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Document publié le Lundi 12 juin 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Orne - raa special 12 juin 2017 cle5681c2)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Humanitaire,
Recueil
l’O
Actes Administratifs
Préfecture de l’Orne
ww.orne.pref.gouv.fr
Publications
Catalogue des publications légales
Recueil des actes administratif
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Avis de modification d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial sur la commune de Banvou
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE
Arrêté relatif au traitement d'urgence de situation d'insalubrité présentant un danger imminent d'un logement d'habitation sis « La Grulière » commune d'Habloville, propriété de M KUNST et Mme SEAWARD
Arrêté portant mainlevée de l'arrêté n° 2540-15/006 relatif au traitement d'insalubrité remédiable d'une maison d'habitation sise « La Veronnière » à ST EVROULT DE MONTFORT, propriété de M DAVID Guy
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE
NORMANDIE
Spécial n° 12 de Juin 2017
N° 2017 06 12
Lundi 26 Juin 2017Direction Départementale des Territoires de l’Orne
Service Economie des Territoires
AVIS DE MODIFICATION D’UN ETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE CHASSE A CARACTERE COMMERCIAL SUR LA COMMUNE DE BANVOU
Le récépissé n° 61-17-001 complétant le récépissé n° 61-15-001 a été délivré le 23 juin 2017 à M. Philippe BOURDON, gérant de l’E.A.R.L. du Bois Guillaume, suite à la modification de son établissement professionnel de chasse à caractère commercial situé sur la commune de BANVOU. Le lapin de garenne est ajouté à la perdrix grise, à la perdrix rouge et au faisan, espèces pouvant être chassées au sein de cet établissement.
Une copie du récépissé de déclaration a été adressée à la mairie de BANVOU.NOR -— 2540-17/0012
7
BE h Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE RELATIF AU TRAITEMENT D'URGENCE DE SITUATION D’'INSALUBRITE PRESENTANT UN
DANGER IMMINENT D'UN LOGEMENT D’HABITATION SIS « La Grulière » commune D'HABLOVILLE,
PROPRIETE DE Monsieur KUNST et Madame SEAWARD.
- VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26-1, L.1331-26 et suivants, ainsi que
l'article L.1337-4 ;
- VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4 :
- VU le rapport établi par la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé de Normandie en date du 28
juin 2016 dans le cadre d’un traitement d’insalubrité relatant les faits constatés dans la maison d'habitation,
située « La Grulière », 61210 HABLOVILLE, section ZI parcelle 118, propriété de Monsieur KUNST et
Madame SEAWARD, propriétaires occupants et les ayants droits,
- VU le nouveau constat effectué par le service de l'Unité Départementale de l'Orne de l'Agence Régionale de
Santé de Normandie en date du 13 juin 2017 sur la maison d'habitation, « La Grulière », 61210 HABLOVILLE,
section ZI parcelle 118, propriété de Monsieur KUNST et Madame SEAWARD et les ayants droits,
- CONSIDERANT que l'installation électrique présente des risques d’électrisation, d’électrocution et d'incendie
dus au réseau électrique non protégé et mal isolé, et un danger pour la santé et la sécurité des occupants et
des 3 enfants,
- CONSIDERANT que l’affaissement du plafond — plancher du salon et de la salle à manger présente des
risques d’effondrement,
- CONSIDERANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé, la sécurité de ses
occupants et des tiers nécessitant une intervention urgente propres à supprimer les risques susvisés ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
Monsieur KUNST et Madame SEAWARD et leurs 3 enfants domiciliés « La Grulière », 61210 HABLOVILLE,
propriétaires occupants, et ayants droits, de cette maison d'habitation parcelle cadastrée ZI 118, sont mis en
demeure de prendre les mesures suivantes sur ce logement dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la
notification du présent arrêté :
- Mise en sécurité de l'installation électrique.
- Mise en sécurité du plafond — plancher du salon et de la salle à manger.
“Les travaux électriques devront être effectués selon les règles de l'art et des éléments justificatifs (factures,
attestation du Professionnel..), à défaut le passage du Consuel électrique Région Nord -Ouest, devront être
fournis à l'ARS de Normandie justifiant la mise en sécurité de l'installation électrique du logement
d'habitation.ARTICLE 2
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l'article 1 à compter de la notification de la
présente mise en demeure, il sera procédé d'office aux travaux, aux frais de l'intéressé. La créance en
résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes. L'absence de mise en œuvre expose le
propriétaire au paiement d’une astreinte administrative par jour de retard.
ARTICLE 3
Compte tenu du danger encouru par les occupants et leurs 3 enfants, le logement est interdit à l'habitation à
compter de la notification du présent arrêté et jusqu’à la réalisation des travaux imposés par l’article 1, après
contrôle de l'Agence Régionale de Santé de Normandie.
ARTICLE 4
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 1337- 4 du code de la santé publique.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants prévues par les articles L. 521-1 et suivants du
code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions
prévues par l’article L.521-4 du même code.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur KUNST et Madame SEAWARD, les propriétaires mentionnés à
l'article 1.
Le présent arrêté sera également affiché à la mairie d'HABLOVILLE ainsi que sur l'habitation. Un certificat
d'affichage sera transmis à l'Agence Régionale de Santé par les services municipaux.
Il sera transmis à Monsieur le Procureur de la République d'ARGENTAN ainsi qu'à la Chambre
Départementale des Notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard BP 66146 - CAEN 14065 Cedex 4, au
Pôle Ornais de Lutte contre l'Habitat Indigne (POLHI), 21 Place Bonet, Cité administrative, 61007, ALENCON
Cedex, à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, BP538, 61007 ALENCON cedex, à Monsieur le
Président, Conseil Départemental de l'Orne, (à l'attention de Mme CHRETIEN Marie-Hélène) 27 Boulevard de
Strasbourg 61000 ALENCON, à l'ADIL 61, 88 rue Sainte Blaise, 61000 ALENCON Cedex, au Conseil
Départemental de L'ORNE (à l'attention de Mme LECLERC) CAS d’Argentan 16 rue des Capucins 61200
ARGENTAN Cedex, à la Caisse d’Allocations Familiales de l'Orne, Service prestations, 14 rue du 14°"°
Hussards, 61021 ALENCON cedex.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Orne — Service de Coordination
Interministérielle/ Mission affaires juridiques et contentieux — BP 529 — 61018 ALENCON Cedex. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans
un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN - 3, rue Arthur Leduc - B.P.
536 - 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent
arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
Alençon, le {Q JUIN 2017
Le Préfet
Pour le Préfet,
Le Sous-
ANNEXES
Articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation
Article L. 1337-4 du code de la santé publique Patrick VENANTANNEXES
Droits des occupants :
Code de la Construction et de l'Habitation
Article L 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d’un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et
de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou
de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-
26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d’une interdiction d’habiter
temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l’insalubrité rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsque l'immeuble fait l’objet d'un arrêté de péril, en application de l'article L 511-1 du présent
code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s’il est assorti d’une interdiction d'habiter ou
encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement
inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l’objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie
imputable
Article L 521-2
1. - Le loyer en principal ou toute somme versé en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour
les locaux qui font l’objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du
code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Îlen va de même lorsque les locaux font l’objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures
décidées en application de l’article L. 123-3. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à
compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25
et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article
L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l’objet d’une mise en demeure prononcée en application de
l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d’une déclaration d'insalubrité prise en
application de l’article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu’au premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l’insalubrité.
Les loyers ou tout autre sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont
restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. — Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat
de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d’insalubrité ou de péril, de l’injonction, de
la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil.III. — Lorsque les locaux sont frappés d’une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation,
jusqu'au leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation
ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-2 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés.
Article 521-3-1
1. — Lorsqu'un immeuble fait l'objet d’une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son
évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondants à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est
mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre 11 de l’article L.1331-28 du
code de la santé publique est manifestement sur occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu
d'assurer l'hébergement des occupants jusqu’au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues
à l’article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de
l'hébergement est mis à sa charge.
IL — Lorsqu'un immeuble fait l'objet d’une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des
occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d’un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée
à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s’il expire entre la
date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette
interdiction.
Article 521-3-2
1. — Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées
en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n’a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I. — Lorsqu'une déclaration d’insalubrité, une mise en demeure où une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 13331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-
28 du code de la santé publique est assortie d’une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et
que le propriétaire ou l'exploitant n’a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le
préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en
application de l'article L. 411-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les
occupants, sous réserve des dispositions du III.
I — Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au
sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n’a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative
de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des
occupants.
IV. — Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou
l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, dans la
limite d'une somme égale à un an du loyer prévisionnel.V. — Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée
avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de
défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI — La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont
faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la
personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au
profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Cette créance est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou, s’il s’agit d’un immeuble
en copropriété, sur le ou les lots en cause.
VII. — Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou III, le
juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à
l'autorisation d'expulser l'occupant.
Dispositions pénales
Article 521-4
1. — Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l’article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure
de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Il. — Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
- mes peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l’article L. 651-10 du présent code.Code de la Santé Publique
Dispositions pénales
Article L1337-4
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
1.-Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
-le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L.
1331-24 ;
-le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28.
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
-le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département
prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
Il.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
-le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
-le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27
ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des
mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25
et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
-le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser
des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L.
1331-28 ;
-le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application
des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes
et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un
mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°,
8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes
et ayant servi à commettre l'infraction.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la
construction et de l'habitation.NOR -— 2540-17/0011
2
RE | Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE L'ORNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
ARRETE PREFECTORAL PORTANT MAINLEVEE DE L'ARRETE N° 2540-15/006 RELATIF AU TRAITEMENT
D’INSALUBRITE REMEDIABLE D'UNE MAISON D'HABITATION SISE « La Veronnière »
à SAINT EVROULT DE MONTFORT, propriété de Monsieur DAVID Guy
- VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4 et R 1331-4 à R1331-11, R1416-16
à R1416-21;
- VU le Code de la Construction et de l'Habitation, et notamment les articles L.521-1 à L.521-4;
- VU le décret n° 2017-312 du 9 mars 2017 modifiant le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux
caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain:
- VU le Code de l'Environnement et notamment l'article L.541-2:
- VU le Règlement Sanitaire Départemental en date du 20 février 1984:
- VU l'arrêté préfectoral n° 2540 -15/006 du 27 février 2015 déclarant l'état d'insalubrité et l'interdiction
d'habiter temporaire et d'utiliser la maison d'habitation cadastrée section O, parcelle n°0204, sise « La Véronnière
» commune de SAINT EVROULT DE MONTFORT, propriété à la date de l'arrêté de Monsieur
DAVID Guy né le 17 octobre 1937 à Sentilly et domicilié « 5 impasse Pousse-Vieille, à 85150 VAIRE:
- VU le rapport établi par Madame la Directrice Générale et par délégation à l'Unité Départementale de l'Orne
de l'Agence Régionale de Santé de Normandie en date du 8 juin 2017 constatant les travaux de sortie
d'insalubrité exécutés en application de l'arrêté d’insalubrité susvisé;
- CONSIDERANT que les travaux ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées à l'article 2 de l'arrêté
NOR 2540 -15/006 du 27 février 2015 et que le logement sus visé ne présente plus de risque pour la
santé de l'occupant, des voisins ou des personnes susceptibles de l’occuper.
ARRETE
ARTICLE 1
L'arrêté préfectoral n° 2540 -15/006 du 27 février 2015 déclarant l'état d'insalubrité et l'interdiction d’habiter
temporaire et d'utiliser la maison d'habitation sise « La Véronnière » commune de SAINT EVROULT DE
MONTFORT, propriété à la date de l'arrêté de Monsieur DAVID Guy domicilié « 5 impasse Pousse-Vieille,
85150 VAIRE est abrogé.
ARTICLE 2
Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée à l'adresse de Monsieur DAVID Guy mentionnée à l'article
1.
ARTICLE 3
À compter de la notification du présent arrêté, la maison d'habitation pourra à nouveau être utilisée aux fins
d'habitation. Les loyers ou indemnités d'occupation peuvent être à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suivra la notification ou l'affichage du présent arrêté.ARTICLE 4
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues par l'article L. 1337- 4 du code de la santé publique.
Le non respect des dispositions protectrices des occupants prévues par les articles L.521-1 et suivants du
code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuites pénales dans les conditions
prévues par l’article L.521-4 du même code.
ARTICLE 5
Le présent arrêté est notifié a la personne suivante :
- Monsieur DAVID Guy domicilié « 5 impasse Pousse-Vieille, 85150 VAIRE.
Il sera également affiché à la Mairie de SAINT EVROULT DE MONTFORT et apposé sur la porte de la maison
d'habitation. Un certificat d'affichage sera transmis à l'Agence Régionale de Santé par les services
municipaux.
Il sera également transmis au Procureur de la République d'ARGENTAN, à la chambre Départementale des
notaires de Normandie, 6 place Louis Guillouard BP 66146 - CAEN 14065 Cedex 4, à l'ADIL61, au locataire,
Monsieur BELLANGER Pascal « La Véronnière » 61230 SAINT EVROULT DE MONTFORT, à la Mutualité
Sociale Agricole (à l'attention de Monsieur CHOQUET & Madame MENEUST) 52, boulevard 1° chasseurs
61000 ALENCON, à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP)/CS/Mission logement, cité administrative, B.P. 538, 61007 ALENCON Cedex, à Maitre COHEN
avocat barreau d'Argentan, 2ter rue du Sergent Escoffier BP70050, 61202 ARGENTAN Cedex, à la Caisse
d'Allocations Familiales, au Pôle Ornais de Lutte contre l'Habitat indigne (POLHI), 21, place Bonet Cité
administrative, 61007 ALENÇON Cedex et au Service de Publicité Foncière d'Argentan.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Orne — Service de Coordination
Interministérielle/ Mission affaires juridiques et contentieux — BP 529 — 61018 ALENCON Cedex. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans
un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de CAEN - 3, rue Arthur Leduc - B.P.
536 - 14036 CAEN CEDEX, également dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent
arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ALENÇON le —Q JUIN 2017
Le Préfet
Pour le Préfet,
Le Sous-Préfet,
SecrétaireGénérai
5e
VENANT