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Arrêté - Divagation
Document publié le Vendredi 20 juin 2008 par la commune de Couronne.
Lien du pdf (Arrêté - Divagation)
Thèmes du document : Animaux, Justice et droit, Sécurité publique,
La E— Extrait du registre des arrêtés du maire ‘Couronne
Arrêté permanent n° 2016-38
Acte : 6.1.8 - Police Municipale
Obiet : Arrêté réglementant la circulation et divagation des
animaux domestiques sur la voie publique
Le Maire de la Commune de LA COURONNE,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et suivants ;
VU le Code Civil et notamment son article 1385 concernant la responsabilité des propriétaires, Utilisateurs ou gardiens d'animaux ;
VU le Code Rural et notamment ses articles L.211-1, R.211-11, L.211-11, R.211.20, L.218, R.214-18 et suivants ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles L.121-3, L.223-1, L.223-18, R.622-2,
R.623-3 et L. 131-183;
VU la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ;
VU le décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au | de l'article L. 211-14 du code rural et à la protection des animaux de compagnie ;
VU le Code de la Route et notamment son article R.412-44 ;
VU le décret n°76-1085 du 2 novembre 1976;
VU l'arrêté interministériel du 25 octobre 1982;
CONSIDERANT qu'il appartient au Maire d'assurer la sécurité et la salubrité publiques;
CONSIDERANT qu'il appartient à l'autorité municipale de prendre, dans l'intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à la circulation des animaux domestiques et notamment d'interdire la divagation de ces animaux ;a 2
Couronne
Acte : 6.1.8 - Police Municipale
Bas
Aticle 1 : Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté municipal 2012-115 du
30 mai 2012 qui concernent les animaux sont complétées par le présent
arrêté. De plus, l'arrêté municipal du 20 août 1954 concernant la circulation des chiens sur la voie publique est abrogé mais remplacé par le présent
arrêté.
Article 2 : Sur toute l'étendue du territoire communal, il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques.
a) L'action de divaguer sera constituée lorsque tout chien :
e n'est plus sous la surveillance effective de son maître,
e où lorsqu'il se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout
instrument sonore permettant son rappel,
+ où lorsqu'il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 m.
b} Un chat est, quant à lui, considéré en état de divagation :
e lorsqu'il est non identifié et qu'il se trouve à plus de 200 m des
habitations,
e où lorsqu'il est trouvé à plus de 1000 m du domicile de son maître et
qu'il n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci,
e ou lorsque son propriétaire n'est pas connu et qu'il est saisi sur la voie
publique ou sur la propriété d'autrui.
Article 3 : Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse où de
berger lorsqu'ils sont employés sous la direction et la surveillance de leur
maître à l'usage auquel ils sont destinés.
Aticle 4 : La divagation sur la voie publique d'un animal domestique, après
constatation par l'autorité municipale, la Police Nationale ou la Gendarmerie,
est sanctionnée {en application de l'article R.412-44 du Code de la Route)
par autant de contraventions de la 2ème classe qu'il ÿ a d'animaux en
divagation.
Article 5 : Tous les chiens circulant sur la voie publique, dans les lieux publics,
dans les parcs, promenades et jardins communaux ouverts au public et sur les terrains d'évolution sportive doivent, même accompagnés, être tenus en
laisse. Celle-ci devra être assez courte pour éviter tout risque d'accident.a } _———
-OUrOnNne
Acte : 6.1.8 - Police Municipale
Atticle 6 : Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures ménagères ou dans les dépôis d'immondices. Le non-respect de cette prescription sera sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
Aticle 7 : Le regroupement des chiens est interdit, même tenus en laisse, sur la voie publique ainsi que sur les espaces verts publics de la commune.
Aticle 8 : Tout chien circulant sur la voie publique, même accompagné, doit être identifiable : il doit être muni d'un collier portant gravés, sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire ou identifiés par tout autre procédé agréé. Le tatouage conforme aux arrêtés ministériels en vigueur, peut tenir lieu de ces indications.
Atticle 9 : Tout chien ou chat errant trouvé sur la voie publique sera
immédiatement saisi et mis en fourrière. || en sera de même de tout chien ou chat errant, paraissant abandonné, même dans le cas où il serait identifié.
Article 10 : Les chiens ou chaïs errants en état de divagation seront saisis et mis en fourrière où ils seront gardés pendant un délai de 8 jours ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés de la capture par les soins du responsable de la fourrière. Les animaux ne seront restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
Atticle 11 : Les animaux mis en fourrière qui ne seraient pas réclamés par leur propriétaire au-delà d'un délai de 8 jours après la capture sont considérés comme abandonnés et deviennent la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après l'expiration de ce délai de garde, il peut procéder au placement de l'animal auprès d'une association de protection animale ou, si le vétérinaire en constate la nécessité, à l'euthanasie de l'animal.
Atticle 12 : || est formellement interdit aux propriétaires de chiens ou à leurs gardiens de laisser ceux-ci déposer leurs déjections sur les trottoirs, bandes piétonnières ou toute autre partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, le mobilier urbain, les jardinières et les façades d'immeubles ou les murs de clôture. Les propriétaires de chiens ou leurs gardiens doivent se munir de tout moyen à leur convenance pour ramasser eux-mêmes les déjections qui auraient été déposées hors des lieux aménagés à cet effet. Ils devront procéder sans retard au nettoyage de toute trace de souillure laissée dans les lieux publics, afin d'y préserver la propreté et la salubrité. Le non-respect de cette prescription sera sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe (38 £uros).ta a
Couronne
Acte : 6.1.8 - Police Municipale
Aticle 13 : Les propriétaires de chiens ou leurs gardiens doivent prendre toutes précautions Utiles pour que leurs animaux aient Un comportement non agressif dans les lieux ouverts au public. L'utilisation des chiens de manière agressive ou à des fins de provocation et d'intimidation ainsi que dans toutes circonstances créant un danger pour autrui, est rigoureusement interdite et fera l'objet de poursuites prévues par la loi.
Atticle 14 : Les chiens de 1è catégorie (chiens d'attaque) et 2ème catégorie (chiens de garde et de défense) prévues par la loi ne peuvent pas être détenus par certaines personnes {mineurs, majeurs sous tutelle sauf autorisation contraire du juge des tutelles, personnes condamnées à certaines peines inscrites au casier judiciaire). Ces chiens doivent pour circuler sur le domaine public être tenus en laisse et muselés. Le permis de détention de chiens relevant de ces deux catégories est obligatoire.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3ème classe, le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1èe ou 2ème catégorie de ne pos présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4ème classe, le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1ère ou 2ème catégorie, de ne pos être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l'article L. 211-14 du Code rural.
Article 15 : Tout chien qui aura mordu une personne devra être soumis à un examen vétérinaire sanitaire.
Atticle 16 : Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque litre que ce soit la charge des soins où la garde d'un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure où par griffure, soit de tout autre manière avec un animal reconnu enragé ou suspecté de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à la Mairie.
Aticle 17 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées
et relevées en vue de poursuites.
Aticle 18 : Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de POITIERS, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 19 : Mr le Maire, M le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, l'agent de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Aticle 20 : Ampliation du présent arrêté sera adressé à Mr le Préfet de
Charente, et à Mr le Directeur Départemental de la Sécurité Publique.
A La Couronne, le 7 mars 2016