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Conseil Municipal - 2180231
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Aubord.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2180231)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 28/04/2026
Reçu en préfecture le 28/04/2026
Publié le
ID : 030-213000201-20260427-D2026 31-DE
DE
Règlement intérieur du conseil municipal de la commune de
AUBORD |
La loi Notre du 7 août 2015 a prévu l'obligation pour les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus, d'établir un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.
CHAPITRE | : Réunions du conseil
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 du CGCT: Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article L. 2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. l'est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Le principe d’une réunion trimestrielle minimum a été retenu. Cette réunion sera programmée en fonction des sujets à porter à l’ordre du jour et sera fixée dans la mesure du possible un lundi à 18h30. Toutefois, d’autres créneaux peuvent être utilisés.
Article 2 : Convocations
Article L. 2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe salle Arnaud Beltrame en mairie. Le projet de procès-verbal de la séance précédente est joint, en vue de son approbation lors de la séance considérée.
IEnvoyé en préfecture le 28/04/2026
Reçu en préfecture le 28/04/2026
Publié le
ID : 030-213000201-20260427-D2026 31-DE
V
Article L. 2121-11 du CGCT: Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour qui est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par affichage sur les panneaux d’affichage extérieurs à la Mairie et sur le site internet de la Mairie.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT: Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 du CGCT: La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
La commune choisira soit l’envoi dématérialisé, soit la mise à disposition du dossier en mairie aux heures ouvrables, selon la taille du dossier et son contenu (plans….). + Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de
l'assemblée.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier.
Il est rappelé que les élus du conseil municipal se doivent d’observer une certaine réserve et discrétion quant aux informations contenues dans les dossiers.
Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. Ceci ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne donnent lieu à aucun débat, ni vote sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents. Elles doivent être présentées avec concision et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question.
Le texte des questions orales est adressé au maire 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal.
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.
Lors de cette séance, le maire, l’adjoint ou le vice-président d’une commission en charge du dossier répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux.Envoyé en préfecture le 28/04/2026
Quand la ou les questions relèvent de la compétence d’un FE DIUSIQUrS CON T7 q P Publié le
permanentes et nécessitent un examen approfondi, le maire peut Bcides die MASMISSIon e commissions concernées.
La durée des questions/réponses est limitée à 15 minutes au total, elles sont traitées en fin de séance.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l'action municipale.
CHAPITRE Il : Tenue des séances du conseil municipal
Article 7 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Le maire ou le président de séance procède à l’ouverture des séances, fait l'appel, vérifie le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 8 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum, égal à la présence de 10 membres, doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.Envoyé en préfecture le 28/04/2026
Reçu en préfecture le 28/04/2026
Article 9 : Mandats Publié le “
ID : 030-213000201-20260427-D2026 31-DE
Article L. 2121-20 du CGCT: Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Le mandataire remet l'original du pouvoir de vote ou mandat au président de séance au plus tard avant l'ouverture de la séance. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 10 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT: Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Le secrétaire de séance contrôle l’élaboration du procès-verbal.
Article 11 : Autres participants
Le maire peut convoquer aux séances publiques du conseil municipal tout membre du personnel municipal ou toute personne qualifiée.
Article 12 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1° du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Seuls les conseillers municipaux ont le droit d’intervenir en cours de débats.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance, il est interdit au public de troubler les débats, d'intervenir, d’interpeller les élus et de manifester. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
Article 13 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121- 16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Les conseils municipaux peuvent être filmés et enregistrés par un conseiller municipal ou un agent communal pour le compte de la commune. La diffusion de la séance du conseil municipal sur internet par les auteurs de l’enregistrement est expressément autorisée par la loi.
Toutefois, la diffusion sur internet d’une séance du conseil municipal constitue un traitement de données à caractère personnel, au sens du RGPD (règlement général sur la protection des données).
Les élus ne peuvent donc pas s'opposer à être filmés et /ou enregistrés. Mais le droit à l'image du personnel municipal et du public assistant aux séances doit être respecté (Cour
4Envoyé en préfecture le 28/04/2026
de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2021, 19-87.480, Réponse Er ARE" ne 22665 re
2021, JO Sénat). Publié
le
ID : 030-213000201-20260427-D2026 31-DE
Dès lors, la diffusion de l'image de ces personnes présentes dans la salle supposera de s'en tenir à la retransmission de plans larges ne permettant pas d'identifier une personne en particulier (QE n° 14713 du 11 juin 2015, JO Sénat).
Toute décision de filmer par la commune et de diffuser sur internet des enregistrements vidéo d’une séance du conseil municipal où des agents municipaux et des membres du public peuvent être identifiés, sera précédée d’une information préalable en début de séance, les plans larges sur le public et les agents administratifs sont à privilégier.
Ces mêmes règles de protection de l’image des personnes non élues doivent également être respectées par les membres du public procédant à un enregistrement.
Tout enregistrement par un conseiller municipal de la séance fait l’objet d’une information par son auteur en début de séance auprès des membres du conseil municipal.
Le maire (ou son remplaçant) rappelle que pour l’enregistrement vidéo, les plans larges sont à privilégier. Dans le cas contraire, l’autorisation préalable des personnes non élues est requise.
Article 14 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT: Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
La teneur des débats ne pourra pas être communiquée à des tierces personnes ou rendue publique. Le procès-verbal d’une séance ou d’une partie de séance qui s’est déroulée à huis clos est rédigé à part. Il ne peut faire l’objet de publication ou d’affichage. Seule la mention de l'existence de cette séance et de sa date est portée sur le procès-verbal de séance publique, ainsi que sur le registre des délibérations.
Article 15 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement, il rappelle à l’ordre les membres qui s’en écartent.
CHAPITRE Ill : Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
5Envoyé en préfecture le 28/04/2026
Reçu en préfecture le 28/04/2026
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, rel sig af
peut être passé outre. ID : 030-213000201-20260427-D2026 31-DE Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 16 : Déroulement de la séance
Le maire, à l'ouverture de la séance constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.
Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente qui aura été adressé préalablement par voie dématérialisée à chacun des membres. Ces derniers ne peuvent intervenir à cette occasion que pour rectification à apporter au procès-verbal. L’intervention doit être précise et de courte durée et mention en est faite sur le procès-verbal.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d'une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois lune de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l'ordre du jour.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Le maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l'adjoint compétent.
Article 17 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée et l’avoir obtenue.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l'article 15.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 18 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant de trois membres du conseil.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance. Celles-ci ne dépasseront pas 8 minutes.
Article 19 : Votes
Article L. 2121-20 du CGCT: (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.Envoyé en préfecture le 28/04/2026
Reçu en préfecture le 28/04/2026
Article L. 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demandé sigle Led Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication] 5: 630:213600201-20260427-02026 31-DE
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou une représentation.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée sur les questions portées à l’ordre du jour. Ilest constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre ou d’abstentions.
Article 20 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance.
il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
CHAPITRE IV : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 21 : Procès-verbaux (article L. 2121-2315 du CGCT)
Les séances publiques du conseil municipal donnent lieu à l'établissement du procès-verbal.
Le procès-verbal doit mentionner :
- La date et l'heure de la séance ;
- Les noms du maire, des conseillers municipaux présents ou représentés, et du ou des secrétaires de séance ;
- Le quorum ;
- L'ordre du jour de la séance ;
- Les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées ; - Les demandes de scrutin particulier ;
- Le résultat des scrutins précisant, pour les scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote ; - La teneur des discussions au cours de la séance, qui s'entend comme le résumé des opinions exprimées sur chaque point porté à l’ordre du jour. La mention de l’ensemble des échanges n’est pas juridiquement imposée. L'objectif est d'informer les citoyens sur les principales informations, interventions, idées et opinions évoquées au cours de la séance et dont la retranscription permet, le cas échéant, d'éclairer la décision prise par l'assemblée délibérante.
Une fois rédigé, ce procès-verbal, non définitif, est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Les élus restent libres de transmettre par écrit avant la séance ou oralement lors de la séance leurs observations.
Chaque procès-verbal est arrêté à la séance suivante et intègre des rectifications éventuelles demandées par des membres du conseil municipal.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée immédiatement.
Par souci d'efficacité, il est souhaitable que les demandes de rectification présentées par les conseillers soient adressées par écrit en mairie 48 heures au moins avant la séance suivante.
Le conseil décide s’il y a lieu de faire droit à la rectification demandée. 7Envoyé en préfecture le 28/04/2026
Reçu en préfecture le 28/04/2026
Publié le
En cas d’accord, la rectification est transcrite au procès-verbal de | 1? :030-213000201-20260427-D2026-81-DE
ne
elle a été adoptée. Le procès-verbal est envoyé aux conseillers municipaux au plus tard avec la convocation du conseil municipal suivant.
Article 22 : Liste des délibérations examinées (article L.2121-25 du CGCT)
La liste des délibérations examinées est affichée à la mairie, dans le panneau d'affichage extérieur et mise en ligne sur le site internet, dans le délai d’une semaine.
Elle comprend à minima la date de la séance, le numéro des délibérations examinées par le conseil municipal et la mention de l'objet de chacune d'entre elles, approuvées ou refusées par le conseil municipal.
Si la situation locale le justifie, le résumé ou l'explication de la décision peut être mentionné.
CHAPITRE V : Commissions municipales
Article 23 : Commissions municipales
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil avant la séance concernée.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 24 : Bulletin d’information générale
Article L. 2121-27-1 du CGCT: Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur
du conseil municipal.
La répartition de l’espace d'expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est fixée de cette manière :
- Bulletins municipaux : 4 de page.
- Site internet : espace d'expression.
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique via le site internet.
Article 25 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d'un tiers des membres en exercice de l'assemblée communale.
Article 26: Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de la commune de AUBORD, dès délibération approbative.