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Déliberation - 2022 06 16 Annexe Adhesion a la mediation prealable obligatoire
Document publié le Mardi 7 juin 2022 par la commune de Billère.
Lien du pdf (Déliberation - 2022 06 16 Annexe Adhesion a la mediation prealable obligatoire)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Handicap et inclusivité,
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CONVENTION D’ADHÉSION À LA MISSION
DE MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Collectivités affiliées au CDG 64
ENTRE
Le Maire de BILLERE, dont le siège est situé 39 route de Bayonne – BP 346 – 64146 BILLERE CEDEX, représentée par M. Jean-Yves LALANNE, Maire de BILLERE, habilité par délibération de son organe délibérant en date du 7 juin 2022 soumise au contrôle de légalité le ………………………………………
ET
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques (CDG 64), établissement public local à caractère administratif, dont le siège est situé Maison des Communes – Cité administrative – Rue Auguste Renoir - CS 40609 – 64006 PAU Cedex, représenté par son Président, Nicolas PATRIARCHE, habilité par délibération du Conseil d'Administration en date du 21 avril 2022, soumise au contrôle de légalité le 29 avril 2022,
Collectivement dénommés « les parties ».
PRÉAMBULE
Après une période d’expérimentation dans laquelle le CDG 64 s’était engagée, l'article 27 de la loi n° 2021- 1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire pérennise et généralise la médiation préalable obligatoire (MPO).
Ainsi, les recours contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certains actes administratifs relatifs à leur situation personnelle doivent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire avant tout recours contentieux éventuel.
La médiation est un dispositif novateur qui a vocation à rapprocher durablement les parties dans le cadre d’une procédure amiable, plus rapide et moins coûteuse qu’un contentieux engagé devant le juge administratif. Elle vise également à désengorger les juridictions administratives.
En s’inscrivant dans cette démarche, le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques se positionne en tant que « tiers de confiance » auprès des élus-employeurs et de leurs agents.
S’il s’agit d’une nouvelle mission obligatoire pour les Centres de Gestion, les collectivités ont la faculté de choisir ou non d’y adhérer, par voie de convention.
Aussi, la présente Convention a pour finalité de définir les modalités, contours et conditions générales d’adhésion de la collectivité à la mission de médiation préalable obligatoire.2/5
Convention d’adhésion à la médiation préalable obligatoire – Collectivités affiliées au CDG 64
Vu le Code de Justice administrative,
Vu le Code Général de la Fonction publique,
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire Vu l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicables à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, Vu la délibération du 21 avril 2022 instituant les modalités de mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire et autorisant le Président du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques à signer la présente convention,
Vu la délibération du 7 juin 2022 autorisant le Maire de BILLERE à signer la présente convention,
Il est convenu ce qui suit :
À compter de la signature de la présente convention, la collectivité adhère à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques.
ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION ET DE L’EXPÉRIMENTATION
La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus structuré, quel qu’en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige visé à l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 (cf. article 5 de la présente convention) tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
L’accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.
La médiation préalable obligatoire constitue une forme particulière de la médiation à l’initiative des parties définie aux articles L. 213-1 et suivants et R 213-1 et suivants du code de justice administrative.
Il ne peut être cependant demandé au juge ni d’organiser cette médiation (article L. 213-5 du Code de justice administrative) ni d’en prévoir la rémunération. Il appartient ainsi à la collectivité de soumettre à la médiation préalable obligatoire l’ensemble des litiges relatifs aux décisions administratives visées par l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 (cf. article 5 de la présente convention).
ARTICLE 2 : DÉSIGNATION DU MÉDIATEUR
La personne physique désignée par le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques pour assurer la mission de médiation doit posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle s’engage expressément à se conformer au Code national de déontologie du médiateur, et notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence.3/5
Convention d’adhésion à la médiation préalable obligatoire – Collectivités affiliées au CDG 64
ARTICLE 3 : ASPECTS DE CONFIDENTIALITÉ
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle sans l’accord des parties.
Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne ;
Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour la mise en œuvre.
ARTICLE 4 : RÔLE ET COMPÉTENCE DU MÉDIATEUR
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la recherche d’un accord. Il adhère à la charte des médiateurs des centres de gestion annexée à la présente convention.
ARTICLE 5 : DOMAINE D’APPLICATION DE LA MÉDIATION
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, le Maire de BILLERE s’engage à soumettre à la médiation les litiges relatifs aux décisions ci-après :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ; 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ; 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
Dans chaque département, les coordonnées des médiateurs seront fournies aux tribunaux administratifs concernés.4/5
Convention d’adhésion à la médiation préalable obligatoire – Collectivités affiliées au CDG 64
ARTICLE 6 : CONDITIONS D’EXERCICE DE LA MÉDIATION
La décision administrative contestable doit comporter expressément la médiation préalable obligatoire dans l’indication des délais et voies de recours (y compris l'adresse du Centre de Gestion des Pyrénées- Atlantiques et le mail de saisine mediation@cdg-64.fr). À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsqu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 2 du décret
n° 2022-433 du 25 mars 2022 (cf. article 5 ci-dessus), il peut saisir tout d’abord l’autorité territoriale qui a
pris cette décision, afin de lui demander de la retirer ou de la réformer. En cas de nouveau rejet explicite
ou implicite de cette demande, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux, le Centre de
Gestion des Pyrénées-Atlantiques (art. R. 421-1 du Code de justice administrative) ;
Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci
mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours
contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d’une copie de la demande ayant fait
naître la décision contestée ;
Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent
intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de
saisie d’une copie de la demande ayant fait naître la décision ;
Si le Tribunal Administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision
entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d’un recours
préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et
transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l’initiative de l’une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu’il soit de nouveau besoin d’indiquer les voies et délais de recours.
ARTICLE 7 : DURÉE ET FIN DU PROCESSUS DE MÉDIATION
La durée de la mission de médiation est de trois mois, mais peut être prolongée jusqu’à l’issue du processus. Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l’une des parties ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales (articles R. 413-1 et suivants du Code de justice administrative). Inversement, les parties peuvent saisir la juridiction de conclusions tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation et lui donner force exécutoire (article L 213-4 du Code de justice administrative). Son instruction s’effectuera dans les conditions du droit commun.5/5
Convention d’adhésion à la médiation préalable obligatoire – Collectivités affiliées au CDG 64
ARTICLE 8 : FINANCEMENT DU RECOURS À LA MÉDIATION
Le processus de médiation préalable obligatoire s’inscrit dans le cadre de l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
L’intervention du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques auprès des collectivités affiliées s'inscrit selon les modalités financières définies par son Conseil d’Administration pour l’année au titre de laquelle la saisine du Médiateur a été enregistrée.
ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION
La collectivité adhère à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques à compter de la signature de la présente convention.
La procédure de médiation préalable obligatoire s’appliquera alors aux décisions prises par la collectivité territoriale ou l’établissement à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention.
ARTICLE 10 : INFORMATION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques informe le Tribunal Administratif territorialement compétent de la signature de la présente par la collectivité ou l’établissement public.
ARTICLE 11 : RÈGLEMENT DES LITIGES NÉS DE LA CONVENTION
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Pau.
Fait en deux exemplaires originaux,
Fait à BILLERE, le ………………………………….
Pour la commune de BILLERE,
Fait à PAU, le ………………………………….
Pour le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale des Pyrénées-Atlantiques,
Le Maire,
Jean-Yves LALANNE
(Cachet et signature)
LE PRÉSIDENT,
Nicolas PATRIARCHE
Maire de LONS
Conseiller départemental de Lescar,
Gave et Terres du Pont-Long