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Arrêté - Préfecture - Gironde - DALKIA APC du 28 avril 2025
Document publié le Lundi 28 avril 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gironde - DALKIA APC du 28 avril 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Union Européenne,
EM
Direction
Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Procédures Environnementales et Utilité Publique
PRÉFET DE
LA GIRONDE
Direction régionale de l'environnement,
Liberté
de
l'aménagement
et
du
logement
Égalité
Unité Départementale de la Gironde
Fraternité
Arrêté
établissant des prescriptions complémentaires conformément à l’article L181-14 du code de l’environnement pour l'établissement de la société DALKIA FRANCE sis Allée des
Fougères sur le territoire de la commune de BIGANOS
Le Préfet de la Gironde
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000
;
VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L181-14, R181-45, R181-46 et R.541-7 ; VU
l'arrêté
ministériel
de
prescriptions
générales
du
03
août
2018
relatif
aux
installations
de
combustion
d'une
puissance
thermique
nominale totale
supérieure
ou égale à
50
MW soumises à
autorisation au titre de la rubrique 3110
;
VU
l'arrêté
ministériel
de
prescriptions
générales
du
20
septembre
2002
relatif
aux
installations
d'incinération et de co-incinération
de déchets
non dangereux et aux installations incinérant des
déchets d'activités de soins à risques infectieux ; VU
l'arrêté
ministériel
du
12
janvier
2021
relatif
aux
meilleures
techniques
disponibles
(MTD)
applicables aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets relevant du
régime de
l'autorisation
au
titre
de
la
rubrique
3520 et
à
certaines
installations
de
traitement de
déchets
relevant du
régime de
l'autorisation
au titre des rubriques 3510, 3531
ou
3532 de
la
nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement
;
MU l'arrêté préfectoral du 26 mai 2010 autorisant la société SAS Valmy Défense (SVD19) à exploiter une installation de combustion sur le territoire de la commune de BIGANOS ; VU
l'arrêté préfectoral
du 10 juillet 2020, autorisant la
poursuite de
l'exploitation de l'installation
classée par la société DALKIA FRANCE à BIGANOS ; VU la note de doctrine IR_2021.02 de la Direction Générale de la Prévention des Risques relative au classement des chaudières à écorces des papeteries ; VU
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
en
date
du
30 juin
2023
faisant
suite
à
l'inspection réalisée le 23 mai 2023; Cité administrative 2 rue
Jules
Ferry
-
BP
90
33 090 Bordeaux Cedex Tél: 05 47 30 51
51
www.gironde.gouv.fr
1/4VU
le
courrier
de
l'exploitant
du
31
juillet
2023,
en
réponse
au
rapport
de
l'inspection
des
installations classées en date du 30 juin 2023 faisant suite à l'inspection réalisée le 23 mai 2023
:
VU
le
rapport de
l'inspection des
installations
classées en
date
du
24 juillet
2024 faisant suite
à
l'inspection
réalisée
le
14
juin
2024
;
VU
le
courrier
de
l'exploitant
du
02
août
2024,
en
réponse
au
rapport
de
l'inspection
des
installations classées en date du 24 juillet 2024 faisant suite à l'inspection réalisée le 14 juin 2024
;
VU
le
courrier
de
l'exploitant
du
30
septembre
2024
faisant
état
des
différentes
solutions
de
régularisation
de
sa
situation
administrative
;
VU
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
en
date
du
25
février
2025
;
VU
le
courrier
adressé
le
25
février
2025
à
l'exploitant
pour
lui
permettre
de
formuler
ses
observations éventuelles sur le projet d'arrêté
;
VU
les observations transmises par l'exploitant en
date du 10 mars 2025 sur le projet d'arrêté et
formulées
lors
de
la
réunion
du
09
avril
2025
en
présence
de
DALKIA,
SMURFIT
WESTROCK
et
la
DREAL
Nouvelle-Aquitaine
;
VU
l'avenant
du
11
avril
2025
au
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
en
date
du
25 février 2025; CONSIDÉRANT que la chaudière biomasse de la société DALKIA FRANCE est autorisée dans les articles
3.31
de
l'arrêté
préfectoral
du
26
mai
2010
et
article
4.31
de
l'arrêté
préfectoral
du
10 juillet
2020
à
admettre
notamment
en
tant
que
combustibles
des
écorces
papetières,
fines
de
classage et boues papetières en provenance du site voisin de SMURFIT KAPPA Cellulose du Pin ; CONSIDÉRANT que
dès
lors
l'activité
de
brûlage
des
boues
ne
peut être
considérée
comme
illégale
;
CONSIDÉRANT que les boues papetières sont des déchets et ne font pas partie des combustibles pouvant
être
brûlés
dans un
site
classé
en
rubrique
3110
car
ne répondent
pas
au
point
b)
iïi)
de
la
définition
de
la
biomasse
;
CONSIDÉRANT
que
dès
lors
la
rubrique
de
classement
de
cette
activité
ne
peut
pas
être
une
rubrique
relative
à
la
combustion
de
biomasse
;
CONSIDÉRANT
que
ces
déchets
sont
considérés
comme
déchets
non
dangereux
selon l'annexe
de
la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 susmentionnée ; CONSIDÉRANT que le traitement thermique des déchets non dangereux
relève a
minima
de la
rubrique
2771;
CONSIDÉRANT
que
l'installation
exploitée
par
la
société
DALKIA
FRANCE
peut admettre
30 000
tonnes
par
an
de
boues
papetières
en
provenant
du
site
voisin
de SMURFIT
KAPPA
Cellulose
du
Pin
selon
les
articles
3.31
de
l'arrêté
préfectoral
du
26
mai 2010
et
article
4.31
de
l'arrêté
préfectoral
du
10
juillet
2020
;
CONSIDÉRANT
que
la
chaudière
du
site
est
susceptible
de
fonctionner
au
maximum
8
766
heures
durant
l'année,
ce
qui
correspond
à
une
capacité
maximale
de
3,42
tonnes
par
heure
de
boues
papetières coincinérées ; CONSIDÉRANT
que
dès
lors
le
brûlage
des
boues
papetières
dans
la
chaudière
biomasse
doit
être
classée selon
les
rubriques
2771
et
3520
et
que
cette
activité
étant
est
autorisée
depuis
2010 dans
l'arrêté
préfectoral
du
site,
l'exploitant
bénéficie
du
droit
d'antériorité
pour
la
rubrique
2771
et
3520;
2/4CONSIDÉRANT que si
une régularisation
administrative n'est pas requise de ce qui
précède, les
dispositions
techniques
prévues
par
la
réglementation
relative
aux
installations
soumises
aux
rubriques 2771 et 3520 s'imposent de fait
;
CONSIDÉRANT que dans le courrier du 30 septembre 2024 susvisé, l'exploitant propose un arrêt du brûlage des boues au sein de la chaudière biomasse à l'horizon 2030 sans
justifier
le délai demandé ;
CONSIDÉRANT
qu'aucune
étude
sur
la
mise
en
conformité
des
installations
avec
les
arrêtés
ministériels du
20 septembre
2002
et du 12 janvier 2021
susvisés
n'a
été
présentée et qu'aucune
mesure compensatoire n'est proposée ; CONSIDÉRANT qu'en attendant la mise en conformité, il y a lieu de mettre en œuvre un plan de surveillance complémentaire des rejets atmosphériques s'appuyant sur les paramètres visés par les arrêtés
ministériels
du
20
septembre
2002
et
du
12
janvier
2021
susvisés ;SUR
proposition
de
Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de Gironde. SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de la Gironde.
ARRÊTE
Article 1 - Régularisation de l'installation. La
société
DALKIA
FRANCE
dont
le
siège
social
est
sis
PANORAMA
204
rue
Sadi
Carnot
à
SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
(59350),
ci-après
dénommée
l'exploitant,
est
tenue,
pour
son
établissement sis Allée des Fougères à BIGANOS, de : - proposer,
dans un délai de quinze jours à compter de la
notification du présent arrêté,
un plan de
surveillance complémentaire des rejets atmosphériques de son installation de combustion. Ce plan de surveillance devra proposer la
mesure des niveaux d'émission des polluants réglementés par les
arrêtés ministériels du 03 août 2018, 20 septembre 2002 et 12 janvier 2021 susvisés et une fréquence de surveillance adaptée ; - mettre en
œuvre
le
plan
de
surveillance
proposé
dans
un
délai
de
trois
mois
à
compter de
la
notification du présent arrêté ; - réaliser
le
récolement
aux
arrêtés ministériels du
20 septembre
2002
et 12 janvier
2021,
dans
un
délai
de
trois
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Ce
récolement
comprend
notamment la justification des valeurs limites applicables par polluants , prises en référence dans le cadre de la surveillance complémentaire mise en œuvre et basées sur le plan d'approvisionnement de
la
chaudière
(ie
fonction
de
la
proportion
des
boues
papetières
dans
le
plan
d'approvisionnement)
;
- proposer,
le
cas échéant,
un
calendrier de
mise en
conformité
de
l'installation
avec ces
arrêtés,
accompagné des mesures compensatoires avant la mise en conformité sous un délai de neuf mois à compter de la notification du présent arrêté. L'exploitant informera
l'inspection des installations classées dans un
délai d'un
mois maximum, à
compter de la notification du présent arrêté, du lancement du récolement susvisé. Article 2 - Cas de l'arrêt de l'activité de brûlage des boues papetières. Dans
le
cas
où
le
récolement
réalisé
conclut
à
une
impossibilité
pour
l'exploitant
de
mettre
en
conformité
son
installation
pour
poursuivre
le
brûülage
des
boues
papetières,
la
société
DALKIA
FRANCE : - précise la date de cessation de l'activité d'incinération, qui devra avoir lieu dans un délai de douze mois maximum à compter de la notification du présent arrêté
;
- détaille les mesures mises en œuvre afin de garantir que les boues papetières ne sont plus incluses dans les combustibles entrant en provenance du site de SMURFIT WESTROCK.
3/4Article 3 - Inobservation des prescriptions. En
cas de
non-respect des obligations
prévues
aux articles 1
et 2 du
présent arrêté dans
les délais
prévus aux mêmes articles, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra
être
pris
à
l'encontre
de
l'exploitant
les
sanctions
prévues
à
l'article
L171-8
du
code
de
l'environnement. Article
4
-
Publicité.
Conformément à
l'article
R181-44 du
code de
l'environnement,
une copie du
présent
arrêté
sera
déposée auprès de la mairie de Biganos et pourra y être consultée par les personnes intéressées. Il sera
affiché
en
mairie
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois.
Un
procès-verbal
de
l'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire. L'arrêté sera publié sur le site des Services de l'État en Gironde - www.gironde.gouv.fr. Article 5 - Délais et voies de recours. La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Conformément à
l'article
R181-50
du
Code
de
l'environnement,
elle
peut
être
déférée
à
la
juridiction
administrative
compétente, le tribunal administratif de Bordeaux : - par le pétitionnaire ou exploitant dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté ; - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
mentionnés
aux
articles
L.211-1
et
L.511-1
du
même
Code
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter de la publication et de l'affichage de la présente décision. Le délai court à compter de la dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à
compter du premier jour d'affichage de la décision. Le tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens »
accessible par le site internet
« wwwtelerecours.fr ».
Pour
les
décisions
mentionnées
à
l'article
R181-51
du
Code
de
l'environnement,
l'affichage
et
la
publication mentionnent l'obligation pour l'auteur du recours de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux où d'irrecevabilité du recours contentieux. Cette notification est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Article 6 - Exécution Le présent arrêté sera notifié à la société DALKIA FRANCE. Une copie sera adressée à : - Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde, - Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde, -Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine, - Monsieur le Maire de la commune de BIGANOS, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Bordeaux, le
28 AVR ' 2
=
Fr
Le Pré!
Étienns GUYOT
44