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Déliberation - Delib 2022 01
Document publié le Jeudi 20 janvier 2022 par la commune de Donneville.
Lien du pdf (Déliberation - Delib 2022 01)
Thèmes du document : Travail et emploi, Handicap et inclusivité, Institutions publiques,
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
{| DU CONSEIL MUNICIPAL
ie DE LA COMMUNE DE DONNEVILLE
DEPARTEMENT
DE LA
HAUTE-GARONNE Séance du 20 janvier 2022
| Délibération n° 2022-01 |
Date de la convocation : 14 janvier 2022
L'an deux mille vingt-deux et le 20 janvier à 20 heures 00, le Conseil
| Municipal de la commune, régulièrement convoqué, s’est réuni à
la En exercice : 13 | _ .. | mairie, sous
la présidence de M. Bernard CROUZIL, Maire. | Présents : 12
| |
| | | Membres |
|
| | | Votants : 13 | Etaient présents
: Mmes CASAGRANDE, COCHET, FRANCH, LAVERGNE,
|
|
Î Î
| PIN-BELLOC, et SENAC et MM. BOUTEILLER, CORNILLOU, CROUZIL,
FRILLAY, GONINDARD et JOCTEUR-MONROZIER.
| Absent et excusé : M. OTAL qui a donné pouvoir à M. BOUTEILLER
|
Pour : 10
Contre : O0
| Abstention : 3
M. FRILLAY Yoan a été élu secrétaire de séance.
Objet : Modalités d'organisation du temps de travail, d'application de la journée de solidarité et d’exercice du
temps partiel
Le conseil municipal de la commune de Donneville ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 7-1;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115 : Vu la loi n° 2019-828
du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale ;
Vu l'avis du comité technique en date du 16 décembre 2021 5
Considérant la nécessité de se mettre en conformité avec le cadre normatif relatif à l’organisation et au temps de travail des agents de la collectivité, Monsieur le Maire propose de réviser les
délibérations concernant les modalités d'organisation du temps et des cycles de travail, d'application
de la journée de solidarité et d'exercice du temps partiel. | De
ral cor Haute-Garonne
© Temps de travail et cycles hebdomadaires : Rappel du contexte
Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption
de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement
dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail
est fixée à 35 heures par semaine, et la durée annuelle est
de 1607 heures.
Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2
du 3 janvier 2001.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique a remis en cause cette possibilité.
En effet, l’article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression
des régimes de temps de travail plus favorables,
et l'obligation, à compter du 1°° janvier 2022, de respecter la règle
des 1607h annuels de travail.
En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars
2017 relative à l’application des règles en matière
de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait qu'il est « de la responsabilité des employeurs publics de
veiller au respect des obligations annuelles de travail
de leurs agents ». Ainsi, tous les jours de repos octroyés en dehors du
cadre légal et réglementaire qui diminuent la
durée légale de temps de travail en deçà des 1607h doivent être supprimés.
Rappel du cadre légal et réglementaire
Conformément à l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, « les règles relatives à la définition, à la
durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements
publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues
par le décret du 25 août 2000 » relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, par délibération
après avis du comité technique.
Par conséquence, pour un agent à temps complet :
-la durée hebdomadaire de temps de travail effectif est fixée à 35 heures ;
-la durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures, heures supplémentaires non comprises.
Le décompte des 1607 h s'établit comme suit :
Nombre de jours de l’année 365 jours H
Nombre de jours non travaillés :
- Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2)
- Congés annuels : 25 jours (5x5)
- Jours fériés : 8 jours (forfait)
- Total 137 jours
Nombre de jours travaillés (365-137) = 228 jours travaillés
Calcul de la durée annuelle
2 méthodes :
Soit (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi | 1600 h
légalement à
Ou
Soit (228 jours/S jours x 35h) = 1596 h | — ; | :500 h
arrondi légalement à
+ Journée de solidarité 7h
TOTAL de la durée annuelle 1607 h
Par ailleurs, les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du
temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes
prévues par la réglementation sont respectées :- la durée annuelle légale de travail Pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) ;
- la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10
heures ; - aucun
temps de travail ne peut atteindre 6 heures Sans que les agents
ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être
au minimum de 20 minutes ;
- l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ;
- les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au
minimum 3 - le temps de
travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en
moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
- les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au
moins égale à 35 heures et comprenant en principe le
dimanche.
Il'est possible de prévoir un ou plusieurs cycles de travail, afin de tenir compte des contraintes propres à chaque service, et de rendre
ainsi un meilleur service à l'usager.
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du travail dépasse 1607 heures,
des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT)
sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.
Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du
temps de travail est calculé en proportion
du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. A cette fin, la circulaire n° NOR
MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise que le nombre de jours ARTT attribués annuellement
est de :
-3 jours ouvrés par an pour 35h30 hebdomadaires ;
-6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
-9 jours ouvrés par an pour 36h30 hebdomadaires ;
-12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;
-15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires ;
-18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;
-20 jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38h20
et 39 heures hebdomadaires ;
-23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires.
Les agents à temps non complet ne peuvent bénéficier de jours ARTT.
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de
leur quotité de travail.
Par ailleurs, le Maire rappelle que l’annualisation du temps de travail est une pratique utilisée pour
des services alternant des périodes de haute activité et de faible activité.
L'annualisation du temps de travail répond à un double objectif :
- Répartir le temps de travail des agents entre les périodes de forte activité et les périodes d'inactivité
ou de faible activité ;
- Maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c'est-à-dire y compris pendant les
périodes d'inactivité ou de faible activité.
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de
travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes
d'inactivité ou de faible activité.
Monsieur le Maire propose de fixer le temps de travail et les cycles hebdomadaires selon le dispositif
suivant :
Article 1 : La suppression de tous les jours de congés non prévus par le cadre légal et réglementaire,
afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixée à 1607 heures, dans les
conditions rappelées ci-avant.Certains jours se situant entre un jour férié et un week-end étaient offerts par la municipalité à raison de 2 à 3 jours par an selon le calendrier.
Ces jours de pont ne pourront plus être offerts puisqu'ils ne
reposent sur aucune base légale.
Aussi, dans l'hypothèse d’un pont formulé Par une note de service, les
agents auront le choix de: - Poser un jour de congés ou
de ARTT ;
- Effectuer les heures non travaillées le jour du pont en accord avec
le chef de service sur d’autres jours de
la semaine au cours de l’année.
Article 2 : Dans le respect de la durée légale de temps de travail, les services ci-dessous sont soumis aux cycles
de travail suivants :
Service secrétariat général :
- Cycle hebdomadaire : 35 h ou 35 h 30 ou 36 h ou 36h 30 ou 37 h ou 37h30
ou 38h par semaine sur 4,5 ou 5 jours.
Au sein de ces cycles de travail, les agents sont soumis à des horaires définies comme suit : Plages variables entre
: 8h00 et 9h30/11h45-14h15/16h00-18h30
Les plages fixes sont les suivantes :
9h30-11h45 et 14h15-16h00
Service RH-comptabilité :
- Cycle hebdomadaire : 35 h ou 35 h 30 ou 36 h ou 36 h 30 ou 37 h ou 37h30 ou 38h
par semaine sur 4, 4,5 ou 5 jours.
Au sein de ces cycles de travail, les agents sont soumis à des horaires variables définies comme suit : 8h00 et 9h30/11h45-14h15/16h00-18h30
Les plages fixes sont les suivantes :
9h30-11h45 et 14h15-16h00
Service accueil-urbanisme-état civil :
- Cycle hebdomadaire : 35 h ou 35 h 30 ou 36 h ou 36 h 30 ou 37h ou 37h30 ou 38h par semaine sur 4, 4,5 ou 5 jours.
Au sein de ces cycles de travail, les agents sont soumis à des horaires définies comme suit :
Plages variables entre : 8h00 et 9h30/11h45-14h15/16h00-18h30
Les plages fixes sont les suivantes :
9h30-11h45 et 14h15-16h00
Service technique :
- Cycle hebdomadaire : 35 h ou 35 h 30 ou 36 h ou 36 h 30 ou 37h ou 37h30 ou 38h par semaine sur
4,5 ou 5 jours.
Au sein de ces cycles de travail, les agents sont soumis à des horaires définies comme suit :
Plages variables entre : 7h30-9h00/11h30-14h00/16h30-18h30
Les plages fixes sont les suivantes :
9h00-11h30/14h00-16h30
Services enfance - culture - restauration et entretien des locaux :
- Cycle annualisé : 35 h ou 35 h 30 ou 36 h ou 36h par semaine sur 4, 4,5 ou 5 jours.
Au sein de ces cycles de travail, les agents sont soumis à des horaires fixes selon le planning tenant
compte du rythme scolaire.
Pour les services soumis à horaires variables, un décompte exact du temps de travail accompli chaque
jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de
contrôle.
La « pause réglementaire » de 20 minutes minimum s'impose à tous les agents à raison d’une
séquence de travail de 6 heures consécutives.La « pause méridienne » (pause repas) ne peut être inférieure à 30 minutes.
Article 3 : La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire, dans le respect des
cycles définis par la présente délibération.
Article 4 : Les jours d’ARTT ne sont pas juridiquement des congés annuels, et ne sont donc pas soumis aux règles définies
notamment par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service :
- De manière groupée (plusieurs jours consécutifs) ;
- Sous la forme de jours isolés ;
- Ou encore sous la forme de demi-journées.
Les jours ARTT non pris au titre d’une année ne peuvent être reportés sur l’année suivante. Ils peuvent, le cas échéant,
être déposés sur le compte épargne temps.
En cas d'absence de l'agent entrainant une réduction des jours ARTT, ces jours seront défalqués au terme de l’année
civile de référence. Dans l'hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT
accordés au titre de l’année civile, la déduction s'effectuera sur
l’année N+1.
En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l'agent concerné.
ï: En complément de ce qui précède, des congés supplémentaires dits "jours de fractionnement" seront
attribués dans les conditions suivantes :
- Un jour de congé supplémentaire, si l'agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés en dehors de la période comprise
entre le 1er mai et le 31 octobre ;
- 2 jours de congés supplémentaires lorsque l'agent a pris au moins 8 jours de congés en dehors de la période comprise
entre le 1er mai et le 31 octobre.
Un protocole du temps de travail sera validé avant la fin de l’année 2021 pour fixer toutes les modalités liées à cette nouvelle
organisation du temps de travail (annualisation, cycles de travail,
ARTT...).
Article 5 : Si le cycle de travail de l'agent est annualisé, un planning à l’année sera remis à l'agent, qui
distinguera les temps travaillés, les temps de repos compensateurs et les congés annuels. En effet, en
cas de maladie, seuls les congés annuels sont reportés de plein droit.
Un décompte du relevé d'heures effectués par l’agent lui sera remis semestriellement afin d'assurer
un suivi précis des heures.
> Modalité d'application de la journée de solidarité :
Le Maire rappelle au conseil municipal que conformément à l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin
2004, une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de
l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les agents
(fonctionnaires et agents contractuels).
Cette journée de solidarité est incluse dans la durée légale annuelle de temps de travail, qui est de
1607 heures pour un agent à temps complet.
Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire est
proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service.
Le Maire rappelle que la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes :
- Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai;
- Le travail d’un jour de RTT tel que prévu par les règles en vigueur ;
- Tout autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l'exclusion
des jours de congé annuel.Monsieur le Maire propose d’instituer la journée de solidarité selon le dispositif suivant :
Article 1 : Le travail de sept heures précédemment non travaillées à l'exclusion des jours de congés annuels, s'établit de la façon Suivante,
à savoir: répartie durant toute l’année, sur tous les jours
travaillés des agents.
Article 2 : Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire est proratisée
en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service.
Article 3 : Sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité technique compétent,
ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année.
> Modalités d'exercice du travail à temps partiel :
Le Maire rappelle que les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit public, peuvent
demander, s'ils remplissent les conditions exigées, à exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités de service.
1-Le temps partiel sur autorisation
Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des nécessités de service :
- AUX fonctionnaires titulaires et Stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement. Un fonctionnaire
titulaire ou stagiaire à temps non complet ne peut donc bénéficier d’un temps partiel sur autorisation ;
- AUX agents contractuels de droit public en activité employés depuis plus d'un an de façon continue à temps complet et, sans condition
d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapés recrutés en
qualité d'agent contractuel sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.
Le temps partiel sur autorisation accordé ne peut être inférieur à 50 % du temps complet de l’agent.
2-Le temps partiel de droit
Le temps partiel de droit peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non complet pour
les quotités exclusives de 50, 60, 70 et 80%.
Pour les fonctionnaires
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps
complet ou à temps non complet pour les motifs suivants :
- à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption, jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant ;
- Pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence
d'une tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un accident grave ;
- lorsqu'ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du travail,
après avis du service de médecine préventive.
Pour les agents contractuels de droit public
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit public :
- employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à l'occasion de chaque
naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à la fin d'un délai
de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;
- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap
nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;
- relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du Code du travail.
Les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels sur la base de l'article 38 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 bénéficient du temps partiel dans les mêmes conditions que les
fonctionnaires stagiaires, et donc sans condition d'ancienneté de service.
3-ModalitésIl appartient à l’assemblée délibérante, après avis du comité
technique, de fixer les modalités d'exercice du travail à temps
partiel.
Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier, en fonction des
nécessités de fonctionnement du service, les modalités d'attribution
et d'organisation du temps partiel demandé par l'agent, en
fixant notamment la répartition du temps de travail de
l'agent bénéficiaire.
Conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, le Maire Propose au conseil municipal de fixer les modalités d'exercice du travail
à temps partiel comme suit :
Article 1 : Organisation du travail
Pour le temps partiel de droit : Le temps partiel de droit peut être
organisé dans le cadre : quotidien, hebdomadaire
ou mensuel.
Pour le temps partiel sur autorisation : Le temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre : quotidien ou
hebdomadaire.
Article 2 : Quotités de temps partiel
Pour le temps partiel de droit : Les quotités du temps partiel de droit
sont obligatoirement fixées à 50, 60, 70 ou 80%
de la durée hebdomadaire du service d'un agent à temps plein. L'organe délibérant ne peut modifier ni restreindre les
quotités fixées réglementairement.
Pour le temps partiel sur autorisation : Les quotités de temps partiel sur autorisation seront fixées au Cas par
cas à 50, 60, 70 ou 80% de la durée hebdomadaire du service d'un agent à temps plein.
Le nombre de jours ARTT des agents à temps partiel sera calculé au prorata.
Article 3 : Demande de l’agent et durée de l'autorisation
Les demandes devront être formulées dans un délai de 3 mois avant le début de la période souhaitée.
La demande de l'agent devra comporter la période, la quotité de temps partiel et l'organisation
souhaitées sous réserve qu’elles soient compatibles avec les modalités retenues par la présente délibération. Pour les fonctionnaires
affiliés à la CNRACL qui souhaitent surcotiser pour la retraite
pendant la période de temps partiel, la demande de surcotisation devra être présentée en même
temps que la demande de temps partiel.
La durée des autorisations est fixée à un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée
identique dans la limite de trois ans. A l'issue de ces trois ans, le renouvellement de la décision doit
faire l’objet d’une nouvelle demande et d’une décision expresse.
Article 4 : Refus du temps partiel
Dans le cadre d’un temps partiel de droit, l'autorité territoriale se borne à vérifier les conditions
réglementaires requises au vu des pièces produites par l'agent sans aucune appréciation : le temps
partiel de droit ne peut être refusé que si les conditions statutaires ne sont pas réunies.
Dans le cadre d’un temps partiel sur autorisation, un entretien préalable avec l'agent est organisé afin
d'apporter les justifications au refus envisagé, mais aussi de rechercher un accord, en examinant notamment des conditions d'exercice du temps partiel différentes de celles mentionnées sur la
demande initiale.
La décision de refus de travail à temps partiel doit être motivée dans les conditions définies par les
articles L. 211-2 à L. 211-7 du Code des relations entre le public et l'administration : la motivation doit
être claire, précise et écrite. Elle doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui
constituent le fondement de la décision de refus.
En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice
du travail à temps partiel :
- La commission administrative paritaire peut être saisie par l'agent s’il est fonctionnaire ;
- La commission consultative paritaire peut être saisie par l'agent s’il est un agent contractuel de droit
public.Article 5 : Rémunération du temps partiel
Les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent
une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence
et des primes et indemnités de toute nature.
Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire
du service effectué et la durée résultant des obligations
hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents
de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions
dans l'administration ou le service concerné. Toutefois, les
quotités de travail à temps partiel 80% et 90% sont rémunérées respectivement à 6/7è"e (85,7%) et 32/35ème (91,4%) de la rémunération
d'un agent à temps plein.
Article 6 : Réintégration ou modification en cours de période
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions
d'exercice du temps partiel (changement de jour par
exemple) peut intervenir en cours de période, sur demande de
l'agent présentée au moins 3 mois avant la date souhaitée.
La réintégration à temps plein peut toutefois intervenir sans délai en cas de motif grave, tel qu'une diminution importante de
revenus ou un changement de situation familiale (décès, divorce,
séparation, chômage, maladie du conjoint, de l'enfant, ....). Cette demande de réintégration sans délai fera l’objet d’un examen
individualisé par l’autorité territoriale.
Article 7 : Suspension du temps partiel
Si l’agent est placé en congé de maternité, de paternité ou d'adoption durant une période de travail à temps partiel, l'autorisation
d'accomplir un service à temps partiel est suspendue : l'agent est rétabli dans les droits des agents à temps plein, pour toute la durée du congé.
Après exposé du Maire, le Conseil Municipal de la commune de Donneville, après en avoir délibéré, décide :
-_ D'adopter l’ensemble des modalités relatives à l'organisation du temps et des cycles de travail, à l'application de la journée
de solidarité et à l’exercice du temps partiel susmentionnées ;
- De mettre en application ces modalités à compter du 1° janvier 2022 ;
- D'abroger toutes les délibérations antérieures relatives à l’organisation et au temps de travail
à compter de cette entrée en vigueur.
Ainsi délibéré les jour, mois et an que ci-dessus,
Pour extrait certifié conforme.
Le Maire,
Bernard CROUZIL
Le Maire certifie que la présente délibération a été :
publiée le 21/01/2022
transmise au Représentant de l'Etat le 21/01/2022
Pour copie conforme
Le Maire, É
TT
a
Le Maire :
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois, à compter
de la présente publication, par courrier postal (68 rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse Cedex 7; Téléphone : 05 62 73 57 57 ; Fax : 05 62 73 57 40) ou par le biais de l’application informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : http://www.telerecours.fr.