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Arrêté - Préfecture - Oise - Mémento FCTVA à destination des collectivités
Document publié le Vendredi 1 janvier 2016
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - Mémento FCTVA à destination des collectivités)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Logement, Investissement et développement économique,
Mémento FCTVA à destination des collectivités
Fiche n°1 : Notice explicative des états déclaratifs
Fiche n°2 : Liste non exhaustive de dépenses d’investissement éligibles et non éligibles
Fiche n°3 : Conditions d’éligibilités et exemples de dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie
Fiche n°4 : Liste des subventions spécifiques de l’État prévues à l’état n°3
Fiche n°5 : Éligibilité des logements
Fiche n°6 : Éligibilité des biens cédés à un tiers non bénéficiaire du fonds
Fiche n°7 : Éligibilité des dépenses liées aux enfouissements de réseaux
Fiche n°8 : Inéligibilité des dépenses qui concernent une activité assujettie à la TVA
Fiche n°9 : Éligibilité des dépenses liées à l’installation des professionnels de santé
Fiche n°10 : Conséquences de la suppression du mécanisme de transfert du droit à déduction applicable aux délégations de service public à compter de 2016Fiche n°1
Notice explicative des états déclaratifs
Les collectivités et établissements bénéficiaires du fonds doivent adresser aux services préfectoraux l'ensemble des états ci-joints ainsi que toutes pièces nécessaires au contrôle. Chacun des états produits par la collectivité doit être certifié conforme par l'ordonnateur.
I - Etat consolidé des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie et des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit au FCTVA
La première partie de l’état consolidé concerne les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie :
La partie A reprend la totalité des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie inscrites :
- au compte 615221/61521 pour les dépenses d’entretien des bâtiments publics payées à compter du 1er janvier 2016
- au compte 61523 pour les dépenses d’entretien de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016.
La partie B reprend les dépenses d’entretien à déduire du montant de ces dépenses potentiellement éligibles au FCTVA détaillées sur l’état n° 2-A.
Total A - B = montant des dépenses d’entretien éligibles au FCTVA
La deuxième partie de l’état consolidé concerne les dépenses réelles d’investissement :
La partie C reprend la totalité des dépenses réelles d’investissement inscrites : - aux comptes 21 et 23 ;
- au compte 202 « frais d’études, d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme »
- au compte 205 pour les seules dépenses de logiciels
- au compte 204 : dans cette partie C de l’état consolidé, figurent les subventions d’investissement versées pour les monuments historiques, les subventions d’investissement versées à l’Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un autre EPCI pour des travaux de voirie, ainsi que les subventions d’investissement versées par le département ou la région aux EPLE. Afin d’éviter une double attribution du FCTVA pour la même opération, l’annexe 4 et l’état n°1-B devront être complétés par les collectivités concernées, en ce qui concerne les subventions d’investissement versées à l’Etat ou à une autre collectivité territoriale ou un EPCI pour l’exécution de travaux de voirie.
La partie D vise les dépenses réelles d’investissement éligibles au FCTVA de par leur nature, mais qui ne sont pas imputées sur des comptes éligibles.
Les dépenses visées en 8, 9, 10, de la partie D doivent être justifiées par des états complémentaires certifiés par l'ordonnateur, sur les annexes 2 à 5 à l'état n° 1-B.Les dépenses visées en partie D–4 de l’état consolidé sont relatives aux travaux connexes au remembrement, pour lesquelles une déduction de la participation des tiers doit être faite. La circulaire du 23 septembre 1994 en précise les modalités.
Les dépenses visées en D-5 sont éligibles au FCTVA en application des dispositions de l’article L. 1615-2. Elles sont relatives à des travaux d'équipement réalisés sur le patrimoine de tiers pour des raisons d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre de la lutte contre les avalanches, les glissements de terrains, les inondations, les incendies, la défense contre la mer ainsi que la prévention contre les incendies de forêt. Lorsque l’Etat est propriétaire du bien, la demande doit être accompagnée de la convention signée avec l’Etat.
La partie D-6 vise les dépenses réalisées sur le patrimoine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, qui est un tiers non bénéficiaire. A cet état déclaratif doit être joint la convention passée avec cet établissement public.
La partie D–7 est relative aux travaux réalisés sur le patrimoine des sections de communes, lorsqu’il s’agit d’opérations de réhabilitation du patrimoine.
La partie D–8 de l’état consolidé devra être complétée par le montant de l’indemnité comptabilisée au compte 678, dans le cadre d’une annulation de marché public par le juge administratif.
Les dépenses visées à la partie D-9 sont celles afférentes aux investissements réalisés sur le domaine public routier de l’Etat ou d’une autre collectivité territoriale en application de l’alinéa 7 de l’article L. 1615-2 et qui seront toutefois comptabilisées au compte 458.
Pour éviter tout risque de double récupération, ces dépenses devront figurer, d’une part, sur l’état consolidé partie D-9 et à l’annexe 3 de l’état n°1-B pour la collectivité qui réalise les dépenses d’investissement et, d’autre part, à l’état n°2-B pour la collectivité propriétaire du domaine public routier sur lequel les investissements ont été réalisés par une autre collectivité. Les états déclaratifs devront être accompagnés de la convention signée avec l’Etat ou avec une autre collectivité.
La partie D-10 vise les frais d’études réalisés par une collectivité autre que celle qui réalise les travaux (article L. 1615-7). Pour être éligibles, les travaux correspondants doivent avoir reçu un commencement d’exécution. Vous veillerez à ce que ces frais d’études ne fassent pas l’objet d’une double attribution du FCTVA au profit de la collectivité qui réalise ces études et à la collectivité qui réalise les travaux. A cet effet, l’annexe 5 devra être complétée.
La totalisation C + D donne le montant des dépenses d’investissement potentiellement éligibles au FCTVA.
La partie E reprend les dépenses d’investissement à déduire du montant de ces dépenses potentiellement éligibles au FCTVA détaillées sur les états n° 2-B et 3.
Total C + D – E = montant des dépenses d’investissement éligibles au FCTVAII – Etats 1-A et 1-B : Détail des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie et des dépenses réelles d'investissement potentiellement éligibles au FCTVA
Etat 1-A Dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie potentiellement éligibles au FCTVA
Cette annexe récapitule l'ensemble des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016 qui peuvent bénéficier du FCTVA. Il est donc indispensable, pour un meilleur contrôle de l'éligibilité des dépenses, qu’elle soit correctement remplie par les bénéficiaires.
- Cette annexe doit indiquer précisément les comptes et articles d'imputation de la dépense, le libellé précis des opérations, les modalités de gestion du service auquel est affecté l'équipement (délégation de service public, régie, marché de prestation,...)
- Elle doit également mentionner la destination du bien, c'est-à-dire l'activité pour laquelle il est utilisé ou le service auquel il est affecté.
- Enfin, le montant de la dépense au compte administratif doit également être indiqué. Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le numéro du mandat doit être mentionné.
Sur cette annexe devront donc figurer les dépenses d’investissement réalisées pour la création
d’infrastructures dans le cadre du très haut débit en application de l’article L. 1615-7.
La distinction du montant HT et du montant TTC est destinée à permettre l’exclusion des dépenses qui n'ont pas été grevées de TVA.
Etat 1-B Dépenses réelles d'investissement potentiellement éligibles au FCTVA
Cette annexe récapitule l'ensemble des dépenses réelles d'investissement qui peuvent bénéficier du FCTVA. Il est donc indispensable, pour un meilleur contrôle de l'éligibilité des dépenses, qu’elle soit correctement remplie par les bénéficiaires.
- Cette annexe doit indiquer précisément les comptes et articles d'imputation de la dépense, le libellé précis des opérations, les modalités de gestion du service auquel est affecté l'équipement (délégation de service public, régie, marché de prestation,...)
- Elle doit également mentionner la destination du bien, c'est-à-dire l'activité pour laquelle il est utilisé ou le service auquel il est affecté.
- Enfin, le montant de la dépense au compte administratif doit également être indiqué. Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le numéro du mandat doit être mentionné.
Sur cette annexe devront donc figurer les dépenses d’investissement réalisées pour la création
d’infrastructures dans le cadre du haut débit en application de l’article L. 1615-7.
La distinction du montant HT et du montant TTC est destinée à permettre l’exclusion des dépenses qui n'ont pas été grevées de TVA.Annexe 1 à l'état n°1-B Certification des opérations sous mandat éligibles au FCTVA, ayant fait l'objet d'un transfert aux comptes 21 ou 23 (chez la collectivité mandante)
Les opérations sous mandat peuvent donner lieu à des opérations d'ordre dans les comptes de la collectivité mandante :
- les sommes versées par les collectivités locales aux mandataires sont inscrites aux comptes 237 ou 238 « Avances et acomptes ».
- le montant des dépenses exposées au cours d'un exercice par l'organisme mandataire est inscrit chaque année en fin d'exercice au compte 21 ou 23 du mandant, sans attendre la réception provisoire ou définitive des travaux ;
- en contrepartie de ces dépenses, il est constaté une recette d'ordre budgétaire au compte 237 ou 238 susvisé. Si l'avance versée est inférieure au montant des travaux intégrés, la différence est portée au compte 168 "Autres emprunts et dettes assimilées". Enfin, si aucune avance n'a été versée, la contrepartie des travaux intégrés est pour sa totalité portée au compte 168.
Ces tranches annuelles donnent lieu à un recensement par l'organisme qui les a réalisées. Elles font l'objet d'un état qui doit être produit avant le 31 janvier de chaque année. L'annexe 2 est donc un modèle de certification, qui récapitule les dépenses concernées.
Cette annexe doit être :
- visée par le représentant de l'organisme mandataire ;
- certifiée, soit par le comptable de cet organisme, soit par chacun des commissaires aux comptes qui attestent la réalité des paiements ;
- visée par le maire ou le président de l'organe délibérant de la collectivité mandante, certifiant que les dépenses concernées ont bien été effectuées pour le compte et à la demande de la collectivité, à titre onéreux, et qu'elles ne donnent pas lieu par ailleurs à récupération de la TVA.
Les attributions du FCTVA sont calculées sur la base des tranches annuelles des opérations imputées aux comptes 21 ou 23 de la collectivité mandante et non sur les sommes versées à l'organisme mandataire et inscrites aux comptes 168, 237 ou 238.
Annexe 2 à l'état n°1-B – Eligibilité au FCTVA en cas d’annulation de marché public.
Afin d’éviter une double récupération du FCTVA tout à la fois par le biais des comptes 21 ou 23 et du compte 678, les collectivités ou leurs groupement devront vous adresser le montant exact de l’indemnité en produisant la copie du jugement d’annulation du marché, le cas échéant copie du jugement fixant le montant de l’indemnité ou à défaut, la convention de transaction et compléter l’état figurant à l’annexe n°3 de l’état 1. Cette annexe est commentée dans la circulaire n°NOR/INT/B/02000146/C du 10 juin 2002.
Annexe 3 à l’état n°1-B – Opérations d’investissement réalisées sur le domaine public routier de l’Etat ou d’une autre collectivité territoriale.
Annexe à compléter par la collectivité qui réalise les travaux et à laquelle doit être jointe la convention signée avec l’Etat ou la collectivité propriétaire du domaine routier (alinéa 7 de l’article L. 1615-2).
Annexe 4 à l’état n°1-B – Subventions d’investissement versées pour des travaux de voirieIl s’agit des subventions d’investissement versées à l’Etat ou à une autre collectivité territoriale ou un EPCI pour l’exécution de travaux de voirie (alinéas 5 et 6 de l’article L. 1615-2). Afin d’éviter une double attribution du FCTVA pour la même opération, l’annexe 5 et l’état n°2 devront être complétés par les collectivités concernées.
Annexe 5 à l’état n°1-B – Frais d’études
Cette annexe devra faire apparaître la date de mise en œuvre des travaux correspondants et devra être complétée également par la collectivité qui réalise les travaux et jointe dans ses états déclaratifs.
L’attention est appelée sur le risque de double récupération du FCTVA à la fois au profit de la collectivité qui réalise les études et au profit de la collectivité qui exécute les travaux.
Annexe 6 à l’état n°1-B – Opérations réalisées sur le domaine public fluvial dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques
Annexe à compléter par la collectivité qui réalise des travaux d’investissement sur le domaine public fluvial de l’Etat et qui a passé une convention avec ce dernier dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article L. 3113-2 du CGPPP avant transfert de propriété.
III - Etats n° 2-A et 2-B : Dépenses à exclure du FCTVA
L’ état n° 2-A détaille les dépenses d’entretien à exclure :
- Les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie relatives à des biens cédés ou mis à disposition de tiers.
- les dépenses concernant les opérations assujetties à la TVA autres que les opérations concernant des budgets annexes assujettis à la TVA non compris dans l'état n° 1-A
- le montant des dépenses n'ayant pas donné lieu à paiement de TVA
- le montant des dépenses réalisées sur le patrimoine de tiers
- le montant des dépenses relatives à des biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 210 de l’annexe II du code général des impôts (CGI).
L’ état n° 2-B détaille les dépenses d’investissement à exclure :
- Les dépenses d’investissement relatives à des biens cédés ou mis à disposition de tiers non bénéficiaires dans les cas non prévus par l’article L. 1615-7.
- Les dépenses d’investissement de voirie réalisées par un groupement compétent pour agir en la matière, réintégrées au compte administratif de la collectivité, mais ayant d'ores et déjà ouvert droit au FCTVA au profit du groupement.
- Les investissements concernant la voirie de la collectivité propriétaire mais sur laquelle une autre collectivité a fait des travaux (alinéa 7 de l’article L. 1615-2).
- Les investissements concernant l'enseignement supérieur, réalisées en dehors de la dérogation prévue à l'article L. 211-7 du code de l’éducation.- Les sommes versées au titre d'avances et acomptes sur commandes d'immobilisations et imputées aux comptes 237 et 238 jusqu'à l'exécution totale des travaux.
- Les subventions d’investissement reçues pour la réalisation de dépenses d’investissement sur le domaine public routier, hors ceux reçus des communes dans le cadre de conventions signées avant le 1er janvier 2005 et afférentes à des opérations relevant d’un plan qualité route au sein des contrats de plan Etat-Régions.
- le montant des opérations concernant les opérations assujetties à la TVA autres que les opérations concernant des budgets annexes assujettis à la TVA non compris dans l'état n° 1-B
- le montant des dépenses n'ayant pas donné lieu à paiement de TVA tels que certains achats de terrains nus ou les frais de personnel inclus dans l'écriture de transfert des travaux en régie (recette au compte 782 et dépense de même montant au compte 21 ou 23) ;
- le montant des dépenses réalisées sur le patrimoine de tiers, en dehors des dérogations prévues à l'article L. 1615-2;
- le montant des dépenses relatives à des biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 210 de l’annexe II du code général des impôts (CGI). Toutefois, pour les bénéficiaires utilisant la nomenclature M14, ces dépenses n'ont pas à être retirées de l'assiette du FCTVA, puisqu'elles doivent normalement être imputées, non pas au compte 21 ou 23, mais au compte 24 qui n'est pas inclus dans l'assiette du FCTVA.
IV - Autres états déclaratifs
L'état n° 3 relate l'origine et l'objet des subventions d’investissement d’Etat qui doivent être déduites des dépenses éligibles.
L'état n° 4 est destiné à déterminer le montant de FCTVA à reverser par la collectivité au titre des immobilisations cédées.
L'état n° 5 concerne les opérations nouvellement imposables à la TVA (article L. 1615-3). Il concerne les cas où l’activité, exonérée ou non assujettie, a fait l’objet d’une option pour l’assujettissement à la TVA. La collectivité doit établir un tableau sur le modèle figurant en exemple 1 et doit fournir une attestation des services fiscaux. L’exemple 2 montre que dans certains cas, le FCTVA peut être conservé (cf. II de la circulaire du 22 juin 2006).
L'état n° 6 permet à la collectivité territoriale de préciser le montant de TVA reversé aux services fiscaux dans la mesure où elle choisit de sortir du régime de TVA sur une de ses activités. Le montant du FCTVA à verser est égal au montant de TVA reversé aux services fiscaux (article L.1615-4).
La collectivité concernée doit établir un tableau sur le modèle de l’exemple figurant sur l’état n°6. Elle doit également produire une attestation des services fiscaux.
NB : pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communes nouvelles, les établissements publics territoriaux et les communautés urbaines ou métropoles issues de la transformation de communautés d’agglomération, les états doivent faire apparaître, le cas échéant, les numéros de mandatement au lieu des pages du compte administratifFiche n°2
Liste non exhaustive de dépenses d’investissement éligibles et non éligibles
Nature de la dépense Eligible Inéligible
Abribus (création) X
Activités assujetties à la TVA (possibilité de remboursement par la voie fiscale) Ex : activités économiques et commerciales
X
Agence postale communale (si agent communal et si convention) X
Amiante :
• traitement curatif suite à constatation
• diagnostic
X
X
Assurance X
Banque postale (activité bancaire) X
Bâtiments mis à dispositions de l'Etat (gendarmerie, trésorerie...) :
• si paiement d'un loyer
• si mise à disposition gratuite de l'Etat
• mobilier
X
X
X
Bâtiments sinistrés (sauf augmentation du patrimoine lors des réparations) X
Bibliothèques :
• biens de premier équipement
• renouvellement d'ouvrages endommagés
X
X
Biens immobiliers :
• acquisitions immobilières, frais ou commission d'agence immobilière,
débours d'actes notariés et Trésor Public
• Frais notariés : partie ayant subie la TVA
• ravalement de façades
• remplacement à l'identique de volets, stores, rideaux intérieurs-extérieurs, moustiquaires (sauf totalité du bâtiment)
• remplacement d'un revêtement sol (sauf si bâtiment en entier)
• remplacement d'une chaudière par un équipement plus moderne
• renforcement des murs porteurs et des cloisons
• rideaux extérieurs, rideaux intérieurs, moustiquaires (construction ou
réaménagement complet d'un bâtiment)
• travaux de grosses réparations d'un bien en grande partie endommagé ou conduisant à son extension ou à son renforcement
• Travaux de peinture intérieure (sauf totalité du bâtiment ou marché de
travaux)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Biens mis à disposition :
• du service départemental d'incendie et de secours (SDIS)
• d'autres administrations sous réserve de la convention passée avec l'Etat et d'une mise à disposition à titre gratuit
X
X
Brevets – dépôt de marque (compte 205) X
Campings (si les recettes sont inférieures à 32 600 € - franchise en base) :
transmettre une attestation fiscale de non assujettissement à la TVA
XNature de la dépense Eligible Inéligible
Cantines :
• biens de premier équipement
• cantines administratives
• cantines scolaires
• renouvellement de biens endommagés
X
X
X
X
Centres aquatiques
(sauf si l'activité commerciale – spa, tisanerie, centre de bien-être – est supérieure à 20 % de la surface totale du centre aquatique - Transmettre une attestation DDFIP validant le coefficient de référence de l'activité commerciale assujettie à la TVA)
X
Cimetières :
• columbarium (construction)
• jardins du souvenir
• reprise de concessions (attention aux travaux de nettoyage, remise en état, concession revendue)
• monuments aux morts (HT)
X
X
X
X
Commerces (ruraux ou non) X
Cours d'eau – Travaux de curage – Enlèvement d'embâcles X
Débroussaillage X
Décharges :
• réhabilitation : rebouchage de carrière uniquement
• réhabilitation : embellissement, plantations d'arbres X X
Délégation de service public :
• Bien concédé ou affermé avec possibilité de transfert du droit à déduction (remboursement par la voie fiscale)
X
Démolition en vue de la reconstruction ou de travaux pour une opération éligible X
Dépôt de marque (compte 205) X
Diagnostics obligatoires (amiante, termites...) sous réserve de l'éligibilité du bâtiment au FCTVA
X
Eclairage public (sauf si la collectivité a cédé la compétence à ERDF, SYANE, SIES, SIEVT)
X
Eglises et édifices cultuels :
• dépenses réalisées sur des biens existants afin d'assurer la conservation • dépenses destinées à une extension ou à un embellissement
X
X
Enquêtes publiques :
• indemnités aux commissaires enquêteurs (HT)
• honoraires aux intermédiaires (HT)
X
X
Equipements sportifs ouverts à tous (sauf activités assujetties à la TVA) X
Etat civil (reliure et restauration des registres) X
Extincteurs (sauf visite annuelle) X
Fonds de concours (compte 204 – joindre les conventions et les délibérations) : • versés à l'Etat pour les monuments historiques (si TTC)
• versés à l'Etat ou à une autre collectivité territoriale ou à un autre EPCI pour des travaux de voirie (si TTC)
X
X
Foyer des jeunes travailleurs XNature de la dépense Eligible Inéligible
Foyers logements :
• partie destinée à un usage collectif (au prorata de la surface)
• partie logement
X
X
Frais accessoires (si l'opération à laquelle ils se rapportent est éligible au
FCTVA) :
• honoraires aux entreprises
• frais de transport
• installation ou montage nécessaires à la mise en état d'utilisation de
l'immobilisation, travaux de démolition
• frais de publication (sauf JO HT)
X
X
X
X
Frais d'études (compte 2031) et frais d'insertion (compte 2033) :
• comptes 2031 et 2033
• suivis de réalisation et imputés aux comptes 21 ou 23 (si opération éligible au FCTVA)
• non suivis de réalisation : doivent être basculés en section de fonctionnement • réalisés par une collectivité autre que celle propriétaire et suivis de réalisation (sous réserve que les travaux correspondants aient reçu un commencement
d'exécution de la part de la collectivité maître d'ouvrage)- Annexe 6 à compléter
X
X
X
X
Gens du voyage :
• aire d'accueil pour les gens du voyage gérée directement par la collectivité (si les redevances perçues ne sont pas assujetties à la TVA)- Transmettre une
attestation fiscale de non assujettissement à la TVA
• terrain familial pour les gens du voyage (terrain destiné à une famille
contrairement aux aires d'accueil)
X
X
Gîtes ruraux :
• si la location est inférieure à 6 mois par an pour l'ensemble des gîtes et comporte moins de 3 prestations hôtelières (exonération de TVA)
• si la location est inférieure à 6 mois, que plus de 3 prestations hôtelières sont proposées et que le montant des recettes pour l'ensemble des gîtes est inférieur à 81 500 € (franchise en base)
X
X
Informatique :
• achat de matériel
• dépenses liées à l'acquisition de logiciels inscrites au compte 205 (sous réserve du non assujettissement à la TVA de l'activité concernée)
• remplacement de l'unité centrale d'un ordinateur
• prestations informatiques effectuées par certains syndicats (HT)
• abonnement annuel
X
X
X
X
X
Internet :
• dépenses d'infrastructures passives (pylônes, points hauts...) réalisées sur la période 2003 à 2014, sous maîtrise d'ouvrage publique, mises à disposition des opérateurs dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à Internet
• maintenance (sauf installation d'un nouveau logiciel)
X
X
Jardins familiaux X
Licence IV XNature de la dépense Eligible Inéligible
Local associatif :
• destiné à une seule association dont l'utilisation est réservée exclusivement aux adhérents
• destiné à une association mais ouvert à tout le monde (sans nécessité de carte adhérent – ex : terrain de boules)
X
X
Location de salles : assujettie à la TVA de plein droit X
Locaux professionnels :
• pour des professionnels de santé : carence en milieu rural (voir schéma ARS + convention signée avec la collectivité)
• locaux professionnels aménagés : assujettis à la TVA de plein droit
• locaux utilisés par la chambre de commerce et d'industrie
• locaux utilisés par Pôle Emploi : si le loyer est assujetti à la TVA
• locaux utilisés par Pôle Emploi : si le loyer n'est pas assujetti à la TVA
• mobilier
X
X
X
X
X
X
Logements :
• logements de fonction des instituteurs ou pour nécessité absolue de service – Transmettre la délibération
• logements loués meublés
• logements locatifs
• logements sociaux
• logements d'urgence : ponctuel, sur quelques jours
X
X
X
X
X
Lotissements (transmettre une attestation fiscale de non assujettissement à la TVA) : • équipements publics
• équipements particuliers aux lots X X
Maison de l'enfance X
Maisons de retraite (dont la gestion peut être déléguée au CCAS ou à une association à but non lucratif) ou EHPAD :
• si le prix de journée est fixé par le conseil général (parties collectives – hors logements)
• si le loyer ou le prix de journée ne sont pas fixés par le conseil général
X
X
Marchés publics :
• frais de reproduction des dossiers
• frais de passation
• frais de publication
• insertion dans la presse
• indemnités versées à la suite de l'annulation d'un marché par décision du juge administratif
• souscription d'assurance dommages ouvrages (à imputer en fonctionnement)
X
X
X
X
X
X
Marquage au sol (réfection) X
Matériel :
• frais de livraison et d'installation
• location de matériel
• matériel d'occasion (sauf preuve TVA réglée)
• pièces usagées : remplacement de pièces courantes
X
X
X
X
Médiathèque :
• livres, CD, DVD (premier équipement) X X• renouvellement d'ouvrages endommagés
Nature de la dépense Eligible Inéligible
Monuments historiques inscrits ou classés quel que soit la destination et le mode de location
X
Oeuvres d'art (si TTC) X
Opérations sous mandat (à condition que les sommes inscrites au compte 237 ou 238 inéligibles soient transférées en fin d'année au compte 21 ou 23)
X
Ordures ménagères : acquisition de conteneurs individuels X
Panneaux photovoltaïques :
• si revente totale d'électricité
• si 20 % de l'électricité produite est destinée au chauffage de la collectivité (contrat EDF, clé de répartition des services des finances) – Transmettre une attestation fiscale de non assujettissement à la TVA
X
X
Parkings (Transmettre une attestation fiscale de non assujettissement à la TVA) : • parkings non payants
• parkings payants
X
X
Patrimoine de tiers :
- dépenses d'équipement réalisées sur le patrimoine de personnes privées ou de l'Etat pour des travaux à caractère d'urgence ou d'intérêt général en matière de :
• lutte contre les glissements de terrain
• lutte contre les incendies
• lutte contre les inondations
• travaux de prévention des incendies de forêt
• travaux d'urgence ou d'intérêt général effectués sur le domaine public de l'Etat (sous réserve de produire la convention passée avec l'Etat)
- travaux d'investissement réalisés sur les biens relevant du Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (sous réserve de produire la convention correspondante)
- dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une autre collectivité (sous réserve de produire la convention)- Compléter l'annexe 4 de l'Etat n°1
- Frais d'études réalisées par une collectivité territoriale ou un EPCI autre que celui qui réalise les travaux - Compléter l'annexe 6 de l'Etat n°1
- Travaux réalisés sur le domaine public fluvial dans le cadre de l'expérimentation prévue au L3113-2 du CGPP - Compléter l'annexe 7 de l'Etat n°1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Plantations :
• plantations d'arbre (sauf arbre isolé, remplacement d'un arbre mort)
• plantations de fleurs annuelles
X
X
Presbytère (sauf logements) X
Radars pédagogiques X
Réseaux :
- assainissement : branchement uniquement
- eau :
• branchement de réservoir
• branchement auprès des particuliers
X
X
XNature de la dépense Eligible Inéligible
Réseaux suite :
- électricité (ERDF) :
• 1er branchement du compteur (bâtiments publics)
• modification de compteur (bâtiments publics)
• enfouissement des lignes électriques
• tranchées pour réseaux
- gaz : réseaux
- téléphone (France-Telecom) :
• enfouissement des lignes téléphoniques
• tranchées pour réseaux
X
X
X
X
X
X
X
Schéma d'information géographique (SIG) :
• acquisition de logiciel, de matériel informatique
• numérisation des plans cadastraux
X
X
Sécurité : mise aux normes de conformité X
Subventions d'investissement (compte 204 – joindre les conventions) :
• subventions versées par le département aux Etablissements Publics Locaux d'Enseignement
• subventions spécifiques de l'Etat calculée TTC
X
X
Téléphones portables X
Téléphonie mobile :
• dépenses d'infrastructures passives (pylônes, points haut...) réalisées sur la période 2003 à 2014, sous maîtrise d'ouvrage publique, mises à disposition des opérateurs dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à internet
X
Télésurveillance X
Terrains :
• achat
• partie des frais ayant subi la TVA (sous réserve de l'éligibilité de l'opération au FCTVA)
• partie des frais n'ayant pas subi de TVA (frais d'hypothèques et de trésor)
X
X
X
Travaux en régie :
• dépenses de personnel
• dépenses de petit outillage et de fournitures grevées de TVA transférées en fin d'exercice de la section de fonctionnement à la section d'investissement
X
X
Urbanisme :
• frais de reproduction, études, élaboration, modification, révision des documens d'urbanisme (compte 202)
• frais de reproduction des dossiers des cartes communales
X
X
Véhicules :
• véhicules d'occasion (sauf preuve TVA réglée)
• certificat d'immatriculation et carburant lors de l'acquisition de véhicules éligibles au FCTVA
• frais de dossier garage
X
X
XViabilisation de parcelles (jusqu'à la limite de la propriété privée) - Transmettre une attestation fiscale de non assujettissement à la TVA
X
Vidéosurveillance X
Nature de la dépense Eligible Inéligible
Voirie :
• aménagement de carrefours
• curages des fossés
• busage, élargissement des fossés
• point à temps (nids de poules, PATA)
• réalisation de voies nouvelles
• réfection localisée des trottoirs ou des bordures (entretien)
• remplacement du pavage détérioré sur les chaussées pavées
• renforcement de la voie par augmentation de l'épaisseur, amélioration de la qualité et de l'épaisseur des diverses couches dont couche de fondation, de base ou couche d'assise (grave bitume, grave émulsion...)
• transformation d'une voie non revêtue en voie revêtue
• travaux d'élargissement, de rectification de tracé
• travaux de renouvellement des seules couches de surface (couches de roulement) visant à conserver les voies en bon état d'utilisation (béton-bitumineux
« BBSG », bi-couche...)
• voiries des lotissements intégrés au patrimoine de la collectivité par délibération • Ouvrages d'écoulement des eaux en dehors des agglomérations (cunettes, drains, caniveaux, canalisations, fossés en terre maçonnés ou bétonés, etc.)
Commune réalisant des travaux sur la voirie départementale – Transmettre la convention et compléter l'annexe 4
Communauté de communes :
• travaux sur voirie communale (transmission de conventions)
• travaux sur voirie d'intérêt communautaire (compétence transférée)
Les conventions doivent être établies antérieurement au paiement des travaux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Zones d'activités, zones artisanales, lotissements (Transmettre une attestation fiscale de non assujettissement à la TVA ) :
• aménagement à usage collectif – équipements publics
• travaux de viabilisation de terrains
X
XFiche n°3
Conditions d’éligibilité des dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie
inances pour 2016, dans ses articles 34 et 35, a élargi le bénéfice du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016.
Le 1er alinéa de l’article L.1615-1 du CGCT est ainsi rédigé : « Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016 ».
Par conséquent, le dispositif du FCTVA permet, à compter du 1er janvier 2016, de compenser la TVA acquittée sur certaines dépenses de fonctionnement sous réserve des conditions d’éligibilité posées par le CGCT.
• Les dépenses d’entretien ne peuvent concerner que certains éléments constitutifs du
patrimoine des bénéficiaires du fonds : les bâtiments publics et la voirie.
Constituent des dépenses d’entretien les dépenses ayant pour objet de conserver le patrimoine des bénéficiaires du fonds dans de bonnes conditions d’utilisation.
Définition des bâtiments publics :
Peuvent être qualifiés de « bâtiments publics » les bâtiments relevant du domaine public de la collectivité et affectés à un service public administratif (sont exclus les biens du domaine privé et les biens du domaine public productifs de revenus, immeubles de rapport par exemple), ou affectés à un service public à caractère industriel ou commercial.
Il convient donc de distinguer les bâtiments publics (hôtels de ville, établissements scolaires, bibliothèques, musées, maisons de retraite, office de tourisme, églises …) des infrastructures publiques qui peuvent se définir comme l’ensemble des installations publiques réalisées au sol ou en souterrain permettant l’exercice des activités humaines à travers l’espace. Elles comportent notamment les infrastructures de transport (voirie et stationnement, chemins de fer et métros, ports…), les aménagements hydrauliques (barrages, digues, ponts…), les réseaux divers (eau, assainissement, électricité, gaz, téléphone, internet), les espaces collectifs aménagés (parcs, jardins, cimetières, terrains de sport). Les infrastructures telles qu’ainsi énumérées n’ouvrent pas droit au FCTVA.
Définition de la voirie :
La voirie est constituée de l’ensemble des voies du domaine public et du domaine privé des bénéficiaires du fonds :
- voies communales et départementales
- dépendances du domaine public routier
- chemins ruraux
- voies privées appartenant aux bénéficiaires du fonds
• Les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie doivent respecter les conditions applicables aux dépenses d’investissement.
Les dépenses d’entretien doivent avoir été réalisées par un bénéficiaire du fonds visé à l’article L.1615-2 du CGCT sur un équipement relevant de son patrimoine ou mis à disposition dans le cadre de transferts de compétence.
L’alinéa 2 de l’article L. 1615-2 du CGCT permet aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles de bénéficier desattributions du FCTVA au titre des dépenses d’entretien visées au L.1615-1 qu’ils réalisent dans le cadre de leurs compétences sur des biens mis à leur disposition par leurs membres propriétaires. L’alinéa 3 du même article permet aux services départementaux d'incendie et de secours de bénéficier en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du FCTVA au titre des dépenses d’entretien réalisées dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17 mis à leur disposition.
Les dépenses afférentes à des équipements cédés ou confiés à des tiers non bénéficiaires du FCTVA ne sont pas éligibles.
• En revanche, les dispositifs dérogatoires actuels permettant à certaines dépenses d’investissement d’ouvrir droit au FCTVA n’ont pas été étendus aux dépenses d’entretien.
L’article L.1615-2 prévoit un certain nombre de dispositifs dérogatoires permettant aux collectivités de bénéficier du FCTVA lorsqu’elles interviennent sur la propriété d’autrui (réalisation de travaux de voirie sur le domaine public routier d’une autre collectivité ou de l’Etat, réalisation de travaux sur la propriété d’autrui pour lutter contre les risques naturels, réalisation de travaux sur les immeubles du Conservatoire du littoral, réalisation de travaux sur le domaine public fluvial de l’Etat dans le cadre d’une expérimentation). L’article L. 1615-7 prévoit des dérogations permettant aux collectivités de bénéficier du FCTVA lorsqu’elles confient leurs équipements à l’Etat ou à d’autres tiers non éligibles dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une mission d’intérêt général, lorsqu’elles réalisent des travaux sur des biens d’alpage ou des monuments historiques ou encore des travaux de lutte contre les risques en zone montagne. De même, l’article L.1611-8 permet l’attribution du FCTVA pour les investissements immobiliers mis à disposition de professionnels de santé dans les zones en déficit d’offre de soins.
L’ensemble de ces dispositifs dérogatoires ne s’applique pas aux dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie.
Le tableau ci-dessous précise le caractère éligible ou non au FTCVA de certaines dépenses :Bâtiments publics Voirie
Eligibles
Peintures intérieures, réaménagement
intérieur (modification des cloisons,
réfections des sols : carrelage, parquet,
moquette…, réfection partielle de la
toiture)
Dépenses d’entretien et de réparations
de la chaussée : réparation,
consolidation, renouvellement ou
réfection des couches de base et
surface, soufflage ou repiquage des
pavés, réfection des joints.
Dépenses d’entretien et de réparations des
chaudières, de l’électricité, de la
plomberie à l’exception des frais de
chauffage, de l’achat de combustibles, du
paiement de factures d’électricité ou
d’eau ; Dépenses d’entretien et de
réparations des ascenseurs.
Dépenses réalisées sur les accessoires
de la chaussée : prestations de service
d’élagage, de fauchage, de
débroussaillage, d’entretien de la
végétation des talus et des
accotements ; réfection et réparation
des trottoirs, pistes cyclables, aires de
stationnement ; réfection et entretien
des ouvrages d’écoulement des eaux
(caniveaux, fossés, puisards, aqueducs,
ponceaux, drains), réparation et
réfection localisée des ponts ; remise en
état de la signalisation, travaux de
peinture.
Cf circulaire du 26 février 2002
Inéligibles
Achats de matériels ou de fournitures concourant à la réalisation de travaux
d’entretien.
Frais relatifs à l'abonnement et à la
consommation d'eau, d'électricité et de
combustibles.
Entretien et réparations des biens meubles
des bâtiments publics tels que les
extincteurs
Entretien et réparations des biens
meubles
Dépenses réalisées sur les terrains
entourant les bâtiments publics :
prestations de tonte de pelouses ou de
taille de haies ou d'arbres.
Contrats d’assurance dommage et de
maintenance, contrôles obligatoires
relatifs à la sécurité notamment les
vérifications annuelles d’électricité, des
extincteurs, des ascenseurs
Frais de nettoyage et de gardiennage Frais de balayage et de déneigementFiche n°4
Liste des subventions spécifiques de l’État prévues à l’état n°3
(à déduire des dépenses déclarées)
Doivent être considérées comme des subventions spécifiques de l’État, les subventions attribuées par :
- le fonds national pour le développement de l’adduction d’eau (FNDAE),
- le fonds forestier national (FFN),
- le fonds national pour le développement du sport (FNDS),
- le fonds d’intervention pour l’aménagement du territoire (FIAT),
- le fonds interministériel de développement et d’aménagement rural (FIDAR), - les subventions de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME),
Toutefois, ces subventions spécifiques ne doivent être déduites de l’assiette des attributions du FCTVA que lorsqu’elles ont été calculées sur la base du montant de l’opération TVA incluse.
En outre, ne doivent pas être considérées comme subventions spécifiques de l’Etat à déduire de l’assiette du FCTVA :
- la dotation globale d’équipement (DGE ou DETR)
- la dotation de développement rural ( DDR),
- les dotations d’équipement scolaires (DRES et DDEC),
- les subventions versées par l’Etat aux collectivités locales pour travaux divers d’intérêt local (réserve parlementaire),
- le fonds européen de développement régional (FEDER),
- le fonds européen d’orientation et de gestion des marchés agricoles (FEOGA), - le fonds d’amortissement des charges d’électrification (FACE),
- le fonds d’amortissement européen des charges d’électrification.Fiche n°5
Éligibilité des logements
• Les logements privés
Les dépenses réelles d'investissement relatives à des logements loués à des particuliers ne sont pas éligibles au FCTVA.
• Les logements de fonction
Les dépenses réelles d'investissement relatives à des logements de fonction sont éligibles au FCTVA lorsque ces derniers sont attribués par les collectivités pour nécessité absolue de service (lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate).
L'article R.2124-67 du code général de la propriété des personnes publiques précise que « la concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité du logement nu ».
Dans ce cas : joindre la délibération de la collectivité qui attribue le logement pour nécessité absolue de service.
• Les logements d'urgence
Les dépenses réelles d'investissement relatives aux logements d'urgence pour les personnes sans domicile sont éligibles compte tenu de leur caractère temporaire et du fait qu'il ne s'agit pas de logements destinés à être loués durablement au même tiers.
• Les logements sociaux
Les dispositions de l'article L 1615-7 du CGCT ne permettent pas l'éligibilité au FCTVA des dépenses réalisées sur des logements sociaux.
Le logement social est confié à un tiers (non bénéficiaire du fonds) à usage d'habitation, à titre exclusif et pour son besoin propre. Il ne l'est donc pas en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général.
Toutefois, les règles fiscales applicables à ce type d'opération permettent, dans une large mesure, d'atténuer la charge de la TVA.
En effet, les opérations de réhabilitation et de construction de logements sociaux peuvent bénéficier du taux réduit de TVA (5,5 % jusqu'en 2011, 7 % en 2012 et 10 % à compter du 1er janvier 2014).
IMPORTANT
Logements de fonction et logements d'urgence :
Pour êtres éligibles au FCTVA, les dépenses réalisées doivent constituer de réelles dépenses d'investissement : sont considérées comme des dépenses d'investissement, les dépenses non répétitives qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité ou, s'il s'agit d'éléments existants, les dépenses d'amélioration ou de grosses réparation qui ont pour effet d'augmenter notablement la valeur ou la durée de vie du bien sur lequel elles portent (travaux de ravalement et de peinture extérieures, réfection d'une toiture entière ou d'une charpente, renforcement des murs porteurs et des cloisons…).
Le changement de tapisserie, les peintures intérieures, la pose d'une nouvelle moquette… ne constituent pas des dépenses d'investissement mais des dépenses de fonctionnement.Fiche n°6
Éligibilité des biens cédés à un tiers non bénéficiaire du fonds
Les biens cédés à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du FCTVA et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la TVA ayant grevé le bien ne donnent pas lieu à attribution du fonds dans les cas où la mise à disposition du bien a principalement pour objet d’avantager un tiers non bénéficiaire.
L’éligibilité au FCTVA est toutefois admise dans les trois cas suivants :
• le bien est confié à un tiers qui est chargé, soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; Cette dérogation est marginale car le bénéfice du FCTVA suppose, dans le cas d’une délégation de service public, la non possibilité de récupérer fiscalement la TVA par le biais du mécanisme du transfert du droit à déduction.
• le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général :
- les activités considérées doivent répondre à un besoin de la population et faire face à une absence ou à une carence de l’initiative privée.
- l’objet poursuivi ne doit pas principalement servir les intérêts propres du tiers ou les intérêts des seuls membres, ni entrer en concurrence avec le secteur privé ;
- Les conditions d’accès à un service ou à un local (tarifs modiques, accès au plus grand nombre et non réservé exclusivement à un club, une seule association...) pourront constituer un éléments d’appréciation pour déterminer si l’activité entre ou non dans un champ concurrentiel.
Exemples : associations à but non lucratif intervenant dans le domaine social, éducatif ou culturel (crèches, services d’aide à la personne...), commerce de proximité, service public rural de proximité (agence postale), maisons de retraite ou foyers logement pratiquant un prix de journée fixé par le conseil général...
• Le bien est confié à titre gratuit à l’État
Exemples : mise à disposition gratuite des services de l’État d'un réseau de télésurveillance ; mise à disposition à titre gratuit de bâtiments pour les besoins de la justice ou de la gendarmerie ;
Dans tous les cas, il est impératif de produire à l'appui de la demande de FCTVA la convention signée avec l’État.Fiche n°7
Éligibilité des dépenses liées aux enfouissements de réseaux
En application des articles L.1615-1 à L1615-12 du CGCT, seules peuvent bénéficier du FCTVA les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics qui viennent accroître le patrimoine du bénéficiaire et qui concernent des équipements affectés à des activités non assujetties à la TVA.
Une dépense utilisée pour les besoins d’une activité assujettie à la TVA est inéligible au FCTVA.
Activités soumises de plein droit à la TVA en application de l’article 256 B du code général des impôts :
- fourniture d’eau dans les communes ou les EPCI de plus de 3 000 habitants ; - distribution de gaz, d’électricité et d’énergie thermique ;
- télécommunications ;
En application de ces principes, les travaux d'enfouissement des réseaux électriques ou Télécom sont inéligibles au FCTVA.
ECLAIRAGE PUBLIC
Les travaux d'éclairage public sont inéligibles au FCTVA si la collectivité a transféré sa compétence à un syndicat.
C’est en effet le syndicat qui réalise les travaux qui bénéficiera de la totalité de l’attribution du FCTVA, quand bien même une participation aux travaux (quote-part) serait demandée le cas échéant à la commune.Fiche n°8
Éligibilité des dépenses qui concernent une activité assujettie à la TVA
La récupération de la TVA s’effectue de deux manières différentes exclusives l’une de l’autre, selon que la collectivité est ou non assujettie à la TVA au titre de l’activité concernée :
• par la voie fiscale directement auprès des services de la direction départementale des finances publiques pour les biens destinés à une activité assujettie à la TVA (activités situées dans le champ concurrentiel). La récupération de la TVA porte à la fois sur le fonctionnement et sur l’investissement et s’effectue sur la base du taux réel de la TVA, dans les mois suivant le paiement ; • par le biais du FCTVA pour les activités non assujetties à la TVA (sous réserve de réunir l’ensemble des conditions d’éligibilité).
En cas d’assujettissement à la TVA, la dépense est inéligible au FCTVA, même si aucune déclaration n’a été déposée par la collectivité auprès des services de la DDFIP.
Les activités partiellement assujetties à la TVA - activités mixtes
S’agissant des activités mixtes, qui servent à la fois pour des activités assujetties et des activités non assujetties à la TVA (ex : centres nautiques avec espace bien-être, bâtiments comprenant des salles destinées à la location et des salles destinées à des activités culturelles ou expositions...), il convient de prendre l’attache du service des impôts des entreprises (SIE) pour déterminer une clef de répartition des activités (fondée par exemple sur les surfaces affectées aux différentes activités). Une attestation du SIE sera réclamée pour le versement du FCTVA.
Le cas des investissements réalisés dans le cadre d’une délégation de service public (activité concédée ou affermée)
Les investissements réalisés dans le cadre d’une délégation de service public sont inéligibles au FCTVA dans la mesure où la collectivité a la possibilité de récupérer fiscalement la TVA sur les dépenses engagées dans le cadre du transfert du droit à déduction. A condition de le prévoir dans la convention passée à cet effet, la collectivité pourra bénéficier du reversement par le délégataire de la TVA ainsi récupérée.
Le cas des lotissements et opération d’aménagement de zone, zones artisanales, zones d'activités :
Les travaux de viabilisation des terrains dans le cadre d’un lotissement ou de l’aménagement d’une zone d’activités ne sont pas éligibles au FCTVA dans la mesure où la collectivité a la possibilité de récupérer fiscalement la TVA sur les dépenses engagées. Cette exclusion de l’assiette du FCTVA ne concerne cependant pas les équipements publics réalisés par les collectivités territoriales et ayant vocation à être utilisés en dehors d’une activité économique tels que :
• les superstructures (écoles, crèches,....) situées à l’intérieur du périmètre du lotissement ou de la zone ; • les travaux de voirie et de réseaux situés à l’extérieur du périmètre de la zone et affectés à la circulation générale et non principalement destinés à la desserte de la zone ;
• les travaux de voirie et de réseaux divers situés sur les parties communes de la zone dans le cas où la collectivité précise que ces travaux sont, dès l’origine, des équipements publics (affectés à la circulation générale) réalisés à ses frais. De même, les espaces verts, l’éclairage public, les travaux de voirie et de réseaux divers réalisés pour la desserte du lotissement (il s’agit de la VRD située sur les parties communes et amenée jusqu’en limite de propriété privée) dès lors qu’ils sont intégrés au patrimoine de la collectivité.
IMPORTANT
Pour éviter tout risque de double remboursement de la TVA, par la voie fiscale et par le biais du FCTVA, il vous appartient de transmettre une attestation fiscale délivrée par le service des impôts des entreprises (SIE) relative à la situation au regard de la législation fiscale des activités pour lesquelles vous sollicitez le FCTVA.
L’absence de production de cette attestation entraînera l’inéligibilité des dépenses au FCTVA.Fiche n°9
Éligibilité des dépenses liées à l’installation des professionnels de santé
L'article L.1511-8 du CGCG dispose, dans son quatrième alinéa, que les investissements immobiliers réalisés par les communes et/ou leurs groupements, destinés à l'installation des professionnels de santé et/ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au FCTVA.
Toutefois, pour donner lieu à attribution du fonds, les investissements immobiliers (et uniquement immobiliers) doivent cumulativement :
intégrer le patrimoine du bénéficiaire du fonds qui a réalisé la dépense,
être confiés à des professionnels de santé et/ou de l'action sanitaire et sociale,
- professions médicales : médecin, chirugien-dentiste et sage-femme ;
- professions de la pharmacie ;
- professions paramédicales : auxiliaires médicaux (infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie, technicien de laboratoire médical, audioprothésiste, opticien-lunettier, prothésiste et orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées et diététicien), aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier.
et être situés dans les zones mentionnées à l'article L.1434-7 du code de la santé publique afin de pallier l'absence ou l'insuffisance locale d'offre de prestation de santé ou d'action sanitaire et sociale.
Cet article dispose que le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique. Il détermine les zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé…
Il résulte de tout ce qui précède que seules les investissements immobiliers réalisés dans une des zones signalées comme étant déficitaires en professionnels de santé -zones fragiles-, peuvent prétendre à l'attribution du FCTVA.
Le FCTVA ne pourra être attribué qu’après signature de la convention entre la collectivité et les professionnels de santé, convention qui devra être produite à l'appui de la demande de FCTVA.
Lorsque la mise à disposition donne lieu au versement d'un loyer assujetti à la TVA, il n'y a pas de récupération possible par le biais du FCTVA.Fiche n°10
Éligibilité des dépenses liées à l’installation des professionnels de santé
En présence d’une délégation de service public, le mécanisme fiscal de transfert des droits à déduction prévu à l’article 210 de l’annexe II du code général des impôts permet aux entreprises ou associations assujetties à la TVA chargées de la gestion d’un service public de déduire la TVA afférente aux investissements réalisés par les collectivités territoriales et qui leur sont confiés. En contrepartie, elles versent aux collectivités un montant correspondant à la TVA qu’elles ont pu déduire, ce qui permet à ces dernières d’être remboursées de la TVA acquittée lors de la réalisation des équipements.
Le décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 relatif au transfert du droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée supprime ce mécanisme de transfert du droit à déduction. Cette suppression ne s’applique qu’aux délégations de service public conclues à compter du 1er janvier 2016 ou aux avenants entraînant un bouleversement de l’économie ou une modification substantielle du contrat, tels que les définit la jurisprudence administrative.
Une collectivité qui décide de confier un bien à un tiers dans le cadre d’une délégation de service public peut bénéficier du FCTVA conformément à l’article L 1615-7 a) du CGCT. Le bénéfice du fonds suppose que la TVA ne puisse être récupérée par la voie fiscale :
« Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :
a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ;
b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général;
c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat. »
Deux situations doivent être distinguées :
1/ Les équipements nécessaires à l'exploitation de l’activité sont mis à disposition du délégataire à titre onéreux
Les collectivités sont assujetties à la TVA lorsque le montant de la redevance versée par le délégataire à la collectivité est suffisant pour que le caractère onéreux de la mise à disposition soit reconnu : la redevance perçue par la collectivité en contrepartie de la mise à disposition des équipements est soumise de plein droit à la TVA.
Il s’agit donc d’une activité assujettie à la TVA, exclue du bénéfice du FCTVA. Les collectivités pourront récupérer la TVA ayant grevé les investissements directement par la voie fiscale par l’exercice de leur droit à déduction.2/ Les équipements nécessaires à l’exploitation sont mis à disposition du délégataire à titre gratuit ou contre une redevance symbolique :
Les collectivités n’ont pas la possibilité de récupérer la TVA directement par la voie fiscale du fait de la non-existence ou du non-assujettissement à la TVA de la redevance symbolique.
• Dans l’hypothèse d’une délégation de service public en cours au 1er janvier 2016 :
- Lorsque le délégataire est lui-même soumis à la TVA au titre de l’exploitation du service (ce qui est la grande majorité des situations) :
La procédure de transfert des droits à déduction est toujours ouverte aux collectivités locales. Elles peuvent ainsi récupérer la TVA indirectement par la voie fiscale et non par le biais du FCTVA. En effet, cette procédure autorise la collectivité à transférer au délégataire ses droits à déduction de la TVA ayant grevé les biens mis à disposition. Le délégataire déduit lui-même la TVA acquittée par la collectivité et rembourse à la collectivité une somme correspondante.
- Lorsque le délégataire n’est pas lui-même soumis à la TVA au titre de l’exploitation du service :
La procédure de transfert des droits à déduction ne peut être utilisée. Par conséquent, en application de l’article L.1615-7 du CGCT, la collectivité bénéficie du FCTVA.
• Dans l’hypothèse d’une délégation de service public conclue à compter du 1er janvier 2016 ou d’un avenant entraînant un bouleversement de l’économie ou une modification substantielle du contrat :
Le mécanisme du transfert des droits à déduction étant supprimé, la collectivité récupérera la TVA par le biais du FCTVA.