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Arrêté - Préfecture - Hautes-Pyrénées - recueil 65 2023 139 recueil des actes administratifs special
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hautes-Pyrénées - recueil 65 2023 139 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Animaux, Transports, Union Européenne,
HAUTES-PYRÉNÉES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°65-2023-139
PUBLIÉ LE 15 MAI 2023Sommaire
DDETSPP Hautes-Pyrénées / Service santé, protection animales et
environnement
65-2023-05-12-00001 - Arrêté n° déterminant une zone réglementée suite
à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène (14
pages) Page 3
2DDETSPP Hautes-Pyrénées
65-2023-05-12-00001
Arrêté n°
déterminant une zone réglementée suite à une
déclaration d’infection d’influenza aviaire
hautement pathogène
DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2023-05-12-00001 - Arrêté n°
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 3Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des
Solidarités et de la Protection des Populations
Service Santé, Protection Animales et Environnement
Arrêté n°
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène
Le préfet des Hautes-Pyrénées,
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Jean Salomon, préfet des Hautes- Pyrénées ;
VU l’arrêté préfectoral n° 65-2022-09-30-0002 portant délégation de signature à Madame Nathalie GUILLOT-JUIN, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées ;
VU l’arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
VU l’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des produits détruits sur ordre de l’administration ;
Tél : 05 62 56 65 65 1/ 14 Mél : ddetspp@hautes-pyrenees.gouv.fr
Cité administrative Reffye – 10 rue Amiral Courbet BP 41740 – 65017 TARBES cedex 9
DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2023-05-12-00001 - Arrêté n°
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 4VU l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes avaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l’arrêté modifié du 18 janvier 2008 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre l’influenza aviaire ;
VU l’arrêté ministériel du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l’arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;
VU l’arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l’influenza
aviaire ;
VU l’arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l’arrêté ministériel du 26 avril 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d’influenza aviaire
hautement pathogène ;
VU l’arrêté préfectoral n° n°65-2022-08-23-00008 du 24 août 2022 portant délégation de
signature à Monsieur Grégory FERRA, directeur départemental de l’emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations ;
VU l’arrêté préfectoral n°65-2023-01-02-00003 du 2 janvier 2023 portant application de l’arrêté
n°65-2022-08-23-00008 du 23 août 2022 donnant délégation de signature à Monsieur Grégory
FERRA, directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations (administration générale – subdélégation) ;
VU l’arrêté préfectoral n°65-2022-01-20-00007 du 20 janvier 2022 prononçant la suspension de
la chasse à proximité des élevages foyers d’infection dans les zones concernées par les mesures
de contrôle temporaire, de surveillance et de protection liées à l’épizootie d’influenza aviaire
pathogène ;
VU l’arrêté préfectoral n° 65-2023-05-10-00003 en date du 10 mai 2023 déterminant une zone
réglementée dans le département des Hautes-Pyrénées suite à une déclaration d’infection
d’Influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l’arrêté 65-2023-05-11-00002 du 11 mai 2023 déterminant une zone réglementée temporaire ;
VU l’arrêté préfectoral n° DDPP64/SPAE/2023-262 en date du 12 mai 2023 déterminant un
périmètre réglementé dans les Pyrénées Atlantiques à la suite d’une déclaration d’infection
d’influenza aviaire hautement pathogène d’un élevage de volailles sur la commune de
MAUCOR ;
CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza ;
CONSIDÉRANT l’urgence de la situation et la nécessité de prendre des mesures lutte adaptées à cette situation sanitaire ;
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DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2023-05-12-00001 - Arrêté n°
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 5CONSIDÉRANT les conclusions de la réunion du 09 mai 2023 entre les représentants des professionnels de l'élevage en filière avicole (CIFOG, AIRVOL), de la Chambre d'agriculture du Gers, de l’Organisme à Vocation Sanitaire section avicole et de la DDETSPP 32 notamment sur la mise en place d’une zone Réglementée Supplémentaire (ZRS) et compte tenu de l'étendue de cette ZRS sur certaines communes du département des Hautes-Pyrénées ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
ARRÊTE :
Article 1er : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ; - une zone réglementée supplémentaire comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.
Les limites de zones sont, le cas échéant, matérialisées par des panneaux sur les routes principales.
Section 1 : Mesures applicables dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée définie à l’article 1 sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1° Tout détenteur commercial, tout exploitant détenant ou susceptible de détenir des volailles, non déjà déclaré, doit se déclarer auprès de la direction départementale de l’emploi du travail des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) quel que soit le nombre de volailles détenues, en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et un contrôle des registres peut être effectué par la direction départementale de l’emploi du travail des solidarités et de la protection des populations.
Conformément aux articles 16 et 17 de l’arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, tout établissement détenant des volailles et tout mouvement de volailles doivent être déclarés par voie électronique dans les bases de données professionnelles reconnues.
2° Les détenteurs d’exploitations non commerciales de volailles doivent se déclarer auprès des mairies
ou sur Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/. « Rubrique particulier »
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Tous les détenteurs de volailles et d’oiseaux captifs mettent en œuvre les mesures de biosécurité adaptées pour prévenir le risque de diffusion de la maladie, en particulier par le contact avec les oiseaux sauvages, en protégeant l’accès à l’alimentation, à l’abreuvement, aux silos et stockage d’aliments ainsi que la mise et le maintien à l’abri des oiseaux selon les modalités figurant à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé, précisées par instruction technique du ministère en charge de l’agriculture, sans préjudice d’autres dispositions réglementaires en vigueur.
Dans les exploitations non commerciales, les volailles et oiseaux captifs sont claustrés ou protégés par des filets.
Tél : 05 62 56 65 65
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 62° L’accès aux exploitations est limité aux seules personnes autorisées et strictement indispensables à l’activité, notamment les éleveurs et détenteurs de volailles doivent éviter de se rendre dans les zones professionnelles d'autres élevages ou entrer en contact avec les oiseaux captifs d’autres détenteurs. Ces personnes, d’autant plus si elles élèvent ou détiennent elles-mêmes des volailles, mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l’utilisation de vêtements de protection à usage unique ou le changement de tenue vestimentaire et le nettoyage des bottes et, en cas de visite d’une exploitation suspecte, la prise impérative de précautions supplémentaires telles que la douche.
Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l’exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l’élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, les abattoirs, les entrepôts, les usines de fabrication d’aliments pour animaux, les usines de sous-produits animaux et les centres d’emballage d’œufs.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents dans le périmètre réglementé sont à organiser
en commençant de la périphérie vers le centre du périmètre réglementé.
Toute personne intervenant en élevage (vétérinaire, technicien, équipe de ramasseurs, de
vaccination…) doit respecter les procédures de biosécurité renforcée adaptées à son activité.
L’introduction des matériels, en particulier lorsqu’ils sont partagés, et autres intrants en élevage
doivent faire l’objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.
Les transporteurs doivent respecter l’intégralité des mesures de biosécurité liées à leur profession.
4° Les cadavres sont stockés dans des containers étanches et collectés par l’équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
5° Les usagers de la nature (promeneurs, randonneurs, cyclistes, chasseurs, pêcheurs, acteurs de
l’environnement…) mettent en œuvre des mesures de précaution et de biosécurité notamment
absence de contact avec les oiseaux sauvages affaiblis, blessés ou morts (hormis par action de chasse),
changement de tenue et de chaussures si possible au retour du déplacement (nettoyage avec un
détergent et désinfection avec un désinfectant virucide ou une solution javellisée).
Le contact avec des oiseaux ou volailles de basses-cours ou d’élevage ou de volières, est à éviter a
minima dans les 48 h suivant le déplacement dans le milieu naturel.
Les rassemblements de personnes élevant, détenant ou en contact avec des volailles ou autres oiseaux
doivent être, dans la mesure du possible, évités. En tout état de cause, des mesures de biosécurité
strictes (tenues dédiées, change, douche, nettoyage-désinfection des chaussures, distanciation
sociale…) devront être respectées.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Les lieux de détention de volailles font l’objet de visites par un vétérinaire sanitaire à la demande de la direction départementale de l’emploi du travail des solidarités et de la protection des populations pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et, le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou pour lesquels il n’est pas possible d’exclure avec certitude l’influenza aviaire, toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production telles que décrites à l’article 5 de l’arrêté du 16 mars 2016 susvisé, sont immédiatement signalées au vétérinaire sanitaire ou à la direction départementale de la protection des populations par les responsables des exploitations qu’elles soient de nature commerciale ou non.
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DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2023-05-12-00001 - Arrêté n°
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 73° Afin de détecter précocement et au mieux l’apparition de la maladie, des surveillances des mortalités et de l’environnement sont mises en place dans les exploitations commerciales, par autocontrôle, selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l’exception du gibier à plume et à l’exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
L’exploitant met en place une surveillance hebdomadaire des mortalités et de l’environnement ; en l’absence de cadavres, les prélèvements ne concernent que l’environnement.
Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Mortalités : tous
les cadavres
ramassés dans la
limite de 5
cadavres
Écouvillonnage cloacal Hebdomadair e
Gène M
dans un
laboratoire
agrée ou
reconnu
Si gène M positif :
RT-PCR H5/H7
→ si positive : sous-
typage au LNR
ET
Environnement
1 chiffonnette poussières
sèche dans chaque
bâtiment détenant des
d’animaux vivants
Hebdomadair
e
Nouveaux
prélèvements par
écouvillonnage
trachéal et cloacal
sur 20 animaux
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à l’exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Le détenteur met en place l’une ou l’autre des surveillances suivantes : - une surveillance hebdomadaire des mortalités,
ou
- une surveillance virologique bimensuelle sur animaux vivants.
Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Mortalités : tous
les cadavres
ramassés dans la
limite de 5
cadavres
Écouvillonnage cloacal Hebdomadair e Gène M
dans un
laboratoire
agrée ou
reconnu
Si gène M positif :
RT-PCR H5/H7
→ si positive : sous-
typage au LNR
OU
Surveillance
virologique : sur
30 animaux
vivants
Écouvillon trachéal et
cloacal
Tous les
15 jours
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de toutes espèces :
L’exploitant met en place une surveillance bihebdomadaire des mortalités et de l’environnement ainsi qu’une surveillance virologique bimensuelle et une surveillance sérologique mensuelle sur les animaux vivants.
Pour la filière gibier à plume, cette surveillance est mise en place 15 jours avant la ponte.
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 8Échantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Mortalités : tous
les cadavres
ramassés dans la
limite de 5
cadavres
Écouvillonnage cloacal 2 fois par semaine
Gène M
dans un
laboratoire
agrée ou
reconnu
Si gène M positif :
RT-PCR H5/H7
→ si positive : sous-
typage au LNR
ET
Environnement
5 chiffonnettes poussières
sèches dans chaque
bâtiment sur le matériel
d’élevage au contact des
animaux, sur les mangeoires,
abreuvoirs, lignes de
pipettes, parties supérieures
des systèmes de distribution
2 fois par
semaine
Nouveaux
prélèvements par
écouvillonnage
trachéal et cloacal
sur 20 animaux
ET
Surveillance
virologique : sur
20 animaux
vivants à partir
de 12 semaines
d’âge
Écouvillonnage trachéal Toutes les 2 semaines
Si gène M positif :
RT-PCR H5/H7
→ si positive : sous-
typage au LNR
ET
Surveillance
sérologique : sur
20 animaux
vivants à partir
de 12 semaines
d’âge
Prise de sang Mensuelle ELISA ou IDG
De plus, une visite du vétérinaire est réalisée dans les élevages hébergeant des reproducteurs en ponte
situés en zone de protection. Des prélèvements et analyses virologique (écouvillons trachéaux et
cloacaux) et sérologique sont réalisés sur 20 oiseaux lors de cette visite.
Article 5 : Réalisation des autocontrôles prévus par le présent arrêté
Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles prévus par le présent arrêté sont réalisés, conditionnés et acheminés vers un laboratoire agréé ou reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles.
La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire.
Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d’élevage, le cas échéant ils sont également archivés par l’organisation de production.
Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l’information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l’abattoir.
Ils sont tenus lors de tout contrôle à la disposition de la direction départementale de l’emploi du travail des solidarités et de la protection des populations et transmis sur demande.
Tél : 05 62 56 65 65
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DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2023-05-12-00001 - Arrêté n°
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 9Section 2 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone de protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d’oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d’autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d’exploitation de volailles, poussins d’un jour et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Par dérogation à ces interdictions, la direction départementale de l’emploi du travail des solidarités et de la protection des populations peut autoriser les mouvements, dans les conditions décrites ci- dessous, sous couvert d’un laissez-passer sanitaire délivré par la ou les directions départementales en charge de la protection des populations concernées, et sous réserve d’un transport sans rupture de charge.
a) Mouvements de volailles pour abattage immédiat
Sous réserve de respecter les mesures renforcées de biosécurité sur les véhicules et leurs conducteurs, de volailles, les mouvements suivants peuvent être autorisés :
• volailles issues de la zone réglementée vers un abattoir agréé situé sur le territoire national sous couvert d’un protocole sanitaire validé ;
• volailles issues d’exploitations possédant un site d’abattage contigu (abattage autorisé uniquement pour les animaux de l’élevage concerné) sous réserve, après l’abattage, de la réalisation d’un nettoyage-désinfection et la destruction ou le stockage des sous-produits animaux.
Les établissements d’abattage autorisés pour l’abattage des volailles issues de la zone réglementée définie à l’article 1 doivent se situer au plus près de la zone, sous réserve d’un transport sans rupture de charge et d’un protocole validé par la ou les directions départementales en charge de la protection des populations concernées.
L’autorisation de mouvement pour abattage immédiat peut être délivrée sous réserve d’une visite vétérinaire préalable pour contrôler l’état sanitaire des animaux par un examen clinique et vérifier des informations du registre d’élevage :
◦ dans les 24 h maximum avant le départ pour les volailles galliformes issues d’une zone de surveillance ;
◦ dans les 48 h maximum avant départ pour les volailles galliformes issues d’une zone de protection, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques et sous réserve de résultats favorables ;
◦ dans les 48 h maximum avant départ pour les palmipèdes, avec réalisation de prélèvements pour analyses virologiques et sous réserve de résultats favorables ;
b) Mouvements de volailles pour abattage préventif ordonné par l’État
c) Mouvements d’œufs à couver :
Les mouvements d’œufs à couver provenant de parquets de reproducteurs situés en zone réglementée peuvent être autorisés sous réserve d’un transport dédié vers un établissement d’accouvage ayant fait l’objet d’un audit biosécurité préalable, situé sur le territoire national uniquement, sous réserve de la mise en œuvre de mesures de biosécurité pour les personnes et les véhicules, et de la désinfection des œufs et de leur emballage à la sortie de l’établissement.
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DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2023-05-12-00001 - Arrêté n°
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 10Dans le cas des œufs à couver issus d’un parquet de reproducteurs situé dans la zone de protection, les reproducteurs doivent être soumis, tous les 15 jours, à une visite vétérinaire avec prélèvements pour analyses virologiques (sur 20 animaux, écouvillons cloacaux et trachéaux, lors de la première visite) et sérologiques (sur 20 animaux, lors des visites suivantes) avec résultats favorables, à la charge de l’éleveur.
3° Tous les détenteurs de volailles et d’oiseaux captifs font l’objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pour contrôler l’état sanitaire des animaux par l’examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire.
Article 7 : Mesures concernant l’abattage en établissements non agréés (EANA)
1° L’abattage de volailles ou d’autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
- Réalisation d’un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ; - Si des prélèvements sont prévus avant mouvement des animaux vers un abattoir agréé : ces mêmes prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ; - Les conclusions de l’examen clinique et des éventuels prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA situé en zone de surveillance peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
1° Les mouvements et le transport des viandes issues de volailles provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
- Les volailles provenant de zone de protection et zone de surveillance sont abattues séparément des volailles ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l’arrivée ; - La viande fraîche obtenue est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ; - Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles issues de zone de protection font l’objet d’un marquage spécifique et d’un traitement d’atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
Tél : 05 62 56 65 65
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DDETSPP Hautes-Pyrénées - 65-2023-05-12-00001 - Arrêté n°
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 11- Les viandes et les produits contenant ces viandes destinées aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l’article 167 du règlement (UE) n° 2016/429 ;
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : - Le transport des viandes de volailles issues d'exploitations situées hors des zones de protection et de surveillance, à condition que les volailles aient été abattues et les viandes découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles en provenance d'exploitations situées à l’intérieur la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles issues de l’exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 31 décembre 2022 ; - Le transport de viandes de volailles ayant subi le traitement approprié conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 susvisée ;
2° Les sorties d’œufs de consommation depuis des exploitations situées en zone de protection et en zone de surveillance sont interdites ;
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination ; - Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir de volailles ne provenant pas de la zone de protection ; - Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants : - Le transport des œufs issus d'exploitations situées hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles en provenance d'exploitations situées à l’intérieur la zone de protection ; - Le transport des œufs issus de l’exploitation infectée et des établissements en liens épidémiologiques produits et stockés avant le 13 avril 2023 ;
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L’épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine agréée située dans la zone.
L’expédition de ces sous-produits animaux à destination d’une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l’influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations avant mise en décharge.
Par dérogation individuelle, en cas de saturation des capacités de stockage, les mouvements de lisier peuvent être autorisés par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L’envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 123° L’usage à l’état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l’alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie,..) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordée par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d’une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du détenteur ;
2° Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
3° ° Sans préjudice des prescriptions en matière de chasse en zone réglementée fixées par arrêté préfectore, a cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 3 : Mesures complémentaires pour les exploitations situées dans la zone réglementée supplémentaire (ZRS)
Sans préjudice des dispositions de la section 1, le territoire placé en zone réglementée supplémentaire est soumis, aux mesures suivantes :
Article 11 : Mesures concernant les mouvements d’animaux
1° Jusqu’au 24 mai 2023 inclus, la mise en place de canetons d’un jour ainsi que l’introduction dans la ZRS de tout palmipèdes en provenance d’autres zones réglementées ou indemnes sont interdites.
Ce délai pourra être prolongé en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.
2° La mise en place de volailles galliformes est soumise à autorisation de la DDETSPP et conditionnée à la fourniture d’un audit avec résultat favorable de la biosécurité.
3° Les mouvements de galliformes au sein ou depuis la ZRS à destination d’un élevage sont soumis à autorisation de la DDETSPP et conditionnés à la fourniture d’un audit avec résultat favorable de la biosécurité.
4° Les mouvements de palmipèdes ou de gibier à plumes au sein ou depuis la ZRS sont soumis à autorisation de la DDETSPP et conditionnés à la fourniture d’un audit avec résultat favorable de la biosécurité et des résultats d’analyses avant mouvement détaillées au 5°a) du présent article. Ces mouvements doivent être limités à de courtes distances.
5° S’il s’agit de mouvements de palmipèdes ou de gibier à plumes en provenance d’exploitations commerciales situées dans la zone réglementée supplémentaire, ceux-ci sont conditionnés à la réalisation de contrôles selon les modalités suivantes :
a) Mouvements de palmipèdes :
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 13Échantillonnage Prélèvement Délai Analyse Si analyse positive
Surveillance
virologique : sur 20
animaux vivants,
par INUAV
concerné par le
mouvement
Écouvillonnage cloacal en
incluant, le cas échéant les 5
derniers animaux trouvés morts
au cours de la dernière semaine
Prélèvement
réalisé au
maximum 48 h
avant le
mouvement
Gène M
dans un
laboratoire
agrée ou
reconnu
Si gène M positif : RT-
PCR H5/H7
→ si positive : sous-
typage au LNR
Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l’information sur la chaîne alimentaire (ICA).
b) Mouvements de gibier à plume de la famille des phasianidés et anatidés : Le mouvement de gibier à plume est autorisé par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, pour une période maximale d’un mois, sous réserve des conditions suivantes :
- un plan de biosécurité conforme et daté de moins d’un an
- un examen clinique favorable, réalisé par le vétérinaire sanitaire, est requis dans le mois qui précède tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et des anatidés ; - un dépistage virologique des virus influenza aviaires favorable est requis dans les 15 jours précédant tout mouvement de gibiers à plumes de la famille des anatidés.
c) Mouvements et utilisation des appelants de gibier d’eau :
Le mouvement des appelants de gibier d’eau est autorisé par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, sous réserve des conditions suivantes :
Détenteurs de catégorie 1 :
Transport d’appelants « nomades » inférieur ou égal à 30 appelants par jour et par détenteur et respect des mesures de biosécurité ;
Utilisation d’appelants « nomades » d’un seul détenteur ;
Ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
Détenteurs des catégories 2 et 3 :
Transport est interdit ;
Utilisation des appelants « résidents », qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, Ne pas avoir de contacts directs entre appelants « résidents » et appelants « nomades ».
Section 4 : Dispositions finales
Article 12 : Délai d’application
Les dispositions concernant les dépistages de l’influenza aviaire par autocontrôles prévus par le présent arrêté, s’appliquent dès que possible et au plus tard 4 jours après la publication du présent arrêté.
Article 13 : Levée des mesures
1° La levée d’une zone de protection peut intervenir au plus tôt 21 jours après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la réalisation des visites dans les exploitations (exploitations commerciales et échantillonnage des basses cours) détenant des oiseaux permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone. Après la levée de la zone de protection, les communes passent en zone de surveillance.
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 142° La levée d’une zone de surveillance peut intervenir au plus tôt 30 jours après la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone et après la
réalisation de visites, avec résultats favorables, parmi les exploitations détenant des oiseaux de la
zone permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la zone.
3° La zone réglementée supplémentaire est levée concomitamment à la zone de surveillance. 1.
Article 14 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 15 : Abrogation
Le présent arrêté abroge :
• l’arrêté 65-2023-05-10-00003
• l’arrêté 65-2023-05-11-00002
Article 16 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours gracieux auprès du Préfet, d'un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l’agriculture ou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau via le site www.telerecours.fr. Les recours gracieux ou hiérarchique prolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse, l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant rejet implicite.
Article 17 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
TARBES, le 12 mai 2023
Pour le Préfet et par subdélégation
du directeur départemental de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations,
La chef du service santé protection animales et environnement,
Tél : 05 62 56 65 65
Mél : ddetspp@hautes-pyrenees.gouv.fr
Cité administrative Reffye – 10 rue Amiral Courbet BP 41740 – 65017 TARBES cedex 9 12/ 14
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 15ANNEXE 1 – LISTE DES COMMUNES SITUÉES EN ZONE de SURVEILLANCE
CODE INSEE COMMUNE ZONAGE
65130 CASTELNAU-RIVIERE-BASSE ZS
65387 SAINT-LANNE ZS
ANNEXE 2 – LISTE DES COMMUNES SITUÉES EN ZONE RÉGLEMENTÉE SUPPLÉMENTAIRE
CODE INSEE COMMUNE ZONAGE
65049 AURIEBAT ZRS Nord
65137 CAUSSADE-RIVIERE ZRS Nord
65160 ESCAUNETS ZRS
65174 ESTIRAC ZRS Nord
65185 GARDERES ZRS
65215 HAGEDET ZRS Nord
65219 HERES ZRS Nord
65240 LABATUT-RIVIERE ZRS Nord
65264 LASCAZERES ZRS Nord
65292 LUQUET ZRS
65296 MADIRAN ZRS Nord
65304 MAUBOURGUET ZRS Nord
65341 OROIX ZRS
65412 SAUVETERRE ZRS Nord
65422 SERON ZRS
65429 SOMBRUN ZRS Nord
65432 SOUBLECAUSE ZRS Nord
Tél : 05 62 56 65 65
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Cité administrative Reffye – 10 rue Amiral Courbet BP 41740 – 65017 TARBES cedex 9 13/ 14
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déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement pathogène 1665462 VIDOUZE ZRS
65472 VILLEFRANQUE ZRS Nord
65476 VILLENAVE-PRES-BEARN ZRS
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