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Compte-Rendu - Délibération n°2018.04.05.09 Refus du déclassement des compteurs d'électricité existants et de leur élimination
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Plan-de-la-Tour.
Lien du pdf (Compte-Rendu - Délibération n°2018.04.05.09 Refus du déclassement des compteurs d'électricité existants et de leur élimination)
Thèmes du document : Institutions publiques, Inégalités sociales, Justice et droit,
Département
du
Var
Arrondissement
de Draguignan
Canton
de
Sainte-Maxime
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DE
LA
COMMUNE
DU
PLAN
DE
LA
TOUR
LE
PLAN
DE
LA
TOUR
Séance
du
5
avril 2018
Date
de
la convocation
: 29
mars
2018
L'an
deux
mille
dix-huit,
le
cinq
du
mois
d'avril
à
dix-huit
heures
trente,
les
membres
du
Conseil
Municipal
de
la
Commune
du
Plan
de
la
Tour,
régulièrement
convoqués,
se
sont
réunis
au
nombre
prescrit
par
la
loi,
dans
le
lieu
habituel
de
ses
séances,
en
session
ordinaire
sous
la
présidence
de
Madame
Florence
LANLIARD,
Maire.
Présents
:
Madame
Florence
LANLIARD,
Maire
Mesdames
Christiane
FOURNIER-NERI
et
Isabelle
STRUBE,
Messieurs
Frédéric
BRANSIEC,
Gérald
OLIVIER,
et
Jean
WEBER
Adjoints,
Mesdames
et
Messieurs
Danielle
NOGUET,
Jean-Philippe
DUTEURTRE,
Michèle
GRINDA,
Pierre
ARNAL,
Nadine
AUBE,
Laurent
GIUBERGIA,
Grégory
CORNILLAC,
Alexandre
LATIL,
Justine
FAITOT,
Corine
CARRION,
Thierry
REVEILLON,
Maryline
SIGALLAS,
Paul
MARTON,
Conseillers
municipaux.
Procuration
était
donnée
à
:
Madame
Florence
LANLIARD
par
Madame
Catherine
PAVIA
Monsieur
Thierry
REVEILLON
par
Monsieur
Nicolas
ROSADINI
Absents
excusés
:
Monsieur
Stéphane
PECQUEUR
Madame
Pauline
EURIN
ELIMINATION
Feet
DELIBERATION.
N°
2018.04.95.09:
«:c..
Rapporteur
: Madame
le
Maire,
o
Vu
l'article
L.
2121-29
du
code
général
des
collectivités
territoriales
;
Vu
l'article
L.
2122-21
du
code
général
des
collectivités
territoriales
;Vu
l'article
L. 1321-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales
;
Considérant
que
les
compteurs
d'électricité
sont
des
ouvrages
basse
tension
du
réseau
public
de
distribution
;
Considérant
que
les
compteurs
sont
affectés
au
service
public
de
distribution
de
l'électricité
et font
l’objet
d’un
aménagement
indispensable
à l'exécution
des
missions
de
ce
service
public
;
Considérant
qu’en
vertu
de
l’article
L. 322-4
du
code
de
l'énergie,
les ouvrages
des
réseaux
publics
de
distribution
sont
la
propriété
des
collectivités
publiques
et
de
leur groupement
désignés
au
IV de
l’article
L.
2224-31
du
code
général
des
collectivités
territoriales
;
Considérant
que
les
compteurs
relèvent
du
domaine
public
de
la commune ;
Considérant
que
la compétence
d’autorité
organisatrice
d’un
réseau
public
de
distribution
a été
transférée
par
la
commune
à
un
établissement
public;
Considérant
qu’en
vertu
de
l’article
L.
1321-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
le
transfert
de
compétence
entraine
de
plein
droit
la mise
à
la disposition
de
l’établissement
public
des
biens
meubles
et
immeubles
utilisés
pour
l'exercice
de
cette
compétence
;
Considérant
que
la mise
à disposition
des
biens,
et
notamment
des
compteurs
électriques,
n’emporte
pas
un
transfert
de
propriété
de
ces
biens
qui
demeurent
la propriété
de
la commune
;
Considérant
que
la décision
de
remplacer
les
compteurs
existants
par
un
compteur
communicant
n’a
pas,
par
sa
nature
et sa
portée,
le caractère
d’une
décision
de
gestion
qui
relèverait
de
la
compétence
de
l’établissement
public
;
Considérant
qu’en
cas
de
désaffectation
d’un
bien
du
domaine
public
d’une
commune
mis
à la
disposition
d’un
établissement
public,
la commune
recouvre
l’ensemble
de
ses
droits
et
obligations
sur
ce
bien
;
Considérant
que
la destruction,
l'élimination
ou
le recyclage
des
compteurs
électriques
existants
implique
leur
aliénation,
ce
qui
suppose
une
décision
préalable
de
déclassement;
Considérant
que
la
décision
de
déclasserment
d’un
bien
va
au-delà
d’un
simple
acte
de
gestion
relevant
de
la
compétence
de
l’établissement
public;
Considérant
que
la commune,
en
tant
que
propr'étsire
des
compteurs,
est
seule
compétente
pour
pronencer
le déclassement
d’un
bien
de
son
ucmaire
public
at
son
éliriination
;
Considérant
que
l'établissement
public
ne
pet
pes
aliéner
las compteurs
existants
sans
le
consentement
préalable
de
la commune
et le dérlassemant
préalable
es
sompteurs
;
Le
Conseil
municipal,
après
en
avoir
délibéré,
à
la majo.fié
(abstemiions
de
Messieurs
Jean
WEBER,
Laurent
GIUBERGIA,
et
Madame
Isabelle
STRUBE),
e
Refuse
le déclassement
des
compteurs
d'électricité
existants
;°
interdit
l'élimination
des
compteurs
existants
et
leur
remplacement
par
des
compteurs
communicants
Linky
sans
le
consentement
préalable
de
la
commune
et
une
décision
de
désaffectation
de
la
part
de
son
Conseil
municipal.
Fait
et
Délibéré
les jours,
mois
et
ans
que
dessus
Ont
signé
au
Registre,
les
membres
présents
susnommés
Pour
copie
conforme
AU
PLAN
DE
LA TOUR
Le
5
avril
2018
Le
Maire,
Affichée
le
:
Transmise
au
contrôle
de
légalité
le :