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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Condillac.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete du maire 2022 28 refus PC 02610222M0001)
Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Énergies,
ARRETE
DU
MAIRE
N°
2022-28
REFUS
DE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
PRONONCE
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
,
.
CC
LA
AC
‘
Commune
de
Condillac DESCRIPTION
DES
TRAVAUX
REFERENCE
DU
DOSSIER
Déposée
le : 23/06/2022
Complétée
le :
n° PC
24102
22
MO0001
Présentée
par
: Monsieur
Grégory
FOUQUE
Surface
de
plancher
créée
: 36,00
m°?
Demeurant
: 430
Chemin
des
Lauziers
Destination
:
26740
CONDILLAC
Annexe
à
l'habitation
Sur
Un
terrain
sis
: 430
Chemin
des
Lauziers
Nature
des
travaux :
26740
CONDILLAC
Construction
d'un
abris
de
jardin
Le
Maire,
VU
la
demande
de
construire
susvisée,
affichée
en
Mairie
le
24/06/2022.
Vu
le
Code
de
l'urbanisme,
notamment
les
articles
L.101-2,
L.Té1-4
ef
R.TTI-17,
Vu
la
carte
communale
approuvée
le
01/09/2009,
VU
l'avis
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
en date
04/07/2022,
Considérant
que
le
projet
consiste
en
la
construction
d'Un
abri
de
jardin
de
36
m2,
sur
un
terrain
situé
dans
un
secteur
de
la
carte
communale
où
les
constructions
ne
sont
pas
admises
à
l'exception
de
celles
autorisées
à
l'article
L.161-4
du
Code
de
l'urbanisme,
Considérant
que
les
exceptions
autorisées
à
l'article
L.161-4
concernent
: 1°
l'adaptation,
le
changement
de
destination,
la
réfection
ou
l'extension
des
constructions
existantes
ainsi
que
l'édification
d'annexes
à
proximité
d'un
bâtiment
existant
;: 2°
Des
constructions
et
installations
nécessaires
: a)
À
des
équipements
collectifs
; b)
A
l'exploitation
agricole
où
forestière,
à
la
transformation,
au
conditionnement
et
à
la
commercialisation
des
produits
agricoles
lorsque
ces
activités
constituent
le
prolongement
de
l'acte
de
production
: c)
A
la
mise
en
valeur
des
ressources
naturelles
; d)
Au
stockage
et
à
l'entretien
du
matériel
des
coopératives
d'utilisation
de
matériel
agricole,
Considérant
que
le
projet
ne
constitue
pas
une
des
exceptions
mentionnées
au
2°
de
l'article
L.161-4
du
Code
de
l'urbanisme,
Considérant
que
l'abri
de
jardin
ne
vient
pas
en
extension
de
la
maison
d'habitation
existante,
Considérant
qu'une
annexe
est
une
construction
secondaire,
de
dimensions
réduites
et
inférieures
à
la
construction
principale,
qui
apporte
un
complément
aux
fonctionnalités
de
la
construction
principale
et
qui
doit
être
implantée
selon
Un
éloignement
restreint
entre
les
deux
constructions
afin
de
marquer
un
lien
d'usage, Considérant
que
le
pétitionnaire
justifie
son
projet
comme
un
complément
de
fonctionnalité
au
«
jardin
»
et
non
à
la
construction
existante,
Considérant
que
l'abri
de
jardin
de
36
m°?
pour
Une
emprise
au
sol
d'environ
46,20
m?,
ne
peut
être
regardé
comme
une
construction
de
faibles
dimensions
constituant
Une
annexe,
Considérant
que
l'abri
de
jardin
est
prévu
d'être
implanté
à
environ
50
mètres
de
la
maison
d'habitation,
Considérant
que
cette
implantation
ne
peut
être
considérée
comme
à
proximité
du
bâtiment
existant
ou
selon
un
éloignement
restreint,
Considérant
que
le
projet
ne
respecte
donc
pas
les
dispositions
de
l'article
L.161-4
du
Code
de
l'urbanisme,
Considérant
que
le
projet
-
en
étant
implanté
à
2
mètres
de
la
limite
Sud
—
ne
respecte
pas
les
dispositions
de
l'article
R.111-17
du
Code
de
l'urbanisme
qui
stipulent
que
: à
moins
que
le
bâtiment
à
construire
ne
jouxte
la
limite
parcellaire,
la
distance
comptée
horizontalement
de
tout
point
de
ce
bâtiment
au
point
de
la
limite
parcellaire
qui
en
est
le
plus
rapproché
doit
être
au
moins
égale
à
la
moitié
de
la
différence
d'altitude
entre
ces
deux
points,
sans
pouvoir
être
inférieure
à
trois
mètres,DOSSIER
N°
PC
26102
22
M0001
PAGE
27/2
Considérant
les
dispositions
de
l'article
L.101-2
c)
du
Code
de
l'urbanisme
qui
instaurenti,
dans
le
respect
des
objectifs
du
développement
durable,
l'objectif
d'une
utilisation
économe
des
espaces
naturels,
la
préservation
des
espaces
affectés
aux
activités
agricoles
et
forestières
et
la
protection
des
sites,
des
milieux
et
paysages
naturels,
Considérant
que
le
projet
est
situé
dans
Un
espace
naïurel,
inclus
notamment
dans
la
servitude
de
protection
du
Site
Inscrit
du
Château
de
Condillac
et
de
ses
environs
immédiats
(arrêté
du
31/12/1980),
Considérant
que
l'éloignement
du
garage
projeté
par
rapport
à
la
construction
existante,
avec
une
implantation
sur
la
parcelle
à
l'opposé
du
bâti
existant
et
nécessitant
la
réalisation
d'une
tranchée
pour
le
raccordement
des
panneaux
photovoltaïques,
ne
peut
être
regardé
comme
une
Utilisation
économe
de
l'espace,
ARRETE
Le
présent
permis
de
construire
est
REFUSE
pour
le
projet
décrit
dans
la
demande
susvisée.
Condillac,
le
(3
ANIT
2977
Le
Maire,
Le
Maire,
Jacky
GOUTIN
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
conformément
aux
articles
L.2131-1
et
2
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
|
INFORMATION
-
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
-
INFORMATION
-
A
LIRE
ATTENTIVEMENT
-
INFORMATION
|
-
DELAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
:
Le
bénéficiaire
d'une
autorisation
qui
désire
contester
la
décision
peut
saisir
le
tribunal
administratif
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
les
deux
mois
à
partir
de
la
notification
de
la
décision
attaquée.
Il peut
également
saisir
d'un
recours
gracieux
l'auteur
de
la
décision.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
de
recours
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(l'absence
de
réponse
au
terme
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite).