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Arrêté - 05 12 2025 arrete pc ndeg0954802500010
Arrêté - 07 05 2025 arrete pc ndeg0954802500005
Arrêté - 28 11 2025 arrete pc ndeg0954802500010
Arrêté - 13 06 2025 arrete pc ndeg0954802500004
Arrêté - 21 02 2025 arrete pc ndeg09548024o0019
Arrêté - 30 04 2025 arrete dp ndeg0954802500013
Arrêté - 18 04 2025 arrete pc ndeg09548024o0018 0
Arrêté - 04 07 2025 arrete retire pc ndeg0954802500005
Arrêté - 30 04 2025 arrete pc ndeg0954802500002
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Parmain.
Lien du pdf (Arrêté - 30 04 2025 arrete pc ndeg0954802500002)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DOSSIER
:N°
PC
095
480
25
00002
Vie
DE
PARMAN,
Déposé
le
:18/02/2025
Dépôt
affiché
le
:18/02/2025
Complété
le
:25/03/2025
Demandeur
:Monsieur
WERONIAK
Janusz
Julien
Marian Nature
des
travaux
:Construction
d'une
maison
individuelle Sur
un
terrain
sis à
: 40
bis
Rue
de
Ronquerolles
à
Tree
PARMAIN
(95620)
Référence(s)
cadastrale(s)
: 95480
AL
509
COMMUNE
de
PARMAIN
REFUS
DE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
Prononcé
par
le
Maire
au
nom
de
la
commune
Le
Maire
de
la
commune
de
PARMAIN
Vu
la demande
de
permis
de
construire
présentée
le
18/02/2025
par
Monsieur
WERONIAK
Janusz
Julien
Marian,
Vu
l’objet
de
la demande
e
pour
un
projet
de
Construction
d'une
maison
individuelle
;
e
sur
un
terrain
situé
Rue
de
Ronquerolles
°
pour
une
surface
de
plancher
créée
de
157,01
m’;
Vu
la
loi
du
2
mai
1930,
modifiée
sur
les
Monuments
Naturels
et
les
Sites
;
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L421-1
et
suivants,
R 421-1
et
suivants
;
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 9 juillet
2024,
Vu
l'avis
favorable
du
SIAPIA
en
date
du
18
mars
2025,
Vu
l'avis
favorable
de
AQUALIA
en
date
du
17
mars
2025
Vu
l'avis
réputé
sans
opposition
de
ENEDIS
en
date
du
21
mars
2025,
Vu
l'avis
défavorable
de
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
18
avril
2025,
Vu
l'avis
défavorable
de
Monsieur
le
Maire
en
date
du
20
février
2025.
Considérant
que
ce
projet,
en
l’état,
étant
de
nature
à
altérer
l'aspect
de
ce
site
inscrit,
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
émet
un
avis
défavorable
pour
les
motifs
suivants :
En
référence
aux
pièces
complémentaires
reçues
le
26/03/2025.
L'écriture
architecturale
du
nouveau
bâtiment
s'inscrit
en
rupture
des
constructions
qui
constituent
le paysage
urbain
traditionnel
protégé
par
le site
inscrit
cité
en
annexe.
En
effet,
par
son
aspect
et
ses
matériaux
non
qualitatifs
(pignon
aveugle
en
façade,
typologie
et
multiplication
de
tailles
de
baies,
baie
du
rez-de-chaussée
à
l'arrière
disproportionnellement
large,
plaquettes
de
parement
qui
tentent
vainement
d'imiter
un
parement
en
pierre,
auvent
disgracieux,
etc)
l'immeuble
projeté
ne
tient
pas
compte
des
caractéristiques
des
constructions
traditionnelles
locales
et
ne
s'insère
pas
harmonieusement
dans
son
environnement.
Ainsi,
en
l'état,
le
projet
est
de
nature
à
modifier
la
perception
du
paysage
urbain
protégé
qui
fait
partie
intégrante
du
site
inscrit
cité
en
annexe
et
dont
il
convient
de
préserver
la
présentation
compte
des
caractéristiques
des
constructions
traditionnelles
locales
et
ne
s'insère
pas
harmonieusement
dans
son
environnement.
Ainsi,
en
l'état,
le
projet
est
de
nature
à
modifier
la
perception
du
paysage
urbain
protégé
qui
fait
partie
intégrante
du
site
inscrit
cité
en
annexe
et
dont
il
convient
de
préserver
la
présentation.-Recommandations(2) Pour
la mise
au
point
d'un
projet
rectifié
plus
satisfaisant,
il est
proposé
au
demandeur
de
prendre
rendez-vous
lors
d'une
permanence
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
via
le service
urbanisme
de
la commune.
Considérant
l'article
UCj
2.2.1
du
règlement
d'urbanisme
qui
dispose
« Secteur
UCc
et
UC],
les
constructions
doivent
être
édifiées
à l'alignement
ou
observer
un
retrait
de
6 m
par
rapport
aux
voies
de
circulation
publique
ou
par
rapport
à
la
limite
d’emprise
des
voies
privées
».
Considérant
que
le
projet
prévoit
la
construction
d’une
maison
individuelle
qui
serait
implantée
à
9,69
(neuf
mètres
soixante-neuf)
mètres
de
l'alignement,
Considérant
que
le
projet
méconnait
les
dispositions
de
l’article
précité,
Considérant
l’article
UCj
2.2.3
du
règlement
d'urbanisme
qui
dispose
« Secteur
UCj,
UCo,
les
constructions
doivent
respecter
une
marge
d'isolement
minimum
de
3,5mètres.
Toutefois,
en
l’absence
de
construction
où
installation
déjà
implantée
sur
la
limite
séparative
d’une
unité
foncière
immédiatement
voisine,
l’implantation
en
limite
séparative
est
admise.
Les
marges
d'isolement
doivent
être
respectées
sur
les
autres
limites
séparatives. Toute
baie
éclairant
des
pièces
d'habitation
ou
de
travail
doit
être
éloignée
des
limites
séparatives
d'une
distance
au
moins
égale
à la différence
d'altitude
entre
la
partie
supérieure
de
cette
baie
et
le niveau
du
terrain
naturel
au
droit
de
la
limite
séparative
avec
un
minimum
de
4
mètres.
Cette
distance
se
mesure
perpendiculairement
à
la
façade
au
droit
de
la
baie.
»
Considérant
que
la
façade
Sud
qui
est
implantée
à
environ
3,60
mètres
(trois
mètre
soixante)
de
la
limite
séparative
Sud
comporte
deux
ouvertures
dont
une
en
rez-de-chaussée
et
une
seconde
en
R+1
dont
le
linteau
se
situe
à une
hauteur
de
4,80
m
(quatre
mètre
quatre-vingt)
depuis
le terrain
naturel,
Considérant
la façade
Nord
qui
est
accolée
sur
la
limite
séparative
Nord
comporte
une
baie,
Considérant
que
le
projet
ne
respecte
pas
les
dispositions
de
l’article
précité.
Considérant
l’article
2.3.5
du
règlement
d'urbanisme
qui
dispose
«
Clôtures
en
limite
de
rue
[...]
Les
portails
et
les
portillons
seront
d’un
modèle
simple
en
bois
peint,
à planches jointives
verticales,
ou
en
métal
à barreaudage
droit. Considérant
que
le
projet
prévoit
un
portail
et
un
portillon
en
aluminium
plein.
Considérant
que
le
projet
ne
respecte
pas
les
dispositions
de
l’article
précité.
Considérant
l’article
3.2
du
règlement
d'urbanisme
qui
dispose
«
Toute
surface
en
pleine
terre
sera
plantée
d'arbres
de
haute
tige,
à
raison
d'au
moins
un
arbre
pour
40m.
»
Considérant
que
le
projet
prévoit
une
surface
de
pleine
terre
de
750
m?
(sept-cent
cinquante)
ce
qui
induit
la
plantation
de
19
(dix-neuf)
arbres
de
hautes
tiges
au
minimum,
Considérant
l’article
3.2.3
du
règlement
d'urbanisme
qui
dispose
« Outre
la prescription
ci-dessus,
il sera
planté
au
moins
un
arbre
pour
deux
places
de
stationnement
créées.
»
Considérant
que
le
projet
nécessite
la réalisation
de
3 (trois)
places
de
stationnement
ce
qui
induit
la plantation
d’un
arbre
de
haute
tige
supplémentaire
soit
au
total
20
(vingt)
arbres
de
hautes
tiges.
Considérant
que
le
projet
prévoit
la
plantation
de
4
(quatre)
arbres
de
hautes
tiges,Considérant
que
le
projet
méconnait
les
dispositions
des
articles
précités.
Considérant
les
normes
de
stationnement
précisées
dans
l’annexe
du
règlement
d'urbanisme
qui
dispose
«
Logements
individuels
: 2,3
places
de
stationnement
par
logement
arrondi
à
l'unité
supérieure
»
Considérant
que
le
projet
nécessite
la
réalisation
de
3 (trois)
places
de
stationnement,
Considérant
que
le
projet
prévoit
2 (deux)
places
de
stationnement,
Considérant
que
le
projet
méconnait
les
dispositions
de
l’article
précité.
ARRÊTE Article
1
Le
présent
Permis
de
Construire
est
REFUSÉ
pour
les
motifs
mentionnés
ci-dessus.
Article
2
Toutes
autorités
administratives,
les
agents
de
la force
publique
compétents
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
postale.
Un
extrait
du
présent
arrêté
sera
en
outre
publié
par
voie
d'affichage
à
la Mairie
dans
les
huit jours
de
sa
notification
et
pendant
une
durée
de
deux
mois.
FE7717%4)
PARMAIN,
le
2 3 AVR.
2025
QE
‘7
Le Maire,
LA
MAIRE
ADJOINTE
CHARGÉE
DE
L'URBANISME
_
|
JT
Ou
O
L
CE
Néurue-" CALVES
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DELAI S
ET VOIES
DE
RECOURS
Le
destinataire
d'une
décision
ou
les tiers
qui
désirent
la contester
peuvent
saisir
le Tribunal
Administratif
compétent
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
dans
les
deux
mois
à partir
de
la date
la
plus
tardive
d'affichage
(art
R
600-2
CU)
de
la décision
attaquée.
Ils peuvent
également
saisir
le
Maire
d'un
RECOURS
GRACIEUX.
Cette
démarche
prolonge
le délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(au
terme
d'un
délai
de
deux
mois,
le
silence
du
Maire
vaut
rejet
implicite).
Dossier
traité
en
partenariat
avec
la communauté
de
communes
de
la Vallée
de
l'Oise
et
des
Trois
Forêts
@p
24:
4LL£
Communculé
de
Communes