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Arrêté - Préfecture - Essonne - recueil 91 2025 053 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Essonne - recueil 91 2025 053 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
PREFECTURE
DE L'ESSONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°91-2025-053
PUBLIÉ LE 12 MARS 2025Sommaire
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES
SOLIDARITES / DIRECTION
91-2025-03-03-00042 - Arrêté n°2025-DDETS91-29 Arrêté portant
modification de l'arrêté du 21 décembre 2022 portant
désignation des membres du comité social d'administration de la
direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités
de l'Essonne et de sa formation spécialisée (3 pages) Page 3
PREFECTURE DE L'ESSONNE / DIRECTION DE LA COORDINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
91-2025-03-12-00003 - - Arrêté préfectoral n°
2025-PREF/DCPPAT/BUPPE/039 du 12 mars 2025 Portant enregistrement
de la demande présentée par la société BLANCHISSERIE DE PARIS
pour les installations situées 16 avenue Arago-ZI La Vigne aux Loups sur la
commune de CHILLY-MAZARIN (91380) (9 pages) Page 7
91-2025-03-11-00004 - AP 036 du 11 mars 2025 prescrivant l'ouverture de
l'enquête publique préalable à la création d'un secteur de
renouvellement urbain situé avenue François Mitterrand en zone C du
PEB de l'aérodrome de Paris-Orly sur le territoire de la commune
d'Athis-Mons (4 pages) Page 17
91-2025-03-11-00003 - Arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-037 du 11
mars 2025 portant nouvelle composition de la commission
départementale de surendettement des particuliers (3 pages) Page 22
91-2025-03-12-00002 - Arrêté n° 2025-PREF/DCPPAT/BUPPE/038 du 12
mars 2025 portant imposition de prescriptions complémentaires à la
société DIAPAR pour l'exploitation d'un entrepôt logistique
situé 6 rue des Mares Juliennes à
CHILLY-MAZARIN (91380) (55 pages) Page 26DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
91-2025-03-03-00042
Arrêté n°2025-DDETS91-29 Arrêté portant
modification de l'arrêté du 21 décembre 2022
portant désignation des membres du comité
social d'administration de la direction
départementale de l'emploi, du travail et des
solidarités de l'Essonne et de sa formation
spécialiséeE n : : re « Direction départementale PREFET P DE L'ESSONNE de l'emploi, du travail
Libé et des solidarités galité
Fraternité
Arrêté portant modification de l'arrêté du 21 décembre 2022 portant désignation des membres du comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Essonne et de sa formation spécialisée
Le Directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités,
VU le code général de la fonction publique ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles
{
VU le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les
administrations et les établissements publics de l'Etat ;
VU l'arrêté du 3 juin 2022 instituant des comités sociaux d'administration au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer;
VU l'arrêté du 6 octobre 2022 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du ministère de l'intérieur et des outre-mer;
VU l'arrêté NOR TFPX2234445A du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mars 2022 portant
dérogation à l’utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ;
VU le procès-verbal de dépouillement et de proclamation des résultats du 8 décembre 2022;
VU les désignations communiquées par les organisations syndicales pour la composition de la formation
spécialisée le 21 décembre 2022;
VU l'arrêté ministériel du 25 avril 2024 portant nomination de M. Philippe COUPARD, en qualité de Directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ;
VU le changement de désignation effectué par les représentants du personnel au sein du comité social d'administration et de la formation spécialisée;ARRÊTE
Article 1°": Le comité social d'administration de proximité de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Essonne est composé comme suit :
a) Représentants de l'administration :
- Monsieur Philippe COUPARD, Directeur départemental, président
- Madame la Directrice du SGCD ou son représentant
b) Représentants du personnel : 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.
Le président est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.
Article 2: Sont désignés en qualité de représentants du personnel au sein du comité social d'administration susmentionné :
Membres titulaires Membres suppléants
Au titre de UFSE CGT/ Solidaires Fonction publique
Dania BIGOR Laurène HUET
Nazli NOZARIAN Gérald IVA
Olivier OU-RABBAH Marie SONIAK
Mickaël NGAMO NGELEBEYA Marie-Alice VAUTRIN
XDOOOXNX XXXXIOOXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XOOOONXXXX
Article 3 : Sont désignés en qualité de représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'administration de proximité de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Essonne :
Membres titulaires Membres suppléants
Au titre de UFSE CGT/ Solidaires Fonction publique
Dania BIGOR Laurène HUET
Nazli NOZARIAN Gérald IVA
Olivier OU-RABBAH Marie SONIAK
Mickaël NGAMO NGELEBEYA Marie-Alice VAUTRIN
XXI0000000OOX XXXXXXXXXXXXX
X200000O00XXXX XXXXXXXXXXXXXArticle 4 : Le mandat des membres du comité social d'administration susvisé entre en vigueur à compter du 1° janvier 2023.
Article 5: Le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Essonne et la directrice du secrétariat général commun départemental sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Evry-Courcouronnes, le 03/03/2025
nn Philippe COUPARD
Directeur départemental
de l'emploi, du travail et des solidarités de l'EssonnePREFECTURE DE L'ESSONNE
91-2025-03-12-00003
- Arrêté préfectoral n°
2025-PREF/DCPPAT/BUPPE/039 du 12 mars 2025
Portant enregistrement de la demande
présentée par la société BLANCHISSERIE DE
PARIS pour les installations situées 16 avenue
Arago-ZI La Vigne aux Loups sur la commune de
CHILLY-MAZARIN (91380)DES DNNE Direction de la coordination Liberté des politiques publiques Fesraté et de l'appui territorial
Arrêté n°2025-PREF/DCPPAT/BUPPE/ 039 du 12 mars 2025
portant enregistrement de la demande présentée par la société
BLANCHISSERIE DE PARIS pour les installations situées
16 avenue Arago - ZI La Vigne aux Loups sur la commune de CHILLY-MAZARIN (91380)
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
VU le code de l'environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
VU le décret du 7 février 2024 portant nomination de Mme Frédérique CAMILLERI, en qualité de Préfète de l'Essonne,
VU le décret du 6 décembre 2022 portant nomination de M. Olivier DELCAYROU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-193 du 24 juin 2024 portant délégation de signature à M. Olivier DELCAYROU, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, sous-préfet de l'arrondissement chef-lieu,
VU l'arrêté ministériel du 14 janvier 2071 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
VU le Plan Local d'Urbanisme de la commune de CHILLY-MAZARIN, approuvé par délibération du conseil municipal du 29 janvier 2024,
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine- Normandie pour la période 2022-2027, approuvé le 6 avril 2022,
VU le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie, approuvé par le conseil régional le 23 novembre 2013 et arrêté par le préfet de région le 14 décembre 2012,
VU le Plan de Protection d'Atmosphère d'lle-de-France, révisé par l'arrêté inter-préfectoral n° DRIEAT-IDF n°2025-0121 publié le 29 janvier 2025,
VU le Plan National de Prévention des Déchets, approuvé le 2 mars 2023 pour la période 2021-2027,
VU le récépissé de déclaration n° 2014-0021 du 12 septembre 2014 remis à la société BLANCHISSERIE DE PARIS pour l'exploitation d'une activité de blanchisserie au n° 16, avenue Arago- ZI La Vigne aux Loups à CHILLY-MAZARIN (91380) sous la rubrique 2340-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
VU la demande d'enregistrement déposée le 21 mai 2024, complétée le 2 octobre 2024 et le 9 octobre 2024 par la société BLANCHISSERIE DE PARIS ayant pour objet la régularisation de son activité de blanchisserie soumise à enregistrement au regard de la capacité de l'exploitation sise
Préfecture de l'Essonnen° 16, avenue Arago - ZI La Vigne aux Loups à CHILLY-MAZARIN :
. ur Régime : e z | N° de la Installations et activités Éléments caractéristiques du Portée de la
nomenclature concernées . demande projet
Blanchisseries, laveries de linge à
l'exclusion du nettoyage à sec visé . . ier : Ye8 Production moyenne est de 22 t}), Bessier de 23401 par la rubrique 2345 duction d ’ d E demande
° La capacité de lavage de linge| 2V€C Une pro Sen F IRSNEI GE d'enregistre étant : 6tlj ment 1. supérieure à S t/].
Régime E : Enregistrement
VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la conformité des installations projetées aux prescriptions générales de l'arrêté ministériel susvisé,
VU l'avis du SDIS en date du 31 juillet 2024, transmis à la société BLANCHISSERIE DE PARIS le 27 août 2024,
VU le rapport de l'inspection des installations classées du 23 octobre 2024 actant le caractère complet et régulier du dossier de demande d'enregistrement déposé par la société BLANCHISSERIE DE PARIS,
VU l'arrêté préfectoral n°2024.PREF/DCPPAT/BUPPE/319 du 30 octobre 2024 portant mise en consultation du dossier de demande d'enregistrement susvisé, du lundi 25 novembre 2024 au vendredi 27 décembre 2024 inclus,
VU l'accomplissement des formalités de publicité de l'avis au public,
VU l'absence d'observation du public entre le 25 novembre 2024 et le 27 décembre 2024 inclus,
VU l'avis favorable du 17 décembre 2024 du conseil municipal de la commune de LONGJUMEAU,
VU l'absence de délibération des conseils municipaux des communes de CHILLY-MAZARIN, de CHAMPLAN, de MASSY et de WISSOUS,
VU l'avis favorable du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) du 22 novembre 2024,
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 13 février 2025 proposant une présentation au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST),
VU l'avis favorable émis par le CODERST dans sa séance du 27 février 2025,
VU le projet d'arrêté préfectoral portant enregistrement envoyé le 5 mars 2025 à la société BLANCHISSERIE DE PARIS,
VU l'absence d'observation de l'exploitant transmise par mail du 6 mars 2025 sur ce projet,
CONSIDÉRANT que le dossier transmis le 21 mai 2024, complété le 2 octobre 2024 et le 9 octobre 2024 par la société BLANCHISSERIE DE PARIS comporte l'ensemble des pièces et documents exigés par les dispositions des articles R.512-46-3 à R.512-46-6 du code de l'environnement,
CONSIDÉRANT que la demande d'aménagement de l'article 16-Il de l'arrêté ministériel de prescriptions générales susvisé exprimée par la société BLANCHISSERIE DE PARIS ne remet pas en cause la sécurité du site, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 211 du présent arrêté,CONSIDÉRANT que l'aménagement de l'article 16-Il de l'arrêté ministériel de prescriptions générales susvisé conduit à demander des prescriptions compensatoires, reportées dans les articles 21.2, 2.21, 2.2.2 et 2.2.3 du présent arrêté,
CONSIDÉRANT que la demande d'aménagement exprimée par la société BLANCHISSERIE DE PARIS sur les articles 43, 44 et 45 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales susvisé, relatifs à des aménagements techniques, reçoit un avis favorable, sous réserve, pour la dérogation à l'article 44, du respect des prescriptions de l'article 21.4 du présent arrêté,
CONSIDÉRANT que les éléments du dossier paraissent suffisamment développés pour permettre à l'ensemble des parties prenantes d'apprécier au cours de la procédure les caractéristiques du projet d'exploitation de l'installation sur son site et au regard de son environnement,
CONSIDÉRANT que le projet déposé par la société BLANCHISSERIE DE PARIS ne nécessite pas le basculement vers une procédure d'autorisation environnementale,
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
ARRÊTETITRE 1 - PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 11. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE
Les installations de la société BLANCHISSERIE DE PARIS, représentée par M Cyril CORRIA, sise 16, avenue Arago - ZI La Vigne aux Loups à CHILLY-MAZARIN (91380), et dont le siège social est localisé à la même adresse, faisant l'objet de la demande susvisée du 21 mai 2024, complétée le 2 octobre 2024 et le 9 octobre 2024, sont enregistrées.
Les installations sont détaillées au tableau de l'article 1.21 du présent arrêté.
L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de trois années consécutives.
CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.21. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature de l'installation Régime
Blanchisseries, laveries de linge à
l'exclusion du nettoyage à sec visé par|Production moyenne est de 22 tj),
2340-71 la rubrique 2345 avec une production de pointe de E La capacité de lavage de linge étant: |26t/)j
1. supérieure à 5 t/i.
€ (Enregistrement)
ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations enregistrées sont situées sur la commune, parcelle et lieu-dit suivants :
Commune Parcelle Lieu-dit
CHILLY-MAZARIN Section AP, parcelle 88 La Vignes aux Loups
Les installations mentionnées à l’article 1.21 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT
ARTICLE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande le 21 mai 2024, complété le 2 octobre 2024 et le 9 octobre 2024.
Elles respectent les dispositions de l'arrêté ministériel de prescriptions générales applicables aménagées par le présent arrêté.CHAPITRE 1.4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
ARTICLE 1.41. ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
S'appliquent à l'établissement les prescriptions du texte mentionné ci-dessous, selon les dispositions applicables aux installations nouvelles :
e arrêté ministériel de prescriptions générales du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations ciassées pour la protection de l'environnement.
ARTICLE 1.4.2. AMÉNAGEMENTS DES PRESCRIPTIONS DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
En référence à la demande de l'exploitant, la prescription de l'article 16-11 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 14 janvier 2011 est aménagée suivant les dispositions de l'article 211 du présent arrêté. Conformément à l'avis du SDIS du 31 juillet 2024, cette dérogation induit les mesures compensatoires reportées dans les articles 21.2, 2.21, 2.2.2 et 2.2.3 du présent arrêté.
D'autre part, en référence à la demande de l'exploitant, les prescriptions des articles 43, 44 et 45 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 14 janvier 2011 font l’objet d'aménagement, sous réserve pour l'article 44 de l'application des dispositions de l’article 211.4 du présent arrêté.TITRE 2 - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE 21 AMÉNAGEMENTS DES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 211. AMÉNAGEMENT DE L'ARTICLE 16-Il DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DU 14 JANVIER 2011
En lieu et place des dispositions de l'article 16-11 de l'arrêté ministériel du 14 janvier 2011 susvisé, l'exploitant respecte les prescriptions suivantes :
ACCESSIBILITÉ DES ENGINS À PROXIMITÉ DE L'INSTALLATION
La configuration du site et la localisation du bâtiment ne permettant pas aux engins du SDIS de circuler sur l'ensemble du périmètre, les voies « engins » sont situées le long des façades ouest et sud.
Les voies « engins » sont maintenues dégagées et sont accessibles à tout moment.
Ces voies « engins » respectent les caractéristiques suivantes :
e la largeur utile est au minimum de 3 m, la hauteur libre au minimum de 3,5 m et la pente
inférieure à 15 % ;
e la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 130 kN ; e aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation et la voie engin.
ARTICLE 21.2. AMÉNAGEMENT DE L'ARTICLE 20 DE L'ARRÊTÉ DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DU 14 JANVIER 2011
En lieu et place des dispositions de l’article 20 de l'arrêté ministériel du 14 janvier 2011 susvisé, l'exploitant respecte les prescriptions suivantes :
Les moyens de lutte contre l'incendie de l'installation sont appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, respectant notamment les points suivants :
e L'établissement est doté d'un moyen direct ou indirect permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
e L'établissement est doté d'un équipement d'alarme de type 3 conforme aux normes en vigueur (Art. 14 de l'arrêté du 04 novembre 1993);
e L'établissement dispose de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 14 janvier 2011 susvisé. Ces plans sont tenus à jour pour correspondre à tout instant à la réalité observée dans l'établissement ;
e La défense extérieure contre l'incendie est assurée au moyen de 3 poteaux d'incendie normalisés DN100 (NF EN 14 384 - indice de classement NF S 61 213) alimentés par une canalisation pouvant délivrer simultanément un débit d'au moins 180 m‘/h pendant 2 heures, sous une pression dynamique minimale de 1 bar en régime d'écoulement.
Ces appareils sont facilement utilisables et implantés à une distance de 100 m au plus d'une des entrées principales du bâtiment en suivant les cheminements praticables aux dévidoirs à roues normalisés des engins d'incendie. La distance entre chaque poteau d'incendie n'excède pas 150 m. Ils seront en outre situés en bordure d'une voie « engin » ou sont au plus à 5 m de celle-ci, leurs raccords étant toujours orientés du côté de cette voie (voir notamment la norme NFS 62-200).
L'exploitant dispose d'une étude technique de DECI justifiant de l'atteinte du débit simultané de 180 m‘/h des 3 poteaux incendie désignés dans le dossier d'enregistrement sous les numéros 131, 8 et 22, et ce sous une pression dynamique minimale de 1 bar en régime d'écoulement.En outre, dans le cas où la défense extérieure contre l'incendie est à compléter,
l'implantation des appareils devra être déterminée en concertation avec le service Opération-Prévision du groupement Nord du SDIS à Palaiseau (prevision-nord@sdis91.fr), qui assurera également leur réception dès leur mise en place (arrêté préfectoral n° 2016- PREF-DCSPIC-SIDPC n°1117 du 17 novembre 2016);
+ Des extincteurs sont judicieusement répartis à l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.
ils sont répartis à raison d'un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 m° de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau et deux appareils par zone de l'établissement, ce dernier comportant 4 zones : zone de stockage, zone de contrôle entrée et lavage, zone de finition et zone administrative et sociale.
Lorsque les locaux présentent des risques particuliers d'incendie, ils doivent être dotés d'extincteurs appropriés aux risques à combattre, compatibles avec les matières stockées et en nombre suffisant.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie, conformément aux référentiels en vigueur.
L'étude technique de DECI devra être transmise à l'inspection des installations classées sous un délai de 3 mois.
ARTICLE 21.3. AMÉNAGEMENT DE L'ARTICLE 43 DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DU 14 JANVIER 2011
L'exploitation est équipée de 12 appareils de combustion au gaz naturel d’une puissance unitaire inférieure à 1 MW, ayant chacun un rejet à l'atmosphère en toiture.
De ce fait, les prescriptions de l'article 43 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 14 janvier 2011 ne s'appliquent pas.
ARTICLE 21.4. AMÉNAGEMENT DE L'ARTICLE 44 DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DU 14 JANVIER 2011
Les prescriptions de l'article 44 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 14 janvier 2011 ne s'appliqueront pas, sous réserve que l'exploitant fournisse à l'inspection des installations classées sous un délai de 3 mois une étude technico-économique justifiant de l'impossibilité d'aménager sur les points de rejets à l'atmosphère des points de mesure et d'échantillonnage conforme aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans « un avis publié au journal officiel ».
ARTICLE 21.5. AMÉNAGEMENT DE L'ARTICLE 45 DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DU 14 JANVIER 2011
Les prescriptions de l'article 45 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales du 14 janvier 2011 sont remplacées par les prescriptions suivantes :
« L'exploitation est équipée de 12 appareils de combustion au gaz naturel d'une puissance unitaire inférieure à 1 MW, ayant chacun un rejet à l'atmosphère en toiture, d'une hauteur de 6m par rapport à l'altitude moyenne du sol de l'exploitation. »
CHAPITRE 2.2 COMPLÉMENTS, RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS
ARTICLE 2.21. COMPLÉMENTS À L'ARTICLE 16-I DE L'ARRÊTÉ DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DU 14 JANVIER 2011
L'article 16-1. Accessibilité, est complété avec les dispositions suivantes :
Le dispositif de condamnation (portail) installé sur le point d'accès à l'installation devra pouvoir être manœuvré ou détruit de façon sûre et rapide. Si ce dernier est à ouverture automatique, les
7mesures doivent être prises pour ne pas retarder son ouverture en cas de coupure d'alimentation électrique.
ARTICLE 2.2.2. COMPLÉMENTS À L'ARTICLE 22 DE L'ARRÊTÉ DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DU 14 JANVIER 2011
Les consignes de l'établissement indiquent, en complément des points listés dans l'article 22 de l'arrêté de prescriptions générales du 14 janvier 2011, les points suivants : - l'obligation de limiter à 19 le nombre de personnes susceptibles d'être admises dans les locaux (étage de la partie administrative notamment) ne disposant que d'une seule issue ; - l'obligation d'apposer, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 20 mars 1970, les plans et consignes de sécurité contre l'incendie établis selon les normes NF S 60 302 et NF 60 303.
ARTICLE 2.2.3. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES COMPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ
e DÉGAGEMENTS
Une issue de 0,90 m de largeur minimum est présente dans les portes sectionnelles coulissantes des façades sud et ouest, ou à leur proximité immédiate.
+ DÉSENFUMAGE EN CAS D'INCENDIE
Le désenfumage des locaux de plus de 300 m° est réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
e ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
Un éclairage de sécurité permettant, en cas de défaillance de l'éclairage normal, d'accéder facilement à l'extérieur en signalant les cheminements, les sorties, les obstacles et les indications de changement de direction est installé dans les dégagements généraux et au- dessus des issues. Cet éclairage de sécurité a une autonomie minimale d'une heure et répond aux dispositions spécifiques de l'arrêté du 26 février 2003, relatif aux circuits et installations de sécurité et ses annexes, complété par la circulaire DRT n° 2003-07 du 2 avril
2003.
e RISQUES PARTICULIERS
Les zones à usage de bureaux et locaux sociaux (tels que les sanitaires, les vestiaires, les locaux détente, etc.) sont isolés de la zone « entrepôt » par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Les baies de communications éventuelles devront être munies de portes coupe-feu de degré 42 heure, dotées de ferme-porte.
L'exploitant justifie le respect des quatre prescriptions complémentaires de sécurité du présent article sous un délai d'un mois. À défaut, il présente un plan d'action des travaux à réaliser à l'inspection des installations classées dans un délai de 3 mois, avec un planning de mise en œuvre
ne pouvant excéder un an.
e RETENTION DES EAUX INCENDIE
L'exploitant complète et transmet à l'inspection des installations classées sous un délai de 3 mois l'étude de rétention des eaux incendie pour limiter l'exposition des intervenants. Les caractéristiques de cette rétention devront être conformes à celles prévues au Guide Technique « DIA - dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction » d'août 2004. Une consigne opérationnelle particulière afin de procéder, dès l'appel aux secours publics en cas d'incendie, à la rétention des eaux d'incendie avant son déversement au réseau public est judicieusement affichée dans l'installation. L'exploitant s'assure que les consignes sont applicables à tout moment, et que les opérateurs chargés de sa mise en œuvre sont compétents et formés.TITRE 3 - MODALITÉS D'EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS
CHAPITRE 3.1- FRAIS
Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
CHAPITRE 3.2 - PUBLICITÉ
Une copie du présent arrêté est :
- déposée à la mairie de CHILLY-MAZARIN pour y être tenue à la disposition du public, - publiée sur le site internet des services de l'Etat en Essonne et au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de CHILLY-MAZARIN pendant une durée minimum d'un mois.
CHAPITRE 3.3 DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le Tribunal administratif de Versailles, par voie postale (56 avenue de Saint-Cloud, 78011 Versailles) ou par voie électronique (https://www.telerecours.fr/) : 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2111 et L.5111 du code de l'environnement dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cette décision ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Cette décision peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès de Madame la Préfète de l'Essonne - TSA 51101 - 91010 ÉVRY-COURCOURONNES Cedex et/ou hiérarchique auprès de la Ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche - 92055 Paris-La- Défense Cedex, dans ce délai de deux mois. Ces recours administratifs interrompent le délai de recours contentieux qui ne recommence à courir que lorsqu'ils ont été l’un ou/et l'autre rejetés de manière expresse ou de manière implicite en l'absence de réponse au bout de 2 mois.
Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
CHAPITRE 3.4 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général de la préfecture,
Les Inspecteurs de l'environnement,
La Maire de CHILLY-MAZARIN, .
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à l'exploitant, la société BLANCHISSERIE DE PARIS et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne. Une copie est transmise pour information à M. le Sous-Préfet de PALAISEAU.
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire LL
Olivi AYROUPREFECTURE DE L'ESSONNE
91-2025-03-11-00004
AP 036 du 11 mars 2025 prescrivant l'ouverture
de l'enquête publique préalable à la création
d'un secteur de renouvellement urbain situé
avenue François Mitterrand en zone C du PEB de
l'aérodrome de Paris-Orly sur le territoire de la
commune d'Athis-MonsPRÉFET Direction de la Coordination DE L'ESSONNE des Politiques Publiques Egalité et de l’'Appui Territorial Fraternité
Arrêté n°2025.PREF/DCPPAT/BUPPE/ 036 du 11 mars 2025
prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable
à la création d’un secteur de renouvellement urbain
situé avenue François Mitterrand
en zone C du Plan d’Exposition au Bruit de l'aérodrome de Paris-Orly
sur le territoire de la commune d'Athis-Mons
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
VU le code de l'urbanisme, notamment les articles L 112-9 et L 11210,
VU le code de l'environnement, notamment les articles L 123-1 et suivants, R 123-1 à R 123-27,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 7 février 2024 portant nomination de Mme Frédérique CAMILLERI, en qualité de Préfète de l'Essonne,
VU le décret du 28 août 2020 portant nomination de M. Alexander GRIMAUD, sous-préfet hors classe, en qualité de sous-préfet de Palaiseau,
VU l'arrêté préfectoral n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-283 du 23 septembre 2024 portant délégation de signature à M. Alexander GRIMAUD, sous-préfet de Palaiseau,
VU l'arrêté inter-préfectoral n° 2012/4640 du 21 décembre 2012 approuvant le plan d'exposition au bruit (P.E.B) de l'aérodrome de Paris-Orly,
VU la délibération n°2024-10-15_3739 du conseil territorial de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre en date du 15
octobre 2024 approuvant le projet de délimitation d'un secteur de renouvellement urbain situé avenue François Mitterrand à Athis-Mons en zone C du PEB de l'aéroport d'Orly, autorisant la création de 440 logements et demandant la mise à enquête publique,
VU le courrier de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre en date du 5 novembre 2024 sollicitant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la création d'un secteur de renouvellement urbain situé avenue François Mitterrand pour 440 logements sur la commune d’Athis-Mons,
VU le dossier destiné à être soumis à enquête publique,
VU les avis des services consultés,
VU la décision n° E25000010/78 du 4 mars 2025 de la présidente du tribunal administratif de Versailles portant désignation de M. Michel GARCIA, ingénieur chef dans la fonction publique territoriale en retraite, en qualité de commissaire enquêteur titulaire et de M. Stéphane du Crest de Villeneuve, proviseur en retraite, en qualité de commissaire enquêteur suppléant,
CONSIDÉRANT l'intérêt général que présente ce projet de création d'un secteur de renouvellement urbain en Zone C du PEB de l'aérodrome de Paris-Orly, consistant en la construction de 440 logements au sein du secteur d'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) avenue François Mitterrand impliquant un nombre potentiel d'habitants de 1 087 contre 370 aujourd'hui.
Préfecture de l'EssonneCONSIDÉRANT l'obligation préalable d'organiser une enquête publique,
APRÈS consultation du commissaire enquêteur,
SUR proposition du Directeur de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial,
ARRÊTE
Article 1°’ : Dates et objet de |’ enquête
Il sera procédé du lundi 7 avril 2025 (9h) au vendredi 16 mai 2025 (17h), soit pendant une durée de 40 jours consécutifs, à une enquête publique préalable à la création d’un secteur de renouvellement urbain situé avenue François Mitterrand sur le territoire de la commune d'Athis-Mons.
Le projet prévoit là création au total de 440 logements en zone C du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de l'aérodrome de Paris-Orly. L'augmentation attendue de la population est d'environ 700 habitants.
Pendant toute la durée de cette enquête, des informations peuvent être demandées au pétitionnaire, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre à l'adresse suivante : bâtiment Askia - 11, rue Henri Farman -— BP748 - 94398 Orly aérogare cedex.
Article 2 : Publicité
+ Par voie de presse |
Un avis au public annonçant l'ouverture de l'enquête, portant les indications mentionnées à l'article R123-9 du code de l'environnement, sera publié, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
+ En mairie
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis sera
publié par voie d'affiches par les soins du maire d'Athis-Mons dans les panneaux réservés à cet effet. Il pourra également faire l'objet d'une publication par voie dématérialisée (site internet, panneaux électroniques d'affichage) et faire l'objet d’une publication dans le journal d'information municipale ou tout autre moyen.
Le maire de la commune d'Athis-Mons transmettra à la préfète de l'Essonne un certificat constatant l'accomplissement de cette formalité.
> Sur le lieu de l'opération
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, le pétitionnaire (l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre)
devra procéder à l'affichage, visible et lisible de la voie publique, du même avis sur les lieux de l'opération projetée, en respectant les modalités définies par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement, en date du 9 septembre 2021.
= Sur le site internet des services de l'État
Le dossier d'enquête, l'arrêté d'ouverture d'enquête et l'avis d'enquête seront également publiés sur le site internet des services de l'État en Essonne, SOUS le lien suivant : www.essonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiaues/Amenagement-et-urbanisme/Amenagement
Article 3 : Lieu et siège de l'enquête - jours et horaires de consultation du dossier d'enquête par le public
Le siège de l'enquête est fixé à la mairie d'Athis-Mons - Service urbanisme - 1, rue Lefèvre Utile, où le
public pourra consulter et prendre connaissance du dossier d'enquête publique unique selon les modalités suivantes :
# sur support papier ou en version numérique mise à disposition sur un poste informatique pendant toute la durée de l'enquête publique, aux heures normales d'ouverture de la mairie au public, à savoir :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Mercredi de 13h30 à 17h
2/4# sur support numérique sur le site internet des services de l'État en l'Essonne via le lien suivant : www.essonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Amenagement-et-urbanisme/Amenagement
Dès publication du présent arrêté, toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête à l'adresse suivante : Cité administrative - Préfecture de l'Essonne - Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial - Bureau de l'utilité publique et des procédures environnementales - TSA 51101 - 91 010 Évry-Courcouronnes Cedex.
Article 4 : Observations et propositions du public
Pendant toute la durée de l'enquête publique, les observations et propositions du public pourront être soit :
# consignées dans le registre d'enquête papier, établi sur feuillets non mobiles, préalablement
ouvert, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, mis à disposition à la mairie d'Athis-Mons
déposées, de manière électronique, sur le registre dématérialisé ouvert du lundi 7 avril 2025 (9h)
au vendredi 16 mai 2025 (17h) accessible sur le site internet des services de l'État en l'Essonne via le lien mentionné à l'article 2
recues, de manière écrite ou orale, par le commissaire enquêteur aux jours et heures de permanences fixés à l’article 5.
rècues par courrier, à l'attention du commissaire enquêteur, au siège de l'enquête publique. Elles seront tenues à la disposition du public à la mairie d'Athis-Mons dans les meilleurs délais et elles devront parvenir au plus tard le vendredi 16 mai 2025 avant 17h afin d'être annexées au registre d'enquête
# transmises par courrier électronique, jusqu'au vendredi 16 mai 2025 avant 17h à l'adresse suivante : pref91-sruathis-mons@mail.registre-numerique.fr
Les observations et propositions du public seront consultables et communicables aux frais de toute personne qui en fera la demande pendant toute la durée de l'enquête.
Article 5 :Commissaire enquêteur, dates et lieu des permanences
Par décision du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 mars 2025, M. Michel GARCIA, ingénieur
chef dans la fonction publique territoriale en retraite, a été nommé commissaire enquêteur pour conduire l'enquête publique et M. Stéphane du Crest de Villeneuve, proviseur en retraite, en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
Le commissaire enquêteur se tiendra en mairie d'Athis-Mons à la disposition du public pour recevoir les observations faites sur ce dossier, les jours et heures suivants :
+ jeudi 17 avril 2025 de 9h à 12h
+ mercredi 23 avril 2025 de 14h à 17h
+ lundi 5 mai 2025 de 9h à 12h
> vendredi 16 mai 2025 de 14h à 17h
Le commissaire enquêteur pourra auditionner toute personne qu'il lui paraîtra utile de consulter pour compléter son information sur le projet soumis à enquête.
Article 6 :Clôture de l'enquête
À l'expiration du délai d'enquête, le maire remettra (ou transmettra sous pli recommandé avec avis de réception) le registre d'enquête au commissaire enquêteur afin qu'il puisse le clore.
Article 7 : Rapport et conclusions du commissaire enquêteur
Dans les huit jours suivant la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur rencontrera le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et orales du public consignées dans un procès- verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses observations.
3/4Le commissaire enquêteur disposera d'un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête pour transmettre son rapport et ses conclusions motivées à la préfète de l'Essonne, accompagné du dossier déposé à la mairie d'Athis-Mons et du registre d'enquête. I! transmettra simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées à la présidente du Tribunal administratif de Versailles.
Il établira un rapport comportant le rappel de l’objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces du dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des observations et propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.
ll consignera, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.
Article 8 : Publicité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
Une copie du rapport et des conciusions du commissaire enquêteur sera déposée en mairie d'Athis-Mons ainsi qu'à la préfecture de l'Essonne, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Le rapport et les conclusions seront également consultables sur le site internet visé à l’article 2 et tenus à la disposition du public pendant un ani.
Article 9 : Frais liés à l'enquête
Tous les frais relatifs à l'enquête publique seront à la charge de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre,
Article 10 : Décision pouvant être adoptée
Conformément aux dispositions de l’article L. 112-10-5° du code de l'urbanisme, la préfète de l'Essonne statuera par arrêté préfectoral sur la délimitation de ce secteur de renouvellement urbain.
Article 11 : Exécution
La préfète de l'Essonne, le maire d'Athis-Mons et le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs accessible sur le site www.essonne gouv.fr. Une copie sera adressée, pour information, au tribunal administratif de Versailles.
Pour la Préfète, et par délégation,
Le Sous-Préfet de Palaiseau
5 ni ils
Alexander GRIMAUD
4/4PREFECTURE DE L'ESSONNE
91-2025-03-11-00003
Arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-037 du 11
mars 2025 portant nouvelle composition de la
commission départementale
de surendettement des particuliersPRÉFET Direction de la coordination
DE L'ESSONNE des politiques publiques
Liberté et de l'appui territorial Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
n° 2025S-PREF-DCPPAT-BCA-037 du 11 mars 2025
portant nouvelle composition de la commission départementale de surendettement des particuliers
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE,
VU le code de la consommation, notamment le livre VII relatif au traitement des
situations de surendettement ;
VU la loi n° 2010-737 du 1° juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, ainsi
que les lois n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 et n°2013-
672 du 26 juillet 2013 ;
VU le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 modifiant le décret n° 2004-180 du 24
février 2004 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ainsi que les décrets n° 2011-741 du 28 juin 2011, n° 2011-981 du 23 août 2011et
n°2014-190 du 21 février 2014 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements :
VU le décret du 7 février 2024 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI, en qualité de Préfète de l'Essonne ;
VU l'arrêté ministériel du 21 juin 2021 nommant Madame Céline GERSTER, directrice
départementale de la protection des populations de l'Essonne,
VU l'arrêté n° 2011-PREF-MC-101 du 30 décembre 2011 portant désignation des
personnalités membres de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers ;
VU l'arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-095 du 4 mars 2024 portant délégation de signature à M. Laurent FOURQUET, Administrateur de l'État, Directeur départemental des Finances publiques de l'Essonne, et à Valérie LAPUJADE -EUSTACHE, Administratrice de l'État, Directrice du Pôle Pilotage et Ressources de la Direction départementale des
Finances publiques de l'Essonne, en matière de pouvoir adjudicateur ;
VU l'arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-193 du 24 juin 2024 portant délégation de signature à M. Olivier DELCAYROU, Secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement chef-lieu ;VU les consultations effectuées ;
CONSIDERANT qu'il convient de mettre à jour la composition de la commission départementale de surendettement des particuliers ;
SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de l'Essonne ;
ARRÊTE
ARTICLE 1: La commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers est composée comme suit :
- le représentant de l'État dans le département, président;
Le représentant du préfet est la directrice départementale de la protection des populations de l'Essonne, Madame Céline GERSTER.
En cas d'empêchement de cette dernière, elle sera représentée par Madame Catherine MERCIER, directrice départementale adjointe de la protection des populations de l'Essonne.
- le directeur départemental des finances publiques, Monsieur Laurent FOURQUET, vice- président, ou sa représentante, Madame Sandrine EDOUARD-VARGAS, administratrice des finances publiques adjointe.
En cas d'empêchement de cette dernière, elle sera représentée par Madame Marie-Pierre FOSSIER, inspectrice des finances publiques ou Monsieur Sylvain KAEUFFER, inspecteur principal des finances publiques.
- le représentant local de la Banque de France, Monsieur Jean Yves RAUX ou son suppléant Monsieur Frédéric RODRIGUEZ, conformément à l'article R.331-3 du Code de la Consommation, qui en assure le secrétariat.
Membres nommés sur proposition de l‘Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement (AFECEI) :
Titulaire : Suppléant :
Mme Caroline GILBERT, Data Stewart Crédit M. Frédéric PONCELET, CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE Responsable Marché Crédit Conso 1, rue Victor Basch IQera
91068 MASSY Cedex 256 bis, rue des Pyrénées 75020 PARIS
Membres nommés sur proposition des associations familiales ou de consommateurs :
Titulaire : Suppléant :
M. Denis LAURENT Mme Claudette CHADUTEAU 57 rue de Gometz 25 rue Bonhomme en Pierre 91440 BURES SUR YVETTE 910000 EVRY
2/3Membres justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale :
Titulaire : Suppléante :
Mme Brigitte BLOSSIER Mme Anaïs LEGALLUDEC Chef de projet Politiques Sociales titulaire Chef de projet Politiques Sociales titulaire d'un diplôme d'Etat en Travail Social d'un diplôme d'Etat en Travail Social Conseil Départemental de l'Essonne Conseil Départemental de l'Essonne Direction du développement social Direction du développement social Boulevard de France Boulevard de France Evry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91012 Evry Cedex 91012 Évry cedex
Membres justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique :
Titulaire : Suppléants :
Mme Françoise PONS Maître Violaine PAP
17 B Avenue Jules Vallès 48 cours Blaise Pascal 91200 ATHIS MONS 91000 evry courcouronnes
Maître Céline VILLECHENOUX
Résidence Jardin des Lys
4 avenue des Cévennes
91 940 Les Ulis
Maître lbrahima BOYE
8 rue Montespan
91 000 Evry Courcouronnes
Ces membres exercent un mandat de deux ans renouvelables.
ARTICLE 2: Toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont abrogées.
ARTICLE 3: Le Secrétaire général de la préfecture, le Directeur départemental des finances publiques et le représentant local de la Banque de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Essonne.
La Préfète,
Frédérique CAMILLERI
3/3PREFECTURE DE L'ESSONNE
91-2025-03-12-00002
Arrêté n° 2025-PREF/DCPPAT/BUPPE/038 du 12
mars 2025 portant imposition de prescriptions
complémentaires à la société DIAPAR pour
l'exploitation d'un entrepôt logistique situé 6 rue
des Mares Juliennes à
CHILLY-MAZARIN (91380)Ex Direction de la Coordination
PRÉFET des Politiques Publiques
DE L'ESSONNE et de l'Appui Territorial Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n° 2025-PREF/DCPPAT/BUPPE/038 du 12 mars 2025
portant imposition de prescriptions complémentaires à la société DIAPAR pour l'exploitation d'un entrepôt logistique situé 6 rue des Mares Juliennes à CHILLY-MAZARIN (91380)
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
VU le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 181-45 et R. 181-46 ;
VU la nomenclature IOTA ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à. l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 7 février 2024 portant nomination de Madame Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de l'Essonne ;
VU le décret du 6 décembre 2022, portant nomination de Monsieur Olivier DELCAYROU, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, sous-préfet d'Evry;
VU l'arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-193 du 24 juin 2024 portant délégation de signature à M. Olivier DELCAYROU, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne;
VU l'arrêté préfectoral n° 2006.PREF.DCI3/BE0168 du 8 septembre 2006 portant autorisation d'exploitation d'installations classées à la société DIAPAR à Chilly-Mazarin ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/092 du 17 février 2014 portant imposition de prescriptions complémentaires pour l'exploitation de l'extension de l’entrepôt exploité par la société DIAPAR sur son site localisé ZA du Moulin à Vent - rue des Mares Juliennes à CHILLY-MAZARIN ;
VU l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185 ;
VU l'arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910;
Préfecture de l'Essonne
1/55VU l'arrêté ministériel du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 ateliers de charge d'accumulateurs ;
VU la preuve de dépôt de déclaration initiale n° A-2-COBGES6 du 9 février 2022 relatif à l'exploitation d’une station-service classée au titre de la rubrique n° 1435 et liée aux installations de la société DIAPAR à Chilly-Mazarin ;
VU la preuve de dépôt de déclaration du bénéfice d'antériorité n° A-2-N6DOWQ1Q! du 1° mars 2022 relatif
à l'installation de combustion au titre de la rubrique 2910;
VU le porter-à-connaissance du 27 octobre 2023 modifié, portant sur l'extension de l'entrepôt notamment par la création d'une cellule de grande hauteur et d'une cellule frigorifique :
VU la décision n° DRIEAT/UD91/00172 du 17 septembre 2024 dispensant la société DIAPAR de réaliser une évaluation environnement en application de l’article R122-3-1 du code de l'environnement pour son projet d'extension sur son site de Chilly-Mazarin,
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 6 février 2025 :
VU le projet d'arrêté préfectoral portant imposition de prescriptions complémentaires pour l'exploitation d'un entrepôt logistique situé sur la commune de CHILLY-MAZARIN, notifié à la société DIAPAR dans le cadre de la procédure contradictoire le 28 février 2025 ;
VU les observations de la société DIAPAR formulées par courriel en date du 6 mars 2025 sur ce projet d'arrêté préfectoral;
CONSIDÉRANT que la société DIAPAR a demandé la modification de son arrêté préfectoral par porter-à-connaissance du 27 octobre 2023 ;
CONSIDÉRANT la dispense d'évaluation environnementale susvisée :
CONSIDÉRANT que ses modifications sont suffisamment détaillées, acceptables et qu'elles sont notables sans être toutefois substantielles ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, d'imposer à la société DIAPAR des prescriptions complémentaires pour son exploitation ;
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture;
ARRÊTE
2/55TABLE DES MATIÈRES
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES 5 CHAPITRE 11 - Bénéficiaire et portée de l'autorisation... ss 5 CHAPITRE 1.2 - Nature des installations... sise 6 CHAPITRE 1.3 - Conformité au dossier de demande d'autorisation... 8 CHAPITRE 1.4 - Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection... 8 CHAPITRE 1.5 - Modifications et cessation d'activité... ses 9 CHAPITRE 1.6 - Réglementation... mn... M... nt. nn en le eme en. 10 TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT 12 CHAPITRE 21 - Mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement des impacts... 12 CHAPITRE 2.2 - Dangers ou nuisances non PrÉVENUS nr nrrnrenrrsrsrenesneeennienreneneneeesrenreneres 12 CHAPITRE 2.3 - Incidents ou accidents... ssssssssssnsssenesenneseereeneeenneneneeneeennenes 12 TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU 13 CHAPITRE 31 - Prélèvements d'eau... iisiisisressereneneneeneneneneeneeeseneeneneneennnnes 13 CHAPITRE 3.2 - Collecte des effluents liquides... ss 13 CHAPITRE 3.3 - Réseaux de collecte des effluents liquides... ss 13 CHAPITRE 3.4 - Plans et schémas de circulation... ses 14 CHAPITRE 3,5 - Conditions de rejet... sssssssssessessesserereeseneescenereneeneeeneeeeenenne 14 CHAPITRE 3.6 - Qualité des effluents rejetés... 15 CHAPITRE 3.7 - Prévention des pollutions accidentelles..….…..............… ss 16 TITRE 4 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 18 CHAPITRE 41 - Généralités... ssssssnsnsesesesensennensenseesenenennneeneneneeeneneneenne 18 CHAPITRE 4.2 - Traitement des rejets... ssisssssssssnresnrsneennrenrrnerenneerrnnrenrneneneenessneesnesnnse 18 CHAPITRE 4.3 - Installation de combustion (chaufferie)... 18 CHAPITRE 4.4 - installations employant des gaz à effet de serre... 19 TITRE 5 - DÉCHETS 20 CHAPITRE 51 - Généralités... irrrnrnnrrrrrnerneneernerreseeseeseeneeseeseesesenreneseeenesneeneeneeesnenee 20 CHAPITRE 5.2 - Gestion des déchets à l'intérieur de l'établissement... 20 CHAPITRE 5.3 - Stockages sur le site... issus 20 CHAPITRE 5.4 - Élimination des déchets... 20 TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES....23 CHAPITRE 61 - Nuisances sonores et vibrations... 23 CHAPITRE 6.2 - Émissions IUMINEUSES.............................................. 24 TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 25 CHAPITRE 71 - Généralités... mm | 25 CHAPITRE 72 - Conception et aménagement des infrastructures... 26 CHAPITRE 73 - Exploitation des installations... seen 28 CHAPITRE 7.4 - Travaux... inrinininnneesneeeeeenseeseesneseeeeneeeneeeneesneeneene sens neeetesneesenennne 29 CHAPITRE 75 - Interdiction de feux... ssssnensnenereesensenserererneneneneereneeeeieenenennee 29 CHAPITRE 76 - Formation du personnel... sssssssssssisensncenneereneseenenenneeneneeeneneneennes 29 CHAPITRE 77 - Moyens d'intervention en cas d'accident... 30 CHAPITRE 78 - Plans opérationnels... sssssssssessssseressenencenereeennernceeererenenne 30 TITRE 8 - RÈGLES D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION RELATIVES AUX ENTREPÔTS. nr 32 CHAPITRE 81 - Généralités... ses 32 CHAPITRE 8.2 - Modalités constructives des cellules... ss 33 CHAPITRE 8.3 - Autres modalités constructives... 37 CHAPITRE 8.4 - Exploitation... sssssssssessesseeseeneereneneeseneneennreeneeneereseeeeesnieenennes 39 TITRE 9 - RÈGLES D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION RELATIVES AUX ATELIERS DE CHARGE................ 42 TITRE 10 - STATIONS-SERVICE | 43 CHAPITRE 101 - Caractéristiques... ssssssesseseesescescncessnsnnerenenneneereenenennnnee 43 CHAPITRE 10.2 - Implantation... ssssiiisicinenenenerernereneneneneeneinenneneeneeeeneeneeeneeeentensee 43 CHAPITRE 10.3 - Installations électriques et mise à la terre... ss 43 CHAPITRE 10.4 - État des stocks de liquides inflammables... 44 CHAPITRE 10.5 - Moyens de lutte contre l'incendie... 44 CHAPITRE 10.6 - Consignes d'exploitation... 45CHAPITRE 10.7 - Dispositifs de SÉCUrITÉ......... ere nsensnereseeeenrreseereereeseeeeesneneeeeesee 45 CHAPITRE 10.8 - Réservoirs et tuyauteries NTterrées..........................ssssssssssssessseerenceernreneneensse 45 CHAPITRE 10.9 - Réservoirs Aériens - cuve B100......... nr rsensrserenesesesniesesssnesse 46 CHAPITRE 1010 - Réseau de collecte... sise 46 CHAPITRE 1011 - Aires de dépotage ou de distribution... sise 46 TITRE 11 - RÈGLES D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION .47 CHAPITRE 111 - Implantation et aménagement... 47 CHAPITRE 11.2 - Exploitation — entretien... ss 48 CHAPITRE 11.3 - RISQUE... rrnrneneneneeennesneseseeesneeesesseneeeeeenenes 49 TITRE 12 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION EMPLOYANT DES GAZ À EFFET DE SERRE 50 CHAPITRE 121 - installations... sssesssereeseenreneerereeneeeeeeeeeeeenees 50 CHAPITRE 12.2 - Exploitation — entretien... 50 CHAPITRE 12.3 - RISQUES... eninieerenereernnrnnnnecneseeeeeeeeesneeeenenneenereeneeneee 50 TITRE 13 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES S2 CHAPITRE 131 - Dispositions générales... seen 52 CHAPITRE 13.2 - Substance et produits dangereux pour l’homme et l'environnement... 52 TITRE 14 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION nn 54
4/55TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 - BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
Article 111 - Exploitant titulaire de l'autorisation
La société DIAPAR dont le siège social est situé 6 rue des Mares Julienne est autorisée à poursuivre son exploitation sur le territoire de la commune de CHILLY-MAZARIN, pour les installations détaillées dans les articles suivants, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.
Article 11.2 - Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs Les prescriptions suivantes sont abrogées par le présent arrêté :
Le: , Nature des modifications (suppression, ce: P x Références des articles dont LE ë régu Références des arrêtés préfectoraux les prescriptions sont modification, ajout de prescriptions) antérieurs Prescrip see 2 Références des articles correspondants abrogées ou modifiées d 2 u présent arrêté
Arrêté préfectoral Articles 2 et 3 du titre 1
n° 2006.PREF.DCI3/BE0168 du | | Abrogation
8 septembre 2006 Titres 2 à S
Arrêté préfectoral Titres1 à 4
n° 2014-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/092 | | Abrogation du 17 février 2014 ; Titres 6 à 7
Article 11.3 - Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises à enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier notablement les dangers ou inconvénients de cette installation, conformément à l'article L. 181-1 du code de l'environnement.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
5/55CHAPITRE 1.2 - NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.21- Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
. re Pen : Nature et volume des Rubrique | Régime Intitulé de la rubrique activités
1510-2.b | E avec |Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au | Volume de l'entrepôt = 550 BA stockage de matières ou produits combustibles en quantité |012m° supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, | Quantité de matières dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des|combustibles susceptible bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à|d'être stockée = 42 moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public|625 tonnes Let des entrepôts exclusivement frigorifiques : | 2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des] entrepôts étant : | b) Supérieur ou égal à 50 000 m * mais inférieur à 900 000 m * | |
1185-2.a DC |Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe | du règlement (UE) n°| Quantité cumulée de fluide avec |517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le |frigorigène : 1579kg BA règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009| 1 groupe de 300kg de |(fabrication, emploi, stockage). R404A | 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. 11 groupe de 500kg de R507 a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à |1 groupe de 350kg de R449A chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée | 2 groupes de 143 kg de de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant |R134A chacun et1 groupe | | supérieure ou égale à 300 kg de 143 kg de R134A projeté
1435-2 | DC Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les | Volume annuel de 517 m°
carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
2. Supérieur à 100 m d'essence où 500 m* au total, mais inférieur ou
égal à 20 000 m° |
2910- DC Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, Puissance thermique totale A.2 | avec |2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique | de 1,35 MW | BA 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles | la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en | mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul! domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que | | définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (V) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des | installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières | entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est : | 2.supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW
29251 D Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’). La puissance de charge 1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de | installée est d'environ courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 | 423,28 KW
[kW |
1 A: Autorisation où E : Enregistrement ou D : Déclaration ou DC: Déclaration soumise au contrôle périodique prévu par l'article L. 51211 du code de l'environnement où NC : Non classé ou BA : Bénéfice d'antériorité
6/55; ne un” : Nature et volume des Rubrique | Régime Intitulé de la rubrique activités
4321 NC |Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1|La quantité totale OÙ 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou susceptible d'être stockée des liquides inflammables de catégorie 1. est d'environ 30 tonnes La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 500 tonnes.
47181 NC |Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz La quantité totale naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément | susceptible d'être stockée aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en |est d'environ 2,7 tonnes assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations? y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant : 1. Pour le stockage en récipients à pression transportables inférieure à 6 t.
47341 NC |Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : Capacités maximales essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; | d'environ 105 tonnes gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour |2 cuves enterrées avec véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant | double-enveloppe des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger | contenant 30 m° de gazole pour l'environnement. et 30 m° de fioul La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines, étant :
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :
inférieure à 50 t d'essence ou 250 t au total
4755-2 NC |Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, | La quantité maximale infusions, alcool éthylique d'origine agricole, extraits et arômes) | susceptible d'être stockée présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans |est de 45 m° les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.
2. Dans les cas où la quantité susceptible d'être présente est inférieur à 5 000 tonnes et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant inférieure à 50 m°
Le site est également doté d'une cuve aérienne B100 (biodiesel) de 60m.
Article 1.2.2 - Liste des installations concernées par une rubrique de la loi sur l'eau
Les installations exploitées relèvent des rubriques suivantes :
Nature et
Rubrique | Régime Désignation de l'activité volume des activités
21.5.0 D Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le |Surface totale sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la|du terrain de partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, |112 640 m? étant supérieure ou égale 20 ha
2 Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718
7/55CHAPITRE 1.3 - CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Article 1.31 - Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les aménagements, installations, ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposés, aménagés et exploités conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant et validés par les services d'inspection. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
Article 1.3.2 - Dossier de suivi
Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menée par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
* le dossier de demande d'autorisation initial ;
* les dossiers de porter à connaissance validés par les services d'inspection ; + les plans tenus à jour ;
+ les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
+ les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation ; * les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; * tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum. En particulier : ° pour la station-service, le plan général d'implantation et le plan des tuyauteries tenu à jour; 2 pour la chaufferie :
= les plans de l'installation tenus à jour ;
= les résultats des mesures sur les effluents gazeux et liquides et le bruit, les rapports des visites et un relevé de tout dysfonctionnement ou toute panne du dispositif antipollution secondaire s'il existe, pendant une période d'au moins six ans;
" un relevé des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d'émission des rejets atmosphériques pendant une période d'au moins six ans;
=“ les documents prévus au TITRE 11 - du présent arrêté;
= un relevé du nombre d'heures d'exploitation par an de l'installation, sur une période d'au moins six ans et l'engagement de l'exploitant à faire fonctionner son ou ses appareils de combustion moins de 500 heures par an, si pertinent ;
o pour les installations d'emploi de gaz à effet de serre, le schéma général de tuyauteries et d'instrumentation de l'installation .
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.
CHAPITRE 1.4 - RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
Article 1.41 - Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection
L'exploitant transmet à l'inspection les documents suivants :
Articles | Documents à transmettre Périodicités / échéances
TATICEE Modification des installations Avant la réalisation de la modification.
on Changement d'exploitant Dans les 3 mois suivant le transfert
PRDCLE Cessation d'activité 3 mois avant la date de cessation d'activité
8/55ARTICLE Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des Déclaration des accidents et incidents 2.31 installations classées
GRR Autosurveillance des niveaux sonores Un an au maximum après la mise en service de l'installation.
ARTICLE Résultats d'autosurveillance 6 mois après la parution de cet arrêté puis dès 2030 4.3.3 soit tous les 3 ans soit tous les 1500 h d'exploitation sans être inférieur à 5 ans
Annuelle (GEREP : site de télédéclaration) ARTICLE |Bilans et rapports annuels S 5.4.5 Déclaration annuelle des émissions
CHAPITRE 1.5 - MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 1.51 - Modification du champ de l'autorisation
En application des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l'environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages où travaux qui relèvent de l'autorisation
est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes prévues à l'article R. 181-45. Ce dossier de porter à connaissance comprend a minima :
* la description des modifications,
*__ l'impact de ces modifications sur l'environnement notamment pour ce qui concerne le trafic, le bruit, la gestion des eaux pluviales;
+ __ l'impact de ces modifications sur les risques notamment pour ce qui concerne les flux thermiques, les eaux incendie. Un plan global reprenant l'ensemble des flux thermiques sortant est à fournir; * une analyse de conformité des modifications mais également du site ainsi modifié aux dispositions du présent arrêté ;
* une analyse de conformité des modifications aux dispositions des arrêtés ministériels applicables aux installations nouvelles.
Article 1.5.2 - Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.5.3 - Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur Un autre emplacement des installations visées au chapitre 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.
Article 1.5.4 - Changement d'exploitant
En application des articles L. 18115 et R. 181-47 du code de l'environnement, lorsque le bénéfice de l'autorisation est transféré à une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent ce transfert.
Article 1.5.5 - Cessation d'activité
Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l'usage à prendre en compte est un usage industriel comparable.
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
9/55La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
*__ l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
* des interdictions ou limitations d'accès au site ;
* la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
* la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé au premier alinéa du présent article.
CHAPITRE 1.6 - RÉGLEMENTATION
Article 1.61 - Réglementation applicable
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :
Dates Textes
Arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations- 15/04/10 [service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour là protection de l'environnement
Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 08/08/18 pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910
Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
11/04/17
Arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses 27/10/11 . ET: z | . no) dans le domaine de l'eau et des milieux récepteurs au titre du code de l'environnement
Arrêté ministériel du 04 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 04/08/14 2 . . à Sn | - 108 classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1185
Arrêté du 8 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères 68/07/10 mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement.
Arrêté du 11 mars 2010 modifié portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes 11/03/10 = AE Ne nn , 08] pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère
Arrêté du 15 décembre 2009 modifié fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R.
512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement.
Arrêté du 02 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et intérieure à 20 MW
Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence
15/12/09
02/10/09
07/07/09
Arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets.
Arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005
Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des
10/10/00 |installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.
31/01/08
29/07/05
10/55Dates Textes
Arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 29/05/00 |pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 (ateliers de charge d'accumulateurs)
Arrêté du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 02/02/98 |émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
23/01/97 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 1.6.2 - Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
+ des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
+ des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 1.6.3 - Remise en état après exploitation
L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
* tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
* les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.
1/55TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 21 - MESURES D'ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET D'ACCOMPAGNEMENT DES IMPACTS
Article 211 - Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
+ limiter le prélèvement et la consommation d'eau;
* limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
°__ respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ;
+ assurer la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
+ prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article 21.2 - Intégration dans le paysage
Article 21.21 - Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, … y compris pendant la phase de travaux. Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues, … sont mis en place en tant que de besoin.
Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation .…),
l'exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.
Article 21.2.2 - Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols..). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement....).
Article 2.2.3 - Paysage
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
CHAPITRE 2.2 - DANGERS OU NUISANCES NON PRÉVENUS
Article 2.21 - Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
CHAPITRE 2.3 - INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
Article 2.31 - Déclaration et rapport
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
12/55TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'EAU
CHAPITRE 31 - PRÉLÈVEMENTS D'EAU
Article 311 - Généralités et consommation (Eaux de nappe ou de surface ) Les ouvrages de prélèvement sont équipés, en eaux de nappe ou de surface, de dispositifs de mesure totalisateurs et d'un dispositif de disconnection afin d'éviter tout phénomène de retour sur les réseaux d'alimentation (eaux de nappe où distribution d'eau potable). L'exploitant établit un bilan annuel des utilisations d'eau à partir des relevés réguliers de ses consommations. Ce bilan fait apparaître éventuellement les économies réalisables.
Les niveaux de prélèvement prennent en considération l'intérêt des différents utilisateurs de l'eau. En particulier, ils sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.
CHAPITRE 3.2 - COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 3.21 - Nature des effluents
On distingue dans l'établissement :
+ les eaux vannes et les eaux usées de lavabos, toilettes. .. (EU ); * les eaux pluviales non polluées (Epnp) incluant les eaux de toiture ; * les eaux pluviales susceptibles d'être polluées (Epp) incluant les eaux de voiries et l'aire de lavage des camions;
Article 3.2.2 - Les eaux vannes
Les eaux vannes des sanitaires et des lavabos sont traitées en conformité avec les règles sanitaires et d'assainissement en vigueur.
Article 3.2.3 - Les eaux pluviales non polluées
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique soit :
* vers le bassin d'infiltration d'eaux pluviales de 2750 m au Nord du site,
+ vers le bassin d'infiltration d'eaux pluviales de 750 m* au Sud-Est, + vers le bassin d'infiltration enterré d'eaux pluviales de 60 m° à l'Ouest, + vers 4 tubosiders pour un volume de 500 m°,
° vers le réseau de collecte de la zone d'activités.
Article 3.2.4 - Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent avant de rejoindre éventuellement le réseau des eaux pluviales de toiture.
Le nettoyage et l'entretien des décanteurs séparateur à hydrocarbures sont effectués au moins annuellement, les boues sont éliminées comme déchets dans les conditions prévues au TITRE 5-.
CHAPITRE 3.3 - RÉSEAUX DE COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 3.31 - Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte permettent d'évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées ou produits vers les traitements ou milieu récepteur autorisés à les recevoir.
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l’eau dans les réseaux d'eau publique ou dans les nappes souterraines.
Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles.
13/55Article 3.3.2 - Isolement du site
Les réseaux d'évacuation des eaux pluviales susceptibles d'être polluées doivent, en amont des séparateurs à hydrocarbures et des points de raccordement au réseau collectif, être équipé chacun d'une vanne d'isolement, signalée et actionnable en toute circonstance en 2 points distincts et suffisamment éloignés (localement et à partir d'un poste de commande) afin de réduire les temps d'intervention.
L'entretien et la mise en fonctionnement de ces vannes sont définis par une consigne.
Article 3.3.3 - Siphons de sol
L'implantation de siphons de sol ou de tout autre moyen de communication avec le réseau d'évacuation des eaux usées, dans les zones d'entreposage ou dans les zones réservées au confinement des eaux d'extinction, est interdite.
CHAPITRE 3.4 - PLANS ET SCHÉMAS DE CIRCULATION
Article 3.41 - Plan des réseaux
L'exploitant établit et tient systématiquement à jour les schémas de circulation des apports d'eau et de chacune des diverses catégories d'eaux polluées comportant notamment :
* l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
* les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, isolement de la distribution alimentaire, ..) ;
+ les secteurs collectés et les réseaux associés ;
+ les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, ….);
* les ouvrages d'épuration et les points de rejet de toute nature. Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Ces plans sont tenus à la disposition des services d'incendie et de secours en cas de sinistre et sont annexés au plan de défense incendie
CHAPITRE 3.5 - CONDITIONS DE REJET
Article 3.51 - Caractéristiques des points de rejet dans le milieu récepteur
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Nature des |Eaux pluviales non polluées Eaux pluviales susceptibles | Eaux susceptibles d'être polluées effluents d'être polluées (aire de lavage des camions)
Réseau de |Réseau d'eaux de toitures du Réseau de collecte du site |Réseau de collecte du site collecte site
Exutoire de |Bassin d'infiltration/d'orage Bassin d'infiltration/d'orage |Bassin d'infiltration/d'orage rejet Réseau de collecte de la zone |Réseau de collecte de la Réseau de collecte de la zone d'activités zone d'activités d'activités
US Néant Séparateur à hydrocarbures Séparateur à hydrocarbures avant rejet
Milieu Bassin d'infiltration Bassin d'infiltration Bassin d'infiltration QAR La rivière l'Yvette Lafivière l'Yvette La rivière l'Yvette récepteur De
Les eaux usées sont raccordées au réseau public d'assainissement EU de là zone d'activités et rejoignent l'usine de traitement de VALENTON.
Tout rejet direct ou indirect non explicitement mentionné ci-dessus est interdit .
14/55Article 3.5.2 - Aménagement des points de rejet
A l'exception des eaux pluviales non polluées, sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluants...). Ces points comportent des caractéristiques qui permettent de réaliser des mesures représentatives, d'être aisément accessibles, de permettre des interventions en toute sécurité et d'assurer une bonne diffusion des rejets sans apporter de perturbation du milieu récepteur.
Les prélèvements d'échantillons s'effectuent après les séparateurs d'hydrocarbures.
CHAPITRE 3.6- QUALITÉ DES EFFLUENTS REJETÉS
Article 3.61 - Traitement des effluents
Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté sont conçues, entretenues, exploitées et surveillées de manière à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite et ne constitue pas un moyen de traitement. En particulier, il n'y a pas de mélanges des eaux pluviales non polluées avec les eaux pluviales susceptibles d'être polluées en amont des séparateurs d'hydrocarbures.
Article 3.6.2 - Conditions générales
L'ensemble des rejets d'eaux pluviales du site doit respecter les valeurs limites et caractéristiques suivantes :
°__ Température : < 30°C ;
* _ pH:compris entre 5,6 et 8,5 ;
+ __ Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg/Pt/| ;
* exempt:
e de matières flottantes, de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel,
directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
o de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ; °o de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières décomposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
° ne pas dégrader les réseaux d'égouts.
Article 3.6.3 - Conditions particulières de rejet dans le réseau pluvial
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet dans le réseau pluvial de la zone d'activités, les valeurs limites en concentration suivantes :
+ DCO:300 mg/l;
+. DBOS : 100 mg/l;
+ MES : 100 mg/l;
*__ hydrocarbures totaux : 5 mg/l.
Article 3.6.4 - Modalités de rejet dans un ouvrage collectif
Le raccordement au réseau d'assainissement collectif se fait en accord avec la collectivité à laquelle appartient le réseau, conformément à une autorisation de raccordement au réseau public (article L. 1331-10 du code de la santé publique). Le débit maximal et les valeurs limites de rejet sont fixés par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte.
15/55CHAPITRE 3.7- PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 3.71 - Stockages
Article 3.711 - Rétentions
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à Une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
* 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
* 50% de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
*__ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des füts ;
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
* dans tous les cas 800 | minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 |.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou doivent être éliminés comme des déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs où dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respectent les dispositions du présent arrêté.
Article 3.71.2 - Transports - Chargement - Déchargement
Les aires de chargement et de déchargement de liquides inflammables, de produits et déchets liquides dangereux où polluants sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...) .
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Article 3.7.2 - Étiquetage - Données de sécurité
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation .
Article 3.7.3 - Rétention des eaux incendies
La note de calcul D9A demande un volume de rétention minimal de 2870 m° pour le site. La rétention des eaux d'extinction d'incendie est effectuée pour un volume total de 4 338 m':
+ _ dans les canalisations des eaux pluviales de voiries de 759 m°,
*__ dans une rétention enterrée de 950 m localisée sous le parking, + __ sur le sol de la cellule silo n°1 pour 1400 m°,
+ __ sur la zone de quai devant les cellules 1, 2, 3 et 4 sur une hauteur de 20 cm soit1 229 m“.
16/55Le site comporte également 4 tubosiders enterrés d'un volume total de 500 m°. Ce dernier volume est totalement dédié à la gestion des eaux pluviales et peut servir pour le volume de rétention des eaux incendie si ce dernier est disponible.
Si après analyse, ces eaux s'avèrent être polluées elles seront traitées comme des déchets.
Les orifices d'écoulement du sol de la cellule silo n°1 sont en position fermée par défaut. Cette cellule ne contient aucune matière dangereuse.
Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés de dispositifs d'isolement visant à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site et notamment en amont des séparateurs d'hydrocarbures, en sortie de la rétention enterrée susmentionnée et en sortie des tubosiders. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et à partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
L'exploitant s'assure de la disponibilité en tout temps des rétentions enterrées par la mise en place de détecteurs.
17/55TITRE 4 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 4.1 - GÉNÉRALITÉS
Article 411 - Captations
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs gênantes sont munies de dispositifs permettant de collecter à la source et canaliser les émissions pour autant que la technologie disponible et l'implantation des installations le permettent et dans le respect des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Ces dispositifs de collecte et canalisation, après épuration des gaz collectés, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins des analyses précisées par le présent arrêté ou la réglementation en vigueur.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère.
L'ensemble de ces installations satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion.
Les justificatifs du respect de ces dispositions (notes de calcul, paramètres des rejets, optimisation de l'efficacité énergétique...) sont conservés à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 41.2 - Brûlage à l'air libre
Le brûlage à l'air libre est interdit.
CHAPITRE 4.2 - TRAÎTEMENT DES REJETS
Article 4.21 - Émissions diffuses
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses sont prises à savoir :
+ les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc...) et convenablement nettoyées ;
+ les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussières ou de boue sur les voies de circulation ;
+ les véhicules procédant à la livraison ou à l'évacuation de tous produits, déchets, consommables... doivent avoir leur moteur arrêté durant les opérations de chargement/déchargement. Cette disposition ne s'applique pas aux camions frigorifiques pour lesquels le maintien de la chaîne du froid nécessite que le moteur reste allumé. Cette prescription fait l'objet d'une consigne affichée et visible depuis les quais de chargement/déchargement.
CHAPITRE 4.3 - INSTALLATION DE COMBUSTION (CHAUFFERIE)
Article 4.31 - Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.
Le débouché des cheminées a une direction verticale et ne comporte pas d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...)
L'installation et les appareils de combustion qui la composent sont équipés des appareils de réglage des feux et de contrôle nécessaires à l'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique.
18/55Article 4.3.2 - Valeurs limites d'émission
À compter du 1° janvier 2030, l'installation respecte les valeurs limites d'émission suivantes :
Nombre d'heures de Polluants fonctionnement par an NOx(Mmg/Nm°) CO (mg/Nm°)
<500h 225 | -
Entre 500 et moins de 1500h 200 100
>1500 150 100
Article 4.3.3 - Mesure périodique de la pollution rejetée
Un contrôle est réalisé dans les six mois suivant la parution du présent arrêté.
Si l'installation fonctionne plus de 500 h par an, l'exploitant fait effectuer au moins tous les trois ans par un organisme qualifié une mesure du débit rejeté et des teneurs en NOx et CO dans les gaz rejetés à l'atmosphère. Pour les installations fonctionnant moins de 500h par an, les mesures périodiques sont réalisées a minima toutes les 1500h d'exploitation. La fréquence des mesures périodiques n'est, en tout état de cause, pas inférieure à une fois tous les cinq ans.
Pour les installations de combustion équipées d'un dispositif de traitement secondaire des NOx pour respecter les valeurs limites d'émission, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant.
CHAPITRE 4.4 - INSTALLATIONS EMPLOYANT DES GAZ À EFFET DE SERRE
Article 4.41 - Entretien et maintenance
L'exploitant prend toutes les mesures préventives réalisables afin d'éviter et de réduire au minimum les fuites et émissions de fluides.
Les équipements clos en exploitation sont régulièrement contrôlés selon les fréquences et dispositions prévues par les règlements (CE) n° 1005/2009 et n° 517/2014 susvisés et par les articles R. 543-79 et R. 543-81 du code de l'environnement. .
19/55TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 - GÉNÉRALITÉS
Article 511 - Définition et règles
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions qui ne soient pas de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.
CHAPITRE 5.2 - GESTION DES DÉCHETS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
Article 5.21 - Organisation
L'exploitant organise le tri, la collecte et l'élimination des différents déchets générés par l'établissement. Cette procédure est écrite et régulièrement mise à jour.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du code de l'environnement. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
CHAPITRE 5.3 - STOCKAGES SUR LE SITE
Article 5.31 - Quantités
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la quantité mensuelle produite (sauf en situation exceptionnelle justifiée par des contraintes extérieures à l'établissement comme les déchets générés en faible quantité (< 5 t/an) ou faisant l'objet de campagnes d'élimination spécifiques). En tout état de cause, ce délai ne dépassera pas1 an.
Article 5.3.2 - Prévention des pollutions
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.
Article 5.3.3 - Stockage
Seul le stockage de déchets selon les modalités précisées à l'Article 7.3.3 - est autorisé en extérieur.
CHAPITRE 5.4 - ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Article 5.41 - Transports
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R. 541-45 du code de l'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-63 et R. 541-79 du code de l'environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L'ensemble des documents démontrant l'accomplissement des formalités du présent article est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
20/55Article 5.4.2 - Élimination des déchets
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du code de l'environnement. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du code de l'environnement. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations de traitement). Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543- 128-1 à R543-131 du code de l'environnement relatives à l'élimination des piles et accumulateurs usagés.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations de traitement).
Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R 543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 à R 543-200 du code de l'environnement.
Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées,
conformément aux articles R 543-17 à R 543-41 du code de l'environnement.
Les biodéchets produits font l'objet d’un tri à la source et d’une valorisation organique, conformément aux articles R541-225 à R541-227 du code de l'environnement.
Article 5.4.3 - Suivi des déchets générateurs de nuisances
L'exploitant doit établir un bordereau de suivi de déchets, lors de la remise de ses déchets à un tiers, selon les
modalités fixées par l'arrêté ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article R. 541-45 du code de l'environnement.
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont régulièrement autorisées ou déclarées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.4.4 - Registres relatifs à l'élimination des déchets
Conformément aux dispositions des articles R 541-42 à R 541-48 du code de l'environnement relatifs au contrôle des circuits de traitement des déchets, l'exploitant tient à jour un registre chronologique de la production et de l'expédition des déchets dangereux établi conformément aux dispositions nationales et contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
* la date de l'expédition du déchet ;
+ la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
* la quantité du déchet sortant ;
* _ le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ; + le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ; + le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets : + le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets ;
21/55+ __le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes | et Il de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
* la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 5411 du code de l'environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au moins
trois ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
Article 5.4.5 - Déclaration GEREP
S'il est soumis, l'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
22/55TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES ÉMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 6.1 - NUISANCES SONORES ET VIBRATIONS
Article 61.1 - Dispositions générales
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci .
Article 61.2 - Niveau sonore
Les émissions sonores de l'installation n'engendrent pas une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée, telles que définies à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 (JO du 27 mars 1997) :
Niveau de bruit ambiant existant Émergence admissible pour la Émergence admissible pour la dans les zones à émergence PÉRIODE DE JOUR PÉRIODE DE NUIT réglementée (incluant le bruit de | allant de 7h à 22h, sauf dimanches allant de 22h à 7h, ainsi que les l'établissement) et jours fériés dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) mais inférieur ’
ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence des bruits générés par l'établissement) .
Les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, sont les suivants :
NIVEAU MAXIMAL ADMISSIBLE en limite de propriété
Période diurne
70 dB(A)
EMPLACEMENTS Période nocturne
60 dB(A) Limite de propriété
Lorsque plusieurs installations classées sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par l'ensemble des activités exercées à l'intérieur de l'établissement y compris le bruit émis par les véhicules et engins visés au premier alinéa de l'article 61.3, respecte les valeurs limites ci-dessus .
La durée d'apparition d'un bruit particulier de l'établissement, à tonalité marquée et de manière établie ou cyclique, n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Article 61.3 - Autres sources de bruit
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'établissement, sont conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
Lors des opérations de chargement et de déchargement, les moteurs des véhicules sont arrêtés. Cette disposition ne s'applique pas aux camions frigorifiques pour lesquels le maintien de la chaîne du froid nécessite que le moteur reste allumé.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc...) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article 61.4 - Vibrations
23/55Les machines fixes susceptibles d'incommoder le voisinage par des trépidations sont isolées par des dispositifs anti-vibrations efficaces. La gêne éventuelle est évaluée conformément aux règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 86.23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
Article 6.1.5 - Contrôles des niveaux sonores
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d’une demi-heure au moins. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée à la demande de l'inspection par une personne où un organisme qualifié.
CHAPITRE 6.2 - ÉMISSIONS LUMINEUSES
Article 6.21 - Réduction des émissions lumineuses
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
* les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux ;
° Les illuminations des façades des bâtiments sont éteintes au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité et sont rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt conformément à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit.
24/55TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 71 - GÉNÉRALITÉS
Article 711 - Gestion de la prévention des risques
L'exploitant conçoit ses installations et organise leur fonctionnement et l'entretien selon des règles destinées à prévenir les incidents et les accidents susceptibles d'avoir, par leur développement, des conséquences dommageables pour l'environnement .
Ces règles, qui ressortent notamment de l'application du présent arrêté, sont établies en référence à une analyse préalable qui apprécie le potentiel de danger de l'installation et précise les moyens nécessaires pour assurer la maîtrise des risques inventoriés.
Article 71.2 - Localisation des risques
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent.
Article 71.3 - État des stocks
L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.
Cet état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :
1. servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier, cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.
Pour les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées.
Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement.
Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance.
2. répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin.
L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment,
y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou de stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions.
25/55Pour les matières dangereuses et les cellules liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état est mis à jour, a minima, de manière quotidienne.
Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante.
L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne.
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail. Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
Article 71.4 - Maintenance, vérifications des matériels de sécurité
L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.
CHAPITRE 7.2 - CONCEPTION ET AMÉNAGEMENT DES INFRASTRUCTURES
Article 7.21 - Circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée .
À l'intérieur des ateliers et des cellules de stockage, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Article 7.2.2 - Conception des bâtiments et locaux
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir s'opposer à la propagation d'un incendie.
De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur de là première cellule en feu.
Article 7.2.3 - Installations électriques - Mise à la terre
L'installation électrique doit être conçue, réalisée et entretenue conformément au décret n° 881056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes françaises de la série NF C qui lui sont applicables .
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Un contrôle est effectué au minimum une fois par an par Un organisme agréé qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport de contrôle. II est remédié à toute défectuosité relevée dans les délais les plus brefs.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle du paratonnerre éventuel.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.
Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion, sont applicables à l'ensemble des zones de risque d'atmosphère explosive de l'établissement.
Les transformateurs électriques de puissance sont dans des locaux clos, largement ventilés et isolés de l'entrepôt par des portes munies de ferme porte, et des murs tous deux coupe-feu 2h.
26/55A l'exception de la cellule silo n°1 et de la cellule 4 à proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule. L'exploitant fournit une étude technico-économique dans les 6 mois suivant la parution du présent arrêté afin d'étudier la faisabilité de mettre en place cet interrupteur dans les cellules silo n°1 et 4.
A l'exception des racks recouverts d'un revêtement permettant leur isolation électrique, les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis à la terre et interconnectés par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
L'installation d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque est conforme aux dispositions de la section V de l'arrêté du 04 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
Pour la cellule CFG, les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances de dégivrage, soupapes d'équilibrage de pression, etc.) présents à l'intérieur des chambres froides ou sur les parois de celles-ci ne sont pas Une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite. En particulier, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2 s1 dO, les câbles électriques les traversant sont pourvus de fourreaux non propagateurs de flamme, de manière à garantir l'absence de contact direct entre le câble et le parement du panneau ou de l'isolant, les parements métalliques devant être percés proprement et ébavurés. Les résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants.
Article 7.2.4 - Protection contre la foudre
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'évènements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. Et notamment :
* L'analyse risque foudre (ARF) est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications substantielles au sens de l’article R. 512-33 du code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF,
* En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique foudre (ETF) est réalisée,
par Un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
* Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l’ETF puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Les dispositifs de protection contre la foudre sont conformes aux normes françaises ou à toute norme en vigueur dans un Etat membre de l'Union Européenne.
Ils sont contrôlés périodiquement, conformément à l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 susmentionné. Et
notamment :
+ __ Un carnet de bord est tenu par l'exploitant.
* __ Une vérification visuelle des installations de protection contre la foudre est réalisée annuellement par un organisme compétent.
* L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent.
* Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent.
*__ Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois.
27/55CHAPITRE 73 - EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 7.31 - Exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait des conséquences sur la sécurité publique et la santé des populations (phases de démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de consignes d'exploitation écrites.
Article 7.3.2 - Sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
*__ l'interdiction de fumer ;
*__ l'interdiction de tout brülage à l'air libre ;
+ __ l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant, dans les bureaux séparés des cellules de stockages;
°__ l'obligation du document ou dossier évoqué au CHAPITRE 74-; + les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; + les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment);
+ les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance des services d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses, et les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; + les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ; + les moyens de lutte contre l'incendie et les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité (maintenance...) de ceux-ci ;
+ la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.
Les règles d'urgence à adopter en cas de sinistre sont affichées et connues du personnel.
Les plans et consignes de sécurité contre l'incendie, établis selon les normes NF S 60 302 et NF S 60 303 de septembre 1987, sont apposés conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 20 mars 1970.
Article 7.3.3 - Prévention des incendies et transmissions d'incendie
Les parois externes des cellules de l'entrepôt sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager à l'entrepôt.
Aucun stockage extérieur n'est présent hormis ceux prévus par le présent arrêté et notamment :
+ un stockage de palettes,
* des stockages de déchets dans des bennes ouvertes.
Les stockages extérieurs (emballages, déchets, palettes, etc.) et les bennes ouvertes sont situés à une distance d'au moins 10 mètres du bâtiment. Cette distance peut être réduite à 1 mètre :
+ si ces parois, ou Un mur interposé entre les parois et les stockages extérieurs, sont REI 120, et si leur hauteur excède de 2 mètres les stockages extérieurs ;
+ __ousiles stockages extérieurs sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie.
Les véhicules en stationnement en déhors des phases de chargement/déchargement sont situés à une distance d'au moins 10 mètres du bâtiment ou isolés par une paroi El 120.
Les camions dont les groupes frigorifiques nécessitent une alimentation électrique en dehors des périodes de chargement/déchargement sont stationnés à une distance minimale de 10 mètres des bâtiments d'exploitation ou séparés du bâtiment par une paroi El 120.
28/55CHAPITRE 74 - TRAVAUX
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant
notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectent une consigne particulière.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et
la consigne particulière doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le permis rappelle notamment :
* les motivations ayant conduit à sa délivrance,
* la durée de validité,
*__ la nature des dangers,
+ __le type de matériel pouvant être utilisé,
* les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques. d'incendie et d'explosion, la mise en sécurité des installations,
* les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
A l'issue des travaux et avant la reprise de l’activité, une réception est réalisée par l'exploitant ou son
représentant et le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l'établissement n'interviennent pour tout travaux ou intervention qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement.
L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révocation, et des contrôles réalisés par l'établissement.
En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploitant s'assure :
* en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sécurité des installations,
* à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.
CHAPITRE 75- INTERDICTION DE FEUX
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
CHAPITRE 76- FORMATION DU PERSONNEL
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour contrôler le niveau de connaissance et assurer son maintien.
29/55CHAPITRE 7.7- MOYENS D'’INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT
Article 7.71 - Équipement
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation
de ceux-ci.
En particulier, la détection automatique d'incendie dans les cellules de stockage avec transmission de l'alarme à l'exploitant est obligatoire. Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique s'il est conçu pour cela, à l'exclusion du cas des cellules comportant au moins une mezzanine, pour lesquelles un système de détection dédié et adapté doit être prévu. Pour les cellules CFE, silo n°2 et CFG, cette détection déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprès de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions.
Article 7.7.2 - Organisation
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entraîné à l'application de ces consignes.
Article 7.7.3 - Dispositions en cas d’incendie
En cas de sinistre, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et réaliser les premières mesures de sécurité. Il met en œuvre les actions prévues par le plan de défense incendie défini au CHAPITRE 78 - et par son plan d'opération interne.
En cas de sinistre, l'exploitant réalise un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire de celui-ci en application des guides établis par le ministère chargé de l'environnement dans le domaine de la gestion post- accidentelle. Il réalise notamment des prélèvements dans l'air, dans les sols et le cas échéant les points d'eau environnants et les eaux destinées à la consommation humaine, afin d'estimer les conséquences de l'incendie en termes de pollution. Le préfet peut prescrire, d'urgence, tout complément utile aux prélèvements réalisés par l'exploitant.
CHAPITRE 78 - PLANS OPÉRATIONNELS
Article 7.81 - Plan d'opération interne
+ .
Un plan d'opération interne (POI) est établi suivant la réglementation en vigueur. Il est mis à jour régulièrement. Des exercices à fréquence biennale sont réalisés en liaison avec les sapeurs pompiers pour tester ce plan.
L'inspection des installations classées est informée de la date retenue pour l'exercice. Le compte-rendu lui est adressé.
Article 7.8.2 - Plan de défense incendie
Un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie les plus
défavorables d'une unique cellule.
L'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins quatre ans.
Le plan de défense incendie comprend :
+ les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes);
+ __ l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ; + les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées, y compris, le cas échéant ;
30 / 55la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ; les plans d'implantation des cellules de stockage et murs coupe-feu ; des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ; des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux ; le plan des réseaux d'alimentation et de collecte tel que défini à l'Article 3.41 - ; le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ; la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique ; la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus à l'Article 8.2.2 - ; la localisation des interrupteurs centraux prévus à l'Article 7.2.3 -, lorsqu'ils existent ; les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques ; les mesures particulières prévues à l'Article 8.4.8 -.
Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler.
Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours.
Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan d'opération interne. Il est tenu à jour.
31/55TITRE 8 - RÈGLES D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION RELATIVES AUX ENTREPÔTS
CHAPITRE 8.1 - GÉNÉRALITÉS
Article 811 - Accessibilité au site
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir l'accès dégagé en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie.
Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner la circulation.
Article 8.1.2 - Voie engins
L'entrepôt doit être en permanence accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Une voie au moins est maintenue dégagée pour la circulation autour de l'entrepôt. Cette voie doit permettre l'accès des engins de secours des sapeurs-pompiers et les croisements de ces engins.
Une voie “engins " au moins est maintenue dégagée pour :
* la circulation sur la périphérie complète du bâtiment;
+ l'accès au bâtiment;
* l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;
* l'accès aux aires de stationnement des engins.
Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.
Cette voie "engins "respecte les caractéristiques suivantes :
+ la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente * inférieure à 15%;
+ dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ; + la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum;
* chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ; * aucun obstacle n'est disposé entre la voie "engins" et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.
A partir de cette voie, les secours doivent pouvoir accéder à toutes les issues de l'entrepôt, par un chemin stabilisé de 1,80m de largeur au minimum et sans avoir à parcourir plus de 60 mètres.
Pour la cellule silo n°2, une aire de mise en station des moyens aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.
La portion de « voie échelle » desservant la cellule silo n°1 répond aux caractéristiques suivantes :
* longueur minimale : 10 mètres;
* largeur libre minimale : 4 mètres ;
* __ pente inférieure à 10 %.
Article 8.1.3 - Gardiennage
L'établissement doit être entouré d'une clôture robuste et il doit être soit gardienné en permanence, soit
protégé par une installation de télésurveillance avec renvoi d'alarme à une société de télésurveillance et contrat d'intervention physique sur le site. L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contrôles que doit assurer le gardien.
Le personnel de gardiennage est familiarisé avec les installations et les risques encourus et reçoit à cet effet une formation spécifique.
32/55CHAPITRE 8.2 - MODALITÉS CONSTRUCTIVES DES CELLULES
Article 8.21 - Configuration du site
Le site est compartimenté en 13 cellules :
*__les cellules 1, 2, 3, 4 et silo n°1 régulièrement exploitées depuis 1987, * les cellules CFA et CFB régulièrement exploitées depuis 1991. Elles sont respectivement exploitées en froid positif (entre 3 et 5°C) et négatif (entre -20 et -24°C),
* les cellules 5, CFC et CFD régulièrement exploitées depuis 2006. La cellule CFC est exploitée en froid positif (entre 3 et S°C), la cellule CFD est exploitée en froid négatif (entre -20 et-24°C), *__ la cellule CFE régulièrement exploitée depuis 2014 est exploitée en froid positif (entre 3 et 5°C), * la cellule CFG et silo n°2 objet du porter à connaissance de 2023; o Le cellule CFG est exploitée en froid positif(entre 3 et 5°C). Elle est d'une surface de 4900 m? environ. Elle peut comprendre des panneaux photovoltaïques en toiture ; ° La cellule silo n°2 est d'une surface de 7100m? et d’une hauteur de 21m. Son exploitation est entièrement automatique.
L x Pour que les cellules à température dirigée inférieure à 10°C puissent devenir des cellules à température
dirigée supérieure ou égale à 10°C ou des cellules à température ambiante, l'exploitant doit transmettre un dossier de porter à connaissance comme prévu à l'Article 1.51 - du présent arrêté. Ce dernier devra notamment préciser les modalités de mise en conformité de la ou des cellules concernées notamment pour ce qui concerne le désenfumage, selon les modalités applicables aux installations existantes à date du présent arrêté.
Article 8.2.2 - Toiture et désenfumage
Article 8.2.2. - Cantons de désenfumage et écran de cantonnement
a) Cellule silo n°1
La cellule est divisée en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 650 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Les cantons sont délimités, par des écrans de cantonnement réalisés en matériaux A2 s1 dO ou MO (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré 1/4 d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment.
b) Cellule 1,2,3.4et5
Les cellules sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 650 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Les cantons sont délimités, par des écrans de cantonnement réalisés en matériaux A2 s1 dO ou MO (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré 1/4 d'heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment.
c) Cellule CFA, CFB, CFC. CFD
Les combles des cellules CFA et CFB ne sont pas équipés d'exutoires de fumées.
La cellule CFC est équipée de 3 exutoires, la cellule CFD de 2 exutoires.
d) Cellule CFE
Les combles sont divisés en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 650 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs),
soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie.
Les écrans de cantonnement sont DH 30, en référence à la norme NF EN 12 1011, version juin 2006.
La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique 246 susvisée.
Les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 s1 dO.
33/55Les isolants de support de couverture de toiture sont réalisés en matériaux Bs3 dO.
La couverture de toiture surmontant un comble satisfait la classe et l'indice BROOPF (t3). Dans les autres cas, la couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ou les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 2 mètres la couverture du bâtiment au droit du franchissement et la toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 10 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 dO où comporte en surface une feuille métallique A2 s1 dO.
e) Cellule CFG
Les combles sont divisés en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 650 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, ou enfin par des écrans mobiles asservis à la détection incendie.
Les écrans de cantonnement sont DH 30, en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006.
La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée conformément à l'annexe de l'instruction technique 246 susvisée.
La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 di ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 di.
Les isolants de support de couverture de toiture sont réalisés en matériaux a minima Bs3 dO.
La couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOPF (t3).
f} Cellule silo n°2
La cellule est divisée en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 650 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart d'heure, et a une hauteur minimale
de 1 mètre, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de stockages automatisés.
Les éléments de « support de couverture » sont réalisés en matériaux A2 s1 dO.
Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1 dO.
Article 8.2.2.2 - Dispositifs d'évacuation des fumées
a) Cas des cellules silo n°1, 1,2, 3,4, 5
La couverture est équipée de dispositifs d'évacuation à commande automatique et manuelle, des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés. Ces dispositifs représentent une surface d'au moins :
+ 2% de la superficie de la toiture pour la cellules,
+ 6% de la superficie de la couverture de la cellule silo n°1,
+ 1% pour les cellules 1, 2, 3 et 4 qui disposent en outre des lanterneaux (qui portent cette superficie à 7%).
Ces dispositifs ne doivent pas être implantés sur la toiture à moins de 4 m des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
Pour les cellules 1, 2, 3, 4 et 5, des amenées d'air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus
grand canton, cellule par cellule sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
La commande manuelle des exutoires de fumée et de chaleur doit être facilement accessible depuis les issues de secours.
b) Cas des cellules CFA. CFB, CFC, CFD
Les cellules CFA et CFB ne sont pas désenfumées.
34/55Les combles des cellules CFC et CFD sont dotés d'exutoires.
c) Cas de la cellule CFE
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les celiules de stockage.
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle ou autocommande. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. Les commandes manuelles ne sont pas placées à l'intérieur des zones à température négative. L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
d) Cas de la cellule silo n°2
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute d'exutoires à commande automatique et manuelle. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieureà 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.
La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de la cellule de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. Elles doivent être manœuvrables en toutes circonstances.
Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.
e) Cas de la cellule CFG
La cellule CFG est exploitée à des températures de stockage des produits inférieures ou égales à 10 °C. Dans ces conditions cette cellule est :
*__ soit équipée d'installations de désenfumage adaptées,
*__ soit non désenfumée. L'exploitant précise clairement au niveau des cellules et chambres concernées qu'elles ne sont pas désenfumées et intègre les dispositions adaptées au niveau des consignes à mettre en œuvre en cas d'incendie.
Les commandes manuelles ne sont pas placées à l'intérieur des zones à température négative.
Article 8.2.3 - Dispositions constructives
Article 8.2.31 - Dispositions relatives aux cellules 1, 2, 3 et 4
Les dispositions constructives suivantes sont respectées :
a. les cellules 1 et 2 sont séparées par un mur coupe-feu de degré 2h sur toute la hauteur et des rideaux d'eau au passage des convoyeurs fixes ;
b. les cellules 2 et 3 sont séparées par un mur coupe-feu de degré 4h sur toute la hauteur et des rideaux d'eau au passage des convoyeurs fixes ;
les cellules 3 et 4 sont séparées par un mur coupe-feu de degré 2h sur toute la hauteur ; les éléments de support de la toiture sont en matériaux incombustibles ; a
35/55e. les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne doivent pas, lors d'un incendie, produire de gouttes enflammées;
f. les parois séparatives des cellules sont prolongées latéralement au mur extérieur sud sur une largeur de 1 mètre ou de 0,50 mètre en saillie de façade dans la continuité de la paroi ; g. les parois séparatives des cellules 1, 2, 3 et 4 dépassent d'au moins 1 mètre au droit du franchissement de la couverture ou à défaut des dispositions équivalentes (bandes coupe-feu, flocage...) SEEN disposées aux intersections de part et d'autre des murs séparatifs; h. les éventuels ateliers d'entretien du matériel (ne prend pas en compte l'atelier de charge) sont isolés par une paroi et un plafond coupe-feu de degré 2h ou situés dans un local distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. Les portes d’intercommunication sont coupe-feu de degré 2h et sont munies d’un ferme-porte.
Article 8.2.3.2 - Dispositions relatives aux cellules CFA, CFB, CFC et CFD
Les dispositions constructives suivantes sont respectées :
a) les murs de séparation entre les cellules CFA et CFC et entre les cellules CFB et CFD sont coupe-feu de degré 1h ;
b) les éléments de support de la toiture sont en matériaux incombustibles ; c) les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne doivent pas, lors d'un incendie, produire de gouttes enflammées.
Pour les cellules CFC et CFD, le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOPF (t3) et les
matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe dO.
Article 8.2.3.3 - Dispositions relatives à la cellule 5
Les dispositions constructives suivantes sont respectées :
la cellule 5 est ceinturée de murs coupe-feu de degré 2h;
Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOPF (t3).
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe dO. la façade sud de la cellule 5 est implantée à une distance minimale de 20 mètres de l'enceinte de l'établissement conformément à l'arrêté ministériel du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts.
on
uw
Article 8.2.3.4 - Dispositions relatives à la cellule silo n°1
La cellule silo n°1 est séparée de la cellule 1 par un mur coupe-feu 2h. Un rideau d'eau est également mis en place pour prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de stockage à une autre.
La cellule silo n°1 est reliée à la cellule silo n°2 par un bâtiment de liaison qui est séparée de la cellule silo n°2 par Un mur coupe-feu 2h. Deux rideaux d'eau sont présents entre les deux cellules silo et le bâtiment de liaison.
Excepté pour des raisons de maintenance, la présence de personnel est interdite dans la cellule silo n°1.
Article 8.2.3.5 - Dispositions relatives à la cellule CFE
Les parois extérieures de la cellule sont situées à au moins 20 m des limites de propriétés et sont construites en matériaux a minima B s3 dO.
L'ensemble de la structure est a minima R15
La façade SUD est REI 120 toute hauteur.
La façade Est est REI 120.
Les murs séparatifs entre deux cellules (CFE et CFD, CFE et CFC):
+ sont REI 120; ces parois sont prolongées latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 2 mètres ou sont prolongées perpendiculairement au mur extérieur de 1 mètre en saillie de la façade. Si les parois extérieures du bâtiment sont construites en matériaux A2 s1 dO, ces distances sont ramenées respectivement à 1 mètre et 0,5 mètre.
36/55*__ dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du franchissement. La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 dO où comporte en surface une feuille métallique A2 s1 dO ;
La cellule ne comporte pas de bureaux ni de locaux sociaux.
Les murs séparatifs entre la cellule 5 et un local technique (hors chaufferie) sont REI 120 jusqu'en sous-façade ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique.
Le sol des aires et locaux de stockage est de classe Aîfl.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe dO.
Article 8.2.3.6 - Dispositions relatives à la cellule silo n°2
La structure du bâtiment est R120.
L'ensemble des murs sont REI 120. Le degré de résistance au feu des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, à chacune de leurs extrémités, aisément repérable depuis l'extérieur par une matérialisation.
Excepté pour des raisons de maintenance, la présence de personnel est interdite dans la cellule silo n°2.
Article 8.2.3.7 - Dispositions relatives à la cellule CFG
L'ensemble de la structure est a minima R 15.
Les murs Sud ( entre CFG et CFA et CFC), Est et Ouest (entre CFG et CFE et en continuité) sont REI 120.
Le mur Nord est en matériaux a minima Bs3 dO.
CHAPITRE 8.3 - AUTRES MODALITÉS CONSTRUCTIVES
Article 8.31 - Intégrité des compartimentages
Les percements effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines, sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs.
Les ouvertures effectuées dans les murs ou parois séparatifs(baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et canalisations, portes, etc.), sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Pour le silo n°1 et la cellule n°1 et conformément au bénéfice d'antériorité lié à ces cellules, des rideaux d’eau peuvent être présents en vue d'assurer l'isolement de la cellule au niveau des convoyeurs. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique, mais ce dispositif est aussi manœuvrable manuellement, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement El2 120 C et les portes satisfont une classe de durabilité C2.
La fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles.
Article 8.3.2 - Utilités
Article 8.3.2 - Généralités
Les locaux techniques sont isolés entre eux, par une paroi coupe-feu 1h, et de la zone de stockage par un mur coupe-feu de degré 2h. A l'extérieur sont installés les dispositifs de coupure d'alimentation en combustible et des installations électriques.
L'exploitant doit assurer en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui alimentent les équipements importants concourant à la mise en sécurité ou à l’arrêté d'urgence des installations.
Les canalisations de distribution de fluides doivent être signalées conformément aux dispositions de la norme NF X 08 100.
37/55Article 8.3.2.2 - Désenfumage des locaux techniques présentant un risque incendie
Ce point concerne les locaux techniques présents à l'intérieur de l'entrepôt et mis en place après le 1°’ juillet 2017. Sont, a minima, considérés comme locaux techniques présentant un risque incendie : les ateliers d'entretien et de maintenance, la chaufferie, le local de charge électrique d'accumulateurs et les locaux électriques.
Un désenfumage conforme à l'article 51 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 susvisé est mis en place dans les locaux techniques présentant un risque incendie et situés à l’intérieur de l'entrepôt.
Article 8.3.3 - Bureaux et locaux sociaux
A l'exception des bureaux dits “de quais” destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mêmes, les bureaux et les locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt des marchandises et les autres ERP de 5e catégorie nécessaires au fonctionnement de l'entrepôt sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120. Ils sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins El2 120 °C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes). De plus, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en niveau ou mezzanine le plancher est également au moins REI 120.
Article 8.3.4 - Éclairage
Article 8.3.4. - Éclairage des installations
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
Article 8.3.4.2 - Éclairage de sécurité
En dessus des issues et des dégagements généraux, est installé un éclairage de sécurité (blocs autonomes) permettant de gagner facilement l'extérieur en cas de défaillance de l'éclairage normal.
Dans le cas d'utilisation de blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) normalisés, l'éclairage d'ambiance sera réalisé par au moins 2 BAËS normalisés par local, ainsi que dans les dégagements d'une longueur supérieure à 15 mètres. Cet éclairage de sécurité devra avoir une autonomie minimale d'une heure.
L'exploitant tient un registre dans lequel est consigné l'ensemble des interventions sur les équipements de l'éclairage de sécurité.
Le local sprinkler dispose d'un éclairage de sécurité.
Article 8.3.5 - Chauffage
Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz ne sont pas autorisés dans les cellules de stockage.
Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériau MO ou A2 s1 dO. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges MO ou A2 s1 dO. Des clapets coupe-feu restituant le degré REI de la paroi traversée sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.
Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés des zones de stockage.
38/55CHAPITRE 8.4 - EXPLOITATION
Article 8.41 - Évacuation
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.
En outre, pour les cellules silo n°1, 1, 2, 3, 4, 5, CFA, CFB, CFC, CFD et CFE le nombre minimal de ces issues vers
l'extérieur où un espace protégé doit permettre que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) de l’une d'elles, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.
Pour les cellules silo n°2 et CFG, le nombre minimal de dégagements vers Un espace protégé permet que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 75 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées), et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.
Deux issues au moins vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur Un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1000m2. En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées.
Les issues et cheminements qui conduisent aux dégagements doivent être signalés en respectant les dispositions de la norme NFX 80 003.
Les portes servant d'issues vers l'extérieur sont munies de fermes portes et s'ouvrent dans le sens de la sortie. Elles sont équipées de dispositif d'ouverture « anti-panique ».
Les locaux techniques disposent d'une issue donnant vers l'extérieur.
L'exploitant organise un exercice d'évacuation au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations applicables.
Article 8.4.2 - Matières dangereuses et chimiquement incompatibles
Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse OU qui sont de nature à aggraver un incendie, ne peuvent être stockées dans la même cellule que si des séparations physiques entre ces matières sont mises en place.
Les matières dangereuses (aérosols) sont stockées dans la cellule 5 dont la zone de stockage fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection aux risques. Cette cellule n'est pas surmontée d'étage ou de niveaux et ne comporte pas de mezzanine.
Les aérosols sont confinés dans une zone délimitée par un grillage ou un filet résistant. Les portes donnant accès à cette zone sont munies de fermes portes automatiques. Ces aérosols ne sont pas stockés dans les cellules silo n°1 et silo n°2.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage. En présence d'un système d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés, cette limitation ne s'applique qu'aux produits visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, et 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.
Sont interdits :
*__ le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L';
* le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230 L en stockage couvert à compter du 1° janvier 2026 ;
* le stockage de produits toxiques (autre que les produits de consommation courante évoqués ci- avant), de produits à base de mousse de latex, polyuréthanne, caoutchouc. et de pneumatiques.
Article 8.4.3 - Conditions de stockage
Le stockage est effectué de manière que toutes les issues, escaliers, etc soient largement dégagés.
39/55Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de soufflage ou d'aspiration d'air ; cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie.
Les marchandises éventuellement entreposées en masse (palettes) forment des blocs limités de la façon suivante :
1. surface maximale des blocs au sol : 500m?
2. hauteur maximale de stockage : 8m
3. distance entre deux îlots : 2m
Il n'y a pas de stockage en vrac.
Pour les cellules 1, 2, 3 et 4 aucun stockage n'est présent sur une largeur de 10m depuis le mur Sud de ces cellules. La limite de la zone de stockage est matérialisée au sol. Cette disposition est reprise dans les conditions d'exploitation.
Tout stockage est interdit dans les combles.
Article 8.4.4 - Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Les matériels non utilisés tels que palettes, emballages, etc …, sont regroupés hors des allées de circulation.
Article 8.4.5 - Canalisations
Les canalisations de distribution de fluides doivent être signalées conformément aux dispositions de la norme NF X 08-100.
Article 8.4.6 - Ventilation et recharge de batteries
Les locaux de recharge de batterie respectent les dispositions du TITRE 9-.
Article 8.4.7 - Moyens de lutte contre l'incendie
Les moyens de lutte, conformes aux normes en vigueur, comportent :
+ des extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt (hors chambres froides à température négative), sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. Les extincteurs destinés à protéger les chambres froides à température négative sont installés à l'extérieur de celles-ci, sur les quais, près des accès. La dotation requise pour les quais n'est pas cumulée avec celle des chambres froides à température négative ;
+ des robinets d'incendie armés (RIA), hors chambres froides à température négative, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel. Les RIA protégeant les chambres froides à températures négatives ont des longueurs de tuyaux suffisantes pour accéder à toutes les zones de la chambre froide à température négative ;
+ une installation d'extinction automatique à eau pulvérisée munie d'une réserve d'eau d'au moins 1100 m* Le système d'extinction automatique d'incendie est conçu, installé et entretenu régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés, y compris en cas de liquides et solides liquéfiables combustibles et à leurs conditions de stockage.
La défense extérieure contre l'incendie est assurée par 9 poteaux d'incendie (PI) et un bassin d'eau incendie de 400 m situé au sud du site. Les poteaux d'incendie sont conformes à la norme NF S 61-213 et piqués directement sans passage par compteur ni « by-pass » sur des canalisations assurant un débit simultané minimal de 420m*/h pendant 2h sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir unitairement et, le cas échéant, de manière simultanée, un débit minimum de 60 mètres cubes par heure durant 2 heures.
40/55L'exploitant doit justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau.
Les poteaux sont implantés en bordure de voie carrossable, ou tout au plus de 5 mètres de celle-ci.
Ces appareils devront être judicieusement répartis de façon à ce que les entrées principales du bâtiment soient situées à moins de 100 mètres d'un appareil par les voies praticables.
La totalité des cellules de l’entrepôt sont sprinklées. Un sprinklage inter-racks est mis en place dans les stockages automatiques des cellules silos n°1 et n°2.
Article 8.4.8 - Indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie - Maintenance
L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie. Dans les périodes et les zones concernées par l'indisponibilité du système d'extinction automatique d'incendie, du personnel formé aux tâches de sécurité incendie est présent en permanence. Les autres moyens d'extinction sont renforcés, tenus prêts à l'emploi. L'exploitant définit les autres mesures qu'il juge nécessaires pour lutter contre l'incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux risques et aux enjeux de l'installation.
Article 8.4.9 - Équipements frigorifiques
Des détecteurs de gaz sont implantés et entretenus dans les zones à risque susceptibles d'être génératrices de gaz frigorifique toxique pour l'homme. Dans ces zones, l'exploitant définit des consignes d'exploitation spécifiques et prévoit les équipements de protection individuelle nécessaires pour intervenir en sécurité.
41/55TITRE 9 - RÈGLES D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION RELATIVES AUX ATELIERS DE CHARGE
Article 911 - Constructif
Les locaux de charge présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
*__ murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ;
* couverture incombustible,
* portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique,
* __ porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure, * __ pour les autres matériaux : classe MO (incombustibles) .
L'atelier est équipé d'une issue de secours donnant sur l'extérieur de l'entrepôt.
Article 91.2 - Désenfumage
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.
Article 91.3 - Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible ou nocive. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines. Le débit d'extraction est donné par les formules ci- après :
+ __ Pour les batteries dites ouvertes et les ateliers de charge de batteries : Q =0,05 nl; + __ Pour les batteries dites à recombinaison : Q =0,0025 nl
oÙ
Q = débit minimal de ventilation, en m3/h
n = nombre total d'éléments de batteries en charge simultanément | = courant d'électrolyse, en A
Article 91.4 - Stockage
L'atelier ne doit avoir aucune autre affectation. En particulier, il est interdit d'y installer un dépôt de matières combustibles.
Article 9.1.5 - Sols
Le sol des locaux de charge est étanche, incombustible et équipé de façon qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.
Article 91.6 - Chauffage
L'atelier n'est pas chauffé.
Article 911.7 - Éclairage
L'éclairage artificiel se fait par lampes extérieures sous verre dormant ou, à l'intérieur, par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice de verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes.
Il est interdit d'utiliser des lampes suspendues à bout de fil conducteur et des lampes dites "baladeuses"!.
Article 91.8 - Installations électriques
Les installations électriques sont conformes au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.
Article 91.9 - Consignes
Il est interdit de pénétrer dans l'atelier avec une flamme ou d'y fumer. Cette interdiction est affichée en caractères très apparents dans le local et sur les portes d'entrée. avec l'indication qu'il s'agit d'une interdiction préfectorale.
Article 9110 - Moyens de lutte contre l'incendie
Le local dispose d'au moins un extincteur approprié au risque.
42/55TITRE 10 - STATIONS-SERVICE
CHAPITRE 10.1 - CARACTÉRISTIQUES
La station-service est équipée :
* d'un distributeur de gazole relié à une cuve enterrée double-enveloppe de 30 m°. + d'une cuve double-enveloppe aérienne de biocarburant B100 de 60 m°. Elle est dotée d'un détecteur de fuite avec report d'alarme. Cette cuve est efficacement protégée des éventuels heurts de véhicules.
CHAPITRE 10.2 - IMPLANTATION
Article 10.21 - Implantation des appareils de distribution
Dans tous les cas, une distance minimale d'éloignement de 4 mètres, mesurée horizontalement, est observée
entre l'évent d’un réservoir d'hydrocarbures et les parois d'appareils de distribution.
Les appareils de distribution sont ancrés et protégés contre les heurts de véhicules, par exemple au moyen d'ilots de 015 mètre de hauteur, de bornes ou de butoirs de roues.
Les appareils de distribution sont installés et équipés de dispositifs adaptés de telle sorte que tout risque de siphonnage soit écarté.
Les flexibles de distribution sont conformes à la norme NF EN 1360 de novembre 2005 (pour l'aviation, les
flexibles sont conformes aux dispositions prévues dans la norme spécifique en vigueur). Les flexibles sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés au plus tard six ans après leur date de fabrication.
Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques. Un dispositif approprié empêche que le flexible ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol. Le flexible est changé après toute dégradation.
Article 10.2.2 - Plan
Un plan d'implantation à jour, des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes, est présent dans l'installation. Les réservoirs sont repérés par une signalétique les identifiant par Un numéro, par leur capacité et par le produit contenu, placée à proximité des évents et à proximité des orifices de dépotage.
Le plan des tuyauteries est tenu à jour.
CHAPITRE 10.3 - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET MISE À LA TERRE
Article 10.31 - Maintenance et dispositifs de sécurité
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
L'installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de fausse manoeuvre, d'incident ou d'inobservation des consignes de sécurité, l'ensemble du circuit électrique à l'exception des systèmes d'éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d'obtenir l'arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an.
La commande du dispositif de coupure générale est placée en un endroit facilement accessible à tout moment au responsable de l'exploitation de l'installation.
Lorsque l'installation est exploitée en libre-service sans surveillance, le dispositif de coupure générale ci- dessus prescrit est manœuvrable à proximité de la commande manuelle doublant le dispositif de déclenchement automatique de lutte fixe contre l'incendie.
43/55Dans le cas d’une installation en libre-service sans surveillance, le déclenchement des alarmes et des systèmes
de détection précités, la mise en service du dispositif automatique d'extinction ainsi que la manœuvre du dispositif de coupure générale sont retransmis afin d'aviser un responsable nommément désigné.
Article 10.3.2 - Atmosphère explosive
Dans les parties de l'installation se trouvant dans des zones susceptibles d'être à l'origine d'explosions, les installations sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Les canalisations électriques ne sont pas Une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Article 10.3.3 - Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries) sont mis à la terre conformément à la norme en vigueur au moment de son installation, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise de terre unique. La continuité des liaisons devra présenter une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre sera inférieure à 10 ohms.
Article 10.3.4 - Vérification périodique
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.
CHAPITRE 10.4 - ÉTAT DES STOCKS DE LIQUIDES INFLAMMABLES
L'exploitant est en mesure de fournir Une estimation des stocks ainsi qu'un bilan quantités réceptionnées, quantités délivrées pour chaque catégorie de liquides inflammables détenus, auxquels est annexé un plan général des stockages. Cette information est tenue à la disposition des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
CHAPITRE 10.5 - MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
D'une façon générale, l'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et au moins protégée comme suit :
° d'un système d'alarme incendie (ou tout moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours dans le cas des installations sans surveillance);
°__ sur chaque îlot de distribution, d'un système manuel commandant en cas d'incident une alarme optique ou sonore ;
*__ pour chaque îlot de distribution, d'un extincteur homologué 233 B. + __ pour l'aire de distribution des stations-service et à proximité des bouches d'emplissage de réservoirs des stations délivrant des liquides inflammables, d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre ; la réserve de produit absorbant est protégée par couvercle ou par tout dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries ;
*__ pour chaque local technique, d'un eéxtincteur homologué 233 B; *__ pour le stockage des marchandises et le sous-sol, d'un extincteur homologué 21 A-144 B 1 où un extincteur homologué 21 A-233BetC;
* __ pour le tableau électrique, d’un extincteur à gaz carbonique (2 kilogrammes) ; * sur l'installation, d'au moins Une couverture spéciale anti-feu.
44 [55CHAPITRE 10.6 - CONSIGNES D'EXPLOITATION
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
*__les modes opératoires, ceux-ci devant être présents à chaque poste de chargement et distribution. En particulier, Une procédure est mise en place, visant à s'assurer systématiquement que le tuyau est effectivement raccordé avant que ne commence le chargement du réservoir de stockage : * la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
* les instructions de maintenance et de nettoyage ;
* les conditions de conservation et de stockage des produits.
CHAPITRE 10.7- DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
L'ouverture du clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne peuvent s'effectuer sans intervention manuelle.
Toute opération de distribution est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d'utilisation est atteint.
L'installation de distribution est équipée :
*__ d'un dispositif d'arrêt d'urgence situé à proximité de l'appareil permettant de provoquer la coupure de l’ensemble des installations destinées à la distribution ;
*_ d’un dispositif de communication permettant d'alerter immédiatement la personne désignée en charge de la surveillance de l'installation.
Les opérations de dépotage de liquides inflammables ne peuvent être effectuées qu'après mise à la terre des camions-citerne.
CHAPITRE 10.8 - RÉSERVOIRS ET TUYAUTERIES ENTERRÉES
Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées, même non classés, respectent les prescriptions édictées dans l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement où à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Et notamment :
* Lors de toute interruption d'activité de l'installation d'une durée supérieure à trois mois, une neutralisation est mise en œuvre. Cette neutralisation peut être à l'eau lorsque la durée de cette interruption d'activité est inférieure à vingt-quatre mois.
* Suite à une intervention portant atteinte à l'étanchéité d'un réservoir enterré ou d'un de ses équipements annexes, à l'exception des opérations ponctuelles de mesure de niveau, ou avant la remise en service d'un réservoir à la suite d'une neutralisation temporaire à l'eau, un contrôle d'étanchéité est effectué selon les dispositions applicables, avant la remise en service de l'ensemble de l'installation.
* En cas de détection de fuite sur un réservoir compartimenté, le compartiment est vidé et soumis à une épreuve d'étanchéité après les travaux de réparation et avant la remise en service. Les autres compartiments du réservoir sont soumis à une épreuve d'étanchéité dans la période d'un mois suivant la remise en service du compartiment à l'origine de la fuite. Les épreuves sont effectuées selon les dispositions applicables.
* Les tuyauteries enterrées qui ne sont pas munies d'une deuxième enveloppe et d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite, subissent Un contrôle d'étanchéité tous les dix ans selon les dispositions applicables.
*__ Lorsque l'exploitant choisit de remplacer un réservoir existant par un nouveau réservoir, par exemple en fin de vie, le nouveau réservoir et ses équipements annexes sont conformes aux prescriptions des articles1 à 15 de l'arrêté du 18 avril 2008 susmentionné.
45/55CHAPITRE 10.9 - RÉSERVOIRS AÉRIENS - CUVE B100
La cuve B100 est à double-paroi avec détection de fuite avec report d'alarme. Ce système de détection est
régulièrement contrôlé.
La cuve est correctement protégée des chocs notamment vis-à-vis de manœuvre de véhicules.
CHAPITRE 1010 - RÉSEAU DE COLLECTE
Les liquides susceptibles d'être pollués sont collectés et traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique où éliminés dans une installation dûment autorisée.
Un dispositif de collecte indépendant est prévu en vue de recevoir les autres effluents liquides tels que les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées, les eaux de ruissellement provenant de l'extérieur de l'emprise au sol de l'aire de distribution.
Afin de prévenir les risques de pollution accidentelle les bouches d'égout ainsi que les caniveaux non reliés au séparateur seront situés à une distance minimale de 5 mètres de la paroi des appareils de distribution ou de façon à ce qu'un écoulement accidentel d'hydrocarbures ne puisse pas entraîner le produit dans ceux-ci.
Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
CHAPITRE 10111 - AIRES DE DÉPOTAGE OÙ DE DISTRIBUTION
Article 10.111 - Exploitation
Les aires de dépotage et de distribution de liquides inflammables sont étanches aux produits susceptibles d'y être répandus et conçues de manière à permettre le drainage de ceux-ci.
Toute installation de distribution de liquides inflammables est pourvue en produits fixants ou en produits absorbants appropriés permettant de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits sont stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre (pelle,...).
Article 101.2 - Décanteur - séparateur d'hydrocarbures
Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables. Le séparateur-décanteur est conforme à la norme en vigueur au moment de son installation.
Le décanteur-séparateur est nettoyé par une entité habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi qu'en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur. L'entité habilitée fournit la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d'hydrocarbures ainsi que l'attestation de conformité à la norme en vigueur sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
46/55TITRE 11- RÈGLES D'AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION
CHAPITRE 111 - IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT
Article 111. - Implantation
Le site dispose d'une chaufferie alimentée par du fioul domestique stocké dans une cuve double- -enveloppe avec détection de fuite.
Article 111.2 - Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou toxique.
La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.
Article 111.3 - Installations électriques et mise à la terre
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont entretenues en bon état et vérifiées.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Un ou plusieurs dispositifs, placés à l'extérieur, permettent d'interrompre en cas de besoin l'alimentation électrique de l'installation, à l'exception de l'alimentation des matériels destinés à fonctionner en atmosphère explosive.
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
Article 111.4 - Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.
Article 111.5 - Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est d'au moins 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Le site dispose d'une cuve double-enveloppe avec détection de fuite de 30 m° pour le stockage de fioul domestique. L'étanchéité des réservoirs est contrêlable.
Les réservoirs fixes aériens ou enterrés sont munis de jauges de niveau. Les réservoirs enterrés sont munis de limiteurs de remplissage.
Les capacités intermédiaires ou nourrices alimentant les appareils de combustion sont munies de dispositifs permettant d'éviter tout débordement. Elles sont associées à des cuvettes de rétention répondant aux dispositions du présent point. Leur capacité est strictement limitée au besoin de l'exploitation.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation, s'il existe, qui est maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
47/55Article 11.6 - Alimentation en combustible
Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.
Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.
Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.
La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectue selon un cahier des
charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère, sont interdits à l'intérieur des bâtiments.
Article 111.7 - Contrôle de la combustion
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion sous chaudières utilisant Un combustible liquide ou gazeux comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
Article 111.8 - Détection d'incendie
Un dispositif de détection automatique d'incendie équipe les locaux abritant tout type d'installation de combustion ou directement l'appareil de combustion.
L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit.
CHAPITRE 11.2 - EXPLOITATION - ENTRETIEN
Article 11.21 - Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement, à l'exception de celles désignées par l'exploitant, n'ont pas un accès libre aux installations.
Article 11.2.2 - État des stocks des produits
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus et de combustibles consommés, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
Les matières dangereuses non nécessaires à l'exploitation ne sont pas stockées dans les locaux abritant les appareils de combustion.
Article 11.2.3 - Entretien et travaux
L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Article 11.2.4 - Conduite des installations
Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
48/55L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du. bon fonctionnement de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalie(s) provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination du (des) défaut(s) par le personnel d'exploitation, au besoin après intervention sur le site.
Article 11.2.5 - Efficacité énergétique
L'exploitant fait réaliser un contrôle de l'efficacité énergétique conformément aux articles R. 224-20 à R. 224- 41 du code de l'environnement ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts.
CHAPITRE 11.3 - RISQUE
Article 11.31 - Moyens de lutte contre l'incendie
Les locaux abritant l'installation de combustion sont équipés de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
*__ d'au moins un extincteur par appareil de combustion (avec un maximum exigible de deux extincteurs), répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières présentes dans les locaux ;
*__ d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; + __ d'un système de détection automatique d'incendie.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Article 11.3.2 - Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
° les modes opératoires ;
+ la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l'installation ;
* les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ;
*__les modalités d'entretien, de contrôle et d'utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité.
Article 11.3.3 - Livret de chaufferie
Les résultats des contrôles et des opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie.
49 755TITRE 12 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE RÉFRIGÉRATION EMPLOYANT DES GAZ À EFFET DE SERRE
CHAPITRE 121 - INSTALLATIONS
Article 1211 - Consistance des installations
Le site est doté de:
° un groupe froid de 300 kg de R404A
° un groupe froid de 500 kg de R507
° un groupe froid de 350 kg de R449A
* 2 groupes froid de 143 kg chacun de R134A et 1 groupe froid R134A de 143 kg projeté dans le cadre de l'extension.
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des hydrocarbures halogénés reçus, stockés, consommés, récupérés et recyclés, auquel est annexé un plan général des stockages.
CHAPITRE 12.2 - EXPLOITATION - ENTRETIEN
Article 12.21 - Contrôle de l'accès
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter l'accès à l'installation ou, le cas échéant, au local de compression aux seules personnes autorisées.
Article 12.2.2 - Étiquetage des équipements contenant les fluides
Les équipements clos en exploitation comportent un étiquetage visible sur la nature du fluide et la quantité de fluide qu'ils sont susceptibles de contenir.
Article 12.2.3 - État des stocks de fluides
L'exploitant tient à jour un inventaire des équipements et des stockages fixes qui contiennent plus de 2 kg de fluide présents sur le site précisant leur capacité unitaire et le fluide contenu, ainsi que la quantité maximale susceptible d'être présente dans des équipements sous pression transportables ou dans des emballages de transport.
Article 12.2.4 - Dégazage
Toute opération de dégazage dans l'atmosphère est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Lorsqu'il procède à un dégazage, l'exploitant prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération.
Toute opération de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides ou ayant entraîné au cours de l’année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes est consignée dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant porte ces opérations de dégazage à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département.
CHAPITRE 12.3 - RISQUES
Article 12.31 - Moyens de lutte contre l'incendie et d'intervention
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
*__ d'extincteurs répartis à l’intérieur des locaux (hors locaux à température négative), sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés. Pour les locaux à température négative, les extincteurs sont installés à l'extérieur de ceux-ci ;
50/55* d'un système de détection et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer rapidement le personnel de tout incident. Tous ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Article 12.3.2 - Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
* les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides notamment) ;
+ _ les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou Une tuyauterie contenant des substances dangereuses.
Article 12.3.3 - Tuyauteries des équipements clos en exploitation
Les sorties de vannes en communication directe avec l'atmosphère sont obturées (notamment, au moyen de
bouchons de fin de ligne). Le calorifugeage des tuyauteries, lorsqu'il existe, du circuit frigorifique des équipements frigorifiques ou climatiques, y compris pompes à chaleur, est en bon état.
51/55TITRE 13 - SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
CHAPITRE 13.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1311 - Identification des produits
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l'inspection des installations classées (a minima les substances et mélanges dangereux selon le règlement n° 1272/2008, dit CLP).
L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection des installations classées, l'ensemble des documents nécessaires à l'identification des substances, mélanges et des produits, et en particulier :
* les fiches de données de sécurité (FDS) à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site; et le cas échéant, le ou les scénarios d'expositions de la FDS-étendue correspondant à l’utilisation dela substance sur le site.
* les autorisations de mise sur le marché pour les produits biocides ayant fait l'objet de telles autorisations au titre de la directive n°98/8 ou du règlement n°528/2012 (prescription à indiquer dans le cas d'un fabricant de produit biocides).
Article 131.2 - Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.
CHAPITRE 13.2 - SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT
Article 13.21 - Substances interdites ou restreintes
L'exploitant s'assure que les substances et produits présent sur le site ne sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment:
*__ qu'il n'utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l'objet d'une décision de non-approbation au titre de la directive 98/8 et du règlement 528/2012, *__ qu'il respecte les interdictions du règlement n°850/2004 sur les polluants organiques persistants, *__ qu'il respecte les restrictions inscrites à l'annexe XVII du règlement n°1907/2006, *__ qu'il n'utilise pas sans autorisation les substances telles quelles où contenues dans un mélange listées à l'annexe XIV du règlement n° 1907/2006 lorsque la sunset date est dépassée.
S'il estime que ses usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations, l'exploitant tient l'analyse correspondante à la disposition de l'inspection.
Article 13.2.2 - Substances extrêmement préoccupantes
L'exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des substances qu'il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l'autorisation telle qu'établie par l'Agence européenne des produits chimiques en vertu de l'article 59 du règlement n° 1907/2006. L'exploitant tient cette liste à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 13.2.3 - Substances soumises à autorisation
Si la liste établie en application de l'article précédent contient des substances inscrites à l'annexe XIV du règlement 1907/2006, l'exploitant en informe l'inspection des installations classées sous un délai de 3 mois après la mise à jour de ladite liste.
L'exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend assurer sa conformité avec le
règlement 1907/2006, par exemple s'il prévoit de substituer la substance considérée, s'il estime que son
52/55utilisation est exemptée de cette procédure ou s'il prévoit d'être couvert par une demande d'autorisation soumise à l'Agence européenne des produits chimiques.
S'il bénéficie d'une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n°1907/2006, l'exploitant tient à disposition de l'inspection une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu'elle prévoit. Le cas échéant, il tiendra également à la disposition de l'inspection tous justificatifs démontrant la couverture de ses fournisseurs par cette autorisation ainsi que les éléments attestant de sa notification auprès de l'agence européenne des produits chimiques.
Dans tous les cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection les mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l'environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans l'environnement de ces substances.
Article 13.2.4 - Produits biocides - Substances candidates à substitution
L'exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates à la substitution », au sens du règlement n°528/2012. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an.
Pour les substances et produits identifiés, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l'environnement et le suivi des rejets dans l'environnement de ces substances.
Article 13.2.5 - Substances à impacts sur la couche d'ozone (et le climat)
L'exploitant informe l'inspection des installations classées s'il dispose d'équipements de réfrigération, climatisations et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le règlement n°1005/2009.
S'il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, tels que définis par le règlement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500, l'exploitant en tient la liste à la disposition de l'inspection.
53/55TITRE 14 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION
Article 1411 - Délais et voies de recours
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Versailles, par voie postale (56 avenue de Saint-Cloud, 78071 Versailles) ou par voie électronique (https://wwurtelerecours.fr/) :
— Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
— par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L181-3 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois à compter de l'affichage en mairie ou de la publication de la décision sur le site internet des services de l'État en Essonne, dans les conditions prévues à l'article R181-44 du même code.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Conformément à l'article R181-51 du code de l'environnement, l’auteur du recours est tenu, sous peine
d'irrecevabilité, de notifier celui-ci d'une part à l’auteur de la décision, la Préfète de l'Essonne à l'adresse suivante (Mme la Préfète de l'Essonne - DCPPAT/BUPPE - TSA 51101 - 91010 ÉVRY-COURCOURONNES Cedex) et d'autre part au bénéficiaire de la décision (société DIAPAR 6 rue des Mares Juliennes 91380
CHILLY-MAZARIN ). La notification doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de dépôt du recours contentieux. Cette formalité est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée, justifiée par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Préfète de l'Essonne - DCPPAT /BUPPE - TSA 51101 - 91010 ÉVRY-COURCOURONNES Cedex ou hiérarchique auprès du Ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche - 92055 Paris-La-Défense Cedex, dans un délai de deux mois. Ces recours administratifs interrompent le délai de recours contentieux qui ne recommence à courir que lorsqu'ils ont été l’un ou/et l’autre rejetés de manière expresse ou de manière implicite en l'absence de réponse au bout de 2 mois. Toutefois, dans un délai de 15 jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif, l’auteur du recours est tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision, selon les modalités fixées au paragraphe précédent, sous peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès de la préfète, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L181-3.
La préfète dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative.
Si elle estime la réclamation fondée, la préfète fixe des prescriptions complémentaires dans les formes
prévues à l'article R. 181-45.
Article 141.2 - Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R. 181-44 du code de l’environnement :
1° Une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de CHILLY-MAZARIN et peut y être consultée,
2° Un extrait de cet arrêté est affiché en mairie de CHILLY-MAZARIN pendant une durée minimum d'un mois ; le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire,
3° L'arrêté est publié sur le site internet des services de l'État en Essonne, pendant une durée minimale de quatre mois à l'adresse www.essonne.gouv.fr
54/55Article 141.3 - Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture,
Les inspecteurs de l'environnement,
La maire de CHILLY-MAZARIN ,
L'exploitant, la société DIAPAR
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l'Essonne.
Pour la Préfète et par délégation,
Le Secrétaire Général
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