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Arrêté - Préfecture - Indre-et-Loire - 10 Drlp Circulation Mars 08
Document publié le Mardi 30 avril 2002
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Indre-et-Loire - 10 Drlp Circulation Mars 08)
Thèmes du document : Transports, Fiscalité, Aménagement du territoire,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS ELA PRÉFECTURE
N UMERO SPECIAL
DRLP – CIRCULATION
Tarifs des courses de taxi
10 MARS 08DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES
ARRÊTÉ fixant les tarifs des courses de taxi dans le département d'Indre et Loire
LE PREFET D'INDRE ET LOIRE, Chevalier de la légion d’honneur, Officier de l’ordre national du mérite,
VU l’article L 410-2 du Code de commerce et le décret n° 2002.689 du 30 avril 2002, fixant ses conditions d’application,
VU la loi n° 95.66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, VU le décret n° 73.225 du 2 mars 1973 modifié, relatif à l’exploitation des taxis et des voitures de remise, VU le décret n° 78.363 du 13 mars 1978 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres et ses arrêtés d’application,
VU le décret 87. 238 du 6 avril 1987 modifié réglementant les tarifs des courses de taxi, VU le décret n° 95.935 du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995, relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi,
VU le décret n° 2001.387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, VU l'arrêté ministériel du 21 août 1980 modifié relatif à la construction, à l’approbation du modèle, à l’installation et à la vérification primitive des taximètres,
VU l'arrêté ministériel n° 83.50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services, pris pour application de l’article L113-3 du Code de la consommation relatif à l’information du consommateur, VU l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 pris pour application de l’article L 113.3 du Code de la consommation, VU l'arrêté ministériel du 17 février 1988 fixant les conditions de construction, d’approbation et d’installations spécifiques aux taximètres électroniques,
VU l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service,
VU l'arrêté ministériel du 13 février 2008 relatif aux tarifs des courses de taxi, VU la proposition du Directeur départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d’Indre et Loire,
A R R E T E
Article 1 : Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les taxis tels qu’ils sont définis par la loi n° 95.66 du 20 janvier 1995 et son décret d’application n° 95.935 du 17 août 1995. L’article 1er de ce décret fait obligation de signes distinctifs suivants :
un compteur horokilométrique dit «Taximètre » homologué et approuvé,
un dispositif extérieur lumineux répétiteur de tarifs portant la mention « Taxi » L’indication sous forme d’une plaque fixée au véhicule, visible de l’extérieur, de la commune ou de l’ensemble des communes de rattachement ainsi que le numéro de l’autorisation de stationnement.
Article 2 : Les tarifs maxima des transports de passagers par taxi sont fixés comme suit, taxe à la valeur ajoutée de 5,5 % comprise, quelle que soit la puissance du véhicule, dès parution du présent arrêté.
Valeur de la chute
Soit une chute de 19 secondes et 05 centièmes
0,10 €
Prise en charge 1,90 €
Tarif horaire
(Heure d’attente ou de marche lente)
19,50 €
Taris kilométriques selon le tableau suivant
Lettre
Code
Tarif
Kilométrique (€)
Longueur de la chute
en mètre Définition de la course
A 0,73 136,99 Course de jour
(aller-retour en charge à la station)B 1,10 90,91 Course de nuit (entre 19 H et 7 H du matin)
ou course effectuée le dimanche et les jours
fériés,
(aller-retour en charge à la station)
C 1,46 68,49 Course de jour avec retour à vide à la station
D 2,19 45,66 Course de nuit (entre 19 H et 7 H du matin)
ou course effectuée le dimanche et les jours
fériés,
( avec retour à vide à la station)
Une information par voie d’affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer, de façon très apparente et de manière lisible les conditions d’application précitées.
Article 3 : Les prix des suppléments suivants, toutes taxes comprises, peuvent s’appliquer, quels que soient le jour et l’heure de la course, en plus du prix indiqué au compteur :
Définition Tarifs (€)
A partir de la 4ème personne adulte transportée 1,36
Par bagage encombrant ou d’un poids > à 5 Kg 1,03
Par animal transporté, excepté chien guide et animaux de petites tailles tenus en sac, harasse ou panier
0,90
Avec l’accord préalable du client, peuvent être également facturées les redevances acquittées à l’occasion de parcours effectués empruntant des autoroutes ou des ponts à péage.
Les colis et bagages à main pouvant être portés par les seuls occupants de la voiture sont transportés gratuitement. Aucun pourboire ne peut être exigé.
Article 4 : Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour une course est fixé à 5,80 euros.
Article 5 : Les prix des prestations ne sont applicables que pendant l’occupation effective du véhicule par le client, en présence de qui le compteur horokilométrique doit être déclenché et arrêté.
Pour les transports sur appel téléphonique ou radio téléphonique à la station, le compteur devra être mis en marche dès le départ de la station au tarif C ou D, selon l’heure de départ. Lors de la prise en charge effective du client et selon les modalités de trajet définies ci-après :
Trajet simple (départ station, client, destination), le compteur sera maintenu au tarif C ou D Trajet A/R (départ station, client, retour station), le compteur sera mis au tarif A ou B
Trajet se terminant ou repassant par la station de départ puis vers la destination du client, le compteur sera ramené au montant de la prise en charge
Tout changement de tarifs effectué en cours de course doit être signalé à la clientèle. La totalité du taximètre doit être visible en permanence.
Article 6 : Les tarifs de nuit sont applicables entre 19 heures et 7 heures le lendemain matin, ainsi que les dimanches et jours fériés toute la journée. Lorsqu’une course commence avec un tarif et se poursuit avec un tarif différent le compteur horokilométrique, dit taximètre, doit être modifié en cours de course.
Article 7 : La pratique du tarif neige - verglas, qui ne peut pas excéder le tarif d’une course de nuit correspondant au type de course concerné, est subordonnée aux deux conditions suivantes :
Routes effectivement enneigées ou verglacées, et utilisation d’équipements spéciaux ou de pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver ».
Une information par voie d’affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d’application et le tarif pratiqué. Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d’une course de nuit, correspondant au type de course concerné.
Article 8 : Pour les courses dont le montant est supérieur ou égal à 15,24 €, la délivrance d’une note détaillée est obligatoire. Elle doit mentionner :la commune de rattachement et le numéro de place de l’artisan et ses nom et adresse, la date, les points et heures de prise en charge et de dépose,
le montant de la prise en charge, des tarifs et des suppléments appliqués, ainsi que la somme totale à payer (TTC) le nom du client sauf opposition de celui-ci.
La note est facultative si le prix net ne dépasse pas 15,24 €, néanmoins elle doit être remise lorsque le client la demande expressément.
Article 9 : La lettre Y de couleur bleue est apposée sur le cadran du taximètre après adaptation aux tarifs fixés par le présent arrêté. Cette lettre devra être placée de telle sorte que l’on ne puisse y avoir accès après plombage du compteur
Article 10 : Un délai de deux mois à compter de la publication de l’arrêté susvisé est laissé aux chauffeurs pour modifier leur compteur.
Avant la modification du compteur, une hausse maximale de 3,1 % pourra être appliquée au montant de la course affiché, en utilisant un tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle.
Article 11 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la législation en vigueur.
Article 12 : L’arrêté préfectoral du 15 janvier 2007 est abrogé.
Article 13 : Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture, M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de CHINON, Mme la Sous-Préfète de l’arrondissement de LOCHES, Mmes et MM. les Maires, M. le Directeur régional de l’Industrie et de la Recherche, M. le Directeur départemental de l’Équipement, M. le Directeur régional de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Indre et Loire, M. le Directeur départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Indre et Loire.
Fait à TOURS, le 29 février 2008
le Préfet,
Patrick SUBREMONLe standard de la Préfecture dont le numéro d'appel est : 0 821 80 30 37
permet d'appeler tous les services.
Renseignements administratifs
et consultation RAA:
Site Internet : http://www.indre-et-loire.pref.gouv.fr
Adresse postale :
PREFECTURE D'INDRE ET LOIRE
37925 TOURS CEDEX 9
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Parution périodique, mensuelle et payante : 3,05 € l'exemplaire, .18,29 € l'abonnement annuel, à régler à M. le régisseur des recettes de la Préfecture d'Indre-et-Loire.
Directeur de la publication : Salvador PÉREZ, secrétaire général de la Préfecture.
Impression : reprographie et imprimerie de la Préfecture
Dépôt légal : 10 mars 2008 - N° ISSN 0980-8809.