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Arrêté - Préfecture - Landes - AP astreinte 2025 628 MM. BAUDIA
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Landes - AP astreinte 2025 628 MM. BAUDIA)
Thèmes du document : Institutions publiques, Environnement, Exploration spatiale,
PRÉFET DES
LANDES
Liberté Égalité Putereité
Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l'Environnement
Arrêté
DCPPAT-BAE
n°
2025-628
infligeant
une
astreinte
administrative
journalière
à Monsieur
BAUDIA
Sébastien
et
Monsieur
BAUDIA
Pierre
pour
les
activités
illégales
exercées
sur
la
parcelle
AE
422
du
cadastre
de
la commune
de
Mont-de-Marsan
Le
Préfet,
Vu
le
Code
de
l'environnement,
en
particulier
ses
articles
L.
171-6; L.
171-8,
L.
171-11,
L.
511-1
et
L.
514-5,
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements,
Vu
le décret
du
26
mars
2025
portant
nomination
de
Monsieur
Gilles
CLAVREUL,
Préfet
des
Landes,
Vu
l'arrêté
préfectoral
DCPPAT-BAE
n°
2024-625
du
19
novembre
2024
portant
mise
en
demeure
de
Vu Vu Vu Vu
régulariser
la
situation
administrative
et
édictant
des
mesures
conservatoires
pour
les
installations
exploitées
par
Monsieur
BAUDIA
Sébastien
et
Monsieur
BAUDIA
Pierre
sur
la
commune
de
Mont-de-
Marsan, l'arrêté
préfectoral
n°
2025-52-SG
du
9
septembre
2025
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Stéphanie
MONTEUIL,
Secrétaire
Générale
de
la
préfecture
des
Landes,
le
rapport
de
l'inspecteur
de
l'environnement
du 23
juillet
2025
établi
suite
à
l'inspection
du 2 juillet
2025
et
détaillant
l'ensemble
des
manquements
à
la
réglementation
retenus
à
l'encontre
de
l'exploitant,
ainsi
que
le
projet
d'arrêté
préfectoral
infligeant
une
amende
administrative,
transmis
aux
exploitants
par
courriers
recommandés
respectivement
en
date
du
30
juillet
2025
(date
de
distribution)
et
du
31
juillet
2025
(date
de
retrait
en
bureau
de
Poste),
conformément
aux
articles
L.171-6
et
L.
514-5
du
Code
de
l'environnement,
les
observations
des
exploitants
sur
le
projet
d'arrêté
transmises
et
la demande
d'entretien
formulée
par
courrier
du
10
août
2025,
les
discussions
et
observations
orales
transmises
lors
d’une
réunion
en
présence
de
l'inspection
des
installations
classées,
des
exploitants
et
du
bureau
d'études
APAVE
le
23
octobre
2025,
Considérant
que
lors
de
la
visite
en
date
du
2 juillet
2025,
il
a
été
constaté
les
faits
suivants
:
° transmission
d'une
notification
de
cessation
d'activité
ICPE
réalisée
par
l'APAVE,
° absence
de
transmission
des
justificatifs
(attestations
SÉCUR/
MÉMOIRE
/ TRAVAUX)
de
complète
réalisation
de
la
procédure
réglementaire
de
cessation
d'activité
ICPE,
° malgré
l'évacuation
des
véhicules
hors
d'usage
stationnés
sur
la
parcelle
(avec
justificatifs
transmis),
des
déchets
restent
visibles
: une
caravane,
un
mobil-home,
des
déchets
métalliques,
quelques
pièces
automobiles,
°
remblaiement
sur
la
berge
du
cours
d'eau
La
Douze
avec
des
bris
de
fibrociment
visibles
à
la
surface
des
remblais
et
quelques
déchets
divers
sous
les
ronces,
Considérant
par
conséquent
que
l'exploitant,
en
date
du
2
juillet
2025,
ne
respecte
toujours
pas
les
dispositions
du
Code
de
l'environnement
relatives
à
la
procédure
d'enregistrement
en
préfecture
requise
en
pareille
situation,
rappelées
par
l'arrêté
préfectoral
de
mise
en
demeure
du
19
novembre
2024
susvisé,
ni
complètement
les
mesures
conservatoires
édictées
par
le
même
arrêté,
Considérant
que
ces
inobservations
continuent
de
présenter
des
risques
vis-à-vis
de
l'environnement
de
l'établissement
concerné
(pollution
des
sols
et
des
eaux
superficielles,
risque
d'incendie),
sans
remise
en
conformité
de
l'exploitant,
et
ce
malgré
une
mise
en
demeure,
Page
1 sur
3Considérant
toutefois
que
lors
de
la
réunion
du
23
octobre
2025
avec
les
exploitants
et
l'APAVE,
un
premier
rapport
de
cessation
d'activité
a
pu
être
présenté
et
discuté,
mais
que
celui-ci
nécessite
des
compléments
en
matière
de
prélèvements
et
d'analyses
de
sols
et
demande
à
l'exploitant
des
travaux
d'excavation
et
de
traitement
des
terres
polluées,
ainsi
que
l'évacuation
de
déchets
complémentaires,
Considérant
qu'il
y
a
lieu,
au
regard
des
intérêts
protégés
par
l’article
L.5114
du
Code
de
l'environnement
de
prendre
à
l'encontre
de
cette
société
non
pas
une
amende
administrative
d'un
montant
au
plus
égal
à
45
000
€
comme
initialement
proposé,
mais
un
arrêté
infligeant
une
astreinte
administrative
journalière,
d'un
montant
au
plus
égal
à
4 500
€ par
jour,
conformément
à l'article
L. 171-8
du
Code
de
l’environnement,
Considérant
que
le
montant
de
l'astreinte
administrative
journalière
doit
être
proportionné
à
la
gravité
des
manquements
constatés
et
tenir
compte
des
dommages
commis
à
l'environnement,
Considérant
qu'il
résulte
de
ce
qui
précède
que
le
montant
de
l'astreinte
peut
être
fixé
à 100
euros
par
jour,
assorti
d'un
délai
de
trois
mois
de
mise
en
conformité
(délai
de
réalisation
des
derniers
travaux,
de
finalisation
du
rapport
et
de
transmission
des
attestations
réglementaires)
durant
lequel
il est
sursis
à
l'exécution,
de
l'astreinte,
Sur
proposition
de
Madame
la
Secrétaire
Générale
de
la
préfecture
des
Landes,
ARRÊTE
Article
1 - Astreinte
administrative
journalière
Monsieur
BAUDIA
Sébastien
et
Monsieur
BAUDIA
Pierre,
exploitant
une
installation
d'entreposage
de
déchets
sur
la
parcelle
n°
422
de
la
section
AE
du
cadastre
de
la
commune
de
Mont-de-Marsan
(40000),
114
impasse
Édouard
Perris,
sont
rendus
redevables
d'une
astreinte
administrative,
dont
le
montant
journalier
est
fixé
à
100
(cent)
euros
par
jour,
jusqu’à
satisfaction
de
l’article
1
de
la
mise
en
demeure
signifiée
par
l'arrêté
préfectoral
du
19
novembre
2024
susvisé.
Cette
astreinte
prend
effet
à
l'issue
d'un
délai
de
trois
mois
à
compter
de
la
date
de
notification
à
l'exploitant
du
présent
arrêté.
L'astreinte
peut
être
liquidée
complètement
ou
partiellement
par
arrêté
préfectoral,
sur
la
base
d'un
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
confirmant
la levée
des
écarts
réglementaires.
Article
2 - Publication
Conformément
à
l'article
R.171-1
du
Code
de
l'environnement,
en
vue
de
l'information
des
tiers,
le
présent
arrêté
sera
publié
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
dans
le
département
des
Landes
pendant
une
durée
minimale
de
deux
mois.
Article
3 - Exécution
La
Secrétaire
Générale
de
la
préfecture
des
Landes,
le
Maire
de
Mont-de-Marsan,
le
Directeur
régional
de
l’environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
de
Nouvelle-Aquitaine,
les
inspecteurs
de
l'environnement
placés
sous
son
autorité,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
à
Monsieur
BAUDIA
Sébastien
et
Monsieur
BAUDIA
Pierre.
Mont-de-Marsan,
le
—7
NÿV,
2025
Voies
et
délais
de
recours
en
page
suivante
Page
2 sur
3Voie
et
délai
de
recours
:
Le
présent
arrêté
est
soumis
à
un
contentieux
de
pleine
juridiction.
Il
peut
être
déféré
auprès
du
tribunal
administratif
de
Pau
(Villa
Noulibos-50
Cours
Lyautey-64010
PAU
Cedex)
ou
par
voie
électronique
par
l'intermédiaire
de
l'application
« Télérecours
citoyen
» accessible
sur
le
site
wwwtelerecours.fr
:
1
par
le
pétitionnaire
ou
l'exploitant,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
du
jour
de
notification
du
présent
arrêté,
2°
par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
où
des
dangers
que
le
fonctionnement
des
installations
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L. 181-3,
dans
Un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
premier
jour
de
:
a)
l'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.
181-44
;
b)
la
publication
de
la décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la décision.
Les
décisions
mentionnées
au
premier
alinéa
peuvent
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
aux
1°
et
2°.
Tout
recours
administratif
ou
contentieux
doit
être
notifié
à
l'auteur
et
au
bénéficiaire
de
la
décision,
à
peine,
selon
le
cas,
de
non
prorogation
du
délai
de
recours
contentieux
ou
d'irrecevabilité.
Cette
notification
doit
être
adressée
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
dans
un
délai
de
quinze
jours
francs
à
compter
de
la
date
d'envoi
du
recours
administratif
ou
du
dépôt
du
recours
contentieux
(article
R.181-51
du
Code
de
l'environnement).
Page
3 sur
3