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Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 43 du 20 avril 2020 20 04 2020 à 19 09 50
Document publié le Lundi 20 avril 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n° 43 du 20 avril 2020 20 04 2020 à 19 09 50)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Agriculture et alimentation,
a Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Préfecture de la Loire-Atlantique
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N°43 – du 20 avril 2020SOMMAIRE
PRÉFECTURE 44
Cabinet
Arrêtés préfectoraux portant autorisation dérogatoire d'ouverture du marché sur les communes de : - Chaumes en Retz
- Moutiers en Retz
- Bouguenais
- Saint Philbert de Grand Lieu
Arrêté préfectoral 2020-CAB-189 imposant le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites "barrières", dans les commerces autorisés à rester ouverts.
DDTM - Direction départementale des territoires et de la mer
Arrêté n°2020-04-17 du 20 avril 2020 portant restriction de navigation sur l'itinéraire Loire entre le pont Anne de Bretagne à Nantes et Bouchemaine jusqu'au 11 mai 2020.EE
=
Liberté »« Égaltié + Pratsrairé RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE CABINET DU PRÉFET BOPPS
ARRETE
N°
2020-CAB-
ÀA92
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Chaumes-en-Retz
Le préfet de la Loire-Atlantique, chevalier de la Légion d'honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ; Vu
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020
d’urgence
pour
faire
face
à
l’épidémie
de
covid-19,
notamment son article 4 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative
à
l’émergence du COVID-19 ; Vu le décret n°
2020-423
du
14 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293
du 23
mars 2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour faire
face
à l'épidémie
de
covid-19
dans
le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ; Considérant
que
l’état
d'urgence
sanitaire
a
été
déclaré,
pour
une
durée
de
deux
mois,
sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la doi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face
à l’épidémie de covid-19
;
Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423
du 14
avril
2020
pris
sur
le
fondement
des
dispositions
de
l’article
L.
3131-15
du
code
de
la
santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant de l'Etat
après
avis
du
maire,
à
accorder
une
autorisation
d'ouverture
de
certains
marchés
alimentaires ; Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du marché de Chaumes-en-Retz répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ; Vu l’urgence ;
15Vu l’avis, en date du 16 avril 2020, du maire de la commune de Chaumes-en-Retz ; Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1% : La tenue du marché alimentaire de Chaumes-en-Retz est autorisée à
titre dérogatoire
durant
la
période
d’état
d’urgence
sanitaire,
sous
réserve
de
la
mise
en
place
des
mesures
précisées à
l’article 2
;
Article 2 : La mairie de Chaumes-en-Retz est tenue de veiller à garantir : - que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ; - la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor- mer de la nécessité de laver à
l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli- gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé- curité par mégaphone ou message préenregistré) - le
respect
des
mesures
d'hygiène
et
de
distanciations
sociales
mises
en
œuvre
au
niveau
du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3 et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ; - organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ; - limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ; - positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer- çants....) ;
‘
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ; - installer des barrières Vauban perpendiculairés à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba- lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ; - favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des denrées ;
-
les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
-
les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric- tion hydroalcoolique ;
2/3-
les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali- mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la- vage (pains, fromages, poulets ..) ;
-
les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
-
les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact avec les produits alimentaires)
-
les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani- pulé de l’argent.
-
Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au- près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com- mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Chaumes-en-Retz mettra en place des contrôles afin de s’assurer du respect des mesures prévues à l’article 2. Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen- darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation. Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de la Loire-Atlantique
ainsi
que
sur le
site
Internet à l’adresse
http://www. loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L 3131-17 du code de la santé publique, il peut faire
l’objet d’un recours
devant le juge des référés
du tribunal
administratif de Nantes
suivant les conditions fixées par les articles L 521-1
ou L 521-2 du code de justice administrative
(consultables
sur
le
site
internet
www.legifrance.fr)
. Le juge
des
référés
peut
être
saisi
par
l'application « Télérecours »
(www.telerecours.fr ).
Article
6
:
Le
secrétaire
général
de
la préfecture,
le
sous-préfet,
directeur de
cabinet,
le
sous-
préfet de Saint-Nazaire,
le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la Loire,
commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Article 7 :
Copie
du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement
compétent.
|
Fait à Nantes, le 20 avril 2020
Le
préfet,
; ELA
Claude d'HARCOURT
3/3ro
er
PRÉFET DE LA
5 LA LOIRE-ATL
ANTIQUE
PRÉFECTURE CABINET DU PRÉFET BOPPS
ARRETE N° 2020-CAB-186
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire des Moutiers en Retz
Le préfet de la Loire-Atlantique, chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ; Vu
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020
d’urgence
pour
faire
face
à l’épidémie
de
covid-19,
notamment son article 4 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé
en date du 30 janvier 2020 relative
à
l’émergence du COVID-19 ; Vu le décret n°
2020-423
du
14 avril 2020
complétant le décret n° 2020-293
du 23
mars
2020
prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire
face
à l'épidémie
de
covid-19
dans
le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ; Considérant
que
l’état
d’urgence
sanitaire
a
été
déclaré,
pour
une
durée
de
deux
mois,
sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au III de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423 du 14 avril
2020
pris
sur le
fondement des
dispositions
de
l’article L.
3131-15
du
code
de
la
santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet
; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant de
l'État
après
avis
du
maire,
à
accorder
une
autorisation
d'ouverture
de
certains
marchés
alimentaires
;
Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du marché des Moutiers en Retz répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que
son ouverture
doit
donc
être
maintenue
durant
la période
d’état d’urgence
sanitaire,
sous
réserve de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national
et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
Vu l’urgence ;
?
1/3Vu l’avis, en date du 17 avril 2020 du maire de la commune des Moutiers en Retz ; Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1° : La tenue du marché alimentaire des Moutiers en Retz est autorisée à titre dérogatoire durant
la
période
d’état
d'urgence
sanitaire,
sous
réserve
de
la
mise
en
place
des
mesures
précisées à l’article 2
;
Article 2 : La mairie des Moutiers en Retz est tenue de veiller à garantir : - que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ; - la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor- mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli- gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé- curité par mégaphone ou message préenregistré) - le
respect
des
mesures
d'hygiène
et
de
distanciations
sociales
mises
en
œuvre
au
niveau
du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3 et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ; - organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ; - limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ; - positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer- çants....) ;
#+
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ; - installer des barrières Vauban perpendiculairès à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba- lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client
; - seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ; - favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des denrées ;
-
les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
-
les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric- tion hydroalcoolique :
2/3-
les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali- mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la- vage (pains, fromages, poulets ....) ;
-
les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
-
les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact avec les produits alimentaires)
-
les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani- pulé de l’argent.
-
Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au- près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com- mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune des Moutiers en Retz mettra en place des contrôles afin de s’assurer du respect des mesures prévues à l’article 2. Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen- darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation. Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de la Loire-Atlantique
ainsi
que
sur le
site
Internet à l’adresse http://www. loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L 3131-17 du code de la santé publique, il peut faire l’objet d’un recours
devant
le juge
des référés
du tribunal administratif de Nantes
suivant les conditions fixées par les articles L 521-1
ou L 521-2 du code de justice administrative
(consultables
sur
le
site
internet
www.legifrance.fr). Le
juge
des
référés
peut
être
saisi
par
l’application « Télérecours »
(www.telerecours.fr ).
Article
6
:
Le
secrétaire
général
de la préfecture,
le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet,
le
sous-
préfet de Saint-Nazaire,
le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la Loire,
commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, et le maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Article 7 :
Copie
du présent arrêté
est adressée
au procureur de la République territorialement
compétent.
Fait à Nantes, le 20 avril 2020
Le préfet,
«TT Claude d'HARCOURT
318EE
à
Liberté » Égaltié + Frarsrairé RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉÈFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE
|
CABINET DU PRÉFET BOPPS
ARRETE N°2020-CAB-187
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire de Bouguenais
Le préfet de la Loire-Atlantique, chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ; Vu la loi
n°
2020-290
du 23
mars
2020
d’urgence
pour faire
face
à l’épidémie
de
covid-19,
notamment son article 4
;
Vu le décret n° 2004-374
du
29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; Vu
le
décret
du
27
avril
2017
nommant
M.
Johann
MOUGENOT,
sous-préfet,
directeur
de
cabinet de la préfète de la région Pays de la Loire, préfète de la Loire-Atlantique ; Vu
l'arrêté
préfectoral
du
29
novembre
2018
portant
délégation
de
signature
à
M.
Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire-Atlantique ; Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à l'émergence du COVID-19 ; Vu
le
décret n°
2020-423
du
14
avril
2020
complétant
le
décret
2020-293
du 23
mars
2020
prescrivant les
mesures
générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie
de
covid-19
dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ; Considérant
que
l’état
d’urgence
sanitaire
a
été
déclaré,
pour
une
durée
de
deux
mois,
sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au IIT de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423
du 14
avril 2020 pris
sur le fondement des
dispositions
de
l’article L.
3131-15
du code
de la santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant de l'Etat
après
avis
du
maire,
à
accorder
une
autorisation
d'ouverture
de
certains
marchés
alimentaires ; Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du marché de Bouguenais répond ainsi à un besoin d’approvisionnement de la population ; que son ouverture doit donc être maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national
et,
d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
1/3Vu l’urgence ; Vu l'avis, en date du 18 avril 2020, du maire de la commune de Bouguenais ; Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article
1%:
La
tenue
du
marché
alimentaire
de
Bouguenais
est
autorisée
à
titre
dérogatoire
durant
la
période
d’état
d’urgence
sanitaire,
sous
réserve
de
la
mise
en
place
des
mesures
précisées à l’article 2
;
Article 2 : La mairie de Bouguenais est tenue de veiller à garantir : - que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ; - la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor- mer de la nécessité de laver à
l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de
la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli- gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé- curité par mégaphone ou message préenregistré) - le
respect
des
mesures
d'hygiène
et
de
distanciations
sociales
mises
en
œuvre
au
niveau
du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3 et 4) :
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ; - organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ; - limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ; - positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer- çants.....) ;
L
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ; - installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba- lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client ;
- seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ; - favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et Les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des denrées ;
-
les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
-
les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric- tion hydroalcoolique ;
2/3-
les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali- mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la- vage (pains, fromages, poulets ....) ;
-
les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ;
-
les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact avec les produits alimentaires)
-
les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani- pulé de l’argent.
-
Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au- près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com- mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ;
Article 3 : Le maire de la commune de Bouguenais mettra en place des contrôles afin de s’assurer du respect des mesures prévues à
l’article 2.
Article 4 : Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen- darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation. Article 5 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de la Loire-Atlantique
ainsi
que
sur le
site Internet à l’adresse
http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L 3131-17 du code de la santé publique, il peut faire l’objet d’un recours
devant le juge
des référés
du tribunal administratif de Nantes
suivant les conditions fixées par les articles L 521-1
ou L 521-2 du code de justice administrative
(consultables
sur
le
site
internet
www.legifrance.fr)
. Le juge
des
référés
peut
être
saisi
par
l'application « Télérecours »
(www.telerecours.fr ).
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, , le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique,
et le maire de
la commune
sont chargés,
chacun en ce qui
le
concerne, de
l’exécution du présent arrêté. Article 7 :
Copie
du présent arrêté ést adressée
au procureur de la République territorialement
compétent
Fait à Nantes, le 20 avril 2020
Le
préfet,
1
Claude d'HARCOURT
3/3EE
=
Liberté » Égaltré + Prararniré
:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
PRÉFECTURE CABINET DU PRÉFET BOPPS
ARRETE N°2020-CAB-188
portant autorisation dérogatoire d’ouverture du marché alimentaire
de Saint Philbert de Grand Lieu Le préfet de la Loire-Atlantique, chevalier de la Légion d’honneur
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ; Vu la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020
d’urgence
pour
faire
face
à
l’épidémie
de
covid-19,
notamment son article 4
;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; Vu
le
décret
du
27
avril
2017
nommant
M.
Johann
MOUGENOT,
sous-préfet,
directeur
de
cabinet de la préfète de la région Pays de la Loire, préfète de la Loire-Atlantique ; Vu
l’arrêté
préfectoral
du
29
novembre
2018
portant
délégation
de
signature
à
M.
Johann
MOUGENOT, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Loire-Atlantique ; Vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à l’émergence du COVID-19 ; Vu le
décret n°
2020-423
du
14
avril
2020
complétant le
décret
2020-293
du
23
mars
2020
prescrivant les
mesures
générales
nécessaires pour faire
face
à l'épidémie
de
covid-19
dans
le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ; Considérant
que
l’état
d'urgence
sanitaire
a
été
déclaré,
pour
une
durée
de
deux
mois,
sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-2900 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; Considérant qu’afin de prévenir la propagation du virus COVID-19, le Premier ministre a, au II de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 complété par le décret n° 2020-423
du 14
avril
2020
pris
sur le
fondement
des
dispositions
de
l’article L.
3131-15
du code
de
la
santé
publique, interdit jusqu’au 11 mai 2020 la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet ; que toutefois, par les mêmes dispositions, le Premier ministre a habilité le représentant de l'Etat
après
avis
du
maire,
à
accorder
une
autorisation
d'ouverture
de
certains
marchés
alimentaires ; Considérant que le maintien de l’activité de vente au public de produits alimentaires au sein du marché
de
Saint Philbert
de
Grand Lieu répond
ainsi
à un besoin d’approvisionnement
de
la
population
; que
son
ouverture
doit
donc
être
maintenue
durant
la
période
d’état
d’urgence
sanitaire, sous réserve de la mise.en place d’une organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies
1/3au niveau national
et, d’autre part, l’interdiction de rassemblement de plus de 100 personnes ;
Vu l’urgence ; Vu l'avis, en date du 17 avril 2020, du maire de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu ; Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :
ARRÊTE
Article 1° : La tenue du marché alimentaire de Saint Philbert de Grand Lieu est autorisée à titre dérogatoire
durant
la période
d’état
d’urgence
sanitaire,
sous
réserve
de
la mise
en
place
des
mesures précisées à l’article 2 ; Article 2 : La mairie de Saint Philbert de Grand Lieu est tenue de veiller à garantir : - que le marché de sa commune propose une offre exclusivement alimentaire ; - la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité à l’entrée et à la sortie des marchés (infor- mer de la nécessité de laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation ; informer de la nécessité de jeter les mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l’absence de poubelles, l’obli- gation de remporter ses mouchoirs usagés ; respecter les distances de sécurité marquées au sol et le positionnement des barrières Vauban ; diffuser régulièrement, si possible, les consignes de sé- curité par mégaphone ou message préenregistré) - le
respect
des
mesures
d'hygiène
et
de
distanciations
sociales
mises
en
œuvre
au niveau
du
marché dont l’ouverture est maintenue, conformément aux annexes jointes à cet arrêté (annexes 3 et 4):
- obliger les clients à réaliser une friction hydroalcoolique, ou un lavage des mains à l’en-
trée et à la sortie du marché ;
- respecter une distance 8 mètres entre chaque étal et limiter le nombre d’étals à 15 ; - organiser et étendre éventuellement les horaires afin d’éviter les pics de fréquentation ; - limiter la fréquentation du marché à un membre par foyer ; - positionner des personnels dédiés afin de réguler la fréquentation (entrée et sortie)
(ASVP, policier municipal, conseiller municipal, placier, représentant association des commer- çants...) ;
- définir un sens de circulation unique obligatoire à l’intérieur du marché ; - installer des barrières Vauban perpendiculaires à l’étal et aux deux extrémités de chaque
étal pour matérialiser les cheminements d’accès. Alternative possible avec caisses à fruit et ruba- lise
- positionner des lignes de barrières de part et d'autre de l'allée centrale de cheminement
pour éviter que les clients n'accèdent aux denrées ;
- matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d’un mètre à respecter entre chaque
client
; - seul le commerçant doit servir les clients à l’aide d’ustensiles et pinces à usage multiple
dédiées ;
- interdiction pour le client de toucher les produits ; - favoriser les paiements sans contact et désinfecter régulièrement les claviers de paiement
(nettoyage du terminal de paiement après chaque utilisation), les caisses et les plans de travail ;
- installer des protections en plexiglas le cas échéant et, un film polyéthylène pour l’en-
semble des
|
denrées ;
-
les commerçants ne doivent pas venir travailler s’ils sont symptomatiques ;
-
les commerçants doivent se désinfecter régulièrement les mains en réalisant une fric- tion hydroalcoolique ;
2/3Article
3
:
les commerçants doivent porter un masque et des gants s’ils vendent des denrées ali- mentaires fraîches directement consommables ne nécessitant pas de cuisson ni de la- vage (pains, fromages, poulets ....) ; les commerçants doivent afficher et veiller au respect des consignes par les salariés ; les commerçants doivent, si possible, dédier un salarié à l’encaissement (sans contact avec les produits alimentaires) les commerçants doivent se désinfecter les mains systématiquement après avoir mani- pulé de l’argent. Les commerçants doivent encourager la mise en place d’un service de commande au- près de leur client (téléphone, mail, commande en ligne) avec préparation des com- mandes en amont pour restreindre le temps de présence sur le marché ; Le maire de la commune de Saint Philbert de Grand Lieu mettra en place des contrôles
afin de s’assurer du respect des mesures prévues à
l’article 2.
Article 4 :
Ces mesures feront également l'objet d'un contrôle par les forces de police et de gen-
darmerie et que tout manquement pourra entraîner le retrait de la dérogation. Article 5
: Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de
la Loire-Atlantique
ainsi
que
sur
le
site
Internet
à l’adresse
http://www.loire-atlantique.gouv.fr.
Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L 3131-17 du code de la santé publique, il peut faire l’objet d’un recours
devant le juge des référés
du tribunal administratif de Nantes
suivant les conditions fixées par les articles L 521-1
ou L 521-2 du code de justice administrative
(consultables
sur
le
site
internet
www.legifrance.fr)
. Le juge
des
référés
peut
être
saisi
par
l’application « Télérecours »
(www.telerecours.fr ).
Article 6 :
Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, , le directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire-Atlantique, le général commandant la région de gendarmerie des Pays de la Loire, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique,
et le maire
de la commune
sont chargés,
chacun en ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution du présent arrêté. Article
7 :
compétent
Copie
du présent arrêté èst adressée au procureur
de la République territorialement
Fait à Nantes, le 20 avril 2020
Le préfet,
1e
Claude d'HARCOURT
3/3EE
=
Liberté » Égaliof » Praterniré
PRÉFET
DE LA
LOIRE-ATLANTIQUE
CABINET
DU
PRÉFET
BOPPS
ARRETE
N°2020-CAB-189
IMPOSANT LE RESPECT DES MESURES D’HYGIENE
ET DE DISTANCIATION SOCIALE, DITES « BARRIÈRES », DANS LES COMMERCES AUTORISES À RESTER OUVERTS
Le
préfet
de
la
Loire-Atlantique,
chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3131-15 et 3131-17 ; Vu le code pénal ; Vu
la
loi
n°
2020-290
du
23
mars
2020
d’urgence
pour
faire
face
à l’épidémie
de
covid-19,
notamment son article 4 ; Vu
l’ordonnance
n°2020-305
du
25
mars
2020
portant
adaptation
des
règles
applicables
devant
les
juridictions
de
l’ordre
administratif
;
Vu
le
décret
n°2020-293
du
23
mars
2020
prescrivant
les
mesures
générales
nécessaires
pour
faire
face
à
l'épidémie
de
covid-19
dans
le
cadre
de
l'état
d'urgence
sanitaire,
et
notamment
ses
articles
2,7et8; Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant Monsieur Claude d'HARCOURT, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ; Vu
l’arrêté
n°2020-CAB-149
du
15
avril
2020
relatif
au
respect
des
mesures
d’hygiène
et
de
distanciation sociale, dites « barrières », dans les commerces autorisés à rester ouverts ; Vu la
déclaration
de
l’Organisation
mondiale
de
la
santé
en
date
du
11
mars
2020
relative
à
l’émergence
du
COVID-19
;
Vu l’urgence ; Considérant
que
l’état
d’urgence
sanitaire
a
été
déclaré,
pour
une
durée
de
deux
mois,
sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour
faire
face
à
l’épidémie
de
covid-19
;
Considérant
le
caractère
actif de
la propagation
du
virus
Covid-19
sur
le
territoire
national
et
notamment dans le département de la Loire-Atlantique, dans lequel plusieurs centaines de cas ont été diagnostiqués et que ce nombre est très probablement inférieur au nombre réel de personnes contaminées ; Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels
est l’une des
mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; Considérant que
si en application des
articles 2
et
8
du décret du 23
mars 2020 modifié par le
1/3décret
du
14
avril
2020
susvisé,
certains
établissements
dont les
commerces
alimentaires,
sont
toujours
autorisés
à
accueillir
du
public
sous
réserve
du
respect
des
règles
de
distanciation
sociale, dites « barrières », il a été constaté que dans certains commerces, le nombre de clients est trop nombreux et amène à une affluence autour de certains rayons ne permettant pas le respect de ces
règles
; que
ces
comportements
rendus
possibles
par
l’absence
de
mise
en
place,
par
le
responsable
du magasin,
de
modalités
particulières
de
circulation des
clients,
sont
de nature
à
favoriser la diffusion du virus et compromettent la capacité d’accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ; Considérant que, en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, il y a lieu d’encadrer l’activité des commerces alimentaires, de quelque catégorie, en la subordonnant à la mise
en place
de
règles
d’organisation
de
nature
à permettre
le
strict respect
des
règles
de
distanciation sociale, dites « barrières »
;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ;
ARRÊTE
Article 1° : L'arrêté n°2020-CAB-149 du 15 avril 2020 susvisé est abrogé. Article 2:
Le responsable de chaque commerce autorisé à rester ouvert en application du décret
n° 2020-293
du 23
mars 2020,
situé dans le département de la Loire-Atlantique détermine,
aux
fins d’assurer le respect des règles de distanciation sociale dites « barrières », selon la taille et la configuration du commerce : - le
nombre maximal
de personnes pouvant simultanément
être présent dans
son établissement
(clients et personnels compris) ; -
les
modalités
de
circulation
en
son
sein
(gestion
des
files
d’attente
pour
pénétrer
dans
le
commerce
; distance
d’un
mèêtre
entre
chaque
client
; schéma de
circulation
au
sol ;
règles
de
passage en caisse
; files prioritaires ; modalités de livraison au véhicule, etc..).
Les modalités ainsi arrêtées sont affichées à l’entrée de l’établissement. Article 3 : Le responsable de l’établissement est tenu de veiller en permanence au respect des dispositions prises en application de l’article 2. Article
4
:
Conformément
à
l’article
L
3136-1
du
code
de
la
santé
publique,
la violation
des
mesures prévues par le présent arrêté est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les
15 jours, d’une amende de Sème classe ou en cas de
violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général. Article 5 :
Sans préjudice
des
sanctions pénales visées à
l’article 4,
le non-respect des disposi-
tions du présent arrêté expose le commerce à une fermeture administrative de l’établissement. Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de la Loire-Atlantique ainsi que sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai maximal de deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif pendant l’état d'urgence sanitaire. Article 7 :
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 20
avril 2020 jusqu’au
11
mai 2020
inclus.
2/3Article
8
:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
sous-préfet,
directeur
de
cabinet,
le
sous-
préfet
de
Saint-Nazaire,
le
sous-préfet
de
Châteaubriant-Ancenis,
le
général
commandant
la
région
de
gendarmerie
des
Pays
de
la
Loire,
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
la Loire-Atlantique,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
de
la
Loire-Atlantique
et
les
maires
des
communes
du
département de
la
Loire-Atlantique
sont chargés,
chacun
en
ce qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Article
9:
Copie
du
présent
arrêté
est
adressée
aux
procureurs
de
la
République
près
les
tribunaux
judiciaires
de
Nantes
et
Saint-Nazaire.
Fait
à
Nantes,
le
20
avril
2020
Le préfet,
"
ra
Claude d'HARCOURT
3/3E
5
Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER Service Transports et Risques Unité Sécurité des Transports Arrêté n° ddtm-2020-04-17 portant restriction de la navigation sur l'itinéraire Loire entre le pont Anne de Bretagne à Nantes et Bouchemaine jusqu’au 11 mai 2020
LE PRÉFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Vu l’article
À 4241-26 du code des transports déterminant la liste des mesures temporaires ;
Vu la loi n°2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies Navigables de France ; Vu
le
décret
n°
2012-1556
du
28
décembre
2012
déterminant
la
liste
des
mesures
temporaires
d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ; Vu
le
décret
n°
2013-253
du
25
mars
2013
relatif
aux
dispositions
de
la
quatrième
partie
réglementaire du code des transports ; Vu le décret du 7 novembre 2018 nommant monsieur Claude d’'HARCOURT, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique Vu la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé
en date du 30 janvier 2020 relative à
l'émergence du COVID-19 ; Vu le décret n° 2020-293
du 23
mars 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; Vu l'arrêté du 24 janvier 1992 définissant le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France ; Vu
l'arrêté
du
28 juin
2013
portant
règlement
général
de
police pour
les
voies
de
navigation
intérieure
;
Vu l'arrêté
du 26
mars 2019 portant règlement particulier de police la navigation sur l'itinéraire
Loire ; Considérant la nécessité de réglementer la navigation sur la Loire entre Bouchemaine (49) et Nantes (44);Arrête
Article
1” Dans
le
cadre
des mesures
gouvernementales prises pour lutter contre l'épidémie de
coronavirus, la navigation sur le secteur de la Loire entre Bouchemaine (49) et Nantes (44), soit du PK
560,600
RG
(Bouchemaine)
au
PK
646,000
RG
(Nantes-bras
de
Pirmil)/57,050
RD
(Nantes-bras
de
la
Madeleine),
est
interdite
pour
la
navigation
touristique
et
de
plaisance,
y
compris les sports et activités nautiques, et restreinte aux seuls usagers professionnels jusqu’au 11 mai 2020. Article 2 — Pendant cette période, Voie Navigable de France
(VNF) ne peut pas assurer les missions
de
balisages du chenal qui ont été désorganisés lors des dernières crues de Loire. VNF n'est donc plus en mesure
de mettre en place le balisage d'étiage ni de procéder au sondage de la Loire donnant lieu à une
adaptation du balisage d’étiage et aux bulletins de navigabilité. Les secteurs les plus désorganisés en termes de balisage sont les suivants : - Bellevue : du PK 642,700 RG (tête de l'Ile de Nantes) au PK 637,500 RG (La Sablière de Sainte-Luce-sur- Loire) - de la Possonnière PK 568,000 RG (Ile Mureau) à
Béhuard PK 564,800 RG (confluence Loire-Louet)
Article 3 — Le balisage de la Loire n'étant ni entretenu, ni maintenu, la navigation se fera aux risques et périls des usagers professionnels. Article 4 — Un avis à la batellerie sera adressé pour information aux usagers de la Loire et un autre pour le retour à la normale. Article 5 — Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire- Atlantique et de la préfecture du Maine et Loire . Article 6 — Les commandants
du groupement de
gendarmerie de la Loire-Atlantique et du Maine
et
Loire,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer
de
Loire-Atlantique,
le
directeur
départemental des territoires du Maine et Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait
à Nantes,
le
7
O
AVR.
2020
Le
Préfet,
LT
Claude d'HARCOURT