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Déliberation - 2025 004 EPANDAGE BOUES ST OMER
unknown - 2022 005 interdiction epandage des boues T
Arrêté - Arrete Prefecture epandage boues
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Badaroux.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete Prefecture epandage boues)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
PRÉFET
Direction
départementale
PERS
LOZÈRE
des
territoires
Égalité Fraternité
ARRÊTÉ
PREFECTORAL
N°
DDT-BIEF-2023-262-0002
DU
19
SEPTEMBRE
2023
FIXANT
LES
PRESCRIPTIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'ÉPANDAGE
DES
BOUES
ISSUES
DE
LA
STATION
DE
TRAITEMENT
DES
EAUX
USÉES
DE
L'AGGLOMÉRATION
«
‘D'ASSAINISSEMENT
DE
MENDE
SUR
LES
COMMUNES
DE
BARJAC,
BADAROUX,
CHASTEL-NOUVEL,
LACHAMP-
RIBENNES,
LANUEJOLS,
LE
BORN,
MENDE,
MONTRODAT,
PRINSUEJOLS-MALBOUZON,
MONTS
DE
RANDON,
SAINT-GAL
ET
SERVERETTE
ET
ABROGEANT
LES
ARRÊTÉS
PRÉFECTORAUX
N°
2011-020-0006
DU
20
JANVIER
2011,
N°
2011-236-0001
DU
24
AOÛT
2011
N°
2012-024-0002
DU
24
JANVIER
2012
N°
2014-252-0005
DU
9
SEPTEMBRE
2014
Le
préfet
de
la
Lozère
Chevalier
de
l'ordre
national
du
Mérite
VU
le
code
de
l'environnement,
notamment
les
articles
L.214-3,
R.211-25
à
R.211-47
R.2141
et
R.214-6
à
R.214-56
:
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L.2224-8
à
L.2224-10
:
VU
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
R1334-30
à
R1334-37
;
VU
l'arrêté
interministériel
du
8
janvier
1998
fixant
les
prescriptions
techniques
applicables
aux
épandages
de
boues
issues
du
traitement
des
eaux
usées
;
VU
l'arrêté
interministériel
du
21
juillet
2015
modifié
relatif
aux
systèmes
d'assainissement
collectif
et
aux
installations
d'assainissement
non
collectif,
à
l'exception
des
installations
d'assainissement
non
collectif
recevant
une
charge
brute
de
pollution
organique
inférieure
où
égale
à
1,2
kg/j
de
DBOS
;
VU
le
décret
n°
94-469
du
3 juin
1994
modifié
relatif
à
la
collecte
et
au
traitement
des
eaux
usées
;
VU
le
décret
n°
2005-378
du
20
avril
2005
relatif
au
programme
national
d'action
contre
la
pollution
des
milieux
aquatiques
par
certaines
substances
dangereuses
:
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
en
Conseil
des
ministres
du
9
mars
2022
portant
nomination
de
M.
Philippe
CASTANET,
en
qualité
de
préfet
de
la
Lozère
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
DDT-DIR-2023-034-0002
du
3
Février
2023
portant
délégation
de
signature
à
Mme.
Agnès
DELSOL,
directrice
départementale
des
territoires
de
la
Lozère
:
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
DDT-DIR-2023-123-0001
en
date
du
3
mai
2023
de
Mme.Agnès
DELSOL,
directrice
départementale,
portant
subdélégation
de
signature
aux
agents
de
la
direction
départementale
des
territoires
de
la
Lozère
;
VU
le
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
Adour-Garonne
approuvé
par
le
préfet
coordonnateur
de
bassin
le
10
mars
2022
et
publié
au
journal
officiel
du
3
avril
2022
;
3
4
avenue
de
la
Gare
48005
Mende
CEDEX
Tél.
: 0466 49 41
00
Mél.
: ddt48@lozere.gouv.fr
1/31VU
le
dossier
de
déclaration
au
titre
de
l'article
L.214-3
du
code
de
l'environnement,
relatif
à
l'épandage
des
boues
issues
de
la
station
d'épuration
de
Mende
déposé
en
date
du
7 juin
2023
par
la
communauté
de
commune
Cœur
de
Lozère
;
VU
le
projet
d'arrêté
préfectoral
adressé
à
la
communauté
de
communes
Cœur
de
Lozère
pour
avis
dans
le cadre
de
la procédure
contradictoire
par
courrier
en
date
du
31
août
2023;
Sur
proposition
de
la
directrice
départementale
des
territoires
;
ARRÊTE
Titre
l : objet
de
la
déclaration
ARTICLE
1er
- objet
de
la
déclaration
Il
est
donné
acte,
à
la
communauté
de
commune
Cœur
de
Lozère,
désignée
ci-dessous
«
le
déclarant
»,
de
sa
déclaration
au
titre
de
l'article
L.214-3
du
code
de
l'environnement
relatif
à
l'épandage
des
boues
issues
de
la
station
de
traitement
des
eaux
usées
de
l'agglomération
d'assainissement
de
Mende
sises
sur
le territoire
de
la
commune
de
MENDE.
La
rubrique
de
la
nomenclature
figurant
au
tableau
annexé
à
l'article
R.21441
du
code,
de
l'environnement
qui
s'applique
à
l'opération
est
la
suivante :
rubrique
intitulé
régime
arrêté
de
prescriptions
ë
générales
correspondant
épandage
de
boues
issues
du
traitement
des
eaux
usées,
la
quantité
de
boues
épandues
dans
l'année,
produites
dans
l'unité
de
traitement
considérée
présentant
les
213.0.
caractéristiques
suivantes :
-
quantité
de
matières
sèches
comprises
entre
3
et
800
tonnes
par
an
ou
azote
total
compris
entre
0115
et
40
tonnes
par
an
déclaration
:|
arrêté
interministériel
du
8 janvier
1998
ARTICLE
2 -
nature
de
l'opération
L'opération
consiste
en
l'épandage
des
boues
issues
des
stations
de
traitement
des
eaux
usées
de
Mende
sur
des
sols
agricoles,
sur
le
territoire
des
communes
de
Barjac,
Badaroux,
Chastel-
Nouvel,
Lachamp-Ribennes,
Lanuejols,
Le
Born,
Mende,
Montrodat,
Prinsuejols-Malbouzon,
Monts
de
Randon,
Saint-Gal
et
Serverette.
La
liste
exhaustive
des
parcelles
aptes
à
l'épandage,
en
totalité
ou
partie,
intégrées
au
plan
d'épandage,
figure
en
annexe
1 du
présent
récépissé
de
déclaration.
La
quantité
annuelle
de
boues
épandues
issue
de
la
station
de
traitement
des
eaux
usées
de
Mende
représente
approximativement
1600
m°
soit environ
306,7
tonnes
de
matière
sèche.
2/31ARTICLE
3 -
respect
des
engagements
l'épandage
des
boues
doit
être
réalisé
conformément
au
dossier
de
déclaration
et
les
engagements
et
valeurs
annoncés
dans
le
dossier
de
déclaration
doivent
être
respectés
dès
lors
qu'ils
ne
sont
pas
contraires
aux
dispositions
des
articles
R.211-25
à
R.211-47
du
code
de
l'environnernent,
de
l'arrêté
interministériel
du
8 janvier
1998
relatif
à
l'épandage
des
boues,
ni
à
celles
éventuellement
prises
par
le
préfet
en
application
de
l'article
L.214-39
du
code
de
l'environnement.
Titre
Il:
abrogation
ARTICLE
4
- abrogation
Les
arrêtés
préfectoraux
n°
2011-020-0006
du
20
janvier
2011,
n°
201-236-0001
du
24
août
20711,
n°
2012-024-0002
du
24
janvier
2012
et
n°
2014-252-0005
du
9
septembre
2014,
sont
abrogés.
Titre
Il
-
prescriptions
générales
ARTICLE
5 -
prescriptions
générales
Les
prescriptions
techniques
générales
applicables
à
l'opération
envisagée
sont
fixées
par
l'arrêté
interministériel
du
8
janvier
1998
dont
une
copie
figure
en
annexe
2
du
présent
récépissé
et
dont
les
principales
sont
rappelées
dans
le
présent
article.
5:1.-
protection
de
la
santé
et
intérêt
agronomique
La
nature,
les
caractéristiques
et
les
quantités
de
boues
épandues,
ainsi
que
leur
utilisation
doivent
être
telles
que
leur
usage
et
leur
manipulation
ne
portent
pas
atteinte,
directe
ou
indirecte,
à
la
santé
de
l’homme
et
des
animaux,
à
l'état
phytosanitaire
des
cultures,
à
la
qualité
des
sols
et
des
milieux
aquatiques.
L'épandage
des
boues
ne
peut
être
pratiqué
que
si
celles-ci
présentent
un
intérêt
pour
les
sols
ou
la
nutrition
des
cultures
et
des
plantations.
Il
est
interdit
de
pratiquer
des
épandages
à titre
de
simple
décharge.
5.2.-
stockage
des
boues
Les
ouvrages
d'entreposage
des
boues
sont
dimensionnés
pour
faire
face
aux
périodes
où
l'épandage
est
impossible.
Ils
sont
conçus
pour
retenir
les
lixiviats
générés
au
cours
de
la
période
d'entreposage.
l'implantation
des
ouvrages
d'entreposage,
dépôts
temporaires
et
de
transits,
ainsi
que
leur
conception
et
leur
exploitation,
minimisent
les
émissions
d'odeur
perceptibles
pour
le
voisinage
notamment
lors
des
phases
d'apport
et
de
reprise
des
boues.
5.3.- dépôt
temporaire
Le
dépôt
temporaire
de
boues
n'est
autorisé
sur
les
parcelles
d'épandage
et
sans
travaux
d'aménagement
que
lorsque
les
4
conditions
suivantes
sont
remplies
simultanément
:
_
les
boues
sont
solides
et
stabilisées
;
à
défaut,
la
durée
maximale
du
dépôt
doit
être
inférieure
à
48h,—
toutes
les
précautions
sont
prises
pour
éviter
une
percolation
rapide
vers
les
eaux
souterraines
ou
superficielles
ou
tout
ruissellement,
_
le
dépôt
respecte
les
distances
d'isolement
définies
pour
l'épandage
mentionné
au
tableau
4 de
l'annexe
2 de
l'arrêté
du 8
janvier
1998,
-
seules
sont
entreposées
les
quantités
de
boues
nécessaires
à
la
période
d'épandage
considérée,
à l'exception
des
boues
hygiénisées.
54.-
qualité
des
boues
Les
boues
ne
peuvent
être
épandues
:
_
tant
que
l'une
dés
teneurs
en
éléments
ou
composés
traces
dans
les
boues
excède
les
valeurs
limites
figurant
aux
tableaux1
et
2
suivants
:
tableau1 valeur
limite
dans
les
flux
maximum
cumulé
éléments
traces
boues
apporté
par
les
boues
(mg/kg
de
matière
sèche)
en
10
ans
(g/rn?)
cadmium
10
0,015
chrome
.
1000
1,5
cuivre
1000
45
mercure
10
0,015
nickel
|
200
0,3
plomb
800
1,5
zinc
3000
4,5
.
chrome
+
cuivre
+
nickel
+
zinc
4000
6
tableau
2
composés
traces
valeur
limite
dans
les
boues
flux
maximum
cumulé
apporté
(en
mg/kg
de
matière
sèche)
par
les boues
en
10 ans
(mg/m?)
cas
général
épandage
cas
général
épandage
sur
pâturages
sur
pâturages
pue
PCB*
se
de
2
12
Fluoranthène
5
4
7,5
l
6
Morannèe
25
|
25
4
4
Benzo
(a)
pyrène
2
15.
3
?
J
* PCB
28,
52,
101,
118,
138,
153,
180.
—
dès
lors
que
le flux
cumulé
sur
une
durée
de
10
ans
apportés
par
les
boues
sur
l’un
de
ces
éléments
ou
composés
excède
les valeurs
limites
figurant
aux
tableaux
1 et
2 ci-dessus.5.5.
précautions
d'usage
La
quantité
d'application
des
boues
sur
ou
dans
les
sols
doit
respecter
les
conditions
suivantes
:
_
elle
est
calculée
par
rapport
au
niveau
de
fertilité
des
sols
et
aux
besoins
nutritionnels
des
plantes
en
éléments
fertilisants
en
tenant
compte
des
autres
substances
épandue,
_
elle
est
compatible
avec
les
mesures
prises
dans
les
programmes
d'action
à
mettre
en
œuvre
en
vue
de
la
protection
des
eaux
contre
la
pollution
par
les
nitrates
d'origine
agricole,
-
elle
est
au
plus
égale
à 3
kg
de
matière
sèche
par
mètre
carré
sur
une
période
de
10
ans.
Les
boues
doivent
être
épandues
de
manière
homogène
sur
le
sol.
Les
boues
non
stabilisées
épandues
sur
sol
nu
sont
enfouies
dans
un
délai
de
48h.
Les
boues
ne
peuvent
être
épandues
si
les
teneurs
en
éléments
traces
métalliques
dans
les
sols
dépassent
l’une
des
valeurs
limites
figurant
au
tableau
3
suivant
:
tableau
3
éléments
traces
dans
les sols
valeur
limite
en
mg/kg
de
matière
sèche
cadmium
2
chrome
150
cuivre
100
mercure
1
nickel
50
plomb
100
zinc
300
Une
dérogation
aux
valeurs
de
ce
tableau
peut
toutefois
être
accordée
par
le
préfet
sur
la
base
d'études
du
milieu
concerné
montrant
que
les
éléments
traces
métalliques
des
sols
ne.sont
ni
mobiles,
ni
bio
disponibles.
-
Les
boues
ne
doivent
pas
être
épandues
sûr
des
sols
dont
le
pH
avant
épandage
est
inférieur
à
6 sauf
lorsque
les
trois
conditions
suivantes
sont
simultanément
remplies
:
- le PH
est
supérieur
à 5,
- les
boues
ont
reçu
Un
traitement
à
la
chaux,
- le
flux
cumulé
maximum
des
éléments
apportés
aux
sols
est
inférieur
aux
valeurs
du
tableau
4
suivant
:
tableau
4
éléments
traces
flux
maximum
cumulé,
apporté
par
les
boues
sur
10
ans
(g/m°)
cadmium
0,015
chrome
-
42
cuivre
1,2
mercure
:
0,012
nickel
09
plomb
0,9zinc
3
sélénium
*
012
chrome
+
cuivre:
+
nickel
+
4
zinc
‘
* pour
le
pâturage
uniquement
5.6.
modalités
de
surveillance
des
boues
Les
boues
sont
analysées
chaque
année
selon
la périodicité
du
tableau
5 suivant
:
- pour
les
éléments
ou
composés
traces
pour
lesquels
toutes
les
valeurs
des
analyses
effectuées
lors
d'une
année
sont
inférieurs
à 75
%
de
la valeur
limite
correspondante,
- pour
les
éléments
de
la
caractérisation
de
la
valeur
agronomique
pour
lesquels
la
plus
haute
valeur
d'analyse
ramenée
au
taux
de
matière
sèche
est
supérieure
de
moins
de
30
%
à
la
plus
basse
valeur
d'analyse
ramenée
au
taux
de
matière
sèche.
tableau
5
tonnes
de
<32 |
32
à 160
|161
à 480 | 481
à 800
|801
à 1600|.
1601
à |
3201
à |
> 4800
matière
sèche
3200
4800
épandues
(hors
chaux)
:
valeur
2
4
6
8
10
12
18
24
agronomique des
boues
éléments traces|
2
2
4
6
9
12
18
24
composés
-
2
2
3
4
6
9
12
organiques - dans
le
cas
contraire,
la
périodicité
des
analyses
est
fixée
dans
le
tableau
6
suivant :
tableau
6
tonnes
de
matière
sèche
$
j
481
à
801
à
1601
à |
3201 à
épandues (hors | <22 | 324160/1614480|
360
|
1600
|
3200
|
4800 |
> 4800
chaux) valeur agronomique
4
8
12
16
20
24
36
48
des
boues
|
A5,
B
PF:
=:
Eu
&
1
- 2
2
3
éléments- traces
À
4
8
12
18
24
36
48
composés
_
organiques
2
2
3
4
.….
6
9
12
Les
analyses
des
boues
portant
sur
les
éléments
traces
métalliques
et
les
composés
traces
organiques
sont
réalisées
dans
un
délai
tel
que
lés
résultats
soient
connus
avant
l'épandage.
Les
analyses
portant
sur
la
valeur
agronomique
des
boues
sont
réalisées
dans
un
délai
le
plus
bref
possible
avant
l'épandage
et
tel
que
les
résultats
des
analyses
sont
connus
avant
réalisation
de
l'épandage.Les
boues
doivent
être
analysées
lorsque
des
changements
dans
la
nature
des
eaux
traitées,
du
traitement
de
ces
eaux
ou
du
traitement
des
boues
sont
susceptibles
de
modifier
la
qualité
des
boues
épandues.
Ces
analyses
portent
sur
les
éléments
de
caractérisation
de
la
valeur
agronomique
des
boues
(matière
sèche,
matière
organique,
pH,
azote
total,
azote
ammoniacal,
rapport
C/N,
phosphore
total
en
POS:
potassium
total
en
K,O,
calcium
total
en
CaO,
magnésium
total
en
MgO,
oligo-éléménts
B,
Co,
Cu,
Fe,
Mn,
Mo,
Zn)
ainsi
que
sur
le
taux
de
matière
sèche
et
les
éléments
traces
et
composés
traces
figurant
aux
tableaux
1
et
2 de
l'article
5,
alinéa
54
du
présent
récépissé,
auxquels
s'ajoute
le
sélénium
lorsque
les
boues
sont
déstinées
à
être
épandues
sur
pâturages.
Pour
les
boues
destinées
à
être
épandues
sur
pâturages,
la
mesure
du
sélénium
ne
sera
effectuée
que
si
l'une
des
valeurs
obtenues
la
première
année
dépasse
25
mg/kg
ou
si
une
nouvelle
source
de
contamination
du
réseau
par
le
sélénium
apparaît.
5.7
modalités
de
surveillance
des
sols
Les
sols
doivent
être
analysés
sur
chaque
point
de
référence
:
- après
l'ultime
épandage
sur
la
parcelle
de
référence
en
cas
d'exclusion
de
celle-ci
du
périmètre
d'épandage, - au
minimum
tous
les
10
ans.
Ces
analyses
portent
sur
le
pH
et
les
éléments
traces
figurant
au
tableau
3
de
l’article
4,
alinéa
4,5.
du
présent
récépissé.
5.8.
suivi
des
épandages
Le
déclarant
doit
tenir
à jour
un
registre
indiquant
:
- les
quantités
de
boues
produites
dans
l’année,
- les
méthodes
de
traitement
des
boues,
- les
quantités
épandues
par
unité
culturale
avec
les
références
des
parcelles,
les’
surfaces,
les
dates
et
les
cultures
pratiquées,
- l'ensemble
des
analyses
pratiquées
sur
les
sols
et
les
boues
avec
les
dates
de
prélèvements
et
de
mesures
et
leur
localisation,
- l'identification
des
personnes
morales
où
physiques
chargées
des
opérations
d'épandage
et
des
analyses.
Une
synthèse
annuelle
de
ce
registre
est
adressée
à
la
fin
de
chaque
année
civile
au
service
police
de
l'eau
et
aux
utilisateurs
de
boues.
:
Le
producteur
de
boues
doit
pouvoir
justifier
à tout
moment
sur
support
écrit
de
la
localisation
des
boues
produites
(entreposage,
dépôt
temporaire,
transport
ou
épandage)
en
référence
à
leur
période
de
production
et
aux
analyses
réalisées.
Titre
IV
—
dispositions
générales
ARTICLE
6 - conformité
au
dossier
et
modifications
Les
installations,
ouvrages,
travaux
où
activités
doivent
être
implantés,
réalisés
et
exploités
conformément
au
dossier
de
déclaration
et,
le
cas
échéant,
aux
prescriptions
particulières
édictées
par
arrêté
préfectoral
mentionnées
aux
articles
R.
214-35
et
R.
214-39,La
modification.
des
prescriptions
applicables
à
l'opération
peut
être
demandée
par
le
déclarant
au
préfet
à
compter
de
la
date
à
laquelle
l'opération
ne
peut
plus
faire
l'objet
d'une
opposition
en
application
du
Il
de
l'article
L.
214-3.
Le
préfet
statue
par
arrêté.
Elle
peut
également
être
imposée
par
le
préfet
sur
le
fondement
du
troisième
alinéa
du
Il
de
l'article
L.
214-3. Le
projet
d'arrêté
est
porté
à
la
connaissance
du
déclarant,
qui
dispose
de
quinze
jours
pour
présenter
ses
observations.
‘
L'arrêté
fait
l'objet
des
mesures
de
publicité
prévues
à
l'article
R.
214-37
Le
silence
gardé
pendant
plus
de
trois
mois
sur
la demande
du
déclarant
vaut
décision
de
rejet.
Toute
modification
apportée
par
le
déclarant
à
l'ouvrage
où
l'installation,
à
son
mode
d'utilisation,
à
la
réalisation
des
travaux
ou
à
l'aménagement
en
résultant
ou
à
l'exercice
de
l'activité
ou
à
leur
voisinage
et
de
nature
à
entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
déclaration
initiale
doit
être
portée
avant
sa
réalisation
à
la
connaissance
du
préfet,
qui
peut
exiger
une
nouvelle
déclaration.
La
déclaration
prévue
à
l'alinéa
précédent
est
soumise
aux
mêmes
formalités
que
la
déclaration
initiale ARTICLE
7 - changement
de
bénéficiaire
Lorsque
le
bénéfice
de
la
déclaration
est
transmis
à
une
autre
personne
que
celle
qui
était
mentionnée
au
dossier
de
déclaration,
le
nouveau
bénéficiaire
en
fait
la
déclaration
au
préfet,
dans
les
trois
mois
qui
suivent
la
prise
en
charge
de
l'ouvrage,
de
l'installation,
des
travaux
ou
des
aménagements
ou
le
début
de
l'exercice
de
son
activité.
Cette
déclaration
mentionne,
s'il s'agit
d'une
personne
physique,
les
nom,
prénoms
et
domicile
du
nouveau
bénéficiaire
et,
s'il
s'agit
d'une
personne
morale,
sa
dénomination
où
sa
raison
sociale,
sa
forme
juridique,
l'adresse
de
son
siège
social
ainsi
que
la
qualité
du
signataire
de
la
déclaration.
Il est
donné
acte
de
cette
déclaration.
ARTICLE
8
- cessation
d'exploitation
La
cessation
définitive,
ou
pour
une
période
supérieure
à
deux
ans,
de'l'exploitation
ou
de
l'affectation
indiquée
dans
la
déclaration
d'un
ouvrage
où
d'une
installation
fait
l'objet
d’une
déclaration
par
l'exploitant,
ou,
à défaut,
par
le
propriétaire,
auprès
du
préfet
dans
le
mois
qui
suit
la
cessation
définitive
ou
le
changement
d'affectation
et
au
plus
tard
un
mois
avant
que
l'arrêt
de
plus
de
deux
ans
ne
soit
effectif.
En
cas
de
cessation
définitive
ou
d'arrêt
de
plus
de
deux
ans,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
R.214-48
et
L.214-3-1
du
code
de
l'environnement. La
déclaration
d'arrêt
d'exploitation
de
plus
de
deux
ans
est
accompagnée
d'une
note
expliquant
les
raisons
de
cet
arrêt
et
la
date
prévisionnelle
de
reprise
de
cette
exploitation.
Le
préfet
peut
émettre
toutes
prescriptions
conservatoires
afin
de
protéger
les
intérêts
énoncés
à
l'article
L.211
du
code
de
l'environnement
pendant
cette
période
d'arrêt.
Si
l'exploitation
n'est
pas
reprise
à
la
date
prévisionnelle
déclarée,
le
préfet
peut,
l'exploitant
ou
le
propriétaire
entendu,
considérer
l'exploitation
comme
définitivement
arrêtée
et
fixer
les
prescriptions
relatives
à l'arrêt
définitif
de
cette
exploitation
et
à la
remise
en
état
du
site.ARTICLE
9 -
incident
et
accident
Tout
incident
ou
accident
intéressant
une
installation,
un
ouvrage,
des
travaux
ou
une
activité
entrant
dans
le champ
d'application
des
sous-sections
1 à 4 et
de
nature
à porter
atteinte
à l'un
des
éléments
énumérés
à
l'article
L.
2111
est
déclaré,
dans
les
conditions
fixées
à
l'article
L.
211-5. ARTICLE
10
- caducité
1. —
Sauf
cas
de
force
majeure
ou
de
demande
justifiée
et
acceptée
de
prorogation
de
délai,
la
déclaration
d'un
projèt
cesse
de
produire
effet
lorsque
celui-ci
n'a
pas
été
mis
en
service
ou
réalisé
dans
le
délai
fixé
par
un
arrêté
préfectoral
de
prescriptions
particulières
prévu
à
l'article
R.
214-38
ou,
à
défaut,
dans
un
délai
de
trois
ans
à compter
de
la
date
à
laquelle
l'opération
ne
peut
plus
faire
l'objet
d'une
opposition
en
application
du
Il de
l'article
L.
214-3.
I.
—
Le
délai
mentionné
au
|
est
suspendu
jusqu'à
la
notification
au
bénéficiaire
d'une
déclaration
:
1%
d'une
décision
devenue
définitive
en
cas
de
recours
devant
la
juridiction
administrative
contre
le
récépissé
de
déclaration
ou
les
arrêtés
complémentaires
éventuels
;
2°
d'une
décision
devenue
définitive
en
cas
de
recours
devant
la
juridiction
administrative
contre
le
permis
de
construire
du
projet
;
3° d'une
décision
devenue
irrévocable
en
cas
de
recours
devant
un
tribunal
de l'ordre
judiciaire,
en
application
de
l'article
L.
480-13
du
code
de
l'urbanisme,
contre
le
permis
de
construire
du
projet. ARTICLE
11
— droits
des
tiers
Dans
tous
les
cas,
les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
ARTICLE
12
-
autres
réglementations
Le
présent
récépissé
ne
dispense
en
aucun
cas
le déclarant
de
faire
les
déclarations
ou
d'obtenir
les
autorisations
requises
par
d'autres
réglementations.
ARTICLE
13
— publication
et
information
des
tiers
I. -
Les
maires
des
communes
où
les
opérations
doivent
être
réalisées
reçoivent
copie
de
la
‘déclaration
et
du
récépissé,
ainsi
que,
le
cas
échéant,
des
prescriptions
spécifiques
imposées,
de
la
décision
d'opposition
ou
de
la
décision
expresse
de
non-opposition
si
elle
existe.
Cette
transmission
est
effectuée
par
le
préfet
par
voie
électronique,
sauf
demande
explicite
contraire
du
maire
de
la
commune.
Le
récépissé
ainsi
que,
le
cas
échéant,
les
prescriptions
spécifiques
imposées,
la
décision
d'opposition
ou
la
décision
expresse
de
non-opposition
si
elle
existe
sont
affichés
dans
les
mairies
concernées
pendant
un
mois
au
moins.
Il. - Lorsque
l'opération
déclarée
est
située
dans
le
périmètre
d'un
schéma
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
approuvé
ou
y
produit
des
effets,
les
documents
et
décisions
mentionnés
au
| sont
communiqués
au
président
de
la
commission
locale
de
l'eau.
Cette
transmission
est
effectuée
par
voie
électronique,
sauf
demande
explicite
contraire
de
sa
part.Les
documents
et
décisions
mentionnés
au
| sont
mis
à disposition
du
public
sur
le site
internet
de
la
préfecture
pendant
six
mois
au
moins.
Ces
informations
sont
mises
à disposition
du
public
sur
le
site
Internet
des
services
de
l'État
en
:
Lozère
(www.lozere.pref.gouv.fr
) pendant
une
durée
d'au
moins
6
mois.
Article
14 - délai
et voie
de
recours
Le
présent
récépissé
peut-être
déféré
à la juridiction
administrative
:
1°
-
par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le
fonctionnement
de
l'installation
présente
pour
les
intérêts
mentionnés
aux
articles
L.
2111
et
L. 5111
du
code
de
l'environnement
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter
du
premier
jour
de
la
publication
ou
de
l'affichage
de
ces
décisions
;
2°
-
par
les
demandeurs
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
date
à.
laquelle
la décision
leur
a été
notifiée.
Sans
préjudice
du
recours
gracieux
mentionné
à l'article
R.
214-36,
les
décisions
mentionnées
au
premier
alinéa
peuvent
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
Mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les délais
mentionnés
aux
1
et
2°.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens
»
accessible
sur
le
site
internet
wwwtelerecours.fr.
Cette
voie
de
saisie
est
obligatoire
pour
les
avocats
et
les
communes
de
plus
de
3500
habitants.
Article
15
-
exécution
La
secrétaire
générale
de
la
préfecture,
la
directrice
départementale
des
territoires,
le
Colonel
commandant
le groupement
de
la gendarmerie
de
la
Lozère,
la directrice
départementale
de
la
sécurité
publique,
le
chef
du
service
départemental
de
l'Office
Français
de
la
Biodiversité
ainsi
que
les
maires
des
communes
de
Barjac,
Badaroux,
Chastel-Nouvel,
Lachamp-Ribennes,
Lanuejols,
Le
Born,
Mende,
Montrodat,
Prinsuejols-Malbouzon,
Monts
de
Randon,
Saint-Gal
et
Serverette
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
est
notifié
au
déclarant.
Pour
la
directrice
départementale
des
territoires,
par
délégation,
Le
chef
du
service
biodiversité
eau
forêt,
A
see
Xavier
CANELLASAnnexe
II
-
Arrêté
préfectoral
n°
DDT-BIEF-2023-262-0002
du
19
septembre
2023
Arrêté
du
8 janvier
1998
fixant
les
prescriptions
techniques
applicables
aux
épandages
de
boues
sur
les
sols
agricoles
pris
en
application
du
décret
n°
97-1133
du
8
décembre
1997
relatif
à
l'épandage
des
boues
issues
du
3
traitement
des
eaux
usées
(JO
du
31
janvier
1998)
Vu
la
directive
européenne
86/278
du
12
juin
1986
modifiée
relative
à
la
protection
de
l'environnement
lors
de
l'utilisation
des
boues
d'épuration
en
agriculture
;
Vu
la
directive
européenne
91/692
du
23
décembre
1991
visant
à
la
standardisation
et
à
la
rationalisation
des
rapports
relatifs
à
la
mise
en
œuvre
de
certaines
directives
concemant
l'environnement
:
Vu
le Code
de
la santé
publique
;
Vu
la loi n° 92-3
du
3 janvier 1992
sur l'eau
;
-
Vu
le
décret
n°
93-742
du
29
mars
1993
relatif
aux
procédures
d'autorisation
et
de
déclaration
prévues
à
l'article
10
de
la
loi
du
3
janvier
1992
susvisée
;
D
Vu
le
décret
n°
93-743
du
29
mars
1993
relatif
à
la
Nomenclature
des
opérations
soumises
à
autorisation
ou
à
déclaration
en
application
de
l'article
10
de
la
loi
du
3 janvier
1992
susvisée
:
Vu
le
décret
n°
94-469
du
3 juin
1994
relatif
à
la
collecte
et
au
traitement
des
eaux
usées
mentionnées
aux
articles
L.
372-1-1
et
L.
372-3
du
Code
des
communes
;
°
Vu
le
décret
n°
96-163
du
4
mars
1996
relatif
aux
programmes
d'action
à
mettre
en
œuvre
en
vue
de
la
protection
des
eaux
contre
la
pollution
par
les
nitrates
d'origine
agricole
:
Vu
le
décret
n°
97-1133
du
8
décembre
1997
relatif
à
l'épandage
des
boues
issues
du
traitement
des
eaux
usées,
notamment
ses
articles
6,
11
et
15;
Vu
l'avis
de
la
mission
interministérielle
de
l'eau
en
date
du
13
novembre
1997
:
Vu
l'avis
de
la
commission
des
matières
fertilisantes
et
supports
de
cullure
en
date
du
16
mai
1997
;
Vu
l'avis
du
Conseil
supérieur
d'hygiène
de
France
en
date
du
16
septembre
1997
;
Vu
l'avis
du
Comité
national
de
l'eau
en
date
du
18
décembre
1997.
Arrétent
:
Art.
1 -
L'objet
de
cet
arrêté
est
de
fixer
les
prescriptions
techniques
auxquelles
doivent
satisfaire
les
opérations
d'épandage
sur
sols
agricoles
de
boues
issues
du
traitement
des
eaux
usées,
en
application
du
décret
du
8
décembre
1997
susvisé.
SECTION
1
Conception
et
gestion
des
épandages
Art.
2-
É
1-
L'étude
préalable
d'épandage
visée
à
l'article
8 du
décret
du
8 décembre
1997
susvisé
comprend :
8)
La
présentation
de
l'origine,
des
quantités
(produites
et
utilisées)
et
dés
caractéristiques
des
boues
(type
de
traitement
des
boues
prévu)
;
b)
L'identification
des
contraintes
liées
au
milieu
naturel
ou
aux
activités
humaines
sur
le
périmètre
d'étude,
y compris
la
présence
d'usages
sensibles
(habitations,
caplages,
productions
spéciales...)
et
les
contraintes
d'accessibilité
des
parcelles
;
c)
Les
caractéristiques
des
sols,
les
systèmes
de
culture
et
la
description
des
cultures
envisagées
sur
le
périmètre
d'étude
;
d)
Une
analyse
des
sols
portant
sur
l'ensemble
des
paramètres
mentionnés
au
tableau
2
de
l'annexe
|réalisée
en
un
point
de
référence,
repéré
par
ses
coordonnées
Lambert,
représentatif
de
chaque
zone
homogène.
à
Par
« zone
homogène
»
on
entend
une
partie
d'unité
culturale
homogène
d'un
point
de
vue
pédologique
n'excédant
pas
20
heclares. Par
« unité
culturale
» on
entend
une
parcelle
ou
un
groupe
de
parcelles
exploitées
selon
un
système
unique
de
rotations
de
cultures
par
un
seul
exploitant
;
e)
La
description
des
modalités
techniques
de
réalisation
de
l'épandage
(matériels,
localisation
et
volume
des
dépôts
temporaires
et
ouvrages
d'entreposage,
périodes
d'épandage...)
:
.
#
Les
préconisations
générales
d'utilisation
des
boues
intégration
des
boues
dans
les
pratiques
ägronomiques,
adéquation
entre
les
surfaces
d'épandage
prévues
et
les
quantités
de
boues
à épandre
en
fonction
de
ces
préconisations
générales)
;
5
g)
La
représentation
cartographique
au
1/25
000
du
périmètre
d'étude
et
des
zones
aptes
à
l'épandage
;
R)
La
représentation
cartographique
à
une
échelle
appropriée
des
parcelles
exclues
de
l'épandage
sur
le
périmètre
d'étude
et
les
motifs
d'exclusion
(points
d'eaux,
pentes,
voisinage...)
;ÿ
Une
justification
de
l'accord
des
utilisateurs
de
boues
pour
la mise
à disposition
de
leurs
parcelles
et
une
liste de
celles-ci
selon
leurs
références
cadastrales
;
‘
À}
Tous
les
éléments
complémentaires
permettant
de
justifier
le respect
de
l'article
8 du
décret
du
8 décembre
1997
susvisé.
IL-
L'étude
préalable
d'épandage
est
remise
à jour
en
fonction
des
modifications
dans
la liste
des
parcelles
mises
à disposition
ou
des
modifications
des
contraintes
recensées
initialément.
Pour
les
opérations
soumises
à autorisation
ou
déclaration
au
titre
de
l'article
10
de
la loi du
3 janvier
1992
susvisée,
toute
modification
des
surfaces
d'épandage
prévues
fait
l'objet
d'une
déclaration
au
préfet
selon
les
modalités
des
articles
15
et
33
du
décret
n°
93-742
du
29
mars
1993
susvisé.
Art.
3-
1 -
Le
programme
prévisionnel
d'épandage
mentionné
à
l'article
14
du
décret
du
8 décembre
1997
susvisé
comprend
:
a)
La
liste des
parcelles
ou
groupes
de
parcelles
concernées
par
la campagne
d'épandage
ainsi
que
la caractérisation
des
systèmes
de
culture
(cultures
implantées
avant
et après
apport
de
boues...)
sur
ces
parcelles
;
b)
Des
analyses
des
sols
portant
sur
l'ensemble
des
paramètres
mentionnés
en
annexe
III (Caractérisation
de
la valeur
agronomique)
réalisées
sur
des
points
représentatifs
des
parcelles
concernées
par
l'épandage,
incluant
les
points
de
référence
définis à
l'article
2 concernés
par
la
campagne
d'épandage
;
c)
Une
caractérisation
des
boues
à épandre
(quantités
prévisionnelles,
rythme
de
production,
valeur
agronomique)
;
d)'Les
préconisations
spécifiques
d'utilisation
des
boues
(calendrier
prévisionnel
d'épandage
et doses
d'épandage
par
unité
culturale...)
en
fonction
de
la caractérisation
des
boues,
du
sol,
des
systèmes
et types
de
cultures
et
des
autres
appoïis
de
matières
fertilisantes
;
€)
Les
modalités
de
surveillance
décrites
à la section
3 du
présent
arrêté,
d'exploitation
interne
de
ces
résultats,
de
tenue
du
registre
mentionné
à l'article
9 du
décret
du
8 décembre
1997
susvisé
et
de
réalisation
du
bilan
agronomique
;
è
#
L'identification
des
personnes
morales
ou
physiques
intervenant
dans
la
réalisation
de
l'épandage.
Il -
Le
programme
prévisionnel
d'épandage
est
transmis
au
préfet
au
plus
tard
un
mois
avant
le début
de
la campagne
d'épandage.
Art.
4 -
1- Le
bilan
mentionné à l'article
14
du
décret
du
8 décembre
1997
susvisé
comprend
:
a)
Un
bilan
qualitatif
et quantitatif
des
boues
épandues
;
b)
L'exploitation
du
registre
d'épandage
indiquant
les
quantités
d'éléments
fertilisants
apportées
par
les
boues
sur
chaque
unité
culturale
et
les
résultats
des
analyses
de
sols
;
c)
Les
bilans
de
fumure
réalisés
sur
des
parcelles
de
référence
représentatives
de
chaque
type
de
sols
et
de
systèmes
de
culture,
ainsi que
les conseils
de
fertilisation
complémentaire
qui en découlent
;
\
d)
La
remise
à jour
éventuelle
des
données
réunies
lors
de
l'étude
initiale.
1! -
Ce
bilan
est
transmis
au
préfet
au
plus
tard
en
même
temps
que
le
programme
annuel
d'épandage
de
la campagne
suivante.
Art.
5 - Les
ouvrages
d'entreposage
de
boues
sont
dimensionnés
pour
faire
face
aux
périodes
où
l'épandage
est
impossible.
Ils
Sont
conçus
pour
retenir
les
lixiviats
générés
au
cours
de
la période
d'entreposage.
L'implantation
des
ouvrages
d'entreposage,
dépôts
temporaires
et
dépôts
de
transit,
leur
conception
et
leur
exploitation
minimisent
les
émissions
d'odeur
perceptibles
pour
le
voisinage,
notamment
lors
des
phases
d'apport
et
de
reprise
des
boues.
Le
dépôt
temporaire
de
boues,
sur
les
parcelles
d'épandage
et
sans
travaux
d'aménagement,
n'est
aulorisé
que
lorsque
les
quatre
conditions
suivantes
sont
simullanément
remplies
:
:
a)
Les
boues
sont
solides
et
stabilisées
; à défaut,
là durée
maximale
du
dépôt
est
inférieure
à quarante-huit
heures
;
b)
Toutes
les
précautions
ont
été
prises
pour
éviter
une
percolation
rapide
vers
lés
eaux
superficielles
ou
souterraines
où
tout
ruissellement
;
c)
Le
dépôt
respecte
les
distances
minimales
d'isolement
définies
pour
l'épandage
par
l'article
13
ainsi
qu'une
distance
d'au
moins
3 mètres
vis-à-vis
des
routes
et
fossés
;
d)
Seules
sont
entreposées
les
quantités
de
boues
nécessaires
à la
période
d'épandage
considérée.
Cette
quatrième
condition
n'est
pas
applicable
aux
boues
hygiénisées.
Art.
6
- Outre
les
dispositions
prévues
aux
articles
12
et
13,
les
boues
sont
épandues
de
manière
homogène
sur
le
sol.
Les
boues
non
s{abilisées
épandues
sur
sol
nu
sont
enfouies
dans
un
délai
de
quarante-huil
heures.
Art. 7
- La
quantité
d'application
de
boues,
sur
ou
dans
les
sols,
doit
respecter
les
trois
conditions
suivantes
:
a)
Elle
est
calculée
sur
une
période
appropriée
par
rapport
au
niveau
de
fertilité
des
sols
et
aux
besoins
nutritionnels
des
plantes
en
éléments
fertilisants,
notamment
le phosphore
et
l'azote,
en
tenant
comple
des
autres
substances
épandues
;
b)
Elle
est
compatible
avec
les
mesures
prises
au
titre
du
décret
du
4
mars
1996
susvisé
;
c)
Elle
est,
en
tout
état
de
cause,
au
plus
égale
à 3 kilogrammes
de
matière
sèche
par
mètre
carré,
sur
une
période
de
dix
ans.Art.
8
-Le
présent
anticle
fixe
les
prescriptions
particulières
pour
les
boues
issues
du
traitement
des
eaux
usées
par
lagunage.
Ces
boues
doivent
être
exemptes
d'éléments
grossiers.
Lorsque
l'intervalle
entre
deux
campagnes
d'épandage
est
supérieur
ou
égal
à
cinq
années,
l'étude
préalable
d'épandage
et
le
programme
prévisionnel
d'épandage
de
boues
issues
du
traitement
d'eaux
usées
par
lagunage,
mentionnés
aux
articles
2
et
3,
peuvent
être
réalisés
dans
un
document
unique.
La
surveillance
de
la
qualité
des
boues
est
celle
prévue
à l'article
14
(I
et
11).
Art.
9 -
Le
présent
article
fixe
les
prescriptions
particulières
pour
les
matières
de
vidange.
Celles-ci
doivent
être
exemptes
d'éléments
grossiers.
f
Les
modalités
de
surveillance
prévues
à
l'article
14
sont
remplacées
par
une
analyse
des
éléments-traces
métalliques
du
tableau
1
a
de
l'annexe
|pour
1
000
mètres
cubes
de
matières
de
vidange.
Art.
10
- Dans
le
cas
de
mélanges
de
boues
avec
d'autres
produits
ou
déchets
dans
les
conditions
prévues
à l'article
4
du
décret
du
8
décembre
1997
susvisé,
les
quantités
maximales
d'application
fixées
à
l'article
7,
point
c,
s'appliquent
en
référence
à
la
quantité
de
boues
entrant
dans
le
mélange.
Cette
quantité
est
portée
sur
le
registre
mentionné
à l'article
9
du
décret
du
8
décembre
1997
susvisé
ainsi
que
la
qualité
des
boues
et
celle
du
mélange.
Les
fréquences
d'analyses
fixées
à l'article
14
s'appliquent
en
référence
à
la
quantité
totale
du
produit
issu
du
mélange.
SECTION
2
Qualité
des
boues
et précautions
d'usage
Art.
11
-Les
boues
ne
peuvent
être
épandues
:
a)
Siles
teneurs
en
éléments-traces
métalliques
dans
les
sols
dépassent
l'une
des
valeurs
limites
figurant
au
tableau
2
de
l'annexe
| ;
;
b}
Tant
que
l'une
des
teneurs
en
éléments
ou
composés-traces
dans
les
boues
excède
les
valeurs
limites
figurant
aux
tableaux
1 a
ou
1 b
de
l'annexe
1. Toutefois,
jusqu'au
31
décembre
1999,
des
dépassements
de
ces
concentrations
limites
sont
tolérés,
sans
toutefois
pouvoir
dépasser
une
teneur
égale
à
1,5
fois
la
valeur
limite
;
°
c)
Dès
lors
que
lé
flux,
cumulé
sur
une
durée
de
dix
ans,
apporté
par
les
boues
sur
l'un
de
ces
éléments
ou
composés
excède
les
valeurs
limites
figurant
aux
tableaux
1
a
ou
1
b
de
l'annexe
I.
En
outre,
lorsque
les
boues
sont
épandues
sur
des
pêlurages,
le
flux
maximum
des
éléments-traces
à
prendre
en
comple,
cumulé
sur
une
durée
de
dix
ans,
est
celui
du
tableau
3 de
l'annexe
I.
Des
dérogations
aux
valeurs
du
tableau
2 de
l'annexe
|peuvent
toutefois
être
accordées
par
le
préfet
sur
la
base
d'études
du
milieu
concerné
montrant
que
les
éléments-traces
métalliques
des
sols
ne
sont
pas
mobiles
ni
biodisponibles.
Les
boues
ne
doivent
pas
être
épandues
sur
des
sols
dont
le
PH
avant
épandage
est
inférieur
à 6,
sauf
lorsque
les
trois
conditions
suivantes
sont
simultanément
remplies
:
Le
pH
est supérieur
à 5 ;
Les
boues
ont
reçu
un
traitement
à
la chaux
:
Le-flux
cumulé
maximum
des
éléments
apportés
aux
sols
est
inférieur
aux
valeurs
du
tableau
3
de
l'annexe
I.
Art.
12-
1 -
Au
sens
du
présent
arrêté,
on
entend
par:
-
«boues
solides
» :
des
boues
déshydratées
qui,
entreposées
sur
une
hauteur
de
1 mètre,
forment
une
pente
au
moins
égale
à 30°
;
-
«boues
stabilisées
»
:des
boues
qui
ont
subi
un
traitement
de
stabilisation
s
-
«stabilisation
»
:une
filière
de
traitement
qui
conduit
à
une
production
de
boues
dont
la
femmentation
est
soit
achevée,
soit
bloquée
entre
la
sortie
du
traitement
et
la
réalisation
de
l'épandage
;
-
«boues
hygiénisées
»
:des
boues
qui
ont
subi
un
traitement
qui
réduit
à
un
niveau
non
détectable
les
agents
pathogènes
présents
dans
les
boues.
Une
boue
est
considérée
comme
hygiénisée
quand,
à
la
suite
d'un
fraitement,
elle
satisfait
aux
exigences
définies
pour
ces
boues
à l'article
16.
Il -
Ilne
peut
étre
dérogé
à
l'obligation
de
traitement
des
boues
mentionnée
à l'article
7
du
décret
n°
97-1133
du
8
décembre
1997
susvisé
que
lorsque
les
deux
conditions
suivantes
sont
simultanément
remplies
et
sous
réserve
du
respect
des
principes
énoncés
dans
ce
décret
:
-
lorsqu'il
s'agit
de
matières
de
vidange
ou
que
la
capacité
des
ouvrages
de
collecte,
de
prétraitement
ou
de
traitement
des
eaux
usées
est
inférieure
à
120
kg
DBOb/jour
;
-
siles
boues
sont
enfouies
dans
les
sols
immédiatement
après
l'épandage
au
moyen
de
matériels
adaptés.
Art.
13
:Sous
réserve
des
prescriptions
fixées
en
application
de
l'article
L.
20
du
Code
de
la
santé
publique,
l'épandage
de
boues
lient
compte
des
distances
d'isolement
et
délais
minimum
prévys
au
tableau
de
l'annexe
II.SECTION
3
Modalités
de
surveillance
Art.
14 -
.
1 -
Les
analyses
des
boues
portant
sur
les
éléments-traces
métalliques
et
les
composés-traces
organiques
sont
réalisées
dans
un
délai
tel
que
les
résultats
d'analyses
sont
connus
avant
réalisation
de
l'épandage.
Les
analyses
portant
sur
la valeur
agronomique
des
boues
sont
réalisées
dans
un
délai
le plus
bref possible
avant
épandage
et
tel
que
les
résultats
d'analyses
sont
connus
avant
réalisation
de
l'épandage.
Les
méthodes
d'échantillonnage
et d'analyse
sont
précisées
à l'annexe
V.
L'arrêté
d'autorisation
peut,
pour
certains
polluants,
prévoir
le
recours
à d'autres
méthodes.
Dans
ce
cas,
des
mesures
de
contrôle
et
d'étalonnage
sont
réalisées
périodiquement
à une
fréquence
fixée
en
accord
avec
le service
chargé
de
la
police
des
eaux.
Il - Les
boues
doivent
être
analysées
lors
de
la
première
année
d'épandage
ou
lorsque
des
changements
dans
la
nature
des
eaux
traitées,
du
traitement
de
ces
eaux
ou
du
traitement
des
boues
sont
susceptibles
de
modifier
la qualité
des
boues
épandues,
en
particulier
leur
teneur
en
éléments-traces
métalliques
et composés-traces
organiques.
Ces
analyses
portent
sur
:
-
les
éléments
de
caractérisation
de
la valeur
agronomique
des
boues
tels
que
mentionnés
en
annexe
Ill ;
-
les
éléments
et
substances
figurant
aux
tableaux
1 a et
1 b de
l'annexe
|, auxquels
s'ajoute
le sélénium
pour
les
boues
destinées
à être
épandues
sur
pâturages
;
.
\
-
le taux
de
matière
sèche
;
-
tout
autre
élément
chimique,
substance
ou
micro-organisme
pour
lequel
le dossier
mentionné
aux
articles
2
et 29
du
décret
n°
93-742
du
29
mars
1993
susvisé
a
montré
qu'il
pouvait,
du
fait
de
la nature
des
effluents
traités,
être
présent
en
quantité
significative
dans
les
boues.
Le
nombre
d'analyses
est
fixé
au
tableau
5
ade
l'annexe
IV.
Pour
les
éléments,
substances
ou
micro-organismes
visés
au
dernier
tiret ci-dessus,
la fréquence
est
fixée
par
le préfet.
II - En
dehors
de
là première
année
d'épandage,
les
boues
sont
analysées
périodiquement :
-
selon
la périodicité
du
tableau
5 b
de
l'annexe
IV
:
.
-
pour
les
éléments
ou
composés-traces
pour
lesquels
toutes
les
valeurs
des
analyses
effectuées
lors
de
la
première
année
d'épandage
ou
lors
d'une
année
suivante
sont
inférieures
à
75
%
de
la valeur
limite
correspondante
;
-
pour
les
éléments
de
caractérisation
de
la valeur
agronomique
pour
lesquels
la.plus
haute
valeur
d'analyse
ramenée
au
taux
de
matière
sèche
est
supérieure
de
moins
de
30
%
à
la
plus
basse
valeur
d'analyse
ramenée
au
taux
de
matière
sèche
;
-
selon
la
périodicité
du
tableau
5 a
de
l'annexe
IV dans
le cas
contraire
;
-
pour
les
éléments,
substances
ou
micro-organismes
visés
au
dernier
tiret du
I! du
présent
article,
la fréquence
des
analyses
est
fixée
par
le préfet
en
fonction
des
valeurs
mesurées
lors
de
la
première
année
de
surveillance,
sans
toutefois
dépasser
celle
prévue
pour
les
éléments
traces
au
tableau
5 a ;
-
pour
les
boues
destinées
à être
épandues
sur
pâturages,
la mesure
du
sélénium
ne
sera
effectuée
que
si l'une
des
valeurs
obtenues
la première
année
dépasse
25
mg/kg
(ou
si une
nouvelle
source
de
risque
de
contamination
du
réseau
par
le sélénium
apparaît).
Art.
15
- Les
sols
doivent
être
analysés
sur
chaque
point
de
référence
tel
que
défini
à
l'article
2, alinéa
d':
-
après
l'ultime
épandage
sur
la
parcelle
de
référence
en
cas
d'exclusion
de
celle-ci
du
périmètre
d'épandage
;
- au
minimum
tous
les dix ans.
Ces
analyses
portent
sur
les
éléments-traces
figurant
au
tableau
2
de
l'annexe
let
sur
le
pH,
Les
méthodes
d'échantillonnage
et
d'analyse
des
sols
sont
conformes
aux
dispositions
de
l'annexe
V.
Art.
16
- Pour
les
opérations
relevant
de
l'article
14
du
décret
du
8 décembre
1997
susvisé,
les
dispositifs
de
traitement
et
procédés
d'obtention
des
boues
font
l'objet,
durant
leur
exploitation,
d'une
surveillance
permettant
de
s'assurer
à
tout
moment
du
maintièn
des
conditions
nécessaires
à l'oblention
d'une
qualité
de
boues
comparable
à celle
annoncée
dans
le programme
prévisionnel
d'épandage.
Les
informations
prévues à l'article
17,
point
b,
du
présent
arrêté
comprennent
notamment
les
principaux
paramètres
de
fonctionnement
de
l'installation
(température
et temps
de
séjour
dans
les
installations
de
traitement
biologique,
procédures
d'ajout
de
réaclif...).
:
En
outre,
dès
lors
que
les
dispositions
spécifiques
prévues
par
l'annexe
Il pour
les
boues
hygiénisées
sont
utilisées,
les
traitements
d'hygiénisation
font
l'objet
de
la surveillance
suivante
:
-
lors
de
la mise
en
service
de
l'unité
de
traitement,
analyses
initiales
en
sorlie
de
la
filière de
traitement
démontrant
son
caractère
hygiénisant,
les
concentrations
suivantes
devront
être
respectées
: Sa/monella<
8
NPP/0
g
MS ;
entérovirus
<
3
NPPUC/10
g
MS
; œufs
d'helminthes
pathogènes
viables
<
3/10
g
MS
:
-
une
analyse
des
coliformes
thermotolérants
sera
effectuée
au
moment
de
la caractérisation
du
process
décrite
ci-
dessus
;
-
les
traitements
d'hygiénisation
font
ensuite
l'objet
d'une
surveillance
des
coliformes
thermotolérants
dans
les
conditions
prévues
à l'article
14,
paragraphe
1, deuxième
alinéa,
à une
fréquence
d'au
moins
une
analyse
tous
les
quinze
joursdurant
la
période
d'épandage.
Les
concentrations
mesurées
seront
interprétées
en
référence
à
celle
obtenue
lors
de
la
caractérisation
du
traitement
et
doivent
démontrer
un
bon
fonctionnement
de
l'installation
de
traitement
el
l'absence
de
recontamination.
ë
Art.
17
-Le
registre
visé
à l'article
9 du
décret
du
8 décembre
1997
susvisé
comporte
:
a)
Les
quantités
de
boues
produites
dans
l'année
(volumes
bruts,
quantités
de
matière
sèche
hors
et
avec
ajout
de
réactif)
;en
cas
de
mélange
de
boues,
la
provenance
et
l'origine
de
chaque
boue
et
leurs
caractéristiques
(teneurs
en
éléments
fertilisants
et
en
éléments
et
composés-traces)
;
b}
Les
méthodes
de
traitement
des
boues
:
c)
Les
quantités
épandues
par
unité
culturale
avec
les
références
parcellaires,
les
surfaces,
les
dates
d'épandage,
les
cultures
pratiquées
;
d)
L'ensemble
des
résultats
d'analyses
pratiquées
sur
les
sols
et
les
boues
avec
les
dates
de
prélèvements
et
de
mesures
et
leur
localisation
;
e)
L'identification
des
personnes
physiques
ou
morales
chargées
des
opérations
d'épandage
et
des
analyses.
La
synthèse
annuelle
du
registre
mentionnée
à
l'article
10
du
décret
du
8
décembre
1997
susvisé
est
adressée
à la
fin
de
chaque
année
civile
au
service
chargé
de
la
police
de
l'eau
et
aux
utilisateurs
de
boues
selon
le
format
de
l'annexe
VI.
Le
producteur
de
boues
doit
pouvoir
justifier
à
tout
moment
sur
support
écrit
de
la
localisation
des
boues
produites
(entreposage,
dépôt
temporaire,
transport
ou
épandage)
en
référence
à
leur
période
de
production
et
aux
analyses
réalisées.
Art.
18
- Le
préfet
s'assure
de
la
validité
des
données
fournies
dans
le
cadre
de
la
surveillance
définie
aux
articles
14
à
16.
À
cet
effet,
il peul
mettre
en
place
un
dispositif
de
suivi
agronomique
des
épandages
et
faire
appel
à
un
organisme
indépendant
du
producteur
de
boues,
choisi
en
accord
avec
la
chambre
d'agriculture
dans
un
objectif
de
préservation
de
la
qualité
des
sols,
des
cultures
et
des
produits.
Art.
19
-
Les
contrèles
effectués
par
le
préfet
sur
les
sols
ou
les
boues
peuvent
porter
sur
l'ensemble
des
paramètres
mentionnés
dans
le
présent
arrêté,
et
tout
autre
élément
pouvant,
du
fait
de
la
nature
des
effluents
traités,
être
présent
en
quantité
significative
dans
les
boues,
.
Pour
les
paramètres
mentionnés
en
annexe
|,
les
analyses
sont
à
la
charge
du
producteur
de
boues,
mais
sont
déduites
des
obligations
d'analyses
d'autosurveillance
définies
au
tableau
5
b
de
l'annexe
IV
si
les
valeurs
obtenues
respectent
les
valeurs
limités
fixées.
SECTION
4
Exécution
Art.
20
-Outre
les
délais
d'application
prévus
par
l'article
22
du
décret
du
8
décembre
1997
susvisé,
les
épandages
dont
la
réalisation
est
en
cours
à
la
date
de
parution
du
présent
arrêté
font
l'objet
d'analyses
selon
les
modalités
prévues
à l'article
14
pour
la
première
année
d'épandage
pendant
une
année
à
compter
de
la
parution
du
présent
arrêté.
Annexe
|
Seuils
en
éléments-traces
et
en
composés-traces
organiques
Tableau
1
a
Teneurs
limites
en
éléments-traces
dans
les
boues
:
Flux
maximum
cumulé,
Éléments-traces
Valeur
Rte
boues
|
ahporté
re
en
10
Cadmium
20
(*)
0,03
(**)
Chrome
1 000
1,5
Cuivre
1000
1,5
Mercure
10
0,015
Nickel
200
0,3
Plomb
se
800
1,5
Zinc
3
000
4,5
Chrome
+ cuivre
+ nickel
+ zinc
4 000
6
()
15
mg/kg
MS
à compter
du
12°
janvier
2001
et
10
mg/kg
MS
à compter
du
1€'
janvier
2004.
(*)
0,015
g/m?
à compter
du
1£
janvier
2001.Tableau
1
b
Teneurs
limites
en
composés-traces
organiques
dans
les
boues
(Arr. du 3 juin
1998,
art.
1°).
Valeur
limite
d
les
b
Flux
maximum
cumulé,
Composés-traces
aleur
Tag
MS)
oUeS
|
apporté
par les boues
en 10
grkg
ans
(mg/m?)
Épandage
sur
Épandage
sur
Cas
général
pâturages
|
Cas
général
pâturages
Total des
7 principaux
PCB
(‘) |
0,8
0,8
1,2
152
Fluoranthène
5
4
7,5
6
Benzo(b)fluoranthène
2,5
2,5
4
4
Benzo(a)pyrène
-
[2
1,5
3
2
Ô
PCB
28,
52,
101,
118,
138,
153,
180.
Tableau
2
Valeurs
limites
de
concentration
en
éléments-traces
dans
les
sols
.
Éléments-trâces
dans
les
sols
Valeur
limite
en
mg/kg
MS
Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc Tableau
3
Flux
cumulé
maximum
en
éléments-traces
apporté
par
les
boues
pour
les
pâturages
ou
les
sols
de
pH
inférieurs
à
6
Flux
maximum
cumulé,
apporté
par
les
boues
sur
10
ans (g/m?)
Éléments-traces
Cadmium
0,015
Chrome
1,2
Cuivre
1,2
Mercure
0,012
Nickel
0,3
Plomb
:
0,9
Zinc
3
_Sélénium
(*)
Le
Chrome
+ cuivre
+ nickel
+ zinc
(*)
Pour
le pâturage
uniquement.
Annexe
Il
Distances
d'isolement
et
délais
de
réalisation
des
épandagesTableau
4
Distances
d'isolement
et
délais
de
réalisation
des
épandages
©
Nature
des
activités
à
protéger
Distance
d'isolement
”
Domaine
d'application
Puits,
forages,
sources,
aqueducs
transitant
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
en
écoulement
libre,
installations
Soulerraines
ou
seml-enterrées
utilisées
pour
le
stockage
des
eaux,
que
ces
dernières
soient
utilisées
pour
l'alimentation
en
eau
potable
ou
pour
l'arrosage
des
cultures
maraîchères.
minimale
35
mètres.
Tous
types
de
boues,
pente
du
terrain
inférieure
à 7 %.
100
mètres.
Tous
types
de
boues,
pente
du
terrain
supérieure
à 7
%.
Cours
d'eau
et
plans
d'eau.
35
mètres
des
berges.
Cas
général,
à
l'exception
des
cas
ci-dessous.
200
mètres
des
berges.
Boues
non
stabilisées
ou
non
solides
et
pente
du
terrain
supérieure
à 7
%.
100
mètres
des
berges.
Boues
solides
et stabilisées
et
pente
du
terrain
supérieure
à 7
%L.
5 mètres
des
berges.
Boues
stabilisées
et enfouies
dans
le sol immédiatement
après
l'épandage,
pente
du
{errain
inférieure
à 7 %.
Immeubles
habités
ou
habituellement
occupés
par
des
tiers,
zones
de
loisirs
ou
établissements
recevant
du
public.
100
mètres.
Cas
général
à
l'exception
des
cas
ci-dessous,
Sans
objet.
Boues
hygiénisées,
boues
stabilisées
et enfouies
dans
le
sol immédiatement
après
l'épandage.
Zones
conchylicoles.
500
mètres.
Toutes
boues
sauf
boues
hygiénisées
et
sauf
dérogation
liée
à la topographie.
DÉLAI
MINIMUM
Herbages
ou
cultures
fourragères.
Six
semaines
avant
la
remise
à l'herbe
des
animaux
ou de
la récolte
des
cullures
fourragères.
Cas
général,
sauf
boues
hygiénisées,
Trois
semaines
avant
la
remise
à l'herbe
des
animaux
ou
de
la récolte
des
cullures
fourragères.
Boues
hygiénisées.
Terrains
affectés
à des
cultures
maraîchères
et
fruitières
à
l'exception
des
cultures
d'arbres
fruitiers.
Pas
d'épandage
pendant
la
période
de
végétation.
Tous
types
de
boues.
consommées
à l'état cru.
Terrains
destinés
ou
affectés
à des
cultures
maraîchères
ou
fruitières,
en
contact
direct
avecles
sols,
ou
susceptibles
d'être
Dix-huit
mois
avant
la
récolle,
et pendant
la
récolte elle-même.
Cas
général,
sauf
boues
hygiénisées.
Dix mois
avant
la récolle,
et
pendant
la
récolte
elle-
même.
Boues
hygiénisées.
Annexe
III
Eléments
de
caractérisation
de
la
valeur
agronomique
des
boues
et
des
sols
Analyses
pour
la
caractérisation
de
la
valeur
agronomique
des
boues
:
-
azote
lolal
; azote
ammoniacal
;
- rapport CIN
;
-
matière
sèche
(en
%)
;matière
organique
(en
%)
:
H
:
-
phosphore
total
(en
P,05)
;potassium
total
(en
K,0)
;calcium
total
(en
CaO)
;magnésium
lotal
(en
MgO);
-
oligo-éléments
(B,
Co,
Cu,
Fe,
Mn,
Mo,
Zn),
à l'annexe
IV.
Cu,
Zn
et
B
seront
mesurés
à la
fréquence
prévue
pour
les
éléments-tracesLes
autres
oligo-éléments
seront
analysés
dans
le
cadre
de
la
caractérisation
initiale
des
boues.
Analyses
pour
la
caractérisation
de
la
valeur
agronomique
des
sols
:
-granulométrie,
mêmes
paramètres
que
précédemment
en
remplaçant
les
éléments
concernés
par
P,05
échangeable,
K,O
échangeable,
MgO
échangeable
et
CaO
échangeable.
Annexe
|V
Fréquence
d'analyses
de
boues
Tableau
5
a
Nombre
d'analyses
de
boues
lors
de
la
première
année
Tonnes
de
matière
sèche
épandues
<
32à
161
à
481
à
801à1
1601à3
|
3201à4
>4
{hors
chaux)
32
160
480
800
600
200
800
800
Valeur
agronomique
des
boues
4
8
12
16
20
24
36
48
As,
B
eo
_
1
1
2
2
3
Éléments-traces
4
8
36
48
Composés
organiques
2
4
18
24
Tableau
5
b
Nombre
d'analyses
de
boues
en
routine
dans
l'année
Tonnes
de
matière
sèche
épandues
<
32
à
161
à
481
à
801à1
1601à3
|
3201à4
>4
(hors
chaux)
32
160
480
800
600
200
800
800
Valeur
agronomique
des
boues
2
4
6
8
10
12
18
24
Éléments-traces
2
2
4
Q
9
12
18
24
Composés
organiques
-
2
2
3
4
6
9
12
Annexe
V
Méthodes
de
préparation
d'échantillonnage
et
d'analyse
1 Échantillonnage
des
sols
Les
prélèvements
de
sol
doivent
être
effectués
dans
un
rayon
de
7,50
mètres
autour
du
point
de
référence
repéré
par
ses
coordonnées
Lambert,
à
raison
de
16
prélèvements
élémentaires
pris
au
hasard
dans
le
cercle
ainsi
dessiné
:
-
de
préférence
en
fin
de
cullure
et
avant
le
labour
précédant
la
mise
en
place
de
la
suivante
:
-
avant
un
nouvel
épandage
éventuel
de
boues
;
-
en
observant
de
toute
façon
un
délai
suffisant
après
un
apport
de
matières
fertilisantes
pour
permettre
leur
intégration
correcte
au
sol
;
-
et
à
même
époque
de
l'année
que
la
première
analyse.
Les
modalités
d'exécution
des
prélèvements
élémentaires
et
de
constitution
et
conditionnement
des
échantillons
sont
conformes
à
la
norme
NF
X
31
100.
2 Échantillonnage
des
boues
Les
boues
font
l'objet
d'un
échantillonnage
représentatif.
Les
sacs
ou
récipients
destinés
à
l'emballage
final
des
échantillons
doivent
être
inerles
vis-à-vis
des
boues,
résistants
à
l'humidité
et
étanches
à l'eau
et
à
la
poussière.
2.1
Boues
liquides
:
celles-ci
doivent
être
homogénéisées
avant
prélèvement,
soit
par
recirculalion,
soit
par
agitation
mécanique
pendant
une
durée
comprise
entre
trente
minutes
et
deux
heures
selon
leur
état.
Les
échantillons
représentatifs
des
boues
soumis
à
l'analyse
sont
constitués
de
quatre
séries
de
5
prélèvements
élémentaires
de
deux
litres,
à
des
hauteurs
différentes
et
en
des
points
différents.
Les
différents
prélèvements
élémentaires
sont
mélangés,
homogénéisés
et
réduits
à
un
échantillon
global
d'un
volume
minimum
de
deux
litres.2.2
Boues
solides
ou
pâleuses
:
Deux
options
sont
possibles :
-
échantillonnage
sur
un
lot :
Les
échantillons
représentatifs
des
boues
soumis
à l'analyse
sont
constitués
de
25
prélèvements
élémentaires
uniformément
répartis
en
différents
points
et différentes
profondeurs
du
lot de
boues
destinées
à être
épandues.
Les
prélèvements
sont
effectués
à
l'aide
d'une
sonde
en
dehors
de
la croûle
de
surface
et des
zones
ou
une
accumulation
d'eau
s'est
produite.
Les
prélèvements
élémentaires
sont
mélangés
dans
un
récipient
ou
sur
une
bâche
et donnent,
après
réduction,
un
échantillon
d'un
kilogramme
environ
envoyé
au
laboratoire
;
-
échantillonnage
« en
continu
» :
-
Les
échantillons
représentatifs
des
boues
soumis
à l'analyse
sont
constitués
de
25
prélèvements
élémentaires
régulièrement
espacés
au
cours
de
la
période
séparant
chaque
envoi
au
laboratoire.
Chaque
prélèvement
élémentaire
doit
contenir
au
moins
50
grammes
de
matière
sèche,
el
tous
doivent
être
identiques.
Ces
échantillons
élémentaires
sont
conservés
dans
des
conditions
ne
modifiant
pas
leur
composition,
puis
rassemblés
dans
un
récipient
sec,
propre
et
inerte
afin
de
les
homogénéiser
de
façon
efficace
à
l'aide
d'un
oùtil
adéquat
pour
constituer
un
échantillon
composite
qui,
après
réduction
éventuelle,
est
envoyé
au
laboratoire.
L'échantillon
pour
laboratoire
représente
500
grammes
à un
kilogramme
de
matière
sèche.
3
Méthodes
de
préparation
et
d'analyse
des
sols
La
préparation
des
échantillons
de
sols
en
vue
d'analyse
est
effectuée
selon
la
norme
NF
ISO
11464
(décembre
1994).
L'extraction
des
éléments-traces
métalliques
Cd,
Cr,
Cu,
Ni,
Pb
et
Zn
et
leur
analyse
est
effectuée
selon
la
norme
NF
X
31-147
Guillet
1996).
Le
pH
est
effectué
selon
la
norme
NF
[SO
10390
(novembre
1994).
4
Méthodes
de
préparation
et
d'analyse
des
boues
La
préparation
des
échantillons
de
boues
et
leur
analyse
sont
effectuées
selon
les
méthodes
des
tableaux
6
a,6bet6c.A
défaut,
la
préparation
des
échantillons
pour
analyse
s'effectue
selon
la
norme
NF
U 44-110
(oclobre
1982)
et
les
analyses
selon
les
normes
françaises
applicables
aux
analyses
de
boues
ou
de
sols
notamment
:
-
la
norme
NFU
44-171
(octobre
1982)
pour
la
détermination
de
la
matière
sèche
;
-
la
norme
NF
ISO
11261
(juin
1995)
pour
la
détermination
de
l'azote
total;
+
la
norme
NF
X
31-147
(juillet
1996)
pour
la
mesure
des
éléments
P,
Ca,
Myet
K.
Tableau
6
a
Méthodes
analytiques
pour
les
éléments-traces
É
Méthode
d'extraction
et
de
Éléments
préparation
Méthode
analytique
Éléments-traces
métalliques.
||
Extraction
à
l'eau
régale.
Spectrométrie
d'absorption
atomique,
Séchage
au
micro-ondes
ou
à
ou
spectrométrie
d'émission
(AES),
l'étuve.
ou
spectrométrie
d'émission
(ICP)
couplée
à la
spectrométrie de
masse,
ou
spectrométrie
de
fluorescence
(pour
Hg).
Tableau
6
b
Méthodes
analytiques
recommandées
pour
les
micro-polluants
organiques
Méthode d'extraction
et de
Éléments
préparation
Méthode
analytique
HAP.
Extraction
à
l'acétone
de
5
g
MS
(1).
Chromatographie
liquide
haute
performance,
détecteur
Séchage
par
sulfate
de
sodium.
.
fluorescence,
Purification
à
l'oxyde
d'aluminium
ou
par
ou
chromatographie
en
phase
gazeuse
+
passage
spectrométrie
de
Sur
résine
XAD.
masse.Concentration.
PCB.
Extraction
à
l'aide
d'un
mélange
acétone/éther
Chromatographie
en
phase
gazeuse,
détecteur
ECD
ou
de
pétrole de 20
g MS
(1).
spectrométrie
de
masse.
Séchage
par sulfate de sodium.
Purification
à l'oxyde
d'aluminium
ou
par
passage sur
colonne
de
célite
ou
gel
de
biobeads
2): Concentration.
à l'eau de
l'extrait de
culot.
perméation
de
gel.
(1)
Dans
le cas
de
boues
liquides,
centrifugation
préalable
de
50
à 60
g de
boue
brute,
extraction
de
surnageant
à
l'éther de
pétrole
et du
culot
à l'acétone
suivie
d'une
seconde
extraction à
l'éther
de
pétrole
; combinaison
des
deux
extraits
après
lavage
(2)
Dans
le
cas
d'échantillons
présentant
de
nombreuses
interférences,
purification
supplémentaire
par
chromatographie
de
Tableau
6
c
Méthodes
analytiques
recommandées
pour
les
micro-organismes
(boues
hygiénisées)
Type
de
micro-organismes
Méthodologie
d'analyse
Étapes
de la méthode
Salmonella.
Dénombrement
selon
la technique
du
nombre
le
Phase
d'enrichissement.
plus
probable
(NPP).
Phase
de
sélection.
Phase
d'isolement.
Phase
d'identification
présomptive.
Phase
de
confirmation
: serovars.
Œufs
d'helminthes.
Dénombrement
et viabilité.
Filtration de
la boue.
Flottation
au
ZnSO,.
Extraction
avec
technique
diphasiqué
:
- incubalion
;
- quantification. (technique
EPA,
1992)
Enterovirus.
Dénombrement
selon
la {echnique
du
nombre
Extraction-concentration
au
PEG
6000
;
le
plus
probable
d'unités
cytopathogènes
- détection
par
inoculation
sur
cultures
cellulaires
BGM;
(NPPUC).
- quantification
selon
la technique
du
NPPUC.
Annexe
VI
Format
de
la
synthèse
annuelle
des
registres
Nom
de
la ou
des
stations
de
traitement
et
n°de
département
:
(pour
les
matières
de
vidange
: communes
concernées
par la collecte)
Quantités
de
boues
produites
dans
l'année
: .
(pour
les
matières
de
vidange
:
- quantités
brutes
en tonnes:
.
-
quantité
de
matière
sèche
en
Méthodes
de
traitement
des
boues
avan
Surface
d'épandage
en
hectares
:
quantité
collectée
par
année,
par
commune)
pandage
serreNombre
d'agriculteurs
concernés
:
Quantités
épandues
:
;
-
en tonnes
de
matière
sèche
- entonnes
de
matière
sèche
p:
Périodes
d'épandage
:
Identité
des
personnes
physiques
ou
morales
chargées
des
opérations
d'épandage
:
Identité
des
personnes
physiques
ou
morales
chargées
des
analyses
:
Analyses
réalisées
sur
les
sols
(un
tableau
par
zone
homogène)
:
Références
de
l'unité
culturale
Références
parcellaires
Éineneis
S
Unité
Fialaées
de
Valeur
moyenne
;
l'année.
Cadmium
mg/kg
MS
Cuivre
mg/kg
MS
Nickel
mg/kg
MS
Plomb
.
mg/kg
MS
Zinc
mg/kg
MS
Mercure
mg/kg
MS
Chrome
mg/kg
MS
Dérogations
éventuelles
données
aux
seuils
en
éléments-traces
métalliques
dans
les
sols
ou
au
pH
:
-
paramètres
concernés
:
- Valeurs: - surface
couverte
et type
de
sols :
Analyses
réalisées
sur
les
boues
:
Nombre d'analyses
Éléments
et substances
réalisées dans l'année
Valeur
Valeur
Valeur
minimale
maximale
moyenne
Cadmium
_ mg/kg
MS
Chrome
mg/kg
MS
Cuivre
mg/kg
MS
Mercure
.
mg/kg
MS
Nickel
mg/kg MS
Plomb
mg/kg
MS
Zinc
mg/kg
MS
Chrome
+
cuivre
+
nickel
+
zinc |
mg/kg
MS
Total
des
7 principaux
PCB
(*)
mg/kg
MS
Fluoranthène
mg/kg
MS
Benzo(b)fluoranthène
.
mg/kg
MS
Benzo(a)pyrène
mg/kg
MS
Autres
éléments-traces
mg/kg
MS
Matière
sèche
%
Malière
organique
%
MS
pH C
%
(brut)N
%
(brut)
%
(brut)
%
(brut)
%
(brut)
%
(brut)
%
(brut)
%
(brut)
SO;
%
(brut)
(*)
PCB
28,
52,
101,
118,
138,
153,
180.
©
2012
Editions
LégislativesAnnexe
I
-
Arrêté
préfectoral
n°
DDT-BIEF-2023-262-0002
du
19
septembre
2023
commune
section’
|
n°
de
parcelle
commune
«|
section
|
n°
de
parcelle
Badaroux
AR
=
226]
|Badaroux
AT
98
Badaroux
AR
225|
|Badaroux
AT
120
Badaroux
[AR
47|
|Badaroux
AT
.
164
Badaroux
AR
46|
|Badaroux
AT
155
Badaroux
AR
:
45|
|Badaroux
AT
163
Badaroux
AR
:
42]
.|Badaroux
AT
174
Badaroux
AR
41|
|Badaroux
AT
171
Badaroux
AR
57|
|Badaroux
AT
170
Badaroux
AR
37|
|Badaroux
AT
177
Badaroux
AR
40|
|Badaroux
AT
175
Badaroux
AR
590|
|Badaroux
AT
178
Badaroux
AR
589
Badaroux
AT
180
Badaroux
AR
-242|
|Badaroux
AV
181
Badaroux
AR
241|
|Badaroux
.
AV
182
Badaroux
AR
240|
|Badaroux
AV
176
Badaroux
AR
237|
|Badaroux
AV
175
Badaroux
AR
236|
|Badaroux
AV
174
Badaroux
AR
227|
|Badaroux
AV
183
Badaroux
AR
231|
|Badaroux
AV
186
Badaroux
AR
230|
|Badaroux
AV
185
Badaroux
AR
238|
|Badaroux
AV
173
Badaroux
AR
235|
|Badaroux
AT
123
Badaroux
AR
228|
|Badaroux
AT
125
Badaroux
AR
229|
|Badaroux
AC
51
Badaroux
AR
224|
|Badaroux
AC
47
Badaroux
AR
223
Badaroux
JAC
96
Badaroux
AR
222
Badaroux
AC
97
Badaroux
ÂR
588
Badaroux
AC
48
Badaroux
AR
587
Badaroux
AC
242
Badaroux
AR
61|
|Badaroux
AT
76
Badaroux
AR
58|
|Badaroux
AT
75
Badaroux
=
AR
54|
|Badaroux
AT
74
Badaroux
AR
53|
|Badaroux
AT
70
Badaroux
AR
49|
|Badaroux
AT
121
Badaroux
AT
176|
|Badaroux
AT
69
Badaroux
AT
173|
|Badaroux
AT
68
Badaroux
AT
172|
|Badaroux
AT
67
Badaroux
AS
225
Badaroux
AT
66
Badaroux
.
[AS
234
Badaroux
AT
65
Badaroux
AS
232
Badaroux
AT
77
Badaroux
AS
251
Badaroux
AD
99
Badaroux
AS
250
Badaroux
AD
78
Badaroux
AS
249
Badaroux
AD
79
Badaroux
AS
381
Badaroux
AD
82
Badaroux
AS
F
Fe
460
Badaroux
AD
181
Badaroux
AS
231
Badaroux
AD
174
Badaroux
AS
253|
|Badaroux
AD
189
Badaroux
AS
146|
|Badaroux
AD
171
Badaroux
AS
256|
|Badaroux
AD
182
.[Badaroux
AR
234|
|Badaroux
AD
170
Badaroux
AT
124!
|Badaroux
AD
186
Badaroux
AT
74]
|Badaroux
j
AD
81
Badaroux
AT
109|
|Badaroux
AD
87
Badaroux
AT
99]
|Badaroux
AD
176commune
section
|
n°
de
parcelle
commune
section
|
n°
de
parcelle
Badaroux
AD
180
Barjac
A
1096
Badaroux
AD
191
Barjac
A
1089
Badaroux
AD
192
Barjac
A
1097
Badaroux
AD
193
Barjac
A
1004
Badaroux
AD
194
Barjac
A
1091
Badaroux
AD
198
Barjac
A
1090
Badaroux
AD
183
Barjac
A
1088
Badaroux
AD
184
Barjac
A
1005
Badaroux
AD
190
Barjac
A
1080
Badaroux
AD
103
Barjac
B
216
Badaroux
AD
175
Barjac
B
221
Badaroux
AD
177
Barjac
B
240
Badaroux
AD
179
Barjac
B
218
Badaroux
AD
86
Barjac
B
219
Badaroux
AD
85
Barjac
B
217
Badaroux
AD
80
Barjac
B
220
Badaroux
AD
104
Barjac
A
1002
Badaroux
AD
101|
|Chastel-Nouvel
AD
89
Badaroux
AD
100|
|Chastel-Nouvel
AD
134
Badaroux
AD
102|
|Chastel-Nouvel
AD
133
Badaroux
AH
178|
|Chastel-Nouvel
AD
139
Badaroux
AI
151
Chastel-Nouvel
AD
137
Badaroux
AI
241
Chastel-Nouvel
AD
138
Badaroux
Al
156
Chastel-Nouvel
AD
140
Badaroux
Al
134|
|Chastel-Nouvel
AD
74
Badaroux
AI
137
Chastel-Nouvel
AD
61
Badaroux
AI
136|
|Chastel-Nouvel
AD
123
Badaroux
Al
153|
|Chastel-Nouvel
AD
81
Badaroux
AI
248|
|Chastel-Nouvel
AD
80
Badaroux
AK
168|
|Chastel-Nouvel
AD
79
Badaroux
AK
114
Chastel-Nouvel
AD
73
Badaroux
AK
129|
|Chastel-Nouvel
AD
56
Badaroux
AK
183|
|Chastel-Nouvel
AD
131
Badaroux
AK
169|
|Chastel-Nouvel
AC
244
Badaroux
AK
124|
|Chastel-Nouvel
AC
242
Badaroux
AN
105
Chastel-Nouvel
AB
39
Badaroux
AN
104
Chastel-Nouvel
AB
38
Badaroux
AN
103
Chastel-Nouvel
AB
131
Badaroux
AN
118
Chastel-Nouvel
AB
130
Badaroux
AN
116
Chastel-Nouvel
AB
121
Badaroux
AN
115
Chastel-Nouvel
AB
120
Badaroux
AN
114|
|Chastel-Nouvel
AB
117
Badaroux
AN
113|
|Chastel-Nouvel
AB
125
Badaroux
AN
112|
|Chastel-Nouvel
AB
124
Badaroux
AN
110|
|Chastel-Nouvel
AB
123
Badaroux
AN
111|
|Chastel-Nouvel
AB
122
Badaroux
AN
106]
|Chastel-Nouvel
AB
160
Barjac
A
1085
Chastel-Nouvel
AB
140
Barjac
A
1075|
|Chastel-Nouvel
AB
146
Barjac
A
1006
Chastel-Nouvel
AB
168
Barjac
A
1000
Chastel-Nouvel
AC
252
Barjac
A
1003
Chastel-Nouvel
AC
251
Barjac
A
975
Chastel-Nouvel
AC
248
Barjac
A
1092
Chastel-Nouvel
AC
250
Barjac
A
1087
Chastel-Nouvel
AC
243
Barjac
A
1083
Chastel-Nouvel
AB
165
Barjac
A
1061
Chastel-Nouvel
AB
164
Barjac
A
1173|
|Chastel-Nouvel
AB
167
Barjac
A
1099
Chastel-Nouvel
AB
142commune
section |
n°
de
parcelle
commune
section
|
n°
de
parcelle
Chastel-Nouvel
AB
141|
|Chastel-Nouvel
AC
324
Chastel-Nouvel
AB
144|
|Chastel-Nouvel
AC
320
Chastel-Nouvel
AB
143|
|Chastel-Nouvel
AC
58
Chastel-Nouvel
AB
145|
|Chastel-Nouvel
AC
44
Chastel-Nouvel
AB
31]
|Chastel-Nouvel
AC
42
Chastel-Nouvel
AB
1]
|Chastel-Nouvel
AC
62
Chastel-Nouvel
AB
149|
|Chastel-Nouvel
AC
321
Chastel-Nouvel
AB
48|
|Chastel-Nouvel
AC
54
Chastel-Nouvel
AB
50|
|Chastel-Nouvel
AC
53
Chastel-Nouvel
AB
44!
|Chastel-Nouvel
AC
235
Chastel-Nouvel
AB
53|
|Chastel-Nouvel
AC
236
Chastel-Nouvel
AB
27|
|Chastel-Nouvel
AC
253
Chastel-Nouvel
AB
26|
|Chastel-Nouvel
AC
258
Chastel-Nouvel
AB
3|
|Chastel-Nouvel
AC
249
Chastel-Nouvel
AB
29|
|Chastel-Nouvel
AC
246
Chastel-Nouvel
AB
24|
|Chastel-Nouvel
AC
247
Chastel-Nouvel
AB
23|
|Chastel-Nouvel
AC
245
Chastel-Nouvel
AB
2]
|Chastel:Nouvel
.JAC
254
Chastel-Nouvel
AB
46|
|Chastel-Nouvel
AC
182
Chastel-Nouvel
AB
45|
|Chastel-Nouvel
AC
181
Chastel-Nouvel
AB
51|
|Chastel-Nouvel
AC
55
Chastel-Nouvel
AB
47|
|Chastel-Nouvel
AC
296
Chastel-Nouvel
AB
15|
|Chastel-Nouvel
AC
140
Chastel-Nouvel
AB
49]
|Chastel-Nouvel
AC
139
Chastel-Nouvel
AC
239]
|Chastel-Nouvel
AC
142
Chastel-Nouvel
AC
237|
|Chastel-Nouvel
AC
137
Chastel-Nouvel
AB
.
41
Chastel-Nouvel
AC
136
Chastel-Nouvel
AB
40|
|Chastel-Nouvel
AC
130
Chastel-Nouvel
AB
43|
|Chastel-Nouvel
AC
153
Chastel-Nouvel
AB
42|
|Chastel-Nouvel
AC
152
Chastel-Nouvel
AB
158|
|Chastel-Nouvel
AC
151
Chastel-Nouvel
AB
17|
[Chastel-Nouvel
AC
154
Chastel-Nouvel
AB
16|
|Chastel-Nouvel
AC
131
Chastel-Nouvel
AB
30|
|Chastel-Nouvel.
AC
155
Chastel-Nouvel
AB
28|
|Chastel-Nouvel
AC
183
Chastel-Nouvel
AD
78|
|Chastel-Nouvel
AC
179
Chastel-Nouvel
AD
84|
|Chastel-Nouvel
AC
178
Chastel-Nouvel
AD
77|
|Chastel-Nouvel
AC
189
Chastel-Nouvel
AC
109|
|Chastel-Nouvel
AC
184
Chastel-Nouvel
AC
98|
|Chastel-Nouvel
AC
241
Chastel-Nouvel
AC
60|
|Chastel-Nouvel
AC
305
Chastel-Nouvel
AC
61|
|Chastel-Nouvel
AC
302
Chastel-Nouvel
AC
93|
|Chastel-Nouvel
AC
115
Chastel-Nouvel
AC
92|
|Chastel-Nouvel
AC
303
Chastel-Nouvel
AC
91]
|Chastel-Nouvel
AC
300
Chastel-Nouvel
AC
90|
|[Chastel-Nouvel
AC
299
Chastel-Nouvel
AC
307|
|Chastel-Nouvel
AC
128
Chastel-Nouvel
AC
95]
‘|Chastel-Nouvel
AC
127
Chastel-Nouvel
AC
322|
|Chastel-Nouvel
AC
122
Chastel-Nouvel
AD
ns
76|
|Chastel-Nouvel
AC
129
Chastel-Nouvel
AD
124|
|Chastel-Nouvel
AC
134
Chastel-Nouvel
AD
83|
|Chastel-Nouvel
AC
141
Chastel-Nouvel
AC
180|
|Chastel-Nouvel
AC
138
Chastel-Nouvel
AC
172|
|Chastel-Nouvel
AC
17
Chastel-Nouvel
AC
150|
|Chastel-Nouvel
AC
16
Chastel-Nouvel
AC
177|
|Chastel-Nouvel
AC
319
Chastel-Nouvel
AC
157|
|Chastel-Nouvel
AC
57
Chastel-Nouvel
AC
176|
|Chastel-Nouvel
AC
56
Chastel-Nouvel
AD
120|
|Chastel-Nouvel
AC
49commune
section |
n°
de
parcelle
commune
section
|
n°
de
parcelle
Chastel-Nouvel
AC
48
Mende
AC
80
Chastel-Nouvel
AC
15
Mende
AC
79
Chastel-Nouvel
AC
21
Mendé
AC
101
Chastel-Nouvel
AC
20|
|Mende
AC
72
Chastel-Nouvel
AC
19
Mende
AC
__
300
Chastel-Nouvel
AC
18
Mende
AC
298
Chastel-Nouvel
AD
47|
[Mende
AC:
306
Chastel-Nouvel
AD
55|
[Mende
AC
304
Chastel-Nouvel
AD
54
Mende
AC
302
Chastel-Nouvel
AD
48|
|Mende
AC
314
Chastel-Nouvel
AD
72|
[Mende
AC.
303
Chastel-Nouvel
AD
71]
|Mende
AC
189
Chastel-Nouvel
AD
67
Mende
AC
258
Chastel-Nouvel
AD
85
Mende
AC
84
Chastel-Nouvel
AD
82
Mende
AC
85
Chastel-Nouvel
AD
90]
|Mende
AC
81
Chastel-Nouvel
AD
136
Mende
AC
83
Chastel-Nouvel
AD
135
Mende
AC
93
Chastel-Nouvel
AD
70]
|Mende
AC
92
Chastel-Nouvel
AD
62
Mende
AC
82
Lachamp
C
177
Mende
AC
96
Lachamp
C
188
Mende
AC
99
Lachamp
C
189
Mende
AC
145|,
Lachamp
C
325
Mende
AC
78
Lachamp
C
329
Mende
AC
178
Lachamp
C
681
Mende
AC
183
Lachamp
C
322
Mende
AC
182
Lachamp
C
324
Mende
AC
188
Lachamp
C
327
Mende
AC
179
Lachamp
C
323
Mende
AC
211
Lanuéjols
A
362
Mende
AC
210
Lanuéjols
A
359
Mende
AC
207.
Lanuéjols
A
358
Mende
AC
208
Lanuéjols
A
394
Mende
AC
305
Lanuéjols
A
363
Mende
AC
190
Lanuéjols
A
361
Mende
AC
191
Le
Born
C
966
Mende
AC
203
Le
Born
C
967
Mende
AC
204
Le
Born
(e
965
Mende
AC
202
Malbouzon
A
628
Mende
AC
301
Malbouzon
B
43
Mende
AE
118
Malbouzon
B
42
Mende
AE
3
Malbouzon
B
222
Mende
AE
1
Malbouzon
B
223|
[Mende
AE
14
Malbouzon
B
111
Mende
AE
100
Malbouzon
B
221
Mende
AE
19
Malbouzon
B
110
Mende
AC
318
Malbouzon
B
61
Mende
AC
155
Malbouzon
B
a
63
Mende
AC
=
317
Malbouzon
B
220
Mende
AC
262
Mende
AB
47
Mende
AC
260
Mende
AB
48|
|Mende
AC
144
Mende
AB
49
Mende
AC
297
Mende
AC
143
Mende
AC
299
Mende
AC
95
Mende
AC
180
Mende
AC
142
Mende
BL
186
Mende
AC
94
Mende
BL
11
Mende
AC
100!
|Mende
BL
161
Mende
AC
73
Mende
AE
92commune
section
|
n°
de
parcelle
commune
section |
n°
de
parcelle
Mende
AE
106
Mende
BP
26
Mende
AE
99|
[Mende
BP
24
Mende
AE
104|
[Mende
BP
23
Mende
AE
103
Mende
BP
18
Mende
AE
108
Mende
BP
22
Mende
AE
107
Mende
BP
272
Mende
AE
109|
[Mende
BP
16
Mende
AE
116|
[Mende
BP
15
Mende
AE
114|
[Mende
BP
13
Mende
AE
113|
[Mende
BP
28
Mende
AE
115|
|Mende
BP
29
Mende
AE
4|
|Mende
BP
271
Mende
BP
755|
|Mende
BL
21
Mende
BP
754
Mende
AB
45
Mende
BP
756
Mende
A
127
Mende
BP
140|
[Mende
A
132
Mende
BP
138|
[Mende
A
133
Mende
BP
134
Mende
A
131
Mende
BP
90|
[Mende
A
44
Mende
BP
85|
|Mende
A
120
Mende
BP
856
Mende
A
88
Mende
BM
54|
[Mende
A
90
Mende
BM
53
Mende
A
93
Mende
BM
51|
[Mende
A
91
Mende
BM
52
Mende
A
89
Mende
BM
.55
Mende:
A
123
Mende
BM
50|
[Mende
A
121
Mende
BL
165
Mende
A
122
Mende
BP
25
Mende
A
115
Mende
BP
368
Mende
A
116
Mende
BP
365
Mende
A
129
Mende
BP
367
Mende
A
119
Mende
BP
366|
|Mende
A
118
Mende
BP
364
Mende
A
125
Mende
BP
363
Mende
A
126
Mende
BP
152
Mende
A
162
Mende
BP
273|
|Mende
A
191
Mende
BP
274
Mende
A
190
Mende
BP
153|
|Mende
A
189
Mende
BP
275
Mende
A
163
Mende
BP
834
Mende
A
92
Mende
BP
796
Mende
A
94
Mende
BP
86
Mende
A
95
Mende
BP
753
Mende
A
124
Mende
BP
14
Mende
A
589
Mende
BP
89
Mende
A
588
Mende
BP
88
Mende
A
603
[Mende
BP
150|
[Mende
A
404
Mende
BP
151
Mende
A
198
Mende
BP
___
147
Mende
A
640
Mende
BP
149
Mende
A
180
Mende
BP
146|
|Mende
A
181
Mende
BP
148|
[Mende
A
178
Mende
BP
135
Mende
A
491
Mende
BP
133
Mende
AB
46
Mende
BP
131
Mende
A
412
Mende
BP
132
Mende
A
423
Mende
BP
91]
[Mende
A
422
Mende
BP
87|
|Mende
A
427commune
section |
n°
de
parcelle
commune
section
|
n°
de
parcelle
Mende
A
421|
|Montrodat
GC
145
Mende
A
416|
|Montrodat
C
6
Mende
A
424|
|Montrodat
C
110
Mende
A
425
Montrodat
C
153
Mende
A
434
Montrodat
C
7
Mende
A
432|
|Montrodat
C
149
Mende
A
433|
|Montrodat
C
132
Mende
A
448
Montrodat
C
143
Mende
A
435|
|Montrodat
C
148
Mende
A
447|
|Montrodat
C
155
Mende
A
426|
|Montrodat
C
9
Mende
A
418
Montrodat
C
10
Mende
A
419
Montrodat
IG.
150
Mende
A
415
Montrodat
GC
152
Mende
A
414
Montrodat
C
108
Mende
A
410
Montrodat
C
119
Mende
A
408
Montrodat
C
121
Mende
A
411|
:
|Montrodat
C
107
Mende
A
405
Montrodat
C
117
Mende
A
409
Montrodat
C
106
Mende
A
407
Montrodat
GC
109
Mende
A
406
Montrodat
GC
663
Mende
A
413
Montrodat
c
662
Mende
A
420|
|Montrodat
C
144
Mende
A
658|
|Montrodat
C
156
Mende
A
657|
|Montrodat
E
157
Mende
A
436
Montrodat
CE
142
Mende
A
169
Montrodat
C
127
Mende
A
171
Montrodat
C
126
Mende
A
167
Montrodat
G,
120
Mende
A
165.
Montrodat
C
118
Mende
A
170|
[Montrodat
CE;
125
Mende
A
164
Montrodat
c
124
Mende
A
166
Montrodat
C
122
Mende
A
168
Montrodat
c
147
Mende
A
647
Montrodat
c
123
Mende
A
187
Ribennes
B
210
Mende
A
192]
:
[Ribennes
B
202
Mende
A.
188
Ribennes
B.
169
Mende
A
645
Ribennes
B
415
Mende
A
642
Ribennes
B
413
Mende
A
179
Ribennes
B
278
Mende
A
183
Ribennes
B
412
Mende
A
184
Ribennes
B
173
Mende
A
185
Ribennes
B
174
Mende
A
186
Ribennes
B
170
Mende
A
644
Ribennes
B
414
Mende
E
2
Ribennes
B
416
Mende
E
—
226
Ribennes
B
209
Montrodat
c
146|
|Ribennes
c
438
Montrodat
C
141
Ribennes
D
137
Montrodat
CE
13|
|Ribennes
D
139
Montrodat
C
8|
|Ribennes
D
142
Montrodat
€
11|
|Ribennes
D
141
Montrodat
C
12
Ribennes
D
173
Montrodat
C
151
Ribennes
D
172
Montrodat
c
720|
|Ribennes
D
140
Montrodat
C
138
Ribennes
D
138
Montrodat
C
139
Ribennes
D
136commune:
section |
n°de
parcelle
commune
section |
n°
de
parcelle
Ribennes
E
197
Ribennes
E
525
Ribennes
E
19
Ribennes
E
542
Ribennes
E
603
Ribennes
E
538
Ribennes
E
74
Ribennes
E
537
Ribennes
E
63
Ribennes
E
666
Ribennes
É
64|
|Ribennes
E
540
Ribennes
Ë
65|
|Ribennes
F
423
Ribennes
E
51|
|Ribennes
F
430
Ribennes
E
49!
|Ribennes
E
401
Ribennes
E
636
Ribennes
E
698
Ribennes
E
743|
|Ribennes
E
397
Ribennes
E
205
Ribennes
E
391
Ribennes
‘
E
111]
[Ribennes
E
392
Ribennes
E
110|
|Ribennes
E
393
Ribennes
E
107
Ribennes
E
395
Ribennes
E
199
Ribennes
E
394
Ribennes
E
114
Ribennes
E
539
Ribennes
E
81|
|Ribennes
E
545
Ribennes
E
742
Ribennes
E
546
Ribennes
E
632|
|Ribennes
E
522
Ribennes
E
755|
|Ribennes
E
523
Ribennes
E
108
Ribennes
E
524
Ribennes
E
756
Ribennes
F
449
Ribennes
E
203
Ribennes
F
432
Ribennes
E
641
Ribennes
F
431
Ribennes
E
640|
|Ribennes
F
425
Ribennes
E
106|
|Ribennes
F
456
Ribennes
E
214|
|Ribennes
-
.
A
359
Ribennes
E
202
Ribennes
A
251
Ribennes
E
201
Ribennes
A
258
Ribennes
E
200
Ribennes
A
386
Ribennes
E
109
Ribennes
A
387
Ribennes
E
112|
|Ribennes
A
385
Ribennes
E
18
Ribennes
A
383
Ribennes
E
17
Ribennes
A
277
Ribennes
E
61
Ribennes
A
259
Ribennes
E
59!
|Ribennes
A
257
Ribennes
E
50
Ribennes
A
189
Ribennes
E
47
Ribennes
A
288
Ribennes
E
52]
[Ribennes
A
192
Ribennes
E
62|
|Ribennes
A
331
Ribennes
Ë
60]
|Ribennes
A
245
Ribennes
E
48|
|Ribennes
A
246
Ribennes
E
55|
|Ribennes
A
247
Ribennes
E
631
Ribennes
A
249
Ribennes
E,
58
Ribennes
A
282
Ribennes
E
56
Ribennes
A
253
Ribennes
E
633
Ribennes
A
389
Ribennes
E
634
Ribennes
A
388
Ribennes
E
667
Ribennes
A
340
Ribennes
Ë
514
Ribennes
A
273
Ribennes
E
513|
|Ribennes
A
384|°
Ribennes
E
404
Ribennés
A
382
Ribennes
E
396|
|Ribennes
A
283
Ribennes
E
398|
|Ribennes
A
252
Ribennes
E
533|
|Ribennes
A
284
Ribennes
E
399|
|Ribennes
C
725
Ribennes
E
425
Ribennes
C
717
Ribennes
E
390|
|Ribennes
GC
245commune
section |
n°
de
parcelle
commune
section |
n°
de
parcelle
Ribennes
€
227
Ribennes
D
422
Ribennes
C
240
Ribennes
D
418
Ribennes
C
723
Ribennes
D
230
Ribennes
C
722|
|Ribennes
D
237
Ribennes
C
13|
|Ribennes
D
238
Ribennes
C
14
Ribennes
D
430
Ribennes
C
243|
|Ribennes
D
420
Ribennes
C
237
Ribennes
F
182
Ribennes
C
239
Ribennes
F
184
Ribennes
C
256|
|Ribennes
F
183
Ribennes
c
233
Ribennes
F
216
Ribennes
C
236|
|Ribennes
F
226
Ribennes
C
211
Ribennes
F
228
Ribennes
C
209
Ribennes
D
243
Ribennes
€
212
Ribennes
D
622
Ribennes
€
228|
|Rieutort
de
Randon
F
397
Ribennes
(
194
Rieutort
de
Randon
F
614
Ribennes
€
195]
|Rieutort de Randon
F
292
Ribennes
C
250
Rieutort
de
Randon
F
296
Ribennes
|C
241
Rieutort
de
Randon
F
611
Ribennes
C
242
Rieutort
de
Randon
F
293
Ribennes
C
238
Rieutort
de
Randon
F
386|
Ribennes
c
234
Rieutort.de
Randon
F
395
Ribennes
C
225
Rieutort
de
Randon
F
396
Ribennes
C
229
Rieutort
de
Randon
F
609
Ribennes
c
208|
|{Rieutort de
Randon
F
312
Ribennes
C
226
Rieutort
de
Randon
F
311
Ribennes
C
210
Rieutort
de
Randon
F
310
Ribennes
GC
193
Rieutort
de
Randon
F
309
Ribennes
C
721
Rieutort
de
Randon
F
305
Ribennes
C
720
Rieutort
de
Randon
F
304
Ribennes
C
727
Rieutort
de
Randon
F
610
Ribennes
G
719
Rieutort
de
Randon
F
377
Ribennes
C
716
Rieutort
de
Randon
F
394
Ribennes
D
419
Rieutort
de
Randon
F
687
Ribennes
:
D
429]
|Rieutort
de
Randon
F
.385
Ribennes
C
—
612
Rieutort
de
Randon
F
376
Ribennes
C
724
Rieutort
de
Randon
F
375
Ribennes
CE
726
Rieutort
de
Randon
F
374
Ribennes
C
16
Rieutort
de
Randon
F
373
Ribennes
CG
254
Rieutort
de
Randon
E
372
Ribennes
€
255
Rieutort
de
Randon
F
319
Ribennes
c
253
Rieutort
de
Randon
F
316
Ribennes
C
246|
|Rieutort de
Randon
F
315
Ribennes
C
252
Rieutort
de
Randon
F
314
Ribénnes
C
247|
|Rieutort
de
Randon
F
313
Ribennes
C
244
Rieutort
de
Randon
F
302
Ribennes
C
248
Rieutort
de
Randon
F
299
Ribennes
GC
249
Rieutort
de
Randon
F
684
Ribennes
C
-
251
Rieutort
de
Randon
F
682
Ribennes
D
242
Rieutort
de
Randon
F
388
Ribennes
D
428
Rieutort
de
Randon
F
307
Ribennes
D
423
Rieutort
de
Randon
F
306
Ribennes
D
426
Rieutort
de
Randon
F
303
Ribennes
D
427
Rieutort
de
Randon
F
300
Ribennes
D
425
Rieutort
de
Randon
F
387
Ribennes
D
431
Rieutort
de
Randon
F
659
Ribennes
D
424!
|Rieutort
de
Randon
F
301
Ribennes
D
421
Rieutort
de
Randon
F
321commune
section
à
n°
de
parcelle
commune
[section
|
‘n°
de
parcelle
Rieutort
de
Randon
F
320|
[Saint
Gal
D
263
Rieutort
de
Randon
F
323|
{Saint
Gal
D
76
Rieutort
de
Raändon
F
322|
[Saint
Gal
D
74
Rieutort
de
Randon
H
29]
|Saint
Gal
D
68
Rieutort
de
Randon
H
438|
[Saint
Gal
D
67
Rieutort
de
Randon
H
434|
|Saint
Gal
D
81
Rieutort
de
Randon
H
432|
[Saint
Gal
D
75
Rieutort
de
Randon
H
433|
|Saint
Gal
D
49
Rieutort
de
Randon
H
892|
|Saint
Gal
D
262
Rieutort
de
Randon
H
31]
{Saint
Gal
C
139
Rieutort
de
Randon
H
30|
|Saint
Gal
C
212
Rieutort
dé
Randon
l
657|
|Saint
Gal
C
136
Rieutort
de
Randon
1
656|
.
[Saint
Gal
C
135
Rieutort
de
Randon
l
506|
[Saint
Gal
C
210
Rieutort
de
Randon
l
507|
[Saint
Gal
C
211
Rieutort
de
Randon
1
509]
{Saint
Gal
C
138
Rieutort
de
Randon
Û
508]
[Saint
Gal
C
137
Rieutort
de
Randon
!
515|
[Saint
Gal
C
141
Saint
Gal
D
335|
|Saint
Gal
C
148
Saint
Gal
D
337
[Saint
Gal
C
140
Saint
Gal
D
73|
|Serverette
C
6
Saint
Gal
D
72|
|Serverette
C
7
Saint
Gal
D
261|
|Serverette
C
8