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unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D202006.2 Contrat de quasi régie relatif à la gestion de deux campings
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D202006.2 Contrat de quasi régie relatif à la gestion de deux campings)
Thèmes du document : Justice et droit, Assurance, Consommateurs,
Envoyé en préfecture le 10/02/2020
Reçu en préfecture le 10/02/2020
Affiché le ne
ID : 003-240300558-20200206-D202006-DE
Annexe à la délibération n°2020-06
CONTRAT DE QUASI-REGIE RELATIF A LA GESTION DE DEUX CAMPINGS
Exposé des motifs
Depuis de nombreuses années et suite à la réalisation par SOMIVAL et l'ONF d'aménagements propres au massif
forestier de la Forêt de Tronçais, l'Association du Pays de Tronçais a été chargée de la gestion pour le compte du
Syndicat Mixte d'Aménagement Touristique de la Forêt de Tronçais et de sa Région (SMAT) des centres de
tourisme des Ecossais à Isle-et-Bardais (03360) et de Champ Fossé à Saint-Bonnet-Tronçais (03360).
Cette Association fonctionnait sous un contrôle étroit dudit SMAT, pour lequel elle rendait ce que la
jurisprudence qualifie de prestations intégrées. En effet, l’Association du Pays de Tronçais est une émanation de
collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Ce SMAT a été dissout le 31 décembre 2018 à minuit. Dès lors, la communauté de communes du Pays de Tronçais
a repris la propriété des centres de tourisme dûment cités. Désormais, l’Association du Pays de Tronçais
fonctionne sous un contrôle étroit de la communauté de communes du Pays de Tronçais et de ses communes
membres qui exercent un contrôle étroit d’un point de vue tant décisionnel que financier sur cette Association.
D'un point de vue décisionnel, l'Association compte une majorité d'élus locaux dans son Conseil
d'Administration. Compte tenu de la faiblesse des recettes tirées de l’exploitation des deux centres de tourisme,
l’Association du Pays de Tronçais reçoit un financement récurrent de la part de la communauté de communes
du Pays de Tronçais, elle-même alimentée par le Département de l'Allier.
Entre les soussignés :
La communauté de communes du Pays de Tronçais, représentée par sa Présidente, Madame Corinne COUPAS,
dûment autorisée par la délibération n°, ci-après désignée la communauté de communes,
Et l’Association du Pays de Tronçais, représentée par son Président, Monsieur Julien POINTUD, dûment autorisé
par le conseil d'administration du ….., ci-après désignée l'Association.
IL À ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE J : PRINCIPES GENERAUX
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les rapports entretenus par la communauté de communes avec
l’Association, à compter du 1° mars 2020.
Compte tenu des contrôles exercés par ledit établissement sur l’Association, lesquels relèvent du contrôle
analogue exercé sur ses propres services, l'Association doit être considérée comme gérant des prestations
intégrées ou « in house » pour le compte de ce dernier.
Article 2 : Cadre contractuel de la gestion
L'Association gère un service public pour l’exploitation des deux campings ci-dessous désignés :
- centre de tourisme Les Ecossais, 03360 ISLE-ET-BARDAIS ;
- centre de tourisme Champ Fossé, 03360 SAINT-BONNET-TRONÇAIS.
Une annexe 1 à la présente convention décrit les installations mises à disposition de l’Association.
L'Association intervient dans le cadre d’un contrat de quasi-régie.
TITRE II : CONDITIONS D'EXPLOITATION
Article 3 : Principes généraux
3.1 Dans le cadre de la présente convention, l’Association s'engage à assurer la sécurité, le bon fonctionnement,
la continuité ainsi que la qualité du service dont la gestion lui est confiée.Envoyé en préfecture le 10/02/2020
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3.2 L'Association s'engage à prendre toute mesure utile pour l’amélioration de la rentabilité économique et
financière du service, de la qualité des prestations, du nombre de prestations services etc., dans le respect des
textes législatifs et réglementaires en vigueur et des stipulations de la présente convention.
3.3 Le contrat de quasi-régie est conclu sans condition de durée. Toutefois, pour un motif tiré de l’intérêt général,
ou en cas de manquement grave à l’une quelconque des obligations de l'Association, la communauté de
communes peut mettre fin au contrat de quasi-régie dans les conditions prévues aux articles 27.1 et 27.2 de la
présente convention.
Article 4 : Conditions d’exploitation
4.1 Ouverture, fréquence :
Cf. annexe 2
4.2 Surveillance: les conditions de surveillance doivent être conformes aux obligations de classement des
campings des deux sites.
4.3 Normes techniques d'exploitation : elles doivent répondre aux décisions de classement des campings des
deux sites.
Article 5 : Continuité du service
5.1 L'Association est tenue d’assurer la continuité du service de camping/hôtellerie de plein air qui lui est confié.
5.2 Tout arrêt technique, pour quelque cause que ce soit, supérieur à 2 mois, devra être prévu en accord avec la
communauté de communes.
5.3 La communauté de communes devra être informée immédiatement et par écrit de tout arrêt, qu’elle qu’en
soit la cause, supérieur à 40 jours, et qui n’aurait pu être prévu.
5.4 En cas d'arrêt du service, l'Association pourra voir sa responsabilité recherchée sauf dans les hypothèses
suivantes :
- destruction totale des ouvrages ;
- arrêt du service dû à un manquement de la communauté de communes à l’une quelconque des
obligations de faire ou de ne pas faire leur incombant au titre de la présente convention et présentant
pour l'Association un caractère de force majeure ;
- évènement extérieur, indépendant de la volonté de l'Association, imprévisible et qui rend impossible la
poursuite de l’exécution du contrat.
Article 6 : Règlement
6.1 L'Association doit afficher de manière visible le règlement intérieur applicable, destiné à assurer un meilleur
service à l'usager.
6.2 Un règlement intérieur est proposé par l'Association et approuvé par la communauté de communes. Toute
modification ultérieure du règlement intérieur ne peut intervenir que par une décision de la communauté de
communes, éventuellement sur proposition motivée de l'Association.
6.3 Un affichage complet des tarifs en vigueur doit être réalisé de manière à être clairement lisible par les usagers
à l’entrée des locaux et à la caisse de chaque camping.
6.4 Le règlement qui fixe notamment les conditions de sécurité et d'évacuation est soumis aux mêmes
dispositions d'approbation et d’affichage que le règlement intérieur.
Article 7 : Contrats passés avec les tiers
7.1 l'Association est tenue d’assurer personnellement l'exécution de la mission qui lui est confiée.
7.2 L'Association ne peut sous-traiter tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de la présente
convention sans une autorisation préalable, expresse et écrite de la communauté de communes.
7.3 La communauté de communes admet que l'Association puisse sous-traiter des tâches qui lui incombent dans
des domaines précis dont, la liste fixée contradictoirement par les parties, figure en annexe 3, à la condition
qu’elle conserve l’entière et exclusive responsabilité du service. Dans cette hypothèse, l'Association saisit la
communauté de communes par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une remise en main propre
contre récépissé. Le silence de la communauté de communes pendant 15 jours calendaires à compter de la
réception de la demande emporte acceptation de la sous-traitance.Envoyé en préfecture le 10/02/2020
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7.4 L'Association est tenue personnellement responsable de tout contentieux qui pourrait survenir dans le cadre
de la sous-traitance.
7.5 Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter sans l’accord express et écrit de la communauté de communes,
quelles que soient les tâches qu’il désire sous-traiter.
Article 8 : Politique commerciale
8.1 La communauté de communes détermine la politique commerciale après consultation de l'Association.
8.2 Cette politique est arrêtée au plus tard le 31 janvier de chaque année pour l’année suivante, dans le cadre
de la présentation du budget annuel.
8.3 Elle pourra faire l'objet d’ajustements en cours d'année, à la demande motivée de l’une ou l’autre partie.
8.4 Cette politique commerciale définit ;
- la consistance des prestations ;
- la mise en œuvre des prestations publicitaires ;
- les actions de promotion.
Article 9 : Fixation des tarifs
9.1 Pour la première année, les tarifs sont ceux définis à l'annexe 4.
9.2 Les tarifs doivent être déterminés de façon à assurer l’équilibre de l'exploitation, sous réserve des concours
permanents et/ou temporaires apportés par la communauté de communes et dans le respect de la
réglementation en vigueur.
9.3 La communauté de communes doit veiller à ce que l’évolution des tarifs permette d'assurer de façon effective
l'équilibre de l’exploitation confiée à l’Association en fonction, notamment de l’évolution des charges de
fonctionnement et du taux de fréquentation du service.
TITRE I : ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT
Article 10 : Travaux d'entretien et de réparation
10.1 L'Association exécute à ses frais les travaux d'entretien des biens et équipements d'installation nécessaires
à l’exploitation du service.
10.2 Les travaux entrant dans cette catégorie sont les dépenses de maintien en l’état des biens meubles et
immeubles conformément à l’extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques — Impôts (BOI-RFPI-BASE-20-30-
10-20140203) du 3 février 2014/ toutes les autres dépenses (réparation, amélioration, (re)construction,
agrandissements) relèvent de la communauté de communes.
Article 11 : Exécution d'office des travaux
Faute par l'Association de pourvoir à l'entretien des biens et équipements d’exploitation, la communauté de
communes peut faire procéder, aux frais de l’Association, à l'exécution de ces missions après une mise en
demeure restée infructueuse dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la mise en
demeure, par lettre recommandé avec accusé de réception.
Article 12 : Travaux de renouvellement
12.1 Le renouvellement des biens et équipements d’exploitation est à la charge de la communauté de
communes.
12.2 À cet effet, l'Association est tenue de signaler dans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par remise en main propre contre récépissé, les anomalies qu’elle pourrait constater. Si elle ne se soumet pas
à cette obligation, sa responsabilité sera engagée en cas de dommage causé par le non-renouvellement des biens
et équipements d'exploitation.
Article 13 : Travaux d'extension
13.1 La communauté de communes est maître d'ouvrage de tous les travaux entraînant un accroissement du
patrimoine productif du service confié à l'Association.
13.2 L'Association est consultée sur l’avant-projet des travaux à exécuter et notamment sur les travaux de
raccordement aux ouvrages en service.Envoyé en préfecture le 10/02/2020
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13.3 Pour l'attribution des marchés relatifs à ces travaux, la communauté de communes se soumet aux
dispositions de lois et règlements qui leur sont applicables et notamment à celles du Code de la commande
publique.
13.4 L'Association est admise à soumissionner comme les autres entreprises pour l'exécution des travaux
d'extension.
13.5 Si l'Association se voit confier la réalisation de ces travaux, la présente convention doit être modifiée par
avenant.
Article 14 : Contrôle de l'Association
14.1 L'Association dispose d’un droit de contrôle sur tous les travaux dont elle n’est pas elle-même chargée. Ce
droit comporte notamment la communication des projets d’exécution sur lesquels l’Association donne son avis.
14.2 L'Association a le droit de suivre l’exécution des travaux. Les chantiers devront être organisés de telle façon
que l'Association puisse y avoir accès. Au cas où elle constaterait quelque omission ou malfaçon d'exécution
susceptible de nuire au bon fonctionnement du service, elle doit en informer la communauté de communes dans
les 8 jours calendaires à compter de la constatation de l’omission ou de la malfaçon.
14.3 L'Association est invitée à assister aux réceptions, et autorisée à présenter ses observations qui seront
inscrites dans le procès-verbal.
14.4 Faute d'avoir signalé ces constations d’omission où de malfaçon, l’Association ne pourra refuser de recevoir
et d’exploiter les ouvrages.
14.5 Après réception des ouvrages, l'Association pourra utiliser les installations dans les conditions prévues aux
articles 4 et 5 de la présente convention.
14.6 L'Association ne pourra à aucun moment invoquer les éventuels désordres provoqués par l'exécution des
travaux pour se soustraire aux obligations de la présente convention, ayant eu pleine connaissance des projets
et ayant pu en suivre l'exécution. Toutefois, l'Association est autorisée par la communauté de communes à
exercer en son nom les recours éventuels ouverts par la législation en vigueur à l'encontre des entrepreneurs et
des fournisseurs.
La communauté de communes a le droit de contrôler les renseignements données par l'Association pour la
gestion des ouvrages et des biens d'exploitation du pôle aquatique. En outre, l'Association fournit chaque année
un compte-rendu financier comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant
apparaître l’échéancier des recettes et des dépenses.
TITRE IV: REGIME DU PERSONNEL
Article 15 : Régime du personnel
15.1 En accord avec la communauté de communes, l'Association recrute et affecte au fonctionnement du service
le personnel en nombre et en qualification qui lui est nécessaire pour remplir sa mission. Ce personnel sera sous
statut privé, sauf s’il s’agit de personnel issu de la fonction publique territoriale et placé en position de
détachement.
15.2 L'Association communique à la communauté de communes la convention collective applicable au
personnel.
TITRE V : CONDITIONS FINANCIERES
Article 16 : Rémunération de l'Association
L'Association est rémunérée par l’ensemble des redevances perçues sur les usagers ainsi que par le produit de
l’ensemble des activités mises en œuvre sur les deux sites.
Les tarifs appliqués par l'Association sont chaque année soumis à l’approbation de la communauté de
communes.
Compte tenu de la participation de l'Association au développement touristique et des exigences particulières du
fonctionnement du service public, là communauté de communes prend en charge sur son budget propre la
différence entre les recettes et produits d'exploitation et l’ensemble des dépenses de fonctionnement dans laEnvoyé en préfecture le 10/02/2020
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limite de 50 000 euros par an selon les missions dévolues à l’Association par la communauté de communes
(annexe5). La modification de cette limite ne pourra intervenir que par l'intermédiaire d’un avenant à la présente
convention. Le conseil communautaire décidera du montant alloué à l'Association en fonction des résultats
intégrés dans le compte-rendu annuel prévu à l’article 19.1 du présent contrat.
Article 17 : Régime fiscal
Tous les impôts ou taxes liés à l’exploitation du service confié à l'Association sont à la charge de celle-ci. Les taxes
foncières sont à la charge de la communauté de communes.
TITRE VI: COMPTABILITE
Article 18 : Principes généraux
L'Association devra tenir pour les dépenses et recettes de la quasi-régie une comptabilité distincte de la sienne
propre. Les exercices comptables courent du 1° novembre au 31 octobre.
Article 19 : Comptes-rendus
19.1 Pour permettre la vérification et le contrôle du fondement des conditions financières et techniques de la
présente convention, l’Association fournit à la communauté de communes, avant le 31 janvier après la fin de
chaque exercice, un compte-rendu annuel comprenant un rapport technique ainsi qu’un rapport financier
fournissant notamment tous les éléments statistiques concernant les principaux ratios de fonctionnement et de
fréquentation nécessaires pour juger de son activité et de son développement à savoir :
- liste et état du matériel en service ;
- travaux de renouvellement à effectuer ;
- analyse des dépenses et recettes et de leur évolution par rapport à l’exercice précédent ;
- rapport sur l’évolution prévisible de l’activité ;
- facturation et recouvrement des recettes ;
-__ nombre de nuitées par type d'hébergement, par site et par mois ;
- etc.
19.2 Pour permettre le contrôle de la qualité du service confié à l'Association, celle-ci doit fournir à la
communauté de communes un rapport annuel comprenant l’ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation
de cette qualité et de son évolution par rapport aux années antérieures.
Article 20 : Contrôle de la communauté de communes
20.1 La communauté de communes a le droit de contrôler les renseignement donnés par l'Association tant dans
le compte-rendu annuel que dans les comptes d'exploitation.
20.2 A cet effet, leurs agents accrédités par l’organe délibérant de la communauté de communes peuvent se
faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Ils peuvent procéder à toute
vérification utile pour s'assurer que le service est exploité dans les conditions prévues à la présente convention
et que les intérêts contractuels de la communauté de communes sont sauvegardés.
TITRE V : GARANTIES
Article 21 : Assurances
21.1 Toutes les polices d’assurance devront être communiquées à la communauté de communes
21.2 L'Association lui adressera toutes les polices contractées dans un délai de 30 jours calendaires à compter
de leur signature, accompagnées d’une déclaration des compagnies assurant qu'elles ont effectivement disposé
d’une ampliation certifiée du texte du présent contrat.
21.3 L'Association, doit sur simple demande écrite de la communauté de communes, dans un délai de 30 jours à
compter de cette demande, justifier à la communauté de communes, le paiement régulier des primes afférentes
aux polices souscrites.Envoyé en préfecture le 10/02/2020
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21.4 Les compagnies d'assurances ne peuvent résilier des polices pour retard de paiement des primes qu'après
une mise en demeure à l'Association de payer ces primes restées infructueuse pendant 30 jours calendaires, et
ce sans préjudice des éventuels recours exercés par la communauté de communes à l'encontre de l'Association.
21.5 Toutefois, ces dispositions n'engagent pas la responsabilité de la communauté de communes si, à l’occasion
d’un sinistre, l'étendue des garanties ou le montant de la prime de ces assurances s’avéraient insuffisants.
Article 22 : Responsabilité de la communauté de communes
22.1 La communauté de communes conserve la responsabilité du gros œuvre. Il s'engage à contracter une
assurance spécifique pour se garantir notamment des conséquences dommageables qui pourraient leur être
imputables à cet égard.
22.2 La communauté de communes conserve également la responsabilité des actions exercées par l’Association
lors du recouvrement / de la perception du prix du service. Cette responsabilité s’efface cependant devant une
faute imputable à l'Association elle-même dans l’exercice de cette mission.
22.3 La communauté de communes s'engage à permettre à l'Association une jouissance paisible des biens qu’elle
lui a confiés pour l'exercice de sa mission, notamment à effectuer tous les travaux qui lui incombent au titre du
présent contrat.
Article 23 : Responsabilité de l’Association
23.1 Dès la remise des installations, l'Association est responsable du bon fonctionnement du service dans le
cadre des dispositions de la présente convention.
23.2 L'Association fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son
exploitation.
23.3 L'Association est seule responsable vis-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelque
nature que ce soit. |! lui appartient de conclure les assurances qui couvriront les différents risques et qui
correspondent aux risques normaux de ce type d'exploitation. Les garanties ne doivent comporter aucune
limitation dans les dommages causés aux personnes.
23.4 Les compagnies d'assurance auront communication des termes spécifiques de la présente convention afin
de rédiger leurs garanties, par une ampliation certifiée de la présente convention.
23.5 Les compagnies d'assurance renoncent à tout recours contre la communauté de communes et contre
l'Association au titre du propriétaire et de l'exploitant, le cas de malveillance excepté.
23.6 Les polices assurent les biens et équipement d'exploitation à concurrence de leur valeur actuelle et doivent
porter sur tous les risques.
23.7 En cas de sinistre, l'indemnisation est intégralement versée à la communauté de communes. Cette dernière
l’affectera exclusivement à la remise en état des ouvrages et installations et sera chargé de réaliser les travaux
de remise en état.
TITRE VIII : SANCTIONS
Article 24 : Sanctions pécuniaires
24.1 En cas de retard ou de non-exécution de l’une quelconque des obligations mises à la charge de l’Association
par la présente convention, et 30 jours après une mise en demeure restée en tout ou partie infructueuse,
l'Association peut-être redevable, sur simple décision de la communauté de communes, d’une indemnisation
forfaitaire égale à 150 euros par jour de persistance de l'infraction à compter du 31°" jour calendaire.
24.2 En cas de difficulté de recouvrement du montant des pénalités, ces dernières seront recouvrées selon les
procédures applicables au recouvrement des créances des collectivités locales.
24.3 Les dispositions du présent article ne préjudicient pas de l’application des sanctions coercitives et
résolutoires ci-après prévues.Envoyé en préfecture le 10/02/2020
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Article 25 : Mise en régie provisoire
25.1 En cas de faute grave de l'Association, et notamment si la continuité de la gestion du service n’est pas
assurée, la communauté de communes peut prendre toutes mesures nécessaires pour assurer le service par les
moyens qu’il juge bons.
25.2 Cette mise en régie provisoire sera précédée d’une mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours
calendaires.
25.3 La communauté de communes peut alors prendre possession des matériels, approvisionnements, etc …, et
de tout le matériel nécessaire à l'exploitation.
Article 26 : Sanctions résolutoires
La communauté de communes peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre fin à la présente
convention en cas de manquement grave de l'Association à l’une quelconque des obligations souscrites dans le
cadre du présent contrat présentant un caractère irréversible ou un manquement grave ayant fait l’objet d’une
mise en demeure restée en tout ou partie infructueuse pendant 60 jours calendaires, sans préjudice des droits
que la communauté de communes pourrait faire valoir par ailleurs.
TITRE IX : FIN DU CONTRAT
Article 27 : Résiliation pour motif d’intérêt général
27.1 Pour la préservation de l'intérêt général, la communauté de communes peut mettre fin de façon anticipée
à la présente convention. Il en informe l'Association par lettre recommandée avec accusé de réception. La quasi-
régie prend fin 60 jours calendaires à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
27.2 Les biens et équipements d'exploitation sont remis à la communauté de communes dans les conditions
prévues à l’article 2 de la présente convention.
Article 28 : Reprise des biens
28.1 La communauté de communes peut reprendre, contre une indemnité évaluée à l'amiable ou, à défaut, à
dire d’expert, les biens financés par l’Association et ne faisant pas partie intégrante du service.
28.2 La communauté de communes rachète les stocks et approvisionnements de l’Association nécessaires à la
bonne marche de l'exploitation dans les conditions prévue à l’alinéa 1 du présent article.
Article 29 : Continuité du service en fin de contrat
29.1 Pendant les 60 jours avant l’expiration de la présente convention, la communauté de communes a la faculté
de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la continuité du service en fin de contrat, en réduisant au
maximum la gêne ainsi occasionnée par l'Association.
29.2 À l'expiration de la présente convention, la communauté de communes se substitue à l'Association pour
tout ce qui concerne l’exploitation du service.
29.3 La communauté de communes est alors subrogée aux droits de l'Association.
Article 30 : Mise en demeure
30.1 Toute mise en demeure dans le cadre des articles de la présente convention et de leurs suites est réalisée
par lettre recommandée avec accusé de réception.
30.2 Tout délai relatif à la mise en demeure est décompté, sauf dispositions contraires, à partir de sa date de
réception par l'Association.
Article 31 : Election de domicile
31.1 Pour l'exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection au domicile de leurs
bureaux administratifs.
31.2 En cas de changement de domiciliation de l’Association, et à défaut pour elle de l’avoir signifié par lettre
recommandée avec accusé de réception, il est expressément convenu que toute délivrance sera valablement
faite si elle l’a été au domicile susvisé.