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Document publié le Mardi 1 octobre 2024 par la commune de Génissac.
Lien du pdf (unknown - a439b1a66e7f18e677d8b6be4880207b)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
Liberté Egalité Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE
de GENISSAC | PRONONCE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
Demande déposée le 09/09/2024 et affichée le 09/09/2024 N° PC 033 185 24 F0012
Par : | Monsieur Éric WAGNON
Demeurant à : | 2328 route de Branne
33420 Génissac
Sur l’unité foncière sise | 2277 route de Branne
à : | 33420 Génissac
Cadastrée : 185 AK 338, 185 AK 339, 185 AK 340, 185 AK 341
Nature des Travaux : | Construction d’un hangar
Le Maire de la commune de GENISSAC
Vu la demande de permis de construire présentée le 09/09/2024 par Monsieur ÉRIC WAGNON,
Vu l’objet de la demande
°e Pour la construction d’un hangar et d’un local technique,
e sur un terrain situé 2277 route de Branne,
e pour une surface plancher créée de 0,8 m°,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Génissac approuvé le 07/03/2005, révisé
simplement le 14/05/2007, modifié les 14/05/2007, 07/07/2014, révidé le 20/02/2020 et modifié
simplement le 25/03/2019,
Vu les documents et plans de la demande susvisée,
Vu l'avis de la SDEEG — raccordements en date du 11/09/2024,
Vu l'avis favorable avec prescriptions du Centre Routier en date du 16/09/2024,
Vu l'avis favorable avec prescriptions de la SDEEG — DECI en date du 16/09/2024,
Considérant que le projet consiste en la construction d’un hangar pour le stockage d'engins et matériel agricole ;
Considérant qu'aux termes de l’article L111-4-2 du code de l'urbanisme, « Peuvent toutefois être autorisés en
dehors des parties urbanisées de la commune : (...) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation
agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité
agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil
ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation
d'opérations d'intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au
conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le
prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. » ;
Publié le : 31/10/2024 15:51 (Europe/Paris)
Collectivité : Génissac
https://www.mairie-genissac.fr/documents_administratifs/17761Liberté Egalité Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
Considérant que la zone A du Plan Local d'Urbanisme dispose que « La zone A est une zone naturelle réservée
à l’activité agricole. Seules sont autorisées les constructions liées à l'exploitation agricole, les constructions et
installations nécessaires aux services publics d'intérêt collectif » ;
Considérant que l’article A1 du PLU dispose que sont autorisées sous conditions, les constructions destinées au
stockage des produits agricoles à condition que l'intégration au paysage soit étudiée avec soin ;
Considérant que les documents versés au dossier ne permettent pas de justifier l’activité agricole exercée ou de
justifier la présence d’une telle construction sans engin agricole prévu d'autant plus que la surface de plancher
existante déclarée dans le CERFA concerne une surface de commerce existant ;
Considérant qu’en ce sens, la construction susvisée ne peut être autorisée ;
Considérant que l’article A7 dispose que les constructions doivent être implantées avec un recul de 8 mètres au
minimum des limites séparatives du terrain ;
Considérant que le projet est implanté à seulement 1 mètre de la limite séparative Sud ;
Considérant que l’article A8 dispose que la distance entre deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure
à 4 mètres ;
Considérant que le bâtiment projeté semble être implanté à une distance inférieure à 4 mètres par rapports à
d’autres constructions matérialisées sur le plan de masse ;
Considérant que le projet ne respecte pas les dispositions du Plan Local d'Urbanisme pour les motifs susvisés ;
ARRETE
Article unique : Le permis de construire est refusé pour les motifs susvisés.
GENISSAC., le 1er octobre 2024
La présente décision est transmise au représentant de l’Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des
collectivités territoriales.
INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT - INFORMATIONS - A LIRE ATTENTIVEMENT
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal
administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « télé-recours citoyen »
accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Publié le : 31/10/2024 15:51 (Europe/Paris)
Collectivité : Génissac
https://www.mairie-genissac.fr/documents_administratifs/17761