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Arrêté - dfba1757ed0400c867e9bf11c23f8bd2
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Génissac.
Lien du pdf (Arrêté - dfba1757ed0400c867e9bf11c23f8bd2)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
Commune de GENISSAC
Hotel de Ville
192, Route de Saint-Quentin
33420 GENISSAC
DESTINATAIRE
Monsieur YAPRAK Hasan Huseyin Effe
3 Rue Adrien Lorcher
33310 LORMONT
PC N° 033 185 24 F0002
Demande déposée 02/04/2024
Par :
Demeurant à :
Pour :
Destination :
Sur un terrain sis à :
Cadastré :
Superficie :
Monsieur YAPRAK Hasan Husevyin Effe
3 Rue Adrien Lorcher
33310 LORMONT
Construction d’une maison individuelle
Habitation
Route d’Arvevres
33420 GENISSAC
185 AC 422 (185 AC 886)
425 m?
Lettre recommandée A/R
RETRAIT DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Au nom de la commune par le Maire
Le Maire,
Vu le permis de construire susvisé,
Vu le Code de l'urbanisme,
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Génissac approuvé le 20/02/2020,
Vu le Plan de Prévention du Risque Inondation — Vallée de la Dordogne et de l'Isle — Secteur du
Libournais, approuvé par arrêté préfectoral en date du 16/06/2003,
Vu le permis de construire N° 033 185 24 F0002 accordé tacitement à Monsieur YAPRAK Hasan Huseyin
Effe, en date du 21/07/2024,
Publié le : 31/10/2024 15:45 (Europe/Paris)
Collectivité : Génissac
https://www.mairie-genissac.fr/documents_administratifs/17757Vu le courrier de Madame Le Maire de GENISSAC, à destination de Monsieur YAPRAK Huseyin Effe,
l’informant qu’une procédure de retrait de l’accord tacite à son permis de construire était envisagée,
et du motif de cet éventuel retrait, l’invitant à présenter ses observations préalablement à son retrait
en date du 04/09/2024,
Vu l’absence d'observation de Monsieur YAPRAK Hasan Huseyin Effe suite à la réception du courrier de Madame Le Maire de GENISSAC en date du 04/09/2024,
Considérant que l’article R 111-2 du Code de l'Urbanisme dispose que « le projet peut être refusé ou
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance où de son implantation à proximité d'autres installations » ;
Considérant qu’en l’absence du document attestant de la conformité du projet d'assainissement non
collectif au regard des prescriptions règlementaires, l'installation d'assainissement non collectif
projetée est susceptible de porter atteinte à la salubrité ou sécurité publique en méconnaissance de l’article R 111-2 du Code de l'Urbanisme ;
Considérant que l’avis du SIAEPA susvisé et annexé à la présente décision stipule qu'il existe un réseau d'assainissement collectif à proximité du projet ;
Considérant que le projet prévoit l'installation d’un dispositif d'assainissement individuel (micro station matérialisée sur le plan de masse complété le 21/05/2024);
Considérant que préalablement au dépôt d’une demande de permis de construire ou d'aménager, le
pétitionnaire doit soumettre son projet d'installation d'assainissement individuel au gestionnaire
compétent afin qu’il atteste de la conformité de l'installation projetée (l'attestation de conformité devra être obligatoirement jointe à la future demande) ;
Considérant qu’en l’état, le projet ne dispose pas de l’attestation de conformité du projet d'installation
mentionnée à l’article R. 431-16 d) du Code de l'Urbanisme, requise pour la délivrance du permis de
construire ;
Considérant que conformément à l’article 3 de la zone UC du règlement du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de GENISSAC, « [...] Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile (voie
d'au moins 5 m de largeur ne comportant ni virage de rayon inférieur à 11 m, ni passage sous porche
de hauteur inférieure à 3,50m) et des aires de retournement pour les camions bennes [...] » ;
Considérant que le projet prévoit l'installation d’un portail d’une largeur de 3,50 m à l'alignement de
la voie publique, soit inférieure à 5 m, en méconnaissance de l’article 3 de la zone UC du règlement
du Plan Local d'Urbanisme susvisé ;
Considérant que conformément à l’article 3 de la zone UC du règlement du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de GENISSAC, « [...] Les accès devront être adaptés à l'opération et aménagés de
façon à créer la moindre gêne pour la circulation publique. En particulier, il sera exigé un SAS d'entrée
avec portail en recul de 5 m minimum par rapport à l'alignement de la voie publique. Ce SAS sera
conçu, en autre, de façon à y placer un container de collecte des ordures ménagères. [...] » ;
Publié le : 31/10/2024 15:45 (Europe/Paris)
Collectivité : Génissac
https://www.mairie-genissac.fr/documents_administratifs/17757Considérant que le projet prévoit l'installation d’un portail à l'alignement de la voie publique ne
permettant pas l'aménagement du SAS règlementaire, en méconnaissance de l’article 3 de la zone
UC du règlement du Plan Local d'Urbanisme susvisé ;
Considérant que conformément à l’article 3 de la zone UC du règlement du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de GENISSAC, « [...] Dans le cas de plusieurs accès indépendants, ceux-ci seront dans
la mesure du possible regroupés 2 par 2. Les accès doivent être distants d’au moins 20 m les uns des
autres (accès existants ou à créer) ou être regroupés dans un accès commun. [...] » ;
Considérant que le projet prévoit la création d’un accès situé à 7,08 m environ de l'accès au lot À, que
celui-ci est différent de l'accès validé par la déclaration préalable de division n° 033 185 22 F0015
délivrée tacitement à Monsieur FURLAN Dominique en date du 19/06/2022, en méconnaissance de
l’article 3 de la zone UC du règlement du Plan Local d'Urbanisme susvisé et du plan de division (DP10)
de la déclaration préalable susvisée ;
Considérant que conformément à l’article 7 de la zone UC du règlement du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de GENISSAC, « Les constructions pourront être implantées soit en limite séparative,
soit en retrait, de la manière suivante : [...] Les constructions pourront être édifiées le long des limites
séparatives à condition que leur hauteur mesurée sur limite séparative en tout point du bâtiment
n'excède pas 3,50 m, que la longueur maximale n'excède pas 12 m et qu'aucune partie du bâtiment
ne soit visible sous un angle de 45° au-dessus de cette hauteur [...] Pour les constructions édifiées en
retrait des limites séparatives, la distance de retrait au nu du mur de la construction par rapport à la
limite séparative touchant la voie ne pourra être inférieure à 3 m. » ;
Considérant que la construction projetée présente une longueur de 16,50 m sur limite séparative,
soit supérieure à 12 m, en méconnaissance de l'article 7 de la zone UC du règlement du Plan Local
d'Urbanisme susvisé ;
Considérant que conformément à l’article 9 de la zone UC du règlement du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de GENISSAC, « L'emprise au sol des constructions à usage d’habitation, d'artisanat,
ainsi que pour les constructions à usage d'équipements collectifs est limitée à 30 % de la surface du
terrain » ;
Considérant que le projet, implanté sur un terrain d’une superficie de 425 m°, présente une emprise
au sol de 132 m’, soit supérieure à l'emprise au sol maximale autorisée qui correspond à 127,50 m°,
en méconnaissance de l’article 9 de la zone UC du règlement du Plan Local d'Urbanisme susvisé ;
Considérant que conformément à l’article 11 de la zone UC du règlement du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de GENISSAC, en ce qui concerne les menuiseries « [...] Le nombre de couleurs est
limité à deux par construction avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, gris-beige,
sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple : bleu marine, ocre
rouge, vert foncé. [...] » ;
Considérant que la porte d'entrée est de ton blanc, en méconnaissance de l’article 11 de la zone UC
du règlement du Plan Local d'Urbanisme susvisé ;
Considérant que conformément à l’article 11 de la zone UC du règlement du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de GENISSAC, « [...] Les égouts et les faïtages seront parallèles à la façade sur voie,
Publié le : 31/10/2024 15:45 (Europe/Paris)
Collectivité : Génissac
https://www.mairie-genissac.fr/documents_administratifs/17757les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes
différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes. [...] » ;
Considérant que la construction projetée présente un égout et un faîtage perpendiculaires à la voie
publique, en méconnaissance de l’article 11 de la zone UC du règlement du Plan Local d'Urbanisme
SUSVISÉ ;
Considérant que conformément à l’article 11 de la zone UC du règlement du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de GENISSAC, « [...] Sur limite séparative, seules sont autorisées les clôtures en
grillage ou treillage métallique et les haies vives d’essences locales éventuellement doublées
intérieurement d’un treillage métallique. Dans les deux cas leur hauteur ne pourra excéder 2 m.
FALSE
Considérant que les clôtures projetées en limites séparatives sont composées d’un mur enduit d'une
hauteur de 1,80 m, en méconnaissance de l’article 11 de la zone UC du règlement du Plan Local
d'Urbanisme susvisé ;
Considérant que conformément à l’article 13 de la zone UC du règlement du Plan Local d'Urbanisme
de la commune de GENISSAC, « [...] Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de
60 % d'espace vert planté. [...] » ;
Considérant que le projet prévoit une superficie de 216,37 m° traitée en espace vert planté sur une
parcelle de 425 m2, soit inférieure à la superficie d'espace vert planté requise qui correspond à 255
m2, en méconnaissance de l’article 13 de la zone UC du règlement du Plan Local d'Urbanisme susvisé ;
Considérant que l'accord tacite au permis de construire N° 033 185 24 F0002 est entaché d'illégalité et
doit être retiré ;
ARRETE
Article 1 : Le présent permis de construire est retiré.
Article 2 : Le Maire est chargé de l'exécution de la présente décision.
Fait à GENISSAC,
Le 27/09/2024
Le Maire,
Madame Emelnd BOURDAT BRISSEAU
INFORMATIONS A LIRE ATTENTIVEMENT
La présente décision est transmise au représentant de l’État dans les conditions prévues à l’article L.21312 du
code général des collectivités territoriales.
Si vous entendez contester la présente décision vous pouvez saisir le tribunal administratif compétent d’un
recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de sa notification. Vous pouvez également saisir d’un recours
gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être
introduit dans les deux mois suivant la réponse. (L'absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut
rejet implicite).
Publié le : 31/10/2024 15:45 (Europe/Paris)
Collectivité : Génissac
https://www.mairie-genissac.fr/documents_administratifs/17757