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Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°263 du 20 décembre 2023
Document publié le Mercredi 20 décembre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°263 du 20 décembre 2023)
Thèmes du document : Sécurité publique, Transports, Justice et droit,
Ex PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 263 du 20 décembre 2023SOMMAIRE
PREFECTURE 44
CAB – CABINET
Arrêté Préfectoral 2023-CAB-98, en date du 20 décembre 2023, portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical (teknival, free-party, rave-party) non déclarés dans le département de la Loire-AtlantiqueEM
PRÉFET CABINET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Bureau de l'ordre public et des
politiques de sécurité
Arrêté Préfectoral 2023-CAB-98
portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical (teknival, free-party, rave-party) non déclarés
dans le département de la Loire-Atlantique
Le préfet de la région des Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 21-15, R. 211-2 à R. 2119
et R. 211-27 à R. 211-30 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 22151;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Mu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE en qualité de
préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2023 donnant délégation de signature à Madame Marie
ARGOUARC'H, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la
Loire-Atlantique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2023 portant délégation de signature à Monsieur Marc ANDRÉ, directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Considérant qu'en application des dispositions de l’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, les rassemblements festifs à caractère musical organisés par des personnes privées, réunissant plus de 500 personnes et diffusant de la musique amplifiée dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin sont soumis à une obligation de déclaration auprès du préfet de département ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, les organisateurs de l'événement adressent au préfet du département la déclaration prévue par les dispositions des articles R. 211-2 à R. 211-9 du code
de la sécurité intérieure ;
Considérant qu à ce jour aucune déclaration préalable n'a été déposée auprès du préfet de la Loire- Atlantique, précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées par l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques alors même qu'il en a l'obligation. dans le délai de quinze jours ou un mois avant la date prévue de l'événement, en application des dispositions de l'article R. 211-3 ou de l'article R .211-8 du code de la sécurité intérieure ;Considérant que selon des éléments d'informations disponibles et concordants, un ou plusieurs rassemblements festifs à caractère musical non déclarés pouvant regrouper plusieurs milliers de participants sont susceptibles de se dérouler les longs week-ends des 23 décembre au 25 décembre 2023 et du 30 décembre 2023 au 2 janvier 2024 dans le département de la Loire-Atlantique;
Considérant que la période des fêtes de fin d'année et la période de vacances scolaires s'y rattachant, favorisent la mobilité de la population et sont propices à l’organisation de rassemblements festifs, notamment ceux à caractère musical;
Considérant que le département de la Loire-Atlantique est confronté à de fréquentes rave-parties non déclarées se tenant notamment autour de dates ou d'évènements particuliers telles que les fêtes de fin d'année ;
Considérant que le nombre de personnes attendues dans ce type de rassemblement est élevé ; que les moyens appropriés en matière de lutte contre l'incendie et de secours aux personnes, ainsi qu'en matière de sécurité routière ne peuvent être réunis ; que dans ces conditions, lesdits rassemblements comportent des risques sérieux de désordres ;
Considérant, qu'en l'absence de déclaration et donc d'organisateur identifié en capacité de garantir la maîtrise du nombre de participants, et d'empêcher la participation de personnes extérieures susceptibles de perturber le rassemblement, l'autorité de police n'est pas à même de s'assurer de la mise en œuvre de conditions de sécurité suffisantes et internes ce d'autant que le lieu de rassemblement ne serait pas identifié; que, dans ces circonstances, seule une interdiction de ce rassemblement est de nature à prévenir efficacement les troubles à l'ordre public susceptibles d'intervenir ;
Considérant que les conditions d'intervention des forces de l'ordre pour faire cesser les violences ou les dégradations commises dans le cadre de ces rassemblements festifs à caractère musical non déclarés seraient de ce fait rendues particulièrement difficiles ;
Considérant qu'en effet, dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours fortement mobilisées dans le département pour faire face à la menace terroriste, qui demeure actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national, actuellement vigipirate urgence attentat ; qu'elles devront assurer le maintien de l'ordre public lors de plusieurs évènements organisés tout au long de ces week-ends de festivités de fin d'année, susceptibles de générer des troubles à l'ordre public, comme régulièrement en cette période ;
Considérant dans ces circonstances l'urgence à prévenir les risques élevés d'atteinte à l'ordre et la tranquillité publics et les pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
ARRÊTE
Article 1er: La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l'ensemble des caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure et non déclarés est interdite sur l'ensemble du territoire du département de la Loire-Atlantique :
du vendredi 29 décembre 2023 18h00 au mardi 2 janvier 2024 8H00Article 2: La circulation des véhicules transportant du matériel susceptible d'être utilisé pour les rassemblements festifs à caractère musical mentionné à l’article 1 notamment sonorisation, sound system amplificateur, de plus de 1 tonne PTAC est interdite sur l'ensemble des réseaux routiers du département de la Loire-Atlantique :
du vendredi 29 décembre 2023 18h00 au mardi 2 janvier 2024 8H00
Article 3: Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation par le tribunal.
Article 4 : le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État de la Loire-Atlantique sur le site Internet à l'adresse http://wwwrloire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa publication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex ou par voie électronique sur le site Télérecours citoyen (https://www.citoyens.telerecours.fr),
Article 5 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Loire-Atlantique, les sous-préfets d'arrondissements de Saint-Nazaire et de Châteaubriant-Ancenis, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique, et les maires des communes de Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Une copie de cet arrêté sera transmise aux procureurs de la république de Nantes et de Saint-Nazaire.
Nantes, le ŸO 23
Méfêt,