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Arrêté - Préfecture - Vendée - 2016 42 2eme partie
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Thèmes du document : Transports, Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes,
EX
=
Liberté
»
Égalité
+
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
LA
VENDEE
Sous-Préfecture
des
Sables-d'Olonne
BUREAU
DE
LA
REGLEMENTATION
ET
DE
L’'INGENIERIE
TERRITORIALE
Affaire
suivie
par
Patrick
PICOT
&
02.51.23.93.81
patrick.picot@vendee.gouv.fr
Arrêté
n°
118/SPS/16
autorisant
une
manifestation
de
moto-cross
dénommée
« Rookie’s
Cup
»
au
lieu-dit
Le
Coudriou
au
Château
d’Olonne
le samedi
6 août
et le dimanche
7 août
2016
Le
Préfet
de
la
Vendée,
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
Chevalier
de
l’Ordre
National
du
Mérité
VU
le code
général
des
collectivités
territoriales
;
VU
le code
de
la route
;
VU
le code
du
sport
;
VU
le
code
de
l’environnement
;
VU
la
demande
présentée
le
13
avril
2016
par
M.
Jean-Michel
RAYNON,
président
du
Moto
Club
du
Pays
des
Olonnes,
en
vue
d’être
autorisé
à organiser
les
samedi
6 et dimanche
7 août
2016
une
manifestation
de
moto-cross
dénommée
« Rookie’s
Cup
»
sur
le
circuit
du
Coudriou
au
Château
d'Olonne
;
VU
le règlement
de
la manifestation
et le dispositif de
sécurité
déposés
par
l’organisateur :
VU
l'attestation
d’assurance
en
date
du
18/03/2016
fournie
par
l’organisateur
;
VU
Pengagement
de
l’organisateur
de
prendre
à sa charge
les
frais
du
service
d’ordre
;
VU
les
avis
des
autorités
administratives
concernées
;
VU
l'avis
favorable
émis
par
la
commission
départementale
de
sécurité
routière
en
date
du
30
juin
2016
;
VU
l'arrêté
n°
2/SPS/15
du
09
janvier
2015
portant
homologation
du
circuit
de
moto-cross
au
Château
d’Olonne
au
lieu-dit
«
le
Coudriou
»
;
VU
Parrêté
préfectoral
n°
16-DRCTAJ/2-21
en
date
du
3
mars
2016
portant
délégation
de
signature
à
M.
Jacky
HAUTIER,
sous-préfet
des
Sables
d'Olonne
;
Sous-Préfecture
des
Sables
d’Olonne
- 54,
Avenue
du
Général
de
Gaulle
- CS
90400
- 85109
Les
Sables
d'Olonne
Cedex
- Tél.
:02
51
23
93
93
- Télécopie
:02
51
96
93
25
Ouverture
au
public
:du
lundi
au
vendredi,
de
09h00
à
12h00
et
de
13h30
à
16h30
- Site
Internet
:
www.vendee.gouv.frNo
ARRETE
ARTICLE
T :
M.
Jean-Michel
RAYNON,
président
du
Moto
Club
du
Pays
des
Olonnes,
est
autorisé
à
organiser
une
manifestation
de
moto-cross
dénommée
« Rookie’s
Cup
»,
les
samedi
06
et
dimanche
07
août
2016
au
lieu-
dit
Le
Coudriou
au
Château
d'Olonne.
Les
horaires
suivants
ont
été
arrêtés :
Contrôles
administratifs
et
techniques
Vendredi
5
août
2016
de
8h30
à
19h00
Essais
Samedi
6
août
2016
de
8h00
à
12h25
Manches
qualificatives
Samedi
6
août
2016
de
13h45
à 21h30
Manches
qualificatives
Dimanche
7
août
2016
de
8h15
à
16h30
Finales
Dimanche
7
août
2016
de
17h00
à 21h30
Le
nombre
maximum
de
véhicules
engagés
a été
fixé
à 400.
Le
nombre
de
concurrents
admis
à évoluer
en
même
temps
est
limité
à 45.
Officiels
:
Le
directeur
de
course
désigné
est M.
Jean
Claude
PICARD.
Le
commissaire
technique
responsable
est
M.
Eric
LECOMTE.
La
personne
chargée
d’accueillir
les
secours
en
cas
de
besoin
est
M.
J ean-Michel
RAYNON
(tél:
06.14.05.55.92). Seront
présents
pendant
les
deux
jours
de
compétition
:
- 1 ambulance
des
ambulances
ARKRISS,
présence
de
07h45
à 21h30
;
- 12
secouristes
de
l’'ADPC
85
et 2 véhicules
de
permiers
secours,
présents
de
07h45
à 21h30 ;
- le Docteur
ROUSSEL,
présent
de
07h45
à 21h30.
ARTICLE
2:
L’organisateur
doit
se
conformer
strictement
aux
mesures
législatives
et
réglementaires
précitées,
aux
prescriptions
figurant
dans
l’arrêté
d’homologation
du
circuit
n°
2/SPS/15
du
9 janvier
2015,
ainsi
qu'aux
mesures
de
sécurité
et
dispositions
arrêtées
dans
le
dossier
de
demande
qu’il
a présenté.
Circulation
et stationnement
:
Plusieurs
bénévoles
guideront
les
spectateurs
vers
les parkings
dédiés
(capacité
600
véhicules).
Les
parkings
à utiliser
sont
dans
l’ordre
de
priorité
les
parcelles
n°1016
(parc
n°1)
et
n°861
(parc
n°2).133
Le
stationnement
des
véhicules
devra
être
organisé
en
flots
de
100
véhicules
maximum
séparés
par
des
voies
d’accès
(ci-joint
les
consignes
et
l’exemple
de
plan
à respecter).
Secours
incendie
Postionnement
des
extincteurs :
- 2 extincteurs
dans
le parc
coureurs
;
- 22
extincteurs
(1
par
commissaire)
en
bordure
de
piste
et à côté
des
commissaires
;
- 2 extincteurs
sur
les
parkings
spectateurs
;
- 2 extincteurs
dans
l'emplacement
réservé
au
public.
Des
panneaux
d’interdiction
de
fumer
seront
disposés
dans
le
parc
coureur
et
ravitaillement.
Le
trou
d’eau,
situé
dans
l’enceinte
du
circuit
et
à proximité
immédiate
de
la
piste,
devra
être
rempli
par
l’organisateur.
Il est
demandé
à
l’organisateur
:
- de
se
conformer
aux
mesures
de
sécurité
et
aux
dispositions
arrêtées
dans
le
dossier
de
demande
qu’il
a
présenté
;
- de
prendre
les
mesures
de
protection
contre
l’incendie
et
les
accidents
suivantes
:
>
Disposer
d’une
ligne
téléphonique
permettant
l’appel
des
services
de
secours,
à
savoir
la
ligne
fixe
du
circuit
de
karting
AKS
à proximité
dont
le
n°
est
:02.51.32.52.52
:
>
Réserver
l’accès
de
la
piste
aux
concurrents
et
personnels
désignés
par
le
responsable
:
>
Répartir
en
fonction
du
tracé
du
circuit
des
zones
de
services
avec
accès
direct
à
la
piste,
destinées
aux
ambulances
et
aux
véhicules
de
lutte
contre
l’incendie
;
»> Laisser
libre
les voies
d’accès
aux
engins
de
secours
;
>
Réserver
une
zone
d’accès
à
l’accueil
d’un
service
de
sécurité.
Cet
emplacement
devra
être
dimensionné
pour
autoriser
le
stationnement
d’une
ambulance
du
Service
départemental
d’incendie
et
de
secours
(15
m2
minimum)
;
>
Prévenir
le
Service
départemental
d’incendie
et
de
secours
ainsi
que
le
SAMU
de
la
manifestation
:
Ilest
également
demandé
à
l’organisateur
de
satisfaire
aux
prescriptions
suivantes
:
+
Le
circuit
devra
être
copieusement
arrosé
pour
supprimer
les
risques
de
poussière
et
les
grosses
pierres
devront
être
enlevées
de
la
piste
;
+
Respecter
les
règles
techniques
de
sécurité
de
la
FFM
applicables
à
cette
compétition,
et
notamment
le
respect
des
temps
de
pratique
au
regard
des
âges
et
cylindrées
(article
14
des
RTS
motocross)
ainsi
que
l’article
2
(aménagement
des
circuits)
;
+
Prendre
toute
mesure
destinée
à garantir
la tranquillité
publique.
Pour
les
personnes
à mobilité
réduite,
réserver
des
emplacements
adaptés
de
stationnement
et
aménager
des
toilettes.ARTICLE
3 :
L’organisateur,
M.le
Maire
du
Château
d'Olonne
ou
son
représentant
ainsi
que
le
Chef
de
la
circonscription
de
sécurité
publique
ou
son
représentant,
devront
s’assurer,
avant
le
début
de
l’épreuve,
par
une
visite
du
circuit
(prévue
le
vendredi
05
août
à
17h00),
que
toutes
les
prescriptions
contenues
dans
le
présent
arrêté
ont
bien
été
exécutées.
Une
attestation
écrite
de
conformité
devra
être
délivrée
à l’organisateur
à l’issue
de
celle-
ci. ARTICLE
4 :
L’organisateur
décharge
expressément
l’Etat
et
les
collectivités
locales
de
toute
responsabilité
civile
en
ce
qui
concerne
tous
les
risques
éventuels
et
plus
précisément
les
dommages
qui
pourraient
être
causés
aux
personnes
et
aux
biens
par
le
fait,
soit
des
épreuves,
soit
d’un
accident
survenu
au
cours
ou
à l’occasion
de
ces
épreuves.
Il
supportera
ces
mêmes
risques
pour
lesquels
il
devra
être
assuré
auprès
d’une
compagnie
agréée
par
le
Ministère
de
l’Economie
et des
Finances.
Il
assurera
la
réparation
des
dommages
et
dégradations
de
toute
nature
causés
à
la
voie
publique
et
à
ses
dépendances
du
fait
des
concurrents,
de
lui-même
ou
de
ses
préposés.
Tous
les
frais
de
surveillance
ou
autres,
occasionnés
par
les
épreuves,
seront
à la charge
de
l’organisateur.
ARTICLE 5 : L'affichage
de
placards
ou
de
flèches
de
direction
sur
les
bornes
kilométriques,
les
poteaux
indicateurs,
les
arbres,
les
parapets
et
la
chaussée
est
strictement
interdit
et
susceptible
de
poursuites.
Conformément
aux
prescriptions
du
plan
Vigipirate
en
vigilance
permanente,
l’organisateur
prendra
les
dispositions
nécessaires,
en
relation
avec
les
autorités
municipales
et
les
services
de
police
et/ou
de
gendarmerie.
pour
la
sécurité
du
public.
ARTICLE
6:
Toute
infraction
aux
dispositions
du
présent
arrêté
sera
constatée
et poursuivie.
ARTICLE
7:
M.
Jean-Michel
RAYNON
est
chargé
de
s’assurer,
avant
le
début
de
la
manifestation,
de
l’application
des
dispositions
prescrites
ci-dessus.
ARTICLE
8:
L’inexécution
d’une
ou
plusieurs
des
prescriptions
contenues
dans
l’arrêté
d’homologation
du
circuit,
dans
le
compte-rendu
de
la
Commission
Départementale
de
Sécurité
Routière
ou
dans
le
présent
arrêté,
rend
de
plein
droit
et
automatiquement
caduque
l’autorisation
et
interdit
que
l’épreuve
ait
lieu.
Toute
personne,
organisateur
ou
participant,
qui
agirait
en
infraction
à
la
réglementation,
le
ferait
sous
sa
seule
responsabilité
civile
et
pénale.
ARTICLE
9 :
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
soit
d’un
recours
gracieux
adressé
à
M.
le
Sous-Préfet
des
Sables
d’Olonne,
soit
d’un
recours
hiérarchique
envoyé
à
M.
le
Ministre
de
l’intérieur
(Place
Beauvau
- 75008
Paris),
soit
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Nantes
(6
Allée
Gloriette
- 44041
Nantes
cedex),
dans
un
délai
de
2
mois
à compter
de
la notification
du
présent
arrêté.ARTICLE
10 :
M.
le Maire
du
Château
d'Olonne,
M.
le Chef
de
la circonscription
de
sécurité
publique
des
Sables
d'Olonne,
M.
le Directeur
départemental
des
territoires
et de
la mer
de
la Vendée,
Mme
la Directrice
départementale
de
la cohésion
sociale
de
la Vendée,
M.
le Délégué
territorial
de
l’agence
régionale
de
la santé
de
la Vendée,
M.
le
Préfet
de
la Vendée
—
SIDPC,
M.
le Président
du
conseil
départemental
de
la Vendée
— Pôle
Technique,
M.
le Directeur
du
service
départemental
d’incendie
et de
secours
de
la Vendée,
M.
le Délégué
de
la fédération
de
motocyclisme
de
la Vendée,
M.
le Représentant
de
l’association
des
maires
de
la Vendée,
M.
le Représentant
des
usagers,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l’exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
leur
sera
adressée
ainsi
qu’à
M.
Jean-Michel
RAYNON,
président
du
Moto
Club
du
Pays
des
Olonnes.
Le
présent
arrêté
fera
l’objet
d’une
insertion
au
recueil
administratif
de
la préfecture
de
la Vendée.
Fait
aux
Sables
d'Olonne,
le
12 juillet
2016
P/le
préfet
et par
délégation,
Le
souskpréfet,
Jac
TIERLiberté
» Égalité
» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
VENDÉE
Sous-Préfecture
de
Fontenay-le-Comte
Mission
Développement
Territorial
Manifestations
Sportives
Arrêté
n°
16/SPF/58
autorisant
"L'Association
Les
Boucles
de
la Vendée"
et
"Le
Vélo
Club
Les
Herbiers",
à organiser
une
course
cycliste,
le dimanche
24 juillet
2016
sur
le territoire
de
la commune
de
CHAIX.
Le
Préfet
de
la
Vendée
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
Chevalier
dans
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
l’article
L2213-1 ;
VU
le
code
de
la route ;
VU
le code
du
sport
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
15
décembre
2015
portant
interdiction
des
concentrations
ou
manifestations
sportives
sur
les
routes
à grande
circulation
à certaines
périodes
de
l’année
2016 ;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
16-CAB-151
en
date
du
2
mars
2016
portant
interdiction
des
voies
classées
dans
la
catégorie
des
routes
à
grande
circulation
aux
concentrations
et
manifestations
sportives
dans
le département
de
la Vendée ;
VU
la
demande
présentée
par
"L'Association
Les
Boucles
de
la
Vendée"
(M.
Jacques
PHELIPPEAU,
23
rue
des
Plantes
—
85200
CHAIX)
et
"Le
Vélo
Club
Les
Herbiers"
(M.
SOULLARD
Guy,
11
rue
du
Maréchal
Juin
—
85500
Les
Herbiers),
en
vue
d’obtenir
l’autorisation
d’organiser
une
course
cycliste,
le
dimanche
24
juillet
2016
sur
le
territoire
de
la
commune
de
CHAIX ; VU
le
règlement
type
des
épreuves
cyclistes
se
déroulant
sur
la
voie
publique
établi
par
la
Fédération
Française
de
Cyclisme ;
VU
les
avis
des
autorités
administratives
concernées
;
VU
l'avis
du
Maire
de
la commune
concernée
;
VU
l’avis
du
Comité
départemental
de
cyclisme
de
Vendée ;
VU
l’arrêté
du
Maire
de
Chaix,
réglementant
la
circulation
et le
stationnement,
du
10 juin
2016 ;
VU
l’arrêté
préfectoral
n°
16—
DRCTAJ/2-22
en
date
du
3
mars
2016
portant
délégation
de
signature
à Madame
Corinne
BLANCHOT-PROSPER,
Sous-Préfète
de
Fontenay-le-Comte ;
16/SPF/58
Course
cycliste
LES
BOUCLES
DE
LA
VENDEE
à CHAIX
-— 24/07/2016
1VU
la convention
signée
avec
la Protection
Civile
de
Vendée
pour
la mise
en
place
d’un
Dispositif
Prévisionnel
de
Secours ;
VU
l'attestation
d’assurance
responsabilité
civile
(épreuve
FFC
0385026051)
en
date
du
1° janvier
2016 ;
ARRETE
Article
1:
"L'Association
Les
Boucles
de
la
Vendée"
et
"Le
Vélo
Club
Les
Herbiers"
sont
autorisés,
dans
les
conditions
déterminées
ci-après,
à organiser
une
course
cycliste,
le
dimanche
24
juillet
2016
sur
le territoire
de
la commune
de
CHAIX,
selon
l'itinéraire
ci-joint.
départ :
15h00
arrivée :
?
17h30
lieu
de
départ
et
d’arrivée :
stade
louis
guillemet,
route
de
fontaine
— 85200
CHAIX
a
(ouvert
dans
le
sens
de
la
2,900
kms
x 34
tours
catégories :
séniors
(3)
+ juniors
type
d’épreuve :
interrégionale
Le
nombre
de
participants
prévus
est
de
80.
En
tout
état
de
cause,
il ne
pourra
excéder
200,
soit
le
maximum
autorisé.
Le
nombre
de
spectateurs
attendus
est de
150
à 200.
Les
coureurs
devront
obligatoirement
porter
un
casque
à coque
rigide.
Article
2:
L’organisateur
ou
le
directeur
de
course
devra
vérifier,
avant
le
début
de
la
manifestation,
par
une
visite
sur
place,
que
les
voies
empruntées
sont
libres
et
sans
obstacle
particulier
sur
le
parcours.
Il
devra
s’assurer
qu’il
n’y
a
pas
de
danger
pour
la
sécurité
des
participants
ou
des
spectateurs
avant
le
départ.
Dès
lors
qu’un
doute
subsistera,
notamment
en
cas
d’évolution
climatique
imprévue
et soudaine
pouvant
entraîner
un
danger
pour
les personnes,
il sera
de
la
responsabilité
de
l’organisateur
d’annuler
la
manifestation
ou
de
l’arrêter
si
elle
a
débuté.
Dans
ce
cas,
le sous-préfet
de
permanence
sera
immédiatement
informé
par
l’organisateur.
Article
3
: L’organisateur
et
les
concurrents
devront
strictement
respecter
le
règlement
type
des
épreuves
cyclistes
se
déroulant
sur
la voie
publique
établi
par
la Fédération
Française
de
Cyclisme.
Avant
le départ
de
l’épreuve,
les
organisateurs
devront
être
en
possession :
- du
présent
arrêté
d’autorisation,
- de
l’arrêté
municipal
réglementant
la circulation
et le stationnement,
- de
la police
d’assurance.
Article
4
: Le
déroulement
de
l’épreuve
ne
devra
en
aucune
façon,
gêner
la
circulation
des
autres
usagers
de
la route.
Avant
le
départ
de
la
course,
les
organisateurs
devront
rappeler
aux
concurrents
et
aux
accompagnateurs,
l'obligation :
16/SPF/58
Course
cycliste
LES
BOUCLES
DE
LA
VENDEE
à CHAIX
-— 24/07/2016
2- de
respecter
le
code
de
la route
: ils
devront
emprunter
uniquement
le
côté
droit
de
la
chaussée,
la
partie
gauche
devra
rester
libre
à la circulation,
- de
se
conformer
strictement
aux
mesures
générales
prises
par
les
autorités
investies
des
pouvoirs
de
police
en
vue
de
garantir
le bon
ordre
et la sécurité.
Toutes
mesures
devront
être
prises
pour
permettre
aux
riverains
de
quitter
ou
de
rejoindre
leur
domicile
de
préférence
dans
le
sens
de
la
course.
Leur
mouvement
pourra
cependant
être
momentanément
interdit
pour
des
motifs
de
sécurité.
Article
5
: L’organisateur
assurera
la
mise
en
place
des
signaleurs
nommément
désignés
dans
la
liste
annexée
au
présent
arrêté,
aux
emplacements
prévus
sur
le plan joint.
Leur
mission
consiste
uniquement
à
signaler
aux
usagers
de
la
route
le
passage
de
la
course
et
la
priorité
qui
s’y rattache.
à
Les
signaleurs
et commissaires
doivent
être
majeurs
et titulaires
du
permis
de
conduire
en
cours
de
validité. Ils
doivent
être
identifiables
au
moyen
d’un
brassard
marqué
"COURSE"
et
doivent
être
en
possession
d’une
copie
de
l’arrêté
autorisant
la course.
Ils
seront
munis
obligatoirement
chacun
d’un
piquet
mobile
à deux
faces
(vert-rouge)
modèle
K
10.
Ils
ne
disposent
d’aucun
pouvoir
de
police,
et
ne
peuvent
en
aucun
cas
et
d’une
quelconque
manière
s’opposer
à la
circulation
ou
au
passage
d’un
usager
qui
ne
respecterait
pas
cette
priorité,
mais
dans
pareille
situation,
ils
doivent
en
rendre
compte
immédiatement
et
avec
le
plus
de
précision
possible
aux
services
de
gendarmerie
les
plus
proches.
Ils
devront
être
présents
et
les
équipements
mis
en
place,
un
quart
d’heure
au
moins,
une
demi-
heure
au
plus
avant
le passage
théorique
de
la course
et retirés
un
quart
d’heure
après
le passage
du
véhicule
annonçant
la fin
de
la course.
Ils
sont
tenus
de
se
conformer
aux
instructions
des
membres
de
police
ou
de
gendarmerie
présents
sur
les
lieux.
Article
6
: Les
véhicules
admis
à
accompagner
les
compétitions
devront
obligatoirement
porter
à
l'avant
et
à
l’arrière
un
macaron
distinctif
délivré
par
les
organisateurs
et
indiquant
de
manière
apparente,
le nom
de
la manifestation
à laquelle
ils participent.
Article
7
: Le
passage
des
coureurs
sera
obligatoirement
annoncé
par
une
"voiture
pilote"
qui
assurera
le
rôle
d’ouverture
de
la
course.
Elle
sera
équipée
d’un
panneau
portant
l'inscription
très
lisible
"ATTENTION,
COURSE
CYCLISTE".
Elle
devra
circuler
plusieurs
centaines
de
mètres
à l’avant
des
coureurs.
Ses
feux
de
croisement
et de
détresse
seront
allumés.
Ce
véhicule
pourra
être
équipé
d’un
gyrophare
lorsqu'il
précédera
un
groupe
de
plus
de
dix
coureurs. Il pourra
être
pourvu,
sous
réserve
des
restrictions
éventuelles
édictées
par
les
autorités
municipales
d’un
haut-parleur.
Cette
autorisation
ne
concerne
que
les
émissions
ayant
pour
but
de
diffuser
des
informations
sportives,
des
consignes
de
sécurité
pour
le public
et les
concurrents,
à l’exclusion
de
toute
autre
forme
de
communication.
16/SPF/58
Course
cycliste
LES
BOUCLES
DE
LA
VENDEE
à CHAIX
— 24/07/2016
3Les
véhicules
prévus
pour
suivre
l’épreuve
circuleront
avec
leurs
feux
de
croisement
allumés.
Une
voiture
dite
"voiture-balai"
suivra
le
dernier
concurrent.
A
l’arrière
de
ce
véhicule,
un
panneau
portant
l’inscription
très
lisible
"FIN
DE
COURSE"
indiquera
au
service
d’ordre
et
au
public,
la
fin
du
passage
ou
la fin
de
l’épreuve.
L’organisateur
de
la
course,
le
service
d’ordre
et
les
véhicules
seront
reliés
entre-eux,
par
une
liaison
radio
afin
de
faire
face
à toutes
éventualités.
Article
8
: Le
fléchage
ou
le
marquage
au
sol
sera
effectué
conformément
aux
dispositions
de
l'instruction
ministérielle
sur
la
signalisation
routière
du
30
octobre
1973,
qui
interdit
notamment
l’emploi
de
peinture
indélébile
ou
de
peinture
blanche.
Les
marquages
devront
avoir
disparu
soit
naturellement,
soit par
les
soins
de
l’organisateur
24
heures
après
l’épreuve.
Il est
interdit
d’apposer
toute
affiche
ou
autre
support
sur
les panneaux
de
signalisation
routière,
les
arbres,
les
bornes
kilométriqües
ainsi
que
sur
les parapets
de
pont.
Le
matériel
de
signalisation
spécifique
à la course
sera
mis
en
place,
le jour
de
la manifestation
par
les
organisateurs
et à leurs
frais
en
accord
avec
les
services
concernés.
Ils
sont
tenus
de
remettre
les
lieux
en
l’état,
sitôt
l’épreuve
terminée.
Article
9
: Les
zones
de
départ
et d’arrivée
devront
être
protégées,
de
part
et d’autre
de
la chaussée
sur
une
distance
convenable,
par
des
barrières
de
protection
assemblées,
voire
des
cordages
tendus
par
des
piquets.
Le
stationnement
du
public
sera
interdit
dans
les
virages
à
angle
droit
ou
en
épingle
à
cheveux
et
faisant
suite
à
une
longue
ligne
droite
ou
à
une
descente
rapide,
sur
les
ponts,
dans
les
passages
souterrains
et dans
les
tunnels
ainsi
que
dans
les
voies
particulièrement
étroites.
Article
10
: Une
structure
médicale
de
premiers
soins
sera
mise
en
oeuvre
par
la Protection
Civile
de
Vendée
(Antenne
de
Saint-Hilaire
des
Loges)
et comportera
les
moyens
suivants :
- 4 secouristes
majeurs
titulaires
du
PSCT,
équipés
de
moyens
de
communication
adaptés
au
circuit,
- un
véhicule
de
Premiers
Secours.
Article
11
: L’organisateur
devra
communiquer
par
écrit :
- aux
services
d’Incendie
et de
Secours
le numéro
de
téléphone
du
PC
course,
- aux
services
du
SAMU),
Ia
date,
l’heure
de
début
et
de
fin
de
la
manifestation
et
la
nature
de
la
compétition. En
cas
d’accident,
les
organisateurs
devront
appeler
les
secours
publics
en
composant
le
numéro
des
Sapeurs-Pompiers
(18
ou
le
112
depuis
un
téléphone
portable).
Un
responsable
de
l’organisation
devra
être
désigné
pour
accueillir
et
guider
en
cas
de
besoin
les
secours
extérieurs. Les
frais
occasionnés
par
la
mise
en
place
des
services
de
secours
seront
à
la
charge
des
organisateurs.
La
présente
autorisation
de
l’épreuve
n’a
pas
pour
effet
d’engager
les
services
publics
à apporter
leur
concours
au
déroulement
de
l’épreuve.
S’il
s’avère
nécessaire,
ce
concours
devra
faire
l’objet
d’une
convention
entre
les
organisateurs
et le service
sollicité.
Article
12
: L’épreuve
ne
doit
servir
qu’à
des
fins
sportives.
16/SPF/58
Course
cycliste
LES
BOUCLES
DE
LA
VENDEE
à CHAIX
— 24/07/2016
4Article
13
: Le
jet
de
prospectus,
journaux,
imprimés,
tracts,
échantillons
et produits
quelconques
sur
la
voie
publique
par
les
organisateurs,
les
concurrents
ou
leurs
accompagnateurs
est
rigoureusement
interdit.
Article
14
: Les
organisateurs
devront,
conformément
à leurs
engagements :
- décharger
expressément
l’Etat
et
les
collectivités
locales
de
toute
responsabilité
civile
en
ce
qui
concerne
tous
les
risques
éventuels
et
plus
précisément
les
dommages
qui
pourraient
être
causés
aux
personnes
par
le
fait,
soit
des
épreuves,
soit
d’un
accident
survenu
au
cours
ou
à l’occasion
de
ces
épreuves.
- supporter
ces
mêmes
risques
pour
lesquels
ils
ont
déclaré
être
assurés
auprès
d’une
compagnie
agréée
par
le
Ministère
de
l’Economie
et
des
Finances
par
un
contrat
spécifiant
qu’en
aucun
cas
cette
compagnie
ne
pourra
mettre
en
cause
la responsabilité
administrative.
- assurer
la réparation
des
dommages
et dégradations
de
toute
nature
causés
à la voie
publique
et
à
ses
dépendances
du
fait des
concurrents,
d'eux-mêmes
ou
de
leurs
préposés.
Tous
les
frais
de
surveillance
ou
autre,
occasionnés
par
l’épreuve,
sont
à
la
charge
des
organisateurs. Article
15
: L’autorisation
de
l’épreuve
est
conditionnée
au
strict
respect
de
l’intégralité
des
prescriptions
du
présent
arrêté
par
les
organisateurs
et
les
participants.
L’inexécution
d’une
ou
plusieurs
de
ces
prescriptions
rend
de
plein
droit
et
automatiquement
caduque
l’autorisation
et interdit
que
l’épreuve
ait
lieu.
Toute
personne
qui
Porganiserait
ou
y
participeraït,
agirait
en
infraction
à
la
réglementation
et sous
sa
seule
responsabilité
civile
et pénale.
Article
16
: Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
soit
d’un
recours
gracieux
adressé
à Mme
la
Sous-
Préfète
de
Fontenay-le-Comte,
soit
d’un
recours
hiérarchique
envoyé
à M.
le Ministre
de
l’Intérieur
(Place
Beauvau
—
75008
Paris),
soit
d’un
recours
contentieux
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Nantes
(6
allée
Gloriette
—
44041
Nantes
Cédex),
dans
un
délai
de
2
mois
à
compter
de
sa
publication. Article
17:
La
Sous-Préfète
de
Fontenay-le-Comte,
le
Commandant
de
la
Compagnie
de
Gendarmerie
de
Fontenay-le-Comte,
le
Président
du
Conseil
Départemental
(DIRM),
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer
de
la
Vendée
et
le
Maire
de
CHAIX
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
dont
une
copie
leur
sera
adressée
et
qui
sera
notifié
à l’organisateur.
Un
exemplaire
du
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture
de
la
Vendée.
Fait
à Fontenay-le-Comte,
le
8 juillet
2016
Le
Préfet,
Pour
le Préfet
et par
délégation
Pour
la Sous-Préfète
de
Fontenay-le-Comte
Le
Sécrélire
Général
Pate
MOUSTIE
16/SPF/58
Course
cycliste
LES
BOUCLES
DE
LA
VENDEE
à CHAIX
-
24/07/2016
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Anenouby 3439n04108r58 e18hn0ù €] 188 00€ 588 008 &96r OL LE ENTRE pneques
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Li Et 4,3
5 St
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GNALETAE NOM
Fi S DATE NAISS. ADRESSE | PROFESSION
N° PERMIS “MANCEAU x 15/01/1954 389 Rte de Velluire AGRICULTEUR
857222373835 85200 chaix BREMATUD
07/07/1960 14 Impasse les Champs MARAICHER 810185200793 ——
85200 Chaix : GROLLEAU LIONEL 03/07/1961
La Forêt Nesdeau 85200 | AGRICULTEUR 790685200200 ‘ ' |
Chaix ‘ BERNIER
ROLAND ? 19/05/1981 7 Rte de Maison neuve | AGRICULIEUR
85698694 ! | 85200 Chaix | _"ATHIENE
JEAN HUBERT 03/10/1949 140 ts de Veluire AGRICULTEUR
187977 - 8520 aix ATAIGNER CHARLES
16/09/1937 217 Rte de Maison RETRAITE 77483
Neuve 85200 Chaïix “EROUSSEAU
ANDRE 25/04/1948 107 Rté de Maison RETRAITE
334692 | . Neuve 85200 Chaix ‘ | CRÉLAUD
JEAN PIERRE . 07/05/1950 2 Rte de Velluire EMPLOYE
193412 | 5200 aix
2 *HEUD 00288 | TIFEGT HA O'TEMAIX
DAMISA 9P ONT LET 0S6T/S0/L0 AROUAIA NVEE GOVTANO. |
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Liberté
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
DE
LA
VENDEE
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mu
a
0 2
au DU
a et mu
mu
LE
MAIRE
DE
CHAIX,
VU
la
loi
modifiée
n°
82-213
du
2
mars
1982
relative
aux
droits
et
libertés
des
collectivités
locales;
VU
le
code
de
la
route
et
notamment
les
articles
R
110.1,
R
110.2,
R
411.5,
R
411.8,
R
411.18
et
R
411.25
à
R
411.28;
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
les
articles
L
2213.1
à
L
2213.6;
VU
l'arrêté
interministériel
modifié
du
24
novembre
1967,
portant
instruction
générale
sur
la
signalisation
routière,
VU
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
routière,
approuvée
par
l'arrêté
interministériel
du
6
novembre
1992 ;
VU
la
demande
formulée
par
l'association
des
Boucles
de
la
Vendée
de
CHAIX
associé
au
Vélo
Club
des
Herbiers
en
date
du
11
mai
2016
VU
l'avis
de
Monsieur
le
préfet
de
la Vendée
Considérant
qu'en
raison
de
l'organisation
d'une
course
cycliste,
sur
la
route
de
Fontaines,
la
Rue
de
Lugre,
et
la
RD
115
organisée
par
les
«
Boucles
de
la
Vendée
»
et
le
vélo
club
des
Herbiers,
il y
a
lieu
d'interdire
momentanément
la
circulation
dans
le
sens
opposé
à
la
course
sur
ces
voies
:
ARRETE
ARTICLE
1
: Le
24
juillet
2016,
entre
13H00
et
17H30
date
et
heures
du
déroulement
de
la
manifestation,
la
circulation
ne
sera
autorisée
sur
la
route
de
Fontaines,
la
Rue
de
Lugre,
et
la
RD
115
que
dans
le
sens
de
la
course.ARTICLE
2
:
Nonobstant
les
dates
fixées
à
l'article
1er,
ces
dispositions
d'exploitation
de
la
circulation
cesseront
à
la
fin
effective
de
la
manifestation,
concrétisée
par
la
levée
de
la
signalisation.
ARTICLE
3
:
La
signalisation
de
restriction
sera
conforme
aux
prescriptions
définies
par
l'instruction
interministérielle
sur
la
signalisation
temporaire
approuvée
par
l'arrêté
interministériel
du
6
novembre
1992.
La
pose
de
la
signalisation
sera
assurée
par
les
soins
de
l'association
organisatrice
ARTICLE
5
: Toute
contravention
au
présent
arrêté
sera
constatée
et
poursuivie
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
ARTICLE
6
: Le
présent
arrêté
sera
publié
et
affiché
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur
et
à
chaque
extrémité
du
circuit
ARTICLE
7:
Le
Maire
de
la
commune
de
CHAIX
le
Commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
de
la VENDEE,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
dont
ambpliation
sera
adressée
à :
Me
la
Sous-Préfète
de
Fontenay
le
comte
Mr
le
Chef
d'Agence
Routière
Départementale
de
Luçon
Mr
le
Commandant
de
la
Gendarmerie
Mme
la
Secrétaire
de
Mairie
de
CHAIX
Mr
le
Président
des
Boucles
de
la
Vendée
Mr
le
Président
du
Vélo
Club
des
Herbiers
A
CHAIX
le
10
juin
2016
Le
Maire,2
Ex EE
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA VENDEE
Direction départementale
des territoires et de le mer
Délégation à la mer et au littoral
Arrêté n°%7/DDTM/DML/SRAMP/2016
réglementant les mouvements d’entrée et de sortie des navires
au port des Sables d’Olonne à l’occasion du tir de feu d’artifice du 14 juillet 2016
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code des Transports, et notamment son article 5331-8:
VU l'arrêté du 27 octobre 2006 fixant la liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements où l’autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l’État ;
ARRETE
ARTICLE 1°:
Les mouvements d’entrée et de sortie de tout navire au port des Sables d'Olonne sont interdits le jeudi 14
juillet 2016 de 22h00 à minuit.
ARTICLE 2 :
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative relative aux
délais de recours contentieux en matière administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Nantes pendant un délai de 2 mois à compter du jour de sa publication.
ARTICLE 3 :
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Vendée, Monsieur le directeur adjoint de la direction
départementale des territoires et de la mer de le Vendée, délégué à la mer et au littoral, Monsieur le président de la chambre de commerce et d’industrie de la Vendée, Monsieur le directeur du port de plaisance de port Olona et Monsieur le commandant du port des Sables d'Olonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au registre des actes administratifs de la
préfecture de la Vendée .
Fait à LA ROCHE-SUR-YON, le À { JUIL, 2016
Le Préfc
îÎt ALBERTINIA
ER h |
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA VENDEE
Direction Départementale des
territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
ARRETE nŸfDDTM/DML/SRAMP/2016
modifiant le règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port des Sables d’Olonne
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code des ports maritimes ;
VU le code des transports ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code IMDG ;
VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (dit RPM)
VU l'arrêté du 1“ juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit arrêté ADR ;
VU l'arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport de marchandises dangereuses par voie terrestre (dit arrêté TMD);
VU l'arrêté n° 89-DDE-A.MAR du 21 septembre 1989 formant règlement particulier de police du port des Sables d’Olonne ;
VU l’annexe 1 (délimitation du domaine public maritime remis au département) du Procès-verbal de remise au département de la Vendée du domaine public maritime de l’État constituant le port des Sables d'Olonne en date du 31 août 1984 et ses avenants successifs ;
VU l'arrêté n° 14-DRCTAJ/1-408 fixant à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée des prescriptions de mesures de maîtrise du risque pour ses installations situées aux Sables d'Olonne, VU l'arrêté n°08 DIRM-SMD.066 portant approbation du plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires applicable au port des Sables d’Olonne pour la partie pêche commerce et plaisance quai Garnier
CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier le règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses applicable au port des Sables d'Olonne :
ARRETE
Article 1“: L'arrêté préfectoral du 18 janvier 2016 portant règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port des Sables d’Olonne est abrogé et remplacé par les dispositions qui figurent dans le règlement local annexé au présent arrêté.
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Vendée, le sous-Préfet des Sables d'Olonne, le maire
des Sables d'Olonne, le service départemental d’incendie et de secours, le directeur départemental des
territoires et de la mer de la Vendée, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée, le président du Conseil Départemental de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département.
Fait à la Roche-sur-Yon, le J 1 dUIL. 2016
Le Préfet de la Vendée
Jean-Benoît ALBÉRTINICHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s’applique à l’admission, au transport, et à la manutention de marchandises dangereuses dans les limites administratives du port des SABLES D'OLONNE. II complète le Règlement annexé à l’arrêté ministériel du 18 juillet 2000 (RPM) modifié.
Sont ci-après désignés comme agents de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire les
officiers de port adjoint en service à la Capitainerie du port des Sables d'Olonne, tels que définis
aux articles R5331-4 et 5 du code des transports.
Les prescriptions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des autres réglementations et notamment la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
TITRE 1 - PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’APPLICATION DU
PRESENT REGLEMENT
1. DEROGATIONS POUR DES OPERATIONS PONCTUELLES
Le Préfet de la Vendée peut, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, accorder des dérogations aux dispositions du présent règlement pour des opérations ponctuelles de transport ou de manutention qui sont soit interdites par le présent règlement, soit effectuées dans des conditions différentes de celles prévues par le présent règlement; dans la mesure où il s’agit d'opérations de transport ou de manutention précisément définies et limitées dans le temps.
Le demandeur doit adresser au Préfet de la Vendée au minimum 1 mois avant la date prévue
d’opération une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique :
- les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger
- les motifs pour lesquels il ne peut respecter ces dispositions
- les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau équivalent
TITRE 11 — DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DU PORT
SECTION I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX NAVIRES, BATEAUX ET ENGINS DE TRANSPORT
2.1.1 DECLARATION
2.1.1.0
Toute réception, transport, manutention, dépôt ou transit de marchandises dangereuses dans les limites du port doivent être déclarées à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire.2.1.1.1 Arrivée par voie maritime
Les capitaines, armateurs, affréteurs ou consignataires de navire transportant des marchandises dangereuses sont tenus d’adresser à la capitainerie une déclaration au départ du port précédent. En l’absence de déclaration, ou en cas de déclaration imprécise ou erronée, ou lorsque les préavis n’ont pas été respectés, la capitainerie peut différer l'entrée du navire, soit pour obtenir un complément d’information, soit pour examiner la déclaration.
2.1.1.2 Arrivée par voie routière
Les marchandises dangereuses amenées par voie routière doivent être déclarées à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire au moins vingt-quatre heures avant leur arrivée, par les soins de l’expéditeur ou de son mandataire, en présentant un double de la déclaration d’expédition ou de transport ou de chargement de marchandises dangereuses ou polluantes, déjà établie.
A la présentation de ces documents doit être indiquée la destination des marchandises en précisant s’il est prévu de les mettre en dépôt sur le quai ou s’il est prévu de les embarquer ou de les évacuer
directement du port. En outre doit également être indiqué le nom du navire ou du bateau sur lequel est prévu d’embarquer la marchandise.
La déclaration et ces informations doivent être transmises à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire par tous moyens appropriés en privilégiant la messagerie électronique.
2.1.2 CONDITIONS
2.1.2.1 Admission et circulation des navires, bateaux et véhicules dans le port
Les mouvements d’entrée et de sortie des navires et bateaux porteurs de marchandises dangereuses peuvent s’effectuer de nuit sauf interdiction de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire.
2.1.2.2 Postes spécialisés et limitations
Le débarquement, le chargement et la manutention des matières dangereuses sont autorisés dans le port des Sables d'Olonne jusqu'aux seuils suivants et uniquement aux quais indiqués sur le tableau suivant :
QUANTITES MAXIMALES ADMISSIBLES POSTE A QUAIS AUTORISES
1.1 | Matières ou objets présentant un 10 kg Poste 1, 7 (quai d’allègement), 8 danger d'explosion en masse (poste treuil)
1.2 | Matières ou objets présentant un 0 kg
danger de projection, mais non
CLASSE d'explosion en masse
1 1.3 | Matières ou objets présentant un 300 kg Poste 1, 7 (quai d’allègement), 8
danger d'incendie ainsi qu'un (poste treuil)
danger minime d'explosion par
effet de souffle ou de projection,
mais non d'explosion en masseDIVISION
DE
RISQUE
1.4 Matières ou objets ne présentant Sans Poste 1, 7 (quai d’allègement), 8
pas de risque notable, les effets limitation |(poste treuil)
d'explosion se limitant à
l'emballage et n'entraînant pas
de projection appréciable ou de
fragmentation importante
1.5 Matières ou objets peu 0 kg
sensibles, mais présentant un
risque d'explosion en masse
semblable à celui de la division
11
1.6 Objets extrêmement peu 0 kg
sensibles, ne présentant pas de
risque d'explosion en masse
2.1 Propane, Butane 20t Poste 1,2, 8 (poste treuil)
CHASSE 2.2 Autres gaz 3t Poste 1,2, 8 (poste treuil)
23 Chlore 0.300 t Poste 1,2, 8 (poste treuil)
CLASSE Liquides inflammables en colis 10t Poste 1,2, 8 (poste treuil)
3
CLASSE 4.1 Solides inflammables (foin, 10t Poste 1,2, 8 (poste treuil)
4 paille)
4.2 Matières sujettes à 0 kg
l’inflammation spontanée
4,3 | Matières qui au contact de l’eau 0 kg
dégagent des gaz inflammables
CLASSE | 5.1 | Matières comburantes (engrais 3500t Poste 2, 3-4
5 au nitrate d’ammonium
N° ONU 2067)
5:? Peroxydes organiques 0 kg
CLASSE 6.1 Matières toxiques 1500 t Poste 1,2, 8 (poste treuil)
6
62 Matières infectieuses 0,300 t Poste 1,2, 8 (poste treuil)
CLASSE Matières radioactives 0 kg
7
CLASSE Matières corrosives St Poste 1,2, 8 (poste treuil)
8
CLASSE Matières et objets dangereux 100 t Poste 1,2, 8 (poste treuil)
9 divers (déchets et polluants
marins)
Les poids sont indiqués en masses nettes pour toutes les classes de marchandises dangereuses.Les matières dangereuses des classes 1.2, 1.5, 1.6, 4.2, 4.3, 5.2 et 7 sont interdites de transport commercial dans les limites administratives du port des Sables d'Olonne.
2.1.2.3 Zones de protection
On ne doit trouver à l’intérieur des zones de protection aucun feu nu ; aucun objet ou appareil comportant des surfaces chaudes ou susceptibles de l’être, aucune autre marchandise ou déchet pouvant servir de relais en cas d’incendie, aucun véhicule non habilité.
Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur d’une zone de protection.
L'accès à la zone de protection est interdit à toute personne qui ne serait pas liée aux opérations de manutention en cours ou aux différents services portuaires.
2.1.3 SIGNALISATION DES NAVIRES, BATEAUX, VEHICULES ROUTIERS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DANS LES PORTS MARITIMES
Les navires transportant des matières dangereuses arborent de jour le pavillon bravo (rouge) et de nuit un feu rouge Visible Tout Horizon (VTH) dans la mature.
2.1.4 AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET BATEAUX
Les opérations d’avitaillement en soutes ne sont autorisées que par véhicules citernes, uniquement en dehors des heures de manutention des navires de commerce au port des Sables d'Olonne. Elles sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire dont le modèle figure en annexe 1.
Lors des avitaillements, toutes les précautions doivent être prises par le transporteur et l’équipage du navire pour éviter une pollution, notamment aux raccordements des flexibles.
2.1.5 APPROVISIONNEMENT DES VEHICULES ET ENGINS DE MANUTENTION
Le ravitaillement des engins de manutention est autorisé uniquement aux emplacements spécialement aménagés à cet effet et impérativement à l’extérieur de la zone de protection liée à chaque classe de marchandises dangereuses.
Le manutentionnaire met à disposition les moyens de lutte contre l’incendie devant se trouver à proximité de la zone d’approvisionnement, ainsi que des moyens de lutte contre la pollution (matériaux absorbants).
L'exploitant doit définir et mettre en œuvre les dispositions d’urgence en cas de déversement accidentel.
SECTION II- DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS, TERRE-PLEINS ET HANGARS
2.2.1 OPERATIONS SUR LES QUAIS ET LES TERRE-PLEINS
Les opérations d’empotage et de dépotage des marchandises dangereuses en colis, ainsi que le transvasement des marchandises liquides sur les terre-pleins sont interdits, sauf dérogation exceptionnelle de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire qui fixe, en cas d’accord, les consignes de sécurité à respecter en fonction de la localisation de l’opération.2.2.2 CIRCULATION DES PERSONNES SUR LES QUAIS ET TERRE-PLEINS
La circulation des personnes sur les quais et les terre-pleins utilisés pour le dépôt ou la manutention de marchandises dangereuses est interdite à toute personne étrangère au service du navire et à ses manutentions, à la surveillance et à la police de l’exploitation .
Dans le cas d’un gardiennage temporaire à terre, le gardien devra s’assurer que toute personne ne faisant pas partie du personnel de manutention ou du personnel portuaire ne pénètre pas à l’intérieur de la zone de protection d’un dépôt de marchandises dangereuses.
Dans le cas des déchargements des marchandises de la classe 5.1 (N° ONU:2067) au poste 3/4 ou au poste 2, la zone de protection à considérer correspond au périmètre d’une ZNLA (Zone Non
Librement Accessible) activée sur l’installation portuaire nord, tel que définie et prévue par le Plan de Sûreté de l’Installation Portuaire MultiVrac 3002. Toute activité de manutention sans rapport avec le déchargement du navire considéré est interdite à l’intérieur de la zone de protection.
2.2.3 DEPOTS A TERRE ET DEPOTS DE SECURITE
2.2.3.1 Dépôts à terre
Les marchandises dangereuses doivent être évacuées du quai aussitôt mises à terre, dès le début du
déchargement, ou admises dans le port immédiatement avant embarquement à la fin des opérations de chargement.
La mise en dépôt à terre de toute marchandise dangereuse est interdite en dehors des heures de
manutention et de la pose méridienne.
Le réceptionnaire portuaire des engrais IMDG de la classe 5,1 transmet chaque fin de semaine à
l’autorité investie du pouvoir de police portuaire les quantités et emplacements des marchandises déposées et stockées dans le port.
2.2.3.2 Dépôts de sécurité
Aucun dépôt de sécurité n’est autorisé dans l’enceinte portuaire.
SECTION III- DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION, LES SINISTRES ET LES ACCIDENTS DUS AUX
MARCHANDISES DANGEREUSES
2.3.1 DISPOSITIF GENERAL DE PREVENTION ET DE LUTTE
2.3.1.1 Dispositions générales
Pour des raisons de sécurité, la coupée du navire doit obligatoirement être correctement installée et être en bon état durant la durée de l’escale.
En cas d’accident mettant en cause des marchandises dangereuses, et indépendamment du déclenchement des autres plans d’urgence, le Plan de Secours Spécialisé du port des Sables d'Olonne peut être déclenché.Les mesures de sécurité propres aux marchandises transportées doivent être connues de toute personne se trouvant à bord du navire ou bateau et strictement observées. Les équipements susceptibles d’être utilisés par le personnel doivent être adaptés à la marchandise manutentionnée et à celles qui se trouvent à bord.
En cas d’accident, les dispositions ORSEC risques technologiques pourront être mises en œuvre.
Tout navire de commerce placé dans le port reçoit des officiers de port une notice contenant les consignes d’alerte et de prévention des risques d’incendies.
En cas d’incendie à bord ou dans le voisinage d’un navire, le capitaine doit se conformer aux instructions reçues de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Tout navire dont la capacité des moyens de prévention et de lutte contre l’incendie se trouve réduite doit immédiatement en faire la déclaration à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. Toute intervention sur ces équipements ne peut s’effectuer qu’après accord préalable de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Tout navire chargeant ou déchargeant des marchandises dangereuses doit maintenir à bord un équipage suffisant pour assurer une veille efficace, intervenir immédiatement si besoin ou déplacer
le navire.
2.3.2 PRECAUTIONS PARTICULIERES POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX DU PORT
23.2.1 Mise en œuvre de la convention MARPOL
Se référer au RPM et au Plan de gestion des déchets d'exploitation et de résidus des cargaisons de navire du port des Sables d'Olonne.
23.2.2 Conditions de débarquement des déchets ou résidus de marchandises dangereuses
Le rejet dans le port de toute marchandises ou déchets susceptibles de polluer les eaux du port est interdit.
Les eaux de déballastage et de lavage des citernes ayant contenu des matières dangereuses ainsi que
des égouttures ne pourront être déversées dans les eaux du port. Le plan de gestion des déchets d’exploitation précise les modalités à respecter pour effectuer ces opérations.
En cas de nécessité, aux fins de nettoyage, réparations et autres cas, les résidus des matières dangereuse ou infectées devront, après autorisation de l’autorité portuaire, être déchargées en
récipient clos, et évacuées immédiatement hors du port, pour être acheminées vers des stations agréées.
2.2.2.3 Moyens de lutte contre la pollution des eaux du port et modalités de mise en oeuvre
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter que les marchandises polluantes ne se répandent pas sur les quais ou dans les eaux du port. Pour lutter contre une pollution accidentelle du plan d’eau, des barrages flottants/absorbants sont stockés par le concessionnaire à proximité immédiate du bassin à flot.Toute pollution doit immédiatement être déclarée à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire et à l’autorité portuaire. Le concessionnaire prend les dispositions nécessaires pour le traitement de la pollution.
SECTION IV - GARDIENNAGE
2.4.1 LORS DE LA PRESENCE DANS LE PORT
Si elle le juge nécessaire, l’autorité investie du pouvoir de police portuaire peut ordonner le gardiennage de tout navire, véhicule ou dépôt de marchandises dangereuses.
2.4.2 LORS DES OPERATIONS DE MANUTENTION
Les conditions particulières de gardiennage sont fixées le cas échéant par l’autorité investie du pouvoir de police portuaire pour les différentes classes de marchandises dangereuses dans le chapitre II du présent règlement.
TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES À LA MANUTENTION
SECTION I - OPERATIONS D’EMBARQUEMENT, DEBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET DE TRANSBORDEMENT
3.1.1 CONDITIONS
Avant le chargement ou le déchargement ou les manutentions, toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité à bord des navires et à terre.
En cas de cargaison mixte, c’est-à-dire comprenant à la fois des matières dangereuses et d’autres matières, le débarquement des matières dangereuses a lieu, dans la mesure du possible, au début du déchargement.
Le manutentionnaire transmet 48 heures ouvrées avant l’arrivée du navire, le plan de chargement de celui-ci à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire ainsi que les certificats de conformité des contenants de type GRV pour la classe IMDG 5,1.
Les opérations de chargement, déchargement ou de manutention doivent être conduites de façon à ce que les emballages contenant des marchandises dangereuses en quelque quantité que ce soit ne subissent aucun choc susceptible de compromettre leur intégrité. Les engins et apparaux utilisés pour la manutention doivent être adaptés au type d'emballage ou de conditionnement, qu’il s’agisse de conteneurs, de palettes ou de colis séparés.
SECTION II - OPERATIONS PARTICULIERES
3.2.1 OPERATIONS VISANT LES ENGINS DE TRANSPORT
Dans l’enceinte portuaire, les véhicules transportant des marchandises dangereuses sont soumis au respect du code de la route et des prescriptions du règlement particulier de police du port des Sables d'Olonne.Le stationnement et la circulation sur les voies de circulation du port demeurent soumis aux prescriptions des arrêtés ministériels TMD et ADR.
3.2.2 OPERATIONS DE NUIT
Les opérations de chargement et de déchargement ou de manutention des marchandises dangereuses de la classe 1 sont effectuées obligatoirement de jour.
Les opérations de manutention des marchandises de classe 5.1 ne peuvent avoir lieu de nuit qu'après l’autorisation de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire.
SECTION III - MANUTENTION DES MARCHANDISES DANGEREUSES EN VRAC
Sans objet.
SECTION IV - MANUTENTION A BORD DES NAVIRES MIXTES CONCUS POUR TRANSPORTER DES MARCHANDISES SOLIDES OU DES LIQUIDES EN VRAC
3.4.1 CONDITIONS
Les navires mixtes conçus pour transporter des marchandises solides ou des liquides en vrac ne sont pas admis au port des Sables d'Olonne.
SECTION V - MANUTENTION DES COLIS DE MARCHANDISES DANGEREUSES
Se reporter au RPM
SECTION VI -ADMISSION-CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES CONTENEURS
3.6.1 DISPOSITIONS GENERALES
Lorsque les prescriptions indiquées dans l’article 36.1 du RPM sont respectées, les marchandises conditionnées en conteneurs bénéficient de dispositions particulières définies dans chaque classe du
chapitre II du présent règlement.
Le manutentionnaire doit s’assurer que les conteneurs utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ont été approuvés conformément aux dispositions pertinentes du code IMDG. Le manutentionnaire doit examiner l’extérieur de tous les conteneurs pour vérifier leur état matériel. Il doit également vérifier si tous les conteneurs renfermant des marchandises dangereuses sont convenablement étiquetés ou marqués conformément au code IMDG.
Le manutentionnaire doit avoir prévu des mesures en cas de fuite, d'épandage ou de déversement.TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES
SECTION I - MESURES DE SECURITE A PRENDRE SUR LES NAVIRES
4.1.1 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OPERATIONS D’INERTAGE ET DE DEGAZAGE
Le port ne disposant pas d’ installation spécialisée pour la ventilation et le dégazage, ces opérations sont interdites dans les limites administratives du port des Sables d'Olonne.
SECTION II - MESURES DE SECURITE A PRENDRE SUR LES BARGES ET NAVIRES PORTE-BARGES
Se reporter au RPM.
SECTION III -MESURES DE SECURITE A PRENDRE SUR LES ENGINS DE SERVITUDE
4.3.1 REGLES APPLICABLES
Les engins de servitude sont autorisés à accoster les navires transportant des marchandises dangereuses :
- pendant le temps strictement nécessaire aux manœuvres,
- lorsqu'il est fait usage de leur moyen de lutte contre l’incendie.
Les opérations de soutage et de transfert par les engins de servitude sont interdits.
SECTION IV- PRECAUTIONS D'ORDRE NAUTIQUE -AMARRAGE
4.4.1 MESURES APPLICABLES A TOUS NAVIRES ET BATEAUX
Les navires doivent s’amarrer avec un nombre suffisant d’amarres compte-tenu de leur tonnage. L’amarrage doit être homogène, c’est-à-dire que les amarres ayant une même fonction doivent avoir les mêmes propriétés mécaniques.
Les amarres doivent être en bon état.
La surveillance de l’amarrage doit être continue.
4.4.2 MESURES PROPRES AUX NAVIRES ET BATEAUX CHARGES DE MARCHANDISES PRESENTANT L’INFLAMMABILITE OU L’EXPLOSIVITE COMME RISQUE MAJEUR
Se reporter au RPM.
4.4.3 MESURES PROPRES AUX NAVIRES A COUPLE
Le stationnement à couple est interdit pour tout navire contenant des marchandises dangereuses.CHAPITRE II
DISPOSITIONS PAR CLASSE DE MARCHANDISES
[ CLASSE 1 - MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES
MESURES APPLICABLES
ADMISSION ET CIRCULATION DES MARCHANDISES
Déclaration des marchandises
L’admission au port des marchandises de la classe 1 est subordonnée à un contact préalablement établi entre l’expéditeur ou son représentant et l’autorité investie du pouvoir de police portuaire avant le chargement de la marchandise à destination du port.
ADMISSION ET CIRCULATION DES NAVIRES ET VEHICULES DANS LES PORTS
Limitation des périodes de stationnement, transport ou manutention des matières de la classe
1 (hormis classe 1.4S)
La présence de matières dangereuses de classe 1 sur le port est interdite durant les périodes suivantes :
- toutes les vacances scolaires, quelle que soit la zone scolaire (A, B ou C), - tous les week-ends et jours fériés,
- toutes les périodes de préparation et de tenue d'événements générant la présence de tiers en nombre significatif, à proximité du port ou dans l’enceinte du port (exemple: Vendée Globe, Solitaire du Figaro...)
Aucune opération d'embarquement, de débarquement ou de manutention n’est autorisée durant ces
périodes.
Les opérations de stationnement, transport ou manutention des matières dangereuses de classe 1 (hormis classe 1.4S) sont réalisés obligatoirement de jour.
Points de stationnement, embarquement et de débarquement
L'accueil des navires contenant des marchandises de la classe 1 n’est autorisé que sur le poste 1, le poste extérieur du bassin à flot et le quai d’allègement.
Les quantités de produits pyrotechniques présentes sur le port sont limitées selon les masses de matière explosive nette (matière active) suivantes :
- Classe 1.1 : 10 kg maximum
ou
- Classe 1.3 : 300 kg maximum
ou
- Classe 1.4 : pas de quantité maximale
Les produits pyrotechniques de classes 1.2, 1.5 et 1.6 sont interdites sur le port de commerce.
10OPERATIONS D’EMBARQUEMENT, DE DEBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET DE TRANSBORDEMENT
Conditions de stationnement, transport et manutention des matières dangereuses de la classe 1
(hormis classe 1.4S)
L'opérateur est le représentant de la société assurant le transport maritime des produits de la classe 1:
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est informée par l’opérateur par écrit, à minima 4 jours ouvrables avant l’arrivée de produits de la classe 1. Il donne une autorisation formelle écrite à l'opérateur, précisant les quantités autorisées, le(s) quai(s) et la période concernée. Il fait copie de cette autorisation aux entreprises du port susceptibles d’être impactées par un accident lié aux produits de la classe 1.
L'opérateur s’assure de l’absence de tous produits incompatibles à proximité de la zone concernée. Dans ce cadre, en présence de produits de la classe 1 dans les zones définies à l’article 2.3 de
l'arrêté n° 14-DRCTAJ/1-408 fixant à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée des prescriptions de mesures de maîtrise du risque pour ses installations situées aux Sables d'Olonne, tous les liquides inflammables, gaz inflammables et produits toxiques (exemple : bonbonne de GPL ou de chlore) sont interdits dans les zones d’effet 200 mbar et 8 KW/m°? définies dans les cartes des
zones d’effet (en annexe n°2).
Les produits de classe 1 sont transférés directement du camion au bateau ; ils ne sont pas déposés au sol, sauf exception. Dans ce cas, une autorisation préalable est donnée par l’officier de port pour un emplacement, une quantité (masse nette de matière explosible), une date et une durée précisés sur l’autorisation. La quantité autorisée ne peut pas être supérieure aux quantités maximales imposées par le présent règlement.
Le temps de présence des produits de la classe 1 sur le port est réduit au minimum nécessaire aux
opérations de transport, chargement et déchargement.
Le stockage et l’entreposage de produits de la classe 1 sont interdits sur le port.
Conditions liées aux engins
Tout engin à moteur utilisé à l’intérieur de la zone de protection doit être équipé de moteur n’ayant aucune partie susceptible d’être portée au rouge ou de produire des étincelles. Le tuyau
d’échappement doit être muni de pare-flammes. L'ensemble des appareils de levage et de
manutention doit être à jour de leur visite réglementaire.
Information et formation des opérateurs de matières dangereuses de la classe 1 (hormis classe 1.45)
Les agents réalisant les opérations de transport ou manutention des produits de la classe 1 sont
informés par leur employeur des risques générés par ces produits. Une formation sur les mesures de sécurité est réalisée (précautions à prendre pour la manutention, appel des secours, mesures de limitation des effets domino.….).
Un rappel est réalisé périodiquement (a minima tous les ans).
11Information des personnes susceptibles d’être affectées par un accident lié aux matières dangereuses de la classe 1 (hormis classe 1.4S)
L'exploitant portuaire tient informé les entreprises du port susceptibles d’être impactées par un accident lié aux produits de la classe 1, des dangers encourus, des mesures de sécurité et du comportement à adopter.
Ces entreprises sont identifiées à partir des zones d’effets déterminées par les cartes en annexe n°2.
Déclaration des incidents ou accidents concernant les matières dangereuses de la classe 1 (hormis classe 1.4S)
En application de l’article R. 551-6-1 du code de l’environnement, le gestionnaire déclare, dans les meilleurs délais au représentant de l’État dans le département, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cet ouvrage qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 551-3.
Cartes des zones d’effets
L'exploitant établit les cartes enveloppe des zones d’effets « surpressions » et «thermiques » correspondant aux valeurs maximales de marchandises dangereuses de classe 1 prescrites dans le présent règlement. Ces cartes sont affichées sur le port des Sables d'Olonne dans les locaux de la société assurant le transport maritime des produits de la classe 1.
CLASSE 2 - GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU
DISSOUS
MESURES APPLICABLES
DISPOSITIONS APPLICABLES AU TRANSPORT ET A LA MANUTENTION DES MATIERES DE LA CLASSE 2 EN VRAC
Le transport et la manutention des gaz de la classe 2 en vrac ne sont pas autorisés dans les limites du port des Sables d'Olonne.
L’admission au port de marchandises de classe 2 en colis est autorisée.
ADMISSION ET CIRCULATION DES NAVIRES ET BATEAUX DANS LE PORT
Les mouvements de nuit de ces navires sont possibles seulement après l’accord préalable donné
par l’Officier de Port.
Les navires transportant des marchandises de classe 2 en colis sont dispensés de l’assistance d’un remorqueur.
12MANUTENTION
L'embarquement doit suivre immédiatement l’arrivée sur le quai des récipients métalliques.
Les récipients métalliques doivent être évacués du périmètre portuaire dès leur débarquement.
Le dépôt provisoire des récipients métalliques doit être limité, dans la mesure du possible, au délai nécessaire pour les opérations d'embarquement ou de débarquement, y compris pour les réservoirs vides. Ils ne devront en aucun cas rester plus de 4 heures sur le quai.
EVACUATION ET FERMETURE DES LOCAUX D’HABITATION A BORD
Les marchandises de classe 2 manutentionnées au port des Sables d'Olonne sont du gaz en colis. Ce présent règlement permet que les locaux d'habitation à bord ne soient pas évacués et fermés à clé pendant les manutentions.
CLASSE 3 - LIQUIDES INFLAMMABLES
CHAMP D’APPLICATION
L’admission au port des marchandises de la classe 3 n’est autorisé qu’en colis.
Aucune opération de manutention d’hydrocarbures de point éclair compris entre 60° et 100° n’est effectuée aux Sables d'Olonne.
CLASSE 4.1 - SOLIDES INFLAMMABLES
MESURES APPLICABLES
Dépôts à terre
Les quantités maximales de matières auto-réactives en îlot ne devront pas être supérieures à 10 tonnes et devront être séparées entre elles ou avec toute autre marchandise, par une distance de 8 mètres.
CLASSE 4.2 MATIERES SUJETTES A L’'INFLAMMATION SPONTANEE |
NON AUTORISE
CLASSE 4.3 MATIERES DANGEREUSES EN PRESENCE D’HUMIDITE
NON AUTORISE
13CLASSE 5.1 MATIERES COMBURANTES
MESURES APPLICABLES AUX NAVIRES TRANSPORTANT DU NITRATE D’AMMONIUM N°CONU 2067
ADMISSION ET CIRCULATION DES NAVIRES ET BATEAUX DANS LES PORTS
Cargaison
Pour être admis à pénétrer dans les limites du port, un navire chargé d’engrais au nitrate
d’ammonium (N° ONU 2067) ne doit pas contenir plus de 3500 tonnes de produit. Seuls sont autorisés les engrais en sacs ou G.R.V..
Autorisation d’entrée
L'autorisation d’entrée dans le port n'intervient qu’à la condition que le déchargement de la cargaison puisse être entrepris sans interruption dès l’arrivée du navire pendant les heures normales de travail au port et que le tonnage global d’engrais au nitrate d’ammonium à l’intérieur du périmètre portuaire (en entrepôt, à quai et sur navire) ne dépasse pas 4500 tonnes. Les entreprises de manutention tiennent à la disposition de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire une attestation des quantités présentes dans le périmètre portuaire.
L'entrée du navire au port est conditionnée à l’envoi à la Capitainerie avant l’arrivée à quai d’une fiche de spécification du produit transporté, ainsi que du plan de chargement du navire et des modalités de déchargement. La capacité horaire des pompes à incendie du navire est fournie avec la déclaration d’entrée.
Aucun navire contenant des engrais au nitrate d’ammonium ne peut accéder au port des Sables d'Olonne après la marée du vendredi midi et avant la marée du lundi matin.
L’acceptation du navire est conditionnée par les disponibilités en eau et les moyens de pompage présents sur le quai.
Amarrage aux quais
Le port des Sables d'Olonne est équipé d’un poste spécialisé pour le déchargement des engrais au nitrate d’ammonium de classe 5.1, à cheval sur les postes 3 et 4. Le poste amarrage numéro 2 est considéré comme poste subsidiaire du poste spécialisé 3/4 et peut être utilisé comme poste de déchargement des engrais de la classe 5.1 pour autant que l’exploitant s’assure de disposer d’une installation semi-fixe permettant la disponibilité en eau dans les quantités, débit et délais prescrits par le RPM.
DEPOTS A TERRE
Les dépôts sur les quais sont interdits en dehors des horaires de manutention du navire. Toutefois en cas de nécessité (insuffisance accidentelle des moyens d’évacuation), des dépôts à terre peuvent être
constitués. Ils font l’objet d’une autorisation exceptionnelle de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. La durée maximale autorisée ne peut excéder 24 heures.
14Ils sont organisés comme suit :
LE L’engrais au nitrate d’ammonium est déposé en îlots de 4 m de hauteur au maximum et
contenant au total 600 T de produit. Entre ces îlots sont ménagés des passages de 8 mètres au moins de largeur. Ces flots sont séparés des autres marchandises par des intervalles de 8 mètres de largeur.
2. Toutes précautions sont prises pour éviter que les matières combustibles solides et surtout liquides ne soient pas ou ne puissent en cas d’accident ou de sinistre être mises en contact avec un lot d’engrais au nitrate d’ammonium.
3. La zone d’entreposage doit être nettoyée au préalable.
4. Le gardiennage permanent des dépôts est obligatoire.
MANUTENTION
Le navire doit assurer une veille continue sur le canal VHF 12 pendant toute la durée de la manutention.
Lors des opérations de manutention réalisées au poste 2, toutes manutentions ou opérations de chargement et déchargements de marchandises dangereuses sont interdites au poste 1.
En cas de présence simultanée de deux navires chargés d’ammonitrates dans le bassin, le total
admissible de marchandises de classe 5.1 dans le port (en entrepôt, à quai et sur navire) reste fixé à 4500 tonnes.
Le nettoyage des terre-pleins après chaque opération commerciale est obligatoire. Tout produit répandu doit être ramassé et évacué.
DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES LORS DES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DES NAVIRES
L'exploitant fait disposer au poste à quai, avant l’arrivée du navire, les moyens de lutte contre les sinistres tels que prévus au RPM.
Une pompe submersible alimentée en eau de mer est installée entre les postes 3 et 4, son débit est de 1250 m3/h. La distance maximale entre les extrémités des manches déployées est de 90 m. Un règlement particulier d’exploitation est disponible auprès de l’exploitant.
La commande de mise en œuvre de l'installation de lutte contre l’incendie doit se trouver à l’intérieur de la zone de protection associée au navire, qu’il soit au poste 3/4 ou au poste 2.
Le dépôt des manches des pompes au regard des cales est réalisé par le concessionnaire dès l’arrivée à quai du navire.
Le navire doit être paré à appareiller et avoir son collecteur incendie paré avec les manches branchées et de longueur suffisante pour atteindre l’ensemble des cales.
Le navire tient en permanence à la coupée et à la disposition du chef des opérations de secours les plans des locaux et espaces du navire.
15CONTROLE DU DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES LORS DES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DES NAVIRES
Le système d’extinction incendie est contrôlé annuellement par un service agréé et un PV d’essai est alors établi et transmis par l’exploitant à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire. La commission chargée de ces contrôles réunit un représentant des entités suivantes : * Le Service Départemental d’Incendie et de Secours,
* La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée
* La mairie des Sables d'Olonne
* La Capitainerie du port des Sables d'Olonne
CLASSE 5.2- PEROXYDES ORGANIQUES
NON AUTORISE
CLASSE 6.1 - MATIERES TOXIQUES
Se reporter au RPM.
CLASSE 6.2- MATIERES INFECTIEUSES
Se reporter au RPM.
CLASSE 8 - MATIERES CORROSIVES
Se reporter au RPM.
CLASSE 9 - MATIERES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS
DISPOSITIONS GENERALES
CHAMP D'APPLICATION
Se reporter au RPM.
DEPOTS A TERRE
Se reporter au RPM.
ENGRAIS CONTENANT DU NITRATE D’AMMONIUM
Les prescriptions particulières définies à la classe 5.1 sont applicables à ces engrais.
AUTRES MATIERES DE LA CLASSE 9
Voir RPM
16| ANNEXES
ANNEXE 1 : DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 21.1
ANNEXE 2 : PLAN DES ZONES D EFFET CLASSE 1
ANNEXE 3 : TABLEAU RECAPITULATIF EXPLOITATION DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR POSTE A QUAI
17Direction
Départementale
des territoires
et de la mer
de la Vendée
Délégation à la mer
et au littoral
Capitainerie
du Port des Sables
d'Olonne
Téléphone : +33(0)6 98 86 80 11
télécopie : +33(0)2 51 04 12 10
7
PE h |
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AVITAILLEMENT et
DÉBARQUEMENT DE DÉCHETS LIQUIDES
BUNKERING and LIQUID WASTES DELIVERY
Navire Ship:
Poste Berth:
Date Date:
L'avitaillement des navires est autorisé avec l'accord de la capitainerie aux conditions suivantes:
According to the harbour master's office approval, bunkering or shipchandling are authorized if the following rules are complied with:
1.Dispositions générales.pour l'avitaillement en combustible de soutes. General conditions.for bunkering
© Contact VHF 12 (si nécessaire par téléphone) avec la capitainerie des Sables d'Olonne au début et à la fin de l'avitaillement.
Before starting and when completed, call harbour officer on duty on channel 12 or if necessary by phone.
e Interdiction de fumer sur le quai, sauf dans les locaux autorisés par le Capitaine.
No smoking on the berth and except in ship accommodations authorized by the Master.
e Pavillon B de jour et feu rouge de nuit.
Ships must close up a B flag in daytime and switch on a red light at night. © Un membre de l'équipage en permanence près du branchement. Ship's crewmenber on deck, close to connection during the operation. e Une gatte disposée sous les raccords, dalots obturés.
A drip tray in position under connections and scuppers plugged.
© Un dispositif approprié de lutte contre l'incendie disposé et paré. Appropriate fire fighting equipment ready for immediate use.
e Distance de protection de 25 mètres établie autour de l'activité de soutage. A 25 meters hazardous area must be enforced round the bunkering activity. e Matériel pour absorber tout déversement accidentel à proximité des branchements.
Necessary equipement in order to absorb any leakage near connections.
2 Dispositions particulières.
Special conditions
En fonction du type de marchandise et des conditions de manutention, l'avitaillement ou le débarquement de déchets liquides pourront être interdits.
Depending of the type of cargo and handling conditions bunkering, schipchandling or liquid waste delivery will be prohibited.
Les véhicules avitailleurs doivent se présenter en marche arrière de manière à pouvoir évacuer l'installation portuaire dans les plus brefs délais.
Vehicles have to park to be able to evacuate the port facility quickly as possible .
Ship's Master Harbour officer on duty. +33(0)6 64 00 56 78 (mobile)
mél : ddtm-capitainerie-sables-olonne@vendee.gouv.frnb
nn
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Cr
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Sap
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|
_ANNEXE 3: TABLEAU RECAPITULATIF - EXPLOITATION DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR POSTE À QUAI
Poste à 1 2 3/4 5 6 7 8
quai allège treuil
Classe de
marchandise
1 10 kg non non non non non Idem
12 0 kg idem
Es 300 kg idem
14 sans idem
1.5 limitation : idem
1.6 0 kg idem
0 kg
2.1 20t 20t Non Non Non Non 20t
2.2 3t 3t non | non non non 31
2.3 0,3t 0,3t 0,3t
3 10t 10t non non non non 10t
4.1 10t 10t non non non non 10t
5.1 oui 3500t | 3500t | non non non oui
GHornis a th CORRE
PES | GR.V) | GR.V) SNETAIS au nitrate au nitrate
d'ammonium d'ammonium
N° ONU: N° ONU:
2067) 2067)
6.1 Lt L5t non non non non 1,5t
6.2 300 kg 300 kg non non non non 300 kg
8 St St non non non non St
9 100 t | 100 t non non non non 100 tDirection
départementale
des
territoires
et de
la mer
de
la Vendée
Service Eau,
risques
et
nature
Unité Politique
et gestion
de
l'eau
19
rue
Montesquieu
- BP
827
85021
LA ROCHE-SUR-YON
téléphone
: 02
51
44
33
11
télécopie
:
02 51
44 33 48
ddtm-sern@vendee.gouv.fr
Liberté
«
Gébaroé
à Éxabié
à Frot -
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
VENDÉE
ARRETE
préfectoral
n°
16-DDTM85-369
portant
limitation
ou
interdiction
provisoire
des
prélèvements
et
des
usages
de
l’eau
dans
le
département
de
la Vendée
Le
Préfet
de
la Vendée,
Chevalier
de
la Légion
d'honneur,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
code
de
l’environnement,
et
notamment
ses
articles
L.
211-3,
R.
211-66
et
suivants, VU
le code
de
la santé
publique,
VU
le
code
civil,
et notamment
les
articles
640
à 645,
VU
le code
pénal,
VU
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
et notamment
son
article
L.
2215-
1, VU
le code
du
domaine
public
fluvial
et de
la navigation
intérieure,
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004,
modifié,
relatif au
pouvoir
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’Etat
dans
les
régions
et
les
départements, VU
le
décret
n°
2005-636
du
30
mai
2005,
modifié,
relatif
à
l'organisation
de
l'administration
dans
le domaine
de
l'eau
et aux
missions
du
préfet
coordonnateur
de
bassin, VU
l'arrêté
du
11
septembre
2003,
modifié,
portant
application
du
décret
n°
96-102
du
2
février
1996
fixant
les
prescriptions
générales
applicables
aux
prélèvements
soumis
à
autorisation
en
application
des
articles
L.
214-1
à
L.
214-6
du
code
de
l'environnement, VU
l'arrêté
du
18
novembre
2015
du
Préfet
de
la
région
Centre,
coordonnateur
du
bassin
Loire-Bretagne,
approuvant
le
Schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux,
et notamment
ses
dispositions
7E
et 7C-4,
VU
l'arrêté
préfectoral
n°
16-DDTM85-191
du
15
avril
2016,
délimitant
les
zones
d'alerte
dans
le
département
de
la Vendée
et
définissant
les
seuils
et les
mesures
de
vigilance,
de
limitation
ou
d'interdiction
provisoire
des
usages
de
l’eau
en
cas
de
sécheresse
ou
de
risque
de pénurie,CONSIDERANT
l’évolution
du
débit
des
cours
d'eau
aux
points
de
référence
prévus
par
l’arrêté
susvisé
du
15
avril
2016,
avec
le
franchissement
de
seuils
d'alerte
sur
plusieurs
zones
d'alerte, CONSIDERANT
qu'il
est
nécessaire
de
limiter
certains
prélèvements
et usages
de
l'eau
en
vue
de
préserver
la
santé
publique,
la
salubrité
publique,
l'alimentation
en
eau
potable,
les
écosystèmes
aquatiques
et globalement
les ressources
en
eau,
ARRETE:
Article
1
: Mesures
de
limitation
des
prélèvements
dans
le
milieu
naturel
Conformément
aux
dispositions
de
l’arrêté
préfectoral
n°
16-DDTM85-191
du
15
avril
2016,
les
prélèvements
d’eau
réalisés
dans
le
milieu
naturel
sont
soumis
aux
règles
de
limitation
provisoire
suivantes
:
EAUX
SUPERFICIELLES
cours
d'eau
et leurs
nappes
d'accompagnement,
canaux,
fossés
de
marais,
plans
d'eau,
sources,
lavoirs,
etc. Zones
d'alerte
Restriction
appliquée
SUP
1a
- Sèvre
nantaise
Pas
de
restriction
|
SUP1b
- Maines
Pas
de
restriction
SUP
2
- Boulogne
Interdiction
de
prélèvement
tous
les
jours
de8hà20h
SUP
3
- Marais
breton
Pas
de
restriction
SUP
4
- Vie
et
Jaunay
Interdiction
de
prélèvement
tous
les
jours
de
8
h
à 20h
SUP
5
- Côtiers
vendéens
Interdiction
de
prélèvement
tous
les jours
de8hà20h
MP
8 - Autize
superficiel
MP
9 - Vendée
Pas
de
restriction
MP
10
- Lay
Pas
de
restriction
MP
11
— Lay
réalimenté
Pas
de
restriction
MP
5.1
- Marais
Lay
Pas
de
restriction
MP
5.2
- Marais
Vendée
Pas
de
restriction
MP
5.3
- Marais
Sèvre
Niortaise
Pas
de
restriction
Dans
la zone
d'alerte
SUP
4,
l'interdiction
ne
s'applique
pas
aux
prélèvements
réalisés
dans
le
cadre
du protocole
de
gestion
de
la Vie
en
aval
du barrage
d’Apremont.
Arrêté
préfectoral
portant
limitation
ou
interdiction
provisoire des prélèvements
et des
usages
de l'eau
dans
le département
de
la
Vendée
(2/5)EAUX
SOUTERRAINES
nappes
du
socle,
nappes
sédimentaires,
puits
profonds,
forages...
Zones
d'alerte
Restriction
appliquée
SOUT
1 - Autres
nappes
d’eaux
douces |
Pas
de
restriction
SOUT
2 - Nappes
de
l'Ile d'Yeu
Pas
de
restriction
MP
12.1
- Nappes
Lay
Ouest
Pas
de
restriction
MP
12.2
- Nappes
Lay
Est
Pas
de
restriction
MP
13.1
- Nappes
Vendée
Ouest
Pas
de
restriction
MP
13.2
- Nappes
Vendée
Centre
Pas
de
restriction
MP
13.3
- Nappes
Vendée
Est
Pas
de
restriction
MP
14
- Nappes
Autizes
Pas
de
restriction
PRELEVEMENTS
NON
CONCERNES
Les
dispositions
définies
au présent
article
1 ne
s'appliquent
pas
pour
les prélèvements :
- destinés
à la production
d'eau
potable,
- destinés
à l’abreuvement
des
animaux,
- destinés
au
transfert
d'eaux
brutes
entre
bassins
versants
à des
fins
de
production
d'eau
potable
ou
de
soutien
de
l'étiage
des
cours
d'eau,
dès
lors
qu'ils
ont
fait
l'objet
d'une
autorisation
spécifique, - utilisés
dans
un
but
de
sécurité
civile
(par
les
services
de
secours
dans
un
but
d'intervention
notamment), - effectués
dans
les
retenues
d'eau
(plans
d'eau,
lagunes,
mares...)
étanches,
déconnectées
du
milieu
(rivières,
canaux
et nappes),
remplies
entre
le
1° novembre
et le
31
mars,
- d'eaux
pluviales
stockées
(eaux
collectées
à
partir
de
surfaces
imperméabilisées)
ou
d'eaux
usées
traitées,
- domestiques.
Article
2
: Mesures
de
limitation
des
prélèvements
sur
le réseau
public
Sans
objet.
Article
3
: Dispositions
particulières
3.1
- Mesures
complémentaires
Dans
les
zones
faisant
l'objet
de
restrictions
de prélèvement
en
application
de
l'article
1 ci-dessus
et
sur
le
secteur
du
Lay
réalimenté
défini
par
l'arrêté
préfectoral
n°
00-DRCLE/4-383
du
27
juillet
2000,
les
manœuvres
d'ouvrages
(vannages,
clapets
mobiles,
déversoirs
mobiles,
...)
situés
sur
les
cours
d'eau
et
les
réseaux
primaires
de
marais
ainsi
que
sur
les
plans
d'eau
avec
lesquels
ils
communiquent,
susceptibles
d'influencer
le
débit
ou
le
niveau
d'eau,
sont
soumises
à
l'accord
préalable
du
service
de
police
de
l'eau.
Arrêté préfectoral portant
limitation
ou interdiction
provisoire des prélèvements
et des
usages
de
l'eau
dans
le département
de la
Vendée
(3/5)Le
remplissage
et la remise
à niveau
des
mares
et baisses
naturelles
destinées
à la chasse
aux
gibiers
d'eau
et oiseaux
de
passage,
que
ce
soit par
pompage
ou
en
gravitaire,
est
interdit
sur
l’ensemble
du
Marais
breton
(réalimenté
et non
réalimenté)
et du
Marais
Poitevin.
3.2
- Mesures
dérogatoires
Les
demandes
de
dérogations
sont
adressées
au
service
de
police
de
l'eau
de
la
DDTM.
Le
Préfet
délivrera
ces
dérogations
au
cas
par
cas,
après
analyse
de
la situation.
Des
dérogations
pourront
notamment
être
envisagées
lorsque
la
sécurité
des
personnes
est
en jeu
ou
pour
certaines
cultures
spécialisées,
si
la
situation
le
justifie
et
sous
réserve
de
disponibilité
de
la
ressource. La
demande
de
dérogation
adressée
au
service
de
police
de
l'eau
comportera
le
volume
sollicité,
le
débit
associé,
sa
période
d'utilisation,
la justification
de
la
demande,
et
-dans
le
cas
de
cultures-
le
type
de
culture
concerné
et l'identification
des
îlots.
Cas
particulier
des
plans
d'eau
à
vocation
cynégétique
:
Toute
demande
de
dérogation
pour
le
remplissage
des
plans
d'eau
à
vocation
cynégétique
ne
sera
analysée
que
si
elle
est
déposée
par
la
Fédération
départementale
des
chasseurs.
Elle
se
fonde
sur
l'organisation
collective
du
remplissage
des
mares
de
chasse
par
secteur
hydraulique
concerné.
Elle
devra
notamment
indiquer
pour
chaque
point
de
prélèvement,
le
volume
demandé,
le
débit
associé
et les
dates
de pompage.
Les
principes
suivants
sont
respectés :
-
le
remplissage
par
des
installations
de
pompage
est
effectué
à
un
débit
en
adéquation
avec
la
sensibilité
du
milieu,
-
une
surveillance
de
l'état
du
bief
impacté
doit
être
assurée
durant
l’opération
de
pompage
(maintien
d'un
niveau
d'eau
minimum),
et
un
dispositif
spécifique
doit
être
mis
en
place
afin
d'éviter
l'aspiration
des
poissons
lors
du
pompage.
Article
4
: Mesures
de
limitation
de
restitution
en
aval
des
barrages
Sans
objet.
Article
5
: Contrôles
et
sanctions
L'administration
mènera
tout type
de
contrôles
portant
sur la bonne
application
des
règles
de
gestion
définies
au
présent
arrêté
et
sur
la
bonne
application
des
règles
de
prélèvement.
Il
ne
doit
pas
être
mis
obstacle
à l'exercice
des
missions
de
contrôle
confiées
aux
agents
assermentés.
Les
infractions
au présent
arrêté
pour
non
respect
de
l'arrêté
sont
passibles
notamment
du
retrait
des
autorisations
accordées
et
de
toutes
les
mesures
administratives
voire
judiciaires
adaptées
à
la
circonstance.
Arrêté
préfectoral
portant
limitation
ou
interdiction provisoire
des prélèvements
et des
usages
de
l'eau dans
le département
de
la
Vendée
(4/5)Article
6
: Délai
et
voie
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
publication
du
présent
arrêté
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la préfecture,
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
et/ou
d'un
recours
contentieux
auprès
du
tribunal
administratif de Nantes.
Article
7
: Dispositif
d'application
du
présent
arrêté
Le
présent
arrêté
est applicable
à partir
du
samedi
16 juillet
2016
à 8 heures.
Les
mesures
de
limitation
du
présent
arrêté,
prescrites
en
fonction
des
niveaux
d'alerte,
resteront
en
vigueur
tant
que
les
prochaines
observations
de
l'état
de
la ressource
ne justifieront
pas
de
mesures
nouvelles.
En
tout
état
de
cause,
elles
prendront
naturellement
fin
le
31
octobre
2015.
Article
8
: Exécution
du
présent
arrêté
Le
secrétaire
général
de
la
Préfecture,
les
sous-préfets
des
Sables
d'Olonne
et
de
Fontenay-le-
Comte,
les
maires
des
communes
du
département,
le directeur
départemental
des
territoires
et de
la
mer,
le directeur
général
de
l'Agence
régionale
de
santé,
le directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
le chef
du
service
départemental
de
l'Office
national
de
l'eau
et des
milieux
aquatiques,
le
chef
de
la brigade
de
l'Office
national
de
la
chasse
et
de
la
faune
sauvage,
sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne
de
l’exécution
du présent
arrêté.
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
Vendée,
et
copie
sera
adressée
au
directeur
de
l'eau
du
ministère
de
l'écologie,
du
développement
durable
et
des
transports
et du
logement.
Il sera
affiché
dès
réception
dans
toutes
les
mairies
du
département
et
sera
adressé
pour
information
aux
présidents
des
commissions
locales
de
l’eau
des
schémas
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux
de
la Vendée.
Fait
à La
Roche-sur-Yon,
le
12 juillet
2016
e Préfet,
Jean-Benoît
ALBERTINI
Arrêté
préfectoral
portant
limitation
ou
interdiction
provisoire
des
prélèvements
et
des
usages
de
l’eau
dans
le
département
de
la
Vendée
(5/5)Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA VENDEE
ARRETE
RELATIF A L'ORGANISATION DE CONCOURS
OU EXPOSITIONS AVICOLES
Arrêté N° : APDDPP-16-0163
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU la décision 97/794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pieds en provenance des pays tiers ;
VU le code rural, notamment ses articles L225, L.214-7, L.221-1, L.221-5, L.221-8. L.236-1 et R.228-1 :
VU le code des collectivités territoriales :
VU Parrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle :
VU l'arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l’importation et le transit, sur le territoire
métropolitain et dans les départements d’outre-mer. des animaux vivants et de certains de leurs produits
visés à l’article L.236-1 du code rural :
VU la note de service 98-8182 relative aux échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver ;
VU la note de service DGAL/SDSPA/N°2003-8175, relative aux conditions de présentation des volailles et
autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers ;
VU l'arrêté préfectoral n° 13-DRCTAJ/2-793 du 27 novembre 2014 portant délégation de signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice départementale de la protection des populations ;
VU la décision de subdélégation de la Directrice départementale de la protection des populations de la
Vendée du 7 avril 2016 :
CONSIDERANT qu’une bourse aux oiseaux exotiques est organisée le 04/09/2016 par lP'AOMC à la salle du CDE, 66 rue de La Roche sur Yon sur la commune de CHANTONNAY (85 110) et qu’il
convient de prendre toutes mesures utiles de police sanitaire afin d’éviter la diffusion de maladies réputées contagieuses ;
ARRETE:
Düuection Départementale de La Re aulta
185, Bd du Maréchal Leclerc — B. P. 795 — 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02
E-mail : ddpp@vendee.gouv.fr
1/4
7 10 00 —-Fax. 02 51 47 12 00Article 1: — qu’une bourse aux oiseaux exotiques organisée par 'AOMC est autorisée à la salle du CDE, 66 rue de La Roche sur Yon le 4/09/2016 sur la commune de CHANTONNAY (85 1 10), sous réserve du respect des mesures sanitaires énoncées ci-après.
Article 2 — Sur proposition de l’organisateur, le Dr BALDAUF-LLOYD, Vétérinaire sanitaire à CHAVAGNES EN PAILLERS (85 250), dont les honoraires sont à la charge de l’organisateur, est responsable de la surveillance sanitaire de exposition.
Avant leur introduction dans l’enceinte de l’exposition, un contrôle des animaux sera réalisé par le Dr BALDAUF-LLOYD, Vétérinaire Sanitaire à CHAVAGNES EN PAILLERS (85 250) qui vérifiera l’état de santé des animaux lors de leur introduction et les attestations et certificats requis.
Le Dr BALDAUF-LLOYD , Vétérinaire sanitaire à CHAVAGNES EN PAILLERS (85 250) est habilité à refuser l’entrée de tout animal qui ne présenterait pas les garanties sanitaires requises.
Durant la durée de l’exposition, toutes les manifestations cliniques de maladies et toutes les
mortalités doivent être signalées au vétérinaire sanitaire. Les animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints
d’une maladie réputée contagieuse seront immédiatement conduits dans un local d’isolement spécialement aménagé à cet effet.
Article 3 - Les volailles et autres oiseaux français introduits dans l’exposition sont munis d’une attestation de provenance conforme au modèle ci-joint, établie par la D.D.P.P. du département d’origine de l’élevage et datant de moins de 10jours. Cette attestation certifie :
1. Que les oiseaux sont issus d’un élevage non soumis, dans les 30 jours précédant la délivrance de
l’attestation, pour des raisons de police sanitaire à des restrictions au titre de la lutte contre la
maladie de Newcastle et l’influenza aviaire.
2. Que pour les élevages localisés en limite de département aucun cas de la maladie de Newcastle et d’influenza aviaire ne doit avoir été déclaré à une distance de moins de 10 km depuis au moins
30 jours par rapport à la date de délivrance de l’attestation.
Article 4 - Les oiseaux d’origine française ayant participé à des manifestations avicoles internationales (qu’il s’agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblé des volailles et autres oiseaux en provenance de divers pays) dans les 30 jours précédant la date de l’attestation de provenance délivrée par la DDPP ne peuvent participer que si ce pays n’a pas depuis déclaré de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire.
L'organisateur de la manifestation demande à chaque éleveur voulant s'inscrire de lui fournir une déclaration sur l'honneur (sur l'attestation de provenance) dans laquelle il indique les participations éventuelles de ses oiseaux à des manifestations internationales dans le délai de 30 jours indiqué ci-dessus et les tient à la disposition de la DDPP du lieu de la manifestation.
Article 5 - Les volailles et autres oiseaux originaires d’un autre état membre introduits dans l’exposition sont munis d’un certificat sanitaire conforme au modèle {annexe 5 de la note de service N2003-8175) et datant de moins de 10 jours.
5 un Départementale de ta Pratsction des Fonulations
185, Bd du Maréchal Leclerc — B. P. 795 — 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 47 1000-Fax. 02 51 47 12 00
E-mail : ddpp@vendee gouv.fr
2/4Article 6 - Les volailles et autres oiseaux originaires des pays tiers introduits dans l’exposition sont munis d’un certificat sanitaire conforme à l’annexe 22 de l’arrêté du 19 juillet 2002 susvisé. D’autre part, ils sont accompagnés d’un certificat de passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE susvisée, délivré par le vétérinaire inspecteur du poste d’inspection frontalier d’introduction sur le territoire de PUnion Européenne (annexe 6 de la note de service N2003-8175).
Article 7 - Les volailles (poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons de chair, faisans, perdrix, cailles et ratites) et les pigeons voyageurs introduits dans l'exposition ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle. Cette condition est attestée par un certificat vétérinaire établi par un vétérinaire sanitaire conforme au modèle (annexe 8 de la note de service N2003-8175) où par une déclaration sur l'honneur de l'éleveur (annexe 10 de la note de service N2003-8175) accompagnée de l'ordonnance du vétérinaire.
La période de validité de la vaccination doit être indiquée sur le certificat vétérinaire ou sur l'ordonnance.
Cette obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle ne s’applique pas aux volailles issues des
Etats indemnes de maladie de Newcastle et reconnus par décisions communautaires «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle » tels que définis dans la note de service 98-8182 susvisée.
Cette obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle s'applique également aux pigeons voyageurs ou non en provenance d'autres états.
Article 8 - Les oiseaux autres que les volailles et les pigeons voyageurs sont dispensés de Pobligation de vacciner en l’absence de vaccins ayant une autorisation de mise sur le marché pour l’espèce considérée.
Dans ce cas :
I. Ces oiseaux doivent être séparés des oiseaux vaccinés lors de l’exposition (au minimum les emplacements doivent être nettement individualisés dans l’espace).
2. Pour les oiseaux d'origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance de l'attestation de provenance à des expositions internationales (manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblé des oiseaux en provenance de divers pays), un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours garantissant l’état sanitaire des élevages d’origine conforme au modèle ci-joint (annexe 7 de la note de service N2003-8175), est obligatoire. L'éleveur devra être en mesure de présenter ce certificat à l'entrée de la manifestation.
Article 9 - Pour les expositions ou concours internationaux, regroupant des lapins issus d’autres états
membres ou des lapins d’origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance du certificat à des manifestations dans d’autres états. un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours et garantissant l’état sanitaire des élevages d’origine est obligatoire (annexe 7 de la note de service N2003- 8175).
Article 10 - Les lapins originaires d’autres Etats membres doivent être munis d’un certificat sanitaire datant de moins de 10 jours, conforme au modèle ci-joint (annexe 5 de la note de service N2003-8175).
Article 11 - Les lapins originaires des pays tiers introduits dans l'exposition doivent être munis d’un certificat sanitaire conforme à l’annexe 19 de l’arrêté du 19 juillet 2002 susvisé et d’un certificat de passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE susvisée, délivré par le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier d’introduction sur le territoire de l’Union européenne.
E on Départementale de ta Protection des Fopukations
185, Bd du Maréchal Leclerc — B. P. 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 47 10 00 — Fax. 02 51 47 12 00
E-mail : ddpp@vendee.gouv.fr
3/4Article 12 — Les éleveurs et les animaux ayant participé à l'exposition ou au concours et les cessions d'animaux doivent être enregistrés dans un registre mis en place par l’organisateur et conservé pendant | an. Ce registre doit être conforme au modèle ci-joint (annexe 9 de la note de service N2003-8175).
Article 13 - Les infractions aux dispositions des articles du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux : elles sont passibles selon leur nature et éventuellement leurs conséquences. des peines prévues par les articles L.228-3 et L.228-4 du code rural.
Article 14 — Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, le maire de CHANTONNAY (85 110), le Commandant de groupement de gendarmerie de la Vendée, la Directrice départementale de la protection des populations de la Vendée, le Dr BALDAUF LLOYD, vétérinaire sanitaire à CHAVAGNES EN PAILLERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à La Roche sur Yon, le 08/07/2016
P/LE PREFET et par délégation,
P/LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DE PROTECTION DES POPULATIONS L’Adjoint à4@EÆHREfge Service santé, ali ation et protection animales
Düeetion Départementale de la Protection des Populatons
185, Bd du Maréchal Leclerc — B. P. 795 — 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 47 10 00 — Fax. 02 51 47 12 00
E-mail : ddpp@vendee.gouv.fr
4/4Liberté » Liberté » Égalité » Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA VENDEE
ARRETE
RELATIF A L'ORGANISATION DE CONCOURS
OU EXPOSITIONS AVICOLES
Arrêté N° : APDDPP-16-0170
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la décision 97/794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pieds en provenance des pays tiers :
VU le code rural, notamment ses articles L225, L.214-7, L.221-1, L.221-5, L.221-8, L.236-1 et R.228-1 ;
VU le code des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ;
VU l'arrêté du 19juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l’importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits
visés à Particle L.236-1 du code rural :
VU la note de service 98-8182 relative aux échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver ;
VU la note de service DGAL/SDSPA/N°2003-8175, relative aux conditions de présentation des volailles et
autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers ;
VU l'arrêté préfectoral n° 13-DRCTAJ/2-793 du 27 novembre 2014 portant délégation de signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice départementale de la protection des populations ;
VU la décision de subdélégation de la Directrice départementale de la protection des populations de la Vendée du 7 avril 2016 ;
CONSIDERANT qu’un championnat national d’oiseaux exotiques est organisé du 13 au 16/10/2016 par l'AOMC à la salle du CDE, 66 rue de La Roche sur Yon sur la commune de CHANTONNAY (85 110) et qu’il convient de prendre toutes mesures utiles de police sanitaire afin d’éviter la diffusion
de maladies réputées contagieuses :
ARRETE:
Duection Départementale de à Protection des Fepuiations
185, Bd du Maréchal Leclerc — B. P. 795 — 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 47 10 00 -Fax. 02 51 47 12 00 E-mail : ddpp@vendee.gouv.fr
1/4Article 14— qu’un championnat national d’oiseaux exotique organisé par P'AOMC est autorisé à la salle du CDE, 66 rue de La Roche sur Yon du 13 au 16/10/2016 sur la commune de CHANTONNAY (85 110), sous réserve du respect des mesures sanitaires énoncées ci-après.
Article 2 — Sur proposition de l'organisateur, le Dr BALDAUF-LLOYD, Vétérinaire sanitaire à CHAVAGNES EN PAILLERS (85 250), dont les honoraires sont à la charge de l’organisateur, est responsable de la surveillance sanitaire de l’exposition.
Avant leur introduction dans l’enceinte de l’exposition, un contrôle des animaux sera réalisé par le Dr BALDAUF-LLOYD, Vétérinaire Sanitaire à CHAVAGNES EN PAILLERS (85 250) qui vérifiera l’état de santé des animaux lors de leur introduction et les attestations et certificats requis.
Le Dr BALDAUF-LLOYD , Vétérinaire sanitaire à CHAVAGNES EN PAILLERS (85 250) est habilité à refuser l’entrée de tout animal qui ne présenterait pas les garanties sanitaires requises.
Durant la durée de l’exposition, toutes les manifestations cliniques de maladies et toutes les
mortalités doivent être signalées au vétérinaire sanitaire. Les animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints d’une maladie réputée contagieuse seront immédiatement conduits dans un local d’isolement spécialement aménagé à cet effet.
Article 3 - Les volailles et autres oiseaux français introduits dans l’exposition sont munis d’une attestation de provenance conforme au modèle ci-joint, établie par la D.D.P.P. du département d’origine de l’élevage et datant de moins de 10jours. Cette attestation certifie :
1. Que les oiseaux sont issus d’un élevage non soumis, dans les 30 jours précédant la délivrance de
l'attestation, pour des raisons de police sanitaire à des restrictions au titre de la lutte contre la
maladie de Newcastle et l’influenza aviaire.
2. Que pour les élevages localisés en limite de département aucun cas de la maladie de Newcastle et d’influenza aviaire ne doit avoir été déclaré à une distance de moins de 10 km depuis au moins
30 jours par rapport à la date de délivrance de l’attestation.
Article 4 - Les oiseaux d’origine française ayant participé à des manifestations avicoles internationales (qu’il s’agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblé des volailles et autres oiseaux en provenance de divers pays) dans les 30 jours précédant la date de l’attestation de provenance délivrée par la DDPP ne peuvent participer que si ce pays n’a pas depuis déclaré de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire.
L'organisateur de la manifestation demande à chaque éleveur voulant s'inscrire de lui fournir une déclaration sur l'honneur (sur l'attestation de provenance) dans laquelle il indique les participations éventuelles de ses oiseaux à des manifestations internationales dans le délai de 30 jours indiqué ci-dessus et les tient à la disposition de la DDPP du lieu de la manifestation.
Article 5 - Les volailles et autres oiseaux originaires d’un autre état membre introduits dans l’exposition sont munis d’un certificat sanitaire conforme au modèle (annexe 5 de la note de service N2003-8175) et datant de moins de 10 jours.
Düuection Dénartemantale de la Protection des Fopulations
185, Bd du Maréchal Leclerc - B. P. 795 — 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 47 10 00 -Fax. 02 51 47 12 00 E-mail : ddpp@vendee.gouv.fr
2/4Article 6 - Les volailles et autres oiseaux originaires des pays tiers introduits dans l’exposition sont munis d’un certificat sanitaire conforme à l’annexe 22 de l’arrêté du 19 juillet 2002 susvisé. D’autre part, ils sont accompagnés d’un certificat de passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE susvisée, délivré par le vétérinaire inspecteur du poste d’inspection frontalier d’introduction sur le territoire de l’Union Européenne (annexe 6 de la note de service N2003-8175).
Article 7 - Les volailles (poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons de chair, faisans, perdrix, cailles et ratites) et les pigeons voyageurs introduits dans l’exposition ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle. Cette condition est attestée par un certificat vétérinaire établi par un vétérinaire sanitaire conforme au modèle (annexe 8 de la note de service N2003-8175) ou par une déclaration sur l'honneur de l'éleveur (annexe 10 de la note de service N2003-8175) accompagnée de l'ordonnance du vétérinaire.
La période de validité de la vaccination doit être indiquée sur le certificat vétérinaire ou sur l'ordonnance.
Cette obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle ne s’applique pas aux volailles issues des Etats indemnes de maladie de Newcastle et reconnus par décisions communautaires «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle » tels que définis dans la note de service 98-8182 susvisée.
Cette obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle s'applique également aux pigeons voyageurs ou non en provenance d'autres états.
Article 8 - Les oiseaux autres que les volailles et les pigeons voyageurs sont dispensés de l’obligation de vacciner en l’absence de vaccins ayant une autorisation de mise sur le marché pour l’espèce considérée.
Dans ce cas :
1. Ces oiseaux doivent être séparés des oiseaux vaccinés lors de lexposition (au minimum les emplacements doivent être nettement individualisés dans l’espace).
2. Pour les oiseaux d'origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance de l'attestation de provenance à des expositions internationales (manifestations ayant eu lieu dans un autre pays où manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblé des oiseaux en provenance de divers pays), un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours garantissant l’état sanitaire des élevages d’origine conforme au modèle ci-joint (annexe 7 de la note de service N2003-8175), est obligatoire. L'éleveur devra être en mesure de présenter ce certificat à l'entrée de la manifestation.
Article 9 - Pour les expositions ou concours internationaux, regroupant des lapins issus d’autres états membres ou des lapins d’origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance du certificat à des manifestations dans d’autres états, un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours et garantissant l’état sanitaire des élevages d’origine est obligatoire (annexe 7 de la note de service N2003- 8175).
Article 10 - Les lapins originaires d’autres Etats membres doivent être munis d’un certificat sanitaire datant de moins de 10 jours, conforme au modèle ci-joint (annexe 5 de la note de service N2003-8175).
Article 11 - Les lapins originaires des pays tiers introduits dans l’exposition doivent être munis d’un certificat sanitaire conforme à l’annexe 19 de l’arrêté du 19 juillet 2002 susvisé et d’un certificat de passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE susvisée, délivré par le vétérinaire inspecteur du poste d’inspection frontalier d’introduction sur le territoire de l’Union européenne.
l jes Foputations
185, Bd du Maréchal Leclerc — B. P 795 — 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 47 10 00 - Fax. 02 51 47 12 00 E-mail : ddpp@vendee.gouv.fr
3/4Article 12 — Les éleveurs et les animaux ayant participé à l'exposition ou au concours et les cessions d'animaux doivent être enregistrés dans un registre mis en place par l’organisateur et conservé pendant 1 an. Ce registre doit être conforme au modèle ci-joint (annexe 9 de la note de service N2003-8175).
Article 13 - Les infractions aux dispositions des articles du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont passibles selon leur nature et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3 et L.228-4 du code rural.
Article 14 — Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, le maire de CHANTONNAY (85 110), le Commandant de groupement de gendarmerie de la Vendée, la Directrice départementale de la protection des populations de la Vendée, le Dr BALDAUF LLOYD, vétérinaire sanitaire à CHAVAGNES EN PAILLERS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à La Roche sur Yon, le 12/07/2016
P/LE PREFET ct n,
P/LA DIRECTRICE DEPARTEMENTAL LAPROTECTION DES POPULATIONS
Dueetion Départementale de ta Protection des Fenulatione
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414Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA VENDEE
ARRETE
RELATIF A L'ORGANISATION DE CONCOURS
OÙ EXPOSITIONS AVICOLES
Arrêté N° : APDDPP-16-0172
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU la décision 97/794/CE du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d’application de la directive
91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pieds en provenance des pays tiers :
VU le code rural, notamment ses articles L225, L.214-7, L.221-1, L.221-5, L.221-8, L.236-I et R.228-1 :
VU le code des collectivités territoriales ;
VU Parrêté ministériel du 8 juin 1994 modifié fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle :
VU larrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l’importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l’article L.236-1 du code rural :
VU la note de service 98-8182 relative aux échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver :
VU la note de service DGAL/SDSPA/N°2003-8175, relative aux conditions de présentation des volailles et autres oiseaux à des expositions, concours, rassemblements ou lâchers :
VU l'arrêté préfectoral n° 13-DRCTAJ/2-793 du 27 novembre 2014 portant délégation de signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice départementale de la protection des populations ;
VU la décision de subdélégation de la Directrice départementale de la protection des populations de la Vendée du 7 avril 2016 ;
CONSIDERANT qu’un concours ornithologique se déroulant dans le cadre du 14ème championnat
« Estrildides 2016 » est organisé du 8 au 11/09/2016 par le Club et Groupement Technique des Estrildides à la salle des sports, Rue de la Galissonnière sur la commune de BEAUREPAIRE (85 500) et qu’il convient de prendre toutes mesures utiles de police sanitaire afin d’éviter la diffusion de maladies réputées contagieuses :
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1/4ARRETE:
Article 1 Un concours ornithologique se déroulant dans le cadre du 14ème championnat « Estrildides 2016 » organisé par le CGTE est autorisé à la salle des sports, Rue de la Galissonnière du 8 au 11/09/2016 sur la commune de BEAUREPAIRE (85 500), sous réserve du respect des mesures sanitaires énoncées ci-après.
Article 2 — Sur proposition de l’organisateur, le Dr Samuel BOUCHER, Vétérinaire sanitaire à LABOVET Conseil - LES HERBIERS, dont les honoraires sont à la charge de l’organisateur, est responsable de la surveillance sanitaire de l’exposition.
Avant leur introduction dans l’enceinte de l’exposition, un contrôle des animaux sera réalisé par le Dr Samuel BOUCHER, Vétérinaire Sanitaire à LABOVET Conseil - LES HERBIERS qui vérifiera l’état de santé des animaux lors de leur introduction et les attestations et certificats requis.
Le Dr Samuel BOUCHER , Vétérinaire sanitaire à LABOVET Conseil - LES HERBIERS
est habilité à refuser l’entrée de tout animal qui ne présenterait pas les garanties sanitaires requises.
Durant la durée de l’exposition, toutes les manifestations cliniques de maladies et toutes les mortalités doivent être signalées au vétérinaire sanitaire. Les animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints d’une maladie réputée contagieuse seront immédiatement conduits dans un local d’isolement spécialement aménagé à cet effet.
Article 3 - Les volailles et autres oiseaux français introduits dans l’exposition sont munis d’une attestation de provenance conforme au modèle ci-joint, établie par la D.D.P.P. du département d’origine de l’élevage et datant de moins de 10jours. Cette attestation certifie :
1. Que les oiseaux sont issus d’un élevage non soumis, dans les 30 jours précédant la délivrance de l'attestation, pour des raisons de police sanitaire à des restrictions au titre de la lutte contre la maladie de Newcastle et l’influenza aviaire.
2. Que pour les élevages localisés en limite de département aucun cas de la maladie de Newcastle et d’influenza aviaire ne doit avoir été déclaré à une distance de moins de 10 km depuis au moins 30 jours par rapport à la date de délivrance de l’attestation.
Article 4 - Les oiseaux d’origine française ayant participé à des manifestations avicoles internationales (qu’il s’agisse de manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou de manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblé des volailles et autres oiseaux en provenance de divers pays) dans les 30 jours précédant la date de l’attestation de provenance délivrée par la DDPP ne peuvent participer que si ce pays n’a pas depuis déclaré de maladie de Newcastle ou d’influenza aviaire.
L'organisateur de la manifestation demande à chaque éleveur voulant s'inscrire de lui fournir une déclaration sur l'honneur (sur l'attestation de provenance) dans laquelle il indique les participations éventuelles de ses oiseaux à des manifestations internationales dans le délai de 30 jours indiqué ci-dessus et les tient à la disposition de la DDPP du lieu de la manifestation.
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2/4Article 5 - Les volailles et autres oiseaux originaires d’un autre état membre introduits dans l’exposition sont munis d’un certificat sanitaire conforme au modèle {annexe 5 de la note de service N2003-8175) et datant de moins de 10jours.
Article 6 - Les volailles et autres oiseaux originaires des pays tiers introduits dans l’exposition sont munis d’un certificat sanitaire conforme à l’annexe 22 de l’arrêté du 19 juillet 2002 susvisé. D’autre part, ils sont accompagnés d’un certificat de passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE susvisée, délivré par le vétérinaire inspecteur du poste d’inspection frontalier d’introduction sur le territoire de l’Union Européenne (annexe 6 de la note de service N2003-8175).
Article 7 - Les volailles (poules, dindes, pintades, canards, oies, pigeons de chair, faisans, perdrix, cailles et
ratites) et les pigeons voyageurs introduits dans l’exposition ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle. Cette condition est attestée par un certificat vétérinaire établi par un vétérinaire sanitaire conforme au modèle (annexe 8 de la note de service N2003-8175) ou par une déclaration sur l'honneur de l'éleveur (annexe 10 de la note de service N2003-8175) accompagnée de l'ordonnance du vétérinaire.
La période de validité de la vaccination doit être indiquée sur le certificat vétérinaire ou sur l'ordonnance.
Cette obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle ne s’applique pas aux volailles issues des
Etats indemnes de maladie de Newcastle et reconnus par décisions communautaires «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle » tels que définis dans la note de service 98-8182 susvisée.
Cette obligation de vaccination contre la maladie de Newcastle s'applique également aux pigeons voyageurs ou non en provenance d'autres états.
Article 8 - Les oiseaux autres que les volailles et les pigeons voyageurs sont dispensés de l’obligation de
vacciner en l’absence de vaccins ayant une autorisation de mise sur le marché pour l’espèce considérée.
Dans ce cas :
1. Ces oiseaux doivent être séparés des oiseaux vaccinés lors de l’exposition (au minimum les emplacements doivent être nettement individualisés dans l’espace).
2. Pour les oiseaux d'origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance de l'attestation de provenance à des expositions internationales (manifestations ayant eu lieu dans un autre pays ou manifestations ayant eu lieu en France et ayant rassemblé des oiseaux en provenance de divers pays), un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours garantissant l’état sanitaire des élevages d’origine conforme au modèle ci-joint (annexe 7 de la note de service N2003-8175), est obligatoire. L'éleveur devra être en mesure de présenter ce certificat à l'entrée de la manifestation.
Article 9 - Pour les expositions ou concours internationaux, regroupant des lapins issus d’autres états membres ou des lapins d’origine française ayant participé dans les 30 jours précédant la délivrance du certificat à des manifestations dans d’autres états, un certificat vétérinaire datant de moins de 5 jours et garantissant l’état sanitaire des élevages d’origine est obligatoire (annexe 7 de la note de service N2003- 8175).
Article 10 - Les lapins originaires d’autres Etats membres doivent être munis d’un certificat sanitaire datant de moins de 10 jours, conforme au modèle ci-joint (annexe 5 de la note de service N2003-8175).
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185, Bd du Maréchal Leclerc — B. P. 795 — 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 47 10 00 — Fax. 02 51 47 12 00 E-mail : ddpp@vendee.gouv.fr
3/4Article 11 - Les lapins originaires des pays tiers introduits dans l’exposition doivent être munis d’un certificat sanitaire conforme à l’annexe 19 de l’arrêté du 19 juillet 2002 susvisé et d’un certificat de passage frontalier, tel que défini par la décision 97/794/CE susvisée, délivré par le vétérinaire inspecteur du poste d’inspection frontalier d’introduction sur le territoire de l’Union européenne.
Article 12 — Les éleveurs et les animaux ayant participé à l'exposition ou au concours et les cessions d'animaux doivent être enregistrés dans un registre mis en place par l’organisateur et conservé pendant 1 an. Ce registre doit être conforme au modèle ci-joint (annexe 9 de la note de service N2003-8175).
Article 13 - Les infractions aux dispositions des articles du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles sont passibles selon leur nature et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par les articles L.228-3 et L.228-4 du code rural.
Article 14 — Monsieur le Secrétaire général de la préfecture, le maire de BEAUREPAIRE (85 500). le Commandant de groupement de gendarmerie de la Vendée, la Directrice départementale de la protection des populations de la Vendée, le Dr Samuel BOUCHER, vétérinaire sanitaire à LABOVET Conseil aux HERBIERS (85 500) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à La Roche sur Yon, le 12/07/2016
P/LE PREFET et par délégation,
P/LA DIRECTRICE DEPARTEMENTALE D PROTECTION DES POPULATIONS L’Adjoint à la Chef de Service sant, nfâtion et protection animales
Étienne SEGUY
Duection Départementale de ta Pratection des Fonutations
185, Bd du Maréchal Leclerc — B. P. 795 — 85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX - Tél. 02 51 47 10 00 — Fax. 02 51 47 12 00
E-mail : ddpp@vendee.gouv.fr
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EX |
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA VENDEE
Direction Départementale de la Protection des Populations de la Vendée Service Santé, Alimentation et Protection Animales
Arrêté n°APDDPP-A6-01Z5. relatif à la réquisition de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage pour l'abattage de deux bovins en divagation
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du mérite
VU le code rural, notamment les articles L.211-11 et L.211-19-1 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 13-DRCTAJ/2-793 du 27 novembre 2013 portant délégation de signature à Madame Sophie BOUYER, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée ;
VU la décision de subdélégation de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Vendée en date du 07/04/2016 ;
CONSIDERANT que les 2 (deux) bovins, appartenant à Mr BOUDEAU Sébastien (EDE : 85.120.143), identifiés FR5654681007 et FR5654681011, présentent un danger immédiat pour la sécurité publique ;
ARRETE
Article ler- Les 2 (deux) bovins, portant les boucles auriculaires FR5654681007 et FR5654681011, appartenant à Monsieur Boudeau seront euthanasiés le 13/07/2016 à 14h30.
Article 2 — L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage est réquisitionné pour abattre, par
arme à feu, les deux bovins mentionnés à l'article 1 du présent arrêté, du fait de leur dangerosité.
Article 3 - L'ensemble des frais induits par ces mesures sont à la charge de Monsieur BOUDEAU.
Article 4 - Tout recours contentieux vis à vis de cette décision doit être adressé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision auprès du Tribunal Administratif concerné.
Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd M Leclerc — BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cédex - tél. 02 51 47 10 00 — fax 02 51 47.12.00 - Courriel : ddpp@vendee. gouv.frArticle 5 - Le Directeur de cabinet de la Préfecture de la VENDEE, le sous-préfet des SABLES-
D'OLONNES, le commandant de gendarmerie et la directrice départementale de la Protection des Populations de la VENDEE, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
La Roche sur Yon, le 13/07/2016
P/ Le Préfet,
P/ La Directrice Départementale de la Protection des Populations
Le Directeur adjoint
J SAN DET
Si vous estimez devoir contester cette décision, vous avez la possibilité de former, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, un recours gracieux auprès de mes services. Ce recours devra être écrit, exposer vos arguments ou les faits nouveaux et comprendre copie de la décision. Ce recours devra être considéré comme rejeté s'il ne vous est pas répondu dans un délai de deux mois.
Dans l'hypothèse où votre recours gracieux serait rejeté (implicitement ou explicitement), vous aurez la possibilité de former un recours juridictionnel auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter du rejet (à compter de la date de notification de la décision pour un rejet explicite et de l'expiration du délai de 2 mois suivant le recours gracieux pour un rejet implicite).
Vous pouvez aussi directement contester la légalité de la présente décision devant une juridiction administrative,
par un écrit contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez, ainsi qu'une copie de la décision contestée. Ce recours juridictionnel devra être enregistré au greffe de la juridiction compétente au plus tard avant l'expiration du 2ème mois suivant la date de notification de la présente décision. Il est à noter que l’un ou l'autre de ces recours gracieux et juridictionnel ne suspendent pas l'exécution des mesures ordonnées.
Direction Départementale de la Protection des Populations - 185, bd M! Leclerc - BP 795 - 85020 LA ROCHE SUR YON Cédex - tél. 02 51 47 10 00 — fax 02 51 47.12.00 - Courriel : dd vendee.gouv.frDEPARTEMENT DE LA VENDEE
Foyer Départemental de l'Enfance
Gilbert de Guerry
Arrêté n° 2076-04-RCCSE portant ouverture
d'un concours sur titres pour le recrutement
d'un Cadre Socio-Educatif
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Vu la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n°2007-839 du 11 mai 2007 modifié portant statuts particuliers des Cadres Socio-Educatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 11 mai 2007 modifié fixant la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des Cadres Socio-Educatifs ;
Considérant l'avis de vacance de poste de Cadre Socio-Educatif au Foyer Départemental de l'Enfance Gilbert de Guerry du 15 janvier 2016 ARS ;
Sur proposition du Directeur Général des Services Départementaux de la Vendée ;Re
ARRETE
Article 1er - Un concours sur titres est ouvert au Foyer Départemental de l'Enfance Gilbert de Guerry en vue de pourvoir un poste de Cadre Socio-Educatif vacant dans l'établissement.
- Un Poste par concours sur titre Externe
Article 2 - Peuvent faire acte de candidature :
Les titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps des
assistants socio — éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des agents titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports
(DEJEPS) spécialité « animation socio-éducative ou culturelle », mention « animation sociale ».
Les candidats doivent être titulaires du Certificat d'Aptitude aux Fonctions
d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'intervention Sociale (CAFERIUS) institué par le décret du 25 mars 2004, ou d’une autre qualification reconnue équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé.
Article 3 - Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec
accusé de réception portant mention concours Cadre Socio-Educatif avant le 1° septembre 2016 (cachet de la poste faisant foi) à :
Monsieur le Directeur du Foyer Départemental de l'Enfance
Gilbert de Guerry
Route de la Brossardière
85000 LA ROCHE SUR YON
A l'appui de leur demande d'admission à concourir, les candidats doivent
joindre les pièces suivantes :
> Un curriculum vitae sur papier libre,
>» Une lettre de motivation,
» Une copie des diplômes ou certificats dont ils sont titulaires,
>» Un justificatif de leur identité.
Atticle 4 — Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de
justice administrative relatives aux délais de recours contentieux en matière
administrative, cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de NANTES, 6 allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES cedex 01, pendant un délai de deux mois à compter du jour de sa notification.
Article 5 - Le Directeur Général des Services Départementaux et le Directeur du Foyer Départemental de l'Enfance Gilbert de Guerry sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
LA ROCHE SUR YON, LE
Stéphanie EDEL