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Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Val ès Dunes - 2022 159)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Famille,
COMMUNAUTE
DE
COMMUNES VAL
ES
DUNES
1rue
Guéritot
14370
ARGENCES
8
02
3115
63
70
Date
de
convocation
:
10.11.2022
Date
de
publication
:
2b-A4.
2022
Nombre
de
conseillers :
EXTRAIT
DU
REGISTRE
DES
DELIBERATIONS
DU
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
L'an
deux
mille
vingt-deux
le
dix
sept
novembre
à
dix-neuf
heures,
le
Conseil
communautaire,
légalement
convoqué,
s'est
réuni
à
la
salle
des
fêtes
de
la
commune
d'Emiéville
sous
la
présidence
de
M.
Philippe
PESQUEREL. Etaient
présents:
M.
Dominique
DELIVET,
Mme
Brigitte
FIQUET-ASSIRATI
(arrivée
à
19h05),
M.
Gilbert
GEMY,
Mmes
Marie-Françoise
ISABEL,
Lydie
MAIGRET,
MM.
Richard
MARTIN,
Jacques-Yves
OUIN,
Mmes
Ann
BAUGAS,
Nathaly
MONROCQ,
M.
Philippe
PESQUEREL,
Mme
Florence
SERANDOUR,
MM.
Guillaume
LECOEUR,
Eric
MARGERIE,
Mme
Sophie
de
GIBON,
MM.
Michel
CRUCHON,
Jean-Pierre
QUILLET
(suppléant
de
Laurent
DECLERCK\,
Stéphane
AMILCAR,
Mme
Régine
ÉNÉE,
M.
Henri
LEHUGEUR,
Mme
Coralie
ARRUEGO,
M.
Stéphane
CASTEL,
Mme
Alexandra
LEPINAY,
MM.
Matthieu
PICHON,
Alexandre
PIGEONNIER,
Mme
Sylvie
SALLE,
MM.
Joël
DUGUEY,
Claude
FOUCHER,
Mme
Patricia
LECOMTE,
MM.
Didier
LEMONNIER,
Alain
BOHEME
(arrivé
à
19h07),
Patrice
MARTIN,
Mme
Laurence
MORIN
et
M.
Jean-Pierre
FORGEAS
formant
la
majorité
des
membres
en
exercice.
Absents
excusés
:
Mmes
Florence
GUERIN
(pouvoir
à
Marie-Françoise
ISABEL),
Magali
LONCLE
(pouvoir
à
Eric
MARGERIE),
MM.
Eric
DUVAL
{pouvoir
à
Michel
CRUCHON),
Laurent
DECLERCK,
William
HERFORT
(pouvoir
à
Régine
ENEE),
Philippe
PIARD
(pouvoir
à
Patrice
MARTIN),
Alain
PORQUET
(pouvoir
à Philippe
PESQUEREL).
Secrétaire
de
séance
:
Mme
Alexandra
LEPINAY
En
exercice
39
Présents
31
Titulaires
30
Suppléant
1
Pouvoirs
6
Votants
37
19h05
Arrivée
titulaire
+1
Votants
38
19h07
Arrivée
titulaire
+1
Votants
39
Quorum
20
N°
2022
/
159
Objet
:
PERSONNEL
Instauration
du
temps
partiel
Vu
le Code
général
des
collectivités
territoriales,
Vu
le
code
général
de
la fonction
publique,
Vu
le
décret
n°
88-145
du
15
février
1988
pris
pour
l'application
de
l'article
136
de
la
loi
du
26
janvier
1984
modifiée
portant
dispositions
statutaires
relatives
à
la fonction
publique
territoriale
et
relatif
aux
agents
contractuels
de
la
fonction
publique
territorial,
et
notamment
son
article
21;
Vu
le
décret
n°
89-229
du
17
avril
1989
relatif
aux
commissions
administratives
paritaires
des
collectivités
territoriales
et
de
leurs
établissements
publics,
et
notamment
son
article
37-1-III,
Vu
le
décret
n°
2004-777
du
29
juillet
2004
relatif
à
la
mise
en
œuvre
du
temps
partiel
dans
la
fonction
publique
territoriale,
Vu
le
décret
n°
2016-1858
du
23
décembre
2016
relatif
aux
commissions
consultatives
paritaires
et
aux
conseils
de
discipline
de
recours
des
agents
contractuels
de
la
fonction
publique
territoriale,
et
notamment
son
article
20,
Vu
l'avis
favorable
du
comité
technique
en
date
du
20
octobre
2022,
M.
le
Président
rappelle
à
l'assemblée :Les
fonctionnaires
titulaires
et
stagiaires,
ainsi
que
les
agents
contractuels
de
droit
public,
peuvent
demander,
s'ils
remplissent
les
conditions
exigées,
à
exercer
leur
service
à
temps
partiel.
Selon
les
cas,
cette
autorisation
est
soit
accordée
de
plein
droit,
soit
soumise
à
appréciation
en
fonction
des
nécessités
de
service.
1-
Le
temps
partiel
sur
autorisation
Le
temps
partiel
sur
autorisation
peut
être
accordé,
sur
demande
et sous
réserve
des
nécessités
de
service :
-
Aux
fonctionnaires
titulaires
et
stagiaires
à
temps
complet,
en
activité
ou
en
détachement
:
un
fonctionnaire
titulaire
ou
stagiaire
à temps
non
complet
ne
peut
donc
bénéficier
d’un
temps
partiel
sur
autorisation
;
-
Aux
agents
contractuels
de
droit
public
en
activité
employés
depuis
plus
d'un
an
de
façon
continue
à
temps
complet
et,
sans
condition
d'ancienneté
de
service,
aux
travailleurs
handicapés
recrutés
en
qualité
d'agent
contractuel
sur
la
base
des
articles
L.
326-1
et
suivants
du
code
général
de
la
fonction
publique
territoriale. Le
temps
partiel
sur
autorisation
accordé
ne
peut
être
inférieur
à
50
%
du
temps
complet
de
l'agent.
2
-
Le
temps
partiel
de
droit
Le
temps
partiel
de
droit
peut
être
accordé
aux
agents
à
temps
complet
et
à
temps
non
complet
pour
les
quotités
exclusives
de
50,
60,
70
et
80
%.
a.
Pour
les
fonctionnaires
Le
temps
partiel
de
droit
est
accordé,
sur
demande,
aux
fonctionnaires
titulaires
et
stagiaires,
à
temps
complet
ou
à temps
non
complet
pour
les
motifs
suivants
:
-
À
l'occasion
de
chaque
naissance,
jusqu'aux
trois
ans
de
l'enfant,
ou
de
chaque
adoption,
jusqu'à
l'expiration
d'un
délai
de
trois
ans
suivant
l'arrivée
au
foyer
de
l'enfant;
-__
Pour
donner
des
soins
au
conjoint,
à
un
enfant
à
charge
ou
à
un
ascendant,
atteint
d'un
handicap
nécessitant
la
présence
d'une
tierce
personne,
ou
victime
d'une
maladie
ou
d'un
accident
grave
;
-
Lorsqu'ils
relèvent,
en
tant
que
personnes
handicapées,
de
l'article
L.
5212-13
du
Code
du
travail,
après
avis
du
service
de
médecine
préventive.b.
Pour
les
agents
contractuels
de
droit
public
Le
temps
partiel
de
droit
est
accordé,
sur
demande,
aux
agents
contractuels
de
droit
public
:
-
Employés
depuis
plus
d'un
an
à
temps
complet
ou
en
équivalent
temps
plein,
à
l'occasion
de
chaque
naissance
jusqu'au
troisième
anniversaire
de
l'enfant
ou
de
chaque
adoption
jusqu'à
la fin
d'un
délai
de
trois
ans
à compter
de
l'arrivée
au
foyer
de
l'enfant
adopté
;
-__
Pour
donner
des
soins
au
conjoint,
à un
enfant
à charge
ou
à
un
ascendant
atteint
d'un
handicap
nécessitant
la
présence
d'une
tierce
personne,
ou
victime
d'un
accident
ou
d'une
maladie
grave ;
-
Relevant,
en
tant
que
personnes
handicapées,
de
l'article
L. 5212-13
du
Code
du
travail.
Les
travailleurs
handicapés
recrutés
en
qualité
d'agents
contractuels
sur
la
base
des
articles
L.
326-1
et
suivants
du
code
général
de
la
fonction
publique
bénéficient
du
temps
partiel
dans
les
mêmes
conditions
que
les
fonctionnaires
stagiaires,
et donc
sans
condition
d'ancienneté
de
service.
3-
Modalités
Il
appartient
à
l'autorité
territoriale
d'apprécier,
en
fonction
des
nécessités
de
fonctionnement
du
service,
les
modalités
d'attribution
et
d'organisation
du
temps
partiel
demandé
par
l'agent,
en
fixant
notamment
la
répartition
du
temps
de
travail
de
l'agent
bénéficiaire.
Le
Conseil
Communautaire,
sur
le
rapport
de
M.
le
Président
et après
en
avoir
délibéré,
à l'unanimité :
&
Décide :
Article
1: D'abroger
la
délibération
n°2011/91,
en
date
du
13
octobre
2011},
relative
à
l'institution
de
possibilités
d'aménagement
du
temps
de
travail
pour
les
agents
de
la
communauté
de
communes.
Article
2
: Organisation
du
travail
Pour
le temps
partiel
de
droit
Le
temps
partiel
de
droit
peut
être
organisé
dans
un
cadre
hebdomadaire. Pour
le
temps
partiel
sur
autorisation
Le
temps
partiel
sur
autorisation
peut
être
organisé
dans
un
cadre
hebdomadaire.
Article
3
: Quotités
de
temps
partiel
Pour
le temps
partiel
de
droitLes
quotités
du
temps
partiel
de
droit
sont
obligatoirement
fixées
à
50,
60,
70
ou
80
%
de
la
durée
hebdomadaire
du
service
d'un
agent
à
temps
plein.
L'organe
délibérant
ne
peut
modifier
ni
restreindre
les
quotités
fixées
réglementairement.
Pour
le
temps
partiel
sur
autorisation
Les
quotités
de
temps
partiel
sur
autorisation
sont
fixées
à
50,
60,
70,
80
ou
90
%
de
la
durée
hebdomadaire
de
travail
afférente
au
temps
plein.
Article
4
: Demande
de
l'agent
et
durée
de
l'autorisation
Les
demandes
devront
être
formulées
dans
un
délai
de
2 mois
avant
le début
de
la période
souhaitée.
La
demande
de
l'agent
devra
comporter
la
période,
la
quotité
de
temps
partiel
et
l'organisation
souhaitées
sous
réserve
qu'elles
soient
compatibles
avec
les
modalités
retenues
par
la
présente
délibération.
Pour
les
fonctionnaires
affiliés
à
la
CNRACL
qui
souhaitent
surcotiser
pour
la
retraite
pendant
la
période
de
temps
partiel,
la
demande
de
surcotisation
devrait
être
présentée
en
même
temps
que
la
demande
de
temps
partiel.
La
durée
des
autorisations
est
fixée
entre
6
mois
et
un
an
renouvelable
par
tacite
reconduction
pour
une
durée
identique
dans
la
limite
de
trois
ans.
A
l'issue
de
ces
trois
ans,
le
renouvellement
de
la
décision
doit
faire
l’objet
d’une
demande
et
d'une
décision
expresse.
Dans
un
souci
d'organisation,
l'agent
devra
renouveler
sa
demande
de
renouvellement
2
mois
avant
la
fin
de
la
période
en
cours.
Article
5
: Refus
du
temps
partiel
Dans
le
cadre
d’un
temps
partiel
de
droit,
l'autorité
territoriale
se
borne
à
vérifier
les
conditions
réglementaires
requises
au
vu
des
pièces
produites
par
l'agent
sans
aucune
appréciation
: le
temps
partiel
de
droit
ne
peut
être
refusé
que
si les
conditions
statutaires
ne
sont
pas
réunies.
Dans
le
cadre
d’un
temps
partiel
sur
autorisation,
un
entretien
préalable
avec
l'agent
est
organisé
afin
d'apporter
les
justifications
au
refus
envisagé,
mais
aussi
de
rechercher
un
accord,
en
examinant
notamment
des
conditions
d'exercice
du
temps
partiel
différentes
de
celles
mentionnées
sur
la demande
initiale.
La
décision
de
refus
de
travail
à
temps
partiel
doit
être
motivée
dans
les
conditions
définies
par
les
articles
L.
211-2
à
L.
211-7
du
Code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
:
la
motivation
doit
être
claire,
précise
et
écrite.
Elle
doit
comporter
l'énoncé
des
considérations
de
fait
et
de
droit
qui
constituent
le
fondement
de
la
décision
de
refus.
En
cas
de
refus
de
l'autorisation
d'accomplir
un
serviceà
temps
partiel
ou
de
litige
relatif
à
l'exercice
du
travail
à
temps
partiel :
-
La
commission
administrative
paritaire
peut
être
saisie
par
l'agent
s’il
est
fonctionnaire ;
-
La
commission
consultative
paritaire
peut
être
saisie
par
l'agent
s’il est
un
agent
contractuel
de
droit
public.
Article
6
: Rémunération
du
temps
partiel
Les
agents
autorisés
à
travailler
à
temps
partiel
perçoivent
une
fraction
du
traitement,
de
l'indemnité
de
résidence
et
des
primes
et
indemnités
de
toute
nature.
Cette
fraction
est
égale
au
rapport
entre
la
durée
hebdomadaire
du
service
effectué
et
la
durée
résultant
des
obligations
hebdomadaires
de
service
réglementairement
fixées
pour
les
agents
de
même
grade
exerçant
à
temps
plein
les
mêmes
fonctions
dans
l'administration
ou
le
service
concerné.
Toutefois,
les
quotités
de
travail
à temps
partiel
80
%
et
90
%
sont
rémunérées
respectivement
à
6/7ème
(85,7
%)
et
32/35ème
(91,4
%)
de
la
rémunération
d'un
agent
à
temps
plein. Article
7 : Réintégration
ou
modification
en
cours
de
période
La
réintégration
à
temps
plein
ou
la
modification
des
conditions
d'exercice
du
temps
partiel
(changement
de
jour
par
exemple)
peut
intervenir
en
cours
de
période
:
-
Sur
demande
de
l'agent
présentée
au
moins
2
mois
avant
la
date
souhaitée,
-_
Sur
demande
du
Président
si
les
nécessités
de
service
le
justifient,
dans
un
délai
de
2
mois.
La
réintégration
à
temps
plein,
ou
la
modification
des
conditions
d'exercice
du
temps
partiel,
peut
toutefois
intervenir
sans
délai
en
cas
de
motif
grave,
tel
qu'une
diminution
importante
de
revenus
ou
un
changement
de
situation
familiale
(décès,
divorce,
séparation,
chômage,
maladie
du
conjoint,
de
l'enfant...)
Cette
demande
de
réintégration
sans
délai
fera
l’objet
d’un
examen
individualisé
par
l'autorité
territoriale.
Pour
le
temps
partiel
sur
autorisation,
et
après
réintégration
à
temps
plein,
une
nouvelle
autorisation
d'exercice
du
travail
à
temps
partiel
sur
autorisation
ne
sera
accordée
qu'après
un
délai
d'un
an.
Pour
les
agents
non
titulaires,
s'il
n'existe
pas
de
possibilité
d'emploi
à
temps
plein,
l'agent
est
maintenu
à
temps
partiel
à titre
exceptionnel.
Article
8 : Suspension
du
temps
partiel
Si
l'agent
est
placé
en
congé
de
maternité,
de
paternitéou
d'adoption
durant
une
période
de
travail
à
temps
partiel,
l'autorisation
d'accomplir
un
service
à
temps
partiel
est
suspendue
: l'agent
est
rétabli
dans
les
droits
des
agents
à
temps
plein,
pour
toute
la
durée
du
congé.
Pendant
les
périodes
de
formation
professionnelle
(formation
d'intégration,
formation
de
professionnalisation,
formation
hygiène
et
sécurité,
formation
spécifique
aux
cadres
d'emploi,
formation
de
perfectionnement
à
la
demande
de
la
collectivité)
incompatible
avec
un
service
à
temps
partiel,
l'autorisation
de
travail
à
temps
partiel
est
suspendue
et
l'agent
est
rétabli
à
temps
plein
pour
la
durée
correspondante.
Ainsi,
le
temps
passé
en
formation
alors
que
l'agent
aurait
dû
ne
pas
travailler
au
titre
du
temps
partiel
est
considéré
comme
du
temps
de
travail
supplémentaire
et
pourra
faire
l'objet
de
temps
récupéré.
Sont
exclues
de
ce
dispositif
les
formations
faisant
appel
à
l'utilisation
du
Compte
Personnel
de
Formation.
Pour
extrait
conforme,
La
secrétaire
de
séance,
Le
Président,
Alexangra
LEPINAY
Philippe
PESQUEREL