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Document publié le Mercredi 5 avril 2023 par la commune de Lavardac.
Lien du pdf (Déliberation - annexe del 24 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Données personnelles, Institutions publiques,
CONVENTION D’ADHESION
_« MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE,
MEDIATION A L'INITIATIVE DU JUGE,
MEDIATION A L'INITIATIVE DES PARTIES ».
ENTRE : La Commune / l’Établissement public rent représenté(e) par son(sa) Maire / Président(e) nn
dûment habilité(e) par délibération en date du mr , Ci-après dénommé la collectivité,
ET: Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne
représenté par son Président, Monsieur Christian DELBREL,
dûment habilité par délibération du Conseil d'Administration en date du 05 avril 2023,
Ci-après dénommé le CDG 47,
il est préalablement exposé :
L'article L 452-40 du code général de la fonction publique permet aux Centres de Gestion
d'assurer toute tôche administrative à la demande des collectivités et établissements,
notamment en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines.
Également, l’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les centres de gestion
assurent à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une
mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code de justice
administrative et qu'ils peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, prévue aux articles L. 213-5 à L. 213-100 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
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C CDG 47 - Convention d'adhésion Page 1 sur 6
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Reçu le 05/06/2025US CUT CUITS ÉTIUETTCE CUT VENT
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet, d’une part, de définir les conditions générales d'adhésion
de la collectivité à cette mission proposée par le CDG 47 et, d'autre part, les conditions de
réalisation des médiations.
La médiation régie par la présente convention s'entend comme un processus structuré, par
lequel les parties à un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de
leurs différends, avec l'aide du CDG 47 comme médiateur.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
ARTICLE 2 : TYPES DE MEDIATIONS PROPOSEES
2.1. La médiation préalable obligatoire
Conformément à l'article L.213-1 du code de justice administrative, toute contestation par un
agent de la collectivité d'une décision administrative défavorable entrant dans le champ de la présente convention doit faire l'objet d'une demande de médiation préalable obligatoire (MPO)
auprès du CDG 47 avant tout recours contentieux.
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice
administrative est applicable aux recours formés par les agents publics de la collectivité à
l'encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la
fonction publique et à certains litiges sociaux.
À la date de conclusion de la présente convention, la liste des décisions concernées est
indiquée en annexe 1 de la présente convention.
Tout complément à cette liste sera pris en compte pour l'exécution de la présente convention
dès l'entrée en vigueur des dispositions législatives ou réglementaires correspondantes.
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu'elle recouvre, suppose un
déclenchement automatique du processus de médiation.
Les décisions administratives potentiellement concernées doivent comporter expressément la
mention de la médiation préalable obligatoire dans l'indication des délais et voies de recours. À
défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de
prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties
ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant
d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsque qu'un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de la MPO,
il saisit, dans le délai de droit commun de deux mois du recours contentieux, le CDG 47 (articles
R. 213-10 et R. 421-1 du code de justice administrative).
Lorsqu'intervient une décision explicite de rejet d’une demande de retrait ou de réformation
d'une décision administrative, celle-ci mentionne l'obligation de saisir par écrit le médiateur.
Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.
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Reçu le 05/06/2025e rejet d’une demande de retrait ou de réformation
d'une décision administrative, l'agent peut saisir le médiateur dans le délai de recours
contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître
la décision.
L'autorité territoriale s'engage à faire mention de la médiation préalable obligatoire au sein de
ses accusés de réception aux demandes de ses agents portant sur un domaine concerné par
le dispositif de médiation préalable obligatoire.
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une
décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui n’a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la
requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge,
indépendamment de linterruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier
devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur, ce dernier
notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision
administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.
2.2. La médiation à l'initiative du juge
En application de larticle L. 213-7 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal
administratif ou Une cour administrative d'appel sont saisis d'un litige, le président de la
formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation
pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
La collectivité ou l'établissement signataire déclare comprendre que la médiation n’est pas une action judiciaire et que le rôle du médiateur est de l’aider à parvenir à trouver une solution
librement consentie avec la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
À l'issue de la médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non
parvenues à Un accord,
2.3. La médiation à l'initiative des parties
En application de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, les parties en conflit peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la collectivité où
l'établissement signataire et/ou la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) il existe un
conflit.
Lorsque le litige porte sur une décision administrative identifiée, la saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
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Reçu le 05/06/2025Dans le cadre d'une convention signée avec le CDG de la Gironde, il est prévu que la conduite
des médiations soit assurée par des agents du CDG 33 formés et opérationnels, qui
garantissent le respect des grands principes de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité, confidentialité, principes rappelés notamment dans la charte des médiateurs des centres de gestion élaborée sous l’égide de la Fédération Nationale des Centres de Gestion.
Le CDG 47 reste le contact unique de la collectivité concernée en amont, afin d'expliquer les
raisons de ce déport, gage de neutralité, d'impartialité, d'indépendance et de
professionnalisme, mais également pendant tout le déroulé de l'intervention et jusqu’à la fin de
cette dernière.
Le processus de médiation se déroulera au plus proche de la collectivité concernée (dans les
locaux du CDG 47 ou dans tout autre point pertinent du territoire).
La durée indicative d’une mission de médiation est de 3 mois.
Cette durée peut se trouver réduite ou prolongée.
Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une ou l'autre des parties
ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours
dans les conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA).
En toute hypothèse, le médiateur établit un procès-verbal de fin de médiation et en transmet
Un exemplaire aux médiés ainsi qu'aux juridictions administratives compétentes.
ARTICLE 4 : DESIGNATION DES MEDIATEURS
Les médiateurs sont des collaborateurs du centre de gestion.
Les personnes physiques désignées par le centre de gestion pour assurer des médiations doivent posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, les capacités requises eu
égard à la nature du litige. Elles doivent, en outre, justifier d'une formation ou d'une expérience
adaptée à la pratique de la médiation.
Elles s'engagent à se conformer à la charte éthique des médiateurs des centres de gestion
établie sous l'égide de la Fédération Nationale des Centres De Gestion en collaboration avec le
Conseil d'Etat et, notamment, à accomplir leur mission avec impartialité, compétence et
diligence.
Un dispositif de substitution, convenu entre les douze centres de gestion de la région Nouvelle Aquitaine, permet au Centre de Gestion de confier une médiation à un autre centre de gestion de la région lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de désigner lui-même en son sein un
médiateur (notamment en cas de situation de risque de conflit d'intérêts ou d'empêchement).
ARTICLE 5 : ROLE DES MEDIATEURS
Le médiateur organise la médiation (lieux, modalités, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la recherche d’un accord. Sont privilégiées à ce titre des rencontres
au siège du CDG 47 pour favoriser la neutralité des échanges.
Son rôle consiste à accompagner les parties dans leurs échanges et la recherche d’une
solution.
AR
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Reçu le 05/06/2025à g L 5 L » {
eecenéeméoretpeuteorsetteeteerJemande, les parties pour la rédaction formelle d’un accord.
Le médiateur se conforme à la charte des médiateurs des centres de gestion.
ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITE
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne
peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle sans l'accord des parties.
Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
- En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intégrité physique ou psychologique d’une personne :
- Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la
médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
ARTICLE 7 : INFORMATION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Le CDG47 informe les juridictions administratives compétentes de la signature de la présente convention par l'autorité territoriale.
l'en fera de même en cos de résiliation de la présente convention.
ARTICLE 8 : MONTANT DES PRESTATIONS
Chaque litige soumis au médiateur dans le cadre de la présente convention donnera lieu de la
part de la collectivité au versement d’une participation financière.
Un état de prise en charge financière est établi par le CDG 47 à la fin de chaque médiation.
Le paiement par la collectivité est effectué à réception du titre de recettes établi par le CDG 47 après réalisation de la mission de médiation.
Le montant des prestations figure en annexe 2 de la convention.
Les heures d'intervention s'entendent comme le temps passé par le médiateur à l'étude du dossier ainsi qu'en entretien auprès de l’une, de l’autre ou des deux parties.
Le cas échéant, une participation financière complémentaire déterminée sur la base des règles
d'indemnisation des frais de déplacement dans la fonction publique, sera demandée en cas de
déplacement du médiateur effectué dans le cadre de sa mission, avec l'accord de la collectivité, hors du siège du CDG 47.
ARTICLE 9 : RÉVISION DU TARIF
La participation prévue à Farticle 8 pourra être révisée annuellement par délibération du Conseil d'Administration du CDG 47 sans donner lieu à un quelconque avenant pour modifier la présente convention,
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Reçu le 05/06/2025renmroctteetonseremetensmmécietenent notifiée à la collectivité ou à l'établissement public
qui pourra, s’il le souhaite, dénoncer la présente convention avant le 31 décembre de l’année en
COUFrS, sans préjudice de la poursuite de l'exécution des médiations en cours.
ARTICLE 10 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre de l'exécution de la présente convention, les parties se conformeront au
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD - règlement UE 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016) ainsi qu'à toutes les règles applicables aux
données personnelles en France.
Chaque partie déclare et garantit à l’autre partie qu’elle respectera strictement le RGPD pour
tout traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de cette convention.
Les rôles et responsabilités de chacune des parties sont détaillés en annexe 3 de la présente convention.
ARTICLE 11 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention, faite en deux exemplaires, prend effet à la date de sa signature.
D'une durée de validité de trois ans, elle est tacitement reconduite par périodes de trois ans.
Elle pourra être en outre dénoncée par l’une où l’autre des parties, sur intervention de son
organe délibérant, sous réserve que la décision soit notifiée à l’autre partie après un préavis de
trois mois. La décision ne prendra effet qu'au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 12 : RÈGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige survenant entre les parties à l’occasion de l'exécution de la présente
convention, compétence sera donnée au Tribunal Administratif de Bordeaux. Préalablement à l'engagement de toute action judiciaire, les parties devront rechercher une
solution à l'amiable au litige qui les opposent.
Fait en deux exemplaires,
À ATEN, le rem À urnes, ER
Le Président du CDG 47, Le Président/Maire de
DUO SU nn O0 AH MO esse a ns ne nnn nn es onu eg
(cachet et signature)
Christian DELBREL rennes
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Reçu le 05/06/2025ANNEXE 1 - CONVENTION D’ADHESION « MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE,
MEDIATION A L'INITIATIVE DU JUGE, MEDIATION A L'INITIATIVE DES PARTIES »
CHAMP D'APPLICATION DE LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
Article 2 du décret n° 2022-4353 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux
En vigueur depuis le 1er avril 2022
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice
administrative est applicable aux recours formés par les agents publics territoriaux à l'encontre des décisions administratives suivantes :
1. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à lun des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique:
Décisions de refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents
contractuels, les refus de congés non rémunérés prévus aux articles 15117, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale :
Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue
d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au point précédent ;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent
à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;:
Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation
professionnelle tout au long de la vie :
Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées
prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application
des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique :
Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs
fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985
modifié, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
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Reçu le 05/06/2025ANNEXE 2 - CONVENTION D’ADHESION « MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE,
MEDIATION A L'INITIATIVE DU JUGE, MEDIATION A L'INITIATIVE DES PARTIES »
MONTANT DES PRESTATIONS
Délibération du 05 avril 2023 du Conseil d'administration du CDG 47
Chaque litige soumis au médiateur dans le cadre de la présente convention donnera lieu de la part de la collectivité au versement d’une participation financière établie de la façon suivante :
TARIFS DES MISSIONS DE MEDIATION
Collectivités affiliées Collectivités non affiliées
Forfait de 150 € pour la prise en compte et Forfait de 250 € pour la prise en compte et
l'examen du dossier soumis au médiateur l'examen du dossier soumis au médiateur
(incluant 2 heures au maximum (incluant 2 heures au maximum
d'intervention avec les parties) d'intervention avec les parties)
Participation financière de 50 € par heure de médiation supplémentaire
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Reçu le 05/06/2025ANNEXE 3 - CONVENTION D’ADHESION « MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE,
MEDIATION A L'INITIATIVE DU JUGE, MEDIATION A L'INITIATIVE DES PARTIES »
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
La présente annexe à pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Centre de Gestion
(ci-après désigné CDG 47) et la collectivité ou l'établissement public s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
applicable depuis le 25 mai 2018 (désigné ci-après, « le règlement sur la protection des données »),
l.L Qualification juridique des parties
Le CDG 47 et la collectivité ou l'établissement public ont chacun indépendamment la qualité de
responsable de traitement au sens du règlement sur la protection des données.
I. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance
Le CDG 47 et la collectivité ou l'établissement public sont autorisés à traiter les données à caractère personnel nécessaires pour fournir les services de la convention d'adhésion « Médiation Préalable Obligatoire, Médiation à l'initiative du Juge, Médiation à l'initiative des Parties ».
Les finalités du traitement sont :
- La mise en œuvre des missions de médiation et leur suivi :
- La prise de contact avec les personnes concernées ;
-__ L'information des parties de la suite donnée :
- Le suivi administratif des conventions d'adhésion ;
- Un suivi des médiations effectuées (nature, nombre) et des suites qui y sont données à des fins statistiques de l'activité du service.
Les catégories de personnes concernées sont les agents publics territoriaux et les élus des
collectivités et établissements publics du département du Lot-et-Garonne ainsi qu'éventuellement toute personne impliquée.
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C CDG 47 - Annexe 3 - Convention d'adhésion Page 1 sur 4
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Reçu le 05/06/2025——Cesescenmréest ere terepersErmel nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis
sont traitées par les parties. Cela peut concerner des données d'identification, des
coordonnées, la nationalité des personnes concernées, des informations sur leur
environnement professionnel, les missions qu'ils exercent et toute information ou preuve permettant d'étauyer les faits.
Toute personne destinataire des données est soumise à une obligation de confidentialité. Les
informations détenues par ces personnes sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls objectifs poursuivis.
Il. Obligations des parties au regard de la protection des données
Les parties, agissant en qualité de responsables de traitement, s'engagent à :
a) Traiter les données uniquement pour la réalisation des seules finalités qui font l’objet de
la convention d'adhésion « Médiation Préalable Obligatoire, Médiation à l'initiative du Juge, Médiation à l'Initiative des Parties ».
b) Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la convention.
c) Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu de la présente convention :
- S'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité :
- Reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.
d) Prendre en compte, s'agissant de leurs outils, produits, applications ou services, les
principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.
e) L'une ou l'autre des parties peut faire appel à des prestataires pour mener des activités
de traitement spécifiques. Dans ce cas, l’autre partie est informée de tout changement envisagé concernant l'ajout où le remplacement d’autres prestataires. L'autre partie
dispose d’un délai minimum de 10 jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. En cas de désaccord avec les décisions, l’une
ou l'autre des parties aura la possibilité de résilier la convention dans les conditions prévues dans la convention d'adhésion.
Les prestataires retenus sont tenus de respecter les obligations de la présente annexe. Il
appartient aux parties de s'assurer que les prestataires présentent les mêmes garanties
suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles
appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données.
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Reçu le 05/06/2025rene cible à s'acquitter de leur obligation de donner suite
aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées par les opérations de traitement.
g) Notifier à l'autre partie dans les meilleurs délais, et au plus tard 48 heures après en avoir
pris connaissance, toute violation de données à caractère personnel. La notification est
accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à l’une ou l’autre des
parties, si nécessaire, de notifier cette violation à la Commission Nationale Informatique et Libertés (la CNIL).
h) S’entraider, dans la mesure du possible, pour la réalisation d’analyses d'impact relative à la protection des données.
i) S'entraider, dans la mesure du possible, pour la réalisation de la consultation préalable de lautorité de contrôle.
j) Mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :
- Les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et
la résilience constantes des systèmes et des services de traitement :
- Les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique.
kK) Au terme de la prestation de services relatifs au traitement des données, les parties
s'engagent à conserver les données collectées conformément à la réglementation en
vigueur et ne détruire les données qu'après la réalisation des objectifs poursuivis par la
convention d'adhésion « Médiation Préalable Obligatoire, Médiation a l'Initiative du Juge, Médiation a l'Initiative des Parties ». Sur demande de l’une ou l'autre des parties, il sera
possible de renvoyer les données à caractère personnel, au plus tard dans un délai d'un
an après la rupture de la convention d'adhésion « Médiation Préalable Obligatoire,
Médiation a l'initiative du Juge, Médiation a l'Initiative des Parties ».
1) Conformément à l'article 37 du RGPD, les parties ont désigné un délégué à la protection
des données. Le délégué à la protection des données du CDG 47 est joignable à l'adresse dpo@cdg47.fr ou par courrier à :
CDG 47
Pôle Ressources
53 rue de Cartou - CS 80050
47901 AGEN CEDEX 9
m) Les parties déclarent tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement.
IV. Conditions de mise à jour de la présente annexe
Les parties reconnaissent que des ajustements peuvent être nécessaires pour refléter des
situations imprévues où des changements d'ordre juridique. Etant soumises au Règlement
PF
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Reçu le 05/06/2025CE CIE TS PEECtISE FAST L HO OCS les parties s'engagent à respecter les orientations
données par la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés considérées comme l'autorité de contrôle en la matière. Pour des raisons de cohérence juridique et de clarté, le
CDG 47 se réserve le droit d'apporter des modifications à la présente annexe sans qu'il soit
besoin de la faire signer par les parties.
Les parties seront informées par écrit de toute modification apportée dans la présente annexe.
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Reçu le 05/06/2025