Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 121
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 110
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 177
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 319
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 250
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 173
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 058
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 328
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 085
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 071
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 169
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA 02 2021 169)
Thèmes du document : Sécurité publique, Santé, Tourisme,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2021-169
PUBLIÉ LE 8 JUILLET 2021Sommaire
Préfecture de la Martinique / Secrétariat général commun - bureau des
affaires juridiques / Préfecture de la Martinique / Secrétariat général commun
- bureau des affaires juridiques
R02-2021-07-08-00001 - Arrêté portant mesures temporaires de lutte contre
la propagation du virus covid-19 en Martinique (4 pages) Page 3
2Préfecture de la Martinique / Secrétariat général
commun - bureau des affaires juridiques
R02-2021-07-08-00001
Arrêté portant mesures temporaires de lutte
contre la propagation du virus covid-19 en
Martinique
Préfecture de la Martinique / Secrétariat général commun - bureau des affaires juridiques - R02-2021-07-08-00001 - Arrêté portant mesures temporaires de lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 3E =
PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté portant mesures temporaires de lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique
LE PRÉFET
Vu la loi n° 2021- 689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire :
Vu le décret n°2021-699 du 1° juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Stanislas CAZELLES,
préfet de la Martinique ;
Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique ;
Considérant que la stratégie sanitaire est présentée aux parlementaires et aux exécutifs locaux lors
des réunions du comité de pilotage territorial ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;
Considérant la reprise de l'épidémie de covid-19 et le niveau de protection vaccinale encore limité
de la population ;
Considérant le caractère insulaire de la Martinique et les capacités limitées de son système de
santé ;
Considérant que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, en
application du | de l'article 23-4 du décret n° 2021-699 du 1° juin 2021 susvisé, le représentant de
l'État est habilité, en fonction des circonstances locales, à interdire les déplacements au départ ou
à destination de ces collectivités qui ne sont pas fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel
ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence où un motif professionnel ne pouvant être
différé, aux seules personnes ne disposant pas du justificatif de leur statut vaccinal délivré dans les
conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 du décret ;
Considérant qu'en application des articles 3 et 29 du décret du 1° juin 2021 prescrivant les mesures
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le préfet de département est
habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout
rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de dix
personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public lorsque les circonstances locales
l'exigent, ainsi que les activités qui ne sont pas interdites en vertu du décret susvisé,
ARRÊTE
Article 1°
Sont interdits sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel où familial, un motif
de santé relevant de l'urgence où un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements
de personnes entre la Martinique et la Guadeloupe.
Préfecture de la Martinique - Rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France Cedex
Tel :05 96 39 36 00 www.martinique.gouv.fr
Préfecture de la Martinique / Secrétariat général commun - bureau des affaires juridiques - R02-2021-07-08-00001 - Arrêté portant mesures temporaires de lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 4Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions prévues à l'article 1* présentent à
l'entreprise de transport, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant dejustifier de ce motif.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes disposant d’un justificatif de statut vaccinal complet et aux personnes mineures accompagnant une ou des personnes majeures munies d’un tel justificatif.
Article 2
Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public,
autres que les manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de Îa sécurité intérieure, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du décret susvisé ;
4° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé ; 5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ; 6°Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ; 7° Les événements publics sans restauration et compatibles avec le port permanent du masque après autorisation du maire compétent.
Article 3
Par dérogation à l'article 42 et au 2° li de l'article 45 du décret susvisé, pour l'organisation des concerts, les établissements sportifs couverts relevant du type X, les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Le port du masque est obligatoire ;
3°Le nombre de spectateurs accueillis ne peut excéder 75% de la capacité d'accueil de l'établissement.
Article 4
Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123- 12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir de public.
Article 5
Les établissements recevant du public de type N (restaurants et débits de boissons) et O (hôtels,
pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons) accueillent du public dans le respect des prescriptions des | et Il de l’article 40 du décret du 1” juin 2021 susvisé et des
conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Le port du masque est obligatoire pour le personnel de l'établissement et pour les personnes
accueillies de onze ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement ; 3° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
4° Une distance minimale de deux mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble où ayant réservé ensemble.
Préfecture de la Martinique / Secrétariat général commun - bureau des affaires juridiques - R02-2021-07-08-00001 - Arrêté portant mesures temporaires de lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 5Article 6
Le regroupement de navires à couple est interdit en toutes circonstances, sauf impératif de
sécurité.
Article 7
En application de l'article 1° de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 susvisée, la violation des mesures
prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la
santé publique.
Article 8
Les dispositions du présent arrêté pourront être adaptées en fonction de l'évolution
épidémiologique.
Article 9
Les dispositions de l'arrêté préfectoral n°RO2-2021-06-02-00003 du 2 juin 2021 portant interdiction
temporaire des déplacements entre 23h00 et 05h00, restriction de l'accès aux établissements
recevant du public et réglementation des activités sportives et nautiques dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus covid-19 en Martinique sont abrogées.
Article 10
Les dispositions de l'article 1“ du présent arrêté entrent en vigueur à compter du lundi 72 juillet
2021.
Article 11
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, les sous-préfets
d'arrondissements, la directrice de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de , te
général commandant la gendarmerie en Martinique, le directeur départemental de la sécurité
publique, le directeur départemental de la police aux frontières, le directeur de la sécurité de
l'aviation civile Antilles-Guyane et les maires sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture .
Fort-de-Frafce, le 8 juillet 2021.
Î
arNslas CAÇELLES
Préfecture de la Martinique / Secrétariat général commun - bureau des affaires juridiques - R02-2021-07-08-00001 - Arrêté portant mesures temporaires de lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 6Préfecture de la Martinique / Secrétariat général commun - bureau des affaires juridiques - R02-2021-07-08-00001 - Arrêté portant mesures temporaires de lutte contre la propagation du virus covid-19 en Martinique 7