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Procès Verbal - 3154253273 189 pv
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Pacaudière.
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Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Institutions publiques,
Communes de 1 000 habitants et plus -
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
PROCÈS-VERBAL DE LA DÉSIGNATION DES
DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE
LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE L'ÉLECTION
DES SÉNATEURS
Communes de 1 000 habitants et plus COMMUNE :
ne La. PAQDIBRE
Département (collectivité) |
|
[_
| |
Arrondissement (subdivision)
Effectif
légal du conseil municipal
EE
Nombre de conseillers en exercice
supplémentaires) à élire
| Nombre de délégués (ou délégués
| Nombre de suppléants à élire |
LOide
|
|
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1QISCommunes de 1 000 habitants et plus -
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
articles L. 283 à L. 293 et R. 131 à R. 148 du code électoral, s'est réuni le conseil municipal de
la commune de LA. DACAVOÈQE. un rar nn nu
À cette date étaient présents les conseillers municipaux suivants!
Etaient absents et représentés les conseillers municipaux suivants? : <
Absents non représentés:
1 Indiquer les nom et prénom(s) d'un conseiller par case. Les conseillers municipaux qui n’ont pas la nationalité
française ne peuvent participer à l'élection des délégués et de leurs suppléants (art. L.O. 286-1 du code
électoral). Dans les communes de 9 000 habitants et plus, ces conseillers sont remplacés par le premier
candidat non encore proclamé conseiller de la liste sur laquelle ils se sont présentés pour l'élection du conseil
municipal (art. L.O. 286-2 du code électoral). Les militaires en position d'activité ne peuvent être élus ni délégués ni suppléants (art. L. 287-1 du code électoral).
2 Le cas échéant préciser à qui ils ont donné pouvoir (art. L. 289 du code électoral). Un même conseiller ne peut
être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.
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- (ZOLI)
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0020€
13SCommunes de 1 000 habitants et plus -
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
1. Mise en place du bureau électoral
Mate. AT. TENO maire (ou son remplaçant
en
application de l'article L. 2122-17 du CGCT) a ouvert la séance.
Mme... ANQUQUE...AREN. a été désigné(e) en qualité
de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).
Le maire (ou son remplaçant) a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a
dénombré A. conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à
l'article L.2121-17 du CGCT3 était remplie.
Le maire (ou son remplaçant) a ensuite rappelé qu’en application de l'article R. 133 du
code électoral, le bureau électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les
deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes x
présents à l'ouverture | du scrutin, à
savoir
MM./Mmes.. NO QQUET. Toi. CARE 2 Or... HOME. TANE
2. Mode de scrutin
Le maire (ou son remplaçant) à ensuite invité le conseil municipal à procéder à l'élection des délégués et de leurs suppléants
en vue de l'élection des sénateurs. II a rappelé
qu'en application des articles L. 289 et R. 133 du code électoral, les délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs suppléants
sont élus sur la même liste, sans débat, à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués
et des suppléants (art. L.0. 286-1 du code électoral).
Si la commune a 9 000 habitants et plus, ces conseillers sont remplacés par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale (art. L.O. 286-2 du code électoral).
Le maire (ou son remplaçant) a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont également
députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers
3 Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité des membres en exercice est présente. 4 Dans les communes de
1 000 à 8 999 habitants, il est procédé à l'attribution de sièges de délégués et de
suppléants. Dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, il n’est procédé qu'à l'attribution de sièges de suppléants. Dans les communes de 30 800 habitants
et plus, il est procédé à l'attribution de sièges de délégués
supplémentaires et de suppléants.
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- (ZOLI)
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193$Communes de 1 000 habitants et plus -
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
départementaux, conseillers à l’Assemblée de Martinique, conseillers territoriaux de Sainl-
Pierre-et-Miquelon ou membres d’une des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L. 287, L. 445 et L. 556 du code électoral).
Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le maire (ou son remplaçant) a
ensuite précisé que les militaires en position d'activité membres du conseil municipal peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L. 287-1 du code électoral).
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les délégués sont élus, dans les communes ue les sunpléants
de 1 000 à 8 999 habitants, parmi ies membres du conseil municipai, et que les suppléants
sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs de la commune. Dans les communes de 30 800 habitants et plus, les délégués supplémentaires sont
élus parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune, les uns et les autres de nationalité française.
Le maire (ou son remplaçant) a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286
a code électoral, le cas échéant l’article L. 290-1 ou L. 290-2, le conseil municipal devait élire un. délégués (et/ou délégués supplémentaires) et FC suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu'il
y a de délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 289 du code électoral).
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Avant l'ouverture du scrutin, le maire (ou son remplaçant) a constaté que AA. listes de candidats avaient été déposées. Un exemplaire de chaque liste de candidats a été joint au rocès-verbal en annexe 2.
Lorsque le nombre de candidats est supérieur à deux cents, les bulletins ne comportent
que le nom de la liste et du candidat tête de liste et la liste complète des candidats de chaque liste est affichée dans la salle de vote (article R. 138).
3. Déroulement du scrutin
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a fait constater au président qu'il
n'était porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié. Le président a constaté,
sans toucher l'enveloppe ou le bulletin, que le conseiller municipal l'a déposé lui-même dans
l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote à l’appel de leur nom a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les
membres du bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de
vote. Les bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le bureau, les bulletins blancs ou les
enveloppes qui les contiennent, ont été sans exception signés par les membres du
bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion (bulletin
blanc, bulletin ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lequel le votant s’est fait
connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom d’une liste dont la candidature n’a pas été
enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation de noms ou avec modification de l'ordre des
candidats, bulletin ne respectant pas l'obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe).
Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés dans une enveloppe
close jointe au procès-verbal portant l'indication du scrutin concerné.
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- (COLL)
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IISCommunes de 1 000 habitants et plus -
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
4. Élection des délégués (ou délégués supplémentaires) et des suppléants
41. Résultats de l'élection
a. Nombre de conseillers présents et
Le 15 représentés
b. Nombre de conseillers présents à l'appel
n'ayant pas pris part au vote ©
(abstention)
©. Nombre de votants (enveloppes ou
bulletins déposés dans l’urne) 15
(a-b)
d. Nombre de suffrages déclarés nuls par le
bureau O
e. Nombre de suffrages déclarés blancs par
le bureau O
f. Nombre de suffrages exprimés
AS [c-(d+e)]
Les mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle. Le bureau détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la commune par le nombre des délégués (ou délégués supplémentaires) à élire. Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) que le nombre des suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. À cet effet, les sièges sont conférés successivement
à celle des listes pour laquelle la
division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été
attribués, plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour
l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.
Une fois l'attribution des mandats de délégués effectuée, il est procédé de la même
manière pour l'attribution des mandats de suppléants. Dans les communes de 9 000 à 30 799
habitants, il n’est procédé qu’à l'attribution de sièges de suppléants.
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- (COLI)
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1Q3SCommunes de 1 000 habitants et plus -
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
2 Nombre de LISTÉ OU DU D . Suffrages Nombre de délégués suppléants
TÊTE DE LISTE obtenus (ou délégués obtenus
(dans l'ordre décroissant des supplémentaires)
suffrages obtenus)
obtenus
Le À 1 3 É
42. Proclamation des élus Le maire (ou son remplaçant) a proclamé élus délégués (ou délégués supplémentaires) les candidats des listes ayant obtenu des mandats de délégués dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) obtenus, conformément à la feuille de proclamation nominative jointe au présent procès-verbal.
Il a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats des listes pris à la suite du
dernier candidat élu délégué dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du
nombre de mandats de suppléants obtenus, conformément à la feuille de proclamation
nominative également jointe en annexe 1.
4.3. Refus des délégués”
Le maire (ou son remplaçant) a constaté le refus de re délégué(s) après la
proclamation de leur élection.
5 Rayer le 4.3. en l’absence de refus du ou des délégués avant l'élection des suppléants.
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1Q1SCommunes de 1 000 habitants et plus -
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
En cas de refus d’un délégué d'exercer son mandat, c’est le suppléant de la même liste
venant immédiatement après le dernier délégué élu qui est appelé à le remplacer (L. 289) et
le premier candidat non élu de la liste devient suppléant.
En cas de refus d’un suppléant d’exercer sa fonction”, le premier candidat non élu de la
même liste devient suppléant.
5. Choix de la liste des sup pléants par les délégués de droits
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, le maire (ou son remplaçant) a rappelé
que les délégués de droit présents doivent faire connaître au bureau électoral, avant que la
séance ne soit levée, la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui, en cas
d'empêchement, les remplaceront. Il a aussi indiqué que si un conseiller municipal a
également la qualité de député, sénateur, conseiller régional, conseiller départemental,
conseiller à l'Assemblée de Martinique, conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou
membre d'une des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, son remplaçant doit faire
connaître selon les mêmes modalités la liste sur laquelle sera désigné son suppléant.
Les conseillers municipaux présents ont fait connaître la liste sur laquelle seront
désignés, en cas d'empêchement avéré, leurs Suppléants pour participer à l'élection des
sénateurs. Ce choix est retracé sur la feuille jointe au procès-verbal®.
6 Pour les délégués élus et non présents lors de l'élection, le maire (ou son remplaçant) notifie leur élection
dans les vingt-quatre heures et les informe qu'ils disposent d’un délai d’un jour franc à compter du jour de la
notification pour refuser éventuellement leurs fonctions et en avertir le préfet ou le haut-commissaire (art.
R.145 du code électoral).
7 Pour les suppléants élus et non présents lors de l'élection, le maire (ou son remplaçant) notifie leur élection
dans les vingt-quatre heures et les informe qu'ils disposent d’un délai d’un jour franc à compter du jour de la
notification pour refuser éventuellement leurs fonctions et en avertir le préfet ou le haut-commissaire (art.
R.145 du code électoral).
8 Supprimer le 5 dans les communes de moins de 9 000 habitants.
9 Les conseillers municipaux absents ont la possibilité de faire connaître au maire (ou son remplaçant) dans les
meilleurs délais la liste sur laquelle seront désignés les suppléants qui les remplaceront.
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1d3SCommunes de 1 000 habitants et plus -
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
6. Observations et réclamations:
10 Si les observations et réclamations sont trop longues pour être consignées dans cet espace, elles sont
rédigées sur une feuille annexe, signée et paraphée par les membres du bureau, qui est jointe au procès-verbal. Mention de cette annexion est faite au bas du paragraphe « Observations et réclamations ».
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1aISCommunes de 1 000 habitants et plus -
Désignation des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs
7. Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, dressé et clos le 9 juin 2023 à ON heures et
.ÆQ F... minutes, en triple exemplaireïi, a été, après lecture, signé par le maire (ou
son remplaçant), les autres membres du bureau et le secrétaire.
Le maire ou son remplaçant Le secrétaire
5 Wocy À. AE
A Te) ! : _
Les deux conseillers municipaux les Les deux conseillers municipaux les plus âgés plus jeunes
CEA nr. MATE 5er / 5 EX /Diliy
11 Le premier exemplaire du procès-verbal doit être affiché aussitôt après sa clôture à la porte de la mairie.
Le deuxième exemplaire du procès-verbal est conservé au secrétariat de la mairie. Le troisième exemplaire doit
aussitôt être transmis, avec toutes les autres pièces annexées, au préfet ou au haut-commissaire (art. R. 144 du
code électoral).
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- (COL
L)
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13S Liste des délégués Titulaires et suppléants représentants La Commune de LA PACAUDIERE ELECTIONS SENATORIALES 2023 LISTE A Délégués Titulaires Jacques TRONCY Chantal CHARRONDIERE Yves TAMIN Délégués Suppléants Michelle MAITRE Frédéric SAYROUX Chantal ROTA SSC60€ “OH - (COLI) SAZN 000€ 1A3S