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Arrêté - 1671549503 ARRETE PREFECTORAL DDT BIEF 2022 343 00
Arrêté - 1695628080 Arrete Epandage Boues
Document publié le Mardi 19 septembre 2023 par la commune de Rieutort-de-Randon.
Lien du pdf (Arrêté - 1695628080 Arrete Epandage Boues)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
PRÉFET oo - | | | Direction départementale
| DE LA LOZERE h _ desterritoires
Égalité | Fraternité
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° DDT-BIEF-2023-262-0002 DU 19 SEPTEMBRE 2023
FIXANT LES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ÉPANDAGE DES BOUES.
ISSUES DE LA STATION DE TRAIÎTEMENT DES EAUX USÉES DE L'AGGLOMÉRATION
: D'ASSAINISSEMENT DE MENDE | de
SUR LES COMMUNES DE BARJAC, BADAROUX, CHASTEL-NOUVEL, LACHAMP- |
RIBENNES, LANUEJOLS, LE BORN, MENDE, MONTRODAT, PRINSUEJOLS-MALBOUZON,
| : MONTS DE RANDON, SAINT-GAL ET SERVERETTE
ET ABROGEANT LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX |
N° 2011-020-0006 DU 20 JANVIER 2011,
N° 2011-236-0001 DU 24 AOÛT 2011 |
N° 2012-024-0002 DU 24 JANVIER 2012.
N° 2014-252-0005 DU 9 SEPTEMBRE 2014
Le préfet de la Lozère |
_ Chevalier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement, notamment les articles L.214-3, R.211-25 à R.211-47 R.2141 et R.214-6 à R.214:56 ; a | US | oi de
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2224-8 à L.2224-10 :.
VU le code de la santé publique, notamment ses articles R1334-30 à R1334-37 ;
VU l'arrêté interministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions téchniques applicables aux épandages de boues issues du traitement des eaux usées; LL L
VU l'arrêté interministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement : collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des-installations d'assainissement non collectif recevant. une charge brute de pollution: organique inférieure où égale à 1,2 kg/j de DBOS; | | | | _.
VU le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux USÉES ; - | | | ee |
VU le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la
pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ; :
VU le décret du Président de la République en Conseil des ministres du 9 mars 2022 portant : nomination de M. Philippe CASTANET, en qualité de préfet de la Lozère ; oo
VU l'arrêté préfectoral n° DDT-DIR-2023-034-0002 du 3 Féviier 2023 portant délégation de signature à Mme. Agnès DETSOI, directrice départementale des territoires dé fa Lozère ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDT-DIR-2023-123-0001 en date du 3 mai 2023 de Mme.Agnès
DELSOL, directrice départementale, portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Lozère : | oo
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 10 mars 2022 et publié au journal officiel du 3 avril .
. 2022; | | :
4 avenue de la Gare
48005 Mende CEDEX :
Tél. : 046649 41 00 | :
Mél. : ddt48@lozere.gouv.fr | 1/37VU le dossier de déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement, relatif à l'épandage des boues issues de la station d'épuration de Mende déposé en date du 7 juin 2023 par la communauté de commune Cœur de Lozère ;
VU le projet d'arrêté préfectoral adressé à la communauté de communes Cœur de Lozère pour avis dans le cadre de la procédure contradictoire par courrier en date du 31 août 2023 ;
Sur proposition de la directrice départementale des territoires ;
ARRÊTE
Titre | : objet de la déclaration
ARTICLE Ter - objet de la déclaration
Il est donné acte, à la communauté de commune Cœur de Lozère, désignée ci-dessous « le déclarant », de sa déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement relatif à l'épandage des boues issues de la station de traitement des eaux usées de l'agglomération d'assainissement de Mende sises sur le territoire de la commune de MENDE.
La rubrique de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R.2141 du code de l'environnement qui s applique àà l'opération est la suivante : |
rubrique | . Intitulé | régime arrêté de prescriptions : | s 4 | générales correspondant
épandage de boues issues du traitement des
eaux usées, la quantité de boues épandues
dans l'année, produites dans l'unité de
traitement considérée présentant les
2.3.0. caractéristiques suivantes :
- quantité de matières sèches comprises
entre 3 et 800 tonnes par an ou azote total
compris entre 015 et 40 tonnes par an
déclaration:| arrêté interministériel
du 8 Janvier 1998
ARTICLE 2 - nature de l'opération
L'opération consiste en l'épandage des boues issues des stations de traitement des eaux usées de Mende sur des sols agricoles, sur le territoire des communes de Barjac, Badaroux, Chastel- Nouvel; Lachamp-Ribéènnes, Lanuejols, Le Born, Mende, Montrodat, Prinsuejols-Malbouzon, Monts de Randon, Saint-Gal et Serverette.
La liste exhaustive des parcelles aptes à l'épandage, en totalité ou partie, intégrées au plan d'épandage, figure en annexe1 du présent récépissé de déclaration.
La quantité annuelle de boues épandues ISSUE de la station de traitement des eaux usées de Mende représente approximativement 1600 m soit environ 306,7 tonnes de matière sèche.
\ à
2/31ARTICLE 3 - respect des engagements
_ L'épandage des boues doit être réalisé conformément au dossier de déclaration et les _ engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration doivent être respectés dès lors : qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions des articles R.211-25 à R.211-47 du code de l'environnement, de l'arrêté interministériel du 8 janvier 1998 relatif à l'épandage des boues, ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article L.214-39 du code de l'environnement. : Fe te |
Titre Il: abrogation
| ARTICLE 4 - abrogation |
Les arrêtés préfectoraux n° 2011-020-0006 du 20 janvier 2011, n° 2011-236-0001 du 24 août 2011,
n° 207 2-024-0002 du 24 janvier 2012 et n° 2014-252-0005 du 9 septembre 2014, sont abrogés.
Titre Il - prescriptions générales
ARTICLE 5 — prescriptions générales |
Les prescriptions techniques générales applicables à. l'opération envisagée sont fixées par. l'arrêté interministériel du 8 janvier 1998 dont une copie figure en annexe 2 du présent récépissé et dont les principales sont rappelées dans le présent article.
51.- protection de la santé et intérêt agronomique .
_ La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues, ainsi que leur. utilisätion: doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte,-directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à l’état phytosanitaire des cultures, à la qualité. _ des sols et des milieux aquatiques. | ST ee
l'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent Un-intérêt pour les sols ou la nutrition dés cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandagés _ à titre de simple décharge. .
5.2. stockage des boues | | . . | LL
Les ouvrages d'entreposage des boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage ‘est impossible. Ils sont conçus pour retenir les lixiviats générés au cours de la. _ période d'entreposage. l'implantation des ouvrages d'entreposage, dépôts tempôraires et de transits, ainsi que leur conception. et leur exploitation, minimisent les émissions d'odeur perceptibles pour le voisinage notamment lors des phases d'apport et de reprise des boues.
5.3.- dépôt temporaire
Le dépôt temporaire de boues n'est autorisé sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement que lorsque les 4 conditions suivantes sont remplies simultanément : |
_ les boues sont solides et stabilisées ; à défaut, la durée maximale du dépôt doit être
inférieure à 48h, - | —— | |— toutes les précautions sont prises pour évitér une percolation rapide vers les eaux souterraines ou superficielles ou tout ruissellement,
— . le dépôt respecte les distances d'isolement définies pour lépandage mentionné au tableau 4 de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 janvier 1998,
— seules sont entreposées les quantités de boues nécessaires à la période d'épandage considérée, à l'exception des boues hygiénisées.
54.- qualité des boues
Les boues ne peuvent être épandues :
_ tant que l'une des teneurs en éléments ou composés traces dans les boues excède les valeurs limites figurant aux FaDIEBUX 1 et 2 suivants :
tableau 1
valeur limite dansles | flux maximum cumulé
éléments traces boues apporté par les boues (mg/kg de matière sèche) | en 10 ans (g/m?)
cadmium 10! 0,015
[chrome 1000! 1,5
CUIvre 1000 | 1,5
mercure 10 0,015
nickel 200! 0,3
plomb 800 1,5
zinc 3000 4,5
chrome + cuivre + nickel + zinc 4000 | 6
tableau 2
composés traces valeur limite dans les boues flux maximum cumulé apporté
(en mg/kg de matière sèche) par les boues en 10 ans (mg/m°)
cas général épandage cas général épandage
_ sur pâturages Sur pâturages
Total des 7 |
principaux PCB * BE 08 12 ka
Fluoranthène 5 4 7,5 6
Benzo (b) |
fluoranthène 4 2e 1 4
Benzo (a) pyrène. | 2 1,5 3 2
* PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
dès lors que le flux cumulé sur une durée de 10 ans apportés par les boues sur l’un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux1 et 2 ci-dessus.5.5. précautions d'usage
La quantité d'application des boues sur ou dans les sols doit respecter les conditions suivantes: — elle est calculée par rapport au niveau de fertilité des sois et aux besoins nutritionnels des plantes en éléments fertilisants en tenant compte des autres substances épandue, — elle est compatible avec les mesures prises dans les programmes d'action à mettre en . œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, — : elle est au plus égaleà 3 kg de matière sèche par mètre carré sur une période de 10 ans. Les boues doivent être épandues de manière homogène sur le sol. Les boues non | stabilisées épandues sur sol nu sont enfouies dans un délai de 48 N. |
Les boues ne peuvent être épandues si les teneurs en éléments traces métalliques dans les sols. dépassent l’une des valeurs limites figurant au tableau 3 suivant:
tableau 3
| éléments traces dans les sols | valeur limite en mg/kg
de matière sèche …
cadmium oc | 2
chrome | | 150
cuivre | | | | +. 100
mercure | _ : 1
nickel 7 50
plomb | | nu | 7 7 300.
zinc a 300 :
Une dérogation aux valeurs de. ce tableau peut toutefois être accordée par le préfet sur la base. d'études du milièu concerné montrant que les éléments traces métalliques des sols nne.sont ni . mobiles, ni bio disponibles. oo
Les boues ne doivent pas être épandues sur des sols dont le pH avant épandage est. inférieur à 6 sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : | -le pH est supérieur à 5, |
- les boues ont reçu un traitement à la chaux.
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aUX. sols est inférieur aux valeurs urs du tableau 4 suivant : |
tableau 4
“élémiénts traces — Flux maximum cumulé, apporté| F | | par les boues sur 10 ans (g/m°)
cadmium 0,015
|chrome 1,2
| cuivre 1,2
mercure 0,012.
[nickel 0,9
plomb 0,9zinc 3
sélénium * 012
chrome + cuivre + nickel + | 4
ZINC
* pour le pâturage uniquement
L.6. modalités de surveillance des boues
Les boues sont analysées chaque année selon la périodicité du tableau 5 suivant :
- pour les éléments où composés traces pour lesquels toutes les valeurs des analyses effectuées lors d'une année sont inférieurs à 75 % de la valeur limite correspondante,
- pour les éléments de la caractérisation de la valeur agronomique pour lesquels la plus haute valeur d'analyse ramenée au taux de matière sèche est supérieure de moins de 30 % à la plus basse valeur d'analyse ramenée au taux de matière sèche.
tableau 5
tonnes de < 32 | 32 à 160 |161 à 480 | 481 à 800 |801 à 1600| 1601 à | 3201à | > 4800 matière sèche 3200 4800 épandues (hors |
chaux) |
valeur | 2 4 6 8 10 12 18 24 agronomique
des boues |
éléments traces! 2 2 4 6 9 12 18 24
composés = 2 2 3 4 6 ÿ 12 organiques
- dans le cas contraire, la périodicité des analyses est fixée dans le tableau 6 suivant:
tableau 6
tonnes de | | | | matière sèche x 8 481 à 801 à 1601 à | 3201à
épandues (hors | <°%2 | %24160 11614480! 860 | 1600 | 3200 | 4800 | 7 4800 chaux)
valeur | agronomique 4 8 12 16 20 24 36 48 des boues | | |
As, B ‘ | | _ ms _ 1. 1 2 2 a 3
éléments- | |
traces . 2 4 8 12 18 24 . 36 48
composés _
organiques 2 2 3 4 6 9 12
Les analyses des boues portant sur les éléments traces métalliques et les composés traces organiques sont réalisées dans un délai tel que les résultats soient connus avant l'épandage. Les analyses portant sur la valeur agronomique des boues sont réalisées dans un délai le plus bref possible avant l'épandage et tel que les résultats des analyses sont connus avant réalisation de l'épandage.Les boues doivent être analysées lorsque des changements dans la nature des eaux traitées, du traitement de ces eaux ou du traitement des boues sont susceptibles de modifier la qualité des. boues épandues. Ces analyses portent sur les éléments de caractérisation de la valeur agronomique des boues (matière sèche, matière organique, pH, azote total, azote ammoniacal, rapport C/N, phosphore total en: P,O., potassium total en K,O, calcium total en Ca, magnésium total en MgO, oligo-éléménts B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) ainsi que sur le taux de matière sèche et les éléments traces et composés traces figurant aux tableaux 1 et 2 de l'article 5, alinéa 54 du présent récépissé, auxquels s'ajoute le sélénium lorsque les boues sont déstinées a être épandues sur pâturages. - a _ Ci .
Pour les boues destinées à être épandues sur pâturages, la mesure du sélénium ne sera
effectuée que si l’une des valeurs obtentes la première année dépasse 25 mg/kg où si une nouvelle source de contamination du réseau par le sélénium apparaît. | .
5.7 modalités de surveillance des sols
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence :
- après l'ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d'exclusion de celle-ci du périmètre d'épandage, oo | | |
- au Minimum tous les 10 ans.
Ces analyses portent sur le pH'et les éléments traces figurant au tableau 3 de l'article 4,. alinéa 4,5. du présent récépissé. Ci Fo | |
. 5.8. suivi des épandages
Le déclarant doit tenir à jour un registre indiquant :
- les quantités de boues produites dans l’année, | |
- les méthodes de traitement des boues, : . Co
- les quantités épandues par unité culturale avec les références des parcelles, les surfaces, les dates et les cultures prätiquées, 777. : a . |
- l'ensemble des analyses pratiquées sur les sols et les boues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation, : de oo |
- l'identification des personnes morales où physiques chargées des opérations d'épandage et
des analyses. | _- | _
Une synthèse annuelle de ce régistre est adressée à la fin de chaque ännée civile au service police de l’eau et aux utilisateurs de boues. .
Le producteur de boues doit pouvoir justifier à tout moment sur support écrit de la localisation des boues produites (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.
Titre IV - dispositions générales
ARTICLE 6 - conformité au dossier et modifications
Les ‘installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières édictées par ârrêté préfectoral mentionnées aux articles R. 214-35 et R: 214-39.La modification des prescriptions applicables à l'opération peut être demandée par le déclarant au préfet à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du Il de l'article L. 214-3. Le préfet statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du Il de l'article L. 214-3. | |
Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.
L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux où à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité où à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale |
ARTICLE 7 - changement de bénéficiaire
Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à Une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.
Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.
ARTICLE 8 — cessation d'exploitation
La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la déclaration d'un ouvrage où d'une installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard Un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article R.214-48 et L.214-3-1 du code de l'environnement. |
La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L.2111 du code de l'environnement pendant cette période d'arrêt. Sjfexploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant où le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.ARTICLE 9 — incident et accident
Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous- sections1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'Un des éléments énumérés à l'article L. 2111 est déclaré, dans les conditions fixées à l'article L. 211-5.
ARTICLE 10 - caducité
..— Sauf cas de force majeure OÙ de demande justifiée. et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projèt cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par un arrêté préfectoral de prescriptions particulières prévu à l'article _R. 214-38 où, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l' objet d' une opposition en application du l de larticle L. 21453.
I. — Le délai mentionné aù Lest suspendu jusqu'à. la notification. au bénéficiaire d'une déclaration . . -
1 d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le rÉCÉPISSÉ de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels ;
2° d'une décision devénue définitive en. cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ; |
3° d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l' ordiré judiciaire, en application de l'article L. 48013 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet.
ARTICLE 11 — droits des tiers.
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 12 - - autres égementätions
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations OÙ d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations. |
ARTICLE 13 - publication et information des tiers
M. - Les maires des communes où les opérations doivent être réalisées reçoivent copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le Cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées,
transmission est effectuée par le Dréfét par voie ? électronique, sauf demande explicite contraire du maire de la commune. |
Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées, la décision d' opposition où la décision expresse de non-opposition si elle existe sont affichés dans les mairies concernées pendant un mois au moins.
Il. - Lorsqué l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d' aménagement et. de gestion des eaux aPPrOUVÉ ou y produit des effets, lés documents et décisions mentionnés au | sont communiqués au président de la commission locale de l'eau. Cette transmission est effectuée par voie électronique, sauf demande explicite contraire de sa part.Les documents et décisions mentionnés au | sont mis à disposition du public st sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.
_ Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet des services de /'État en | Lozère (wwwlozere, pref.gouv.fr} pendant une durée d'au moins 6 mois.
Article 14 - délai et voie de recours
Le présent récépissé peut-être déféré à la juridiction administrative :
1° — par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou’ des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 2111 et L. 5111 du code de l'environnement dans un délai de quatre moisà compter du premier jour de la publication ou de | affichage de ces décisions ; | ‘ | |
— par les demandeurs. ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à. avale la décision leur a Êté notifiée.
Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l'article R. 214-36, les décisions meñtionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge. de deux mois les délais mentionnés aux T° et 2°.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » . accessible sur le site internet wwwtelerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les | avocats et les communes de plus de 3500 habitants. :
Article 15- exécution
La secrétaire générale de la préfecture, la directrice départementale des territoires, le Colonel commandant le groupement de la gendarmerie de la Lozère, la directrice départementale de la sécurité publique, le chef du service départemental de l'Office Français de la Biodiversité ainsi que les maires des communes de Barjac, Badaroux, Chastel-Nouvel, Lachamp-Ribennes, Lanuejols, Le Born, Mënde, Montiüdat, Prinsuejols- Malbouzon, Monts dé Randon, Sant-Gal et Serverette sont chargés, chacun en ce qui! le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est notifié au déclarant.
Pour la directrice départementale des t territoires,
par délégation, DU
Le chef du service biodiversité « eau forêt,
Xavier CAN ELLASAnnexe II - Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2023-262-0002 du 19 septembre 2023
| Arrêté du 8 janvier 1998 .
fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en
application du décret.n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du
traitement des eaux usées
(JO du 31 janvier 1998)
Vu ladirective européenne 86/278 du 12 juin 1986 modifiée relative à [a protection de l'environnement lors de l'utilisation des ‘boues d'épuration en agriculture; | . “ |
Vu la directive européenne 91/692 du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement ; :
Vu le Code de la santé publique ; 7
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : - | | .
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ; | . . - | :
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée : . ‘
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. . 872-3 du Code des communes ; — | ‘ .
Vu le décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre en Vue de la protection des eaux contre - la pollution par les nitrates d'origine agricole ; | | | : |
Vu le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, notamment ses articles 6, 11 et 15; . . .
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 novembre 1997 : |
Vu l'avis de la commission des matières fertilisantes et supports de culture en date du 16 mai 1997 :
Vu l'avis du Conseil supériéur d'hygiène de France en daté du 16 septembre 1997 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 18 décembre 1997.
Arrétent: '
Art. 1 - L'objet de cet arrêté est de fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire lès opérations d'épandage.sur — sols agricoles de boues issues du traitement des eaux usées, en application du décret du 8 décembre 1997 susvisé.
_ SECTION1
Conception et gestion des épandages
Art. 2 - Le 2 | | |
l- L'étude préalable d'épandage visée à l'article 8 du décret du8 décembre 1997 susvisé comprend :
&) La présentation de l'origine, des quantités (produites et utilisées) et des caractéristiques des boues (typé de traitement des boues prévu) : oo … . |
b) L'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines sur le périmètre d'étude, y compris la présence d'usages sensibles (habitations.-captages,. productions spéciales...) et les contraintes d'accessibilité des EE parcelles ; DT - | [
c) Les caractéristiques des sols, les systèmes de culture et la description dés cultures envisagées sur le périmètre d'étude ; | | D _-
d) Une analyse des sols portant sur l'ensemble des paramètres mentionnés au tableau 2 de l'annexe | réalisée en un point de référence, repéré par ses coordonnées Lambert, représentatif de chaque zone homogène. | Par « zone homogène » on entend une partie d'unité culturale homogène d'un point de vue pédologique n'excédant pas 20 : hectares. . co
Par « unité-culturale » on entend une parcelle ou un groupe de parcelles éxploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul.exploitanit ; Lo "
e} La description des modalités techniques de réalisation de l'épandage (matériels, localisation et volume des dépêts temporaires et ouvrages d'entreposage, périodes d'épandage...) ; | .
# Les préconisations générales d'utilisation des boues (intégration des boues dans les pratiques agronomiques, adéquation entre les surfaces d'épandage prévues et les quantités de boues à épandré en fonction de ces préconisations générales) ; ‘ . . ‘
. 8) La représentation cartographique au 1/25 000 du périmètre d'étude et des zones aptes à l'épandage ; | oi -h) La représentation cartographique à une échelle appropriée des parcelles exclues de l'épandage sur le périmètre d'étude et les motifs d'exclusion (points d'eaux, pentes, voisinage.) ; D : |Une justification de l'accord des utilisateurs de bouies pour la mise à disposition de leurs parcelles et une liste de celles-ci selon leurs références cadastrales : | ÿ Tous les éléments complémentaires permettant c de justifier le resp de l'article 8 du décret du 8 décembre 1997 susvisé,
I - L'étude préalable d'épandage est remisé à jour en fonction des modifi cations dans la liste des parcelles mises àdisposition ou des modifications des contraintes recensées initialément. Pour les opérations soumises à autorisation ou déclaration au titre de l'article 10 de la loï du 3 janvier 1992 susvisée, toute modification des surfaces d'épandage prévues fait l'objet d’une déclaration au
préfet selon les modalités des articles 15 et 8 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Ari. 3 - | | T-Le programme prévisionnel d'épandage mentionné à l'article 14 du décret du 8 décembre 1907 susvisé comprend :
a) La liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne d' épandage ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après apport de boues...) sur ces parcelles ; b} Des analyses des sols portant sur l'ensemble des paramètres mentionnés'en annexe ill (Caractérisation de la valeur agronomique) réalisées sur des points représentatifs des parcelles concernées par l'épandage, incluant les points de référence définis à l'article 2 concernés par la campagne d'épandage ; c) Une caractérisation des boues à épandre (quantités prévisionnelles, rfthme de production, valeur agronomique) : d)'Les préconisations spécifiques d'utilisation des boues (calendrier prévisionnel d' épandage et doses d'épandage par unité culturale...) en fonction de la caractérisation des boues, du sol, des systèmes et types de cultures êt des autres apports de matières fertilisantes ;
e) Les modalités de surveillance décrites à la section 3 du présent arrété, d' exploitation interne de ces résultats, de tenue du registre mentionné à l'article 9 du décret du 8 décembre 1997 susvisé et de réalisation du bilan agronomique ; f} L'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
H-Le programme prévisionnel d'épandage est transmis au préfet au plus tard un mois avant le début de la campagne d'épandage.
Art. 4-
[- Le bilan mentionné alarile 14 du décret du 8 décembre 1987 susvisé comprend:
à) Un bilan qualitatif et quantitatif des boues épañdues : un Fo] L'exploitation du registre d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants. “apportées par les boues sur chaque unité culturale et les résultats dès analyses de sols;
c) Les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives dé chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ; à d) La remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.
IL- Ce bilan est transmis au préfet au plus tard en même temps que le programme annuel d' 'épandage de la campagne suivante.
Art. 5- Les ouvrages d'entreposage de boues sont diménsionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est impossible. Ils sont conçus pour retenir les lixiviats générés au cours de la période d'entreposage. L'implantation des ouvrages d'entreposage; dépôts temporaires et dépôts de transit, leur-conception et leur exploitation minimisent les émissions d'odeur percéptibles pour le voisinage, notamment lors des phases d'apport et de reprise des boues.
Le dépôt temporaire de boues, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d' aménagement, n ‘est autorisé que lorsâue les quatre conditions suivantes sont simultanément remplies :
a) Les boues sont solides et stabilisées : à défaut, la durée maximale du dépôt est inférieure à quarante- -huit heures : b} Toutes les précautions ont été prises. pour éviter une percolation rapide vers lés eaux superficielles ou souterraines OÙ. - tout ruissellement;
c) Le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par l'article 13 ainsi qu' une distance . d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés ;
. d) Seules sont entreposées les quantités de boues nécessaires à la période d' épandage considérée. Cette quatrième condition n'est pes applicable aux boues hygiénisées.
non stabilsées épandues sur sol nu sont enfouies dans un délai de quarante: huit heures.
Art. 7- La quantité d' application de boues, sur ou dans les sols, doit respecter les trois conditions suivantes :.
a} Elle est calculée sur une période appropriée par rapport au niveau de fertilité dès sols et aux besoins nutritionnels des plantes en éléments fertilisants, notamment le phosphore et l'azote, en tenant compte des autres substances épanduss ; b) Elle est compatible avec les mesures prises au titre du décret du 4 mars 1996 susvisé; _ ©) Elle est, en tout état de cause, au plus égale à 3 Kilogrammes de matière sèche par mètre carré, sur une période de dix ans.- à la quantité totale du produit issu du mélange. |
‘Art. 8 - Le présent article fixe les prescriptions particulières pour les boues issues du traitement des eaux usées par lagunage. Ces boues doivent être
exémptes d'éléments grossiers.
Lorsque l'intervalle eñtre deux Campagnes d'épandage est supérieur ou égal à cinq années, l'étude préalable d'épandage et le programme prévisionnel d'épandage de boues issues. du traitement d'eaux usées par lagunage, mentionnés aux articles 2 et 3, peuvent être réalisés
dans un document unique. La survéillance de la qualité des boues est celle prévue à l'article 14 {Let 1).
Art. 9 - Le présent article fixe les prescriptions particulières pour les matières de vidange. :
Celles-ci doivent être exemptes d'éléments grossiers. . TL
Les modalités de surveillance prèvues à l'article 14 sont remplacées par une analyse des éléments-traces métalliques du tableau 1 a de l'annexe 1 pour 1 000 mètres cubes de matières de vidange.
Art. 10 - Dans le cas de mélanges de boues avec d'autres produits ou déchets dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les quantités maximales d'application fixées à l'article 7, point c, s'appliquent en référence à la quantité de boues entrant dans le
mélange. Cette quantité est portée sur le registre mentionné à l'article 9 du décret du 8 décembre 1997 susvisé ainsi que la qualité des boues et celle du mélange. Les fréquences d'analyses fixées à l'article 14 s'appliquent en référence
| SECTION2 oo
Qualité des boues et précautions d'usage
Art. 11 - Les boues ne peuvent être épandues : _
a) Si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe |; | .
| | b} Tant que l'une des teneurs en éléments
ou composés-traces dans les.boues excède les valeurs limites figurant aux
tableaux 1 8 ou 1 b de l'annexe |. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1999, des dépassements de ces concentrations limites sont tolérés, sans toutefois pouvoir dépasser une teneur égale à
1,5 fois la valeur limite : | | ” c) Dès lors que lé flux,
cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les boues sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe 1.
| +
En outre; lorsque les boues sont épandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces à prendre en compte, cumulé Sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de l'annexe |.
|
Des dérogations. aux valeurs dû tableau 2 de l'annexe | peuvent toutefois être accordées par le préfet sur la base d'études du milieu concerné montrant que les éléments-traces métalliques des sols
ne sont pas mobiles ni biodisponibles.
Les boues ne doivent pas être épandues sur des sols dont le PH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : :
oo
Le pH est supérieur à5 ; |
Les boues ont reçu un traitement à la chaux : | h :
Le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sü Sest inférieur aux valeurs du tableau 3 de l'annexe |.
Art.12- l- Au sens du présent
arrêté, on entend par :
|: -+"«boues solidés » : des boues déshydratées qui, entreposées sur une hauteur de 1 mètre, forment une pente au moins égale à 30°;
, _ | | | | - «boues
stäbilisées » : des boues qui ont subi uni traitement de stabilisation ; |
- -
- «boues hygiénisées » : des boues qui ont subi un traitement qui réduit à un niveau non détectable les agents pathogènes présents dans les boues. Une boue est considérée comme hygiénisée quand, à la suite d'un traitement, elle satisfait aux exigences définies pour ces boues àl'article 16.
|
Il - ne peut être dérogé à l'obligation de traitement des boues mentionnée à l'article 7 du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 susvisé que lorsque les deux Conditions suivantes sont Simultanément remplies et sous réserve du respect des principes énoncés dans ce décret :
- lorsqu'il s'agit de matières de vidange ou que la capacité des ouvrages de collecte, de prétraitement ou de traitement des eaux usées est inférieure à 120 kg DBOSjour : | | - Siles boues sont enfouies dans les
sols immédiatement après l'épandage au moyen de matériels adaptés.
Art. 13 : Sous réserve des prescriptions fixées en application de l'article L. 20 du Code de la santé publique, l'épandage de boues tient compte des distances d'isolement et délais minimum prévys au tableau de l'annexe Il. || SECTION3
Modalités de surveillance
Art. 14 -
: I-Les analyses des boues portant sur les éléments-traces métalliques et les composés-traces organiques sont réalisées dans un délai tel que les résultats d'analyses sont connus avant réalisation de l'épandage. Les analyses poitant sur la valeur agronomique des boues sont réalisées dans un délai le plus bref possible avant épandage et tel que les résultats d'analyses sont connus avant réalisation de l'épandage. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse sont précisées à l'annexe V. L'arrêté d'autorisation peut, pour certains polluants, prévoir le recours à d'autres méthodes. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement à une fréquence fixée en accord avec le service chargé de la police des eaux.
il - . Les boues doivent être analysées lors de la première année d'épandage ou lorsque des changements dans la nature des eaux traitées, du traitement de ces eaux ou du traitement des boues sont susceptibles de modifier la qualité des boues épandues, en particulier leur teneur en éléments-traces métalliques et composés-traces organiques. Ces analyses portent sur :
- les éléments de caractérisation de la valeur agronomique des boues tels que mentionnés en annexe Hi; - les éléments et substances figurant aux tableaux 1 a et 11b de l'annexe |, auxquels s'ajoute le sélénium pour les boues - destinées à être épandues sur pâturages ;
- le taux de matière sèche ;
- tout autre élément chimique, substance ou micro- -organisme pour lequel le dossier mentionné. aux articles 2 et 29 du
décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé a monñtré qu'il pouvait, du fait de la nature des effluents traités, être présent en quantité significative dans les boues. -
Le nombre d'analyses est fixé au tableau 5 ade l'annexe IV. Pour les éléments, substances ou micro-organismes visés au dernier tiret ci-dessus, lafréquence est fi xée par le préfet.
- En dehors de la première année d' épandage, les boues sont analysées périodiquement :
- selon la périodicité du tableau 5 bde l'annexe IV:
- pour les éléments ou composés-traces pour lesquels toutes les valeurs des analyses effectuées lors de la première année d'épandage ou lors d'une année suivante sont inférieures à 75.% de la valeur limite correspondante ;
- pour les éléments de caractérisation de la valeur agronomique pour lesquêls la plus haute valeur d'analyse Le à ramenée au taux de matière sèche est supérieure de moins de 30 % à la plus basse véleur d' analyse ramenée au taux de matière sèche ;
- selon la périodicité du tableau 5 a de l'annexe IV dans le cas contraire : - pour les éléments, substances ou micro-organismes visés au dernier firet du 1! du présent article, la fréquence des . analyses est fixée par le préfet en fonction des valeurs mesurées lors de la première année de surveillance, sans toutefois dépasser celle prévue pour les éléménts traces au tableau 5 a :
_- pour les boues destinées à être épanduss sur pâturages, la mesure du sélénium ne sera effectuée que si l'une des valeurs obtenues la première année dépasse 25 mg/kg (ou si une nouvelle source de risque de contamination du réseau par le.sélénium apparaît).
‘Art. 15- Les sols doivent êfre analysés sur chaque point de référence tel ‘que défini à l'article 2, alinéa di! —
- après l'ultime épandage sur la parcelle de référence en cas d' exclusion de celle-ci du périmètré d' épandage - au minimum tous. les dix ans. .
Ces analyses portent sur les éléments-traces fiigurant au tableau 2 de l'annexe | et sur le pH.
Les méthodes d' échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V:
Art. 16 - Pour les opérations relevant de l'article 14 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les dispositifs de traitement et procédés d'obtention des boues font l'objet, durant leur exploitation, d'une surveillance permettant de s'assurer à tout moment du maintiën des conditions nécessaires à l'obtention d'une qualité de boues comparable à celle annoncée dans le programme prévisionnel d'épandage. Les informations prévues à l'article 17, point b, du présent arrêté comprennent notamment les principaux paramètres de fonctionnement de l'installation (température et temps de séjour dans les installations de traitement biologique, procédures d'ajout de réactif...) |
En outre, dès lors que les dispositions spécifiques prévues par l'annexe I pour les boues hygiénisées sont utilisées, les traitements d'hygiénisation font l'objet de la surveillance suivante : : . .
- lors de. la mise en service de l'unité de traitement, analyses initiales en sortie dé la filière de traitement démontrant son caractère hygiénisant, les concentrations suivantes devront être respectées: Saimonella< 8 NPP/10 g MS; entérovirus < . 8 NPPUC/10 g MS; œufs d'helminthes pathogènes viables < 3/10 g MS: . - Une analyse des coliformes thermétolérants sera effectuée au moment de la caractérisation du process décrite ci- dessus : .
- les traitements d'hygiénisation font ensuite l'objet d'une surveillance des coliformes thermotolérants dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, à une fréquence d'au moins une analyse tous les quinze jours. dans les boues.
durant la période d'épandage. Les concentrations mesurées seront interprétées en référence à celle obtenue lors de la : caractérisation du traitement ét doivent démontrer un
bon fonctionnement de l'installation de traitement et l'absence de recontamination.
re . ,
Art. 17- Le registre visé à l'article 9 du décret du 8 décembre 1997 susvisé comporle
:
a) Les quantités de boues produites dans l'année (volumes bruts, quantités de matière sèche hors et avec ajout de réactif) ; en cas de mélange de boues, la provenance
ef l'origine de chaque boueet leurs caractéristiques (teneurs en éléments fertilisants ét en éléments et composés-traces) : -
B) Les méthodes de traitement des boues : : ie
_ c) Les quantités épandues par unité culturale avec les références parcellaires, les
surfaces, les dates d'épandage, les Cultures pratiquées : :
_ | d) L'ensemble des résultats
d'analyses pratiquées sur les sols et les boues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ; e
e) L'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.
La synthèse annuelle du registre mentionnée à l'article 10 du décret du 8 décembre 1997 susvisé est adressée à la fin de chaque année civile au service chargé de la police de l'eau et
aux Utilisateurs de boues selon le format de l'annexe VI. |
Le producteur de boues doit pouvoir justifier à tout moment sur Support écrit de la localisation des boues produites (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées. "
Art. 18 - Le préfet s'assure de la validité des données fournies dans. le cadre de la surveillance définie aux articles 14 à 16. A cet’ effet, il peut mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages et faire
appel à un organisme indépendant du producteur de boues, choisi en accord avec la.chambre d'agriculture dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits. | È | oo
Art. 19 - Les contrôles effectués par le préfet sur les sols ou les boues peuvent porter sur l'ensemble. des paramètres mentionnés dans le présent arrêté, et tout autre élément pouvant, du fait de la nature des effluents traités, être présent en quantité significative
Pour les paramètres mentionnés en annexe !, les analyses sont à la charge du producteur de boues, mais sont déduites des | obligations d'analyses d'autosurveillance définies au tableau 5 b de l'annexe IV si les valeurs obtenues respectent les valeurs : limités fixées.
| | : :
SECTION 4 A —
Exécution
Art. 20 - Outre les délais d'application prévus par l'article 22 du décret du 8 décembre 1997 susvisé, les épandages dont Ia . Féalisation est en cours à la date de parution du présent arrêté font
l'objet d'analyses selon les modalités prévues à l'article 14. pour la première année d'épandage pendant une année à compter de la parution du présent arrêté.
un Annexe |
Seuils en éléments-traces et en composés-traces organiques
- Tableau 1 à Teneurs limites en éléments-traces dans les boues
z | e | Valeur limite dans.les boues Flux maximum cumulé, Fléments-traces (mg/kg MS) apporté par mo en 10
Cadmium | 20 (*) 003€)
Chrome 1000 [15
Cuivre : "414000 1,5
» Mercure
Lac 10 =" 0 015 oo a
D Nickel
200 are Ce oo
Plomb | 7. 800 1,5
Zinc _ 3000 . [45
Chrome + cuivre + nickel + zinc __: 4000 | 6°
(*) 15 mg/kg MS à compter du 1% janvier 2001 et 10 mg/kg MS à compter du 1% janvier 2004.
(**) 0,015 g/m? à compter du 1% janvier 2001. LoTableau 1 b Teneurs limites en composés-traces organiques dans les boues
Arr. du 3 juin 1998, art. 1°).
Composés-traces Valeur limite dans les boues
Flux maximum cumulé,
apporté par les boues en 10
(mg/kg MS) ans (mg/m?)
Cas général | ÉPendage sur | Cas général | Épandage sur
Total des 7 principaux PCB () || 0,8 0,8 12 1,2
Fluoranthène 5 4 7,5 6
Benzo(b)fluoranthène 2,5 25 4 4
Benzo(a)pyrène 2 1,5 3 2
() PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
Tableau 2 Valeurs limites de concentration en éléments-traces dans les sols .
Éléments-traces dans les sols Valeur limite en mg/kg MS
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
Tableau 3 Flux cumulé maximum en éléments-traces apporté par les boues pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6 , =
Flux maximum cumulé, apporté par les
boues sur 10 ans (g/m2) Éléments-traces
Cadmium 0,015
Chrome 1,2
Cuivre 1,2
0,012
0,3
0,9
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc : 3 |
Sélénium (*) : 2. _— Dur ere
Chrome + cuivre + nickel + zinc
(*) Pour le pâturage uniquement.
Annexe ||
Distances d'isolement et délais de réalisation des épandagesTableau 4 Distances d ‘isolement et délais de réalisation des épandages
| Nature des activités à
protéger $ * Distance d' isolement Domaine d'application
Puits, forages, sources, aquedués transitant des eaux destinées:
à la consommation humaine en écoulement libre, installations
Souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des
eaux, que ces dernières soient utilisées pour l'alimentation en
eau potable ou pour l'arrosage des cultures maraïchères.
minimale
35 mètres, Tous types de boues, pente du
terrain inférieure à 7 %. .
100 mètres. Tous types de boues, pente du
terrain supérieure à7 %.
Cours d'eau et plans d'eau, 35 mètres des berges. Cas général, à l'exception des
Cas ci-dessous.
200 mètres des berges. Boues non stabilisées ou non
solides et pente du terrain
supérieure à 7 %..
100 mètres des berges. Boues solides et stabilisées et
pente du terrain supérieure à 7
0,
5 mètres des berges. Boues stabilisées et enfouies
] dans le sol immédiatement :
après l'épandage, pente du
terrain inférieure à 7 %.
Immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers,
zones ‘de loisirs ou4 établissements recevant du public. 100-mètres. Cas général à l'exception des cas ci-dessous.
| Sans objet. Boues hygiénisées, boues
stabilisées et enfouies dans le
sol immédiatement après
l'épandage.
Zones conchylicoles. 500 mètres. Toutes boues sauf boues
hygiénisées et sauf dérogation
liée à la topographie.
DÉLAI MINIMUM
Herbages ou cultures fourragères. Six semaines avant la
remise à l'herbe des
animaux ou de la récolte
des cultures fourragères.
Cas général, sauf boues
hygiénisées,.
Trois semaines avant la
remise à l'herbe des
animaux ou de la récolte
des cultures fourragères.
Boues hygiénisées. . |
Terrains affectés à des culturesmaraichères et fruitières à
l'exception des cultures d'arbres fruitiers. Pas d'épandage pendant la période de végétation. Tous types de boues.
Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères où
fruitières, en contact direct avecles sols, ou susceptibles d'être
[consommées à l'état cru.
Dix-huit mois avant la
récoite, et pendant la
récolte elle-même.
Cas général; sauf boues
hygiénisées.
Dix mois avant la récolte,
et pendant la récolte elle-
même.
Boues hygiénisées.
Annexe T
. Éléments de caractérisation de la valeur agronomique des boues et des sols
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des boues :
- matière sèche (en %) ; matière organique (en %) ;
- pH; |
- azote total; azote ammoniacal;
- rapport CIN :
- phosphore total (en PO) ;potassium total (en k,0): calcium total (en CaO): magnésium total (en MgO) :
- oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, , Zn), Cu, Zn et B seront mesurés àla fréquence prévue pour les éléments-traces à l'annexe IV.Les autres oligo-éléments seront: analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des boues.
Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
- granulométrie, mêmes paramètres que précédemment en remplaçant les éléments concernés par P,05 échangeable, K,0
échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable. :
Annexe IV
Fréquence d'analyses de boues
Tableau 5 a Nombre d'analyses de boues lors de la première année
Tonnes de matière sèche épandues < | 32à 161 à | 481à. | 801à1 | 1601à3 | 3201844 | >4 {hors chaux) | 32 160 480 800 600 200 800 . 800
Valeur agronomique des boues .4 8 12 : 46. 20 . 24 36 48
As,B | _ e = 1 + 2 2] 3
Éléments-traces E 4 8 1210 18 24. 36 48
Composés organiques : - 2 . 4. 6 91 12 18 24
Tableau 5 b Nombre d'analyses de boues en routine dans l'année |
Tonnes de matière sèche épandues < | 32à | 161à | 481a | 8o1a1 | 160143 | 320184 | >4 (hors chaux) . | 32 | 4160 480 800 600 200 800 800
Valeur agronomique des boues -| 2 4 6 8 . 10 12 18| 24
Éléments-traces | | 2 .2 4 6 9 12] . 18] 24.
Composés organiques. _U- | 21 2 3 4 6| 9! 12
Annéèxe V
Méthodes de préparation d'échantillonnage et d' analyse
1 Échantillonnage des sols
Les prélèvements de sol doivent êtreeffectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point de référence repéré par ses L coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné :: D ne
- de. préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivante : - avant un nouvel épandage éventuel de boues;
. - en observant de toute façon un délai suffisant après un apport de matières fertiisantes pour permettre leur intégration correcte ausol; .
- et à même époque c de l'année que la première analyse.
Les modalités d'exécution des prélèvements élémentaires et de constitution etconditionnement des échantillons sontt conformes à la norme NF X 31 100.
2Échantillorinage des boues
Lés boues font l'objet d’ un échantillonnage représentait. Les sacs ou récipients destinés à l'emballage final des échanillons CO doivent être inertes vis-à-vis des boues, résistants à l'humidité et étanches à l'eau et à la poussière.
2.1
Boues liquides : celles-ci doivent être homogénéisées avantprélèvement, soit par recireulation, soit par agitation mécanique | . pendant une durée comprise entre trente minutes et deux heures selon leur état. Les échantillons représentatifs des boues soumis
à l'analyse sont constitués de quatre séries de 5 prélèvements élémentaires de deux litres, à des hauteurs différentes et en des points différents. Les différents prélèvements élémentaires sont mélangés, homogénéisés et réduits à un échantillon global d'un .… Volume minimum de deux litres.2.2
Boues solides ou pâteuses :
Deux options sont possibles :
- échantillonnage sur. un lot : : | | et |
Les échantillons représentatifs des boues soumis à l'analyse sont constitués de 25 prélèvements élémentaires uniformément répartis en différents points et différentes profondeurs du lot de boues destinées à être épandues. Les prélèvements sont effectués à l'aide d'une sonde en dehors de la croûte de surface et des zones où une accumulation | d'eau s'est produite. Les prélèvements élémentaires sont mélangés dans un récipient ou sur une bâche et donnent, après réduction, un échantillon d'un kilogramme environ envoyé au laboratoire ; | | | - échantillonnage « en continu » : : | | | | . Les échantillons représentatifs des boues soumis à l'analyse sont constitués de 25 prélèvements élémentaires régulièrement espacés au cours de la période Séparant chaque envoi au laboratoire. Chaque prélèvement élémentaire - doit contenir au moins 50 grammes de matière sèche, et tous doivent être identiques. Ces échantillons élémentaires sont conservés dans des conditions ne modifiant pas leur composition, puis rassemblés dans un récipient sec, propre et inerte afin de les homogénéiser de façon efficace à l'aide d'ur: outil adéquat pour constituer un échantillon composite qui, après réduction éventuelle, est envoyé au laboratoire.
L'échantillon pour laboratoire représente 500 grammes à un kilogramme de matière sèche.
3 Méthodes de préparation et d'analyse des sols
La préparation des échantillons de sols en vue d'analyse est effectuée selon la norme NF ISO 11464 {décembre 1994), L'extraction des éléments-traces métalliques Cd, Cr, Cu, Ni, Pb'et Zn et leur analyse est efféctuée selon la norme NF X 31-147: _ (juillet 1996). Le pH est effectué selon la norme NF 180 10390 (novembre. 1994).
4 Méthodes de préparation et d'analyse des boues
La préparation des échantillons de boues et leur analyse sont effectuées selon les méthodes des tableaux 6 a,6 bet6 c. A défaut, la préparation des échantillons pour analyse s'effectue selon la norme NF. U 44-110 (octobre 1982) et les analyses selon les normes françaises applicables aux analyses de boues ou de sois notamment : .
- la norme NFU 44-171 (octobre 1982) pour la détermination de la matière sèche :
- la norme NF 1SO 11261 (juin 1995) pour la détermination de l'azote total ;
- la norme NF'X 31-147 Guillet 1996) pour la mesure des éléments P, Ca, Mg et K.
.: Tableau 6 a Méthodes analytiques pour les éléments-fraces
lé | Méthode d'extraction etde LL Éléments _ préparation. Méthode analytique |
Éléments-traces métalliques. _ l'Exiraction à l'eau régale. ue Spectrométrie d'absorption atomique,
| | Séchage au micro-ondes ou à _ | ou spectrométrie d'émission {AES), : — l'étuve. : | . | | |
ou spectrométrie d'émission (ICP) couplée à la
spectrométrie
de masse,
ou spectrométrie de fluorescence (pour Hg).::
Tableau 6 b Méthodes analytiques recommandées pour les micro-polluants organiques
Éléments préparation Méthode analytique .
HAP. L | Extraction à l'acétone de 5 g MS (1). Chromatographie liquide haute performance, | CU | - || détecteur
Séchage par sulfate de Sodium. fluorescence,
Purification à l'oxyde d'aluminium ou par ou chromatographie en phase gazeuse +
passage ° Spectrométrie de
sur résine XAD. | masse. :Concentration. .
Extraction à l'aide d'un mélange ‘| PCB. | Chromatographie en phase gazeuse, détecteur acétone/éther ECD ou
de pétrole de 20 g MS (1). ‘spectrométrie de masse.
Séchage par sulfate de sodium.
Purification à l ‘oxyde d'aluminium ou par
passage
sur colonne de célite ou gel de biobeads |
(2).
Concentration.
| à l'eau de l'extrait de culot.
perméation de gel.
(1) Dans le cas de boues liquides, centrifugation Dréalable de 50 à 60 g de boue brute, extraction de surnageant à l'éther de pétrole et du culot à l'acétone suivie d'une seconde extraction à l'éther de pétrole; combinaison des deux extraits après lavage
(2) Dans le cas d'échantillons présentant de nombreuses interférences, purification supplémentaire par chromatographie de
Tableau 6 c Méthodes analytiques recommandées pour. les micro-organismes (boues hygiénisées)
Type de micro-organismes Méthodologie d'analyse Étapes de la méthode
Salmonella. Dénombrement selon le technique du Phase d'enrichissement. nombre le :
plus probable (NPP). Phase de sélection:
Phase d'isolement. :
LL Phase d'identification présomptive.
. | Phase de confirmation : serovars.
Œufs d'helminthes. Dénombrement et viabilité. Filtration de la boue. ….
|| Flottation au ZnsO,.
| Extraction avec technique diphasique : |
a - incubation ;
- quantification.
. ——— (technique EPA, 1992)
Enterovirus. Dénombrement selon la technique du | Extraction-concentration au PEG 6000 k nombre . | . .
le plus probable d'uniés cylopahogenes à Ge par inoculation sur cultures cellulaires
(NPPUC).. ‘|| - quantification selon la technique du NPPUC.
Annexe VI
Format de la synthèse annuelle des registres | —
Nom de la ou des stations de traitement et n°de dépariement : ….
(pour les matières de vidange : communes concernées par la collecte)
Quantités de boues produites dans l'année : . .
{pour les matières de vidange : quantité collèctée par année, par commune)
- duantités brutes en tonnes.
- quantité de matière sèche en tonnes : .
Méthodes de traitement des boues avant épendage : dns
Surface d'épandage en hectares: |Nombre d'agriculteurs concernés :
Quantités épandues : . |
- en tonnes de matière sèche :
- - @n tonnes de matière sèche. par hectare :
‘ Périodes d'épandage : …. : : .
. Identité des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage :
. Identité des personnes physiques ou morales chargées des analyses :
Analyses réalisées sur les sols (un tableau par zone homogène) :
Références de l'unité cuiturale : Références parcellaires
Nombre d'analyses Éléments-traces Unité réalisées
dans | Valeur moÿenne dans les sols l'année
Cadmium | mg/kg MS
Cuivre mg/kg MS
Nickel mg/kg MS
Plomb .… mg/kg MS
Zinc : 7 mgkgMS
Mercure : _. mgkgMS :
Chrome | . mgkgMS
,Dérogations éventuelles données aux seuils en éléments-traces métalliques dans les sols ou au pH :
- paramètres concernés:
- Valeurs :
‘+ surface couverte et type de sols :
Analyses réalisées sur les boues :
oi d'analyses
Éléments et substances Unité réalisées
‘ : dans
l'année
Valeur : Valeur
minimale maximale
Cadmium Lo. kg MS
Chrome : | mg/kg Ms
Cuivre | , mg/kg MS
Mercure _- mg/kg MS
Nickel . | io mg/kg MS
Plomb mg/kg MS
Zinc . mg/kg MS
Chrome + cuivre + nickel + zinc mg/kg MS
Total des 7 principaux PCB (*) mg/kg MS
Fluoranthène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS
Benzo(a)pyrène . mg/kg MS
éléments-traces: mg/kg MS
Matière sèche | %
organique % MS
% (brut)N oo % (brut)
NK Ce -% (brut)
N-NH4 LL % (brut)
P205 + | -%(brut)
CaO 1 % (brut)
MgO LE Lo % (brut)
K20 % (brut}
SO, | | % (brut)
(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.
© 2012 Editions LégislativesAnnexe I - Arrêté préfectoral n° DDT-BIEF-2023-262-0002 du 19 septembre 2023
Badaroux AR -226] |Badaroux
Badaroux AR 225| |Badaroux AT 120 Badaroux AR 47 Badaroux AT 164 Badaroux AR 46| |Badaroux AT 155 Badaroux AR 45| |Badaroux AT 163 Badaroux AR 42 Badaroux AT 174 Badaroux AR ai Badaroux [AT 171 Badaroux AR 57| : |Badaroux AT 170| Badaroux. AR 37 Badaroux AT 177| Badaroux . [AR 40! |Badaroux AT. 175 .|Badaroux AR . 590 Badaroux AT. ‘178 Badaroux [AR 589] IBadaroux AT .180 _[Badaroux AR. 242| |Badaroux AV 181 Badaroux AR. 241! |Badaroux AV 182 Badaroux TAR : 240! |Badaroux AV 176 Badaroux . AR 237| |Badaroux AV 175 Badaroux AR 236| IBadaroux AV 174 Badaroux AR 227| |Badaroux AV : 183 Badaroux AR 231| |Badaroux AV 186 Badaroux AR 230! |Badaroux AV 185 _.Badaroux . [AR * 238 Badaroux AV ‘173 _[Badaroux AR 235| -|[Badaroux AT. 123 Badaroux AR 228| |Badaroux AT. 125]. Badaroux . AR 229| |Badaroux AC 51 Badaroux AR 224 Badaroux AC 47 Badaroux AR. ‘‘223| |Badaroux: . [AC 96 -[Badaroux- AR 222|. |Badaroux AC 97 Badaroux . [AR 588| |Badaroux AC : a8|.: Badaroux [AR 587| |Badaroux AC 242 Badaroux AR 61] |Badaroux AT -76| Badaroux: [AR 58| |Badaroux AT. 75 Badaroux AR _54| |Badaroux- AT. 71| Badaroux AR 53! |Badaroux AT. 70 Badaroux |AR 49| : IBadaroux [AT 121 Badaroux AT 176| |Badaroux [AT 69 Badaroux AT 173| |Badaroux TJAT 68|. Badaroux AT 172| |Badafoux AT 67 Badaroux AS 225 Badaroux AT 66 Badaroux AS. _234|. |Badaroux AT 65 Badaroux AS ‘ 232] |Badaroux AT 77{ Badaroux AS 251| |Badaroux AD 99 Badaroux AS: 250 Badaroux AD 778 Badaroux AS. 249! |Badaroux AD 79. Badaroux AS. 381| |Badaroux AD 82 ‘|Badaroux "AS 460| |Badaroux | TAD 181 Badaroux AS 231 Badaroux AD 174 Badaroux AS 253| |Badaroux AD 189 [Badaroux AS 146 Badaroux AD 171|: Badaroux JAS 256! |Badaroux AD 182 __[Badaroux AR ‘234| |Badaroux AD 170 Badaroux AT. 124]. |Badaroux AD 186 Badaroux AT ‘74| [Badaroux AD 81| Badaroux AT 109| |Badaroux AD 87 Badaroux AT 99 Badaroux AD °. 176Badaroux 180
146|.
Barjac
Barjac A
Badaroux AD 191 Barjac . A 1089
Badaroux AD 192! [Barjac A 1097
Badaroux AD 193| |Barjac A 1004!
Badaroux AD 194 Barjac A 1091
Badaroux AD _ 198 Barjac A : 1090
Badaroux AD .- 183| [Barjac A ‘ 1088
Badaroux AD ..184 Barjac . [A _ 1005
‘ {Badaroux AD 190! |Barjac A 1080
Badaroux AD. 103! |Barjac .[B 216
Badaroux AD. 175] |Barjac B 221
Badaroux AD 177 Barjac °IB 240
Badaroux AD 179 Barjac : B 218
Badaroux AD ‘86| [Barjac B: 219 Badaroux AD ‘ 85[ . [Barjac -[B 217
Badaroux AD 80| |Barjac |B 220
Badaroux : AD 104| |Barjac A 1002 Badaroux AD 101 Chastel-Nouvel AD 89 Badaroux AD ‘100! |Chastel-Nouvel AD ‘134
Badaroüux AD 102] ({|Chastel-Nouvel .JAD ‘133
Badaroux AH 178] |Chastel-Nouvel AD 139
‘[Badaroux JAI 151] |Chastel-Nouvel AD 137 Badaroux AL _241|° |Chastel-Nouvel ÂD 138 Badaroux AI 156] |Chastel-Nouvel AD 140 Badaroux AI 134| |Chastel-Nouvel AD 74 Badaroux Al 137 Chastel-Nouvel AD 61|. Badaroux AT ‘136| |Chastel-Nouvel AD 123 Badaroux AI 153 Chastel-Nouvel AD 81 Baädaroux Al 248| |Chastel-Nouvel AD 80 Badaroux AK 168} |Chastel-Nouvel AD 79 Badaroux AK 114! -|Chastel-Nouvel AD 73 Badaroux - [AK 129} |Chastel-Nouvel AD 56 Badaroux AK 183| |Chastel-Nouvel AD 131 Badaroux . [AK 169| |Chastel-Nouvel AC 244 Badaroux AK 124| |Chastel-Nouvel AC 242 Badaroux JAN 105|--|Chastel-Nouvel AB 39 Badaroux AN 104! |Chastel-Nouvel AB: 38 ‘Badaroux AN 103 Chastel-Nouvel AB 131 Badaroux JAN 118| |Chastel-Nouvel AB “130| Badaroux. AN 116] |Chastel-Nouvel [AB 121 Badaroux AN 115 Chastel-Nouvel AB 120 Badaroux AN _114| .|Chastel-Nouvel AB .117 Badaroux AN 113| |Chastel-Nouvel AB "125 |Badaroux AN 112/- |Chastel-Nouvel AB. . 124 Badaroux TAN 110| |Chastel-Nouvel JAB 123 Badaroux AN 111|- |Chastel-Nouvel ‘TAB 122 Badaroux AN 106|. |Chästel-Nouvel AB 160 |[Barjac A 1085| |Chastel-Nouvel AB 140 - [Barjac A 1075 -IChastel-Nouvel AB Barjac À 1006| |Chastel-Nouvel AB 168 Barjac - JA .- 1000 Chastel-Nouvel AC 252 .[Barjac A 1003| |Chastel-Nouvel lAC 251| ‘[Barjac A : 975 Chastel-Nouvel AC 248 Barjac A 1092]: {Chastel-Nouvel . AC 250 Barjac A 1087| |Chastel-Nouvel AC 243 Barjac A. 1083| |Chastel-Nouvel: [AB 165 Barjac “|A 1061| |Chastel-Nouvel . AB 164|.: Barjac A ‘ 1173| |Chastel-Nouvel AB. 167 A 1099|° |Chastel-Nouvel 142: in
Chastel-Nouvel AB | | 141] |Chastel- Nouvel
Chastel-Nouvel AB 144! ‘[Chastel-Nouvel AC 320
Chastel-Nouvel AB 143 Chastel-Nouvel JAC 58
Chastel-Nouvel AB 145] |Chastel-Nouvel AC 44
Chastel-Nouvel AB 31| |Chastel-Nouvel AC 42
Chastel-Nouvel AB - 1} |Chastel-Nouvel AC 62
Chastel-Nouvel AB 149! |Chastel-Nouvel AC 321|.
Chastel-Nouvel AB 48| |Chastel-Nouvel JAC. . 54
|Chastel-Nouvel AB 50! - {Chastel-Nouvel AC . 53
Chastel-Nouvel : AB ‘44| |Chastel-Nouvel AC 235}
Chastel-Nouvel [AB 53| |Chastel-Nouvel AC 236 :: [Chastel-Nouvel AB . 27] [Chastel-Nouvel AC 253 Chastel-Nouvel. AB 26| |Chastel-Nouvel AC 258 Chastel-Nouvel AB 3] {Chastel-Nouvel AC 249 Chastel-Nouvel AB 29! |Chastel-Nouvel AC 246 Chastel-Nouvel AB _24| |Chastel-Nouvel AC 247 Chastel-Nouvel AB 23| |Chastel-Nouvel AC 245 |Chastel-Nouvel {AB 2| |Chastel:Nouvel [AC 254| Chastel-Nouvel AB 46! |Chastel-Nouvel AC 182 Chastel-Nouvel AB 45 Chastel-Nouvel AC ° 181 Chastel-Nouvel [AB .51| |Chastel-Nouvel [AC 55 Chastel-Nouvel [AB 47| |Chastel-Nouvél AC 296| Chastel-Nouvel [AB 15| |Chastel-Nouvel AC . 140 Chastel-Nouvel AB 49! |Chastel-Nouvel AC 139 Chastel-Nouvel AC. 239| {Chastel-Nouvel AC 142 Chastel-Nouvel [AC . 237 Chastel-Nouvel AC 137 - [Chastel-Nouvel : AB ci 41| Chastel-Nouvel : [AC: 136 Chastel-Nouvel [AB 40! |Chastel-Nouvel JAC 130 Chästel-Nouvel . AB 43! |Chastel-Nouvel AC 153 Chastel-Nouvel : AB 42| |Chastel-Nouvel [AC . 152 Chastel-Nouvel AB 158| Chastel-Nouvel AC 151! Chastel-Nouvel AB 17| [Chastel-Nouvel AC 154 Chastel-Nouvel AB 16 |Chastel-Nouvel AC 131| Chastel-Nouvel AB 30| : [Chastel-Nouvel AC 155]. Chastel-Nouvel AB 28| |Chastel-Nouvel AC 183 {Chastel-Nouvel AD 78! |Chastel-Nouvel AC 179 Chastel-Nouvel AD = 84| |Chastel-Nouvel AC 178 Chastel-Nouvel AD 77| JChastel-Nouvel AC 189 Chastel-Nouvel AC 109! ‘[Chastel-Nouvel “AC 184 Chastel-Nouvel AC _98| |Chastel-Nouvel AC 241 Chastel-Nouvel AC 60! |Chastel-Nouvel AC 305 Chastel-Nouvel AC 61| |Chastel-Nouvel AC. 302 Chastel-Nouvel AC . 93]. |Chastel-Nouvel AC .115 Chastel-Nouvel AC 92] |Chastel-Nouvel AC _303| |Chastel-Nouvel AC 91|- |Chastel-Nouvel AC 300| Chastel-Nouvel AC 90} |Chastel-Nouvel AC 299 ‘[Chastel-Nouvel AC 307| |Chastel-Nouvel AC 128 Chastel-Nouvel AC 95! |Chastel-Nouvel AC. . 127 Chastel-Nouvel . AC 322| |Chastel-Nouvel AC . 122 |Chästel-Nouvel : AD 7. 16| |Chaste-Nouvel . AC . 129 Chastel-Nouvel AD . _124! |Chastel-Nouvel AC 134 Chästel-Nouvel : AD. 83 Chastel-Nouvel AC ° 141 Chastel-Nouvel AC 180| |Chastel-Nouvel AC 138 Chastel-Nouvel AC _172| |Chastel-Nouvel AC 17 Chastel-Nouvel. AC 150! .|Chastel-Nouvel- AC 16 Chastel-Nouvel AC 177| |Chastel-Nouvel AC _ 319 |Chastel-Nouvel AC 157| |Chastel-Nouvel AC . 57 [Chastel-Nouvel AC : 176| |Chastel-Nouvel AC 56 Chastel-Nouvel AD 120| |Chastel-Nouvel [AC 49Chastel-Nouvel 48 Mende AC ‘80
Chastel-Nouvel 15 Mende AC 79
Chastel-Nouvel 21| |Mendé " [AC 101 Chastel-Nouvel 20! [Mende .[AC : 72
Chastel-Nouvel 19] [Mende AC 300|.:
Chastel-Nouvel 18! [Mende AC 298
Chastel-Nouvel 47| [Mende AC. 306|
Chastel-Nouvel 55| [Mende AC 304
Chastel-Nouvel 54! [Mende [AC 302
: [Chastel-Nouvel 48| [Mende AC 314
Chastel-Nouvel 72] [Mende AC 303
Chastel-Nouvel -71| Mende AC 189
Chastel-Nouvel 67| |Ménde [AC 258
Chästel-Nouvel .85| [Mende AC ‘84
Chastel-Nouvel 82| |Mende [AC 85 Chastel-Nouvel 90| |Mende : [AC 81 Chastel-Nouvel 136 Mende [AC 83 : [Chastel-Nouvel_ 135] |Mende AC 93 Chastel-Nouvel 70| [Mende AC 92 Chastél-Nouvel …. 62 Mende AC. 82] Lachamp C 177| [Mende AC 96| Lachamp C . 188| |Mende AC 99 Lachamp CC. 189 Mende AC 145 |Lachamp C 325]. [Mende AC. 78 Lachamp C 329 Mende AC 178 Lachamp C 681| |Mende AC 183 ÎLachamp C 322| [Mende AC 182 Lachamp C 324] Mende AC . 188 Lachamp -[C .327| |Mende AC 179 Lachamp € 323]: [Mende TAC "211 Lanuéjols A 362| |Meérñde AC 210 Lanuéjols A 359] [Mende AC 207. Lanuéjols |A 358! [Mende AC 208 Lanuéjols A° 394] [Mende AC 305 Lanuéjols A 363 Mende AC 190 Lanuéjols A 361| [Mende AC 191 Le Born IC 966| [Mende AC 203 Le Born. [c 967| [Mende [AC 204 Le Born C 965 Mende AC ‘202 Malbouzon A 628| Mende AC 301 Malbouzon |B. 43| [Mende AE 118 Malbouzon B.. 42| [Mende AE. 3 Malbouzon B ° 222 Mende AE ni Malbouzon B . 223| ‘ |Mende JAE 14 .[Malbouzon B 111] [Mende AE 100| Malbouzon. B 221 Mende AE 19 Malbouzon B 110] |[Meñde AC ‘318 Malbouzon : B. 61 Mende AC .155 Malbouzon : B 63|.|Mende ___ AC 317 Malbouzon B 220| [Mende AC 262| Mende AB 47| [Mende AC 260 Mende AB 48| [Mende AC 144 Mende AB 49| Mende AC 297 -[Mende AC 143 Mende AC 299 [Mende TAC 95] [Mende AC 180| : Mende AC . 142] [Mende BL 186 Mende AC _ 94! ° [Mende ÎBL 11 Mende : JAC .100| .|Mende BL 161 Mende * AC 73| [Mende AE 92AE 106 Mende BP 26
Mende AË 99! [Mende BP 24 Mende AE. 104 Mende BP 23 Mende AE : 103 Mende BP 18 Mende AE .108 Mende BP 22 Mende : AE 107 Mende BP 272 Mende AE 109| [Mende BP 16 Mende AE 116] [Mende BP 15 Mende AE 114|- Mende BP. 13|. Mende AE © 113| [Mende BP 28| Mende AE ‘115| [Mende BP 29 Mende AE 4] [Mende BP: 271 Mende BP 755 Mende BL 21 _ [Mende BP 754| [Mende AB 45 Mende BP 756| |Mende JA 127 Mende BP 140 Mende ° [A 132 Mende BP 138 Mende A 133 Mende BP 134} Mende A 131| Mende BP 90| : [Mende A 44 Merde BP 85| [Mende A 120 Mende BP 856| [Mende - [A . 88 Mende BM 54| [Mende A 90 Mende BM 53| [Mende A 93 Mende BM 51| [Mende A 91|° Mende BM "52 Mende A 89 Mende BM _55[ [Mende A 123 Mende BM -50| |Mende A 121 Mende BL 165 Mende [A 122 Mende BP. 25 Mende A 115/ Mende BP. 368| Mende A 116 [Mende [BP 365| [Mende A 129 Mende BP 367| [Mende [A 119 Mende BP 366| [Mende _[A 118 Mende BP 3641 [Mende A 125! Mende BP 363| |Mende [A - 126| [Mende BP 152 Mende A 162 Mende BP. | 273 Mende---— A -191/- Mende BP 274! [Mende A 190 Mende BP 153| Mende A, 189 [Mende BP 275| [Mende A 163 Mende {BP 834| [Mende A 92 Mende BP 796! |Mende À . 94 Mende BP 86| |Mende A. 95 Mende BP. 753] [Mende A 124]: Mende BP - 14] [Mende ——— A 589 Mende BP 89] |Mende A 588 Mende . BP 88|. [Mende A 603 Mende BP 150| [Mende |A 404|: [Mende BP - 151] [Mende :_ A 198 “Mende BP 7777147] [Mende — [A 640! Mende BP 149! |Mende A 180|. Mende BP 146| [Mende À 181 [Mende BP 148 Mende A 178 Mende BP 135| [Mende A 491 Mende : : BP :: 133! [Mende - [AB 46 Mende BP 131} [Mende A 412 Mende BP 132 Mende A 423 Mende. BP 91| [Mende A 422 Mende BP 87| [Mende TA 427Mende A 421| |Montrodat C 145 Mende [A 416| |Montrodat |C 6| Mende. A 424| Montrodat C 110 [Mende A 425| .Montrodat C 153| Mende A 434] [Montrodat [C. 7| Mende A: 432| |Montrodat |C ‘149 Mende .JA .433| JMontrodat IC 132 Mende A 448| |Montrodat . |C 143 . [Mende : JA 435| |Montrodat C 148 Mende A 447 Montrodat |C. 155 Mende ‘|A 426| |Montrodat C 9 Mende A 418! |Montrodat C 10! Mende A 419} [Montrodat IC 150 Mende .. A 415| [Montrodat : C 152 Mende [A . 414 Montrodat C ° 108 Mende : A 410 Montrodat C 119 Mende [A 408| [Montrodat C 121 Mende. A 411| : IMontrodat C . -107 : [Mende A 405| |Montrodät C. 117 Mende : A 409| [Montrodat C 106| Mende À 407 Montrodat . C . 109 Mende A 406| -|IMontrodat C 663 Mende . . [A 413| |[Montrodat C 662 Mende -[A 420 Montrodat C 144 Mende. A. 658|. |Montrodat C ‘156 Mende A 657| |Montrodat |C 157 Mende . A 436| |Montrodat C 142 [Mende A ._169|° |Montrodat JC 127 Mende À 171 Montrodat C . 126 Mende A 167|. [Montrodat C 7 120 Mende A. 165] [Montrodat C: 118 Mende A . 170] |Montrodat C, 125 Meñde . A .164| Montrodat [C : 124 Mende A 166 Montrodat le . 122 Mende A 168| [Montrodat C ‘147 Mende “JA. 647| |Montrodat : |C _123| Mende A _ 187| |Ribennes . B 210! [Mende À 192]. [Ribennes "|B “202 Mende A, 188|. |Ribennes B. 169 [Mende A T 645| |Ribennes : |B 415 Mende [A 642 Ribennes . B _ 413 Mende "JA 179] |Ribennes B 278 Mende A 183 Ribennes B. 412 Mende A . 184| |Ribennes B' 173| Mende A 185|. |Ribennes B 174 Mende A 186] |Ribennes B 170 [Mende . A 644] {Ribennes B. 414 Mende E 2 Ribennes B 416 . [Mende E 777.226] (Ribennes_. B 209| IMontrodat C 146| |Ribennes . [€ 438 Montrodat C 141} : [Ribennes D 137/ Montrodat C 13| |Ribennes D ‘139 Montrodat C 8 Ribennes : D 142 Montrodat € ‘11 Ribennes D 141 Montrodat Le 12} |Ribennes D 173 Montrodat” C 151 Ribennes D 172 Montrodat [C: 720 Ribennes D 140 Montrodat C 138 Ribennes :[D 138 Montrodat C 139] |Ribennes D 136|Ribennes E 197|. |Ribennes E 525 Ribennes _ ÎE 19! |Ribennes E 542 Ribennes E 603| |Ribennes E 538 Ribennes E 74) iRibennes E 537 Ribennes E 63| |Ribennes E 666 Ribennes E 64! |Ribennes E. 540 Ribennes E 65| IRibennes F 423 Ribennes E 51 Ribennes F 430 Ribennes E 49] : (Ribennes E 401 Ribennes E 636| |Ribennes . EE 698 Ribennes E 743| |Ribennes E * 397 Ribennes E 205 Ribennes E "391 [Ribennes ° E 111| |Ribennes E.. ‘892 Ribennes |E 110| |Ribennes E 393 Ribennes [E __107| [Ribennes E 395]. Ribennes E . 199| |Ribennes |E 394 Ribennes E. 114| |Ribennes E . 539 -[Ribennes E 81| -|Ribennes E. 545 Ribennes E 742| |Ribennes ÎE 546 Ribennes E 632| |Ribennes E. 522 Ribennes E 755! [Ribennes E 523: - [Ribennes ‘[E .108| [Ribennes E 524! Ribennes. E. 756| |Ribennes F -449| Ribennes E -203 Ribennes F 432 Ribennes : E 641 Ribennes F _ 431 Ribennes . . |E 640]. [Ribennes FE - 425 ‘fRibennes E 106| |Ribennes F 456. . [Ribennes E. 214] Ribennes : A 359 Ribennes E 202 Ribennes A 251 Ribennes : E ‘201 Ribennes A 258 Ribennes E . 200} {Ribennes : A 386 Ribennes E. 109| ‘ |Ribennes A. 387 |Ribennes E 112! |Ribennes [A 385 Ribennes E 18| |Ribennes A 383 Ribennes E 17| |Ribennes A 277 Ribennes E 61 Ribennes À : 259 . [Ribennes E 591 [Ribennes---. {|A 257 Ribennes E 50| |Ribennes A 189|. Ribennes € 47| |Ribennes A 288 Ribennes E 52| |Ribennes._ A 192 [Ribennes E - 62] [Ribennes A 331 Ribennes E 60| |Ribennes [A . 245] Ribennes E 48| [Ribennes : A 246|. Ribennes E | 55| [Ribénnes A. 247 Ribennes E. .631| [Ribennes A 249 Ribennes E 58| [Ribennes ‘A 282] Ribennes E 56 Ribennes ‘ JA 253| Ribennes E 633 Ribennes A 389 Ribennes E 634! |Ribennes JA. 388/|: “fRibennes E 7 667| |Ribennes |A. 340 Ribennes E 514| |Ribennes A 273 Ribennes E 513| {Ribennes A 384|° Ribennes E 404! |Ribennés A: 382 Ribennes E 396 Ribennes A 283 Ribennes E 398| |Ribennes A _ 252 Ribennes E 533 Ribennes A. 284 Ribennes E 399} |Ribennes C. 725 Ribennes E 425| |Ribennes : C 717 Ribennes ÎE 390 Ribennes C 245commune | section | n° de parcelle | | commune section | n° de parcelle . Ribennes Ç 227 Ribennes D 422
Ribennes C 240 Ribennes D 418
Ribennes C 723 Ribennes D 230
Ribennes C 722 Ribennes D 237
Ribennes ÎC 13 Ribennes D 238
Ribennes C 14 Ribennes D 430
IRibennes C 243 Ribennes D 420
Ribennes C 237 Ribennes F 182
Ribennes € 239 Ribennes F 184
Ribennes |C 256 Ribennes F 183
Ribennes C 233 Ribennes F 216
Ribennes C 236 Ribennes F 226
Ribennes C 211] |Ribennes F 228
Ribennes C 209 Ribennes D 243
Ribennes C 212 Ribennes D 622
Ribennes C 228 Rieutort de Randon F 397
Ribennes C 194 Rieutort de Randon F 614
Ribennes C 195| |Rieutort de Randon F 292
Ribennes C 250 Rieutort de Randon F 296
Ribennes ‘JC 241 Rieutort de Randon F 611
Ribennes C 242 Rieutort de Randon F 293
Ribennes C 238 Rieutort de Randon F 386
Ribennes C 234 Rieutort. de Randon F 395
Ribennes "[C 225 Rieutort de Randon F 396
Ribennes C 229 Rieutort de Randon F ‘609
Ribennes ÎC 208 Rieutort de Randon F 312
Ribennes C 226 Rieutort de Randon F 311
Ribennes C 210 Rieutort de Randon F 310
Ribennes C 193| |Rieutort de Randon F . 309
Ribennes C 721 Rieutort de Randon F 305
Ribennes C 720 Rieutort de Randon F 304
Ribennes C 727| |Rieutort de Randon F 610 Ribennes C 719 Rieutort de Randon F 377 [Ribennes C 716 Rieutort de Randon F 394 Ribennes D 419 Rieutort de Randon F 687 Ribennes : D 429 Rieutort de Randon F 385, Ribennes C _ 612 Rieutort de Randon F 376 Ribennes C 724 Rieutort de Randon F 375 ÎRibennes C 726 Rieutort de Randon F 374 Ribennes C . 16| |Rieutort de Randon F 373 Ribennes C 254 Rieutort de Randon F 372 Ribennes C 255 Rieutort de Randon F 319 Ribennes C 253 Rieutort de Randon F 316 Ribennes C 246| [Rieutort de Randon F 315 Ribennes C 252 Rieutort de Randon : F 314 Ribénnes C 247| |Rieutort de Randon ÎF 313 Ribennes € 244 Rieutort de Randon F 302 Ribennes C 248 Rieutort de Randon F 299 Ribennes C 249| |Rieutort de Randon F 684 Ribennes C 7 251| {RieutortdeRandon F 682 Ribennes D 242 Rieutort de Randon F 388 Ribennes D 428 Rieutort de Randon F 307 Ribennes D 423 Rieutort de Randon F 306 Ribennes D 426 Rieutort de Randon F 303 Ribennes D 427 Rieutort de Randon F 300 Ribennes D 425 Rieutort de Randon F 387
Ribennes D 431 Rieutort de Randon F 659
Ribennes D 424 Rieutort de Randon F 301
Ribennes D 421 Rieutort de Randon F 321Rieutort de Randon F 320| [Saint Gal D 263
Rieutort de Randon F 323| [Saint Gal D 76
Rieutort de Randon F 322| |Saint Gal [D 74)
Rieutort de Randon H 29] {Saint Gal [D 68
Rieutort de Randon H 438| {Saint Gal D. 67
Rieutort de Randon H 434| {Saint Gal LS 81
Rieutort de Randon . _|H 432 Saint Gal D 75
Rieutort de Randon H 433] |Saint Gal D, 49
Rieutort de Randon H 892]. |Saint Gal - [D. 262
Rieutort de Randon H. 31| |Saint Gal: C 139
Rieutort de Randon H 30 Saint Gal _|C 212
Rieutort dé Randon ! 657| |SaintGal C 136
RieutortdeRandon [1 656|: |Saint Gal C 135
Rieutort deRandon || 506] |Saint Gal C 210|
RieutortdeRandon | :. 507] [Saint Gal C 211
-{Rieutort de Rändon 509| |Saint Gal. C : 138
Rieutort de Randon | . 508| Saint Gal C 137
Rieutort de Randon ‘II 515| |Saint Gal C .141
Saint Gal D 335|. [Saint Gal C 148
‘Saint Gal D: 337 Saint Gal C 140
Saint Gal . [D 73| |Serverétte C _ 6!
[Saint Gal D . 72] |Serverette C. 7!
[Saint Gal . D °261| |Serverette C 8