Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 11 s
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 11 S
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 26 S
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 05 s
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 05 s
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 10 o
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 10 s
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 1er
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 04 s
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 16 s
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 11 septembre 2025
Document publié le Jeudi 11 septembre 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 11 septembre 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Logement,
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 11 septembre 2025SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SCPPAT/2025-253-0003 portant délégation de
signature en matière d’ordonnancement secondaire pour les dépenses de
fonctionnement et d’investissement de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SCPPAT/2025-254-0004 portant délégation de
signature à Madame Jordane ESTÈBE, directrice du secrétariat général commun
départemental des Pyrénées-Orientales en qualité d’ordonnateur secondaire délégué
et de représentant du pouvoir adjudicateur.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/SCPPAT/2025-254-0003 portant délégation de
signature à Madame Jordane ESTÈBE, directrice du secrétariat général commun
départemental des Pyrénées-Orientales.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
- Arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2025254-0001 du 11 septembre 2025 portant
autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime naturel (DPMn) au
profit de l'Association des bodyboardeurs et surfeurs catalans (ABSC) dans le cadre
de l’organisation du championnat régional de surf et de longboard, sur le territoire de
la commune de Canet-en-Roussillon.
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2025254-0002 portant autorisation de battues
administratives et tirs individuels sur sangliers sur la commune de Thuir.Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-248-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité du
logement sis 34, rue Danton à Millas (66170), parcelle cadastrée AR 586.EE PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
Service
de
la
coordination
des
politiques
publiques
et
de
l'appui
territorial
Réf.
: Isabelle
SESMAT
Mél
: pref-coordination@pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél:
04.68.51.66.31
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n° PREF/SCPPAT/2025-254-00038
portant
délégation
de
signature
en
matière
d'ordonnancement
secondaire
pour
les
dépenses
de
fonctionnement
et
d'investissement
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite
”
VU
la
loi
organique
n°
2001-692
du
1er
août
2001
modifiée,
relative
aux
lois
de
finances
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements ;
VU
le
décret
n°
2012-1246
du
7
novembre
2012
modifié
relatif
à
la
gestion
budgétaire
et
comptable
publique
;
VU
le
décret
du
10
mai
2022
portant
nomination
du
sous-préfet
de
Prades,
M.
CARPONCIN
(Didier);
|
VU
ie
décret
du
30
novembre
2023
portant
nomination
de
la
sous-préfète
de
Céret,
Mme
THOMAS
(Clara) ;
|
VU
le
décret
du
7
février
2024
portant
nomination
de
la
sous-préfète
chargée
de
mission
auprès
des
Pyrénées-Orientales,
Mme
VITRAT
(Nathalie)
;
VU
le
décret
du
3
avril
2024
portant
nomination
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
sous-préfet
de
Perpignan,
M.
BERTHET
(Bruno);
VU
le
décret
du
17
octobre
2024
portant
nomination
du
directeur
de
Cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
M.
JULIA
(Ludovic);
VU.le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
du
préfet
des
Pyrénées
orientales,
M. REGNAULT
DE LA MOTHE
(Pierre);
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2020-353-0001
du
18
décembre
2020
portant
nomination
des
agents
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientates
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.pyrenees-orientales.
gouv.fr
1/3VU
l'arrêté
préfectoral
n°
PREF/SCPPAT/2025-153-0001
du
2 juin
2025
portant
organisation
de
la préfecture
des
Pyrénées-Orientales;
SUR
proposition
du
secrétaire
général
de
ia
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article
1”:
Délégation
de
signature
est
donnée
à
Monsieur
Bruno
BERTHET,
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
en
matière
d'ordonnancement
secondaire
des
dépenses
et
recettes
de
l'État
relevant
du
périmètre
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dans
le
cadre
de
la
gestion
des
crédits
pour
lesquels
le
préfet
des
Pyrénées-Orientales
est
ordonnateur
secondaire.
Article
2:
Délégation
de
signature
est
donnée,
en
matière
d'ordonnancement
secondaire
des
dépenses
et
des
recettes
du
programme
354
« Administration
territoriale
de
l'État
»,
aux
personnes
suivantes :
Montant
Nom
Fonction
|
maximal
par
engagement
Nathalie
VITRAT
Sous-préfète
chargée
de
mission
auprès
du
préfet
-
Ludovic
JULIA
Directeur
de
cabinet
du
préfet
-
Didier
CARPONCIN
}Sous-préfet
de
Prades
-
Clara
THOMAS
Sous-préfète
de
Céret
-
Dominique
BAULOZ |
Secrétaire
générale
de
la
sous-préfecture
de
Prades
4
500,00
€
Maud
BERNARD
Secrétaire
générale
de
la sous-préfecture
de
Céret
1 500,00
€
Christelle
BRENOT
| Directrice
des
sécurités
|
1 500,00
€
.
Cheffe
du
bureau
de
la
représentation
de
l'État
et
1
500,00
€
Bérina
MULOVIC
Le
Lorna
de
là
communication
interministérielle
(BRECI)
Olivier THEPEGNIER | Agent de résidence
1 000,00
€
Jean-Louis
RICART
Agent
de
résidence
|
1 000,00
€
Arnaud
BAUDSON
|Chef
de
garage
‘
1 000,00
€
Cette
délégation
s'exerce
dans
la
limite
des
attributions
des
agents
désignés
et
des
montants
indiqués
dans
cette
même
annexe.
Article
3
: Sont
habilités
à
effectuer
des
paiements
par
carte
achat
et
sont
à
ce
titre
délégataires
pour
l'ordonnancement
des
dépenses
du
programme
354
« Administration
territoriale
de
l'État
», dans
la
limite
des
plafonds
mentionnés,
les
personnes
suivantes
:Nom
Fonction
Montant
maximal
par
transaction
Pierre
REGNAULT
Préfet
1 000,00
€
de
la
MOTHE
Bruno
BERTHET
Secrétaire
général
de
la
préfecture
1 000,00
€
Nathalie
VITRAT
Sous-préfète
chargée
de
mission
auprès
du
préfet
1 000,00
€
Ludovic
JULIA
Directeur
de
cabinet
du
préfet
1 000,00
€
Didier
CARPONCIN
|Sous-préfet
de
Prades
1 000,00
€
Clara
THOMAS
Sous-préfète
de
Céret
1 000,00
€
Directrice
du
secrétariat
général
commun
1 000,00€
Jordane
ESTEBE
:
départemental
Dominique
BAULOZ | Secrétaire
générale
de
la
sous-préfecture
de
Prades
1 000,00
€
Maud
BERNARD
Secrétaire
générale
de
la
sous-préfecture
de
Céret
1 000,00
€
..
Cheffe
du
bureau
de
la
représentation
de
l'État
et
Bérina
MULOVIC
Le
du
1 000,00
€
de
la
communication
interministérielle
(BRECI)
Olivier
THEPEGNIER | Agent
de
résidence
1 000,00
€
Jean-Louis
RICART
| Agent
de
résidence
1 000,00
€
Arnaud
BAUDSON
|Chef
de
garage
1 000,00
€
Article
4
: Monsieur
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
entrera
en
vigueur
à
compter
du
15
septembre
2025.
Fait
à
Perpignan,
le
‘4
4
SEP,
Le
préfet,
Phare
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE
2025EE PRÉFET DES PYRÉNÉES- ORIENTALES Liberté Égaliré Fratemité
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
Service
de
la coordination
des
politiques
publiques
et
de
l'appui
territorial
Réf.
: Isabelle
SESMAT
Mél
: pref-coordination@pyrenees-orientates.
gouv.fr
Tél
: 04.68.51.66.31
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n° PREF/SCPPAT/2025-2S
4
-0o0À_
portant
délégation
de
signature
à Madame
Jordane
ESTÈBE
directrice
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite
VU
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions
;
VU
la
loi
n°
83-8
du
7
janvier
1983
relative
à
la
répartition
des
compétences
entre
les
communes,
les départements,
les
régions
et
l'État
;
VU
la
loi
d'orientation
n°
92-125
du
6
février
1992
modifiée
relative
à
l'administration
territoriale
de
la
république
;
VU
le
décret
n°
86-351
du
6
mars
1986
modifié
portant
déconcentration
en
matière
de
gestion
des
personnels
relevant
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme,
du
logement
et
des
transports
;
VU
le décret
n°
97-34
du
15 janvier
1997
modifié
relatif
à
la déconcentration
des
décisions
administratives
individuelles
;
VU
le
décret
n°
2001-1161
du
7
décembre
2001
modifié
portant
déconcentration
des
décisions
relatives
à
l'attribution
de
la
nouvelle
bonification
indiciaire
dans
les
services
du
ministère
de
l'équipement,
des
transports
et
du
logement
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements ;
VU
le
décret
n°
2009-1484
du
3
décembre
20089
relatif
à
la
création
des
directions
départementales
interministérielles
;
VU
le
décret
n°
2020-99
du
7
février
2020
relatif
à
l'organisation
et
aux
missions
des
secrétariats
généraux
communs
départementaux
;
VU
le décret
du
3
avril
2024
portant
nomination
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
sous-préfet
de
Perpignan,
M.
BERTHET
(Bruno);
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.frVU
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
M.
REGNAULT
DE
LA
MOTHE
(Pierre);
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
2020-303-0001
du
29
octobre
2020
modifié
portant
création
et
organisation
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
l'arrêté
du
ministre
de
l'intérieur
n°
U13155111092010
du
3 juillet
2025
portant
détachement
dans
un
emploi
fonctionnel
(de
Mme
Jordane
ESTÈBE
dans
l'emploi
fonctionnel
de
conseiller
‘d‘administration
et
de
l'intérieur
et
de
l'outre-mer,
en
qualité
de
directrice
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales)
;
|
SUR
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
ARTICLE
1”:
Délégation
est
donnée
à
Mme
jordane
ESTÈBE,
directrice
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales,
à
l'effet
de
signer,
dans
le
cadre
de
ses
attributions
et
compétences,
toutes
les
correspondances
relatives
aux
matières
relevant
de
ce
service,
le
contrat
de
service
entre
le
SGCD
et
les
entités
bénéficiaires
ainsi
que
les
documents
et .
décisions
suivants
:
L- ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
.
FA
- Personnel
du
SGCD
I-A-4
Décisions
individuelles
concernant
les
fonctionnaires
et
agents
non
titulaires
exerçant
leurs
fonctions
au
sein
du
secrétariat
général
commun
départemental
:
l-A-1-a
Octroi
des
congés
annuels
et des
autorisations
d'absence
;
I-A-1-b
Octroi
des
jours
de
repos
au
titre
de
l'aménagement
et
de
la
réduction
du
temps
de
travail
;
l-A-1-c
Octroi
et
renouvellement
des
congés
de
maladie,
des
congés
de
longue
maladie
et
des
congés
de
longue
durée;
i-A-1-d
Octroi
des
congés
de
maternité,
de
paternité,
d'adoption
et
du
congé
bonifié
;
l-A-1-e
Autorisation
d'exercer
les
fonctions
à
temps
partiel
y
compris
pour
raison
thérapeutique ;
|
1-A-1-f
Décision
d'autorisation
de
retour
dans
l'exercice
des
fonctions
à temps
plein ;
HA-1-g
‘Décision
relative
à
l'utilisation
des
congés
accumulés
sur
un
compte
épargne-temps
;
.
1-A-1-h
Sanctions
disciplinaires
du
premier
groupe
(avertissement
et
blâme);
I-A-1-i
Autorisation
d'exercice
d'une
activité
accessoire
dans
le
cadre
d'un
cumul
d'activité
;
l-A-1-j
Établissement
et
signature
des
cartes
professionnelles,
à
l'exclusion
de
celles
|
qui
permettent
d'exercer
des
contrôles
à
l'extérieur
du
département
;
-A-1-k
Imputabilité
au
service
des
accidents
de
service
et
des
accidents
de
travail ;
l-A-1+
Congés
prévus
par
le décret
n°
94-874
du
7 octobre
1994
fixant
les dispositions
communes
applicables
aux
stagiaires
de
l'État
:
I-A-1-m
Notifications
individuelles
diverses;
réductions
d'ancienneté,
régime
indemnitaire
;
2/8l-A-1-n
Notifications
individuelles
relatives
au
maintien
de
certains
agents
à
leur
poste
de
travail
en
cas
de
grève
;
I-A-1-0
Autorisations
du
droit
individuel
à
la
formation ;
I-A-1-p
Reconnaissance
de
limputabilité
au
service
des
accidents
constatés
en
application
de
l'article
34,
chapitre
IV
de
la loi du
11 janvier
1984
;
I-A-1-q
Instruction
des
dossiers
concernant
l'exercice
des
droits
d'option
;
l-A-1-r
Recrutement
du
personnel
vacataire,
dans
la
limite
des
crédits
délégués
à
cet
effet
au
directeur
départemental
;
I-A-1-$
Décisions
individuelles
concernant
le
télétravail
;
I-A-2
Autres
mesures
I-A-2-a
Délivrance
des
ordres
de
mission
sur
le
territoire
métropolitain
de
la
France ;
I-A-2-b
Délivrance
aux
agents
des
autorisations
requises
pour
la
conduite
des
véhicules
légers
administratifs ;
I-B
Responsabilité
civile
:
1-B-1
Règlements
amiables
des
dommages
matériels
causés
à des
particuliers
;
1-B-2
Règlements
amiables
des
dommages
subis
ou
causés
par
l'État
du
fait
d'accidents
de
circulation :
I-C
Copie
conforme
1-C-1
Copie
conforme
et
ampliation
de
tous
arrêtés,
actes
ou
décisions
;
11
GESTION
BUDGÉTAIRE
ET
FINANCIÈRE
H-A
- Déplacements
temporaires
H-A-1
Validation
des
ordres
de
mission
pour
les
déplacements
de
l'ensemble
des
agents
du
périmètre
d'action
du
SGCD
en
tant
que
gestionnaire
valideur
sur
le
BOP
354;
H-A-2
Validation
des
états
de
frais
pour
les
déplacements
de
l'ensemble
des
agents
du
périmètre
d'action
du
SGCD
en
tant
que
gestionnaire
contrôleur
et
gestionnaire
valideur
sur
le
BOP
354;
H-B
- Gestion
des
achats
imputés
sur
le
BOP
354
H-B-1
Recueil
et consolidation
des
besoins
des
entités
bénéficiaires
;
1-C
- Suivi
de
les
emplois
et
de
la
masse
salariale
H-C-1
Dialogue
de
gestion
et
ajustement
de
la
dotation
: courriers
et
correspondances
demandant
où
apportant
des
éléments
de
réponse, et
justificatifs
;
H-C-2
Mise
à
jour
des
fiches
agents
et
des
ventilations
dans
les
rubriques
adaptées
(schéma
d'emploi,
plafonds
d'emplois,
dépenses
de
personnels)
;
H-C-3
Mise
à jour
des
tableaux
annexes
(contractuels...) ;
H-D
- Gestion
de
l’action
sociale
H-D-1
Toutes
correspondances
et
actes
relevant
de
ce
domaine,
au
bénéfice
des
agents
du
ministère
de
l'intérieur
dans
le département
;
3/911-D-2 1-D-3 l1-D-4 H-D-5 1-D-6 H-D-7
Toutes
correspondances
et
actes
relevant
de
ce
domaine,
au
bénéfice
des
agents
du
ministère
de
la
Transition
écologique
en
poste
dans
le
périmètre
d'action
du
SGCD
;
Toutes
correspondances
et
actes
relevant
de
ce
domaine,
au
bénéfice
des
agents
du
ministère
de
l'Agriculture
en
poste
dans
le
périmètre
d'action
du
SGCD; Toutes
correspondances
et
actes
relevant
de
ce
domaine,
au
bénéfice
des
agents
du
ministère
des
affaires
sociales
en
poste
dans
le
périmètre
d'action
du
SGCD; Toutes
correspondances
et
actes
relevant
de
ce
domaine,
au
bénéfice
des
agents
du
ministère
du
Travail,
de
l'emploi
et
insertion
en
poste
dans
le
périmètre
d'action
du
SGCD ;
Toutes
correspondances
et
actes
relevant
de
ce
domaine,
au
bénéfice
des
agents
du
ministère
du
Travail,
de
l'emploi
et
insertion
en
poste
dans
le
périmètre
d'action
du
SGCD
;
Toutes
correspondances
et
actes
relevant
de
ce
domaine,
au
bénéfice
des
agents
du
ministère
de
l'Économie
des
finances
en
poste
dans
le
périmètre
d'action
du
SGCD
;
ILE
- Pilotage
de
la performance
et
modernisation
I-E-1 i-E-2 I-E-3 N-E-4 HH-A-1 I-A-2 HE-B-1 iH-B-2 1H-B-3 l1-B-4 i-C-1 i-C-2
Toute
correspondance
relative
au
domaine
(courriers
et
demandes
d'information
adressés
aux
services
bénéficiaires,
notes
d'information...) ;
Production
des
tableaux
d’indicateur
de
suivi
d'activité
du
SGCD
;
Réponse
aux
différents
appels
à
projet
à
des
fins
de
modernisation,
de
simplification
ou
d'amélioration
des
conditions
de
travail,
du
champ
de
compétence
du
SGCD
ou
transverse
aux ;
différentes
structures
bénéficiaires
;
Élaboration
du
projet
de
plan
de
mobilité
départemental,
suivi
et
mise
en
œuvre
(tous
courriers
relatifs
à
l'animation
du
dispositif,
à
son
suivi
et
à
sa
misé
en
œuvre);
Il-
GESTION
IMMOBILIÈRE
ET
LOGISTIQUE
Participation
aux
instances
immobilières
locales
actives
;
Mise
à jour
des
référentiels
bâtimentaires
et
patrimoniaux ;
Programmation
budgétaire
de
la
dépense
immobilière
et
des
travaux
;
Déclinaison
de
la stratégie
d'entretien
et de
rénovation
;
Déclinaison
de
la
stratégie
de
maintenance
préventive
;
Bilan
et
analyse
de
coûts
d'utilisation
des
immeubles
occupés ;
Appui
à
la
définition
de
projets
d'entretien
et
d'aménagement,
dont
mise
en
conformité
des
sites
avec
les
réglementations
immobilières;
Montage
et conduite
d'opérations
d'entretien
et
de
rénovations
légères
:
> _
Production
d'une
note
de
synthèse
d'expression
de
besoins
>
Dépôt
des
demandes
de
permis
de
construire,
de
déclaration
préalable,
et
d'avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
4/8H-C-3 H1-C-4 HI-C-5 Hi-C-6 H-C-7 HI-C-8 HI-C-9 H1-D-1 H-D-2
>
Suivi
des
travaux
sur
le plan
technique
et
administratifs
>
Réception
des
travaux
>
Clôture
financière
du
projet
Expertise
des
désordres
immobiliers
constatés
;
Suivi
des
obligations
réglementaires
liée
au
bâtiment
et
à
ses
équipements
;
Suivi
des
documents
réglementaires
afférents
(incendie,
électricité,
amiante,
accessibilité
notamment)
;
Suivi
des
consommations
de
fluides
et
des
actions
de
management
de
l'énergie
;
Suivi
de
coûts
récurrentes
et
ponctuels
du
parcelles-gestion
en
syndic
des
sites
multi-occupés
;
Certificats
de
décharge,
récépissés,
signification
par
voie
d'huissier
de
justice
;
Tous
les
actes
visant
à
certifier
la
réception
en
préfecture
de
documents
notifiés
ou
transmis
au
préfet
des
Pyrénées-Orientales
ou
à
un
directeur
d'une
DD; Élimination
et
transferts
des
archives
définitives
aux
archives
départementales
(bordereaux
d'élimination
et
bordereaux
de
versement)
selon
les
règles
de
conservation
définies
par
la
réglementation
en
vigueur
;
Patrimoine-remise
à
France
Domaine
des
immeubles
domaniaux
devenus
inutiles
aux
différentes
structures
bénéficiaires
;
IV
- GESTION
DES
RESSOURCES
HUMAINES
IV-A
- Gestion
administrative,
gestion
des
temps
IV-A- IV-A-2 IV-A-3 IV-A-4 IV-A-5 IV-A-6 IV-A-7
Toute
correspondance
et
courrier
relatifs
à
la
gestion
administrative
des
dossiers
des
agents
de
la
préfecture
et
des
directions
départementales
interministérielles
(DD) ;
Notification
des
décisions
individuelles
;
Gestion
du
temps
et
des
absences
;
Calcul,
vérification
des
droits
congés
annuels,
RTT ;
Prise
en
compte
des
absences
dans
l'outil
et
notification
à
l'agent
quand
nécessaire; Tous
courriers
relatifs
à
la
gestion
du
temps,
adressés
à
l'ensemble
des
agents
de
la
préfecture
et
des
DDI
et
à
l'alimentation
des
comptes
épargne-temps
;
Transmission
des
tableaux
de
rachat
de
jours
de
CET
valorisés
aux
services
chargés
de
la paie
IV-B
- Mise
en
œuvre
du
télétravail
1V-B-1 IV-B-2
Tous
courriers
et
correspondances
relatifs
à
la
mise
en
œuvre
du
télétravail
à la
Préfecture
et
dans
les
DDI
(animation
de
groupes
de
travail
pour
mise
en
œuvre
de
chartes,
lancement
des
campagnes
de
télétravail,
demande
d'information...) ; Décisions
individuelles
concernant
le
télétravail
;
5/9IV-C
- Transmission
des
éléments
impactant
la
paie
aux
services
ad
hoc
IV-C-1
Transmission
des
tableaux
d'astreinte
valorisés
aux
services
chargés
de
la
paie
;
IV-C-2
Toute
correspondance
relative
aux
grèves
annoncées
à
la
préfecture
et
dans
les
DDI
(communication
aux
chefs
de
service,
remontées
des
recensements
quotidiens)
;
iV-C-3
Transmission
des
tableaux
pour
impact
paie
aux
services
compétents ;
IV-C-4
Pièces
justificatives
de
la
paye
(certificats
administratifs,
états
de
paiement...) ;
IV-D
- Procédures
disciplinaires
[V-D-1
Tous
courriers
où
correspondance
nécessaire
à
la
mise
en
place
et
à
l'instruction
d'une
procédure
disciplinaire
à
la
demande
de
la
préfecture
ou
d'une
DD)I:
IV-E
- Maladie
IV-E-1
Tous
courriers
ou
correspondances
adressés
aux
agents
de
la
Préfecture
et
de
la
DDI
se
reportant
à
ce
sujet ;
IV-E-2
Arrêtés
locaux
de
congé
maladie
;
IV-E-3
Saisine
du
comité
médical
;
IV-E-4
Pièces
relatives
au
paiement
des
vacations
des
médecins
pour
les
commissions
médicales,
demandes
d'expertise...
;
IV-E-S
Correspondances
avec
les
pôles
médico-sociaux
de
la
préfecture
et
des
DD1
;
IV-F
- Accidents
de
travail
IV-F-1
Tous
courriers
où
correspondances
se
reportant
à
ce
sujet
(instruction
du
dossier,
transmission
des
factures
médicales
pour
paiement,
information
du
pôle
médico-social
concerné) ;
IV-F-2
Bilan
annuel
pour
les
formations
spécialisées
des
cornités
sociaux
d'administration
;
IV-G
- Congés
maternité/paternité/parental
IV-G-1
Notification
du
congé
à l'agent;
IV-G-2
Transmission
au
service
gestionnaire
de
l'agent
;
IV-H
- Gestion
des
parcours
et
carrières
IV-H-1
Avancement
et
promotion
IV-H-ta
Tout
courrier
et
correspondance
à
destination
des
services
bénéficiaires
concernant
ce
domaine
(diffusion
des
notes,
organisation
des
exercices,
recueil
des
informations) :
IV-H-1-b
Transmission
des
résultats
des
exercices
aux
services
en
charge
de
l'harmonisation
et
de
la
rédaction
des
actes;
IV-H-1-c
Information
des
directeurs
et
du
secrétaire
général
et
transmission
des
arrêtés
individuels
pour
signature
;
6/9IV-H-2
IV-H-2-a IV-H-2-b IV-H-2-c IV-H-2-d
IV-H-3
IV-H-3-a V-H-3-b IV-H-3-c IV-H-3-d
IV-H-4
IV-H-4-a IV-H-4-b IV-H-4-c
IV-H-5
IV-H-5-a IV-H-5-b
IV-H-6
IV-H-6-3 IV-H-6-b IV-H-6-c
iV-H-7
IV-H-7-a IV-H-7-b IV-H-7-c
IV-H-8
IV-H-8-a
Mobilité Tout
courrier
et
correspondance
à
destination
des
services
bénéficiaires
et
des
services
autorisant
les
recrutements
concernant
les
mobilités
(diffusion
ou
rédaction
de
notes,
recueil
des
fiches
de
poste,
demande
de
pièces
complémentaires...)
;
°
Réception
des
candidatures
et
transmission
aux
services
concernés
;
Saisie
des
candidatures
retenues ;
Notification
des
arrêtés
individuels
d'affectation
;
Recrutement
des
contractuels
Tout
courrier
et
correspondance
à
destination
des
services
bénéficiaires
pour
recueillir
leurs
besoins,
leur
transmettre
différentes
pièces
et
notamment
les
projets
de
contrat ;
‘
|
Tout
courrier
et
correspondance
à destination
des
services
de
l'emploi ;
Tout
courrier
et
correspondance
à
destination
des
candidats
pour
constitution
des
dossiers
de
recrutements :
Attestation
pôle
emploi
;
Stages/apprentissages/services
civiques
Tout
courrier
et
correspondance
destinés
à
recueillir
les
offres
et
les
demandes
des
services
;
Tout
courrier
et
correspondance
avec
les
candidats
pour
la
constitution
de
leur
dossier; Tout
courrier
et
correspondance
avec
les
organismes
en
charge
des
contrats
mentionnés
au
1V-1-1;
‘
Travaux
d'intérêt
général
Demande
d'inscription
de
travaux
d'intérêt
général
par
le
SGCD
66 ;
Formulaires
décrivant
la
nature
et
les
modalités
du
travail
proposé;
Régime
indemnitaire
Tout
courrier
et
correspondance
avec
le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
et
les directeurs
de
DDI
relatif à ce
sujet
;
Notification
des
décisions
d'attribution
;
Notification
de
la
décision
suite
à
un
recours :
Nouvelle
bonification
indiciaire
(NBI)
Tout
courrier
et
correspondance
avec
le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
et
les
directeurs
de
DDI
relatif à ce
sujet ;
|
Notification
des
décisions
d'attribution ;
Notification
de
la
décision
suite
à
un
recours ;
Formation Tout
courrier
et
correspondance
à
destination
des
services
bénéficiaires
concernant
ce
domaine
:
7/9IV-H-8-b IV-H-8-c IV-H-8-d IV-H-8-e
IV-H-9
IV-H-9-a IV-H-9-b IV-H-9-c IV-H-9-d IV-H-9-e
Tout
courrier
et
correspondance
avec
les
organismes
et
prestataires
de
formation
:
Tout
courrier
et
correspondance
à
destination
des
agents
des
services
bénéficiaires
;
Élaboration
de
cahiers
des
charges
de
formation
;
Formalités
relatives
à
l'organisation
des
concours
si nécessaire
;
Action
sociale
Courriers
et
correspondances
avec
les
services
de
la
médecine
de
prévention
;
Courriers
et
correspondances
avec
les
assistants
(es)
de
service
social
des
différentes
structures :
Convocation
des
agents
aux
visites
médicales
;
Bons
de
transport
SNCF;
Pour
les agents
relevant
de
l’action
sociale
du
Ministère
de
l'Intérieur,
prêts
à
l'amélioration
de
l'habitat,
prêts
d'honneur
et
octroi
de
secours ;
V-
SYSTÈMES
D'INFORMATION
ET
DE
COMMUNICATION
V-A-1 V-A-2 V-A-3 V-A-4 V-A-5 V-A-6 V-A-7 V-A-8
Ensemble
des
correspondances,
actes
et
documents
relatifs
au
domaine
;
Proposition
de
stratégie
locale
en
termes
de
systèmes
d'information
;
Gestion
de
la
continuité
de
services
(astreintes,
permanence)
;
Élaboration
d'un
plan
de
continuité
d'activité
;
Élaboration
d'une
offre
de
formation
et
d'acculturation
des
utilisateurs
:
Rédaction
de
cahiers
des
charges
et
de
documents
dans
le
cadre
de
marchés
publics
;
Toutes
les
correspondances,
notes
et
rapports
dans
le
cadre
de
la
conduite
de
projets
de
transformation
numérique
et
d'accompagnement
du
changement
;
Notes
à
destination
de
l’ensemble
des
services
utilisateurs
;
VI-
REPRÉSENTATION
DU
PRÉFET
DEVANT LES
[JURIDICTIONS
VI-A-1 VI-A-2
En
matière
administrative
:
Défense
des
intérêts
de
l’État
aux
audiences
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
concernant
les
domaines
de
compétence
du
SGCD
;
Production
de
mémoires
en
défense
devant
le
Tribunal
administratif
pour
les
domaines
de
compétence
du
SGCD.
ARTICLE
2:
En
application
du
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
susvisé
Madame
Jjordane
ESTÈBE
directrice
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales,
peut
déléguer
la
signature
des
actes
mentionnés
à
l’article
1°
aux
agents
placés
sous
son
autorité,
par
décision
qui
sera
transmise
à
la
Préfecture
pour
parution
au
recueil
des
actes
administratifs.
ARTICLE
3
: Le
présent
arrêté
entrera
en
vigueur
à
compter
du
15
septembre
2025.
8/9ARTICLE
4:
Monsieur
le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
Madame
la directrice
du
secrétariat
général
commun
départemental
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture.
Fait
à Perpignan,
le
Ÿ
?
SEP.
7096
Le
préfet,
Ph.
Pierre
REGNAULT
de
la
MOTHE
9/8EE PRÉFET DES
PYRENEÉES-
ORIENTALES Fraternité
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
Service
de
la
coordination
des
politiques
publiques
et
de
l'appui
territorial
Réf. :
Isabelle
SESMAT
Mél! :
pref-coordination@pyrenees-orientales.
gouv.fr
Tél
: 04.68.51.66.31
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n° PREF/SCPPAT/2025-9S$h-OO0€.
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Jordane
ESTÈBE,
directrice
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales
en
qualité
d'ordonnateur
secondaire
délégué
et
de
représentant
du
pouvoir
adjudicateur
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
national
du
Mérite
VU
la
loi
organique
n°
2001-692
du
1er
août
2001
modifiée
relative
aux
lois
de
finances
;
VU
le
Code
de
la
commande
publique
;
VU
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions
modifiée
;
«
VU
la
loi
n°
2015-9917
du
7
août
2015
portant
nouvelle
organisation
territoriale
de
la
République
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements;
VU
le
décret
n°
2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
à
la
création
des
directions
départementales
interministérielles
;
VU
le
décret
n°
2012-1246
du
7
novembre
2012
modifié
relatif
à
la
gestion
budgétaire
et
comptable
publique
;
VU
le
décret
n°
2020-99
du
7
février
2020
relatif
à
l'organisation
et
aux
missions
des
secrétariats
généraux
communs
départementaux
;
VU
le
décret
du
3
avril
2024
portant
nomination
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
sous-préfet
de
Perpignan,
M.
BERTHET
(Bruno)
;
VU
le
décret
du
16
juillet
2025
portant
nomination
du
préfet
des
Pyrénées
orientales,
M.
REGNAULT
DE
LA
MOTHE
(Pierre);
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
—
24,
Quai
Sadi
Carnot
- 66000
- PERPIGNAN
Tél.
04
68
51
66
66
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.pyrenees-orientales.
gouv.fr
1/4MU
l'arrêté
préfectoral
n°
2020-303-0001
du
28
octobre
2020
modifié
portant
création
et
organisation
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
l'arrêté
du
ministre
de
l'intérieur
n°
U13155111092010
du
3 juillet
2025
portant
détachement
dans
un
emploi
fonctionnel
(de
Mme
Jordane
ESTÈBE
dans
l'emploi
fonctionnel
de
conseiller
d'administration
et de
l'intérieur
et de
l'outre-mer,
en
qualité
de
directrice
du
secrétariat
général
commun
départemental
des
Pyrénées-Orientales)
;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
ARTICLE
1"
:
Délégation
de
signature
est
donnée
à
Mme
jordane
ESTÈBE,
directrice
du
secrétariat
général
commun
départemental
(SGCD)
des
Pyrénées-Orientales,
pour
”
procéder
à l'ordonnancement
secondaire
des
dépenses
et
recettes
de
l'État :
-
Relevant
du
budget
opérationnel
de
programme
354
« administration
territoriale
de
l'État»,
à
l'effet
de
signer
tous
actes
relatifs
à
l'exécution
des
recettes
et
dépenses
dépendant
du
champ
de
compétences
du
secrétariat
général
commun
départemental ;
-
Relatif
aux
dépenses
immobilières
sur
les
BOP
354
action
6,
723
et
349
pour
l'ensemble
du
périmètre
d'action
du
SGCD
;
-
_Relatif
aux
dépenses
réalisées
dans
le
cadre
du
Plan
de
Relance
sur
les
BOP
362
et
363;
-
Relatif
à
l'action
sociale
des
ministères
sur
les
BOP
216
(conduite
et
pilotage
des
politiques
de
l'intérieur),
176
(police
nationale),
217
(conduite
et
pilotage
de
l'écologie,
de
l'énergie
du
développement
durable
et
de
la
mer),
206
(sécurité
et
qualité
sanitaire
de
l'alimentation),
215
(conduite
et
pilotage
des
politiques
de
l'agriculture),
124
(conduite
et
soutien
des
politiques
sanitaires,
sociales
du
sport
de
la jeunesse
et
de
la vie
associative);
‘
-
Relatif
au
paiement
des
aides
mises
en
place
dans
le
cadre
du
«
Fonds
d'urgence
»
en
vue
de
soutenir
les
exploitations
agricoles
les
plus
fragiles
touchées
par
les
épisodes
de
gel,
qui
se
sont
produits
en
avril
2021,
sur le
BOP
149 ;
—
_Relatif
aux
dépenses
sur
les
différents
volets
du
BOP
348
(«
Cités
administratives
»,
«
Résilience
{1
»,
«
Nouveaux
Espaces
de
Travail
»);
-
Relatif
au
paiement
des
aides
mises
en
place
dans
le
cadre
du
dispositif
« Prépas
Talents
» sur
le
BOP
148.
Cette
délégation
porte
sur
l'engagement,
la
certification
des
services
faits,
la
liquidation,
le
mandatement
des
dépenses,
l'émission
des
titres
de
perception
et
leur
saisie
dans
l'application
Chorus
formulaires.
ARTICLE
2
:
Délégation
de
signature
est
donnée
à
Mme
Jordane
ESTÈBE
directrice
du
SGCD,
pour
opposer
la
prescription
quadriennale
aux
créanciers,
pour
les
recettes
relatives
à
l'activité
de
son
service,
pour
l'exécution
(engagement,
liquidation,
mandatement)
des
crédits
du
compte
d'affectation
spéciale
(gestion
du
patrimoine
immobilier
de
l'État).
2/4Cette
délégation
s'exerce
indépendamment
de
la
fonction
de
responsable
d'unité
opérationnelle
qui
reste
assurée
par
le
préfet.
ARTICLE
3
: La
délégation
de
signature
donnée
à
Madame
jordane
ESTÈBE,
directrice
du
SGCD,
s'exerce
sous
réserve
des
exceptions
suivantes
:
Demeure
réservé
à
la
signature
:
Pour
le
BOP
723:
Du
secrétaire
général
de
la
préfecture,
tout
engagement
de
dépense
d'un
montant
supérieur
ou
égal
à
5
000
euros
TTC
quel
que
soit
le
centre
de
coûts
;
Pour
les
autres
BOP :
Du
secrétaire
général
de
la
préfecture,
tout
engagement
de
dépense
d'un
montant
supérieur
ou
égal
à
5
000
euros
TTC
imputable
sur
le
centre
de
coût
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
;
Du
directeur
de
la
direction
départementale
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
(DDETS)
tout
engagement
de
dépense
d'un
montant
supérieur
ou
égal
à
5 000
euros
TTC
imputable
sur
le
centre
de
coûts
de
la
DDETS
des
Pyrénées-Orientales
;
Du
directeur
de
la
direction
départementale
de
la
protection
des
populations
(DDPP),
tout
engagement
de
dépense
d’un
montant
supérieur
ou
égal
à
5 000
euros
: TTC
imputable
sur
le centre
de
coûts
de
la
DDPP
des
Pyrénées-Orientales
;
De
la
directrice
de
la
direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
tout
engagement
de
dépense
d’un
montant
supérieur
ou
égal
à
5
000
euros
TTC
imputable
sur
le centre
de
coûts
de
la
DDTM
des
Pyrénées-Orientales.
ARTICLE
4
: Demeurent
réservés
à
la
signature
du
préfet
quel
qu'en
soit
le
montant :
En
cas
d'avis
préalable
défavorable
de
l'autorité
chargée
du
contrôle
financier,
le
courrier
informant
cette
autorité
des
motifs
de
la
décision
de
ne
pas
se
conformer
à
l'avis
donné
;
:
Les
ordres
de
réquisition
du
comptable
public
;
Les
décisions
de
passer
outre
aux
avis
défavorables
du
contrôleur
financier
local
en
matière
d'engagement
de
dépenses.
ARTICLE
5:
Délégation
est.
donnée
à
Madame
Jordane
ESTÈBE
directrice
du
SGCD,
à
l'effet
de
signer
les
marchés
de
l'État
et
tous
les
actes
dévolus
par
le
code
de
la
commande
publique
en
ce
qui
concerne
les
affaires
relevant
de
sa
compétence
en
qualité
de
responsable
du
SGCD.
!l s'agit
des
documents
et
décisions
suivantes
:
Élaboration
de
cahiers
des
charges
et
du
dossier
de
consultation
des
entreprises
en
l'absence
de
support
contractuel
couvrant
le
besoin
;
Consultation
des
fournisseurs :
Passation
de
commandes
sur
devis
;
3/4-
Analyse
des
offres,
rédaction
du
rapport
de
présentation
;
-
Choix
du
candidat
retenu
et
lettres
de
rejet
pour
les
candidats
non
retenus;
-
Notification
sur
PLACE
;
—
Suivi
de
l'exécution
du
marché
;
-
Gestion
du
contentieux
lié
à
l'exécution
du
contrat.
Toutefois,
demeurent
réservés
à
la
signature
du
responsable
du
centre
de.
coût
bénéficiaire
de
lä
dépense
les
actes
d'engagement
des
marchés
et
les
avenants
d'un
montant
égal
ou
supérieur
à
5
000
euros
TTC.
De
plus
demeurent
réservés
à
la
signature
du
préfet
les
actes
d'engagement
des
marchés
et
les
avenants
d'un
montant
égal
ou supérieur
à 100
000
euros
TTC.
ARTICLE
6
: Le
préfet
est
régulièrement
tenu
informé
du
dialogue
de
gestion
qui
s'opère
en
relation
avec
les
responsables
de
BOP.
ARTICLE
7
:
Un
compte-rendu
de
la
consommation
des
crédits,
en
autorisations
d'engagement
et
en
crédits
de
paiement,
ainsi
que
de
la
gestion
des
opérations
visées
à
l’article
5
sera
adressé
trimestriellement
au
préfet.
ARTICLE
8 :
En
application
des
arrêtés
interministériels
portant
règlement
de
comptabilité
pour
la
désignation
des
ordonnateurs
secondaires
et
de
leurs
délégués,
et
de
l'article
444
du
décret
du
29
avril
2004
modifié
susvisé,
Madame
Jordane
ESTÈBE,
directrice
du
secrétariat
général
commun
des
Pyrénées-Orientales,
peut,
sous
sa
responsabilité,
subdéléguer
la
signature
qui
lui
est
conférée
par
les
articles
1
et
5
du
présent
arrêté
à
un
ou
plusieurs
fonctionnaires
et
agents
de
l'État
de
son
service.
Cette
décision
de
subdélégation
sera
portée
à
la
connaissance
du
préfet
et
notifiée
à
Monsieur
le
directeur
départemental
des
finances
publiques,
accompagnée
pour
accréditation,
d'un
spécimen
de
la
signature
et
du
paraphe
des
subdélégataires.
ARTICLE
9
: Le
présent
arrêté
entrera
en
vigueur
à
compter
du
15
septembre
2025.
ARTICLE
10
:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations,
le
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
et
la
directrice
du
secrétariat
général
commun
départemental
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerné,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait
à Perpignan,
le
di
Ÿ
Sec.
Le
préfet,
fur
Pierre
REGNAULT
de
ia
MOTHE
4j4E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service mer et littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude
Unité gestion du littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2025 du
portant autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public maritime naturel
(DPMn) au profit de l’Association des bodyboardeurs et surfeurs catalans (ABSC)
dans le cadre de l’organisation du championnat régional de surf et de longboard,
sur le territoire de la commune de Canet-en-Roussillon
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Officier de l’ordre national du Mérite,
VU le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) ;
VU le code de l’environnement ;
VU le décret N° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux
infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des
ports ;
VU le décret N° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de
l’Etat en mer ;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret N° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la création des directions
départementales interministérielles ;
VU le décret N° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura
2000 ;
VU l’arrêté préfectoral PREF/SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la
mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales, du 26 août 2025 portant délégation de signature ;
VU la demande de l’Association des bodyboardeurs et surfeurs catalans (ABSC) reçue
complète le 21 août 2025 ;
VU la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-
Orientales du 21 août 2025 fixant les conditions financières ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frVU l'avis favorable de la commune de Canet-en-Roussillon du 26 août 2025 ;
VU l'avis favorable de l’agence régionale de santé du 28 août 2025 ;
VU l'avis favorable tacite du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux
sports (SDJES) ;
Considérant la localisation et l’emprise du projet sur le domaine public maritime naturel ;
Considérant son impact négligeable sur le milieu naturel ;
Considérant l’organisation de l’évènement conformément au règlement de la fédération
française de surf ;
Considérant les mesures réglementaires prises afin de sécuriser le périmètre du plan d’eau
concerné par la manifestation ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
Article 1er : Bénéficiaire
L’Association des bodyboardeurs et surfeurs catalans (ABSC) (N° SIRET : 530 647 429
00014) représentée par Mme GHALI Nadia, dont le siège social se situe 57 avenue Edouard
Herriot, 66 140 CANET-EN-ROUSSILLON, est autorisée à occuper le DPMn situé sur le
territoire de la commune de Canet-en-Roussillon, plage de la Jetée, dans le cadre de
l’organisation du championnat régional de surf et de longboard, conformément au plan
annexé au présent arrêté.
Article 2 : Durée de l’occupation
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable du 14 au 20 septembre
2025 (phases de montage et démontage comprises). Elle ne pourra en aucun cas dépasser
la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à l’issue de la période précitée.
Au cours de cette période, l’autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou
partie, pour un motif d’intérêt général ou pour inexécution d’une des conditions
d’occupation fixées par le présent arrêté.
Article 3 : Exploitation
La superficie maximale du DPMn nécessaire au déroulement du championnat est de
18 900 m², située immédiatement au sud du port, sur la plage de la Jetée, conformément
au plan annexé au présent arrêté.
Ce périmètre destiné à l’accueil des compétiteurs et des juges, est équipé de trois tentes
en aluminium et toile, lestées par des sacs de sable, représentant une occupation totale de
7,5 m².
Le bénéficiaire s’engage à :
● mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires en matière de sécurité publique, en
annulant notamment la manifestation si les conditions météorologiques ne permettentpas son déroulement en toute sécurité ou pour toutes raisons pouvant mettre en danger
les pratiquants ;
● assurer la surveillance de la zone occupée, y compris la nuit, de manière à éviter tout
risque d'accident et de dégradation par des tiers ;
● ne pas porter atteinte à l’environnement et mettre en œuvre les mesures nécessaires à
la préservation de la biodiversité ;
● maintenir une bande de 10 mètres entre le rivage et la surface occupée afin de
permettre le libre passage des usagers ;
● interdire la circulation et le stationnement de véhicules à moteur sur le DPMn, hors
véhicules de secours et de sécurité ;
● mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires en matière de salubrité publique, en
s’assurant notamment que l’utilisation de cet espace ne générera pas de déchets
abandonnés après la remise en état du site ;
● effectuer des actions d’information et de prévention concernant les risques médicaux
et comportementaux en lien avec la consommation d’alcool et les substances
stupéfiantes.
La superficie occupée ne pourra être affectée par le bénéficiaire à aucun autre usage que
celui indiqué ci-dessus. Cet usage s’exerce sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires régissant l’utilisation du DPMn. Si le bénéficiaire dépasse le périmètre
autorisé, il sera passible des sanctions réprimant les infractions en matière de grande
voirie.
Article 4 : Recommandations particulières
Le littoral méditerranéen a fait l’objet de minages défensifs et de bombardements durant
la seconde guerre mondiale. À ce titre, la problématique d’une possible pollution
pyrotechnique du site doit être prise en compte.
Ce site, qui n’est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourra toujours
l’être par les unités de la Marine nationale en mission de protection des personnes et des
biens ou de défense du territoire.
Article 5 : Redevance domaniale
Le bénéficiaire devra acquitter à la Direction départementale des finances publiques des
Pyrénées-Orientales une redevance (articles L.2125-1 et suivants du CG3P, ordonnance
N° 2017-562 du 19 avril 2017, instruction du 20 novembre 2017) exigible dans les 10 jours à
compter de la notification du présent arrêté.
Le montant de la redevance, pour la durée de l’occupation, est fixé à 191 € (cent-quatre-
vint-onze euros).
En cas de retard de paiement, et sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en
demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d’intérêt légal,
quelle qu’en soit la cause du retard. Les fractions de mois seront négligées pour le calcul
des intérêts.Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait résiliée, le
bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution du montant qu'il aurait payé en
excédent.
Article 6 : Caractère de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle, non cessible et non constitutive de droits réels.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il est interdit sous peine de
résiliation immédiate de l'autorisation, de louer ou sous-louer, la totalité ou partie de
l'immeuble objet de l'autorisation.
Article 8 : Contrôle de l’autorisation
Les agents habilités en matière de police du DPMn ont la faculté d'accéder, à tout
moment, à l'installation objet de la présente autorisation.
Article 9 : Modification de l’autorisation
Les plans de toutes les modifications envisagées aux installations provisoires devront être
au préalable communiqués à l'unité gestion du littoral de la direction départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, qui se réserve la faculté de les faire
modifier.
Article 10 : Résiliation de l’autorisation
Cette autorisation étant accordée à titre précaire et toujours révocable, le bénéficiaire
sera tenu de libérer les lieux et les rétablir dans leur état primitif sans avoir droit à aucune
indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant la résiliation de
l'autorisation et en se conformant aux dispositions de la présente décision.
Tout manquement du bénéficiaire à l'une des obligations contenues dans cet arrêté
entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie
d'effet.
Article 11 : Cessation de l’autorisation
À la cessation de la présente autorisation d’occupation temporaire, les installations
présentes sur le DPMn devront être démontées et les lieux remis en leur état primitif par le
bénéficiaire. Le bénéficiaire veillera particulièrement à la propreté du site.
Article 12 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
● d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
● d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.L'adjoint à la cheffe de service
mer et littoral 66-11 D Gil Ed
J. SCHLOSSER
Article 13 : Exécution et notification
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur départemental
des finances publiques des Pyrénées-Orientales et la directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté et pour cette dernière, de l’insertion au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
La notification du présent arrêté à l’ABSC sera faite par les soins de la Direction
départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Pour le préfet et par délégation,2025
Commune de Canet-en-Roussillon
AQT ABSC
TT E-CHE. Vel
Tee
Annexe à l’arrêté préfectoral N° DDTM/SML/2025 du
Localisation et superficie de la zone d’occupation autorisée sur la plage de la Jetée,
dans le cadre de l’organisation du championnat régional de surf et de longboard
sur le territoire de la commune de Canet-en-Roussillon.E mn PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Direction
Départementale
des
Territoires
et
de
la
Mer
Service
Nature
Agriculture
Forêt
Unité
Nature
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SNAF/2025254-0002
portant
autorisation
de
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
sur
la commune
de
Thuir
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
son
article
L.427-1
et
6;
Vu
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2025-237-0016
en
date
du
25
août
2025
portant
délégation
de
signature
à
Madame
Émilie
NAHON,
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
;
Vu
la
décision
de
délégation
de
signature
à
Monsieur
Didier
THOMAS,
chef
du
service
nature
agriculture
forêt
en
date
du
14
février
2025 ;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°DDTM-SNAF-2025027-0002
en
date
du
27
janvier
2025
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-Orientales
pour
la
période
de
commissionnement
jusqu'au
31
décembre
2029;
Vu
la
présence
de
sangliers
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Thuir
représentant
un
danger
pour
la
population
ainsi
qu'un
risque
accru
de
collisions
routière
;
Vu
la
demande
de
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
sangliers
présentée
par
Monsieur
Marc
MEJEAN,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
21,
reçue
le
11
septembre
2025,
suite
à
la
présence
de
sangliers
sur
le territoire
de
la
commune
de
Thuir
à
la
demande
de
la
mairie
;
Vu
l'avis
de
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer;
Vu
l'avis
du
président
de
la fédération
départementale
des
chasseurs
;
Considérant
le
danger
pour
la
population
ainsi
qu'un
risque
accru
de
collisions
routière
sur
la commune
de
Thuir
:
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
-
66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site
:
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.frConsidérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
sangliers
sur
la
commune
de
Thuir
;
ARRÊTE
:
Article
1:
Monsieur
Marc
MEJEAN,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
21,
est
autorisé
à
réaliser
des
opérations
de
régulation
des
populations
de
sangliers
par
battues
administratives
et
tirs
individuels
de
jour
comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune
de
Thuir,
là
où
la
présence
de
sangliers
est
répertoriée
et
notamment
à
moins
de
150
m
des
habitations
et y compris
dans
la
réserve
de
chasse
et
de
faune
sauvage
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
de
la
commune
concernée.
Dans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Marc
MEJEAN
peut
s'attacher
les
compétences
des
chasseurs
locaux
de
son
choix
à
jour
de
leur
formation
décennale
de
sécurité
ainsi
que
d'autres
lieutenants
de
louveterie.
En
cas
d'empêchement
ou
d'absence
de
Monsieur
Marc
MEJEAN,
les
actions
administratives
seront
dirigées
par
un
autre
lieutenant
de
louveterie
du
département.
Dans
ce
cas,
la
DDTM
en
sera
informée.
Pour
des
raisons
de
sécurité
publique,
les
opérations
seront
réalisées
avec
les
autorités
compétentes
de
la commune
concernée.
Période
des
opérations
: de
la
date
de
signature
de
l'arrêté
au
12
octobre
2025
Article
2:
Monsieur
Marc
MEJEAN
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions
et
48h
pour
les
battues,
Madame
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
Monsieur
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
Monsieur
le
chef
du
service
départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.)
de
la
commune
concernée.
Le
louvetier
devra
obligatoirement
déclarer
toutes
les
prévisions
de
missions
et
d'interventions
sur
le
logiciel
louveterie
(https://louveterie.trusttelecom.fr).
Article
3 : La
venaison
est
laissée
à la disposition
du
lieutenant
de
louveterie.
Dès
la fin
des
opérations,
le lieutenant
de
louveterie
adresse
à
Madame
la directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
un
compte-rendu
précis
des
opérations.
Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
l'objet : d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
d'un
recours
contentieux
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le site
internet
www.telerecours.fr
».Article
5
: le
secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
directeur
de
cabinet
du
Préfet,
la
directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié
à
la
sous-préfecture
de
Céret,
au
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
la
commune
de
Thuir,
au
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
et
au
président
de
l'A.C.C.A de Thuir.
|
|
Fait
à
Perpignan,
le 11
septembre
2025
Pour
le
Préfet
et
par
subdélégation
de
la
Directrice
Départementale
des
Territoires
et
de
la
MerES PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fratérnité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et promotion
santé
environnémnentale
Cellule
Lutte
contre
l'habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARSG6-SPE-mission
habitat
n°2025-248-007
Relatif
au
danger
imminent
pour
la santé
et
la sécurité
des
personnes,
lié à là situation
d'in-
salubrité
du
logement
sis 34,
rue
Danton
à Millas
(66170),
parcelle
cadastrée
AR
586.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
VU
le code
de
la construction
et de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 51149
à
L 5117-22,
L.521-1
à L.521-4
et
les
articles
R.511
à R.51113
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
les articles
L1331-22
et
1133-24 ;
VU
le rapport
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
en
date
du
O5
septembre
2025
;
VU
le
diagnostic
électrique
établi
par
l'opérateur
DIAG
&
ASSOCIES
indiquant
que
l'installation
électrique
du
logement
présente
un
danger
et comporte
Une
où
des
anomalies
dans
les
domaines
suivants
:
+
L'appareil
général
de
commande
et de
protection
et son
accessibilité.
+
Dispositif
de
protection
contre
les surintensités
adapté
à la section
dés
conducteurs,
sur
chaque
circuit.
+
Matériels
présentant
des
risques
de
contact
direct
avec
des
éléments
sous
tension
Protection
mécanique
des
conducteurs.
VU
le
Constat
de
Risque
d'Exposition
au
Plomb
(CREP)
du
OS
septembre
2025,
établi
par
le
cabinet
Diag
et
Associés,
domicilié
25
rue
de
la
côte
Vermeillé
à
PERPIGNAN
(66100),
saisi
par
les
services
de
l'Agence
Régionale
de
santé
Occitanie
dans
le
cadre
du
marché
public
«lutte
contre
l'habitat
indigne,
concluant
à
la
présence
de
plomb
directement
accessible
dans
des
peintures
dégradées
;
CONSIDERANT
le risque
d'électrisation,
d'électrocution
et d'incendie
que
présentent
cette
installation
électrique
;
CONSIDERANT
le
risque
grave
et
imminent
de
Saturnisme,
engendré
par
la
présence
de
peintures
dégradées
accessibles
contenant
du
plomb
à
une
concentration
supérieure
au
seuil
réglementaire
;
CONSIDERANT
le
risque
de
survenue
où
d'aggravätion
de
pathologies
notamment
de
maladies
infectieuses
OÙ
parasitaires
;
CONSIDERANT
que
cette
situation
présente
un
danger
pour
la
santé
dés
occupants
de
ce
logement
et
nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
les
usagers
;
CONSIDERANT
dès
lors, qu'il y a lieu de
prescrire
des
mesures
propres
à supprimer
le risque
susvisé
dans
un
délai
fixé
;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot
Tél.
04
68
51
66
66
BP
951
: PÉRPIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le site : http://www. pyrenees-orientales
gouv.frCONSIDERANT
que
cette
habitation
est
actuellement
occupée
par
des
locataires
en
droit
ét
en
titre
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le Secrétaire
Général
de
la Préfecture
des
Pyrénées
Orientales;
ARRETE
ARTICLE
7:
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Monsieur
NOËL
Francis,
domicilié
9,
rue
Camille
Desmoulins
à
Banyuls
sur
mer
(66650),
est
mis
en
demeure
en
sa
qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
sur
le logement
situé
34,
rue
Danton
à
Millas
(66170),
parcelle
cadastrée
AR
586
et ce
dans
un
délai
de
trénte
(30) jours
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté
:
+ _ Procéder
à la réparation
ou
au
remplacement
de
louvrant
manquant
+
Procéder,
dans
les
règles
de
l'art
et
de
facon
pérenne,
à
la désinsectisation
du
loge-
ment
+
Procéder
à la mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique
du
logement
et fournir
une
attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le contrôle
de
la conformité
des
ins-
tallations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes
de
sécurité
en
vigueur
confirmant
ladite
mise
en
sécurité.
«
Mettre
fin
à
l'accessibilité
au
plomb
sur
les
revêtements
qui
ont
été
identifiés
dans
lé
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
du
05
septembre
2025,
établi
par
le cabinet
Diag
et
Associés.
Fournir
après
travaux
:
+
Une
mesure
d'empoussiérement
plomb
comme
prévu
par
la
réglementation
en
vigueur. + Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
l'absence
de
plomb
accessible
dans
les
revêtements,
ARTICLE
2
:
Hébergement Compte
tenu
de
la nature
et de
l'importance
des
désordres
constatés
et du
dénger
encouru
par
les
occupants,
le
logement
est
interdit
temporairement
à
l'habitation
le
temps
des
travaux
ayant
pour
objet
de
mettre
fin
à l'accessibilité
au
plomb
qui
doivent
se faire
hors
la
présence
des
occupants.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants,
en
application
des
articles
L.5214
et
L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à la charge
des
personnes
mentionnées
3 l'article
1,
page
2À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l’article
L.521-4-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3 :
Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à l’article
1 d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y sera
procédé
d'office
à leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les conditions
précisées
à l’article
L, 51116
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L51147
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
4:
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L. 5214
à L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1,
ARTICLE
5 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 511-22
et
à l'article
L.
521-4
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
6 :
Mainlevée La
mainlévée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
là conformité
de
la réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits,
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE
7 :
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
ARTICLE
8
:
page
3Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
propriétaire.
I sera
affiché
à
la
mairie
de
Miflas
(66170).
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
Fimmeuble.
ARTICLE
9 :
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Sous-Préfet
de
Prades,
au
Maire
de
Millas,
au
procureur
de
la République,
au
Directeur
de
la Caisse
d'Allocations
farniliales,
au
Directeur
de
là Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
dé
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
àu
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
là chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10
:
Exécution Le
Secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Sous-Préfet
de
Prades,
le
Maire
de
Millas,
lé
Procureur
de
la
République,
le
Commandant
de
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
dé
Santé
Occitanie,
la Directrice
Départementale
des
Territoires
et de
la Mer,
le Directeur
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Fait à
Perpignan,
le 05
septembre
2025
Pour
le préfet,
Pour
le Préfet
et par
le Secrétaire
général
Bruno
BERTHÉT
page
4ANNEXE
|
Article
L5214
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogément
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les conditions
prévues
à l'article
L.
521-3-1. Lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L, 123:
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
L-Le
loyer en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'oécupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.
123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
de
la mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
la réalisation
dés
mesurés
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de traitement
de
l'insälubrité
pris
en
application
dé
l'article
L. 511-411
ou
de
l'article
L. 51119,
sauf dans
le cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
là
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
3 l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la façade
de
l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
page
5locaux
sont
restitués
à l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à nouveau
redevable.
i-
Dans
les
locaux
visés
au
1, la
durée
résiduelle
du
bail
à
la date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
là
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premiér
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la mise
en
demeure
où
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
Hi -
Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'häbiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
où
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
où
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mésures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
Vide
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
lt de
l'article
L. 5214-8-1
sont
des
occupants
de
bonne
fai
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait,
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L821-34
du
CCH
l-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
où
d'utiliser
au
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à leurs
besoins. A défaut,
l'hébergement
est assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
page
6de
l'article
L.
5112
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
À
l'issue,
leur
rélogement
incombe
au
représentant
de
l'État
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa
charge.
IE-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
où
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et
à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation,
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
océupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le
bail
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1/24
du
code
civil
ou
s'H
expire
entre
la date
de
la notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et la date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
1521-3-2
du
CCH
I. Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L. 511-411
ou
à l'article
L. 51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogéerment
des
océupants,
l'autorité
compétente
prend
les dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
H.- (Abrogé)
page
7HI. Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
Un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 3034
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogément
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
accupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
Un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
ou
un
organisme
à but
non
lucratif
a assuré
le relogement,
le propriétaire
ou
l'exploitant
lui verse
une
indernnité
représentative
des
frais engagés
pour
lé relogement,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la cornmune
où,
le cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
facon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'État,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
lé
recouvrement
de
sa
créance. VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
où
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
ét
de
rélogement
qui
leur
sont
faites
par
le présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le relogement.
VH.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
|ou
IH,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
äpplication
du
IE
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'artice
L.
441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
pagé
8tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivernent
aux
articles
L. 44144
et
L.
44141-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
lou,
le
cas
échéant,
des
Ill
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
lé
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
la commune.
Pour
assurer
le
relogément
à titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
1
ou,
le
cas
échéant,
des
Hi
ou
V
de
l'article
L,
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il dispose
sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
Le
représentant
de
l'État
dans
lé département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
lé
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligétion
de
relogement
s'ils ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogèement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueit
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
où
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L. 5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la mesure
de
police
qui
à justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les lieux
ou
à la reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins d'expulsion,
le représentant
de
l'État dans
le département
page
9ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
lé
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement,
ANNEXE
I}
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
1.-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
5211
à
L.
521-341,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
-de
percevoir
un
layer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
|de
l'article
L.
527-2;
-de
refuser
de
procéder
à l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le faire.
iL.Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentäirés
suivantes
:
19
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
là
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131.21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales,
&
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
totäl
ou
partiel
d'hébergement
où
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
là
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
;cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
page
10Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
dé
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
ét
de
la
pérsonnalité
de
son
auteur.
I,-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article 1212
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les modalités
prévues
par
l'article
1431-38 du
code
pénal,
les peines
prévues
par
les
2°, 4°,
8° et
9° de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à bail.
Lorsque
les biens
immeubles
qui
appartenaient
à la pérsonne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
1417-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
où
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
la peine
de
confiscation
mentionnée
au
8° de
l'article 151-39
du
même
code
et
de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
lil
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les poursuites
sont
effectuées
à l'encontre
d'exploitants
de fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code. Article
1511-22
du
CCH
L-Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et d'Une
amende
de
50
000
€ le refus
délibéré
et sans
motif
légitime
d'exécuter
les travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre.
H-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
lé fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'État
dans
le département
prise
sur
le
fondement
de
l'articte
L.1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation.
page
11Hi.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et d'une
aménde
de
100
OO0E
:
4
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le but
d'en
faire
partir
lès occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi, de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
où
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
lès
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
àu
neuvième
alinéa
de
l'article
11-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'intérdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobiliér
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
cornmerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
où
usufruitier,
soit
sous
forme
dé
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
lusufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
dé
la
personnalité
de
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131.38
du
code
pénal,
les
peines
prévues page
12aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
1341-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus, d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
Usage
total
ou
partiel
d'hébergement. La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
1317-39
porte
sur
le
fonds
de
cornmeéerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction, Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
mérne
8°
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitiér
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pàäs
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le montant
de
la confiscation
en valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 4131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent
code.
page
13