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unknown - Communauté d'Agglomération - La Riviéra du Levant - N 45 Annexe Projet de statuts modifies du SMO de l eau
Document publié le Lundi 9 août 2021
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Thèmes du document : Eau et assainissement, Démocratie, Institutions publiques,
PROJET DE STATUTS MODIFIES DU
SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT DE GUADELOUPE
ARTICLE 1 – RÉGIME JURIDIQUE
Le présent syndicat (« le syndicat mixte ») est celui institué par la loi n°2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe.
Il a, en vertu de la loi, la qualité d’é tablissement public local à caractère industriel et commercial.
Sous réserve des dispositions particulières résultant de la loi précitée, il est régi par les règles applicables aux syndicats mixtes dits « ouverts », définies aux articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, telles que complétées par les présents statuts.
A titre supplétif, à défaut de disposition expresse contraire des statuts ou du règlement intérieur, les règles de fonctionnement applicables aux communautés d’agglomération sont applicables au syndicat mixte.
ARTICLE 2 – DÉNOMINATION
La dénomination légale du syndicat mixte est « Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ».
ARTICLE 3 – COMPOSITION
Sont membres du syndicat mixte :
1° Les communautés d’agglomération :
a) CAP Excellence ;
b) Grand Sud Caraïbe ;
c) Nord Grande-Terre ;
d) Riviera du Levant ;
e) Nord Basse-Terre ;
2° La région de Guadeloupe ;
3° Le département de la Guadeloupe .En cas de modification du périmètre, par fusion ou partage, d’une communauté d’agglomération mentionnée au 1°, le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en résultent deviennent automatiquement membres du syndicat mixte.
Une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, à sa demande, après autorisation expresse du représentant de l’État en Guadeloupe et avec l’accord unanime des délégués du comité syndical, adhérer au syndicat mixte. Les modalités de son adhésion sont précisées à l’article 17.
ARTICLE 4 – SIÈGE
Le siège du syndicat mixte est situé : Route de Blanchard - Labrousse. 97190 LE GOSIER.
ARTICLE 5 – DURÉE
Le syndicat mixte est créé le 1er septembre 2021 pour une durée illimitée.
ARTICLE 6 – COMPÉTENCES
I. – Le syndicat mixte détient l’ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l’eau et de l’assainissement telles qu’elles sont déterminées par la loi.
Il garantit l’exercice de ces missions en vue de la satisfaction des besoins communs de ses membres.
Il veille à la continuité du service public dans un objectif de qualité du service rendu aux usagers et de préservation de la ressource en eau .
Il assure la gestion technique, patrimoniale et financiè re des services publics de l’eau et de l’assainissement et réalise tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement et à la modernisation des ouvrages, équipements et réseaux d ’eau et d’assainissement, dans un objectif de pérennité des infrastructures.
II. – Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des é tablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes :
1° Eau et assainissement des eaux usées , dans les conditions prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
2° Service public de défense extérieure contre l’incendie , au sens de l’article L. 2225- 2 du même code ;
3° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 dudit code.Le syndicat mixte assure la gestion d’un service d’information, de recueil et de traitement des demandes des usagers des services publics mentionnés aux 1° à 3° ci-dessus.
III. – Le syndicat mixte n’exerce la compétence relative au service public de défense extérieure contre l’incendie que sur le périmètre des communautés d’agglomération auxquelles cette compétence en matière de création, d’aménagement et de gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours a été transférée dans sa totalité par leurs communes membres.
IV. – Le syndicat mixte produit des é tudes et analyses visant à : 1°Intégrer les politiques d’eau potable et d’assainissement dans les enjeux de développement durable du territoire ;
2° Participer à l’élaboration des schémas stratégiques relatifs aux politiques d’eau potable et d’assainissement à l’échelle du territoire ;
3° Conduire une réflexion globale sur la gestion de la ressource en eau et de l’assainissement sur le territoire ;
4° Étudier la faisabilité de la mise en œuvre d’une tarification sociale de l’eau pour les usagers les plus modestes.
V. – Le syndicat mixte exerce, en lieu et place du département de la Guadeloupe et de la région de Guadeloupe , la compétence en matière d’étude, d’exécution et d’exploitation de tous les travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence visant les missions prévues au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, hors celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du même article L. 211-7 relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (dite "GEMAPI").
Le syndicat mixte pourra, par convention, déléguer au conseil régional et au conseil départemental la poursuite de travaux engagés avant le 1er septembre 2021.
VI. – En cas de rupture de l’approvisionnement des usagers, le syndicat mixte prend toute mesure propre à garantir un droit d’accès régulier à l’eau potable .
ARTICLE 7 – ORGANISATION OPÉRATIONNELLE DU SYNDICAT MIXTE
L’exploitation des services publics de l’eau, de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines donnera lieu à la création d’une régie unique compétente sur l’ensemble du périmètre du syndicat mixte, sous réserve des délégations de service public contractées avant le 1er septembre 2021 par les membres du syndicat mixte.
En application du premier alinéa du VIII. de l’article 1er de la loi n°2021-513 du 29 avril 2021, les biens, équipements et services publics, notamment ceux exploités sous la forme de délégation de service public, nécessaires à l’exercice de ses compétences par lesyndicat mixte sont automatiquement mis à sa disposition par les communautés d’agglomération membres et les établissements publics dont elles relèvent.
ARTICLE 8 – COMITE SYNDICAL
Le syndicat mixte est administré par un comité syndical .
Chacun de ses membres désigne quatre délégués.
En application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales :
Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole, étant précisé que seuls
des frais de déplacement pourront être pris en charge selon les mêmes modalités et les mêmes barèmes que ceux applicables aux fonctionnaires de la fonction publique de l’État ;
Pour l’élection des délégués du département et de la région au comité́ du syndicat
mixte, le choix de l’organe délibérant ne peut porter que sur l’un de ses membres ;
Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération
intercommunale, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre.
Le président de la commission de surveillance participe aux travaux du comité syndical avec voix consultative.
ARTICLE 9 – PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE
Le président est l’organe exécutif du syndicat mixte. Il prépare et exécute les délibérations du comité syndical et du bureau, qu’il préside.
Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes .
Il assure l’administration générale du syndicat mixte et le représente en justice et pour tous les actes de la vie civile.
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, aux vice- présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du bureau.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, aux autres membres du comité exécutif1 et à tout responsable de service nommément désigné. . La délégation de signature ainsi donnée peut être étendue aux attributions confiées par le comité syndical au président en application du II. de l’article 10, sauf si le comité syndical en a
1 Le comité exécutif est constitué du DGS, du DGST, du SG et des directeursdécidé autrement dans la délibération délégant ces attributions au président. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
Le président est le chef des services du syndicat mixte. Il nomme le directeur général des services du syndicat mixte. Durant la phase de mise en place de l’organisation opérationnelle, il nomme les autres membres du comité exécutif.
Le président du syndicat mixte est é lu par les membres du comité syndical , au scrutin uninominal à trois tours dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. Seuls peuvent être candidats les délégués des membres du syndicat mixte au bureau.
À partir de l’installation de l’organe délibérant et jusqu’à l’élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d’âge.
En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un vice- président, dans l’ordre des nominations et, à défaut de vice-président, par un membre du bureau désigné par le bureau ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau.
ARTICLE 10 – ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL
I. – Le comité syndical connaît de toutes les affaires relevant de la compétence du syndicat mixte, notamment :
1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2° De l’approbation du compte administratif et du compte de gestion ou du compte financier unique si celui-ci leur est substitué à l’avenir ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure de la chambre régionale des comptes sur le caractère obligatoire d’une dépense ;
4° Des modifications statutaires ;
5° De l’adhésion du syndicat mixte à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d’un service public et de la constitution de toute régie ;
7° De l’élection du président ;
8° De la création d’emplois ;
9° Des délibérations sur les programmes d’investissements ;
10° Des décisions en matière de garantie d’emprunts au profit d’un tiers ;
11° De l’approbation du règlement intérieur.II. – Une partie des attributions non énumérées ci-dessus peut être déléguée au président ou au bureau dans son ensemble.
III. – Lors de chaque réunion du comité syndical, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant.
IV. – Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux, du conseil départemental et du conseil régional.
ARTICLE 11 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre au siège du syndicat mixte ou dans un lieu choisi sur le territoire de l’un des établissements publics de coopération intercommunale membre. Il est convoqué par le président au moins cinq jours francs avant la réunion. Ces convocations peuvent être adressées par messagerie électronique. À cette fin, les membres du comité syndical communiquent au syndicat mixte une adresse de messagerie électronique.
Le comité syndical ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente .
Ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés sauf celles relatives à la politique tarifaire et aux programmes d’investissements qui sont adoptées à la majorité des ¾ des membres présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est réalisée dans un délai de trois jours francs sans conditions de quorum.
Chaque délégué ne peut disposer, au maximum, que d’une procuration de vote. En cas d’urgence, les délais précités peuvent être abrégés par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le président en rend compte dès l’ouverture de la séance au comité syndical qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Le comité syndical établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à être appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement qui lui succède.
ARTICLE 12 – BUREAULe comité syndical est doté d’un bureau.
Chaque membre du syndicat mixte désign e un de ses délé gués au comité syndical pour siéger au bureau.
Le bureau prépare et met en œuvre les décisions du comité syndical. Le cas échéant, il exerce les attributions qui lui sont déléguées par délibération du comité syndical.
Le bureau est convoqué par le président au moins cinq jours francs avant la réunion. À cette fin, les membres du bureau communiquent au syndicat mixte une adresse de messagerie électronique.
Le bureau ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présen te.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimé es par les membres présents ou représen tés .
La voix du présiden t est prép ondérante en cas de partage.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est réalisée dans un délai de trois jours francs.
Chaque membre du bureau ne peut disposer, au maximum, que d’une procuration de vote. En cas d’urgence, les délais précités peuvent être abrégés par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le président en rend compte dès l’ouverture de la séance au bureau qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Le bureau peut décider de désigner un ou plusieurs vice-présidents , au scrutin uninominal à trois tours dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
ARTICLE 13 – COMMISSION DE SURVEILLANCE
I. – Une commission de surveillance est placée auprès du syndicat mixte. Elle comprend :
1 Un représentant par membre du syndicat mixte ;
2° Dix-sept représentants d’associations agréées d’usagers des services publics de l’eau et de l’assainissement. Ils sont nommés par le représentant de l’État en Guadeloupe, après avis du président du syndicat mixte ;3° Deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement. Ils sont nommés par le représentant de l’État en Guadeloupe, après avis du président du syndicat mixte ;
4° Un représentant de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe, un représentant de la chambre d’agriculture de la Guadeloupe et un représentant de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région de Guadeloupe . Ils sont nommés par le représentant de l’État en Guadeloupe, sur proposition des présidents des chambres consulaires concernées ;
5° Le président de l’association des maires de Guadeloupe et deux représentants des communes. Ils sont nommés par le représentant de l’État en Guadeloupe, sur proposition de l’association des maires de Guadeloupe ;
6° Deux personnalités qualifiées , choisies en raison de leur compétence en matière d’eau et d’assainissement. Elles sont nommées par le représentant de l’État en Guadeloupe, après avis du président du syndicat mixte.
II. – Lorsqu’une nomination doit être faite après avis du président du syndicat mixte, cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu, par écrit, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de nomination faite par le représentant de l’État en Guadeloupe.
Lorsqu’une nomination doit être faite par le représentant de l’État en Guadeloupe sur proposition du président d’une chambre consulaire ou du président de l’association des maires de Guadeloupe, la proposition doit être remise, par écrit, au représentant de l’État en Guadeloupe, dans le mois de la transmission de la demande de proposition. Si cette demande est assortie de l’identité de personnes proposées par le représentant de l’État en Guadeloupe en nombre égal au nombre de sièges à pouvoir, le président de la chambre consulaire concernée ou le président de l’association des maires de Guadeloupe est réputé avoir donné un avis favorable valant proposition de nommer les personnes pressenties s’il n’a pas remis, par écrit, sa propre proposition, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de nomination faite par le représentant de l’État en Guadeloupe.
III. – Le conseil régional et le conseil départemental désignent respectivement, parmi leurs membres, les représentants de la région et du département.
L’organe délibérant de chaque communauté d’agglomération désigne ses représentants parmi les membres de son conseil communautaire ou des conseils municipaux des communes qui la compose.
IV. – Les nominations sont faites pour six ans. Néanmoins, le mandat de représentant d’un membre du syndicat mixte au sein de la commission de surveillance prend fin en même temps que le mandat au titre duquel il siège à la commission de surveillance.
Le mandat des membres sortants est renouvelable une fois. Leurs fonctions sont exercées à titre gratuit.ARTICLE 14 – ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
I. – La commission de surveillance élit son président parmi ses membres siégeant en qualité de représentants d’associations d’usagers des services publics de l’eau et de l’assainissement, au scrutin uninominal à trois tours dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
Lors des délibérations de la commission de surveillance, en cas d’égalité lors d’un vote, la voix du président est prépondérante .
La commission de surveillance est convoquée au moins cinq jours francs avant la réunion par son président, de sa propre initiative ou à l’initiative d’un tiers de ses membres ou du président du syndicat mixte. Ces convocations peuvent être adressées par messagerie électronique. A cette fin, les membres de la commission de surveillance communiquent au syndicat mixte une adresse de messagerie électronique. Elle délibère sans quorum. Ses décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés . En cas d’urgence, et sur demande de la personne à l’initiative de la convocation, le délai de convocation peut être abrégé sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le président de la commission de surveillance en rend compte dès l’ouverture de la séance à la commission de surveillance qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
La commission de surveillance arrête son règlement intérieur dans lequel elle précise ses modalités de fonctionnement, notamment de convocation et de réunion.
II. – La commission de surveillance formule des avis sur l’exercice de ses compétences par le syndicat mixte, en particulier sur :
1° Le projet stratégique du syndicat mixte et ses projets d’investissements ;
2° La politique tarifaire et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement ;
3° Le service public de défense extérieure contre l’incendie , au sens de l’article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales ;
4° La gestion de la ressource en eau ;
5° La gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales ;
6° La satisfaction des usagers du service public de l’eau.
Les avis de la commission de surveillance sont transmis au comité syndical.III. – La commission de surveillance examine chaque année , sur le rapport du président du syndicat mixte, les rapports mentionnés à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire :
1° Le rapport annuel é tabli par tout délégataire de service public , lequel comporte notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services ;
2° Les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement, visés à l’article L. 2224-5 du code précité ;
3°Un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière ;
4° Le rapport annuel é tabli par tout titulaire d’un marché de partenariat , rapport visé à l’article L. 2234-1 du code de la commande publique.
IV. – La commission de surveillance est consultée pour avis par le comité syndical sur les projets mentionnés à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, c’est-à- dire :
1° Tout projet de délégation de service public , avant que l'assemblée délibérante ou l’organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l’article L. 1411-4 du code précité ;
2° Tout projet de création d’une régie , avant la décision portant création de celle-ci ;
3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 du même code ;
4° Tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche et de développement , avant la décision d’y engager le service.
V. – La commission de surveillance peut formuler des propositions au comité syndical.
À l’initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, la commission de surveillance peut également solliciter, en fonction de l’ordre du jour du comité syndical, l’inscription à celui -ci de toute question en lien avec ses compétences .
VI. – En fonction de l’ordre du jour, la commission de surveillance peut, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, procéder à l’audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l’exercice de sa mission.
Le président du comité syndical est auditionné annuellement par la commission de surveillance.Il présente, à cette occasion, un rapport faisant é tat des travaux réalisés et des emprunts contractés au cours de l’année précédente, des investissements programmés et de l’é volution de la politique tarifaire des services publics d’eau potable et d’assainissement.
VII. – Le président de la commission de surveillance présente chaque année avant le 1er juillet au comité syndical un é tat des travaux réalisés au cours de l’année précédente.
ARTICLE 15 – PARTICIPATION FINANCIÈRE DES MEMBRES ET ORGANISATION COMPTABLE
I. - Une dotation initiale de seize millions deux cent cinquante mille euros (16,25) est versée par l’ensemble des membres. Le pourcentage de répartition est défini comme suit :
II. - En ce qui concerne les services publics de l’eau et de l’assainissement :
Les activités industrielles et commerciales exercées par le syndicat mixte sont financées dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales.
Dans les conditions prévues à l’article L. 2224-2 du même code, les membres du syndicat mixte peuvent prendre en charge des dépenses au titre des services publics de l’eau et de l’assainissement, par décision motivée du comité syndical.
Dans ce cas, les contributions des membres du syndicat mixte sont ainsi réparties :
1° La région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe contribuent chacun à hauteur de 25 % ;
2° Les contributions restantes sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres au prorata du nombre d’abonnés situés dans leur périmètre géographique respectif, en distinguant les contributions dues au titre du service public de l’eau et celles dues au titre du service public de l’assainissement.
Membres Dotation initiale en M€
Région 5 M€
Département 5 M€
Communauté d’agglomération Cap Excellence 1,25 M€
Communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbe 1,25 M€
Communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre 1,25 M€
Communauté d’agglomération du Nord Grande-terre 1,25 M€
Communauté d’agglomération Riviera du Levant 1,25 M€À l’unanimité de ses membres, le comité syndical peut décider de déroger à la répartition des contributions définie aux 1° et 2° ci-dessus lorsqu’un projet d’investissement le nécessite.
Ces contributions ont un caractère obligatoire.
III.- En ce qui concerne les services publics de gestion des eaux pluviales urbaines et, le cas échéant, de la défense extérieure contre l’incendie :
Les besoins de financement de ces services publics administratifs sont couverts, si nécessaire, par des contributions des communautés d’agglomération membres. Ces contributions, qui ont un caractère obligatoire, sont déterminées au prorata du nombre d’habitants composant les communautés d’agglomération membres. Les dernières enquêtes INSEE sont utilisées à cet effet.
Le comité syndical peut décider de modifier cette règle de répartition en adoptant une décision à la majorité de ses membres. Dans cette hypothèse :
Sous réserve d’une délibération préalable favorable de la région de Guadeloupe,
et dans les limites éventuellement prévues par cette délibération, la région de Guadeloupe peut être appelée par le comité syndical à contribuer aux besoins de financement précités, sans préjudice des subventions qu’elle peut octroyer pour certains projets ;
Sous réserve d’une délibération préalable favorable du département de
Guadeloupe, et dans les limites éventuellement prévues par cette délibération, le département de la Guadeloupe peut être appelé à contribuer aux besoins de financement précités, sans préjudice des subventions qu’il peut octroyer pour certains projets.
ARTICLE 16 – MODIFICATIONS STATUTAIRES
Toute modification des présents statuts est prononcée par arrêté́ du représentant de l’État en Guadeloupe après délibération de la majorité de deux tiers des délégués qui composent le comité syndical d’une part et délibérations concordantes des deux tiers des membres qui composent le syndicat mixte d’autre part.
Le comité syndical délibère sur la modification des statuts de sa propre initiative ou à la demande du représentant de l’État en Guadeloupe.
Le comité syndical délibère après avis des organes délibérants des membres du syndicat mixte. À défaut de réponse des organes délibérants des membres du syndicat mixte dans un délai d’un mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable.
ARTICLE 17 – MODALITÉS D’ADHÉSION D’UN NOUVEAU MEMBRE
L’adhésion d’un nouveau membre dans les conditions prévues par le dernier alinéa du II. de l’article 1er de la loi n°2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leurexercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du même code.
ARTICLE 18 – RETRAIT D’UN MEMBRE
Le retrait d’un membre ayant adhéré au syndicat mixte en application du dernier alinéa du II. de l’article 1er de la loi n°2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe est subordonné à l’accord unanime des membres du syndicat mixte et à une autorisation expresse du représentant de l’État en Guadeloupe.
Il est organisé dans les conditions de droit commun prévues à l’article L. 5721-6-2 du CGCT.
ARTICLE 19 – TRANSPARENCE DES ACTIVITÉS DU SYNDICAT MIXTE
Le comité syndical, le bureau et la commission de surveillance peuvent inviter toute personne utile à participer à leurs travaux, sans voix délibérative.
Sauf vote contraire du comité syndical ou de la commission de surveillance justifié par une raison impérieuse, sur proposition d’au moins trois membres de l’organe concerné, les séances de chacun de ces organes sont publiques, enregis trées par un procédé associant l’image et le son et diffusées en direct par Internet . Les enregistrements sont conservés au moins 12 ans.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des enregistrements précités et des procès-verbaux du comité syndical, du bureau ou de la commission de surveillance, des budgets et des comptes du syndicat mixte ainsi que des arrêtés pris par son président ou sur sa délégation. Chacun peut publier les procès-verbaux et arrêtés précités sous sa responsabilité.
La publicité du rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, de même que la publicité des budgets et des comptes du syndicat mixte sont assurées dans les conditions prévues aux articles L. 2312-1, L. 2313-1 et L. 2313-2 du code général des collectivités territoriales, étant précisé que les documents budgétaires précités doivent être mis à la disposition du public au moins au siège du syndicat mixte et sur le site Internet du syndicat mixte. Le public est avisé des modalités de consultation de ces documents par voie d’affichage aux sièges du syndicat mixte, de chacun des membres du syndicat mixte ainsi que dans les mairies des communes membres des communautés d’agglomération membres du syndicat mixte.
Les ordres du jour des séances du comité syndical, du bureau et de la commission de surveillance sont affichés au siège du syndicat mixte et publiés sur son site Internet dèsleur envoi aux membres de ces organes. Les dates de réunion de ces organes sont publiées sur le site Internet du syndicat mixte dès qu’elles sont définies. Les délibérations et comptes rendus de ces organes sont affichés au siège du syndicat mixte et publiés sur son site Internet dans un délai d’une semaine.
Les ordres du jour et comptes rendus des séances du comité syndical, du bureau et de la commission de surveillance sont également affichés aux sièges de chacun des membres du syndicat mixte ainsi que dans les mairies des communes membres des communautés d’agglomération membres du syndicat mixte.
ARTICLE 20 – DISSOLUTION
Le Syndicat mixte est dissous dans les conditions prévues à l’article L.5721-7 du Code général des collectivités territoriales. Les modalités juridiques et financières de la liquidation du Syndicat mixte sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans le département siège du Syndicat.
Le personnel est transféré dans les conditions de l’article L.5212-33 du CGCT.