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Arrêté - cms prefectoral n 2000 1681
Document publié le Jeudi 31 décembre 1992 par la commune de Lézignan-Corbières.
Lien du pdf (Arrêté - cms prefectoral n 2000 1681)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Santé, Loisirs,
Gr ="
SANTE ENVIRONNEMENT
D.D.ASSS.
n° 00/76 JJB
é
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6
6
€
£
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é
VU
Liberté + Égalité - Fraternité SE BONE Pratertifé
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE L'AUDE
ARRETE PREFECTORAL N° 2000-1581
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
LE PREFET DE L'AUDE
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 1, L2, L.48, L.49 et L.772 :
la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit ÿ
le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 2212-2 et 22144 :
,
le Code Pénal et notamment l’article R26-15
le décret n°73-502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à certaines dispositions du titre
1er du livre ler du Code de la Santé Publique :
le décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le Code de la Santé Publique (articles
R48 et suivants) ;
le décret n°95-409 du 18 avril 1995, relatif aux agents de l”
assermentés pour procéder à la recherche et à la constata
le bruit ;
état et des communes commissionnés et
tion des infractions relatives à la lutte contre
l'arrêté ministériel du 10 mai 1995, relatif aux modalités de mesures des bruits de voisinage
;
la circulaire interministérielle du 27 février 1996, relative à la lutte contre les bruits de
voisinage ;
l'arrêté préfectoral n°96-0111 du 18 janvier 1996, relatif à la lutte contre les bruits de
voisinage ;
le décret n°98-1143 du 15 décembre 1998, relatif aux prescriptions applicables aux établissements et locaux recevant du public et diffusant à
titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles
dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse ;
l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 4 mai 2000.
SUR la proposition du Secrétaire Général de laPréfecture,a
ARRÊTE
ARTICLE ler:
Le titre V du règlement sanitaire départemental et l'arrêté préfectoral n°96-0111 du 18 janvier 1996, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, sont abrogés.
ARTICLE 2 :
Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit anormalement intense causé sans nécessité où
dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.
ARTICLE 3 :
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux installations classées pour la protection de
l’environnement.
LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PUBLIC
ARTICLE 4 :
Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et les lieux publics, sont interdit les bruits
génants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif où ré] pétitif quelle qu’en soit leur provenance, tels
ceux produits par :
- Les publicités sonores ainsi que l’usage de tous appareils de diffusion sonore à mo
soient utilisés exclusivement avec des écouteurs.
- La musique électroacoustique avec l’usage d’amplificateur.
- Le fonctionnement de moteurs en régime élevé lors de réparations ou réglages, quelle qu’en soit la puissance, Mais, une réparation de courte durée permettant la remise en service d’
une avarie fortuite en cours de circulation, est admise.
- L'utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice.
- La manipulation, le chargement ou le déchargement de matériau:
ainsi que les dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations.
- Les appareïls de ventilation, de réfrigération ou de production d'énergie.
- Les équipements installés sur un véhicule en stationnement tels
réfrigérants.
ins que ces appareils ne
un véhicule immobilisé par
x, matériels, denrées ou objets quelconques,
que les postes de radio et les groupes
Des dérogations individuelles ou collectives à ces dispositions pourront être accordées par les maires pour une
durée limitée et lors de circonstances particulières telles que manifestations commercia
réjouissances, ou pour l’exercice de certaines professions. Les fêtes suivantes font l'obj
permanente au présent article :
- fête nationale du 14 juillet
- Jour de l’An
- fête de la musique
- Fête votive annuelle de la commune concernée
les, fêtes ou
et d’une dérogation
ARTICLE 5 :
La sonorisation intérieure des magasins et galeries marchandes est tolérée, dans la mesure où le niveau sonore engendré en tout point accessible
au public ne dépasse pas la valeur de 80 dB(A) et à condition, qu’el les
restent inaudibles de l’extérieur. Cette valeur est exprimée en Laeq(5 minutes).ACTIVITES PROFESSIONNELLES + ERLELOSIONNELLES
ARTICLE 6:
L’implantation des établissements industriels, artisanaux,
commerciaux ou agricoles pourra faire Pobjet d’une étude acoustique portant
sur les bâtiments, permettant d'évaluer le niveau des nuisanc d’être
apportées au voisinage et les mesures propres à y
remédier, afin de satisfaire aux d articles R-48 et suivants du
Code de la Santé Publique. ‘
Activités industrielles, artisanales et commerciales STRESS. artisanales ef commerciales
ARTICLE 7 :
ispositions des
ne dispensent pas les personnes
qu’elles provoquent à un niveau compatible avec les dispositions d’émergence
prévues par le décret n°95-408.
lissements dont les activités ne relèvent pas de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, doivent être installés et aménagés
de telle manière que leur fonctionnement ne puisse
en aucun cas troubler le repos ou la tranquillité des riverains et ceci de jour comme
de nuit.
Cette obligation vise également les équipements mobiles
tels que les groupes réfrigérants de Camions, quel
que soit leur lieu d’arrêt ou de stationnement.ARTICLE 19 :
Les propriétaires ou exploitants de stations automatiques de lavage de véhicules automobiles sont tenus de prendre toute disposition afin que le fonctionnement du système de lavage, du système de séchage ou des
aspirateurs destinés au nettoyage intérieur des véhicules, ne soit pas à l’origine de nuisances sonores pour les riverains, singulièrement la nuit
Activités agricoles
ARTICLE 11:
Les propriétaires ou possesseurs de groupe de pompage effectuant des prélèvements d’eau, sont tenus de prendre toute précaution afin de ne
pas troubler la tranquillité des riverains. Les dispositions de l’article 6
restent applicables.
ARTICLE 12 :
L'emploi des appareils sonores d’effarouchement des animaux ou de dis
protection des cultures doit être restreint à
sauvegardées avant la récolte.
persion des nuages utilisés pour ja
quelques jours durant lesquels les cultures doivent: être
Leur implantation ne peut se faire à moins de 250 mètres d’une habitation ou d’ un local régulièrement occupé par un tiers.
Le nombre de détonations par heure pourra, en cas de besoins, être fixé de manière individuelle par
le Maire, sur proposition de l’autorité sanitaire.
Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour.
ARTICLE 13 :
Les propriétaires ou exploitants de bâtiments d’éleva
techniques afin que le système de ventilation des bâtim
voisinage.
ge en général devront prendre toutes précautions
ents ne soit pas source de nuisances sonores pour le
Les propriétaires ou exploitant d’élevages sont tenus de prendre toutes mesures afin que leurs
animaux, dans les bâtiments ou à l’extérieur ne soient
pas source de nuisances sonores pour le voisinage.Activités sportives et de loisirs ACHVRÉS sporûves et Ge loisirs
ARTICLE 14:
Les propriétaires, directeurs, gérants d'établissement où de locaux recevant
du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (à l'exclusion
des salles dont l’
musique et de la danse) doivent faire établir une étude de l'impact des nuisances
sonores. Ils doivent prendre toutes mesures utiles pour que des bruits émanant
de leurs établissements et de leur parking ou résultant de
leur exploitation ne puissent, à aucun moment, troubler le repos ou la tranquillité
du voisinage et ceci de jour comme de nuit.
activité est réservée à l’enseignement de la
L'emploi de haut-parleurs, diffuseurs, enceintes acoustiques est interdit
à l’extérieur des établissements précités (terrasses), et, à l’intérieur,
dans les cours et les jardins.
Il est précisé que par terrasse est désigné tout espace non clos ou non couvert :
+ Attenant ou non à l'établissement auquel il appartient :
: ° Avec accès
direct au domaine public ou situé, à ciel ouvert, à l'intérieur
de l'établissement ;
°_ Fonctionnant à l’année ou temporairement.
ARTICLE 15 :
L’implantation, la construction, l’aménagement ou lexploitation
des établissements cités à l'article 14, doivent prendre en compte
l’environnement du site et l'urbanisme existant, de façon à satisfaire aux objectifs
définis à l’article 1° de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 susvisée.
Sont également pris en compte les perspectives de développement urbain
inscrites au plan d’occupation des sols ou dans tout autre document
d’urbanisme opposable aux tiers.
ARTICLE 16 : L
Le bruit provenant des activités organisées dans des salles communales
de réunion, ne doit être à aucun moment une cause de gêne pour
le voisinage.
L’implantation des salles communales et de leurs parkings doit être
conforme aux dis positions des règles d'urbanisme et compatible
avec le voisinage et les usages du sol à des fins résidentielles.
ARTICLE 17:
Toute personne ou association de Personnes exerçant sur un domaine
public ou privé, des activités de loisirs susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur niveau sonore, et n’entrant pas
dans le champ d’application du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998,
devra prendre toute précaution afin que ces activités ne troublent pas
la tranquillité du voisinage.
'
Pour ces activités, le Préfet peut demander que soit réalisée une étude
permettant d'éévaluer le niveau des nuisances susceptibles d’être
apportées au voisinage et les mesures propres à'y remédier, afin
de satisfaire aux dispositions des articles R-48 et suivants du Code
de la Santé Publique.-g
PROPRIETES PRIVEES
ARTICLE 18 :
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde, en particulier de chiens,
sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver
Ja tranquillité des immeubles concernés et du voisinage et ceci de jour
comme de nuit.
ARTICLE 19 :
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation,
de leurs dépendances et de Jeurs abords doivent
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits
émanant de leurs activités (matériel hi-f, magnétophones,
appareils de radio diffusion et de télévision, instruments de
musique, appareils ménagers ou de jeux.….), des appareils où machines (ventilateurs,
climatiseurs, chaleur.) qu’ils utilisent ou par
des travaux qu'ils effectuent. pompes à
À cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des: appareils à moteur thermique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables : de 8h30 à 19h30 :
- les samedis : de 9h00 à 12h 00 et de 14h00 à 19h00 ;
- les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
ARTICLE 29 :
Les éléments et équipements des bâtiments doivent
diminution anormale des performances acoustiques
appliqué à leur remplacement.
être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune
n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être
Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments
ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensibl ement
les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation
de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
Les mesures seront effectuées conformément aux dispositions de la norme française
NF-S-31057, concernant la vérification de la qualité acoustique
des bâtiments.
ARTICLE 21 :
Les propriétaires ou possesseurs de piscines. sont tenus de prendre toutes
mesures afin que le comportement des utilisateurs ainsi que les instal
lations ne soient pas source de nuisances sonores pour les riverains.te
CHANTIERS:
Travaux bruyants.
Chantiers de travaux publics ou privés,
Réalisés sur et sous la voie publique,
Dans les propriétés privées,
À l'intérieur de locaux ou en plein air.
ARTICLE 22 :
Tous les travaux bruyants sont interdits :
- tous les jours de la semaine de 20 heures à 6 heures 30 ÿ
toute la journée des dimanches et jours fériés, excepté les interventions
d'utilité publique en urgence.
Des dérogations pourront être accordées par les Maires, s’il s’avère indispensable que les travaux considérés
soient effectués en dehors des périodes considérées
L'arrêté portant dérogation devra être affiché de façon visible sur les lieux du chantier durant toute la durée des travaux.
Des dispositions particulières pourront être exigées dans les zones particulièrement sensibles du fait de la proximité d’hôpitaux, cliniques, établissements
d’enseignement et de recherche, de crèches, de maisons de
convalescences, résidences pour personnes âgées ou tout établissement similaire.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 23 :
L'émergence, telle que définie dans les dispositions de l’article R.48-4 du Code de la Santé Publique (décret 95-408 du 18 avril 1995, relatif
à la lutte contre les bruits de voisinage) est prise en compte pour
l'appréciation d’une gêne lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré comportant le bruit particulier est égal ou supérieur à 30 d(B)A en période
diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 25 d(B)A en période nocturne (de 22
heures à 7 heures). Cette disposition S’applique à l’ensemble des articles du présent arrêté et en tous lieux de mesures.
ARTICLE 24 : Dérogations
Les dérogations au présent arrêté sont accordées par le Préfet, sur proposition du Directeur Départemental
des Affaires Sanitaires et Sociales, après avis de l’ autorité municipale.ARTICLE 25 :
gEn application de l’article L2 du Code de la Santé Publique et de l’article L 2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les maires peuvent compléter les présentes dispositions par arrêté municipal.
ARTICLE 27 : Constatation des infractions
Les infractions sont constatées dans les conditions prévues à l’article L.48 du Code de la Santé Publique et
par les agents des Collectivités Territoriales, commissionnés et assermentés co nformément aux dispositions du décret 95-409 du 18 avril 1995.
ARTICLE 28 :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l'AUDE,
Madame et Monsieur le Sous-Préfet de LIMOUX et NARBONNE,
Mesdames et Messieurs les maires du département de l’AUDE,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de l'AUDE,
Monsieur le Directeur Départemental des polices urbaines,
Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales,
Et tous officiers de police judiciaire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
CARCASSONNE, le = à RXEL 2000
LE PREFET DE L'AUDE
e préfet et par délégation
ge général de la préiecture