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Arrêté - 13 06 2025 arrete pc ndeg0954802500004
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Parmain.
Lien du pdf (Arrêté - 13 06 2025 arrete pc ndeg0954802500004)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Démocratie locale et participation citoyenne,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DOSSIER
:N°
PC
095
480
25
00004
AE
DE
PAR
MAY
Déposé
le
:11/04/2025
Dépôt
affiché
le
:11/04/2025
Complété
le
:/
Demandeur
:Monsieur
WERONIAK
Janusz
Julien
Marian Nature
des
travaux
:Construction
d’une
maison
individuelle Sur
un
terrain
sis à
: 40
bis
Rue
de
Ronquerolles
à
DIT
PARMAIN (95620) Référence(s)
cadastrale(s)
: 95480
AL
509
COMMUNE
de
PARMAIN
REFUS
DE
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
Prononcé
par
le
Maire
au
nom
de
la
commune
Le
Maire
de
la
commune
de
PARMAIN
Vu
la
demande
de
permis
de
construire
présentée
le
11/04/2025
par
Monsieur
WERONIAK
Janusz
Julien
Marian, Vu
l’objet
de
la
demande,
°
pour
un
projet
de
Construction
d’une
maison
individuelle
;
°
sur
un
terrain
situé
40
bis
Rue
de
Ronquerolles
°
pour
une
surface
de
plancher
créée
de
159,91
m’;
Vu
la
loi
du
2
mai
1930,
modifiée,
relative
à
la
protection
des
Monuments
Naturels
et
des
Sites,
Vu
le
Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L 421-1
et
suivants,
R
421-1
et
suivants,
L 331-1
et
suivants,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
approuvé
le 9 juillet
2024,
Vu
l'avis
défavorable
de
l’Architecte
des
Bâtiments
de
France
en
date
du
9 juin
2025,
Vu
l'avis
défavorable
de
Monsieur
le
Maire
en
date
du
14
avril
2025.
Considérant
que
ce
projet,
en
l’état,
étant
de
nature
à
altérer
l'aspect
de
ce
site
inscrit,
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
émet
un
avis
défavorable :
L'écriture
architecturale
du
nouveau
bâtiment
s'inscrit
en
rupture
des
constructions
qui
constituent
le paysage
urbain
traditionnel
protégé
par
le site
inscrit
cité
en
annexe.
En
effet,
par
sa
volumétrie
importante
(proportion
du
retour
en
L, pignon
dissymétrique,
….)
, son
aspect
et ses
matériaux
non
qualitatifs
(pignon
aveugle
en
façade,
typologie
et
multiplication
de
tailles
de
baies,
baie
du
rez-
de-chaussée
à
l'arrière
disproportionnellement
large,
plaquettes
de
parement
qui
tentent
vainement
d'imiter
un
parement
en
pierre,
auvent
disgracieux,
etc),
l'immeuble
projeté
ne
tient
pas
compte
des
caractéristiques
des
constructions
traditionnelles
locales
et
ne
s'insère
pas
harmonieusement
dans
son
environnement.Ainsi,
en
l'état,
le
projet
est
de
nature
à
modifier
la
perception
du
paysage
urbain
protégé
qui
fait
partie
intégrante
du
site
inscrit
cité
en
annexe
et
dont
il convient
de
préserver
la
présentation.
Pour
la
mise
au
point
d'un
projet
rectifié
plus
satisfaisant,
il est
proposé
au
demandeur
de
prendre
rendez-
vous
lors
d'une
permanence
de
l'Architecte
des
Bâtiments
de
France
via
le service
urbanisme
de
la commune.
ARRÊTE Article
1
Le
présent
Permis
de
Construire
est
REFUSÉ
pour
les
motifs
mentionnés
ci-dessus.
Article
2
Toutes
autorités
administratives,
les
agents
de
la force
publique
compétents
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
dont
copie
sera
notifiée
au
pétitionnaire
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
postale.
Un
extrait
du
présent
arrêté
sera
en
outre
publié
par
voie
d'affichage
à la Mairie
dans
les
huit jours
de
sa
notification
et
pendant
une
durée
de
deux
mois.
PARMAIN,
le
{4 {
JUIN
2025
Le
Maire,
LA
MAIRE
AGIGLUNTE
CHARGÉE
Lo
QE
L'URBANISME
Lu. Lips_
NOTE
CALVES
La
présente
décision
est
transmise
au
représentant
de
l'Etat
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L2131-2
du
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales.
INFORMATIONS
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DELAI S
ET VOIES
DE
RECOURS
Le
destinataire
d'une
décision
ou
les
tiers
qui
désirent
la contester
peuvent
saisir
le Tribunal
Administratif
compétent
d'un
RECOURS
CONTENTIEUX
dans
les
deux
mois
à
partir
de
la
date
la
plus
tardive
d'affichage
(art
R 600-2
CU)
de
la
décision
attaquée.
Ils peuvent
également
saisir
le
Maire
d'un
RECOURS
GRACIEUX.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse
(au
terme
d'un
délai
de
deux
mois,
le
silence
du
Maire
vaut
rejet
implicite).
Dossier
traité
en
partenariat
avec
la communauté
de
communes
de
la Vallée
de
l'Oise
et
des
Trois
Forêts
QUEZ- 10»
Communaulé
de
Communes