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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 085
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 085)
Thèmes du document : Aviation, Santé, Sécurité publique,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2021-085
PUBLIÉ LE 13 AVRIL 2021Sommaire
Agence Régionale de la Santé /
R02-2021-03-15-00005 - CHM T2A M01-2021 (4 pages) Page 3
R02-2021-03-15-00006 - CHSE T2A M01-2021 (4 pages) Page 8
AVIATION CIVILE /
R02-2021-04-09-00005 - Arrete composition CLS Aerodrome-1 (3 pages) Page 13
2Agence Régionale de la Santé
R02-2021-03-15-00005
CHM T2A M01-2021
Agence Régionale de la Santé - R02-2021-03-15-00005 - CHM T2A M01-2021 3E |
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE | © > Agence Régionale de Santé Liberté 1. Égalité Martinique
Fraternité mm
Arrêté ARS N° 2021. ©,
Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
Centre Hospitalier du MARIN au titre de l’activité déclarée au mois
DE JANVIER 2021
EXERCICE 2021
Le Directeur générai
de l'Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CH du MARIN
FINESS N° 97 020 215 6
Exercice 2021
Vu Le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R 162-33-20 à R 5362-33-24 :;
Vu Le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;
Vu La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l'article 33 :
Vu L'arrêté du 26 février 2016 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire
de grossesse ;
Vu L'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ;
Vu L'arrêté du S mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une
activité d'hospitalisation à domicile;
Vu L'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au versement
des ressources des hôpitaux de proximité :;
Vu L'arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article
R6111-25 du Code de la santé publique ;
Vu L'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l'année 2020 les éléments tarifaires mentionnés
aux let IV de l'article L162-22-10 du code de la sécurité sociale ; LA
Vu L'arrêté du 29 mai 2020 ARS N° 2020-44 fixant pour l'année 2020 la dotation forfaitaire
garantie de l'établissement.
Siège
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot - Pointe des Grives
CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Tét : 05.96.39.42.43
Site Internet : www.ars.martinique.sante.fr
Agence Régionale de la Santé - R02-2021-03-15-00005 - CHM T2A M01-2021 4Arrête :
Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due
pour le mois de janvier 2021, par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, est
arrêtée à 367 722,75 €, dont 0,00 € au titre de l’année N-1 arrêtés dans les conditions définies
à l’article 6 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié susvisé.
Article 2
Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier 2021, à
l'exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la
caisse est arrêtée à 3 253,52 €, soit :
a. 0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au
titre de l’année N-1 :;
B. 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année N-
1;
c. 0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 €
au titre de l’année N-1 ;
d. 3 253,52 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations
externes à l'exception de ceux mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année N:1 ;
e. 0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au
titre de l'année N-1 ;
f. 0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en
environnement hospitalier » (APE), dont 0,00 € au titre de l’année N-1 ;
g. 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et
f, dont 0,00 € au titre de l’année N-1 ;
h. 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 3
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021, est
arrêtée à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre
de l’année N-1.
Article 4
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021, est
arrêtée à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, facturables en sus des
prestations mentionnées au fet au h de l’article 2 ainsi qu'à l’article 3, dont 0,00 € au titre de
l'année N-1.
Article 5
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l'activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l'État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 6
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents
mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre
de l’année N-1.
Agence Régionale de la Santé - R02-2021-03-15-00005 - CHM T2A M01-2021 5Article 7
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 est
arrêtée à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au II de l’article L. 381-30-5 du
code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes
écrouées, de la participation mentionnée au | de l’article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code.
Article 8
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois de
janvier 2021 est arrêtée à 0,00 € au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 162-22-7-3
du code de la sécurité sociale.
Article 9
(versement des Lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A
dans le modèle «hôpitaux de proximité»)
l.. La somme 3 verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les forfaits GHS
et leurs éventuels suppléments.
Il. La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021),
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les Spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
lIl.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les produits et
prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
IV.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les transports.
Article 10
Le présent arrêté est notifié à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Article 11
Le directeur de l'offre de soins et de l'autonomie de l'agence régionale de santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié, et notifié à l'intéressé.
Fait à Fort de France,le 15 MAR 2071
Agence Régionale de la Santé - R02-2021-03-15-00005 - CHM T2A M01-2021 6ANNEXE
[- Montants servant à la détermination de la dotation de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3°
de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l’organisation, au financement et au
versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° 346 639,37 € au titre du montant cumulé de l'activité de l'établissement, pour le mois de
janvier 2021 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions
définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé.
2° 367 722,75 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie,
notifiée à l'établissement en application du Il de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité
sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours :
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement
le ou les mois précédents de l'exercice en cours.
Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l’article 1° est déterminé
comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° fdans le cas
où activité cumulée < montant cumulé des 1/12° de DFG], soit 367 722,75 € - 0,00 €
Agence Régionale de la Santé - R02-2021-03-15-00005 - CHM T2A M01-2021 7Agence Régionale de la Santé
R02-2021-03-15-00006
CHSE T2A M01-2021
Agence Régionale de la Santé - R02-2021-03-15-00006 - CHSE T2A M01-2021 8Liberté
Égalité
Fraternité
CH
RÉPUBLIQUE à f FRANÇAISE © D Agence Régionale de Santé Martinique Arrêté ARS N° 2021- 5)
Fixant le montant des ressources d'assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de SAINT ESPRIT au titre de l’activité déclarée au mois
DE JANVIER 2021
EXERCICE 2027
Le Directeur général
de l'Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
de SAINT ESPRIT
FINESS N° 97 020 216 4
Exercice 2021
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Siège
Le code de |a sécurité sociale, notamment ses articles R 162-33-20 à R 162-33-24 ;
Le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;
La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l'article 33 ;
L'arrêté du 26 février 2016 modifié relatif aux forfaits afférents 3 l'interruption volontaire
de grossesse ;
L'arrêté du 14 décembre 2011 modifié fixant le mode de calcul des ressources des
établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide
médicale de l'Etat ;
L'arrêté du 5 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués
aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité
sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une
activité d'hospitalisation à domicile;
L'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au versement
des ressources des hôpitaux de proximité ;
l'arrêté du 4 mai 2017 fixant la liste des hôpitaux de proximité mentionnée à l'article
R6111-25 du Code de la santé publique ;
L'arrêté du 28 février 2020 fixant pour l’année 2020 les éléments tarifaires mentionnés
aux let IV de l’article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
L'arrêté du 29 mai 2020 ARS N° 2020-45 fixant pour l'année 2020 la dotation forfaitaire
garantie de l'établissement.
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot - Pointe des Grives
CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Tél :05.96.39.42.43
Site Internet : www.ars.martinique.sante.fr
Agence Régionale de la Santé - R02-2021-03-15-00006 - CHSE T2A M01-2021 9Arrête :
Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due
pour le mois de janvier 2021, par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, est
arrêtée à 260 897,67 €, dont 0,00 € au titre de l'année N-1 arrêtés dans les conditions définies
à l'article 6 de l’arrêté du 23 juin 2016 modifié susvisé.
Article 2
AU titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de janvier 2021, à
l'exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la
caisse est arrêtée à 0,00 €, soit :
a. 0,00 € av titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au
titre de l’année N-1 ;
b. 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l’année N-
T;
c. 0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 €
au titre de l’année N-1 ;
d. 0,00 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes
a l'exception de ceux mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année N-1 ;
e. 0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au
titre de l’année N-1 ;
f. 0,00 € au titre des forfaits « administration de produits et prestations en
environnement hospitalier » (APE), dont 0,00 € au titre de l'année N-1 ;
g. 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux 3, b,e et
f, dont 0,00 £ au titre de l’année N-1 ;
h. 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 3
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021, est
arrêtée à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre
de l’année N-1.
Article 4
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021, est
arrêtée à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, facturables en sus des
prestations mentionnées au fet au h de l’article 2 ainsi qu'à l’article 3, dont 0,00 € au titre de
l'année N-1.
Article 5
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l'aide
médicale de l'Etat (AME), dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 6
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021, est
arrêtée à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents
mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre
de l’année N-1.
Agence Régionale de la Santé - R02-2021-03-15-00006 - CHSE T2A M01-2021 10Article 7
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021 est
arrêtée à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au li de l'article L. 381-30-5 du
code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes
écrouées, de la participation mentionnée au | de l'article L. 322-2 du code de la sécurité
sociale et du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code.
Article 8
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois de
janvier 2021 est arrêtée à 0,00 € au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3
du code de la sécurité sociale.
Article 9
(versement des Lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A
dans le modèle «hôpitaux de proximité»)
I. La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les forfaits GHS
et leurs éventuels suppléments.
Il. La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021),
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les Spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Ill. La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l'année N-1 pour les produits et
prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
IV.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de janvier 2021,
est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les transports.
Article 10
Le présent arrêté est notifié à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Article 11
Le directeur de l'offre de soins et de l'autonomie de l'agence régionale de santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié, et notifié à l'intéressé.
Fait à Fort de France,le 15 MARS 2021
P/ ie Directeur Général et par dé pu
Le Dirpcteur de l'O
Agence Régionale de la Santé - R02-2021-03-15-00006 - CHSE T2A M01-2021 11ANNEXE
l-_ Montants servant à la détermination de la dotation de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3°
de l'article 2 de l'arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l'organisation, au financement et au
versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° 195 964,22 € au titre du montant cumulé de l’activité de l'établissement, pour le mois de
janvier 2021 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions
définies à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé.
2° 260 897,67 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie,
notifiée à l'établissement en application du il de l'article R. 162-33-21 du code de la sécurité
sociale, pour le mois de janvier 2021 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours ;
3° 0,00 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement
le ou les mois précédents de l'exercice en cours.
Le montant de la dotation HPR du mois de janvier 2021 arrêté à l'article 1° est déterminé
comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas
où activité cumulée < montant cumulé des 1/12° de DFG], soit 260 897,67 € - 0,00 €
Agence Régionale de la Santé - R02-2021-03-15-00006 - CHSE T2A M01-2021 12AVIATION CIVILE
R02-2021-04-09-00005
Arrete composition CLS Aerodrome-1
AVIATION CIVILE - R02-2021-04-09-00005 - Arrete composition CLS Aerodrome-1 13Eu PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté Préfectoral
relatif à la composition du comité local de sûreté de l'aérodrome
de Fort-de-France Martinique Aimé Césaire
LE PRÉFET
Vu le règlement CE 300/2008 du 11 mars 2008 modifié relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine
de la sûreté de l’aviation civile ;
Vu le règlement CE 272/2009 du 2 avril 2009 modifié complétant les normes de base communes en matière de
sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement CE 300/2008 ;
Vu le règlement CE 1998/2015 du 5 novembre 2015 modifié fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre
des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ;
Vu le règlement CE 1254/2009 du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté ;
Vu la décision C(2015)8005 de la Commission du 16 novembre 2015 définissant des mesures détaillées pour la
mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation contenant des informations visées à
l’article 18, point a), du règlement (CE) n°300/2008 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et de paix publiques
entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur l'emprise des terrains ouverts à la circulation aérienne
publique ;
Vu l'arrêté interministériel du 15 novembre 2000 portant concession de l'aérodrome de
Fort-de-France Le Lamentin à la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique et son avenant n°1 du 9
novembre 2010 ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 juillet 2012 modifié relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté interministériel du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté sensibles de l’aviation
civile :
Vu l'arrêté ministériel du 1* septembre 2003 modifié relatif aux infrastructures, équipements et formations en
matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent
habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 septembre 2013 modifié relatif aux mesures de sûreté de l’aviation civile ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2018-0012 du 17 juillet 2013 ;
Vu la circulaire n° NOR INT/A/07/00100/C du 3 octobre 2007 relative au rôle de l’autorité préfectorale dans la
sûreté aéroportuaire suite au décret en Conseil d'Etat n°2007-775 et dans la prévention des évasions par
hélicoptères ;
AVIATION CIVILE - R02-2021-04-09-00005 - Arrete composition CLS Aerodrome-1 14Vu la note n°14-069 du 24 février 2014 portant évaluation locale du risque pour l'application du règlement (UE) n°
1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 sur l’aérodrome de Martinique Aimé Césaire ;
Vu l’avis du directeur de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane ;
Vu l'avis du commandant de la gendarmerie des transports aériens du Lamentin ;
Vu l'avis du directeur zonal de la police aux frontières zone Antilles ;
Sur proposition du directeur de cabinet,
ARRÊTE
Article 1
En application de l’article D.213-3 du code de l’aviation civile, un comité local de sûreté est institué sur l’aérodrome
de Fort-de-France Martinique Aimé Césaire.
Article 2
Le comité local de sûreté est chargé :
- d’assurer une concertation préalable à la définition du côté piste, des conditions d’accès à celui-ci, ainsi que
des règles particulières prises en application de l’arrêté préfectoral mentionné à l’article R.213-3 du code
de l’aviation civile ;
- de veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans les programmes de sûreté établis
en application de l’article R.213-1 du code de l’aviation civile ;
- de veiller à la coordination de la mise en œuvre des mesures urgentes prises en application de l’article
R.213-1 du code de l’aviation civile ;
- d’examiner les plans d’urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de
préparer les exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans.
Article 3
Le Comité local de sûreté est présidé par Le Préfet ou son représentant.
Sont notamment nommés membres du Comité Local de Sûreté (CLS).
- pour l’aviation civile : le directeur de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant ;
- pour la police aux frontières : le directeur zonal de la police aux frontières, ou son représentant ;
- pour la gendarmerie nationale : le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens, ou son
représentant ;
- pour les douanes : le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou son représentant ;
- pour la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (SAMAC), le président du directoire ou son représentant ;
- pour les transporteurs aériens :
un représentant d’AIR FRANCE (chef d’escale ou son représentant),
un représentant d’AIR CARAIBES (chef d’escale ou son représentant),
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O
o un représentant de CORSAIR (chef d’escale ou son représentant),
o un représentant de CAIRE (chef d’escale ou son représentant) ;
O Un représentant d’AIR BELGIUM (chef d’escale ou son représentant),
- pour les personnes morales autorisées à occuper ou à utiliser la zone côté piste et, notamment, selon l’ordre du
jour :
le directeur de la société SAMSIC ou son représentant ;
le directeur de la société MARTINIQUE CATERING où son représentant ;
le directeur de la société TRANSAIR ou son représentant ;
le chef de dépôt du GPAF ou son représentant ;
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le directeur de la société NEWREST ou son représentant ;
AVIATION CIVILE - R02-2021-04-09-00005 - Arrete composition CLS Aerodrome-1 15le directeur de la société AIRPORT MANAGEMENT SERVICES ou son représentant ;
le directeur de la société GROUND SERVICE CARAIBES ou son représentant ;
le directeur de la société JET AVIATION SERVICES ou son représentant ;
le directeur de la société ASSIST AIR CARGO ou son représentant ; O
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- pour les autres services de l’Etat :
o le commandant supérieur des forces armées aux Antilles, ou son représentant ;
o le directeur régional des douanes et droits indirects, ou son représentant ;
Article 4
D’autres personnes physiques ou morales peuvent être amenés à participer au CLS en fonction de l’ordre du jour,
sur invitation de son président. Il peut s’agir par exemple d’experts, d’autres personnes ou organismes opérant sur la
plateforme ou intéressés à son fonctionnement.
Article 5
Les réunions du comité local sont organisées sur convocation de son président.
Chaque réunion du comité local de sûreté donne lieu à établissement d’un procès-verbal qui est adressé à ses
membres ainsi qu’au directeur de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane.
Le secrétariat est assuré par la délégation territoriale Martinique de l’aviation civile.
Article 6
Dans le cadre du comité local de sûreté, est institué un comité opérationnel de sûreté (COS) animé par le directeur
de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant.
Il est constitué des représentants de l’Etat en charge de la sûreté sur l’aérodrome, de l’exploitant de l’aérodrome et
des usagers ou occupants de la zone côté piste en fonction des thèmes abordés.
Cette instance est chargée de régler les problèmes opérationnels en matière de sûreté, préparer les réunions du
comité local de sûreté, la rédaction des documents réglementaires locaux et de coordonner la mise en œuvre des
mesures de sûreté.
Le directeur de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant rend compte de l’action du
comité opérationnel de sûreté au président du comité local de sûreté.
Article 7
L'arrêté préfectoral n° 2013198-0012 du 17 juillet 2013 est abrogé.
Article 8
Le directeur de cabinet du préfet, le directeur zonal de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de
l'aviation civile Antilles-Guyane, le commandant de la BGTA du Lamentin, le commandant supérieur des forces
armées aux Antilles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fort-de-France, le DS AVR 2021
Pour IE Préfet et par délégation
Le Diyécteur adjoint de cabinet
Denis PRECART
AVIATION CIVILE - R02-2021-04-09-00005 - Arrete composition CLS Aerodrome-1 16