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Arrêté - Arrêté préfectoral Ddtm Seafen Pfen ap N°2025 102
Document publié le Jeudi 25 septembre 2025 par la commune de Puget-Théniers.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté préfectoral Ddtm Seafen Pfen ap N°2025 102)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
E =
PRÉFET
DES ALPES-
MARITIMES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Service eau, agriculture,
forêt et espaces naturels
Réf. : DDTM-SEAFEN-PFEN-AP N°2025-102 Nice, le 25 septembre 2025
ARRÊTÉ
relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés
au risque d’incendies de forêt et de végétation dans le département des Alpes-Maritimes
Le Préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu lle règlement d’exécution (UE) 2022/1203 de la Commission du 12 juillet 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 pour mettre à jour la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union ;
Vu le Code forestier et notamment le titre III du livre Ier des parties législative et réglementaire ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.113-1, L.311-1, L.322-2, L.442-1, L.443-1 à L.443-4, L.444-1 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 à L.2212-4, L.2213-25 et L.2215-1 ;
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L.331-1 à L.331-7, L.341-1, L.341-10, L.411-1 à 2 et L.562-1;
Vul e Code pénal et notamment les articles 131-13, 131-35, 131-39, 221-6 et 222-19 ;
Vu l'article L.206-1 du Code rural ;
Vu la loi n°2053-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 août 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2024-284 du 29 mars 2024 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement ;
Vu le décret n°2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du Code de l'environnement issues de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006, modifié par le décret n°2018-754 du 29 août 2018 ;
Vu le décret n°2018-754 du 29 août 2018 approuvant la Charte modifiée du parc national du Mercantour ;
1Vu le décret du 28 avril 2025 portant nomination de Monsieur Laurent Hottiaux en qualité de préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’arrêté interministériel du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d’incendie au titre des articles L.132-1 et L.133-1 du Code forestier ;
Vu l’arrêté interministériel du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l’article L.131-10 du Code forestier ;
Vu l’arrêté interministériel du 01 avril 2025 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l’article L.131-10 du Code forestier ;
Vu l’arrêté interministériel du 20 mai 2025 modifiant l’arrêté du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d’incendie au titre des articles L.132-1 et L.133-1 du Code forestier ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2020-040 du 11 mai 2020 approuvant le plan départemental de protection de la forêt contre les incendies pour le département des Alpes-Maritimes sur la période 2019-2029 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2025-101 relatif au brûlage à l’air libre des végétaux, aux actions de prévention contre les incendies de forêt et à l’emploi du feu dans le département des Alpes-Maritimes ;
Vu l’avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie de forêt, lande, maquis et garrigue, formalisé dans le compte-rendu en date du 5 septembre 2025 ;
Vu l’avis du 7 juillet 2025 du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 29 juillet au 19 août 2025 ;
Considérant que les bois, forêts, landes, maquis et garrigues du département des Alpes-Maritimes, identifiés par l’arrêté interministériel du 6 février 2024 précité, sont particulièrement exposés au risque d’incendie ;
Considérant l’efficacité reconnue des obligations légales de débroussaillement vis-à-vis de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt et de végétation ;
Considérant que les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour assurer la prévention des incendies de forêt, faciliter la lutte contre ces incendies et en limiter les conséquences, doivent être mises en œuvre ;
Considérant le fort risque de départs de feux en bordures de voiries, lié notamment aux jets de mégots et aux feux de véhicules ;
Considérant que les travaux de débroussaillement sont assimilés à des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds et constituent des travaux d’intérêt général de prévention des risques d’incendie visant à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts ;
Considérant qu’il convient, en conséquence, de réglementer le débroussaillement et d’édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention contre les incendies de forêt, à en réduire les conséquences et à en faciliter la lutte ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre des mesures permettant l’articulation des travaux de débroussaillement avec les enjeux de protection de la faune et de la flore sauvages, en particulier la préservation des habitats naturels susceptibles d'abriter des espèces protégées ;
Considérant que, dans le respect de l’objectif de sécurité publique poursuivi par les opérations de débroussaillement, des mesures d’évitement et de réduction d’impact sur les espèces protégées et leurs habitats s’appliquent dans les zones soumises à obligation légale de débroussaillement ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
2A R R Ê T E
TITRE I : dispositions générales
Ces dispositions s’appliquent pour toutes les obligations légales de débroussaillement y- compris celles dont les modalités sont décrites en titres II et III, sauf mentions contraires. Les décisions préfectorales individuelles relatives à l’adaptation des modalités de débroussaillement obligatoire, prises antérieurement au présent arrêté, continuent de s’appliquer, sauf avis préfectoral contraire.
Article 1 - Champ d’application
Sans préjudice des dispositions prévues par d’autres réglementations, les dispositions du présent arrêté sont applicables sur l’ensemble des massifs forestiers du département des Alpes-Maritimes, en nature de bois, forêts, plantations d’essences forestières, reboisements, landes, maquis, garrigues et jusqu’à une distance de 200 mètres de ces terrains. L’ensemble des massifs forestiers est classé à risque d’incendie en application de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 6 février 2024 susvisé, au titre des articles L.132-1 et L.133-1 du Code forestier.
En sont exclus, en application de l’article 4 de cet arrêté interministériel, les massifs forestiers d’une taille inférieure à 0,5 hectare d’un seul tenant.
À l’intérieur de ce territoire sont concernés par les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) :
Pour les enjeux localisés :
- un périmètre minimum de 50 mètres autour des constructions, chantiers et installations de toute nature, cette distance pouvant être portée à 100 mètres dans le cadre d’un plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF), lequel détermine en ce cas dans son règlement les modalités spécifiques d’application des OLD ;
- l’ensemble des terrains en zone urbaine, lotissement, zone d’aménagement concertée ou association foncière urbaine.
Pour les équipements linéaires :
- une bande de largeur variable de part et d’autre de tous les réseaux de voiries ouvertes à la circulation publique, réseau ferré et réseau électrique.
Les précisions concernant les périmètres et modalités d’application sont données en titre II (enjeux localisés) et III (équipements linéaires).
À l’intérieur de ce territoire ne sont pas concernés par les OLD les boisements rivulaires, tels que définis en annexe 2.
A la date de publication de l’arrêté, le territoire soumis aux obligations légales de débroussaillement (OLD) ainsi que les communes concernées sont consultables sur le site: https://www.geoportail.gouv.fr/cartes/développement durable, énergie/risques/zonage informatif des obligations légales de débroussaillement
Ce zonage est complété par les règles particulières établies par les PPRIF qui peuvent imposer des OLD au sein de zones non cartographiées dans ce zonage informatif, pour les communes concernées.
Article 2 - Définitions
On entend par débroussaillement pour l’application du présent arrêté, les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature, dont la suppression d’arbres, dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal et incluent le maintien en état débroussaillé.
3Les travaux de débroussaillement menés en application des obligations légales de débroussaillement constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les personnes, la faune, les biens et l’environnement. Ils permettent de réduire la vulnérabilité des enjeux en zone de risque et de favoriser l’intervention des forces de secours en cas d’incendie.
Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, ne visent pas à faire disparaître l’état boisé et ne constituent ni une coupe rase ni un défrichement.
Au contraire, le débroussaillement doit :
• permettre un développement normal des boisements en place ;
• assurer leur renouvellement ou leur installation là où ils ne sont pas encore constitués, en laissant suffisamment de semis et de jeunes arbres.
Les autres termes techniques nécessaires à la compréhension de cet arrêté sont identifiés par un astérisque (*) , et sont définis dans le glossaire en annexe 2.
Article 3 - Règles générales de mise en œuvre
- Dans la zone cœur du parc national du Mercantour, la réglementation spécifique propre à cette zone protégée s’applique ;
- Dans les espaces agricoles régulièrement entretenus, le débroussaillement ne s’applique pas.
3.1. : Modalités techniques du débroussaillement jusqu’à 1 500 mètres d’altitude et résultats attendus (massifs de classe 1 à 3 – voir carte en annexe 1)
Jusqu’à une altitude de 1 500 mètres, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé comprennent l’ensemble des opérations suivantes, qui devront être réalisées de manière progressive depuis les constructions, chantiers et installations de toute nature générateurs de l’OLD vers l’espace naturel :
a) Le ratissage et l'élimination de tous les débris de végétaux, notamment les feuilles mortes et les aiguilles, dans une bande de 10 mètres autour des constructions et installations ainsi que sur les toitures des bâtiments.
b) La coupe et/ou le broyage de la végétation herbacée* et ligneuse basse*. Des semis d’arbres* permettant d’assurer le renouvellement du peuplement forestier peuvent être maintenus lors des opérations de débroussaillement de la strate herbacée et ligneuse basse. Les plants forestiers* doivent être maintenus.
c) La coupe et/ou le broyage des arbustes* situés sous le couvert d’arbres*.
d) La suppression d’arbustes ou la coupe de leurs branches afin que ceux conservés soient mis à une distance de 3 mètres en tout point :
- des constructions, chantiers ou installations de toute nature,
- des houppiers* des autres arbustes maintenus,
- des houppiers des arbres maintenus.
Des groupes d'arbustes peuvent être maintenus sans mise à distance entre eux sur des surfaces maximum de 20 m², correspondant à un diamètre maximum de 5 mètres dans le cadre du maintien d’îlot de végétation tel que permis à l’alinéa k) du présent article.
e) La suppression d’arbres et/ou la coupe de leurs branches afin que les houppiers de ceux conservés ou des bouquets d’arbres conservés soient mis à une distance d’au-moins 3 mètres en tout point :
- des constructions, chantiers ou installations de toute nature,
- des houppiers des autres arbres maintenus, à l’exception :
• des peuplements de pins parasols de plus de 15 mètres de haut, • de groupes d’arbres pouvant être maintenus au-delà de 20 mètres de la construction ou de l’installation générant l’obligation, sans mise à distance, sur des surfaces maximum de 200 m² (correspondant à un diamètre maximum de
415 mètres), ou dans le cadre du maintien d'îlot de végétation tel que permis à l’alinéa k) du présent article.
Dans les zones concernées par un débroussaillement jusqu’à 100 mètres, la mise à distance des arbres entre eux ne s’applique pas au-delà de 50 mètres de la construction, chantier ou installation de toute nature à l’origine de l’OLD.
Dans un but de prise en compte du risque d’érosion, d’éboulement et de glissement de terrain, la mise à distance des houppiers des arbres entre eux ne s’applique pas dans les zones à risque fort (zones rouges) des communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain (PPRMT). Dans les communes non dotées d’un PPRMT, la mise à distance des houppiers ne s’applique pas sur les terrains ou parties de terrains où la pente est supérieure à 45°.
f) La coupe de branches d’arbres et/ou d’arbustes afin qu’aucune branche ne soit située à moins de 2 mètres du sol pour les sujets de plus de 4 mètres, et sur la moitié de la hauteur du tronc pour les sujets de moins de 4 mètres de haut.
g) L’élimination par exportation ou par broyage*, dans le mois suivant la réalisation des travaux, de l’ensemble des rémanents* issus du débroussaillement. L’élimination peut exceptionnellement être réalisée par brûlage lorsque ni l’exportation ni le broyage ne sont possibles. Ce brûlage est alors réalisé dans le respect des dispositions locales et de l’arrêté préfectoral en vigueur encadrant l’emploi du feu et le brûlage à l’air libre des végétaux, et sous réserve d’autres dispositions spécifiques propres à certaines zones protégées, pouvant interdire tout brûlage. Quelques troncs d’arbres isolés au sol, non billonnés, pourront être laissés sur place, pour une densité maximale de 1 tronc par 500 m² de surface débroussaillée. Ils ne pourront être maintenus que lorsqu’ils sont distants de plus de 20 mètres des constructions, chantiers, installations de toute nature et des équipements linéaires de transport.
Par dérogation aux dispositions du d) et e) du présent article, sont rendues possibles :
h) La préservation des continuités végétales : le maintien des haies* et des plantations d’alignement, sous réserve que celles-ci soient distantes en tout point d’au moins 3 mètres des constructions, chantiers ou installations de toute nature, ainsi que des autres arbres et arbustes maintenus. Les haies ne devront pas dépasser une hauteur de 2 mètres et une largeur de 2 mètres.
Lorsque les distances entre les constructions ou entre les limites de propriété et les constructions ne permettent pas de respecter la distance de 3 mètres, les haies pourront être maintenues à titre dérogatoire, sous réserve de ne pas dépasser une hauteur de 2 mètres et une largeur de 1 mètre.
i) La préservation d’arbres remarquables* : le maintien d’arbres à proximité immédiate d’une construction, chantier ou installation de toute nature, sous réserve que ceux-ci soient isolés en tout point de plus de 5 mètres de tout autre arbre ou arbuste. Concernant les cupressaceae (famille notamment des cyprès), les mimosaceae (famille des mimosas) et les eucalyptus, leur maintien n’est pas autorisé à moins de 3 mètres en tout point d’une construction ou installation.
En revanche, sont rendus obligatoires :
j) La préservation, si présents, d’un ou plusieurs arbres à cavité apparente*, à dendro- microhabitats*, notamment les écorces décollées, arbres taillés en têtard* et arbres morts sur pied*. Les arbres morts sur pied ne doivent être maintenus que lorsqu’ils sont distants de plus de 20 mètres des constructions, chantiers, installations de toute nature et des équipements linéaires de transport. En cas de chute de ces arbres, ils pourront être conservés au sol non billonnés, en application des dispositions du g).
k) La préservation d’îlots de végétation* : par dérogation aux dispositions du a) au f) du présent article, et dans un but de prise en compte de la biodiversité et du besoin de régénération des peuplements, des îlots de végétation composés de végétation herbacée, de semis d’arbres, d’arbres, de ligneux bas ou d’arbustes doivent être
5maintenus. La combinaison de l’ensemble de ces éléments n’est pas nécessaire à la constitution d’un îlot. Cette mesure s’applique dans les zones à débroussailler situées sur les terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou garrigues, ainsi que dans le périmètre soumis à obligation légale de débroussaillement des infrastructures linéaires, et selon les critères suivants :
k. 1) Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature (tels que définis au titre II du présent arrêté). Ces îlots de végétation doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
- être éloignés d’au minimum 20 mètres de ces équipements,
-avoir une surface individuelle maximale de 20 m², soit un diamètre maximal de 5 mètres, - être séparés d’un îlot voisin d’une distance minimale de 20 mètres, -être séparés des autres arbres ou arbustes isolés d’une distance minimale de 3 mètres.
k. 2) Aux abords des équipements linéaires tels que définis au titre III du présent arrêté, ces îlots de végétation doivent respecter les conditions cumulatives suivantes : - être éloignés d’au minimum 7 mètres de ces équipements,
-avoir une surface individuelle maximale de 20 m², soit un diamètre maximal de 5 mètres, - être séparés d’un îlot voisin d’une distance minimale de 10 mètres, -être séparés des autres arbres ou arbustes d’une distance minimale de 3 mètres.
Le maintien d’îlots de végétation composés d’arbres n’est possible que lorsqu’une discontinuité verticale suffisante, entre le bas du houppier de l’arbre et le haut du reste de la végétation de l’îlot, est existante ou réalisable par élagage. Cette discontinuité est jugée suffisante dès lors qu’elle est égale à trois fois la hauteur de la végétation basse (hauteur des flammes en cas d’incendie dans la végétation basse). Si la discontinuité verticale n’existe pas, l’îlot ne doit pas être maintenu.
l) L’absence totale d’opérations de débroussaillement dans les boisements rivulaires* ou ripisylves*, à savoir à minima une bande de 20 mètres de part et d’autre du lit mineur* d’un cours d’eau permanent, ou d’un cours d’eau intermittent.
m) Dans les zones humides* identifiées dans le département des Alpes-Maritimes et consultables en suivant le lien ci-dessous, considérant que le risque d’incendie est faible, les opérations seront limitées à la strate arborée (dispositions e) et f) de l’article 3.1 du présent arrêté).
https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Agriculture-eau-foret-et-espaces- naturels/Eau/Connaissance-sur-l-eau/Inventaire-des-zones-humides-des-Alpes-Maritimes
3.2. : Modalités techniques du débroussaillement au-dessus de 1.500 mètres d’altitude et résultats attendus (massifs de classe 4 - voir carte en annexe 1)
Au-dessus de 1 500 mètres d’altitude, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé comprennent l’ensemble des opérations suivantes, qui devront être réalisées de manière progressive depuis les constructions, chantiers et installations de toute nature générateurs de l’OLD vers l’espace naturel :
n) La coupe et/ou le broyage de la végétation herbacée* et ligneuse basse*. Des semis d’arbres* permettant d’assurer le renouvellement du peuplement forestier peuvent être maintenus lors des opérations de débroussaillement de la strate herbacée et ligneuse basse. Les plants forestiers* doivent être maintenus.
o) La coupe et/ou le broyage des arbustes* situés sous le couvert d’arbres*.
p) La suppression d’arbustes ou la coupe de leurs branches afin que ceux conservés soient mis à une distance de 1 mètre en tout point :
- des constructions, chantiers ou installations de toute nature,
- des houppiers des autres arbustes maintenus,
- des houppiers des arbres maintenus.
Des groupes d'arbustes peuvent être maintenus sans mise à distance entre eux sur des surfaces maximum de 75 m², correspondant à un diamètre maximum de 10 mètres dans le cadre du maintien d’îlot de végétation tel que définis à l’alinéa w) du présent article.
6q) La suppression d’arbres et/ou la coupe de leurs branches afin que les houppiers* de ceux conservés ou des bouquets d’arbres conservés soient mis à une distance d’au moins 1 mètre en tout point.
Des constructions, chantiers ou installations de toute nature, à l'exception des bouquets d’arbres pouvant être maintenus sans mise à distance sur des surfaces maximum de 700 m² correspondant à un diamètre maximum de 30 mètres, ou dans le cadre du maintien d'îlot de végétation tel que permis à l’alinéa w) du présent article.
r) La coupe de branches d’arbres et/ou d’arbustes afin qu’aucune branche ne soit située à moins de 1 mètre du sol.
s) L’élimination par exportation ou par broyage*, dans le mois suivant la réalisation des travaux, de l’ensemble des rémanents* issus du débroussaillement. L’élimination peut exceptionnellement être réalisée par brûlage (à l’exception de la zone cœur du parc national du Mercantour) lorsque ni l’exportation ni le broyage ne sont possibles. Ce brûlage est alors réalisé dans le respect des dispositions locales et de l’arrêté préfectoral en vigueur encadrant l’emploi du feu et le brûlage à l’air libre des végétaux. Quelques troncs d’arbres isolés au sol, non billonnés, pourront être laissés sur place, pour une densité maximale de 1 tronc par 500 m² de surface débroussaillée. Ils ne pourront être maintenus que lorsqu’ils sont distants de plus de 10 mètres des constructions, chantiers, installations de toute nature et des équipements linéaires de transport.
Par dérogation aux dispositions du o) à p) du présent article, sont rendues possibles :
t) La préservation des continuités végétales : le maintien des haies et des plantations d’alignement, sous réserve que celles-ci soient distantes en tout point d’au moins 1 mètre des constructions, chantiers ou installations de toute nature, ainsi que des autres arbres et arbustes maintenus.
u) La préservation d’arbres remarquables* : le maintien d’arbres à proximité immédiate d’une construction, chantier ou installation de toute nature, sous réserve que ceux-ci soient isolés en tout point de plus de 2 mètres de tout autre arbre ou arbuste.
En revanche, sont rendus obligatoires :
v) La préservation, si présents, d’un ou plusieurs arbres à cavité apparente*, à dendro- microhabitats*, notamment les écorces décollées, arbres taillés en têtard* et arbres morts sur pied*. Les arbres morts sur pied ne doivent être maintenus que lorsqu’ils sont distants de plus de 10 mètres des constructions, chantiers, installations de toute nature et des équipements linéaires de transport. En cas de chute de ces arbres, ils pourront être conservés au sol non billonnés, en application des disposition du s).
w) La préservation d’îlots de végétation* : dans un but de prise en compte de la biodiversité et du besoin de régénération des peuplements, des îlots de végétation composés de végétation herbacée, de semis d’arbres, d’arbres, de ligneux bas ou d’arbustes doivent être maintenus. La combinaison de l’ensemble de ces éléments n’est pas nécessaire à la constitution d’un îlot. Cette mesure s’applique dans les zones à débroussailler situées sur les terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou garrigues, ainsi que dans le périmètre soumis à obligation légale de débroussaillement des infrastructures linéaires.
Ces îlots de végétation doivent respecter les conditions cumulatives suivantes : - être éloignés d’au minimum 10 mètres de ces équipements,
- avoir une surface individuelle maximale de 75 m², soit un diamètre maximal de 10 mètres, - être séparés d’un îlot voisin d’une distance minimale de 5 mètres, - être séparés des autres arbres ou arbustes isolés d’une distance minimale de 2 mètres.
x) L’absence totale d’opérations de débroussaillement dans les boisements rivulaires* ou ripisylves*, à savoir à minima une bande de 20 mètres de part et d’autre du lit mineur* d’un cours d’eau, qu’il soit permanent ou intermittent.
y) Dans les zones humides* identifiées dans le département des Alpes-Maritimes et consultables en suivant le lien ci-dessous, considérant que le risque d’incendie est
7faible, les opérations seront limitées à la strate arborée (dispositions p) et q) de l’article 3.2 du présent arrêté).
https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Agriculture-eau-foret-et-espaces- naturels/Eau/Connaissance-sur-l-eau/Inventaire-des-zones-humides-des-Alpes-Maritimes
3.3. : Modalités de mise en œuvre du débroussaillement
3.3.-1. : Modalités générales
Les opérations de débroussaillement prévues à l’article 3.1 et 3.2 sont réalisées tout en tenant compte des mesures et recommandations suivantes :
a) conserver intactes les litières et les couches superficielles du sol,
b) travaux à réaliser préférentiellement du 15 septembre au 15 mars,
c) en cas de travaux potentiellement générateurs d’étincelles ou de chaleur, tenir compte du risque de feu de forêt publié par Météofrance pendant la période estivale et des restrictions, consultables à l’adresse suivante :
www.risque-prevention-incendie.fr/alpes-maritimes/
d) au sein des aires protégées* ou en cas de présence d’espèce protégée hors aires protégées, une strate herbacée de 15 à 20 centimètres sera conservée au-delà de 20 mètres d’une construction, chantier ou installation de toute nature générateur d’OLD,
e) travaux à réaliser de manière progressive en partant des constructions, chantiers ou installations de toute nature, en direction de l’espace naturel,
f) prise en compte des modalités spécifiques pour les espèces protégées suivantes : Nivéole de Nice pour la flore et Damier de la succise pour la faune. CF fiches en annexes 4 et 5.
3.3.-2. : Modalités spécifiques pour le broyage en plein*
Lors de la première réalisation des OLD, le broyage en plein est autorisé lorsque les zones à débroussailler sont situées dans tout périmètre soumis à obligation légale de débroussaillement tel que défini aux titres II et III.
Le broyage en plein consiste à débroussailler en utilisant un matériel de type gyrobroyeur ou broyage lourd autoporté sur des surfaces continues présentant une végétation dense, buissonnante et arbustive, lorsqu’aucun débroussaillage constatable visuellement n’a été réalisé.
Toutefois, le broyage en plein est interdit lorsque l’ensemble des conditions cumulatives ci-dessous est réuni :
• réalisation sur des espaces où la présence d’espèces protégées menacées* est avérée, • entre le 16 mars et le 14 septembre,
• surface broyée supérieure à 5000 m² (seuil applicable soit par commune, soit par propriétaire, soit par gestionnaire). Cette condition ne s’applique pas aux gestionnaires de voiries publiques.
Par dérogation aux conditions énoncées au deuxième paragraphe du 3.3.-2. ci-dessus, les gestionnaires de voiries publiques peuvent recourir au broyage en plein pour les opérations d’entretien courant.
Le broyage en plein doit tenir compte de l’obligation de maintien d’îlots de végétation tels que décrits dans les articles 3.1 k) et 3.2 w).
La cartographie dynamique indiquant la répartition des espèces protégées potentiellement impactées par les obligations légales de débroussaillement est consultable :
https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=4394a07c-65ac-406a-a82a- d9c54b7749bd
83.3.-3. : Autres modalités spécifiques en cas de présence avérée d’espèce protégée
Pour deux espèces protégées à très fort enjeu de conservation, des modalités spécifiques s’appliquent, selon deux fiches en annexes 4 et 5 :
- la Nivéole de Nice,
- le Damier de la Succise.
Article 4 - Élimination des rémanents à la suite d’une exploitation forestière dans un périmètre soumis aux OLD
Après une exploitation forestière sur l’emprise d’obligations légales de débroussaillement, le propriétaire de la parcelle forestière doit, avant la période de vigilance renforcée*, assurer l’évacuation, le broyage ou le brûlage des rémanents et branchages issus de l’exploitation conformément aux dispositions prévues à l’article 3 ainsi qu’aux titres II et III, en respectant les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatif au brûlage à l’air libre des végétaux, aux actions de prévention contre les incendies de forêt et à l’emploi du feu. Les travaux de coupes d’arbres réalisés par les exploitants forestiers dans le seul objectif de mise aux normes des OLD, tels que mentionné dans l’article 3, ne sont pas considérés comme une exploitation forestière. Par conséquent, si le débroussaillement est déjà réalisé et conforme sur l’emprise de la coupe, le broyage et l'évacuation des rémanents incombe au propriétaire forestier. En revanche, si la coupe d'éclaircie contribue au débroussaillement incombant à un tiers, le broyage et l'évacuation des rémanents incombent à ce tiers.
Article 5 – Travaux de débroussaillement en sites inscrits ou classés et dans les périmètres des monuments historiques
La réalisation des OLD n’est pas soumise à déclaration ou autorisation spéciale de travaux dans les sites inscrits ou classés et dans les périmètres des monuments historiques situés dans les zones définies à l’article 1er du présent arrêté. Ces travaux concourent à l’entretien et à la protection des sites et n’en constituent pas une modification définitive de l’état ou de l’aspect.
Par exception, les abattages d’arbres de haute-tige* sont assujettis à autorisation préfectorale de modification de l’aspect du site classé ou du monument historique.
TITRE II : dispositions spécifiques aux OLD des enjeux localisés
Les dispositions suivantes s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières des plans de prévention des risques incendie de forêt.
Article 6 - Débroussaillement des terrains en zone urbaine et urbanisée
L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique sur les terrains, qu’ils soient construits ou non, situés dans :
- les zones urbaines* délimitées par un plan local d'urbanisme, ou tout document d'urbanisme en tenant lieu,
- les zones d’aménagements concertés (ZAC), les lotissements, les associations foncières urbaines (AFU).
Cette obligation est applicable uniquement pour les parties de ces terrains situées dans la zone soumise aux OLD telle que définie dans l’article 1, et est à la charge des propriétaires des terrains.
9Article 7 - Débroussaillement aux abords des constructions et installations de toute nature
L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, conformément à l'article 3 :
7.1-1 : Pour les constructions, chantiers et installations de toute nature : Sur une profondeur de 50 mètres. Cette distance peut être portée à 100 mètres dans le cadre d’un plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF), lequel détermine en ce cas dans son règlement les modalités spécifiques d’application des OLD. Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction ou de l’installation.
Sont ainsi concernées, entre autres, les constructions de type habitations, garages, hangars...
Au titre des installations de toute nature, sont notamment concernées les installations de type citernes de gaz, les annexes techniques contenant des installations électriques, antennes relais et de télécommunication, caravanes immobilisées, éoliennes, installations électriques fondées au sol, etc.
7.2-2 : Pour les installations regroupant plusieurs constructions ou installations de toute nature : Sur une profondeur de 50 mètres ainsi que sur l’emprise de l’ensemble des constructions et installations. Cette distance peut être portée à 100 mètres dans le cadre d’un plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF), lequel détermine en ce cas, dans son règlement, les modalités spécifiques d’application des OLD.
Sauf exceptions spécifiées ci-après, le débroussaillement est à la charge du propriétaire des installations.
Sont ainsi concernées, entre autres, les installations de type aires de stationnement aménagées, terrains de sport, cimetières, tarmacs, carrières, décharges, postes sources électriques, aires d’accueil des gens du voyage, parcs photovoltaïques et méthaniseurs.
Des dispositions particulières sont fixées pour les installations surfaciques suivantes : hôtellerie de plein air et des parcs de loisirs, aires de repos routières et autoroutières et sites SEVESO.
a) Débroussaillement des terrains occupés par des aires d’accueil des gens du voyage, de l’hôtellerie de plein air et des parcs de loisirs
Les terrains occupés par des aires d’accueil des gens du voyage, de l’hôtellerie de plein air (camping, bungalows, caravaning, aires de campings car, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs) et des parcs de loisirs ou toute installation qui peut leur être assimilée y compris leurs parkings, sont considérés comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités suivantes : Pour l'intérieur des terrains occupés par des aires d’accueil des gens du voyage, de l’hôtellerie de plein air et des parcs de loisirs, l'article 3 s'applique en tenant compte des dispositions suivantes :
--> Par dérogation à l’article 3.1. alinéa e)
- la distance minimale entre les houppiers des arbres et les bungalows, caravanes et habitations légères est ramenée à 1 mètre,
- la mise à distance des houppiers des arbres entre eux n’est pas obligatoire.
-->Par dérogation à l’article 3.1 alinéa h),
- la mise à distance minimale des haies et plantations d’alignement est ramenée à 0,5 mètre des constructions ou installations.
Une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon l'ensemble des modalités de l'article 3. Cette distance peut-être portée à 100 mètres dans le cadre d’un plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF).
Le débroussaillement est à la charge :
- du propriétaire du terrain pour les aires d’accueil des gens du voyage, - du gestionnaire du terrain ou, à défaut, du propriétaire pour les autres terrains.
10b) Débroussaillement des aires de repos routières et auto-routières
Les aires de repos routières et auto-routières ou toute installation qui peut leur être assimilée, sont considérées comme des installations de toute nature et constituent une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités suivantes : Pour l'intérieur des aires, l'article 3 s'applique en tenant compte des dispositions suivantes : --> Par dérogation à l’article 3.1 alinéa e)
- la mise à distance des houppiers des arbres entre eux n’est pas obligatoire. --> Par dérogation à l’article 3.1 alinéa h)
- la mise à distance minimale des haies et plantations d’alignement est ramenée à 2 mètres des constructions ou installations.
Une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon l'ensemble des modalités de l'article 3. Cette distance peut-être portée à 100 mètres dans le cadre d’un plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF) lequel détermine en ce cas dans son règlement les modalités spécifiques d’application des OLD.
c) Débroussaillement des installations dites SEVESO
Les abords des installations mentionnées à l'article L.515-32 du Code de l'environnement, doivent être débroussaillés sur une profondeur de 100 mètres conformément aux modalités de débroussaillement définies à l’article 3, à compter des limites de propriété de l'établissement. Cette distance peut être portée à 200 mètres par le préfet sur décision motivée.
Les travaux sont à la charge de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L.515-32 du Code de l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie.
Article 8 - Débroussaillement aux abords des chantiers
L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique sur une profondeur de 50 mètres autour de tout chantier ayant pour objet la création d’une construction ou d’une installation de toute nature, telles que définies dans l’article 7. Cette distance peut-être portée à 100 mètres dans le cadre d’un plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF), lequel détermine en ce cas dans son règlement les modalités spécifiques d’application des OLD.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction, du chantier ou de l’installation générant l’obligation.
Article 9 - Débroussaillement aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature
L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique aux abords des voies non ouvertes à la circulation publique donnant accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature. Elle consiste au dégagement de toute végétation présente au-dessus et sur les accotements des voies précitées afin de créer un gabarit de 4 mètres de haut par 4 mètres de large centré sur la bande de roulement, sauf obstacle particulier (mur, bâti, etc.) afin de permettre le passage des véhicules de secours. Ce gabarit vaut débroussaillement latéral desdites voies.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction, du chantier ou de l’installation générant l’obligation.
Article 10 - Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les enjeux localisés
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles 3 et 6 à 9 du présent arrêté est sanctionné selon les dispositions du Code forestier ou du Code de l’environnement.
11Le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations énoncées aux articles 6 à 9 du présent arrêté et met en œuvre si nécessaire les procédures de mise en demeure, le cas échéant assorties d’une astreinte journalière, de travaux d’office puis du recouvrement des sommes correspondantes au bénéfice de la commune, procédures prévues par le Code forestier afin de maintenir et de garantir la protection nécessaire autour des zones à enjeux. Le propriétaire qui n’a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure est passible, à l’expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et peut être condamné au paiement d’une amende d’un montant maximal de 50 euros par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement. Une amende administrative d’un montant similaire peut être donnée par le préfet. En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le représentant de l’État dans le département peut se substituer à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Dans ce cas, le coût des travaux de débroussaillement effectués par l’État est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services de l’État chargés des forêts et les agents en service à l’office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ainsi que les gardes champêtres et les agents de police municipale et de police rurale.
TITRE III : dispositions spécifiques aux OLD des équipements linéaires
Article 11 - Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation publique non répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies de forêt
Pour les voies ouvertes à la circulation publique, seules sont soumises au débroussaillement les emprises de voies situées dans les massifs exposés définis à l’article 1er du présent arrêté, et jusqu’à une distance de 200 mètres de ces derniers.
L’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que tous les propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, dont les sociétés concessionnaires d’autoroutes, ont l’obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais conformément aux dispositions suivantes :
Dispositions générales
Tous types de voies
ouvertes à la
circulation publique
• Afin de permettre le passage des véhicules d’incendie et de secours : maintien d’un gabarit de circulation libre de toute végétation de 4 mètres par 4 mètres centré sur la chaussée.
• Le débroussaillement consiste en la mise en œuvre de toutes les dispositions ¹ édictées dans l’article 3, ou dans tout schéma de débroussaillement d’équipement linéaire en vigueur.
1 La mise à distance des houppiers des arbres est facultative.
Dispositions par classe de massif
Voies situées dans les
massifs de classe 1
• Maintien en état débroussaillé d’une bande latérale de 20 mètres de profondeur de part et d’autre de la plate-forme routière.
--> Profondeur ramenée 10 mètres pour les voies communales.
Voies situées dans les
massifs de classe 2
• Maintien en état débroussaillé d’une bande latérale de 7 mètres de profondeur de part et d’autre de la plate-forme routière.
--> Profondeur ramenée à 3 mètres pour les voies communales.
12Voies situées dans les
massifs de classe 3
• Maintien en état débroussaillé d’une bande latérale de 3 mètres de profondeur de part et d’autre de la plate-forme routière.
Voies situées dans les
massifs de classe 4
• Maintien d’un gabarit de circulation libre de toute végétation de 4 mètres par 4 mètres centré sur la chaussée.
La plate-forme routière est constituée de la chaussée, de la bande dérasée si présente et de la bande d’arrêt d’urgence pour les autoroutes (ou de la bande dérasée en l’absence de bande d’arrêt d’urgence). La bande dérasée est à prendre en compte jusqu’à une largeur maximale de 2 mètres de part et d’autre de la chaussée, à partir du moment où elle permet la circulation et/ou le stationnement d’un véhicule.
Liste des classes de massifs (carte en annexe 1) :
• Classe 1 - Massifs très sensibles : massifs de l'Estérel, du Tanneron, du Peygros et revers de la Siagne, de Sophia-Antipolis, de Roquefort les Pins, du Rouret et de la Sine ; • Classe 2 - Massifs sensibles : autres massifs situés à une altitude inférieure à 600 mètres à l’ouest du fleuve Var, ainsi que ceux délimités sur la carte à l’est du fleuve Var;
• Classe 3 - Massifs à sensibilité modérée : massifs situés au nord de la classe 2 et situés à une altitude inférieure à 1 500 mètres ;
• Classe 4 - Massifs à sensibilité réduite, ne relevant pas des classes 1, 2 ou 3 et situés à une altitude supérieure à 1 500 mètres.
Les bois d’un diamètre supérieur à 7 centimètres sont laissés débités à disposition du propriétaire ou de l’occupant du fonds voisin qui a 1 mois pour les enlever. À l’issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents de coupes sont quant à eux éliminés conformément à l’article 3 alinéa g) du présent arrêté et à la réglementation en vigueur.
Article 12 - Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation publique et répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies de forêt
Certaines voies ouvertes à la circulation publique peuvent être répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies, ou inscrites à ce titre au plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI).
Pour ces voies, au-delà des obligations mentionnées dans l’article 11, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé s’appliquent, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres, sur des bandes latérales dont les largeurs sont fixées par l'autorité administrative compétente de l’État, sans que la largeur totale débroussaillée n'excède 100 mètres.
Le classement de ces voies et leurs modalités de débroussaillement complémentaires sont fixées par arrêté préfectoral spécifique.
Article 13 - Débroussaillement des infrastructures ferroviaires
Pour les infrastructures ferroviaires, seules sont soumises au débroussaillement les voies ferrées dont les emprises sont situées à l’intérieur et jusqu’à une distance de 20 mètres des massifs exposés définis à l’article 1. Cette distance peut être portée à 200 mètres des massifs exposés pour certains tronçons, en cas de risque élevé de feux de forêt. Les tronçons concernés par cette disposition sont déterminés par arrêté préfectoral spécifique.
Sont exclus du champ du débroussaillement les voies ferrées non circulées, les zones emmurées, les tunnels et les ponts.
13Les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires ont l’obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale d’une profondeur de :
- 20 mètres de part et d’autre du bord extérieur de la voie dans les massifs de classe 1 ; - 7 mètres de part et d’autre du bord extérieur de la voie dans les massifs de classe 2 et 3.
Ces profondeurs se mesurent à partir des rails extérieurs.
Le débroussaillement s’effectue conformément aux dispositions prévues à l’article 3. Par dérogation, la mise à distance des houppiers ne s’applique plus au-delà de 7 mètres de part et d’autre du bord extérieur de la voie.
Sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques à leur utilisation, l’usage de produits phytocides (désherbant ou débroussaillant) est proscrit au-delà d’une distance de 1 mètre du rail extérieur, afin d’éviter la présence de matière sèche résiduelle très inflammable.
Les bois d’un diamètre supérieur à 7 centimètres sont laissés débités à disposition du propriétaire ou de l’occupant du fonds voisin qui dispose d’1 mois pour les enlever. À l’issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents de coupes sont quant à eux éliminés conformément à l’article 3 alinéa g) du présent arrêté et à la réglementation en vigueur.
Article 14 - Débroussaillement des infrastructures de transport et de distribution d’énergie électrique
Pour les infrastructures de transport et de distribution d’énergie électrique, seules sont soumises au débroussaillement les emprises des lignes électriques aériennes situées à l’intérieur des massifs classés à risque d’incendie définis à l’article 1.
Les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes ont, à leurs frais, l’obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé et de prendre des mesures spéciales de sécurité conformément aux conditions ci-dessous :
Dispositions
Ouvrages Basse tension* (BT)
avec conducteurs nus
Un élagage doit être effectué pour créer en tout temps une zone de sécurité de 1 mètre entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la végétation environnante avec les conducteurs.
Ouvrages Basse tension* (BT)
avec conducteurs isolés
Un élagage doit être effectué pour empêcher en tout temps tout contact de la végétation environnante avec les conducteurs.
Ouvrages Haute tension*
(HTA et HTB)
avec conducteurs nus
Ouvrages HTA
Un élagage doit être effectué en tout temps pour créer une zone de sécurité de 2 mètres entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la végétation environnante avec les conducteurs.
Le maintien en état débroussaillé, sur une profondeur de 3 mètres au pied des poteaux et pylônes, de la strate herbacée et de la strate semi-ligneuse basse à une hauteur n’excédant pas 40 centimètres de haut.
14Ouvrages Haute tension*
(HTA et HTB)
avec conducteurs nus
(suite)
Ouvrages HTB
Un élagage doit être effectué en tout temps, conformément à l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, pour créer une zone de sécurité en fonction du niveau de tension :
- de 63 ou 90 kV : surplomb 2 mètres – latéral 2 mètres
- 150 kV : surplomb 2,1 mètres – latéral 2 mètres
- 225 kV : surplomb 2,7 mètres – latéral 2 mètres
- 400 kV : surplomb 4 mètres – latéral 2 mètres
Ces distances doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :
-en cas de surplomb, à leur température maximale et à l'absence de vent ; -en cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15°C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort.
Un débroussaillement annuel des pylônes à fort et très fort enjeu (répertoriés en annexe 6 au présent arrêté) doit être réalisé dans les conditions suivantes :
- débroussaillement de 8 mètres de rayon sous les pylônes des lignes de tension 63 kV ;
- débroussaillement de 11 mètres de rayon sous les pylônes des lignes de tension 225 kV ;
-débroussaillement de 16 mètres de rayon sous les pylônes des lignes de tension 400 kV.
Ouvrages Haute tension*
(HTA et HTB) avec
conducteurs isolés
Un élagage doit être effectué pour créer une zone de sécurité de 1 mètre entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la végétation environnante avec les conducteurs.
Le maintien en état débroussaillé, sur une profondeur de 3 mètres autour des poteaux et pylônes, de la strate herbacée et de la strate semi-ligneuse basse à une hauteur n’excédant pas 40 centimètres de haut.
Installations électriques
fondées au sol
Débroussaillement sur une profondeur de 50 mètres. Cette distance peut être portée à 100 mètres dans le cadre d’un plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF) lequel détermine en ce cas dans son règlement les modalités spécifiques d’application des OLD.
Les postes électriques de distribution publique feront l’objet d’une profondeur de débroussaillement différenciée et adaptée aux enjeux et à l’aléa feu de forêt, sur proposition argumentée du distributeur d’énergie électrique, et après validation par la sous- commission feu de forêt. En cas de superposition avec un enjeu localisé de même nature, la superposition n’incombera pas au distributeur d’énergie.
Les poteaux et pylônes en bois ou en béton ne sont pas soumis à l’obligation de débroussaillement sauf s’ils portent un dispositif particulier, type transformateur ou dispositif de coupure.
15Le travail au sol à l’aplomb de la ligne se limite à l’élimination des rémanents issus de la mise à distance des conducteurs par élagage ou abattage.
Sur les secteurs pour lesquels les infrastructures électriques surplombent d’autres obligations légales de débroussaillement existantes, les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes ont l’obligation, à leurs frais de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé au sol, une bande latérale de 3 mètres de profondeur de part et d’autre des conducteurs, avec une largeur calculée à partir du conducteur extérieur. Le débroussaillement est réalisé dans les conditions prévues à l’article 3.
Les bois d’un diamètre supérieur à 7 centimètres sont laissés débités à disposition du propriétaire ou de l’occupant du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À l’issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents de coupes sont quant à eux éliminés conformément à l’article 3 alinéa g) du présent arrêté et à la réglementation en vigueur.
Article 15 - Mesures alternatives au débroussaillement des équipements linéaires
Le préfet peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des équipements linéaires cités aux articles 11 à 14, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de réviser le nombre d’équipements concernés, de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé , ou d'en réduire la profondeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité.
L’étude réalisée par les propriétaires ou les gestionnaires des équipements linéaires sera soumise à l’avis de sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie de forêt, lande, maquis et garrigue, avant que l’autorité préfectorale ne décide de sa validation au titre du présent arrêté.
Les études réalisées antérieurement au présent arrêté préfectoral par les communes, EPCI ou par les gestionnaires d’équipements linéaires restent valables. Elles pourront être révisées si nécessaire. Les mesures dérogatoires relatives aux équipements lineaires sont établies dans les arrêtés préfectoraux suivants :
- arrêté préfectoral n°2022-153 du 20 septembre 2022 portant approbation du schéma de débroussaillement pour la voirie de la Métropole Nice-Côte d’Azur ; - arrêté préfectoral n°2023-149 du 12 septembre 2023 portant approbation du schéma de débroussaillement pour la voirie du département des Alpes-Maritimes.
Les modalités propres à la préservation de la biodiversité énoncées aux articles 3.1. et 3.2. s’appliquent de plein droit en complément de ces deux arrêtés spécifiques.
Article 16 - Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les équipements linéaires
Le préfet assure le contrôle de l’exécution des obligations énoncées aux articles 11 à 15 du présent arrêté et met en œuvre si nécessaire les procédures administratives de mise en demeure 2 mois après avoir informé le responsable des OLD.
Lorsque le responsable des OLD des équipements linéaires n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai de 2 mois, le préfet peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
Le préfet peut également décider de l’exécution d’office des travaux.
Dans ce cas, le coût des travaux de débroussaillement effectués par l’État est mis à la charge du responsable des OLD. L’État procède alors au recouvrement de cette somme.
16Le Préfet des Alpes-Maritimes
TITRE IV : mise en application de l’arrêté préfectoral
Article 17 – Entrée en vigueur et abrogation des arrêtés antérieurs
Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au recueil des actes administratifs.
L’arrêté préfectoral n°2014-452 du 10 juin 2014 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département des Alpes-Maritimes, ainsi que l’arrêté préfectoral n°2020-001 du 6 mai 2020 sont abrogés à la date de publication du présent arrêté.
Article 18 - Mise à jour du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu
Le plan local d’urbanisme ou tout autre document d’urbanisme en tenant lieu, est mis à jour par l’autorité compétente en y annexant le zonage des obligations légales de débroussaillement ou le lien permettant d’y accéder.
Article 19 – Publicité et voies de recours
Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois, à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des Alpes-Maritimes. Un recours contentieux peut également être formé auprès du tribunal administratif de Nice dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs des Alpes-Maritimes. Le défaut de réponse de l'administration au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois après sa réception fait naître une décision implicite de rejet. L'intéressé dispose alors, pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
Les particuliers ont la possibilité de déposer leur recours devant le tribunal administratif par la voie électronique via l’application internet « télérecours citoyens » https://www.telerecours.fr
Article 20 - Exécution
Le préfet des Alpes-Maritimes, le secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le sous-préfet de Grasse, la sous-préfète de Nice-Montagne, la directrice de cabinet du préfet, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur de l’agence interdépartementale de l’Office national des forêts, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, la cheffe de service interministériel de défense et de protection civile, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur inter départemental de la police nationale, les maires du département des Alpes-Maritimes, et les agents mentionnés à l’article L.161-4 du Code forestier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des Actes Administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes et affiché dans toutes les mairies du département.
17Saint-Dalmas-le-&Æade
Classes de massifs
BI massifs de classe 1
[ | Massifs de classe 2
[M] Massifs de classe 3
[ | Massifs de classe 4
Annexe 1 : Classification des massifs forestiers
18Annexe 2 : Glossaire
Aires protégées
Une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés : - Parcs nationaux (zones de cœur et aire d’adhésion),
- Réserves naturelles,
- Réserves biologiques,
- Arrêtés de protection préfectoraux (biotopes, habitats naturels, géotopes), - Sites du conservatoire du littoral,
- Sites du conservatoire des espaces naturels (sites acquis et gérés), - Parcs naturels régionaux,
- Sites Natura 2000,
- Périmètres de protection des réserves naturelles nationales,
- Espaces naturels sensibles.
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/aires-protegees-france
https://www.ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Doc%20strat%C3%A9giques/SNAP- Annexe1-Liste-aires-protegees.pdf
Arbre Végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la hauteur totale à sa taille définitive est supérieure à 3 mètres.
Arbre de haute-tige Arbre de plus de 10 mètres de haut.
Arbre mort sur pied
Arbre ne présentant pas de signe de vie et toujours sur pied, cassé ou non au niveau de sa tige ou de son houppier.
Ces arbres ne présentent pas un risque majoré d’incendie par rapport à un arbre vivant, car ce sont principalement les matériaux fins (aiguilles ou feuilles, brindilles…) qui participent à la combustion et à la propagation du feu. Cette matière fine se dégradant rapidement, les arbres morts en sont peu pourvus.
Arbre remarquable
Arbre exceptionnellement conservé à proximité immédiate d’une construction ou d’une installation pour des raisons esthétiques, pittoresques, patrimoniales ou toute autre raison dûment argumentée, suffisamment éloigné des autres éléments combustible (arbres, arbustes, îlots) pour limiter l’effet du rayonnement en cas d’incendie.
Arbre têtard Arbre feuillu qui a été étêté à une hauteur en général supérieure à 2 mètres et qui présente des rejets (pousses) émergeant de la zone coupée.
Arbre à cavité
apparente
Arbre présentant un ou plusieurs creux dans le tronc ou les branches, ceux-ci pouvant constituer un abri pour différentes espèces. Ces cavités sont celles visibles depuis le sol et facilement identifiables.
Arbuste Végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la hauteur totale à sa taille définitive est comprise entre 1 et 3 mètres.
Boisement rivulaire
Boisement fonctionnel présent sur une berge de cours d’eau ou de plan d’eau permanent. Constitue un cours d'eau un écoulement d'eau courante dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
Ces boisements rivulaires correspondent la plupart du temps à des ripisylves. En cas de berges pas ou peu marquées, ils correspondent aux boisements situés à moins de 20 mètres du lit mineur du cours d’eau.
Ces boisements sont considérés fonctionnels dès lors qu’il ne sont pas constitués d’Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE) qui peuvent être éradiquées : mimosa, ailanthe du Japon, robinier faux acacia (mimosa), buddleia (arbre à papillon), renouée du Japon, érable Négundo, canne de Provence, bambous...
19Broyage
Opération consistant à réduire les végétaux par des moyens mécaniques. Les résidus ou broyats peuvent être répandus au sol sur une surface maximale afin d’éviter une forte épaisseur.
Broyage en plein
Le broyage en plein consiste à débroussailler en utilisant un matériel de type gyrobroyeur ou broyage lourd autoporté et sur des surfaces continues, tout en tenant compte des dispositions relatives au maintien des îlots de végétation. Les débroussailleuses à main ou les tondeuses ne sont pas concernées.
Coupe rase
Opération qui consiste à couper à ras du sol tous les arbres d’une parcelle sans changer la destination boisée de celle-ci grâce à la repousse naturelle du boisement ou à la plantation.
Couvert Projection verticale des houppiers sur le sol. Le couvert est dit continu lorsqu’il ne présente pas d’interruption sur la surface considérée.
Dendro-
microhabitat
Structures diverses de taille souvent modeste, qui fournissent abri, nourriture ou lieu de reproduction aux animaux, végétaux et champignons que l’on retrouve sur le tronc et les branches des arbres.
Élimination
Valorisation du bois lorsqu’il y a eu coupe d’arbre ou d’arbuste, exportation des déchets vers une déchetterie, broyage des résidus en les laissant sur place, compostage (pour la strate herbacée principalement), ou brûlage (dans le strict respect de la réglementation relative à l’emploi du feu).
Espèces protégées
menacées au niveau
régional
Espèces de faune et de flore sauvages faisant l’objet du régime de protection défini à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, listées par arrêté ministériel, et relevant des catégories « Vulnérable (VU) », « En danger (EN) » ou « En danger critique d’extinction (CR) » au sein des listes rouges régionales de l’Union internationale de protection de la nature (UICN). A défaut de liste rouge régionale, les espèces concernées sont celles qui relèvent des catégories précitées dans le cadre de la liste rouge nationale.
Haie
Alignement d’espèces arborées ou arbustives de toute nature. Elles sont couramment utilisées pour constituer des limites séparatives de propriété.
Les haies monospécifiques sont déconseillées. Les types d’essences très inflammables (comme les cyprès, thuyas, eucalyptus, mimosas...) sont à proscrire au bénéfice de végétaux plus résistants au feu (voir guide DFCI : sensibilité des haies face aux incendies de forêt sous climat méditerranéee ONF-2012).
Houppier Ensemble des ramifications, branches, rameaux et feuilles ou aiguilles d’un arbre.
Îlot de végétation
Espace végétalisé situés au sein de la zone à débroussailler, composé de certains des éléments suivants : herbacées, semis d’arbres, arbres, ligneux bas ou arbustes et dans lesquels le maintien d’un couvert végétal est assuré. Ces îlots sont discontinus entre eux et avec les constructions, chantiers, installations de toute nature, et équipements linéaires. Ils présentent également en leur sein une discontinuité verticale entre les éventuels arbres et arbustes présents afin d’éviter que le feu ne monte dans les houppiers. Aucune intervention ne doit avoir lieu au sein d’un îlot, afin de garantir son intérêt pour la biodiversité.
Installations de
toute nature
Il s’agit de toutes les installations qui présentent soit un risque de mise à feu intrinsèque, soit une activité humaine autre que pour de rares entretiens, soit celles qui ont une valeur économique, patrimoniale y compris pour les biens qu’elles contiennent, soit une combinaison de ces facteurs.
20Lit mineur
Partie du lit comprise entre des berges franches ou bien marquées dans laquelle l'intégralité de l'écoulement s'effectue la quasi-totalité du temps, en dehors des périodes de très hautes eaux et de crues débordantes. Le lit mineur englobe le lit d'étiage. Sa limite est le lit de plein bord. Dans le cas d'un lit en tresse, il peut y avoir plusieurs chenaux d'écoulement.
Ouverture Toute porte ou fenêtre, quelles que soient ses dimensions et ses caractéristiques de fermeture (présence ou pas de volets…).
Période de vigilance
renforcée
Période à risque d’incendie pendant laquelle l’emploi du feu est interdit. Consulter l’arrêté préfectoral en vigueur.
Plantation
d’alignement
Plantation linéaire d’arbres le long d’équipements linéaires tels que les routes, chemins, voies fluviales.
Plants forestiers Arbres juvéniles élevés au moyen de semences, de parties de plantes ayant pour destination le renouvellement de la forêt.
Rémanents Ensemble des végétaux et résidus végétaux présents sur le sol après une opération sylvicole ou des travaux de débroussaillement.
Semis d’arbres Jeunes pousses d’arbres issues de la régénération naturelle des arbres présents et ayant pour destination le renouvellement de la forêt.
Voie ouverte à la
circulation publique
Voies livrées par leurs propriétaires à la libre circulation des véhicules routiers (autoroutes, routes nationales, et départementales, voies communales, chemins ruraux, voies privées ne comportant pas d’interdiction de circulation, ...).
Végétation dense,
buissonnante
et arbustive
Toute végétation sur pied comportant un couvert continu dans les strates basse et arbustive. Cela concerne des espaces avec présence de ligneux bas et d’arbustes
Végétation ligneuse
basse
Ensemble des végétaux ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) n’étant pas considérés comme des arbustes ou des arbres. Cette végétation est généralement inférieure à 1 mètre de hauteur à sa taille définitive. Les plantes grimpantes ornementales et le lierre ne sont pas concernées par l’obligation légale de débroussaillement.
Zone humide
Une zone humide est un «terrain, exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année».
Zone urbaine
- En cas de commune disposant d’un plan local d’urbanisme (PLU), la zone urbaine du présent arrêté correspond à celle du zonage réglementaire (dite « zone U »).
- En cas de commune disposant d’une carte communale ou soumise au règlement national d’urbanisme (RNU), la zone urbaine du présent arrêté correspond à la part actuellement urbanisée (PAU) et les parcelles non bâties de la PAU ne sont pas concernées.
Lignes électriques
basse tension et
haute tension
- Basse tension (BT) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension excède 50 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse. - Haute tension A (HTA) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse les limites ci-dessus sans dépasser 50 000 volts en courant alternatif ou 75 000 volts en courant continu lisse.
- Haute tension B (HTB) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse les limites ci-dessus.
Définitions issues de l’article 30 de l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
21Annexe 3 : Objectifs recherchés des mesures de préservation de la biodiversité (cf art. 3.2.)
Prescriptions Objectifs
Réalisation des travaux de débroussaillement
et de maintien en état débroussaillé de
manière progressive depuis les
constructions, chantiers et installations de
toute nature générateurs de l’OLD vers
l’espace naturel
►Permettre à la faune de se déplacer et de
s’échapper vers des zones de non-
intervention
Maintien d’îlots de végétation
►Conserver, dans l’emprise de la zone à
débroussailler, des îlots de non-intervention
en vue de :
- Maintenir des habitats pour la faune,
- Permettre l’accomplissement des cycles
biologiques des espèces de faune et de flore,
- Permettre le développement de la flore,
notamment celui des semis d’arbres qui
permettront à terme, d’assurer pour partie le
renouvellement de la forêt.
Préservation d’arbres à cavités apparente, à
dendro-microhabitats, notamment les
écorces décollées, d’arbres taillés en têtard
ou d’arbres morts sur pied
►Maintenir des arbres au fort potentiel
d’habitats pour de nombreuses espèces.
Absence d’intervention
dans les boisements rivulaires
►Les boisements rivulaires constituent un
élément essentiel pour la qualité physique de
l’eau et assurent de multiples fonctions telles
que la stabilisation des berges, une fonction
d’écosystème à part entière entre le milieu
terrestre et le milieu aquatique, une filtration
végétale des polluants qui contribue à une
meilleure qualité de l’eau et une fonction
pour la biodiversité avec une multitude
d’habitats et de faciès d’écoulement.
Interdiction de broyage en plein de
végétation dense buissonnante et arbustive
►Éviter le dérangement ou la destruction
d’individus jeunes ou adultes,
►Préserver les fonctionnalités du milieu
répondant aux besoins liés aux périodes de
reproduction, de nidification/mise bas et
d’élevage des jeunes.
Pour plus d’informations sur les données naturalistes et cartographiques associées :
Zones humides
https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Agriculture-eau-foret-et-espaces-naturels/Eau/ Connaissance-sur-l-eau/Inventaire-des-zones-humides-des-Alpes-Maritimes
Espèces protégées
https://silene.eu/
Espèces végétales exotiques envahissantes
https://invmed.fr/src/listes/index.php?idma=20
22CONSERVATOIRE
. BOTANIQUE NATIONAL
MÉDITERRANÉEN
LA NIVÉOLE DE NICE
UNE PLANTE RARE ET PROTÉGÉE
À L'INTERFACE ENTRE VILLE ET MATORRAL
Annexe 4 : Fiche espèce flore, Nivéole de Nice
23NOM COMMUN RÉPARTITION MONDIALE
Nivéole de Nice Endémique : de Vence à Vintimille
(France, Italie, Principauté de
NOM SCIENTIFIQUE Monaco)
Acis nicaeensis (Ardoino) Ledé, Davis & Crespo, 2004
Leucojum nicaeense ardoino, 1867 ÉCOLOGIE
Matorral à euphorbe arborescente,
FLORAISON / FRUCTIFICATION pelouses rocailleuses, anfractuosités
mi-mars à mi-mai / mi-mai à mi-juin de rochers, clairières de pinèdes et
chênaie sub-rupicoles
STATUTS MENACES
Protection nationale Urbanisation, fermeture des milieux, En danger d'extinction en France débroussaillement inadapté à l'espèce
5 km Source: Det A0 25 KOX, PNPK, INSE, SRERE-Fhre
— Réatisrtie : CN (AD) - Lagaiol QUIS - 2072
Répartition des populations Nivéole de Nice en 2022
24w
KW) Que faire pour la préserver ?
LES BONS GESTES EN MATIÈRE DE DÉBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE
La Nivéole de Nice bénéficie de l'ouverture des milieux lors
du débroussaillement obligatoire, à condition :
@ D'effectuer les débroussaillements entre les mois de
mi-juin et octobre
@ D'effectuer les débroussaillements avec une hauteur de
coupe comprise entre 15 et 20 cm
©@ D'effectuer un débroussaillage préférentiellement
manuel
eo Ne tolère en revanche pas le raclage ni les
remaniements du sol : proscrire toute création /
élargissement de piste et autres aménagements lourds
sur ses sites de présence
S'INFORMER
DIADEMA K., DE BARROS G., NOBLE V. 2022. Plan national d'actions 2022-2031
en faveur des Corniches de la Riviera — Agir pour la préservation des
écosystèmes jusqu'aux genes. CBNMed, Hyères, 169 p.
contact@chnmed.fr
25A Conservatoire
d'espaces naturels
” RER EE d'Azur
“
PORT PER TRE NE ER OS RE CRT I DE) — D k EL .7 : AL IV : : Pa à 711 »1 Le
P10RRE! URAL AUA VIILIEUX AL DEAR
Annexe 5 : Fiche espèce faune, Damier de la Succise
26NOM COMMUN ECOLOGIE/HABITATS
Damier de la succise En région PACA, la sous-espèce provincialis fréquente les milieux
NOM SCIENTIFIQUE ouverts à Céphalaire blanche Euphydryas aurinia (Rattemburg, 1775) (Cephalaria leucantha) dans la zone méditerranéenne stricte. On la
PÉRIODE DE VOL retrouve également sur des scabieuses en arrière-pays et
moyenne montagne, ou liée à la
STATUTS présence de Gentiane jaune
(Gentiana lutea) en montagne.
Espèce univoltine (une seule
génération par an), elle passe l'hiver
sous forme de chenille.
Fin avril à fin juin selon l'altitude
Protection nationale
Annexe 2 de la directive Habitats
RÉPARTITION MONDIALE
Europe à Asie occidentale MENACES
Raréfaction des zones humides,
fragmentation des habitats, pratiques
agricoles intensives, débroussaillement
inadapté à l'espèce
Depuis 2000 Depuis 2020 A
Oervs té
dore sataurs
Repartition des populations de Damier de la succise dans les Alpes-Maritime
depuis les annees 2000 {1}, et depuis 2020 {2}
NCA
27Que faire pour le préserver ?
LES BONS GESTES EN MATIÈRE DE DÉBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE
Le Damier de la succise bénéficie de l'ouverture des milieux
lors du débroussaillement obligatoire à conditions :
De privilégier un débroussaillement entre
mi-septembre et fin mars en zone méditerranéenne
{jusqu'à 800 m d'altitude)
De privilégier un débroussaillement en fin d'été
a partir de 800 m d'altitude
@ D'effectuer les débroussaillements avec une hauteur
de coupe comprise entre 15 et 20 cm
S'INFORMER
Conservatoire d'espaces naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur (2020). Atlas des papillons de jour & zygènes: Provence-Alpes-Côte d'Azur. le Naturographe éditions.
contact@cen-paca.org
28Annexe 6 : Liste des pylônes visés à l’article 14
LIGNE NUMERO DE PYLÔNE
LIT 400kV NO 1 BROC-CARROS (LE) - BIANCON 11-14-16-17-18-19-101-104-105
LIT 225kV NO 1 BIANCON-MOUGINS 8-9-10-17
LIT 225kV NO 1 BIANCON-PLAN-DE-GRASSE 16-17
LIT 225kV NO 1 BROC-CARROS (LE) - LINGOSTIERE 11-14-15-16-18-19
LIT 225kV NO 1 BROC-CARROS (LE) - TRINITE-VICTOR 6-7-8-12-15-16-18-19-20-21-22
LIT 225kV NO 1 CAGNES-SUR-MER - LINGOSTIERE 8-9
LIT 225kV NO 1 CAGNES-SUR-MER-MOUGINS 2-3-5-6-8-9-10-11-14-16-19-20
LIT 225kV NO 1 LINGOSTIERE - TOUR-LASCARIS 5
LIT 225kV NO 1 LINGOSTIERE-ROUMOULES 4-5-6-7
LIT 225kV NO 1 LINGOSTIERE-TRINITE-VICTOR 3-8-9-10-11-12-13-15
LIT 225kV NO 1 MENTON-MENTO / CAMP T.VIC 1 101
LIT 225kV NO 1 TRINITE-VICTOR-MENTO / CAMP T.VIC 2-4-5-6-7-8-10-11-13-14-15-21-22-31-32-33-34-35-36
LIT 63kV NO 1 BEAUSOLEIL-MENTON 1-2-5-10-11-12-13-20-21-22-23-24-25
LIT 63kV NO 1 BEAUSOLEIL-TRINITE-VICTOR 3-6-12-13-15-19
LIT 63kV NO 1 CARLO-CONTES 4-5-6-7
LIT 63kV NO 1 CONTES-SSRIV / CONTE CZBAI 1 1-2-3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-17-18-CONTE
LIT 63kV NO 1 CONTES-TRINITE-VICTOR 1-2-6-7-10
LIT 63kV NO 1 FONTVIEILLE(SMEG) - TRINITE-VICTOR 5-9-11-12-13-14-17
LIT 63kV NO 1 GORBELLA - LINGOSTIERE 3-6-7-8-9-10-13-16
LIT 63kV NO 1 GORBELLA-TRINITE-VICTOR 6-7-8-9-10-11-15-16-17-18-21-22
LIT 63kV NO 1 LINGOSTIERE-VENCE 10-11-15-16-17
LIT 63kV NO 1 LOUP (LE)-PLAN-DE-GRASSE 7-14-21-26-27
LIT 63kV NO 1 MOUGINS - PIQUAGE A LA BOCCA 1 13
LIT 63kV NO 1 MOUGINS - ST-CASSIEN 11-14
LIT 63kV NO 1 MOUGINS - VALBONNE 4-13-14-15-18-19-20-21
LIT 63kV NO 1 PEYMEINADE-SIAGNE (LA) 9-10-11-16-17
LIT 63kV NO 1 PLAN-DE-GRASSE - PEYMEINADE 20
LIT 63kV NO 1 PONT-ST-JEAN-TRINITE-VICTOR 7-8-9-10-11-12
LIT 63kV NO 2 PONT-ST-JEAN-TRINITE-VICTOR 3-5-6-7-8-9-10-11-12
29