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Document publié le Jeudi 31 décembre 1992 par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Lien du pdf (Arrêté - arrete nuisances sonores)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
REPUBLIQUE FRANÇAISE
NUISANCES SONORES
PB/AC/GH
Nous, Philippe BARTHELEMY, Maire de la Commune de SAINT CYR SUR MER,
VU, le Code des collectivités territoriales et notamment les articles L2212 —1 et
2214 -4
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L1311-1 et L1311-2 et notamment les R48-1 et R48-5
# VU la loi N°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre les bruits VU le Code Pénal, et notamment l’article R623-2 fixant le taux des amendes contraventionnelles
VU les décrets N°95-408 et 95-409 du avril 1995 relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage
Vu le décret 98-1143 du 15/12/98 relatif aux établissements recevant et diffusant de la musique amplifiée
Considérant que la loi N°90-1067 du 28/11/1990 confiant aux Maires les
compétences exercées jusqu'alors par les Préfets pour prendre les mesures individuelles d'application concernant les bruits de voisinage
ARRETONS
PRINCIPE GENERAL
Article 1 : Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.
LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
Article 2 : Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux publics sont interdits les
bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur forte charge informative, leur caractère agressif ou répétitif quelle qu’en soit leur provenance tels que ceux produits :
- les cris et les chants de toute nature, , les émissions vocales et musicales, notamment publicitaire
Pemploi d'appareils et de disfositifs de diffusion sonores.
MAIRIE - Place d'Estienne d'Orves - 83270 SAINT-CV R-sur-mer - Tél. : 0494.26.26.22 - Télécopie : 44.94.22.10,- tous travaux bruyants professionnels à l’exception de ceux faisant l’objet d’une réglementation spécifique ou particulière notamment toute réparation ou réglage de moteur, quelle qu en n soit la puissance. :
- les appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération ou | de production
d’énergie doivent être conformes aux réglementations propres à chaèun f eux: 5
- l'usage de postes récepteurs de radiodiffusion, de magnétophones, ou dé tois appareils analoguës, à moins que ces appareils ne soient utilisées exclusivement avec des écouteurs.
- les tirs de pétards, artifices, armes à feu et tous autres engins, objets et dispositifs bruyants similaires.
- l'usage de véhicules à échappement libre ou détérioré.
Article 3: Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le Maire après présentation par les organisateurs d’une demande circonstanciée lors de manifestations telles que les animations commerciales, les
fêtes, les réjouissances etc.
Ces dérogations fixent pour chaque manifestation les conditions à respecter pour préserver la tranquillité du
voisinage, notamment les horaires et niveaux sonores à ne pas dépasser.
TRAVAUX ET CHANTIERS
Article 4 : Sauf urgence caractérisée ou impératif de service public, les travaux bruyants sur et sous la voie
publique sont interdits entre 20h00 et 07h00.
Pourront faire l’objet d’une dérogation exceptionnelle et de dispositions particulières :
a) les travaux bruyants sur et sous la voie publique ne pouvant être exécutés de jour (c’est-à-dire entre 07h00 et
20heures) ;
b) les travaux exécutés dans les zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d’établissements d'enseignement, de petite enfance, de maisons de convalescence et de retraite ou autres locaux de même
nature.
Dans ce cas, pourront être désignés un emplacement particulièrement protégé pour les engins ou des dispositifs d’utilisation ou de protection visant à diminuer l’intensité du bruit ou les vibrations qu’ils émettent.
Article 5 : Les engins de chantier doivent répondre à la réglementation spéciale concernant la limitation de leur
niveau sonore et leur homologation.
I doivent être utilisés dans des conditions qui ne rendent pas cette réglementation inopérante.
Article 6 : En cas de non respect de la réglementation, il pourra être ordonné de cesser immédiatement la
nuisance sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient éventuellement s'appliquer.
ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Article 7: Il est interdit aux établissements industriels, artisanaux ou commerciaux non soumis à une
réglementation spécifique, d'émettre des bruits occasionnant une gêne pour le voisinage.Les .êgles d’urbanisme fixent les conditions de leur implantation dans les zones résidsntiéles. La réalisation * d’un diagaostic sonore préalableà une installation ou à une modification d’activités permettra de déterminer le niveau prévisible de gêne du voisinage et les mesures propres à y remédier.
Tous moteurs de quelque nature qu’ils soient, 4u. ? que tous appareils, machines, dispositifs de transmission, de ventilation, de réfrigération ou de production d’énergie, utilisés dans des établissements dont les activités ne
sont pas assujetties à la législation spéciale sur les installations classées, déivent êire nsfaRés et eiméridgés de telle sorte que leur fonctionnement ne puisse en aucun cas troubler le repos 6 où :a tarquillité € ges habiténts.:
Cette obligation vise également les équipements mobiles tels que les groupes réfrigérants de camion ou d’autocar de tourisme, quel que soit leur lieu de stationnement.
Article 8 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils de quelque nature qu'ils
soient susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit impérativement interrompre ces travaux entre 20h00 et 08h00 et toute la journée des dimanches
et jours fériés sauf en cas d’urgence caractérisée.
Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés
doivent être effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.
Article 9 : Toutes dispositions utiles devront être prises par les exploitants des établissements servant des
boissons, repas ou denrées à consommer sur place tels les cafés, bars, restaurants, crêperies, brasseries, etc…
pour préserver les riverains de toutes nuisances sonores.
Article 10 : Le fond sonore diffusé dans ces établissements ainsi que les animations autorisées dans le cadre des dérogations visées à l’article 3 ne devront à aucun moment constituer une gêne à l’extérieur de l'établissement. Ils devront cesser obligatoirement une demi-heure avant la fermeture de l’établissement.
ACTIVITES PRIVEES ET DISPOSITIONS GENERALES
Article 11: Les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes
précautions pour éviter que la tranquillité du voisinage soit troublée, notamment par les bruits émanant des téléviseurs, électrophones, magnétophones, appareils hi-fi, instruments de musique et appareils ménagers.
Article 12 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques etc... ne peuvent être effectués que de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 du lundi au samedi inclus — de 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés.
Article 13 : Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, et ceux qui en ont la garde sont tenus de ATUCIE 25 P
prendre toutes mesures propres à éviter les aboiements, cris etc... qui pourraient constituer une gêne.
Article 14 : Les éléments et équipement de bâtiments tels que revêtements de murs et de sols, ascenseurs,
chaufferies, fermetures automatiques etc... doivent être maintenus en bon état, de manière à ce qu'aucune
diminution des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps. Ces installations permanentes devront être implantées conformément aux règles en vigueur.
Article 15 : Dans la bande littorale des 300 m ; tout véhicule nautique à moteur devra respecter la législation sur le bruit et ne gêner en rien la tranquillité des riverains.
àArtiste 16: Les infractions aux dispositions du présent arrêtés seront constatées dans Les‘coriditiéns prévues par
les décrets 95-408 et 95-409 du 18 avril 1995 susvisés. Elles feront l’objet d’un procès-verbal de contraveñtion qui sera transmis à Monsieur le Procureur de la République -
Article 17 Monsieur le Directeur Général des scrvices de la Mairie de ST CYR sur MER, Monsièur Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, Monsieur le Chef de service de La Police Municipale, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. :
Article18 : Le présent arrêté est transmis au représentant de l'Etat dans les conditions prévues par les articles L 2212 - 1 et suivant le Code Général des Collectivités Territoriales. Il est exécutoire dans les conditions prévues
par l'article L 2212 - 1 du dit Code.
Fait, à ST CYR sur MER
Le 23/07/2002
Philippe BA}
Copies :
— M. le Directeur général des services
— M. le Commandant de La Brigade de Gendarmerie
— Mme la Directrice des Services Techniques
— M. le Chef de service de la Police Municipale
= M. le Chef de centre des Sapeurs Pompiers