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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Tronget.
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Thèmes du document : Institutions publiques, Travail et emploi, Justice et droit,
Envoyé
en
préfecture
le 29/10/2024
Reçu
en
préfecture
le 29/10/2024
D
Publié
le
ID
: 003-210302923-20241023-DEL20241015
36-DE
COMMUNE
DE
TRONGET
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
République
Française
L’an
deux
mil
vingt-quatre,
le
mardi
15
octobre
à
19h30,
le
Conseil
Municipal,
dûment
Département
de
l’Allier
convoqué,
s’est
réuni
salle
de
la
Mairie
sise
8
passage
de
la
mairie,
en
session
ordinaire,
Arrondissement
de
Moulins
|
sous
la présidence
du
Maire,
Jean-Marc
DUMONT.
Date
de
convocation
:
Présents
: Patrick
AMATHIEU,
Elena
BARANSKI,
Daniel
CANTE,
Jean-Marc
CARTE,
07
octobre
2024
Alain
DETERNES,
Jean-Marc
DUMONT,
Audrey
GERAUD,
Pascal
RAYNAUD),
Patricia
RAYNAUD),
Sylvain
RIBIER,
Franck
VALETTE,
Annie
WEGRZYN
Nombre
de
conseillers
:
Excusés
: Laurent
BRUN,
Stéphane
HERAULT,
En
exercice
: 14
Présents
: 12
Votants
: 14
Le
quorum
étant
atteint,
le |
Pouvoirs
: Laurent
BRUN
à Franck
VALETTE,
Stéphane
HERAULT
à Pascal
RAYNAUD
Conseil
Municipal
peut
valablement
délibérer
Secrétaire
de
séance
: Pascal
RAYNAUD
Instauration
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
et
heures
complémentaires
N°36/2024
Vu
le Code
général
des
collectivités
territoriales
;
Vu
la loi n°
83-634
du
13 juillet
1983
modifiée
portant
droits
et obligations
des
fonctionnaires
;
Vu
la
loi
n°
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la
fonction
publique
territoriale
;
Vu
le décret
n°
82-624
du
20 juillet
1982
fixant
les
modalités
d'application
pour
les
fonctionnaires
de
l'ordonnance
n°
82-296
du
31
mars
1982
relative
à l'exercice
des
fonctions
à temps
partiel
;
Vu
le
décret
n°
2002-60
du
14
janvier
2002
relatif
aux
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires ; Vu
le
décret
n°
2004-777
du
29
juillet
2004
relatif
à
la
mise
en
œuvre
du
temps
partiel
dans
la
fonction
publique
territoriale
;
Vu
le
décret
n°
2020-592
du
15
mai
2020
relatif
aux
modalités
de
calcul
et
à
la majoration
de
la
rémunération
des
heures
complémentaires
des
agents
de
la
fonction
publique
territoriale
nommés
dans
des
emplois
permanents
à temps
non
complet
Considérant
ce
qui
suit
:
1-
Les
heures
supplémentaires
L'attribution
des
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
(IHTS)
relève
de
la
compétence
des
organes
délibérants
qui
peuvent
autoriser
la
réalisation
de
travaux
supplémentaires
dans
leur
collectivité
pour
tout
ou
partie
du
personnel.
A
ce
titre,
la
délibération
détermine,
conformément
à
l'article
2
du
décret
n
°91-875
du
6
septembre
1991,
les
catégories
d'agents
(titulaires,
stagiaires,
contractuels)
et
la
liste
des
emplois
(grades/fonctions)
dont
les
missions
impliquent
la réalisation
de
travaux
supplémentaires
pour
des
raisons
de
service.
En
application
du
principe
de
parité
et d'équivalences
de
grade
avec
la fonction
publique
de
l'Etat,
c'est
le
décret
n°
2002-60
du
14
janvier
2002
relatif
aux
IHTS
qui
donne
le
fondement
juridique
aux
conditions
d'attribution
des
IHTS.Envoyé
en
préfecture
le 29/10/2024
Reçu
en
préfecture
le 29/10/2024
Publié
le
.
.
ID
: 003-210302923-20241023-DEL20241015
36-DE
C’est
ainsi
que
tous
les
agents
à temps
complet
de
catégories
B
ef
Ü
peuvent
prétendre,
En
Cas
de
travaux
exceptionnels
effectués
à la
demande
de
l'autorité,
à
une
Indemnité
Horaire
pour
Travaux
Supplémentaires.
Il n'existe
plus
de
seuil
d'indice
pour
le versement
d'IHTS
aux
agents
de
catégorie
B.
Les
IHTS
peuvent
être
cumulées
avec
d'autres
primes
et
indemnités
(tels
que
le
RIFSEEP)
sauf
celles
ayant
pour
objet
de
rémunérer
également
des
heures
supplémentaires
tels
que
les
indemnités
forfaitaires
pour
travaux
supplémentaire
(IFTS)
et
l’indemnité
forfaitaire
complémentaire
pour
élection
(IFCE)
et les
frais
de
déplacement.
VIT
Deux
périodes
particulières
entraînent
l'exclusion
du
versement
d'IHTS
:
+
_les périodes
ouvrant
droit
à remboursement
de
frais
de
déplacement
;
+
_les périodes
d'astreinte
(sauf si elles
sont
interrompues
par
des
interventions)
L'attribution
de
l’IHTS
est
subordonnée
à la réalisation
effective
d'heures
supplémentaires.
Pour
les
agents
à temps
complet,
sont
considérées
comme
heures
supplémentaires,
des
heures
effectuées
à
la
demande
expresse
du
supérieur
hiérarchique
et/ou
de
l'autorité
territoriale
au-
delà
du
cycle
normal
de
l’agent.
Le
nombre
maximum
d'heures
supplémentaires
que
peut
réaliser
un
agent
est
limité
à
25
heures
dans
le
mois,
sauf
pour
les
agents
de
la
filière
médico-sociale
qui
est
limité
de
15
à
18
heures
(week-ends
et jours
fériés
inclus).
Des
dérogations
à
ce
plafond
peuvent
être
mises
en
œuvre,
à
titre
exceptionnel
et
après
avis
du
comité
technique.
Ce
type
de
cas
peut
être
motivé
par
des
circonstances
telles
que
des
situations
de
crise.
La
compensation
des
heures
supplémentaires
peut
se
réaliser
en
tout
ou
partie
en
repos
compensateur
(récupération)
ou
sous
la forme
d’une
indemnisation.
Pour
les
agents
à temps
complet
la
rémunération
horaire
des
heures
supplémentaires
est
calculée
sur
la base
d’un
taux
horaire
prenant
pour
base
le
montant
du
traitement
brut
annuel
de
l’agent
et
de
l’indemnité
de
résidence
divisée
par
1
820.
Ce
taux
horaire
est
ensuite
majoré
de
25
%
pour
les
quatorze
premières
heures
puis
de
27
%
pour
les heures
suivantes.
En
outre,
l’heure
supplémentaire
est
majorée
de
100
%
lorsqu’elle
est
effectuée
de
nuit
(de
22
heures
à 7 heures)
et de
66
%
lorsqu’elle
est
accomplie
un
dimanche
ou
un jour
férié
(articles
7
et
8 du
décret
n°2002-60
précité).
Dans
le
cadre
d'un
repos
compensateur,
celui-ci
se
réalise
à durée
égale
au
temps
supplémentaire
réalisé
par
l'agent.
Une
majoration
de
nuit,
dimanche
ou jours
fériés
peut
être
envisagée
pour
le
repos
compensateur
dans
les
mêmes
proportions
que
celles
fixées
pour
l'indemnisation.
2-
Les
heures
complémentaires
Les
heures
complémentaires
correspondent
aux
heures
effectuées
au-delà
de
la
durée
hebdomadaire
de
service
afférente
à
l’emploi
à temps
non
complet
et
qui
ne
dépassent
pas
35
heures
par
semaine.
Il est précisé
que
suite
à une
note
de
la Direction
générale
des
collectivités
locales
(DGCL)
en
date
du
26
mars
2021,
les
heures
complémentaires
ne
peuvent
être
que
rémunérées.
Les
heures
effectuées
au-delà
des
35
heures
sont
versées
au
titre
des
heures
supplémentaires. SI
MAJORATION :
L'organe
délibérant
de
la
collectivité
territoriale
ou
de
l'établissement
public
qui
recourt
aux
heures
complémentaires
peut
décider
d'une
majoration
de
leur
indemnisation,
après
avis
du
comité
technique.Envoyé
en
préfecture
le 29/10/2024
Reçu
en
préfecture
le 29/10/2024
Publié
le
SO
ID
: 003-210302923-20241023-DEL20241015
36-DE
Le
taux
de
majoration
des
heures
complémentaires
est
de
10%
pour
chacune
des
heures
complémentaires
accomplies
dans
la
limite
du
dixième
des
heures
hebdomadaires
de
service
afférentes
à l'emploi
à temps
non
complet.
La
majoration
est
de
25%
pour
les
heures
suivantes
et jusqu’à
la 35ème
heure
hebdomadaire.
Le
conseil
municipal,
après
en
avoir
délibéré,
à l’unanimité,
Décide
:
Article
1:
D’instaurer,
selon
les
modalités
précitées,
les
indemnités
horaires
pour
travaux
supplémentaires
pour
les
fonctionnaires
et
les
agents
contractuels
de
droit
public
relevant
des
cadres
d’emplois
suivants :
Cadres
d’emplois
Emplois
Rédacteurs
territoriaux
-
Secrétaire
de
mairie
Techniciens
Territoriaux
-
Technicien
Adjoints
techniques
territoriaux
-
Adjoint
technique
Agents
de
maitrise
territoriaux
-__
Agent
de
maîtrise
Adjoints
administratifs
-
Secrétaire
de
mairie
Article
2
: de
compenser
les
heures
supplémentaires
réalisées
soit
par
l’attribution
d'un
repos
compensateur
soit par
le versement
de
l’indemnité
horaire
pour
travaux
supplémentaires.
Le
choix
entre
le
repos
compensateur
ou
l’indemnisation
est
laissé
à
la
libre
appréciation
de
l’autorité
territoriale.
Article
3
: d'accepter
les
heures
complémentaires
des
agents
de
la
fonction
publique
territoriale
nommés
dans
des
emplois
permanents
à
temps
non
complet
n'ouvre
droit
qu'à
la
seule
rémunération
de
celle-ci
(et
sans
majoration)
SI
MAJORATION
des
heures
complémentaires
:
Et
d’instaurer
un
taux
de
majoration
des
heures
complémentaires
de
10
%
pour
chacune
des
heures
complémentaires
accomplies
dans
la
limite
du
dixième
des
heures
hebdomadaires
de
service
afférentes
à l'emploi
à temps
non
complet
concerné
et de
25
%
pour
les
heures
suivantes
jusqu’à
la
35ème
heure
Article
4
: le
contrôle
des
heures
supplémentaires
et/ou
complémentaires
sera
effectué
sur
la base
d’un
décompte
déclaratif.
Article
5
: Les
crédits
correspondants
sont
inscrits
au
budget.
ONT
VOTE
POUR :
14
Pour
extrait
conforme
au
registre
des
délibérations
du
ONT
VOTE
CONTRE
: /
conseil
municipal,
SE
SONT
ABSTENUS : /
Fait
à Tronget,
le 22/10/202
ACTE
EXECUTOIRE
Le
Mairé,
Reçu
par
le représentant
de
l’Etat
le 23/10/2024
et publié
le 23/10/2024
e
Jean-Marc
DUMOGXN