Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Métropole - Grand Nancy - Deliberation arret RLPi
unknown - Métropole - Grand Nancy - Deliberation bilan conce
unknown - Métropole - Grand Nancy - 54 RLPi Nancy Metropole
unknown - Métropole - Grand Nancy - 54 RLPi Nancy Metropole
unknown - Métropole - Grand Nancy - CR RLPi Nancy PPA 130320
unknown - Métropole - Grand Nancy - 54 RLPi Nancy Metropole
Arrêté - delib 11 pj1 projet arrete zfe metropole grand n
unknown - Métropole - Grand Nancy - 2019 03 15 Declaration d
unknown - Métropole - Grand Nancy - CR PPA RLPi 240921
unknown - Métropole - Grand Nancy - RLPI Grand Nancy CR reun
unknown - Métropole - Grand Nancy - 2025 12 11 Deliberation second arret executoire
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Métropole - Grand Nancy - 2025 12 11 Deliberation second arret executoire)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Institutions publiques,
m
et
ro
D
O
le
|
|
EXTRAIT
|
GranNancy
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
DE
LA
METROPOLE
DU
GRAND
NANCY
POLITIQUE
PUBLIQUE :
|
SEANCE
DU
: 11
décembre
2025
Développement
urbain
Ps
DELIBERATION
N° :
DEL20251211_C18
OBJET
:
Règlement
Local
de
Publicité
intercommunal
RAPPORTEUR
:
Monsieur
Vincent
(RLPi)
de
la
Métropole
du
Grand
Nancy
—
Nouvel
MATHERON
arrêt
du-projet
EXPOSE
DES
MOTIFS
En
application
de
l’article
L.5217-2
du
Code
Général
des
Collectivités
territoriales,
la
Métropole
du
Grand
Nancy
exerce
la compétence
en
matière
de
Plan
Local
d'Urbanisme
(PLU)
et de
documents
en
tenant
lieu.
Depuis
la
loi
portant
engagement
national
pour
l'environnement
(dite
«
Grenelle
2:»)
du
12
juillet
2010,
la
Métropole
du
Grand
Nancy
est
compétente
de
plein
droit
en
matière
de
règlement
local
de
publicité,
dans
la
mesure
où
elle
est
compétente
en
matière
d'élaboration
des
documents
d'urbanisme. Un
Règlement
Local
de
Publicité
intercommunal
est
un
document
destiné
à
réglementer
les
publicités,
enseignes
et
pré-enseignes,
situées
sur
les
terrains
publics
comme
privés,
et visibles
depuis
les
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique.
Le
RLPIi
définit
une
ou
plusieurs
zones
à
l'intérieur
desquelles
s'applique
une
réglementation
plus
restrictive
que
les
prescriptions
du
Règlement
National
de
Publicité
(RNP).
Par
délibération
du
Conseil
métropolitain
en
date
du
23
février
2018,
la métropole
a
prescrit
l’élaboration
de
son
Règlement
Local
de
Publicité
intercommunal
(RLPi),
et a fixé
les objectifs
et
les
modalités
de
la
concertation
préalable.
Préalablement
et
par
délibération
du
Conseil
métropolitain
du
23
février
2018,
la
métropole
a
précisé
les
modalités
de
collaboration
avec
les
communes
pour
la
mise
en
œuvre
de
cette
procédure
sur
le territoire.
Copie pour impression Réception au contrôle de légalité le 18/12/2025 à 10h03 Réference de l'AR : 054-245400676-20251211-DEL251211_C18-DE Publié le 18/12/2025 ; Rendu exécutoire le 18/12/2025Ce
projet
de
RLPi
couvre
l’ensemble
du
périmètre
de
la
métropole
et
de
ses
20
communes,
y
compris
le
périmètre
couvert
par
le
Plan
de
Sauvegarde
et
de
Mise
en
Valeur
(PSMV),
approuvé
par
arrêté
préfectoral
du
20
décembre
2019
et
modifié
par
arrêté
préfectoral
du
22
novembre
2022,
au
sein
du
Site
Patrimonial
Remarquable
de
Nancy.
Il remplacera
les deux
RLP
communaux
encore
en
vigueur
sur les communes
de
Heillecourt
et Villers-lès-Nancy,
et permettra
aux
18
autres
communes
de
sortir
de
l'application
du
Règlement
National
de
Publicité
(RNP).
Conformément à
l’article
L.581-14-1
du
code
de
l’environnement,
le Règlement
Local
de
Publicité
est
élaboré,
révisé
ou
modifié
conformément
aux
procédures
d'élaboration,
de
révision
ou
de
modification
des
Plans
Locaux
d'Urbanisme
définies
au
titre
V
du
livre
ler
du
code
de
l'urbanisme.
Les
grandes
orientations
du
RLPi
ont
été
débattues
dans
les
Conseils
municipaux
de
chacune
des
communes
entre
décembre
2022 et
janvier
2023,
puis
en
Conseil
métropolitain
le
30
mars
2023.
La
Métropole
du
Grand
Nancy
a
arrêté
son
projet
de
RLPi
lors
du
Conseil
métropolitain
du
19 juin
2025,
après
avoir
préalablement
tiré le bilan
de
la concertation
relative
à
l'élaboration
du
RLPi.
L'élaboration
du
RLPi
a
été
l’occasion
d'adapter
la
règlementation
nationale
aux
spécificités
territoriales,
en
gardant
une
posture
d'équilibre
entre
les
enjeux
de
préservation
de
l’environnement
et
du
cadre
de
vie
d’une
part,
et
les
besoins
d’affichage
et
de
visibilité
des
acteurs
économiques
d’autre
part.
Ce
document
permettra
d'apporter
une
meilleure
cohérence
en
matière
de
publicité
extérieure,
grâce
à une
harmonisation
des
règles
sur
l'ensemble
du
territoire,
tout
en
prenant
en
compte
les
spécificités
de
chaque
commune.
En
application
de
l'article
L.153-15
du
Code
de
l'urbanisme,
les
20
communes
de
la métropole
ont
été
notifiées
du
dossier
complet
du
RLPi
et ont
été
invitées
à émettre
un
avis
sur ce
dernier.
La
plupart
des
communes
a émis
un
avis
favorable,
accompagné
pour
certaines
communes
de
remarques
mineures.
Seule
la
commune
de
Laxou
a
émis
un
avis
défavorable.
En
effet,
par
délibération
en
date
du
6
octobre
2025,
le
Conseil
municipal
de
Laxou
a
émis
un
avis
défavorable
au
projet
de
RLPi
du
Grand
Nancy
et
évoque
:
e
Des
incohérences
supposées
entre
le
projet
de
RLPi
et
les
orientations
débattues
le
30
mars
2023
en
Conseil
métropolitain.
Il
est
important
de
rappeler
que
les
orientations
définissent
des
objectifs
généraux,
tandis
que
le
règlement
les
décline
de
manière
plus
opérationnelle
et
précise
: ce
n'est
pas
parce
que
les
orientations
débattues
n'indiquent
pas
explicitement
que
certains
dispositifs
sont
interdits
ou
autorisés,
qu'ils
ne
peuvent
pas
l'être.
Le
projet
de
règlement
proposé
est
bien
cohérent
avec
les
orientations
débattues.
Copie pour impression Réception au contrôle de légalité le 18/12/2025 à 10h03 Réference de l'AR : 054-245400676-20251211-DEL251211_C18-DE Publié le 18/12/2025 ; Rendu exécutoire le 18/12/2025_e
Un
traitement
différencié
injustifié
en
faveur
du
mobilier
urbain.
|
La
distinction
opérée
entre
mobilier
urbain
et
autres
supports
publicitaires
dans
le
RLPi
a
été
largement
justifiée
lors
des
précédents
échanges
avec
l’ensemble
des
communes.
Celle-ci
repose
sur
le
fait
que
la
publicité
sur
le
mobilier
urbain
permet
de
rendre
un
service
public,
bénéficiant
à
la
fois
à
la
métropole
et
aux
communes.
La
publicité
sur
le
mobilier urbain
est
«
accessoire
»
puisqu'une
place
importante
est
laissée
à
la
communication
institutionnelle.
Cette
différenciation
est
cependant
mesurée
(nombre
et
format
des
dispositifs
revus
à
la
baisse),
permise
juridiquement,
conforme
aux
orientations
débattues
et
cohérente
avec
les
pratiques
des
autres
territoires
à
l'échelle
nationale.
|
e
Proposition
d'une
règle
de
protection
des
monuments
historiques
de
50
mètres
pour
pallier
la difficulté
de
définir
la
«
co-visibilité
»
et d'une
différenciation
des
règles
en
fonction
de
la
valeur
patrimoniale
de
chaque
monument
historique.
La
règle
de
50
mètres
n’est
pas
justifiable
techniquement
au
regard
du
contexte
urbain
et
juridiquement
au
regard
de
la
législation
en
vigueur.
Cette
proposition
est
incohérente
avec
les
orientations
et
contribueraïit
à fragiliser
juridiquement
le
document.
Par
ailleurs,
l'appréciation
de
Ja valeur
patrimoniale
d'un
monument
historique
et
de
ses
abords
relève
de
la
compétence
et
de
la
prérogative
de
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
seul
et
en
aucun
cas
des
collectivités.
e
Une
réduction
excessive
des
surfaces
publicitaires
autorisées.
:
|:
Le
futur
RLPi
impliquera
bien
une
réduction
des
surfaces
publicitaires
autorisées
(pour
rappel,
c'est
l'objet
du
RLPi
que
d'être
plus
restrictif
que
la
règlementation
nationale),
mais
les règles
impliquant
cette
réduction
sont
adaptées
aux
caractéristiques
urbaines
et paysagères
du
territoire,
permises
juridiquement
et conformes
aux
orientations
débattues.
e
Une
réduction
non
justifiée
de
la
densité
d'affichage
pour
les
dispositifs
scellés
au
sol.
Le
projet
de
RLPi
propose
bien
des
règles
de
densité
plus
contraignantes
que
celles
de
la
|
règlementation
nationale.
Celles-ci
sont. justifiée
par
l'objectif
d'améliorer
la
qualité
paysagère
et
de
gagner
en
lisibilité.
Tout
en
réaffirmant
la
volonté
de
la
métropole
de
réduire
la
densité
des
dispositifs,
la
rédaction
précise
des
règles
pourrait
éventuellement
être revue
sur
certains
points,
post-enquête
publique,
en
fonction
de
l'ensemble
des
avis
recueillis.
e
Une
absence
de
reconnaissance
des
voies
structurantes.
Inscrire
les
axes
demandés
par
Laxou
en
zone
ZP4
(surtout
ceux
situés
en
abords
de
Monuments
Historiques)
ne
serait
pas
justifiable
au
regard
du
contexte
urbain et
paysager
et
entraînerait
un.
risque
juridique
important.
Par
ailleurs,
le fait que
ces
axes
ne
soient
pas
en
ZP4
ne
nuït
en
rien
à
la visibilité
des
acteurs
économiques: qui
y sont
situés,
les
enseignes
étant
autorisées
dans
toutes
les
zones.
:
e
Une interdiction
des
bâches
publicitaires.
Hi
Le
projet
de
RLPi
ne
prévoit
en
aucun
cas
d'interdire
totalement
les
bâches
publicitaires;
les
interdictions
ne
concernent
que
les
secteurs
sensibles
à
préserver.
Les
règles
proposées
sont
en
cohérence
avec
la
règlementation
nationale’et
les
orientations
débattues.
e
Une
atteinte
à
la
liberté
d'expression.
La
remarque
indiquant
que
le
projet
de
RLPi
limite
fortement
les
possibilités
d'affichage
d'opinion
|
et d'information
associative
n est
pas
fondée.
Le
projet
de
RLPi
ne
fait
perdre
en
rien
au
Maire
sa
faculté
de
permettre
l'affichage
d'opinion
et
n'instaure
pas
d'inégalité
entre
expression
citoyenne
Copie pour impression Réception au contrôle de légalité le 18/12/2025 à 10h03 Réference de l'AR : 054-245400676-20251211-DEL251211_C18-DE Publié le 18/12/2025 ; Rendu exécutoire le 18/12/2025et
intérêts
commerciaux.
Au
contraire,
via
le mobilier
urbain,
il contribue
à augmenter
les
surfaces
destinées
aux
informations
institutionnelles.
Dès
lors,
deux
options
encadrées
par
l’article
L.153-15
du
Code
de
l'urbanisme
s’offrent
à
la
métropole
:
|
e
1ère
option
:
Proposer
un
projet
de
RLPi
identique
à
celui
arrêté
le
19
juin
dernier,
sans
donner
de
suite
favorable
à
ce
stade
à
la
(aux)
commune
(s)
ayant
émis
un
avis
défavorable Dans
ce
cas,
ce
nouvel
arrêt doit être
acquis
en
Conseil
métropolitain
à la majorité
qualifiée.
e
2ème
option:
Proposer
une
suite
favorable
(partielle
ou
totale)
à
la
(aux)
commune
(s)
ayant
émis
un
avis
défavorable
dès
ce
stade
de
la
procédure
Dans
ce
cas,
la
métropole
doit
proposer
à
la
(aux)
commune
(s)
concernée
(s)
les
modalités
d'adaptation
du
projet
de
PLUi
HD
qui
dispose
alors
d'un
délai
de
2
mois
pour
émettre
un
avis sur celles-ci.
|
|
Quelle
que
soit
la
nature
de
l'avis
(favorable
ou
défavorable),
le
nouvel
arrêt
doit
ensuite
être
acquis
en
Conseil
métropolitain
à
la
majorité
simple.
A
noter
que
les
demandes
des
communes
ayant
émis
un
avis
favorable
ne
pourront
pas,
à
ce
stade,
être
prises
en
compte
par
rapport
au
Code
de
l’urbanisme.
Cela
ne
pourra
l'être
qu'après
l'enquête
publique.
Par
ailleurs
et pour
parfaite
information,
les
avis
des
Personnes
Publiques
Associées
(PPA),
qui
seront
joints
au
dossier d'enquête
publique,
sont
les
suivants
:
e
CDNPS :
L'avis
datant
du
21
aout
2025
indique
que
les
membres
de
la CDNPS,
consultés
par
Voie
électronique
du
10 juillet
au
14
aout
2025,
ont
émis,
à
la majorité,
un
avis
favorable
avec
remarques
au
projet
de
REPi.
e
UDAP
54:
L'avis
datant
du
17
juillet
2025
est
favorable
avec
remarques,
dont
la
demande
d'interdire
toute
publicité
dans
les
secteurs
patrimoniaux.
e
DDT
54:
L’avis
datant
du
6 octobre
2025
est favorable
avec
remarques,
principalement
des
corrections
et
adaptations
mineures
visant
à
assurer
la sécurité
juridique
du
document.
e
Multipole
Sud
Lorraine
: L'avis
datant
du
16
septembre
est
favorable
avec
remarques.
e
Conseil
départemental
de
Meurthe-et-Moselle
: L'avis
datant
du
18
septembre
2025
est
favorable.
e
CCI
54
: L'avis
datant
du
10
octobre
2025
est
défavorable.
En
effet,
par
courrier
en
date
du
10
octobre
2025,
la CCI
a émis
un avis
défavorable
au
projet
de
RLPi
du
Grand
Nancy en
:
e
Evoquant
des
conséquences
économiques
du
RLPi
disproportionnées.
Le
RLPi
aura
un
impact
incontestable
sur
les dispositifs
existants.
Toutefois,
ces
derniers
ne
seront
pas
systématiquement
supprimés,
ils seront
selon
les
cas
à
remplacer
par
des
formats
réduits
ou
Copie pour impression Réception au contrôle de légalité le 18/12/2025 à 10h03 Réference de l'AR : 054-245400676-20251211-DEL251211_C18-DE Publié le 18/12/2025 ; Rendu exécutoire le 18/12/2025à
déplacer
dans
des
zones
les
autorisant
et
résultant
des orientations
validées
à
l'échelle
du
territoire
métropolitain.
|
Les
règles
impliquant
la
réduction
de
surfaces
publicitaires
sont
adaptées
aux
caractéristiques
urbaines
et
paysagères
du
territoire
et
conformes
aux
orientations
débattues
et
validées
par
|
les
conseils
municipaux
et
métropolitain
fin
2022- début
2023.
Un
équilibre
a
été recherché
pour
‘
concilier
les
besoins
économiques
et
le
cadre
de
vie.
Les
règles
de
densité
proposée
dans
le
RLPi
sont plus
contraignantes
que
celles
de
la
‘règlementation
nationale
dans l'objectif
d'améliorer
la qualité
paysagère
et de
gagner
en
lisibilité.
Cependant,
celles-ci
pourront
éventuellement
être
revues
sur
certains
points,
post-enquête
publique,
en
fonction
de
l’ensemble
des
avis
recueillis.
|
-
|
es
interrogeant
sur
les
inégalités
de
traitement
entre
l'affi ichage public et privé.
La
distinction
opérée
entre
le. mobilier
urbain
et
les
autres
supports
publicitaires
repose
sur
le fait :
que
la publicité
sur le mobilier
urbain
rend un
service
public
et,
est
« accessoire
» puisqu'une
place
importante
est
laissée
à
la communication
institutionnelle.
De
manière
générale,
sur
l'ensemble
du
territoire
métropolitain,
cette différenciation
est
cependant
mesurée
{nombre
de
dispositifs
revus
à
la
baisse
dans
le
contrat
de
mobilier
urbain),
autorisée
juridiquement,
et
cohérente
avec
les
pratiques
des
autres
territoires
à
l'échelle
nationale.
e
Précisant
que
la
majorité
des
usagers
de
la
publicité
extérieure
à Nancy
sont
liés
au
secteur
culturel,
des
loisirs
et
du
tourisme.:
Le
RLPi
ne
peut
être
élaboré
en
tenant
compte
d'éléments
relatifs
au
contenu
des
messages
|
publicitaires.
Le
RLPI
ne
peut
règlementer
que
l’ implantation,
le format
et l'aspect
des dispositifs ;
son élaboration
ne
peut
pas
être
guidée
par
le type
d usagers
de
la
publicité
extérieure.
En
outre,
la CCI
54
propose
de
modifier
le
projet
de
RLPi
sur
ces
points
:
.
ee
Ne
pas. réduire
les
formats
en
secteurs
résidentiels.
Autoriser
des
formats
de
10,5m°
pour
tous
les
dispositifs
en
zone
ZP2a
serait
en
contradiction
avec
les
orientations
prises et
qui
visent
à limiter l'affichage
publicitaire
en-zone
> résidentielle,
en
cohérence
avec les
attentes
des
habitants
en
la
matière.
…
e
Réduire
le secteur
de. protection
des
abords
de
MH
à
100m.
La
règle
de
protection
des
abords
de
MH
de
100
m
qui figurait
dans
certains
RLP
précédents,
s’appuyait
sur
une
règlementation
aujourd’hui
caduque.
Le périmètre
de
500
m
proposé
dans
le
RLPI
renvoie
àla
règle actuelle
(L.581-8
du
Code
de
l'Environnement).
Faire le choix
de
réduire
ce
e
périmètre
ne
serait
pas justifiable
techniquement
au
regard
du
contexte
urbain,
serait
incohérent
avec
les
orientations
politiques
et
contribuerait
donc
à fragiliser juridiquement
le document.
e
Encourager
les dispositifs
d'éclairage
écologique.
|
I
est
apparu
que
certaines
règles
qualitatives
proposées
dans
le
projet
de
RLPI
peuvent
aujourd'hui
contraindre
fl implantation
de
certains
dispositifs
favorisant
l'éclairage
écologique
(systèmes
photovoltaïques
autonomes).
La
rédaction
dés
règles: qualitatives
pourrait
être
revue,
- post-enquête publique,
pour
encourager
ces dispositifs,
touten
veillant
à à ce que
ceux-ci
s’intègrent
bien
visuellement.
Copie pour impression Réception au contrôle de légalité le 18/12/2025 à 10h03 Réference de l'AR : 054-245400676-20251211-DEL251211_C18-DE Publié le 18/12/2025 ; Rendu exécutoire le 18/12/2025e
Etendre
la zone
ZP4
(axes
structurants).
Inscrire
l'ensemble
des
axes
structurants
du
territoire
en
zone
ZP4
sans
tenir compte
du
contexte
urbain
et
paysager
ne
serait
pas
justifiable
à
ce
stade.
Cependant,
en
fonction
de
l'ensemble
des
avis
recueillis
lors
de
l'enquête
publique,
et
en
veillant
au
respect
des
critères
de
définition
de
la
zone
ZP4,
certains
tronçons
pourraient
éventuellement
être
réévalués.
e
Créer
un
«
dispositif
d'exception
»
pour
l'affichage
numérique
écologique.
Les
technologies
respectueuses
de
l’environnement
sont,
en
effet,
à
encourager
dans
les
zones
où
elles
sont
admises.
Cependant,
les écrans
numériques
ne
sont
pas
souhaitables
dans
certaines
zones
du
territoire
(secteurs
naturels,
patrimoniaux,
et résidentiels)
: les
admettre
dans
ces
zones
serait en
contradiction
avec
les
orientations
débattues
parles
conseils
municipaux
et métropolitain,
et
avec
les
attentes
de
la
population
exprimées
lors
de
la
concertation
préalable.
Considérant
que
:
e
La
plupart
des
communes
ont
émis
un
avis
favorable,
accompagné
pour
certaines
communes
de
remarques
mineures.
Seule
la
commune
de
Laxou
a
émis
un
avis
défavorable.
e
La
plupart
des
PPA
ont
émis
un
avis
favorable,
à l'exception
de
la CCI
qui
a émis
un
avis
défavorable.
e
La
nécessité
d'approuver
rapidement
le
projet
de
RLPi.
Ilest
proposé
que
le projet
de
RLPi
de
la métropole
du
Grand
Nancy
présenté
pour
le second
arrêt
soit
identique
au
projet
de
RLPi
arrêté
lors
du
Conseil
du
19
juin
2025
dans
la
mesure
où
il
s’appuie
sur
un
consensus,
à
quelques
exceptions
près,
et
FER
un
règlement
équilibré. Il
est
donc
prêt
à
être
arrêté
dans
sa
version
telle
que
mise
à
disposition
des
élus
métropolitains
via
les
liens
suivants
:
_https;//drive.grandnancy.
RSR
PEN
Mot
de
PER:
RLPI: Arrêt2
OU : https:/www.swisstransfer.com/d/f355560c-e3e7-41b1
-9b89-486c48b9ba29
La
présente
délibération
ainsi
que
le
projet
de
RLPi
de
la
Métropole
du
Grand
Nancy
ainsi
arrêtés
en
application
de
l’article
L.153-15
du
Code
de
l’urbanisme
seront
de
nouveau
transmis,
pour
parfaite
information,
aux
20
communes
et
aux
personnes
publiques
associées
à son
élaboration.
La
métropole
rappelle
qu'elle
intègrera
bien
tous
les
avis
déjà
formulés
(avis
des
communes
et
avis
des
PPA)
au
dossier
d'enquête
publique.
Copie pour impression Réception au contrôle de légalité le 18/12/2025 à 10h03 Réference de l'AR : 054-245400676-20251211-DEL251211_C18-DE Publié le 18/12/2025 ; Rendu exécutoire le 18/12/2025_Le projet
de
RLPi
arrêté
sera
ensuite
soumis
à
enquête
publique,
réalisée
conformément
aux
dispositions
du
Code
de
l'Environnement.
A
l'issue
de
l'enquête
publique
:
e Les
avis
joints
au dossier,
les
observations
du
public
et
le rapport
du
commissaire
ou
‘de
la commission
d’ enquête
seront
présentés
lors d’une
conférence
Intercommunale
:
. rassemblant
les
maires
des
communes.
RARE
Le
:e
Puis,
le RLPi,
éventuellement
modifié
pour
tenir
compte
des avis.
des
observations
du
public
et
du
rapport
du
commissaire
ou
de
la
commission
d'enquête,
sera
approuvé
par le
Conseil
métropolitain.
DELIBERATION En
congéquénce:
et
après
avis
de
la
Commission.
Développement
urbain
et Transition
écologique
réunie
le 27
novembre
2025,
il vous
est
proposé
:
_e
d'arrêter
une
seconde
fois
leprojet
de >; Règlement
Local
de
Publicité
intercommunal
de
la
métropole
du
Grand
Nancy
(RLPi),
de façon
identique
à
celui
qui
a
été
arrêté
le
19j juin
2025
par
le Conseil
métropolitain,
et tel
qu’ annexé
à
la
présente délibération.
Cette
délibération
fera
l objet :
:
:
e D'un
affichage
pendant
1
mois
au
siège
de
la.
métropole
et dans
les. mairies
des
20
communes
membres.
Une
mention
de
cet
affichage
sera
insérée
dans
un
journal
diffusé
dans
le département.
|
e
D'une
publication
sur le
site
internet
de
la
Métropole
du
Grand
Nancy
Adoptéà
la
majorité
Pour
:
49
(Mme
Danielle
ACKERMANN,
Mme
Evelyne
BEAUDEUX,
Mme
Sabrina
BENMOKHTAR,
Mme
Veronique
BILLOT,
Mme
Chloé
BLANDIN,
Mme
Martine
BOCOUM,
M. Michel
BREUILLE,
M.
Hocine
CHABIRA,
M.
Henri
CHANUT,
M.
Christophe
CHOSEROT,
Mme
Sylvie
COLIN,
Mme
Nicole
CREUSOT,
M.
Eric
DA
CUNHA,
Mme
Evelyne
DEVOUGE,
M.
Patrice
DONATI,
M.
Mounir
EL
HARRADI,
M.
Claude
GRAUFFEL,
Mme
Stephanie
GRUET,
_:
M.
Stephane
HABLOT,
M.
Patrick
HATZIG,
Mme
Fatiha
HITOU
RABHI,
M.
Pascal
JACQUEMIN,
Mme
Christelle
JANDRIC,
Mme
Chaynesse
KHIROUNI,
M.
Mathieu
KLEIN,
M.
Bertrand
KLING,
h
Mme
Regine
KOMOROWSKI,
M.
Antoine
LE
SOLLEUZ,
M.
Alain
LIESENFELT,
Mme
Isabelle
LUCAS,
M.
Frederic
MAGUIN,
M.
Bertrand
MASSON,
M.
Vincent
MATHERON,
.
Mme
Annette
MATHIEU,
Mme
Estelle
MERCIER,
Mme
Delphine
MICHEL,
M.
Romain
MIRON,
M.
Franck
MURATET,
M. Cyrille
PERROT,
Mme
Nadine
PIBOULE,
M.
Serge.
RAINERI,
.
M.
Areski
SADI,
Mme
Nicole
STEPHANUS,
M.
Marc
TENENBAUM,
M.
Sylvain
THIRIET,
M.
Laurent
WATRIN,
Mme
Laurence
WIESER,
Mme
Anne
WUCHER,
M.
Bora
YILMAZ)
Copie pour impression Réception au contrôle de légalité le 18/12/2025 à 10h03 Réference de l'AR : 054-245400676-20251211-DEL251211_C18-DE Publié le 18/12/2025 ; Rendu exécutoire le 18/12/2025Contre:
3
(Mme
Anne-Mathilde
COSTANTINI,
M.
Jean-Pierre
EHRENFELD,
M.
Laurent
GARCIA)
Abstention(s) :
16
(M.
Alain
BOULANGER,
M.
Jean- Pierre
DESSEIN,
Mme
Anne-Sophie
DIDELOT,
M.
Michel
FICK,
M.
Bernard
GIRSCH,
M.
Philippe
GUILLEMARD,
Mme
Sophie
MAYEUX,
M.
Jean-François
MIDON,
M.
Marc
OGIEZ,
M.
Eric
PENSALFINI,
M.
Maurizio
PETRONIO,
.M.
Romain
PIERRONNET,
Mme
Dominique
RENAUD,
M.
Didier
SARTELET,
Mme
Catherine
VIEUX-MELCHIOR,
M.
François
WERNER)
Ne
prend
pas
part
au
vote
: 2
(M.
Pierre
BOILEAU,
Mme
Veronique
RAVON) .
Copie pour impression Réception au contrôle de légalité le 18/12/2025 à 10h03 Réference de l'AR : 054-245400676-20251211-DEL251211_C18-DE Publié le 18/12/2025 ; Rendu exécutoire le 18/12/2025ETAIENT
PRESENT(E)S
:
Mme
Danielle
ACKERMANN,
Mme
Evelyne
BEAUDEUX,
Mme
Sabrina
BENMOKHTAR,
Mme
Veronique
BILLOT,
. Mme
Chloé
BLANDIN,
Mme
Martine
BOCOUM,
M.
Pierre
BOILEAU,
M.
Alain
BOULANGER,
M.
Michel
BREUILLE,.
M.
Hocine
CHABIRA,
M.
Christophe
CHOSEROT.
Mme
Syivie
COLIN,
Mme
Anne-Mathilde
COSTANTINI,.
M.
Eric
DA
CUNHIA,
M.
Jean-Pierre
DESSEIN,
Mme.
Evelyne
DEVOUGE,
Mme
Anne-Sophie
DIDELOT,
M.
Patrice
DONATI, .
M.
Jean-Pierre
EHRENFELD,
M.
Mounir
EL
HARRADI,
M.
Laurent
GARCIA,
M.
Bernard
GIRSCH,
M. Claude
GRAUFFEL,
Mme
Stephanie
GRUET,
M.
Philippe
GUILLEMARD,
M.
Patrick
HATZIG,
Mme
Fatiha
HITOU
RABAHI,
M.
Pascal
JACQUEMIN,
Mme
Christelle
JANDRIC,
M.
Mathieu
KLEIN,
M.
Bertrand
KLING,
Mme
Regine
KOMOROWSKI,
M. Antoine
LE
SOLLEUZ,
M.
Alain
LIÈSENFELT,
M.
Frederic
MAGUIN,
M.
Vincent
MATHERON,
Mme
Annette
MATHIEU,
Mme
Sophie
MAYEUX,
Mme
Delphine
MICHEL,
M.
Jean-François
MIDON,
M.
Romain
MIRON,
M.
Franck
:
MURATET,
M.
Marc
OGIEZ,
M.
Maurizio
PETRONIO,
Mme
Nadine
PIBOULE,
M.
Sérge
RAINERI,
Mme
Veronique
RAVON,
Mme
Dominique
RENAUD,
M. Areski
SADI,
Mme
Nicole
STEPHANUS,
M.
Marc
TENENBAUM,
Mme
Catherine
VIEUX-MELCHIOR,
M.
Laurent
WATRIN,
Mme
Laurence WIESER,
Mme
Anne
WUCHER,
M.
Bora YILMAZ
ETAIENT
EXCUSE(ES)
:
Mme
Muriel
BOILLON,
Mme
Valerie
DEBORD,
Mme
Nathalie
ENGEL,
M.
Hervé
FERON,
Mme
Denise
GUNDELWEIN,
M.
Laurent
HENART
AVAIENT
DONNE
POUVOIR
:
M. Henri CHANUT à Mme Evelyne DEVOUGE Mme
Nicole
CREUSOT
à M.
Serge
RAINERI
M. Michel
FICK
à
Mme
Anne-Sophie
DIDELOT.
M.
Stephane
HABLOT
à Mme Regine
KOMOROWSKI
Mme
Chaynesse
KHIROUNI
à M.
Mathieu
KLEIN
Mme
Isabelle
LUCAS
à M.
Laurent
WATRIN
M. Bertrand MASSON
à M. Frederic MAGUIN
Mme
Estelle
MERCIER
à M.
Michel
BREUILLE
M.
Eric
PENSALFINI
à M.
Jean-Pierre
DESSEIN
M.
Cyrille
PERROT
à M.
Patrick HATZIG.
M.
Romain
PIERRONNET
à
Mme
Veronique
RAVON
M. Didier SARTELET à M. Alain BOULANGER M.
Sylvain
THIRIET
à Mme
Nicole
STEPHANUS
M.
François
WERNER
à M.
Pierre
BOILEAU
La
présente
délibération
peut
faire
l’objet
d’un
recours
devant
le
tribunal
administratif
de
Nancy
‘dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication,
conformément
au
code
de
justice
administrative.
Copie pour impression Réception au contrôle de légalité le 18/12/2025 à 10h03 Réference de l'AR : 054-245400676-20251211-DEL251211_C18-DE Publié le 18/12/2025 ; Rendu exécutoire le 18/12/2025Le secrétaire
de séance :
|
|
Le
Président
:
Mathieu
KLEIN
Mathieu KLEIN 2025.12.17 12:55:45 +0100 Ref:10076417-15193072-1-D Signature numérique le Président
Copie pour impression Réception au contrôle de légalité le 18/12/2025 à 10h03 Réference de l'AR : 054-245400676-20251211-DEL251211_C18-DE Publié le 18/12/2025 ; Rendu exécutoire le 18/12/2025