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Document publié le Lundi 30 avril 2012 par la commune de Bordeaux.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV 00012836 D)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Aménagement du territoire,
202
DELEGATION DE Monsieur Jean Louis DAVID203
Séance du lundi 30 avril 2012
D-2012/171
Dénomination du groupe scolaire de Bordeaux-Lac : VACLAV
HAVEL
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
La Ville de Bordeaux souhaite rendre hommage au Président VACLAV HAVEL en proposant le nom de ce personnage emblématique à un établissement scolaire bordelais.
C’est ainsi qu’il vous est proposé de dénommer le futur groupe scolaire de Bordeaux-Lac
Groupe scolaire VACLAV HAVEL
Né à Prague en 1936 et décédé à Hradecek en 2011, Vaclav Havel fut un dramaturge, essayiste et homme d’état tchécoslovaque puis tchèque. Durant la période communiste, il est l’une des figures de l’opposition à la République socialiste tchécoslovaque en tant que membre de la Charte 77. En 1989, il est l’une des figures de proue de la révolution de velours qui met un terme au régime communiste. Il est ensuite Président de la République fédérale tchèque et slovaque de 1989 à 1992, puis président de la République tchèque de 1993 à 2003. Politicien atypique, généralement estimé comme une « personnalité extraordinaire » dans son pays, il est souvent appelé le « Président Philosophe » et sa vie a été qualifiée d’ »œuvre d’art » par l’écrivain Milan Kundera.
Si cette proposition vous agrée, nous vous demandons Mesdames, Messieurs de bien vouloir l’adopter.
ADOPTE A L'UNANIMITE204
M. JEAN-LOUIS DAVID. -
Monsieur le Maire, vous avez souhaité honorer Vaclav Havel. Nous vous proposons aujourd’hui de donner le nom de ce célèbre personnage au groupe scolaire de Bordeaux-Lac.
M. LE MAIRE. -
Merci.
Mme VICTOR-RETALI
MME VICTOR-RETALI. -
Nous prenons acte de votre décision de ne pas répondre ici favorablement à notre proposition de dénomination de ce groupe scolaire du nom de Nelson Mandela et de lui préférer un homme politique tchèque qui fut davantage connu et respecté en tant que dissident qu’en tant que président.
Sa charte 77 fut un bel exemple de la lutte pour la démocratie, mais l’intégration du pays à l’OTAN sous son impulsion fut beaucoup moins populaire.
Cela dit nous espérons que le nom de Nelson Mandela, libérateur et réconciliateur de son peuple, qui a conduit celui-ci sur le chemin de la démocratie, qui a passé 27 ans en prison à l’époque de l’Apartheid aux côtés de militants de l’ANC et du parti communiste sud-africain, et qui a obtenu le Prix Nobel de la Paix, ne sera pas oublié trop longtemps par la Ville de Bordeaux.
Pourquoi ne serait-il pas donné au grand stade, ou à un autre équipement de grande ampleur ? Le tout étant de ne pas attendre plus de 40 ans pour rendre hommage à ce grand homme comme Bordeaux l’a fait pour Martin Luther King.
M. LE MAIRE. -
Merci. Je voudrais qu’il n’y ait aucune ambiguïté là-dessus. J’ai la plus grande admiration pour Nelson Mandela qui est un grand homme, effectivement, du 20ème et du 21ème siècle.
Je suis très favorable à ce qu’on trouve un lieu prestigieux pour qu’il y laisse son nom.
M. HURMIC
M. HURMIC. -
Nous nous associons à ce que vous venez de dire et à ce qu’a dit Mme VICTOR-RETALI sur l’hommage que la Ville de Bordeaux ne manquera pas vraisemblablement de rendre un jour à ce grand homme qu’a été Nelson Mandela.
Je pense que c’est bien aussi de saluer l’occasion qui nous est donnée aujourd’hui d’honorer Vaclav Havel qui a été un dissident, qui a été un président, mais qui a été aussi un philosophe, un auteur remarquable auquel même Milan Kundera a rendu hommage comme beaucoup d’autres.
Donc je trouve bien qu’un groupe scolaire puisse porter le nom d’un aussi grand homme.205
M. LE MAIRE. -
Merci.
Mme AJON
MME AJON. -
Monsieur le Maire, chers collègues, M. DAVID, en effet nous ne pouvons que nous réjouir que Bordeaux rende hommage à Vaclav Havel qui s’est éteint le 18 décembre dernier. Nous sommes heureux que soit rendu un hommage à ce dramaturge avant tout, dissident aussi dans sa position d’opposant politique qui, bien que l’ayant menée jusqu’au jeûne ne lui a jamais fait perdre la foi en ses idées, ni vendre son âme ; ce même Vaclav Havel qui a été une grande figure de la Révolution de Velours et premier Président de la Tchécoslovaquie libérée.
Je suis tout aussi satisfaite de voir une nouvelle fois que les demandes des élus socialistes, plus particulièrement celle de la députée Michèle DELAUNAY, fassent écho dans cette ville…
- Attention. Vous avez des allergies. A chaque fois que je prononce ce mot il y a un brouhaha terrible qui m’empêche de parler…
(Rires – Brouhaha)
M. LE MAIRE. -
Mes chers collègues, un peu de calme.
MME AJON. -
Merci de faire revenir le calme dans vos rangs, Monsieur le Maire.
… En effet, dès le 19 décembre Michèle DELAUNAY vous proposait que le nom de Vaclav Havel soit inscrit dans le futur de notre ville et que Bordeaux soit une des premières à rendre hommage à ce grand homme. Elle vous proposait ainsi de dénommer le pont Bacalan Bastide, pont Vaclav Havel.
Mais il me semble que par l’histoire et la symbolique politique de M. Vaclav Havel il aurait été de bon ton de rappeler que la politique peut aussi aboutir à des postures de convergences et que la reconnaissance des grands hommes et philosophes pouvait se porter de manière républicaine et que les idées et propositions des élus socialistes et de Michèle DELAUNAY sont tout à la fois sagaces et bonnes pour votre ville et notre ville et non synonyme de naufrage.
M. LE MAIRE. -
Bon. J’espérai qu’on ne reviendrait pas à des petites considérations politiciennes autour d’un nom aussi prestigieux, mais enfin on est toujours déçu.
Mme COLLET206
MME COLLET. -
Monsieur le Maire, je me demandais si vous aviez choisi le nom de Vaclav Havel exprès pour nommer un groupe scolaire sachant qu’il y a un élément de sa biographie qui, moi, a retenu mon attention. Cet intellectuel était interdit de faire des études à l’issue de son école primaire et de son lycée par un régime communiste.
(Exclamations – Brouhaha – Applaudissements)
M. LE MAIRE. -
Allons, un peu de calme M. GAÜZERE !
Je mets aux voix Vaclav Havel.
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Merci.207
Séance du lundi 30 avril 2012
D-2012/172
Bordeaux - rue de la Béchade (de Campeyraud à Saignat).
Effacement du réseau téléphonique . Convention. Décision.
Autorisation.
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la dissimulation des réseaux aériens et de leur enfouissement dans la rue de la Béchade (de Campeyraud à Saignat) à Bordeaux, la ville de Bordeaux et France Télécom se sont accordés pour la mise en place en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques établis sur supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité.
Aussi, les modalités d’interventions et de financement de cette opération sont arrêtées par une convention entre France Télécom et la Ville qui s’appuie sur l’accord national signé entre la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (F.N.C.C.R.), l’Association des Maires de France (A.M.F.) et France Télécom.
Cette convention précise les modalités de financement des travaux.
Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux France Télécom de la rue de la Béchade (de Campeyraud à Saignat ), la répartition financière est la suivante :
- les travaux de génie civil sont pris en charge par la Ville dans le cadre de l’enfouissement général des réseaux de la rue.
France Télécom finance les fournitures (chambres et coffret) qui s’élèvent à 906,88 € HT.
- En ce qui concerne les coûts de câblage, la Ville participe à hauteur de 18% du coût global des travaux réalisés par France Télécom (5 520 € HT), c'est-à-dire 993,60 € HT pour la rue de la Béchade (de Campeyraud à Saignat).
France Télécom conserve la propriété des installations de communications électroniques208
Séance du lundi 30 avril 2012
En conséquent, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : - autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec France Télécom ci annexée, fixant les modalités de répartition des dépenses entre les deux parties, - décider du versement de la somme de 993,60 euros HT à France Télécom, qui sera imputée sur le budget de la Ville (compte 2315, fonction 814)
- décider de l’émission d’un titre de recette de 906,88 euros HT à France Télécom.
ADOPTE A L'UNANIMITECONVENTION LOCALE POUR LA MISE EN SOUTERRAIN
DES RÉSEAUX AÉRIENS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
DE FRANCE TÉLÉCOM ÉTABLIS SUR SUPPORTS COMMUNS
AVEC LES RÉSEAUX PUBLICS AÉRIENS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ Référence : 33-09-1711-D- 0909199
entre :
La Commune de : Bordeaux, représentée par M. JUPPE Alain, ci-après dénommée « là personne publique »
et
FRANCE TELECOM - société anonyme au capital de 10 412 239 188 Euros, dont le siège social est situé 6, place d’Alleray, 75505 Paris cedex 15, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 380 129 866, représentée par la Direction régionale d‘Aquitaine elle même représentée par M. André Cloud,
ci après dénommée « France Télécom »,
collectivement dénommés « les parties »
PRÉAMBULE
La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), l'Association des Maires de France (AMF) et France Télécom ont constaté qu'il était nécessaire de mettre en place un accord national rationnel, efficace dans sa mise en œuvre avec le souci de réduire les coûts de gestion, en considérant :
- que la pose coordonnée des différents réseaux de service public favorise la réduction du coût des travaux, et réduit la gêne provoquée par des chantiers successifs, notamment en ce qui concerne l'enfouissement des réseaux filaires aériens de distribution d'électricité et de communications électroniques qui sont fréquemment voisins, et dont la coordination de la mise en souterrain dans un même secteur est d'intérêt général ;
- que lorsque les réseaux électriques et de communications électroniques sont disposés sur les mêmes supports, cette coordination est soumise aux dispositions de l’article L 2224-35 du code général des collectivités territoriales qui prévoit l'intervention de conventions entre les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération compétents pour la distribution publique d'électricité ;
- que pour favoriser la réduction des coûts, les responsabilités doivent être réparties clairement, la maîtrise d'ouvrage étant assurée par la personne publique pour les infrastructures communes de génie civil et par France Télécom pour les travaux de câblage :
- que, compte tenu de la proportion moyenne de supports communs constatée au niveau national, la personne pubiique d'une part, et France Télécom, d'autre part, financent respectivement environ 60 % et 40 % du coût global de l'opération ;
- que, dans un souci de simplification ef d'efficacité opérationnelle, et pour tenir compte de la décision de la personne publique approuvant les travaux de génie civil de communications électroniques, il est convenu que France Télécom prendra forfaitairement en charge 82 % des coûts d'étude du câblage et de réalisation de celui-ci, ainsi que les coûts de fourniture de génie civil, les collectivités locales ou leurs établissements publics de coopération prenant en charge les autres coûts ;
- que la répartition des prises en charge prévue à l'alinéa précédent tient compte de la proportion moyenne de support communs constatée au niveau national, ainsi que de la non déductibilité de la FVA ;
- que la présente convention est basée sur l'équilibre économique voulu par les parties et qu'elle à vocation à s'appliquer à ce titre sur l'ensemble du territoire :
- que France Télécom conserve la propriété des installations de communications électroniques
209Lorsque, de plus, ces réseaux sont disposés sur les mêmes supports, cette coordination est soumise aux dispositions de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales. Pour mémoire, cet article est rédigé comme suit :
« Art. L. 2224-35 - Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement précité lui appartiennent.
L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements. Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement précité et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au litre de l'occupation du domaine public. »
Section 1 — Objet et définition
ARTICLE 1 —- OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d'organiser les relations entre les parties pour la mise en œuvre pratique des dispositions de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, concernant l'opération d'enfouissement située : Rue de la Bechade ( de Campeyraud à Saignat ) à Bordeaux
Dans le cadre de la dissimulation des réseaux aériens désignés à l’article 2 et de leur enfouissement, la personne publique et l'opérateur se sont accordés pour laisser à l'opérateur la propriété des infrastructures de Communications Électroniques réalisées à ces occasions.
ARTICLE 2 - DÉSIGNATION DES TRAVAUX
L'opérateur souhaitant disposer d’une certaine visibilité sur ses engagements futurs, la personne publique s'engage à linformer chaque année de sa prévision budgétaire de dépenses pour les deux années à venir, ainsi que de son programme prévisionnel de travaux sur douze mois, et à recueillir à son intention les renseignements analogues auprès des autres maîtres d'ouvrage lui ayant donné mandat à l'effet de signer la présente convention, opérant dans le département. Les travaux concernés réalisés en conformité avec les normes en vigueur, porteront sur les ouvrages répondant aux conditions suivantes.
e Les travaux d'enfouissement portent simultanément :
- pour les réseaux d'électricité : sur les lignes de réseaux, les lignes électriques de branchement, :
- pour les réseaux de communications électroniques : sur les lignes de réseaux et sur les lignes terminales de communications électroniques.
e Les longueurs de lignes aériennes électriques et de communications électroniques à enfouir ne sont pas nécessairement disposées sur des appuis communs ; au niveau de chaque chantier, il peut exister des supports spécifiques à l'une ou l'autre des parties, pour soutenir les lignes de réseau ou des lignes de branchement ou terminales.
e L’opportunité des chantiers envisagés est du seul ressort de la personne publique : Les définitions suivantes sont retenues au sens de la présente convention :
e le terme « appui commun » désigne le support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution d'électricité sur lequel est également établi le réseau de communications électroniques ;
210e le terme « enfouissement » s'entend de la mise en souterrain des ouvrages électriques et de communications électroniques ou, si les parties en conviennent, de leur dissimulation par pose sur façades, les tracés retenus devant dans ce cas permettre la suppression de toutes les traversées de voirie en aérien
en cas de mise en souterrain, les travaux d'enfouissement comportent la réalisation d’un « ouvrage souterrain commun », constitué de la tranchée commune et, éventuellementf « d'infrastructures communes de génie civil » (égouts, galeries, réservations, fonçages.….) substituées par endroits à la tranchée commune ;
e la « tranchée aménagée » s'entend de la partie de la tranchée commune de l'ouvrage souterrain commun, destinée à recevoir les équipements de communications électroniques, dont l'aménagement comprend notamment le grillage avertisseur et dont le schéma figure en annexe 2 à la présente convention ;
e [es « équipements de communications électroniques » comprennent les Installations de communications électroniques, le câblage et ses accessoires ;
o les « installations de communications électroniques » visées dans la présente convention désignent les fourreaux, les chambres de tirage y compris leurs cadres et trappes standards, les bornes de raccordement destinées à recevoir le câblage de communications électroniques. Elles ne comprennent ni le câblage ni ses accessoires.
Section 2 - Répartition des missions de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
La convention s'applique aux travaux nécessaires, sur le domaine public routier communal et non routier communal, et sur les domaines privés (à l'exception des parties privatives intérieures aux immeubles) à l'enfouissement des équipements de communications électroniques désignés à l'article 2, dans le respect des dispositions du code des postes et communications électroniques, des règles techniques en vigueur, notamment des règles d'hygiène et de sécurité, et des spécifications de matériel.
ARTICLE 4 - PRÉPARATION DU PROJET
L'opérateur est associé, pour les ouvrages le concernant, au choix de l'itinéraire des réseaux posés en coordination, et de la capacité des ouvrages souterrains communs. il précise à la personne publique ses besoins en équipement et notamment le nombre d'alvéoles qui lui sont nécessaires La personne publique, en accord avec la commune concernée (si elles sont différentes), se réserve le droit d'assurer la coordination des travaux, objet de la présente convention, avec la réalisation d'autres travaux intéressant le domaine public routier, conformément aux dispositions de l'article L.115 -1 du code de la voirie routière. Elle informe l'opérateur des décisions (notamment celles relatives au calendrier des travaux et aux dispositions techniques) arrêtées en la matière. Chaque maître d'ouvrage fait son affaire de la mise en œuvre des prescriptions du code du travail, relatives à la prévention des risques et à la sécurité sur le chantier et de leur observation par les entreprises intervenantes.
ARTICLE 5 - PRESTATIONS TECHNIQUES
5,1 — Études — h La personne publique fournit à l'opérateur :
- la confirmation, sous une forme et un délai de préavis à convenir, des travaux d'enfouissement à exécuter,
- un plan indiquant la zone exacte des travaux,
- un avant-projet indiquant le tracé prévisionnel de la tranchée aménagée, ainsi que le tracé prévisionnel des ouvrages autres que ceux de l'opérateur (électricité, éventuellement gaz, eau, assainissement, autres communications électroniques, .….) à établir, - un planning prévisionnel des travaux,
- un délai pour renvoyer à la personne publique lavant-proiet complété des éléments visés ci- après.
211® L'opérateur renvoie à la personne publique, dans le délai spécifié, l’avant-projet complété par le tracé de ses propres canalisations (y compris la reprise en souterrain des lignes terminales), le nombre d’'alvéoles à poser limité à ce qui est nécessaire à l'enfouissement des ouvrages existants, l'implantation des bornes de raccordement, les types de chambres à poser, leur position de principe et, pour la reprise en souterrain des lignes terminales, la position estimative de l'adduction vers les É domaines privés. é
® La personne publique exécute les prestations d'étude et d'ingénierie de génie civil relatives à la réalisation des infrastructures correspondant à l'enfouissement des équipements de communications électroniques. Ces études sont adressées à l'opérateur pour remarques éventuelles et validation du projet final.
e L'opérateur exécute les prestations d’études et d'ingénierie relatives à la réalisation du câblage et à la reprise en souterrain ou en façade des câblages des clients concernés. 5.2 —- Exécution des travaux de génie civil
e La personne publique est maître d'ouvrage des travaux relatifs à la tranchée aménagée, nécessaires au transfert en souterrain des lignes de réseaux et des lignes terminales existantes. Ces travaux comprennent notamment :
- l'ouverture de la tranchée (démolition des revêtements, terrassement, déblayage, étayage éventuel, aménagement du fond de fouille),
- la fermeture de la tranchée (remblayage, dispositif avertisseur, compactage), - la réfection des revêtements (provisoires et/ou définitifs),
- l'installation des équipements annexes (barriérage, clôture, signalisation, balisage, dépôt de matériels, baraquements,…).
e La personne publique est également maître d'ouvrage des infrastructures communes de génie civil éventuelles (galeries techniques, réservations, fonçages, ouvrages d'art) en complément de la Tranchée Commune.
e L'opérateur crée les installations de communications électroniques propres à ses lignes de réseaux et lignes terminales en domaine public routier communal et non routier communal. A cette fin, il désigne la personne publique pour assurer en son nom les missions de maîtrise d'ouvrage afférentes à la pose de ces installations de communications électroniques dans ja tranchée aménagée".
& La personne publique, en exécution de la mission confiée par l'opérateur, assure la pose des installations de communications électroniques en domaine public.
® La personne publique assure en domaines privés la pose des installations de communications électroniques nécessaires à la reprise en souterrain des câbles des clients concernés.
e La personne publique fait son affaire de la dépose, de l'enlèvement et du traitement des appuis communs abandonnés.
5.3 — Exécution des travaux de câblage
e l'opérateur exécute les travaux concernant :
- le tirage et le raccordement de nouveaux câbles dans les installations de communications électroniques,
- la reprise en souterrain ou en façade des câbles des clients concernés.
e L'opérateur fait son affaire de la dépose et de l'enlèvement des anciens câbles ainsi que de la dépose et de l'enlèvement des appuis abandonnés qui lui appartiennent, éventuellement compris dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 2.
ARTICLE 6 - RÉCEPTION DES INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
L'opérateur {son sous-traitant ou son représentant) est invité aux réunions de chantier, et dispose d’un droit d'accès permanent sur les chantiers d'implantation des installations de communications électroniques réalisés au nom de l'opérateur sous la maîtrise d'ouvrage de la personne publique. Leur vérification technique, qui peut être réalisée par tranche, est effectuée selon le processus suivant :
212e Sur demande de l’entreprise mandatée par la personne publique pour réaliser ies travaux, adressée à l'opérateur par courrier ou courriel, celui-ci procède à la vérification des installations de communications électroniques réservées à ses propres besoins, sous réserve de la réalisation préalable par l'entreprise des essais d'alvéolage et de la remise des plans projets comportant les cotes d'implantation et les annotations de chantier (plans minutes du récolement après chantier) relatives auxdites installations de communications électroniques .
e À la suite de cette vérification, l'opérateur remet à l'entreprise un certificat de conformité des installations de communications électroniques.
® Sitoutefois l’entreprise mandatée bénéficie d'une certification ISO 9002, elle peut simplement adresser le procès verbal de contrôle à l'opérateur, au vu duquel celui-ci lui délivre le certificat de conformité.
e En l'absence de vérification technique dans un délai spécifié au cas par cas, mais ne pouvant excéder 25 jours calendaires après la demande formalisée par l'entreprise à l'opérateur, la conformité technique est acquise, aux risques de l'opérateur et sans réserve.
e Lors de la vérification, des réserves peuvent être formulées par l'opérateur. Elles devront être levées préalablement à une seconde vérification technique organisée dans un nouveau délai spécifié, mais ne pouvant excéder les 25 jours calendaires qui suivent. À défaut, le certificat de conformité sera émis avec réserves qui seront levées à l'achèvement complet de l'effacement des réseaux, en particulier après les réfections de voirie.
ARTICLE 7 - EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CÂBLAGE
Dès que la conformité des installations de communications électroniques qui lui appartiennent est acquise, conformément aux dispositions de l'article 6, l'opérateur entreprend les travaux de mise en œuvre des câbles de communications électroniques et de leurs accessoires. Un planning sera établi entre les parties, au titre duquel les délais de réalisation, y compris la dépose des anciens câbles et des poteaux abandonnés, ne pourront excéder 30 à 60 jours calendaires selon l'importance du chantier, sauf cas de force majeure dûment justifié.
En cas de non-respect de ce délai, une pénalité journalière pourra être appliquée à l'encontre de l'opérateur correspondant à 1/3 000 du montant des travaux de câblage évalué selon un coût unitaire de référence de 8 euros HT par mètre linéaire de génie civil. L'application de cette pénalité est libératoire de tous autres dommages et intérêts au titre de ce retard. Elle n'est due que si les causes de ce retard sont exclusivement imputables à France Télécom.
Section 3 - Répartition de la propriété des ouvrages
ARTICLE 8 - UTILISATION DES OUVRAGES MIS A DISPOSITION — RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
La tranchée aménagée et les infrastructures communes de génie civil visées à l’article 2 sont la propriété de la personne publique. Leur utilisation par l'opérateur ne confère à celui-ci aucun droit réel, conformément 4 l'article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales.
e Leur utilisation est consentie à l'opérateur tant que le droit d'établir ou d'exploiter un réseau ouvert au public où de fournir au public un service de communications électroniques prévu par Particle L. 33-1 du code des postes et communications électroniques n'a pas fait l’objet d'une suspension ou d'un retrait.
o L'opérateur est propriétaire des installations de communications électroniques qu'il a créées sur le domaine public routier communal ou non routier communal, dans les conditions exposées à l'article 5.2 et du câblage. il en assure à ses frais l'exploitation, la maintenance (réparations), l'entretien et le renouvellement.
Section 4 - Répartition de ia charge financière
ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES
Les parties conviennent que pour simplifier et homogénéiser sur l'ensemble du territoire les conditions et pratiques locales dans l'application des présentes dispositions et dès lors qu'un seul appui commun est concerné et figure dans le réseau objet de l'opération d'enfouissement, les présentes dispositions relatives à la répartition des dépenses prévues aux articles 10, 11 et 12 s'appliquent.
213ARTICLE 10 - TRANCHÉE AMÉNAGÉE
La personne publique prend à sa charge ia totalité du coût de réalisation de la tranchée aménagée et des infrastructures communes de génie civil, les besoins de l'opérateur étant limités aux besoins exprimés dans l'avant-projet mentionné à l'article 5.1 de ia présente convention.
ARTICLE 11 - DÉPENSES DES INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
e L'opérateur prend à sa charge les études permettant de définir les éléments destinés à compléter l'avant-projet visé à l'article 5.1.
e L'opérateur fournit à la personne publique les matériels d'installations de communications électroniques visés à l'article 2, destinés à être posés en domaine public routier et en prend le coût à sa charge soit que la personne publique s’en approvisionne auprès du fournisseur désigné par l'opérateur, soit que l'opérateur en rembourse à la personne publique le prix d'acquisition.
e En application de l'article D. 407-2 du code des postes et communications électroniques, France Télécom n'intervient pas sur le domaine privé. Toutefois, selon les accords, France Télécom prendra à sa charge le coût de fourniture du fourreau destiné à la reprise en souterrain de l'installation des clients, sous réserve que la longueur totale de toutes les reprises des clients en domaine privé n'excède pas 20% de la longueur de tranchée en domaine public.
e En revanche, la personne publique acquiert à titre onéreux certains matériels d'installations de communications électroniques, destinés à être posés en domaines privés, notamment les chambres 30x30.
e La personne publique prend à sa charge la totalité des frais de pose de ces matériels, y compris la mise en place d'un lit de sable.
ARTICLE 12 - DÉPENSES DE CÂBLAGE
e L'opérateur prend à sa charge 82 % des dépenses d'étude et de réalisation des travaux de câblage, visées respectivement aux articles 5.1 et 5.8.
e Corrélativement, la personne publique prend à sa charge 18 % de ces dépenses sous forme de subvention d'équipement.
ARTICLE 13 — REDEVANCE D’'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
L'opérateur, propriétaire des installations de communications électroniques en domaine public routier, est redevable envers le gestionnaire du domaine public occupé de la redevance établie par l'autorité gestionnaire de la voirie, en application de l'article L. 47 du code des postes et communications électroniques.
Section 5 — Dispositions diverses
ARTICLE 14 - RESPONSABILITÉS —
Sous réserve des dispositions de l'article L 2131-10 du code général des collectivités territoriales, chaque partie renonce à tout recours contre l'autre partie à raison des malfaçons constatées après l'achèvement complet du chantier, en particulier après les réfections de voirie.
ARTICLE 45 — RACCORDEMENT DE NOUVEAUX CLIENTS
L'opérateur s'engage à raccorder en souterrain les futurs clients à l'intérieur du périmètre des zones où ses réseaux de communication électronique sont en souterrain.
214ARTICLE 16 - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention cadre reste en vigueur tant que le droit d'établir ou d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques prévu par l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques n'a pas fait l'objet d'unë suspension ou d'un retrait sauf dénonciation à une date anniversaire de l'échéance par l'un des signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 47 — SUIVI DE LA CONVENTION
La présente convention, ainsi que les éventuelles difficultés nées de son application, seront portées pour information et pour solution éventuelle à la connaissance du comité de suivi mis en place en application de l'accord cadre national France Télécom — FNCCR - AMF.
ARTICLE 18 — CONFIDENTIALITE
La personne publique s'engage à ne pas communiquer et/ou à ne pas divulguer à des tiers les plans appartenant à France Télécom et faisant l'objet de la présente convention à l'exception des personnes, dont le nombre devra être nécessairement limité, qui auront pour mission l'exécution de la présente convention.
La personne publique s'engage d'une part, à informer lesdites personnes de la confidentialité à laquelle sont soumis les plans et d'autre part, à prendre de façon générale, toute mesure permettant de préserver la confidentialité des documents objet du présent article. La présente clause continuera à s'appliquer pendant un délai de trois ans après la résiliation de cette convention pour quelque cause que ce soit.
La présente convention est établie en deux exempiaires originaux.
Fait à le Fait à le Pour la personne publique, Pour l'opérateur, Le responsable Relations Externes
Guy NOUVET
215Annexe
Autres
réseaux | ET.
stallation
Equipements de
communication
électroniques
Tranchée
4 | aménagée
Tranchée commune étroite
Qu
infrastructure commune de génie civil
(galeries, réservations, fonçages)
2f1] L'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec là maîtrise d'œuvre privée, a introduit en son article 1er la possibilité d'une telle désignation lorsque la réalisation d'un ouvrage ou d’un ensemble d'ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage.
216217
Séance du lundi 30 avril 2012
D-2012/173
Bordeaux - avenue Charles de Gaulle, allée Bordelaise
tranche 3. Effacement du réseau téléphonique. Convention.
Décision. Autorisation
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la dissimulation des réseaux aériens et de leur enfouissement dans l’avenue Charles De Gaulle et l’Allée Bordelaise, la ville de Bordeaux et France Télécom se sont accordés pour la mise en place en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques établis sur supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité.
Aussi, les modalités d’interventions et de financement de cette opération sont arrêtées par une convention entre France Télécom et la Ville qui s’appuie sur l’accord national signé entre la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (F.N.C.C.R.), l’Association des Maires de France (A.M.F.) et France Télécom.
Cette convention précise les modalités de financement des travaux.
Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux France Télécom de l’avenue Charles De Gaulle et de l’Allée Bordelaise, la répartition financière est la suivante :
- les travaux de génie civil sont pris en charge par la Ville dans le cadre de l’enfouissement général des réseaux de la rue.
France Télécom finance les fournitures (chambres et coffret) qui s’élèvent à 255,69 € HT.
- En ce qui concerne les coûts de câblage, la Ville participe à hauteur de 18% du coût global des travaux réalisés par France Télécom (1 640 € HT), c'est-à-dire 289,80 € HT pour l’avenue Charles De Gaulle et l’allée bordelaise.
France Télécom conserve la propriété des installations de communications électroniques218
Séance du lundi 30 avril 2012
En conséquent, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : - autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec France Télécom ci annexée, fixant les modalités de répartition des dépenses entre les deux parties, - décider du versement de la somme de 289,80 euros HT à France Télécom, qui sera imputée sur le budget de la Ville (compte 2315, fonction 814)
- décider de l’émission d’un titre de recette de 255,69 euros HT à France Télécom.
ADOPTE A L'UNANIMITECONVENTION LOCALE POUR LA MISE EN SOUTERRAIN
DES RÉSEAUX AÉRIENS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
DE FRANCE TÉLÉCOM ÉTABLIS SUR SUPPORTS COMMUNS
AVEC LES RÉSEAUX PUBLICS AÉRIENS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ Référence: 33-11-2502-D- 1119441
entre :
La Commune de : Bordeaux, représentée par M. JUPPE Alain,
ci-après dénommée « la personne publique »
et
FRANCE TELECOM - société anonyme au capital de 10 412 239 188 Euros, dont le siège social est situé 6, place d'Alleray, 75505 Paris cedex 15, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 380 129 866, représentée par la Direction régionale d'Aquitaine elle même représentée par M. André Cloud,
ci après dénommée « France Télécom »,
collectivement dénommés « les parties »
PRÉAMBULE
La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), l'Association des Maires de France (AMF) et France Télécom ont constaté qu'il était nécessaire de mettre en place un accord national rationnel, efficace dans sa mise en œuvre avec le souci de réduire les coûts de gestion, en considérant :
- que la pose coordonnée des différents réseaux de service public favorise la réduction du coût des travaux, et réduit la gêne provoquée par des chantiers successifs, notamment en ce qui concerne l’enfouissement des réseaux filaires aériens de distribution d'électricité et de communications électroniques qui sont fréquemment voisins, et dont la coordination de la mise en souterrain dans un même secteur est d'intérêt général ;
- que lorsque les réseaux électriques et de communications électroniques sont disposés sur les mêmes supports, cette coordination est soumise aux dispositions de Particle L 2224-35 du code général des collectivités territoriales qui prévoit l'intervention de conventions entre les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération compétents pour la distribution publique d'électricité ;
- Que pour favoriser la réduction des coûts, les responsabilités doivent être réparties clairement, la maîtrise d'ouvrage étant assurée par la personne publique pour les infrastructures communes de génie civil et par France Télécom pour les travaux de câblage :
- que, compte tenu de la proportion moyenne de supports communs constatée au niveau national, la personne publique d'une part, et France Télécom, d’autre part, financent respectivement environ 60 % et 40 % du coût global de l'opération ;
- Que, dans un souci de simplification et d'efficacité opérationnelle, et pour tenir compte de la décision de la personne publique approuvant les travaux de génie civit de communications électroniques, il est convenu que France Télécom prendra forfaitairement en charge 82 % des coûts d'étude du câblage et de réalisation de celui-ci, ainsi que les coûts de fourniture de génie civil, les collectivités locales ou leurs établissements publics de coopération prenant en charge les autres coûts ;
- Que la répartition des prises en charge prévue à l'alinéa précédent tient compte de la proportion moyenne de support communs constatée au niveau national, ainsi que de la non déductibilité de la TVA ;
- que la présente convention est basée sur l'équilibre économique voulu par les parties et qu'elle a vocation à s'appliquer à ce titre sur l'ensemble du territoire ;
- que France Télécom conserve la propriété des installations de communications électroniques
219Lorsque, de pius, ces réseaux sont disposés sur les mêmes supports, cette coordination est soumise aux dispositions de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales. Pour mémoire, cet article est rédigé comme suit :
« Art. L. 2224-35 - Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement précité lui appartiennent.
L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements. Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement précité et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au litre de l'occupation du domaine public. »
Section 1 - Objet et définition
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d'organiser les relations entre les parties pour la mise en œuvre pratique des dispositions de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, concernant l'opération d'enfouissement située : Ave Ch De Gaulle Allée Bordelaises (tranche 3) à Bordeaux
Dans le cadre de la dissimulation des réseaux aériens désignés à l'article 2 et de leur enfouissement, la personne publique et l'opérateur se sont accordés pour laisser à l'opérateur la propriété des infrastructures de Communications Electroniques réalisées à ces occasions.
ARTICLE 2 - DÉSIGNATION DES TRAVAUX
L'opérateur souhaitant disposer d'une certaine visibilité sur ses engagements futurs, la personne publique s'engage à l'informer chaque année de sa prévision budgétaire de dépenses pour les deux années à venir, ainsi que de son programme prévisionnel de travaux sur douze mois, et à recueillir à son intention les renseignements analogues auprès des autres maîtres d'ouvrage lui ayant donné mandat à l'effet de signer la présente convention, opérant dans le département. Les travaux concernés réalisés en conformité avec les normes en vigueur, porteront sur les ouvrages répondant aux conditions suivantes.
e Les travaux d'enfouissement portent simultanément :
- pour ies réseaux d'électricité : sur les lignes de réseaux, les lignes électriques de branchement,
- pour les réseaux de communications électroniques : sur les lignes de réseaux et sur les lignes terminales de communications électroniques.
o Les longueurs de lignes aériennes électriques et de communications électroniques à enfouir ne sont pas nécessairement disposées sur des appuis communs ; au niveau de chaque chantier, il peut exister des supports spécifiques à l’une ou l’autre des parties, pour soutenir les lignes de réseau ou des lignes de branchement ou terminales.
e L'opportunité des chantiers envisagés est du seui ressort de la personne publique ; Les définitions suivantes sont retenues au sens de fa présente convention :
e le terme « appui commun » désigne le support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité sur lequel est également établi le réseau de communications électroniques ;
220e Île terme « enfouissement » s'entend de la mise en souterrain des ouvrages électriques et de communications électroniques ou, si les parties en conviennent, de leur dissimulation par pose sur façades, les tracés retenus devant dans ce cas permettre la suppression de toutes les traversées de voirie en aérien
en cas de mise en souterrain, les travaux d'enfouissement comportent la réalisation d'un « ouvrage souterrain commun », constitué de la tranchée commune et, éventuellements« d'infrastructures communes de génie civil » (égouts, galeries, réservations, fonçages.…..) substituées par endroits à la tranchée commune ;
e la « tranchée aménagée » s'entend de la partie de la tranchée commune de l'ouvrage souterrain commun, destinée à recevoir les équipements de communications électroniques, dont l'aménagement comprend notamment le grillage avertisseur et dont le schéma figure en annexe 2 à la présente convention ;
© les « équipements de communications électroniques » comprennent les Installations de communications électroniques, le câbiage et ses accessoires ;
e les «installations de communications électroniques » visées dans la présente convention désignent les fourreaux, les chambres de tirage y compris leurs cadres et trappes standards, les bornes de raccordement destinées à recevoir le câblage de communications électroniques. Elles ne comprennent nile câblage ni ses accessoires.
Section 2 — Répartition des missions de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPEICATION DE LA CONVENTION
La convention s'applique aux travaux nécessaires, sur le domaine public routier communal et non routier communal, et sur les domaines privés (à l'exception des parties privatives intérieures aux immeubles) à l'enfouissement des équipements de communications électroniques désignés à l'article 2, dans le respect des dispositions du code des postes et communications électroniques, des règles techniques en vigueur, notamment des règles d'hygiène et de sécurité, et des spécifications de matériel.
ARTICLE 4 - PRÉPARATION DU PROJET
L'opérateur est associé, pour les ouvrages le concernant, au choix de l'itinéraire des réseaux posés en coordination, et de la capacité des ouvrages souterrains communs. |! précise à la personne publique ses besoins en équipement et notamment le nombre d'alvéoles qui lui sont nécessaires La personne publique, en accord avec la commune concernée (si elles sont différentes), se réserve le droit d'assurer la coordination des travaux, objet de la présente convention, avec la réalisation d'autres travaux intéressant le domaine public routier, conformément aux dispositions de l'article L.115 -1 du code de la voirie routière. Elle informe l'opérateur des décisions (notamment celles relatives au calendrier des travaux et aux dispositions techniques) arrêtées en la matière. Chaque maître d'ouvrage fait son affaire de la mise en œuvre des prescriptions du code du travail, relatives à la prévention des risques et à la sécurité sur le chantier et de leur observation par les entreprises intervenantes.
ARTICLE 5 — PRESTATIONS TECHNIQUES
5.1- Études — :
La personne publique fournit à l'opérateur :
- la confirmation, sous une forme et un délai de préavis à convenir, des travaux d'enfouissement à exécuter,
- un plan indiquant la zone exacte des travaux,
- un avant-projet indiquant le tracé prévisionnel de la tranchée aménagée, ainsi que le tracé prévisionnel des ouvrages autres que ceux de l'opérateur (électricité, éventuellement gaz, eau, assainissement, autres communications électroniques...) à établir, - Un planning prévisionnel des travaux,
- un délai pour renvoyer à la personne publique l'avant-projet complété des éléments visés ci- après.
221e L'opérateur renvoie à la personne publique, dans le délai spécifié, l'avant-projet complété par le tracé de ses propres canalisations (y compris la reprise en souterrain des lignes terminales), le nombre d'alvéoles à poser limité à ce qui est nécessaire à l’enfouissement des ouvrages existants, l'implantation des bornes de raccordement, les types de chambres à poser, leur position de principe et, pour la reprise en souterrain des lignes terminales, la position estimative de l'adduction vers les domaines privés. #
® La personne publique exécute les prestations d'étude et d'ingénierie de génie civil relatives à la réalisation des infrastructures correspondant à l'enfouissement des équipements de communications électroniques. Ces études sont adressées à l'opérateur pour remarques éventuelles et validation du projet final.
e L'opérateur exécute les prestations d'études et d'ingénierie relatives à la réalisation du câblage et à la reprise en souterrain ou en façade des câblages des clients concernés. 5.2 — Exécution des travaux de génie civil
e La personne publique est maître d'ouvrage des travaux relatifs à la tranchée aménagée, nécessaires au transfert en souterrain des lignes de réseaux et des lignes terminales existantes. Ces travaux comprennent notamment :
- l'ouverture de la tranchée (démolition des revêtements, terrassement, déblayage, étayage éventuel, aménagement du fond de fouille},
- la fermeture de la tranchée (remblayage, dispositif avertisseur, compactage), - la réfection des revêtements (provisoires et/ou définitifs),
- l'installation des équipements annexes (barriérage, clôture, signalisation, balisage, dépôt de matériels, baraquements,.….).
e La personne publique est également maître d'ouvrage des infrastructures communes de génie civil éventuelles (galeries techniques, réservations, fonçages, ouvrages d'art) en complément de la Tranchée Commune.
& L'opérateur crée les installations de communications électroniques propres à ses lignes de réseaux et lignes terminales en domaine public routier communal et non routier communal. À cette fin, il désigne la personne publique pour assurer en son nom les missions de maîtrise d'ouvrage afférentes à la pose de ces installations de communications électroniques dans la tranchée aménagée".
& La personne publique, en exécution de la mission confiée par l'opérateur, assure la pose des installations de communications électroniques en domaine public.
s La personne publique assure en domaines privés la pose des installations de communications électroniques nécessaires à la reprise en souterrain des câbles des clients concernés.
® La personne publique fait son affaire de la dépose, de l'enlèvement et du traitement des appuis communs abandonnés.
5.3 Exécution des travaux de câblage
e L'opérateur exécute les travaux concernant :
- le tirage et le raccordement de nouveaux câbles dans les installations de communications électroniques,
- a reprise en souterrain ou en façade des câbles des clients concernés.
e L'opérateur fait son affaire de la dépose et de l'enlèvement des anciens câbles ainsi que de la dépose et de l'enlèvement des appuis abandonnés qui lui appartiennent, éventuellement compris dans le cadre des opérations mentionnées à article 2.
ARTICLE 6 - RÉCEPTION DES INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
L'opérateur (son sous-traitant où son représentant) est invité aux réunions de chantier, et dispose d'un droit d'accès permanent sur ies chantiers d'implantation des installations de communications électroniques réalisés au nom de l'opérateur sous la maîtrise d'ouvrage de la personne publique. Leur vérification technique, qui peut être réalisée par tranche, est effectuée selon le processus suivant :
222e Sur demande de l'entreprise mandatée par la personne publique pour réaliser les travaux, adressée à l'opérateur par courrier ou courriel, celui-ci procède à ia vérification des installations de communications électroniques réservées à ses propres besoins, sous réserve de la réalisation préalable par l’entreprise des essais d'alvéolage et de la remise des plans projets comportant les
cotes d'implantation et les annotations de chantier (plans minutes du récolement après chantier) relatives auxdites installations de communications électroniques . æ
e À la suite de cette vérification, l'opérateur remet à l'entreprise un certificat de conformité des installations de communications électroniques.
e Si toutefois l'entreprise mandatée bénéficie d’une certification ISO 9002, elle peut simplement adresser le procès verbal de contrôle à l'opérateur, au vu duquel celui-ci lui délivre le certificat de conformité.
e En l'absence de vérification technique dans un délai spécifié au cas par cas, mais ne pouvant excéder 25 jours calendaires après la demande formalisée par l’entreprise à l'opérateur, la conformité technique est acquise, aux risques de l'opérateur et sans réserve.
® Lors de la vérification, des réserves peuvent être formulées par l'opérateur. Elles devront être levées préalablement à une seconde vérification technique organisée dans un nouveau délai spécifié, mais ne pouvant excéder les 25 jours calendaires qui suivent. À défaut, le certificat de conformité sera émis avec réserves qui seront levées à l'achèvement complet de l'effacement des réseaux, en particulier après les réfections de voirie.
ARTICLE 7 - EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CÂBLAGE
Dès que la conformité des installations de communications électroniques qui lui appartiennent est acquise, conformément aux dispositions de l'article 6, l'opérateur entreprend les travaux de mise en œuvre des câbles de communications électroniques et de leurs accessoires. Un planning sera établi entre les parties, au titre duquel les délais de réalisation, y compris la dépose des anciens câbles et des poteaux abandonnés, ne pourront excéder 30 à 60 jours calendaires selon l'importance du chantier, sauf cas de force majeure dûment justifié.
En cas de non-respect de ce délai, une pénalité journalière pourra être appliquée à l'encontre de l'opérateur correspondant à 1/3 000 du montant des travaux de câblage évalué selon un coût unitaire de référence de 8 euros HT par mètre linéaire de génie civil. L'application de cette pénalité est libératoire de tous autres dommages et intérêts au titre de ce retard. Elle n'est due que si les causes de ce retard sont exclusivement imputables à France Télécom.
Section 3 — Répartition de la propriété des ouvrages
ARTICLE 8 - UTILISATION DES OUVRAGES Mis A DISPOSITION — RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
La tranchée aménagée et les infrastructures communes de génie civil visées à l'article 2 sont la propriété de la personne publique. Leur utilisation par l'opérateur ne confère à celui-ci aucun droit réel, conformément 4 l'article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales.
9 Leur utilisation est consentie à l'opérateur tant que le droit d'établir ou d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques prévu par l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques n'a pas fait l'objet d’une suspension ou d'un retrait.
e L'opérateur est propriétaire des installations de communications électroniques qu'il a créées sur le domaine public routier communal ou non routier communal, dans les conditions exposées à l'article 9.2 et du câblage. en assure à ses frais l'exploitation, la maintenance (réparations), l'entretien et le renouvellement.
Section 4 — Répartition de la charge financière
ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES
Les parties conviennent que pour simplifier et homogénéiser sur l'ensemble du territoire les conditions et pratiques locales dans l'application des présentes dispositions et dès lors qu'un seul appui commun est concerné et figure dans le réseau objet de l'opération d'enfouissement, les présentes dispositions relatives à la répartition des dépenses prévues aux articles 10, 11 et 12 s'appliquent.
223ARTICLE 10 - TRANCHÉE AMÉNAGÉE
La personne publique prend à sa charge la totalité du coût de réalisation de la tranchée aménagée et des infrastructures communes de génie civil, les besoins de l'opérateur étant limités aux besoins exprimés dans l'avant-projet mentionné à l'article 5.1 de la présente convention.
ARTICLE 11 - DÉPENSES DES INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
e L'opérateur prend à sa charge les études permettant de définir les éléments destinés à compléter l'avant-projet visé à Particle 5.1.
e L'opérateur fournit à la personne publique les matériels d'installations de communications électroniques visés à l’article 2, destinés à être posés en domaine public routier et en prend le coût à sa charge soit que la personne publique s’en approvisionne auprès du fournisseur désigné par l'opérateur, soit que l’opérateur en rembourse à la personne publique le prix d'acquisition.
e En application de l'article D. 407-2 du code des postes et communications électroniques, France Télécom n'intervient pas sur le domaine privé. Toutefois, selon les accords, France Télécom prendra à sa charge le coût de fourniture du fourreau destiné à la reprise en souterrain de l'installation des clients, sous réserve que la longueur totale de toutes les reprises des clients en domaine privé n'excède pas 20% de la longueur de tranchée en domaine public.
e En revanche, la personne publique acquiert à titre onéreux certains matériels d'installations de communications électroniques, destinés à être posés en domaines privés, notamment les chambres 30x30.
# La personne publique prend à sa charge la totalité des frais de pose de ces matériels, y compris la mise en place d'un lit de sable.
ARTICLE 12 - DÉPENSES DE CÂBLAGE
e L'opérateur prend à sa charge 82 % des dépenses d'étude et de réalisation des travaux de câblage, visées respectivement aux articles 5.1 et 5.3.
e Corrélativement, la personne publique prend à sa charge 18 % de ces dépenses sous forme de subvention d'équipement.
ARTICLE 13 - REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
L'opérateur, propriétaire des installations de communications électroniques en domaine public routier, est redevable envers le gestionnaire du domaine public occupé de la redevance établie par l'autorité gestionnaire de la voirie, en application de l’article L. 47 du code des postes et communications électroniques.
Section 5 — Dispositions diverses
ARTICLE 14 - RESPONSABILITÉS —
Sous réserve des dispositions de l'article L 2131-10 du code général des collectivités territoriales, chaque partie renonce à tout recours contre l’autre partie à raison des malfaçons constatées après l'achèvement complet du chantier, en particulier après les réfections de voirie.
ARTICLE 15 —- RACCORDEMENT DE NOUVEAUX CLIENTS
L'opérateur s'engage à raccorder en souterrain les futurs clients à l'intérieur du périmètre des zones où ses réseaux de communication électronique sont en souterrain.
224ARTICLE 16 - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention cadre reste en vigueur tant que le droit d'établir ou d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques prévu par l'article L, 33-1 du code des postes et communications électroniques n’a pas fait l'objet d’une suspension ou d'un retrait sauf dénonciation à une date anniversaire de l'échéance par l'un des signataires avec un préavis de trois mois, par letire recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 47 — SUIVI DE LA CONVENTION
La présente convention, ainsi que les éventuelles difficultés nées de son application, seront portées pour information et pour solution éventuelle à la connaissance du comité de suivi mis en place en application de l'accord cadre national France Télécom — FNCCR - AMF.
ARTICLE 18 — CONFIDENTIALITE
La personne publique s'engage à ne pas communiquer et/ou à ne pas divulguer à des tiers les plans appartenant à France Télécom et faisant l'objet de la présente convention à l'exception des personnes, dont le nombre devra être nécessairement limité, qui auront pour mission l'exécution de la présente convention.
La personne publique s'engage d'une part, à informer lesdites personnes de la confidentialité à laquelle sont soumis les plans et d'autre part, à prendre de façon générale, toute mesure permettant de préserver la confidentialité des documents objet du présent article. La présente clause continuera à s'appliquer pendant un délai de trois ans après la résiliation de cette convention pour quelque cause que ce soit.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.
Fait à le Fait à le Pour la personne publique, Pour l'opérateur, Le responsable Relations Externes
Guy NOUVET
225Annexe 1
Autres
réseaux | ET. >.
stallation
Equipements de
communication
électroniques
Cablage
Trancheée
“ ) aménagée
Tranchée commune étroite
ou
infrastructure commune de génie civil
(galeries, réservations. fonçages)
2[1} L'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, a introduit en son article 1er la possibilité d'une telle désignation lorsque la réalisation d’un ouvrage ou d’un ensemble d'ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage.
226227
Séance du lundi 30 avril 2012
D-2012/174
Bordeaux - Avenue Charles de Gaulle, Avenue Louis Barthou,
rue François Mauriac. Tranche 5. Effacement du réseau
téléphonique. Convention. Décision. Autorisation.
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la dissimulation des réseaux aériens et de leur enfouissement dans l’avenue Charles De Gaulle, l’avenue Louis Barthou et la rue F. Mauriac, la ville de Bordeaux et France Télécom se sont accordés pour la mise en place en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques établis sur supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité.
Aussi, les modalités d’interventions et de financement de cette opération sont arrêtées par une convention entre France Télécom et la Ville qui s’appuie sur l’accord national signé entre la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (F.N.C.C.R.), l’Association des Maires de France (A.M.F.) et France Télécom.
Cette convention précise les modalités de financement des travaux.
Dans le cadre de l’enfouissement des réseaux France Télécom de l’avenue Charles De Gaulle, de l’avenue Louis Barthou et de la rue F. Mauriac, la répartition financière est la suivante :
- les travaux de génie civil sont pris en charge par la Ville dans le cadre de l’enfouissement général des réseaux de la rue.
France Télécom finance les fournitures (chambres et coffret) qui s’élèvent à 555,69 € HT.
- En ce qui concerne les coûts de câblage, la Ville participe à hauteur de 18% du coût global des travaux réalisés par France Télécom (3 680 € HT), c'est-à-dire 662,40 € HT pour l’avenue Charles De Gaulle, l’avenue Louis Barthou et la rue F. Mauriac.
France Télécom conserve la propriété des installations de communications électroniques228
Séance du lundi 30 avril 2012
En conséquent, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir : - autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec France Télécom ci annexée, fixant les modalités de répartition des dépenses entre les deux parties, - décider du versement de la somme de 662,40 euros HT à France Télécom, qui sera imputée sur le budget de la Ville (compte 2315, fonction 814)
- décider de l’émission d’un titre de recette de 555,69 euros HT à France Télécom.
ADOPTE A L'UNANIMITE229
M. JEAN-LOUIS DAVID. -
Monsieur le Maire, on peut regrouper les 172, 173 et 174 qui sont des effacements du réseau téléphonique.
M. LE MAIRE. -
Je pense que ça ne soulève pas de difficultés.
Pas d’oppositions ? Pas d’abstentions ?
(Aucune)CONVENTION LOCALE POUR LA MISE EN SOUTERRAIN
DES RÉSEAUX AÉRIENS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
DE FRANCE TÉLÉCOM ÉTABLIS SUR SUPPORTS COMMUNS
AVEC LES RÉSEAUX PUBLICS AÉRIENS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ Référence: 33-12-2551-D- 1202980
entre :
La Commune de : Bordeaux, représentée par M. JUPPE Alain, ci-après dénommée « la personne publique »
et
FRANCE TELECOM - société anonyme au capital de 10 412 239 188 Euros, dont le siège social est situé 6, place d’Alleray, 75505 Paris cedex 15, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 380 129 866, représentée par la Direction régionale d'Aquitaine elle même représentée par M. André Cloud,
ci après dénommée « France Télécom »,
collectivement dénommés « les parties »
PRÉAMBULE
La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), l'Association des Maires de France (AMF) et France Télécom ont constaté qu'il était nécessaire de mettre en place un accord national rationnel, efficace dans sa mise en œuvre avec le souci de réduire les coûts de gestion, en considérant :
- que la pose coordonnée des différents réseaux de service public favorise la réduction du coût des travaux, et réduit la gêne provoquée par des chantiers successifs, notamment en ce qui concerne l'enfouissement des réseaux filaires aériens de distribution d'électricité et de communications électroniques qui sont fréquemment voisins, et dont la coordination de la mise en souterrain dans un même secteur est d'intérêt général ;
- que lorsque les réseaux électriques et de communications électroniques sont disposés sur les mêmes supports, cette coordination est soumise aux dispositions de l’article L 2224-35 du code général des coilectivités territoriales qui prévoit l'intervention de conventions entre les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération compétents pour la distribution publique d'électricité ;
- que pour favoriser la réduction des coûts, les responsabilités doivent être réparties clairement, la maîtrise d'ouvrage étant assurée par la personne publique pour les infrastructures communes de génie civil et par France Télécom pour les travaux de câblage :
- que, compte tenu de la proportion moyenne de supports communs constatée au niveau national, la personne publique d'une part, et France Télécom, d'autre part, financent respectivement environ 60 % et 40 % du coût giobal de l'opération ;
- que, dans un souci de simplification et d'efficacité opérationnelle, et pour tenir compte de la décision de la personne publique approuvant les travaux de génie civil de communications électroniques, il est convenu que France Télécom prendra forfaitairement en charge 82 % des coûts d'étude du câblage et de réalisation de celui-ci, ainsi que les coûts de fourniture de génie civil, les collectivités locales ou leurs établissements publics de coopération prenant en charge les autres coûts ;
- que la répartition des prises en charge prévue à l'alinéa précédent tient compte de la proportion moyenne de support communs constatée au niveau national, ainsi que de la non déductibilité de la TVA ;
- que la présente convention est basée sur l'équilibre économique voulu par les parties et qu'elle a vocation à s'appliquer à ce titre sur l'ensemble du territoire :;
- que France Télécom conserve la propriété des installations de communications électroniques
230Lorsque, de plus, ces réseaux sont disposés sur iles mêmes supports, cette coordination est soumise aux dispositions de larticle L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales. Pour mémoire, cet article est rédigé comme suit :
« Art. L. 2224-36 - Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une
collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radiocélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement précité lui appartiennent.
L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements. Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement précité et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public. »
Section 1 — Objet et définition
ARTICLE 1 — OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d'organiser les relations entre les parties pour la mise en œuvre pratique des dispositions de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, concernant l'opération d'enfouissement située : Ave Ch De Gaulle / Mauriac / Barthou Tranche 5 à Bordeaux
Dans le cadre de la dissimulation des réseaux aériens désignés à l'article 2 et de leur enfouissement, la personne publique et l'opérateur se sont accordés pour laisser à l'opérateur la propriété des Infrastructures de Communications Électroniques réalisées à ces occasions.
ARTICLE 2 - DÉSIGNATION DES TRAVAUX
L'opérateur souhaitant disposer d’une certaine visibilité sur ses engagements futurs, la personne publique s'engage à l'informer chaque année de sa prévision budgétaire de dépenses pour les deux années à venir, ainsi que de son programme prévisionnel de travaux sur douze mois, et à recueillir à son intention les renseignements analogues auprès des autres maîtres d'ouvrage lui ayant donné mandat à l'effet de signer la présente convention, opérant dans le département. Les travaux concernés réalisés en conformité avec les normes en vigueur, porteront sur les ouvrages répondant aux conditions suivantes.
e Les travaux d'enfouissement portent simultanément :
- pour les réseaux d'électricité : sur les lignes de réseaux, les lignes électriques de branchement,
- pour les réseaux de communications électroniques : sur les lignes de réseaux et sur les lignes terminales de communications électroniques.
e Les longueurs de lignes aériennes électriques et de communications électroniques à enfouir ne sont pas nécessairement disposées sur des appuis communs ; au niveau de chaque chantier, il peut exister des supports spécifiques à l'une ou l’autre des parties, pour soutenir les lignes de réseau ou des lignes de branchement ou terminales.
e L'opportunité des chantiers envisagés est du seul ressort de la personne publique ; Les définitions suivantes sont retenues au sens de la présente convention :
e le terme « appui commun » désigne le support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution d'électricité sur lequel est également établi le réseau de communications électroniques ;
231se le terme « enfouissement » s'entend de la mise en souterrain des ouvrages électriques et de communications électroniques ou, si les parties en conviennent, de leur dissimulation par pose sur façades, les tracés retenus devant dans ce cas permettre la suppression de toutes les traversées de voirie en aérien
en cas de mise en souterrain, les travaux d'enfouissement comportent la réalisation d’un « ouvrage souterrain commun », constitué de la tranchée commune et, éventuellement. fx d'infrastructures communes de génie civil » (égouts, galeries, réservations, fonçages..….) substituées par endroits à ia tranchée commune ;
e la « tranchée aménagée » s'entend de la partie de la tranchée commune de l'ouvrage souterrain commun, destinée à recevoir les équipements de communications électroniques, dont l'aménagement comprend notamment le grillage avertisseur et dont le schéma figure en annexe 2 à la présente convention :
+ les « équipements de communications électroniques » comprennent les Installations de communications électroniques, le câblage et ses accessoires ;
o les « installations de communications électroniques » visées dans la présente convention désignent les fourreaux, les chambres de tirage y compris leurs cadres et trappes standards, les bornes de raccordement destinées à recevoir le câblage de communications électroniques. Elles ne comprennent nile câblage ni ses accessoires.
Section 2 - Répartition des missions de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d'œuvre
ARTICLE 3 - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
La convention s'applique aux travaux nécessaires, sur le domaine public routier communal et non routier communal, et sur les domaines privés (à l'exception des parties privatives intérieures aux immeubles) à l'enfouissement des équipements de communications électroniques désignés à l'article 2, dans le respect des dispositions du code des postes et communications électroniques, des règles techniques en vigueur, notamment des règles d'hygiène et de sécurité, et des spécifications de matériel.
ARTICLE 4 - PRÉPARATION DU PROJET
L'opérateur est associé, pour les ouvrages le concernant, au choix de l'itinéraire des réseaux posés en coordination, et de la capacité des ouvrages souterrains communs. || précise à la personne publique ses besoins en équipement et notamment le nombre d'alvéoles qui lui sont nécessaires La personne publique, en accord avec la commune concernée (si elles sont différentes), se réserve le droit d'assurer la coordination des travaux, objet de la présente convention, avec la réalisation d'autres travaux intéressant le domaine public routier, conformément aux dispositions de l'article L.115 -1 du code de la voirie routière. Elle informe l'opérateur des décisions {notamment celles relatives au calendrier des travaux et aux dispositions techniques) arrêtées en la matière. Chaque maître d'ouvrage fait son affaire de la mise en œuvre des prescriptions du code du travail, relatives à la prévention des risques et à la sécurité sur le chantier et de leur observation par les entreprises intervenantes.
ARTICLE 5 — PRESTATIONS TECHNIQUES
5.1 — Études ous
La personne publique fournit à l'opérateur :
- [a confirmation, sous une forme et un délai de préavis à convenir, des travaux d'enfouissement à exécuter,
- Un plan indiquant la zone exacte des travaux,
- un avant-projet indiquant le tracé prévisionnel de la tranchée aménagée, ainsi que le tracé prévisionnel des ouvrages autres que ceux de l'opérateur (électricité, éventuellement gaz, eau, assainissement, autres communications électroniques...) à établir, - un planning prévisionnel des travaux,
- un délai pour renvoyer à là personne publique l'avant-projet complété des éléments visés ci- après.
232e L'opérateur renvoie à la personne publique, dans le délai spécifié, l'avant-projet compiété par le tracé de ses propres canalisations (y compris la reprise en souterrain des lignes terminales), le nombre d'alvéoles à poser limité à ce qui est nécessaire à l’enfouissement des ouvrages existants, l'implantation des bornes de raccordement, les types de chambres à poser, leur position de principe et, pour la reprise en souterrain des lignes terminales, la position estimative de l'adduction vers les domaines privés. 7
e La personne publique exécute les prestations d'étude et d'ingénierie de génie civil relatives à la réalisation des infrastructures correspondant à l’enfouissement des équipements de communications électroniques. Ces études sont adressées à l'opérateur pour remarques éventuelles et validation du projet final.
e L'opérateur exécute les prestations d’études et d'ingénierie relatives à la réalisation du câblage et à la reprise en souterrain ou en façade des câblages des clients concernés. 5.2-— Exécution des travaux de génie civil
e La personne publique est maître d'ouvrage des travaux relatifs à la tranchée aménagée, nécessaires au transfert en souterrain des lignes de réseaux et des lignes terminales existantes. Ces travaux comprennent notamment :
- l'ouverture de la tranchée (démolition des revêtements, terrassement, débiayage, étayage éventuel, aménagement du fond de fouille),
- la fermeture de la tranchée (remblayage, dispositif avertisseur, compactage), - Ja réfection des revêtements (provisoires et/ou définitifs),
- l'installation des équipements annexes (barriérage, clôture, signalisation, balisage, dépôt de matériels, baraquements,.….).
e La personne publique est également maître d'ouvrage des infrastructures communes de génie civil éventuelles {galeries techniques, réservations, fonçages, ouvrages d'art) en complément de la Tranchée Commune.
& L'opérateur crée les installations de communications électroniques propres à ses lignes de
réseaux et lignes terminales en domaine public routier communal et non routier communal. À cette fin, il désigne la personne publique pour assurer en son nom les missions de maîtrise d'ouvrage afférentes à la pose de ces installations de communications électroniques dans la tranchée aménagée.
6 La personne publique, en exécution de la mission confiée par l'opérateur, assure la pose des installations de communications électroniques en domaine public.
e La personne publique assure en domaines privés la pose des installations de communications électroniques nécessaires à la reprise en souterrain des câbles des clients concernés.
e La personne publique fait son affaire de la dépose, de l'enlèvement et du traitement des appuis communs abandonnés.
5.3 — Exécution des travaux de câblage
e L'opérateur exécute les travaux concernant :
- le tirage et le raccordement de nouveaux câbles dans les installations de communications électroniques,
- la reprise en souterrain ou en façade des câbles des clients concernés.
® L'opérateur fait son affaire de la dépose et de l'enlèvement des anciens câbles ainsi que de la dépose et de l'enlèvement des appuis abandonnés qui lui appartiennent, éventuellement compris dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 2.
ARTICLE 6 - RÉCEPTION DES INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
L'opérateur (son sous-traitant ou son représentant) est invité aux réunions de chantier, et dispose d'un droit d'accès permanent sur ies chantiers d'implantation des installations de communications électroniques réalisés au nom de l'opérateur sous ia maîtrise d'ouvrage de la personne publique. Leur vérification technique, qui peut être réalisée par tranche, est effectuée selon le processus suivant :
233e Sur demande de l'entreprise mandatée par la personne publique pour réaliser les travaux, adressée à l'opérateur par courrier ou courriel, celui-ci procède à la vérification des installations de communications électroniques réservées à ses propres besoins, sous réserve de la réalisation préalable par l'entreprise des essais d'alvéolage et de la remise des plans projets comportant les cotes d'implantation et les annotations de chantier (plans minutes du récolement après chantier) relatives auxdites installations de communications électroniques .
e À la suite de cette vérification, l'opérateur remet à l’entreprise un certificat de conformité des installations de communications électroniques.
& Si toutefois l'entreprise mandatée bénéficie d'une certification ISO 9002, elle peut simplement adresser le procès verbal de contrôle à l'opérateur, au vu duquel celui-ci ui délivre le certificat de conformité.
e En l'absence de vérification technique dans un délai spécifié au cas par cas, mais ne pouvant excéder 25 jours calendaires après la demande formalisée par l'entreprise à l'opérateur, la conformité technique est acquise, aux risques de l'opérateur et sans réserve.
e Lors de la vérification, des réserves peuvent être formulées par l'opérateur. Elles devront être levées préalablement à une seconde vérification technique organisée dans un nouveau délai spécifié, mais ne pouvant excéder les 25 jours calendaires qui suivent. À défaut, le certificat de conformité sera émis avec réserves qui seront levées à l'achèvement complet de l'effacement des réseaux, en particulier après les réfections de voirie.
ARTICLE 7 —- EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CÂBLAGE
Dès que la conformité des installations de communications électroniques qui lui appartiennent est acquise, conformément aux dispositions de l'article 6, l'opérateur entreprend les travaux de mise en œuvre des câbles de communications électroniques et de leurs accessoires. Un planning sera établi entre les parties, au titre duquel les délais de réalisation, y compris la dépose des anciens câbles et des poteaux abandonnés, ne pourront excéder 30 à 60 jours calendaires selon l'importance du chantier, sauf cas de force majeure dûment justifié.
En cas de non-respect de ce délai, une pénalité journalière pourra être appliquée à l'encontre de l'opérateur correspondant à 1/3 000 du montant des travaux de câblage évalué selon un coût unitaire de référence de 8 euros HT par mètre linéaire de génie civil. L'application de cette pénalité est libératoire de tous autres dommages et intérêts au titre de ce retard. Elle n'est due que si les causes de ce retard sont exclusivement imputables à France Télécom.
Section 3 —- Répartition de la propriété des ouvrages
ARTICLE 8 - UTILISATION DES OUVRAGES MIS A DISPOSITION - RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
La tranchée aménagée et les infrastructures communes de génie civil visées à l'article 2 sont la propriété de la personne publique. Leur utilisation par l'opérateur ne confère à celui-ci aucun droit réel, conformément à l'article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales.
® Leur utilisation est consentie à l'opérateur tant que le droit d'établir ou d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques prévu par l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques n'a pas fait l’objet d’une suspension ou d'un retrait.
® L'opérateur est propriétaire des installations de communications électroniques qu'il a créées sur le domaine public routier communal ou non routier communal, dans les conditions exposées à l’article 9.2 et du câblage. Il en assure à ses frais l'exploitation, la maintenance (réparations), l'entretien et le renouvellement.
Section 4 - Répartition de la charge financière
ARTICLE 9 - PRINCIPES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES
Les parties conviennent que pour simplifier et homogénéiser sur l'ensemble du territoire les conditions et pratiques locales dans l'application des présentes dispositions et dès lors qu'un seul appui commun est concerné et figure dans le réseau objet de l'opération d'enfouissement, les présentes dispositions relatives à la répartition des dépenses prévues aux articles 10, 11 et 12 s'appliquent.
234ARTICLE 10 - TRANCHÉE AMÉNAGÉE
La personne publique prend à sa charge la totalité du coût de réalisation de la tranchée aménagée et des infrastructures communes de génie civil, les besoins de l'opérateur étant limités aux besoins exprimés dans l’avant-projet mentionné à l'article 5.1 de la présente convention.
ARTICLE 11 - DÉPENSES DES INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
e L'opérateur prend à sa charge les études permettant de définir les éléments destinés à compléter l'avant-projet visé à l'articie 5.1.
es L'opérateur fournit à la personne publique les matériels d'installations de communications électroniques visés à l'article 2, destinés à être posés en domaine public routier et en prend le coût à sa charge soit que la personne publique s’en approvisionne auprès du fournisseur désigné par l'opérateur, soit que l'opérateur en rembourse à la personne publique le prix d'acquisition.
e En application de l'article D. 407-2 du code des postes et communications électroniques, France Télécom n'intervient pas sur le domaine privé. Toutefois, selon les accords, France Télécom prendra à sa charge le coût de fourniture du fourreau destiné à la reprise en souterrain de l'installation des clients, sous réserve que la longueur totale de toutes les reprises des clients en domaine privé n'excède pas 20% de la longueur de tranchée en domaine public.
e En revanche, la personne publique acquiert à titre onéreux certains matériels d'installations de communications électroniques, destinés à être posés en domaines privés, notamment les chambres 30x30.
e La personne publique prend à sa charge la totalité des frais de pose de ces matériels, y compris la mise en place d'un lit de sable.
ARTICLE 12 - DÉPENSES DE CÂBLAGE
e L'opérateur prend à sa charge 82 % des dépenses d'étude et de réalisation des travaux de câblage, visées respectivement aux articles 5.1 et 5.8.
& Corrélativement, la personne publique prend à sa charge 18 % de ces dépenses sous forme de subvention d'équipement.
ARTICLE 13 —- REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
L'opérateur, propriétaire des installations de communications électroniques en domaine public routier, est redevable envers le gestionnaire du domaine public occupé de la redevance établie par l'autorité gestionnaire de la voirie, en application de l'article L. 47 du code des postes et communications électroniques.
Section 5 — Dispositions diverses
ARTICLE 14 —- RESPONSABILITÉS TT
Sous réserve des dispositions de l'article L 2131-10 du code général des collectivités territoriales, chaque partie renonce à tout recours contre l’autre partie à raison des malfaçons constatées après l'achèvement complet du chantier, en particulier après les réfections de voirie.
ARTICLE 15 - RACCORDEMENT DE NOUVEAUX CLIENTS
L'opérateur s'engage à raccorder en souterrain les futurs clients à l'intérieur du périmètre des zones où ses réseaux de communication électronique sont en souterrain.
235ARTICLE 16 -- DURÉE DE LA CONVENTION
La convention cadre reste en vigueur tant que le droit d'établir ou d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques prévu par l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques n'a pas fait l'obiet d’unè suspension où d'un retrait sauf dénonciation à une date anniversaire de l'échéance par l'un des signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 17 - SUIVI DE LA CONVENTION
La présente convention, ainsi que les éventueiles difficultés nées de son application, seront portées pour information et pour solution éventuelle à la connaissance du comité de suivi mis en place en application de l'accord cadre national France Télécom — FNCCR - AMF.
ARTICLE 18 — CONFIDENTIALITE
La personne publique s'engage à ne pas communiquer et/ou à ne pas divulguer à des tiers les plans appartenant à France Télécom et faisant l'objet de la présente convention à l'exception des personnes, dont le nombre devra être nécessairement limité, qui auront pour mission l'exécution de la présente convention.
La personne publique s'engage d’une part, à informer lesdites personnes de la confidentialité à laquelle sont soumis les plans et d'autre part, à prendre de façon générale, toute mesure permettant de préserver la confidentialité des documents objet du présent article. La présente clause continuera à s'appliquer pendant un délai de trois ans après la résiliation de cette convention pour quelque cause que ce soit.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.
Fait à le Fait à le Pour la personne publique, Pour lFopérateur, Le responsable Relations Ex BEDeS
Guy NOUVES
236Annexe 1
Autres
résealix ET.
stallation
Équipements de
communication
électroniques
Tranchée
aménagée ñ
Tranchée commune étroite
Qu
Infrastructure commune de génie civil
(galeries, réservations, fonçages)
2/1] L'ordonnance n° 2004-5666 du 17 juin 2004, portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maïtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, a introduit en son article ter la possibilité d'une telle désignation lorsque la réalisation d’un ouvrage où d'un ensemble d'ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage.
237238
Séance du lundi 30 avril 2012
D-2012/175
Redevance d'occupation. 150 avenue Thiers. Adoption.
Monsieur Jean-Louis DAVID, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Suite à l’évacuation du squat dangereux et insalubre des hangars SNCF de la Bastide fin août 2011, une grande partie des familles originaires de Bulgarie s’est installée, avec l’accord de la collectivité, sur un site proche déjà occupé par d’autres familles au 150 de l’avenue Thiers. Devant l’absence de solutions de relogement et la présence importante d’enfants, la Ville a accompagné la construction de cabanes d’urgence sur ce site.
Même si l’intention de la Ville a toujours été la résorption des squats du fait des conditions de vie indignes pour les familles, des paliers sont d’évidence nécessaires. Deux médiateurs ont été recrutés à cet effet au 1er septembre afin à la fois de favoriser l’accès à l’intégration et de gérer les difficultés de la vie quotidienne.
En parallèle un protocole d’accord a été convenu avec la CUB pour une co gestion de ce site. L’une des applications concrètes est l’installation récente de sanitaires (toilettes et douches) et le branchement électrique des nouvelles cabanes.
La charge de ces fluides incombe à la Ville. Cependant dans le droit fil de l’accès à l’intégration, il nous a semblé important que les familles participent financièrement à cette charge. En effet, les familles qui bénéficieront d’un titre de séjour et seront suivies par l’équipe sociale chargée de ce dispositif, devront alors s’acquitter d’un loyer et des charges afférentes.
Cette option a été discutée et acceptée par les familles elles mêmes qui y voient ainsi une façon de sortir du piratage d’électricité et des problèmes que cela leur occasionne.
Le montant de la redevance a été fixé à 50 € mensuels par cellule familiale, correspondant à une unité d’habitation : cabane, caravane, pièce du bâtiment en dur. Sont concernées actuellement 85 familles.
Les agents du plaçage procèderont à l’encaissement de cette redevance à un jour fixé par avance en début de mois et seront accompagnés par les médiateurs.239
Séance du lundi 30 avril 2012
Le non paiement éventuel fera l’objet d’une analyse sociale des médiateurs du fait de la possibilité de difficultés ponctuelles des familles, ceci afin de ne pas les sanctionner de façon arbitraire et même de les aider à trouver des solutions. Cependant en cas de refus non motivé et réitéré, cela pourra aller jusqu’à une éviction du site afin de garantir la cohérence de cette règle.
Nous vous demandons donc, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser cette redevance.
ADOPTE A L'UNANIMITE240
M. DAVID. -
Cette délibération mérite qu’on s’y attarde un peu plus.
L’installation de familles d’origine bulgare sur le terrain de l’avenue Thiers a été beaucoup suivie et aidée par les services municipaux et par un certain nombre d’élus ici : Muriel PARCELIER, Alexandra SIARRI et d’autres. Dans le cadre de ce que l’on doit appeler une démarche d’insertion il est proposé que chaque famille participe, modestement certes, mais participe à hauteur de 50 euros par cellule familiale aux charges de fluides qu’aujourd’hui la ville règle.
Voilà le sens de cette délibération qui vous est proposée aujourd’hui. Elle concerne 80 à 85 familles.
M. LE MAIRE. -
Merci.
Mme SIARRI
MME SIARRI. -
Sur la question des migrants d’Europe de l’Est je voudrais rappeler deux ou trois fondamentaux.
Bordeaux est une des très rares villes en France à avoir fait le choix du recrutement de deux médiateurs dédiés à cette question éminemment complexe.
Nous tenons nos engagements, d’une part en améliorant les conditions de vie des familles qui vivent dans des squats et qui se mobilisent pour s’intégrer, d’autre part en garantissant une logique de droits et de devoirs à travers le paiement de cette redevance.
Notre action est quotidienne et difficile, mais avant tout volontariste et lucide.
Je voudrais qu’on remercie ici l’action des deux médiateurs chaque jour sur le terrain.
M. LE MAIRE. -
Merci. Je voudrais moi aussi les remercier et remercier Alexandra SIARRI parce que ces questions sont extrêmement difficiles.
Ces populations méritent évidemment qu’on s’occupe d’elles. C’est ce que nous essayons de faire. Elles posent des problèmes d’une très grande complexité. Nous avons, mobilisé en liaison avec l’Etat, un accord avec la Communauté Urbaine, des moyens importants pour traiter au cas par cas et essayer de trouver des solutions en termes de logement, en termes de scolarisation. C’est compliqué.
Nous avons, je dois le dire, peut-être un peu en marge de la légalité, branché certains de ces foyers sur l’électricité parce qu’il nous paraissait inacceptable que nous leur fassions courir des risques. Beaucoup se chauffaient avec du gaz dans des conditions très précaires et très dangereuses, donc nous avons fait ce branchement. Mais je crois, ils en sont bien d’accord d’ailleurs puisque nous nous sommes concertés avec eux, qu’il est important qu’ils puissent avoir une participation à cette alimentation électrique.
Mme NOËL241
MME NOËL. -
Quelques mots, Monsieur le Maire, sur cette délibération.
Nous avons été favorables à la mise en œuvre d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale amorcée par la CUB en janvier 2010 et à son prolongement sous la forme d’une nouvelle MOUS, d’une nouvelle Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale, visant cette fois à la résorption de l’habitat précaire pour tous les publics, donc avec un spectre plus large.
L’expulsion des lieux insalubres ne pouvant constituer une solution, nous approuvons bien sûr toute démarche initiée dans le sens d’un maintien dans les lieux tel que cela a été initié par la CUB dans le cadre de la MOUS et tel que c’est poursuivi dans le cadre des opérations conduites par la Ville.
Nous approuvons donc tout à fait le recrutement qu’a fait la Ville de Bordeaux de médiateurs. Nous saluons le travail de ces médiateurs accompli chaque jour sur ce terrain difficile afin de favoriser l’accès à l’intégration des Roms et de gérer les difficultés de la vie quotidienne.
Nous soutenons l’action de la Ville de procéder à l’installation de conditions minimales d’hygiène et de sécurisation des installations existantes, et donc nous sommes favorables à la délibération qui est proposée aujourd’hui.
Cependant il est important quand même de dire que les familles ne pourront réellement s’engager dans un processus d’intégration que si l’autorité préfectorale fait preuve d’humanité dans sa politique en matière d’attribution de titres de séjour et d’autorisation de travail. Ce n’est pas le cas.
Ce n’est en effet qu’en réussissant l’accompagnement des populations vers l’emploi qu’elles trouveront le chemin de l’insertion et celui d’une vie digne. Or il semble que l’attitude de l’autorité préfectorale n’aille pas dans le sens de cette intégration.
De même un telle insertion, nous semble-t-il, nécessite également la levée des mesures transitoires qui restreignent fortement les possibilités d’intégration des migrants roumains et bulgares et plus particulièrement des roms. La France a demandé à la Commission Européenne à la fin de l’année 2011 la prolongation jusqu’en 2014 de ces mesures transitoires, alors que par exemple l’Italie les a suspendues à la fin du mois de décembre 2011.
Or ces mesures empêchent toute réelle insertion car elles limitent fortement l’accès à l’emploi. De plus elles pénalisent plus particulièrement les jeunes auxquels les formations professionnelles ou en alternance sont interdites.
Ainsi on se trouve dans un paradoxe qui est que des jeunes qui sont admis dans des dispositifs d’insertion, ou qui bénéficieraient de contrats aidés, se voient presque systématiquement refuser un titre de séjour par les préfectures. Ainsi ils peuvent être expulsés alors même qu’ils bénéficieraient de dispositifs d’insertion.
Je voulais véritablement mettre l’accent sur ce point parce que c’est quand même aujourd’hui le noyau dur. D’un côté il y a des actions très positives qui sont conduites à la fois par la Ville, par les médiateurs et par effectivement l’adjointe à la précarité, et de l’autre côté il y a une politique nationale qui va totalement à l’encontre de ces actions engagées. On est dans une politique qui va complètement à contre courant.242
M. LE MAIRE. -
Mme AJON
MME AJON. -
Monsieur le Maire, chers collègues, nous sommes très favorables à cette délibération et plus largement à toute action permettant à chaque homme quelles que soient ses conditions et ses besoins de recevoir des aides sociales tout en gardant des devoirs et donc de la dignité, ce qui est la base même pour nous de l’action sociale.
Cependant, malgré tout le travail fait sur le squat aussi bien par les associations que par les personnes engagées depuis peu, cela ne règle rien de la problématique de fond de cette population migrante toujours aussi précaire, de plus en plus stigmatisée, souvent mise au banc des boucs émissaires idéaux, population bien qu’européenne qui n’a pas accès à l’emploi et à la libre circulation comme tous les autres citoyens.
Aussi, Monsieur le maire, si nous ne faisons rien au niveau européen et national votre action ne visera qu’à maintenir malheureusement des bidonvilles dans le cœur historique au pied de nos immeubles, situation qui génère colère bien normale auprès de nos citoyens.
Aussi, Monsieur le Maire, nous voulons connaître aujourd’hui votre position face à la levée des mesures transitoires.
Est-ce que vous voulez les maintenir jusqu’en 2014 ? Ou bien est-ce que vous êtes en total accord avec nous pour demander la levée immédiate et rapide de ces mesures transitoires afin que la population puisse avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres citoyens et sortir de cette situation très compliquée ? Ou sommes-nous dans une politique non pas de la feuille de papier de cigarette mais du grand-écart, c’est-à-dire un politique dans la ville où l’on aide ces populations mais où on les enfonce au niveau national ?
M. LE MAIRE. -
Mme VICTOR-RETALI
MME VICTOR-RETALI. -
Juste un mot pour soulever plusieurs problèmes qui se posent qui sont très complexes. Effectivement personne n’a une solution toute faite ; il n’y a pas de problème là-dessus.
Cela dit il est vrai que la politique nationale a réellement enfoncé ces populations dans des injonctions paradoxales incroyables, y compris certaines familles repérées par la MOUS qui sont restées tellement longtemps dans une situation de misère et de précarité que finalement ça ne s’est pas très bien terminé pour certaines d’entre-elles avec des accusations de vols, de proxénétisme, etc. ; on peut toujours trouver des tas de faits à leur reprocher.
Cela dit moi je me demande, dans la mesure où il n’y a pas de rentrée d’argent prévue pour ces familles-là que je sache, comment vont-ils trouver 50 euros par mois ? C’est tout bête mais ça ne va pas être facile. Même si cette délibération est très intéressante, comment est-ce qu’ils vont faire dans la situation où ils sont aujourd’hui ? Evidemment si la situation s’améliore ça devrait aller mieux.243
M. LE MAIRE. -
Mme SIARRI
MME SIARRI. -
Je vais répondre techniquement à Mme VICTOR-RETALI en disant que cette proposition est issue d’une concertation avec les populations sur place qui sont très désireuses justement de payer un montant pour l’accès à l’électricité et à l’eau. Elles sont assez conscientes de le leur situation ;
D’autre part je dirai que le débat national me paraît très compliqué. Je pourrais dire à l’inverse : que pense François Hollande et quelle est sa position sur les mesures transitoires ? Parce que sur la question des Roms il ne me semble pas qu’il se soit manifesté de manière très positive autour de ces questions…
M. LE MAIRE. -
Restons sur les débats municipaux si vous le voulez-bien.
MME SIARRI. -
Pour redescendre au niveau local…
M. LE MAIRE. -
Voilà. On y est beaucoup mieux.
MME SIARRI. -
… j’aimerais beaucoup que cette détermination au sein de cette enceinte soit aussi vive au sein du Conseil Général pour l’accompagnement des familles, et aussi au sein de la CUB qui est largement concernée par ces enjeux comme dans toutes les communes de la CUB qui n’ont pas recruté de médiateurs, qui n’ont pas mis d’eau et qui n’ont pas mis d’électricité non plus.
M. LE MAIRE. -
Merci. Je crois que la politique de la ville de ce point de vue est exemplaire. Je ferai trois remarques.
A l’intention d’abord de Mme VICTOR-RETALI, je ne suis pas sûr qu’ils soient totalement dépourvus de ressources qui les empêchent de payer une petite redevance sur l’électricité.
Deuxième remarque. On dit toujours : la Ville, la CUB, etc., l’Etat ne fait rien. Ce n’est pas vrai. L’Etat subventionne la MOUS de façon extrêmement importante. Et je dois tirer mon chapeau à l’autorité préfectorale qui a géré cette question des squats, notamment celui de l’avenue Thiers, avec beaucoup d’humanité en se coordonnant avec nous pour qu’aucune décision mettant en cause notamment l’équilibre de certaines familles soient prises.244
J’avais un troisième point mais il m’a échappé.
Je pense que tout le monde sera d’accord pour voter cette délibération.
Y a t-il des votes contre ?
Abstentions ?
Merci.