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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 071
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 071)
Thèmes du document : Sécurité publique, Santé, Institutions publiques,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2021-071
PUBLIÉ LE 31 MARS 2021Sommaire
Prefecture / Direction de la légalité et des affaires locales - Poles Juridique et
documentaire
R02-2021-03-30-00003 - Arrêté portant interdiction temporaire des
déplacements entre 19h00 et 05h00, restriction de l'accès aux
établissements recevant du public et réglementation des activités sportives
et manifestations nautiques, dans le cadre de la lutte contre la propagation
du virus covid-19 en Martinique (3 pages) Page 3
R02-2021-03-30-00004 - Arrêté portant mesures temporaires pour le
week-end pascal du jeudi 1er avril à 19h00 au mardi 6 avril 2021 à 05h00
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 en
Martinique (2 pages) Page 7
2Prefecture
R02-2021-03-30-00003
Arrêté portant interdiction temporaire des
déplacements entre 19h00 et 05h00, restriction
de l'accès aux établissements recevant du public
et réglementation des activités sportives et
manifestations nautiques, dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus covid-19 en
Martinique
Prefecture - R02-2021-03-30-00003 - Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre 19h00 et 05h00, restriction de l'accès aux établissements recevant du public et réglementation des activités sportives et manifestations nautiques, dans le cadre de 3En PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre 19h00 et 05h00,
restriction de l'accès aux établissements recevant du public et
réglementation des activités sportives et manifestations nautiques,
dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique
LE PRÉFET
VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Stanislas CAZELLES,
préfet de la Martinique ;
Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant le caractère insulaire de la Martinique et les capacités limitées de son système de santé ;
Considérant le déclenchement du plan blanc au sein du centre hospitalier universitaire de la Martinique depuis le jeudi 11 mars 2021 en raison de la reprise de l'épidémie ;
Considérant la progression continue depuis plusieurs semaines du taux d'incidence, supérieur au seuil d'alerte et du taux de positivité, supérieur au seuil de vigilance et les derniers indicateurs épidémiologiques;
Considérant qu'en application de l'article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire, le préfet interdit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence durant la nuit ;
Considérant qu'en application de l'article 50 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire, le préfet prend des mesures d'interdiction ou de réglementation dans les établissements recevant du public relevant des types d'établissement définis par l'article R 123-12 du code de la construction et de l'habitation ou dans les lieux publics aux seules fins de lutter contre la propagation du virus lorsque les circonstances locales l'exigent ;
ARRÊTE
Article 1°
Sont interdits les déplacements de personnes hors de leur domicile entre 19h00 et 05h00 à l'exception, en évitant tout regroupement de personnes, des déplacements pour les motifs prévus à l’article 51 du décret n° 2020-1262, notamment :
Préfecture de la Martinique - Rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France Cedex Tel :05 96 39 3600 www.martinique.pref.gouv.fr
Prefecture - R02-2021-03-30-00003 - Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre 19h00 et 05h00, restriction de l'accès aux établissements recevant du public et réglementation des activités sportives et manifestations nautiques, dans le cadre de 41° Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ;
2° Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat
de produits de santé, et ne pouvant être différés ;
3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou
précaires ou pour la garde d'enfants ;
Pour les déplacements mentionnés au 1° entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité
professionnelle, les personnes souhaitant bénéficier de cette exception se munissent d'une
attestation établie par leur employeur.
Pour les déplacements mentionnés au 1° pour les personnes qui n'ont pas d'employeur, au 2° et au
3°, les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions se munissent de l'attestation
disponible sur le site de la préfecture et de tout document leur permettant de justifier que le
déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
Article 2
Pour l'exercice de leurs activités professionnelles ou associatives, l'interdiction de se déplacer
prévue à l’article 1° ne s'applique pas, sous réserve de présenter une carte professionnelle :
- aux personnes et aux véhicules des forces de sécurité intérieure, des forces armées, des services
d'urgence, du service départemental d'incendie et de secours et de l'administration pénitentiaire ;
- aux véhicules et professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés ;
- aux véhicules d'intervention et agents des organismes chargés du maintien des services publics
indispensables ;
- aux véhicules et personnels des associations habilitées par l’État assurant les maraudes et la distribution alimentaire.
Article 3
En application des dispositions du Il de l'article 51 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
susvisé, les établissements listés ci-après ne peuvent accueillir du public :
a) établissements de type N : Débits de boissons ;
b) établissements de type EF : Établissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ; c) établissements de type P : Salles de jeux ;
d) établissements de type T : Salles d'exposition ;
e) établissements de type X : Établissements sportifs couverts sauf pour : - les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
- toute activité à destination exclusive des mineurs ;
- les sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un
handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences
professionnelles ;
- les épreuves de concours ou d'examens ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la
continuité de la vie de la Nation ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes
morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de
précarité ;
- l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
f) Établissements de type M : Magasins de vente, pour l'organisation d'activités physiques et
sportives ;
Article 4
Les établissements recevant du public de type N (restaurants) ne sont pas autorisés à accueillir du
public , sauf pour la vente à emporter, entre OSh et 19h.
Cette mesure s'applique également à bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale offrant un service de restauration.
Prefecture - R02-2021-03-30-00003 - Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre 19h00 et 05h00, restriction de l'accès aux établissements recevant du public et réglementation des activités sportives et manifestations nautiques, dans le cadre de 5Article 5
Dans les établissements de type M (magasins de vente et centres commerciaux) , la consommation de boisson ou de nourriture dans les zones de circulation ouvertes au public est interdite. Les exploitants des centres commerciaux s'assurent du respect des dispositions du présent article au sein de leurs établissements.
Article 6
Les établissements de type L (salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple) sauf les salles d'audience des juridictions, ne sont pas autorisées à accueillir du public.
Article 7
La pratique de sports collectifs et de combat dans les établissements de type PA ainsi que sur le domaine maritime est interdite.
Article 8
Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de sécurité.
À bord des navires de plaisance à usage récréatif, le nombre de personnes à bord est limité à 6 ou à la capacité d'emport du navire si celle-ci est inférieure.
Article 9
En application de l'article 1° de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à l'article L.3136-1 du code de la santé publique.
Article 10
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du jeudi 1° avril 19h00 jusqu'au lundi 19 avril 2021 à 05h00 et pourront être adaptées en fonction de l'évolution épidémiologique.
Article 11
Les dispositions de l'arrêté n°RO2-2021-03-25-00005 du 25 mars 2021 portant interdiction temporaire des déplacements entre 22h00 et 05h00 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 sont abrogées.
Les dispositions de l'arrêté n°R02-2020-12-07-006 du 7 décembre 2020 portant réglementation de l'accueil du public dans les établissements recevant du public dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 sont abrogées.
Les dispositions de l’article 7 de l'arrêté n°RO2-2021-01-25-004 du 25 janvier 2021 prescrivant les conditions d'entrée en Martinique des navires de plaisance dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 sont abrogées.
Article 12
Le directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets d'arrondissements, le général commandant la gendarmerie en Martinique, le directeur départemental de la sécurité publique et les maires sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fort-defranége, le 30 mars 2021
Prefecture - R02-2021-03-30-00003 - Arrêté portant interdiction temporaire des déplacements entre 19h00 et 05h00, restriction de l'accès aux établissements recevant du public et réglementation des activités sportives et manifestations nautiques, dans le cadre de 6Prefecture
R02-2021-03-30-00004
Arrêté portant mesures temporaires pour le
week-end pascal du jeudi 1er avril à 19h00 au
mardi 6 avril 2021 à 05h00 dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus covid-19 en
Martinique
Prefecture - R02-2021-03-30-00004 - Arrêté portant mesures temporaires pour le week-end pascal du jeudi 1er avril à 19h00 au mardi 6 avril 2021 à 05h00 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 7+. PREFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté portant mesures temporaires pour le week-end pascal du jeudi 1er avril à 19h00 au mardi 6
avril 2021 à 05h00 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19
en Martinique
LE PRÉFET
VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu la loi n2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Stanislas CAZELLES,
préfet de la Martinique ;
VU l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant le caractère insulaire de la Martinique et les capacités limitées de son système de
santé ;
Considérant le déclenchement du plan blanc au sein du centre hospitalier universitaire de la
Martinique depuis le jeudi 11 mars 2021 en raison de la reprise de l'épidémie ;
Considérant la progression continue depuis plusieurs semaines du taux d'incidence, supérieur au
seuil d'alerte et du taux de positivité, supérieur au seuil de vigilance et les derniers indicateurs
épidémiologiques;
Considérant que les grands rassemblements sont de nature à favoriser la propagation de l'épidémie
et qu'en conséquence les rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique sont
interdits à l’article 3 du décret susvisé ;
Considérant que les festivités traditionnelles de Pâques susceptibles d'être organisées sur les plages
et les bords de rivières ne sont pas compatibles avec les mesures d'hygiène et de distanciation
sociale définies à l'article 1° du même décret;
Considérant qu'en application de l’article 51 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire, le préfet interdit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les
déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence durant la nuit;
Considérant qu'en application de l'article 50 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire, le préfet prend des mesures d'interdiction ou de réglementation dans les
établissements recevant du public relevant des types d'établissement définis par l'article R 123-112
du code de la construction et de l'habitation ou dans les lieux publics aux seules fins de lutter
contre la propagation du virus lorsque les circonstances locales l'exigent ;
Préfecture de la Martinique - Rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France Cedex
Tel :05 96 39 36 00 - Fax :05 96 71 40 29 - www.martinique.pref.gouv.fr
Prefecture - R02-2021-03-30-00004 - Arrêté portant mesures temporaires pour le week-end pascal du jeudi 1er avril à 19h00 au mardi 6 avril 2021 à 05h00 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 8ARRÊTE
Article 1
La consommation de boissons et de nourriture est interdite sur les plages et les berges des rivières.
Article 2
Le camping est interdit sur les plages et les berges des rivières.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du jeudi 01 avril 2021 19h jusqu'au
mardi 06 avril 2021 05h.
Article 4
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets
d'arrondissements, le directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique, la directrice
des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de Martinique, le
directeur de la mer, le général commandant la gendarmerie en Martinique, le directeur
départemental de la sécurité publique et les maires sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fort-de-France, le 30 mars 2021.
Stan#las
Prefecture - R02-2021-03-30-00004 - Arrêté portant mesures temporaires pour le week-end pascal du jeudi 1er avril à 19h00 au mardi 6 avril 2021 à 05h00 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 9