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Arrêté - Arrete 261022 mise en demeure carriere grosse borne
Document publié le Dimanche 2 janvier 2022 par la commune de Donzy.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete 261022 mise en demeure carriere grosse borne)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Banque,
= PRÉFET . DE LA NIÈVRE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction du pilotage interministériel
AVIS AU PUBLIC
Extrait l'arrêté préfectoral n° 58-2022-10-26-00003 2 tobre 2022
Le public est informé que la SARL CARRIÈRE DE LA GROSSE BORNE est mise en demeure de respecter certaines dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant, au titre des ICPE, sa carrière de roche calcaire implantée sur le territoire de la commune de DONZY.
La présente décision est fondée sur les motifs et considérants suivants :
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le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-8, L. 1721 et suivants, L. 511-1 et L. 514-5 ;
le code de justice administrative ;
l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 94/P/2424, délivré le 23 août 1994 à la société CARRIÈRE DE LA GROSSE BORNE pour l'exploitation de sa carrière de pierre calcaire sur le territoire de la commune de DONZY, au lieu-dit «Les Noirats», au titre de la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :
le rapport de l’Inspecteur de l'environnement transmis à l'exploitant par courrier en date du 27 septembre 2022 conformément aux articles L.171-6 et L. 514-5 du code de l'environnement :
le projet d'arrêté transmis le 27 septembre 2022 à l'exploitant en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement ;
VU les observations de l'exploitant par courrier du 10 octobre 2022 sur le projet d'arrêté précité ;
CONSIDÉRANT que l'article L. 171-8 du code de l'environnement dispose qu'en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure, la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine ;
CONSIDÉRANT que :
+ l'article 621 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 23 août 1994, susvisé,
dispose : « [/ n'existe pas sur la carrière de dépôt de carburants, huiles, produits gras et, d’une manière générale, de produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou souterraines.
L'approvisionnement éventuel en carburant des engins sur la carrière doit se faire sur une aire bétonnée étanche présentant un point bas permettant la récupération des égouttures et déversements accidentels.
Un stock suffisant de matières absorbantes est tenu à disposition pour éponger rapidement les hydrocarbures accidentellement répandus sur le sol. » ;* l'article 73 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 23 août 1994, susvisé, dispose : « [...] À l'approche des limites de la carrière, l'extraction doit être menée de facon à pouvoir respecter le réaménagement prévu ci-après :
- le front de taille final doit être divisé en gradins dont la hauteur n'excède pas 5 m de haut, séparés par des banquettes horizontales de 5 m de large au moins, débarrassées des blocs épars,
- le bord supérieur de la fouille doit être constamment maintenu à une distance horizontale de 10 m au moins des limites d'emprise de la carrière,
- les gradins en roche massive doivent présenter un angle à la base de 70° au plus, leurs parois subverticales sont purgées,
- les gradins constitués de matériaux de faible cohésion doivent être inclinés à 45° au plus, - les banquettes et le fond de carrière sont régalés et débarrassés des blocs épars.[...] » ;
CONSIDÉRANT que, lors de la visite du 13 septembre 2022, l'Inspecteur de l'environnement a constaté que l'exploitant ne respectait pas les dispositions suivantes :
*__ article 6.21: selon les déclarations de l'exploitant, des kits absorbants seraient disposés à l'intérieur du local groupe électrogène installé sur le site dont son accès est condamné par la
présence d’un bloc calcaire de plusieurs tonnes: de ce fait, ces kits ne sont pas tenus en permanence à disposition afin d'éviter le risque de pollution des sols en cas d'accident,
* article 7.3 : des stériles et blocs épars de roche sont stockés en partie haute des deux fronts de taille en cours d'exploitation présentant un caractère dangereux au vu de leur instabilité ;
CONSIDÉRANT que, face à ces manquements, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 171-8 | du code de l'environnement en mettant en demeure la société CARRIÈRE DE LA GROSSE BORNE de respecter les prescriptions des articles 6.21 et 73 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 23 août 1994, susvisé :;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Nièvre ;
ARRÊTE
Article 1°*’- Mise en demeure
La SARL CARRIÈRE DE LA GROSSE BORNE, exploitant une carrière de pierre marbrière calcaire, au lieu-dit « Les Noirats » sur le territoire de la commune de DONZY, est mise en demeure de respecter :
*__ dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions prévues à l'article 6.21 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 23 août 1994, susvisé, en mettant à disposition, a minima dans chaque engin de chantier, un kit de première intervention (du type boudins et buvards absorbants),
*__ dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent arrêté, les dispositions prévues à l'article 7.3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 23 août 1994, susvisé, en purgeant les stériles et les blocs épars de roches situés en partie haute des fronts de taille en cours d'exploitation.
Cet arrêté sera tenu, dans son intégralité, à la disposition du public à la Préfecture de la Nièvre - Pôle Environnement et Guichet unique ICPE - ainsi qu'à la mairie de DONZY aux jours et heures d'ouverture des bureaux au public pendant un mois.