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Déliberation - deliberation n 01 annexe
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Marolles-en-Hurepoix.
Lien du pdf (Déliberation - deliberation n 01 annexe)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Commune de Marolles-en-Hurepoix
Règlement intérieur
du Conseil Municipal
Approuvé par le Bureau Municipal le 15 juin 2026
Approuvé par délibération du Conseil Municipal le 23 juin 2026
Ce document comporte 14 pages
Accusé de réception en préfecture
091-219103769-20260624-23062026CM01-DE
Date de télétransmission : 25/06/2026
Date de réception préfecture : 25/06/2026La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite Loi NOTRé) a
prévu l'obligation pour les conseils municipaux des communes de 1000 habitants et plus de se doter d’un
règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles
propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Ainsi, ce document doit comporter :
Pour les communes de 1 000 habitants et plus :
e Les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales (article L.2121-19).
e Les modalités d'exercice du droit d'expression des élus minoritaires dans le bulletin municipal (article
L:21
e L’au
21-27-1).
torisation délivrée au maire de demander à toute personne qualifiée, même étrangère à
l'administration, de donner des renseignements sur un ou plusieurs points faisant l’objet d’une
délibération (CE, 10 février 1995, n° 147378).
Pour les com munes de 3 500 habitants et plus lorsqu'une délibération concerne un contrat de service public:
e Les conditions d'organisation du débat d’orientations budgétaires (article L.2312-1).
e Les conditions de consultation par les conseillers municipaux des projets de contrats ou de marchés
(arti
CHAPITRE |:
ARTICLE 1 :
ARTICLE 2 :
ARTICLE 3 :
ARTICLE 4 :
ARTICLE 5 :
ARTICLE 6 :
CHAPITRE Il :
ARTICLE 7 :
ARTICLE 8 :
ARTICLE 9 :
CHAPITRE Ill :
ARTICLE 10 :
ARTICLE 11
ARTICLE 12:
ARTICLE 13
ARTICLE 14 :
ARTICLE 15 :
ARTICLE 16 :
ARTICLE 17 :
CHAPITRE IV :
ARTICLE 18 :
ARTICLE 19 :
cle L.2121-12).
Sommaire
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL serment een TENEEEE) e
PERIODE DÉS SE ANS mrmmmreamaeneemees roms nee seen ER GE étais srnoeemensans 3
CONVOCATIONS nues enennee es see een eernnennnnes ere see ecnnennce esse ec esenennnnnanane esse seennneeeeneeeeeeneennneeceecnese seen 3
ORDRE DU JOUR .sssssssssssessscsssesesseeeeeeeennnennesee eee esesennnne eee seeeceeennnnnnnane eee eesneaneeseneeenenenennncenneneeeee een 4
AECES ADS DOSSIERS een une D GA dé namenman aan aonsnmueananed 4
QUESTIONS ORALES (AUTRES QUE LES DEBATS ORDINAIRES)....................................................... 5
QUESTIONS ECRITES ..............s.ieecesescssesessssecesseseeneneneceeeeeeeene eee ecesecenemenennnneeececennnnenennnne een 5
COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS sisssimissercmamammsmrcnnaenesicantecastinassasnésnnenteune 6
COMMISSIONS MUNICIPALES. eue eueeeeeneeneeeneeeneneeueeneeeeneeeneeneeaueeuneeeeneccucenceneeneeeeseeeeceneesse 6
FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS MUNICIPALES eee eueeeeereneseecenecueemeenceneceneeucees 6
COMMISSIONS D'APPELS D'OFFRES...........uuueueeeeeceeeneereeuee eue eee euneeeeunereeuneeeseecue sans eenee een eeuseceeuneeene 6
TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL. nn nnnnn ess snsonoenocsessessesenenenenenenenescsesesececsene 7
PRESIDENCE uses suscuesues sense eueneccneaeeneenesueeueeuecunececuececaneneceneeuceeeeeccceeeeeneeneeeeeeeneeueeuceecenecene 7
: QUORUM inserer eeueeenereueeusueeureeneeneceeneeneeeneeeneecereneceeeneeeneceeceneceeeneeenecuececeneenecueeececeneeuesee 8
MANEATS POUVONS irsnnannceneenenae ose cannes vacant ere mrenerenemnensenanen nes amenmemnnnn 8
: SECRETARIAT DE SEANCE eee eerceereecereeeeneccenceneseceneenceneeneeneeueeueecneeneeeuececueeneseeeeueneeeneeeecenee 9
ACCES ET TENUE DU PUBLIC... eu eue eue cu su ceueeueeueeunecueeueseunesueeeneeeneeueeenecuneceaneneecueceneeneuenceneceseenee 9
ENREGISTREMENT DES DEBATS re eseceeeuereeeeeeceneeenemeeneceneeeneeneeueeseneneeneeneeneneeeneceeeuseee 9
SEANCE À HUIS CLOS issue censure eee cueueeueeneeneeneeeneenesenceeue eue eneeueseeeeueeeneeeeeueceueenececeneeneeneeneuneceneenees 10
POLICE DE L'ASSEMBLEE .............eeeeceeceeuececeeuereuueceeuceueeeueeuccueeeueceneceuneeeneenecuecceueeueeceecunecunee 10
DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS messes sssnssenssscomenenseneossseseosesenceceemeseneneeececsene 10
DEROULEMENT DE LA SEANCE eue suseeceeceeccuecseneaneeueeneeceeceecneneeceuecueeneeueeneeenecemeneeceeeecesneeeseenesee 10
DEBATS ORDINAIRES .......ueeeeeeeseeeeeeeesuesuecuereueceueeeneeueeueeeeeneeeeneceeeeceneeeneeneeneeneneeneeneencenecescenee 11
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Date de réception préfecture : 25/06/2026ARTICLE 20 : RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES ET BUDGET issuescuncenn mobi
ARTICLE 21 : SUSPENSION DE SEANCE sense eernereenuneeennneerenneeeneeeeueeceuneeaneceuuneceenareeeauueeecunceuneeeauanec ee ceneeceuns 12
ARTICLE 22 : AMENDEMENTS uen seen euneunreseuuneeraneeennneerenueeeunesenee senc enr eeuueeeeuueee sauna eeaneeceneeeecenee ee cannecennees 12
ARTICLE 23 : VOTES ui iuuseeeierrenereeneneeeuneeeuneceunecenccauneeuneceuenceeueeece anne ceeuaeeenneecesaneeeeceneeceenees 12
ARTICLE 24 : CLOTURE DE TOUTE DISCUSSION... nue eeuneeeeennnneeeanneee canne sance ennunnee eee eeuanee ee ceuneeeeecaneeaceeeeeeeceree 13
CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS menus ee snresenencenenenneen cena mceseceecees 13
ARTICLE 25 : PROCES-VERBAUX usure seenreeeeeruerresuneeeunneeennneeuneceneeceune een cannnecenunececunmeeeeneecanecesaneeeeeceneecennees 13
ARTICLE 26 : COMPTES RENDUS...nnnn nues esnre senc eu erreurs een eenunereenerenneeeeneeeneaueeaneee sauces cuneeeccaneceuneeeuueeeeeeecenneeeenee 13
CHAPITRE VI ; DISPOSITIONS DIVERSES ssirrminsonnésananieseatééseniadaéañééonrenmenenennevenenee 00000000 ONCE RCE 14
ARTICLE 27 : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX suis rene eeueeceeueeeeuuuaeeeeneeauneeeueeeeeene meer 14
ARTICLE 28 : ESPACE D'EXPRESSION DES ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL muusssereunenneeeseunuenaeneeeeerce sec ceneueneeeeeceeeeeereeeereeees 14
ARTICLE 29 : DESIGNATION DES DELEGUES DANS LES ORGANISMES EXTÉRIEURS eu crenseecenncsuueeeenescencee eee. 14
ARTICLE 30 : RETRAIT D'UNE DELEGATION À UN ADJOINT use ceeeeueeeeeeneneeennneseeuneeeuneeecceuenneecceeeueneeeceneeeceeeeeeeeeenenres 15
ARTICLE 31 : MODIFICATION DU REGLEMENT ue ereeeeeueeeeuneceuneceunecene senc en ee annee annees euneee eue eeuneeauencerereeeenere 15
ARTICLE 32 : APPLICATION DU REGLEMENT suisse eee eenuneeenneeeuneeenerenncenes anne canne ereenece eue cecueeeaueneerenreeennees 15
CHAPITRE | : Réunions du Conseil Municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 CGCT : « Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt
le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la
convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette
première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le
maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. Le maire remet aux conseillers
municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à
titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au
principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances (...)».
Article L. 2121-9 CGCT : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par
le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en
exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai ».
Article 2 : Convocations
Article L. 2121-10 CGCT : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre
du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière
dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ».
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Date de réception préfecture : 25/06/2026Pour les élus disposant d’une case « Courrier » en mairie, la convocation peut leur être déposée dans leur case
« Courrier » sauf si les élus concernés font la demande, adressée par écrit en mairie, que celle-ci, leur soit
adressée à leur domicile.
La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie et l’ordre du
jour.
Article L. 2121-12 CGCT : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur
les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de
l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les
conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs*. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans
pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire, ou le président de séance, en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se
prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance
ultérieure ».
*Pour que le délai soit franc, le calcul des 5 jours francs ne commence à courir que le lendemain de la date à
laquelle les convocations sont adressées, et doit expirer au moins la veille de la réunion du conseil. Lorsque le
délai franc comporte un jour férié, ce délai n'est pas prorogé d'un jour.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour.
L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public (affichage sur les panneaux
administratifs, parution sur le site internet de la commune).
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 CGCT : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être
informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ».
Article L. 2121-13-1 CGCT : « La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par
les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans
les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre
individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ».
Article L. 2121-12 alinéa 2 CGCT : « Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat
ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout
conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. »
Article L. 2121-26 CGCT : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-
verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut
les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que
des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des
relations entre le public et l'administration.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes »,
comme le CCAS par exemple.
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Date de réception préfecture : 25/06/2026Durant les 5 jours précédant la séance du conseil municipal, les élus municipaux peuvent consulter les dossiers
en mairie uniquement, aux heures ouvrables, en ayant au préalable envoyé un courriel de prévenance adressé
à mairie@marolles-en-hurepoix.fr, minimum 24h00 avant la consultation souhaitée.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal
auprès de l'administration communale, devra être adressée au maire ou à l’adjoint/conseiller délégué, sous
réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.
Article 5 : Questions orales (autres que les débats ordinaires)
Article L. 2121-19 CGCT : « Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions
orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement
intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement
intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale
de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an. »
Lors de chaque séance du conseil municipal, les élus municipaux peuvent poser des questions orales auxquelles
le maire, le président de séance, ou l’adjoint/conseiller délégué répond directement.
Les questions orales portent sur des questions ayant trait aux affaires de la commune, ou à des sujets d'intérêt
général.
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider de les traiter dans
le cadre d’une séance du conseil municipal ultérieure.
Si l’objet des questions orales le justifie, le maire ou le président de séance peut décider de les transmettre pour
examen aux commissions permanentes concernées.
Ces questions orales sont traitées à la fin de chaque séance ; l’ordre de parole et le temps de parole qui a lieu
lors de ces questions sont gérés par le maire ou président de séance qui, tout en respectant la liberté d'expression
des élus, pourra inviter tout orateur à conclure son propos de telle sorte que l'intégralité des questions puisse
être traitée dans le délai de 20 mn au total.
Les questions orales ne peuvent être posées que par des élus municipaux physiquement présents en séance.
Les administrés peuvent transmettent leurs questions par courriel à l’adresse mairie@marolles-en-hurepoix.fr.
Elles seront traitées comme des questions orales.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout
problème concernant la commune ou l’action municipale.
Une réponse est apportée par le maire dans un délai n’excédant pas 30 jours, ou 60 jours pendant les congés.
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Date de réception préfecture : 25/06/2026CHAPITRE Il : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 CGCT : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions
chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses
membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur
nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette
première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire
est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les
commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ».
Les commissions créées par délibération du Conseil Municipal peuvent être permanentes ou temporaires.
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe par délibération le nombre de conseillers siégeant dans les commissions.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide,
à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal, sur décision du
maire ou du vice-président.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Elle peut se réunir également à la
demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller membre de la commission par
courriel ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile, 5 jours francs
avant la tenue de la réunion.
La convocation précise la date, l'heure, le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie et l’ordre du jour.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, les commissions débattent et instruisent les
affaires de leur compétence.
Les commissions n’ont pas pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent des
avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents.
Article 9 : Commissions d’appels d’offres
Article L. 1411-5 CGCT
« Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre
après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer
la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut
organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par
l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise
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Date de réception préfecture : 25/06/2026auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises
admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la
candidate et l'économie générale du contrat.
Il.-La commission est composée :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3500
habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de
service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein
à la représentation proportionnelle au plus fort reste* ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et
par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres
titulaires.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se
réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du
ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs
observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur
compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
Ill.-Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par
l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial ».
* L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la mêmeliste, sans panachage ni vote préférentiel.
Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes
en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit
sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du
suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement
après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans
l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des
membres titulaires auxquels elle a droit.
Outre les élus qui ont seuls voix délibérative, la commission d’appel d'offres peut comprendre (ce n’est pas
obligatoire):
e des personnalités compétentes qui ont pour rôle d'éclairer les élus dans leurs choix;
e des institutionnels tels que le comptable public ou un représentant de la direction de la
Concurrence ;
e un ou plusieurs membres du service communal compétent.
Seuls les élus ont voix délibérative, les autres collèges ne donnent qu’un avis et sont surtout présents pour
éclairer les travaux de la commission.
CHAPITRE II! : Tenue des séances du conseil municipal
Article 10 : Présidence
Article L. 2121-14 CGCT : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte financier unique du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au
moment du vote ».
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Date de télétransmission : 25/06/2026
Date de réception préfecture : 25/06/2026Article L. 2122-8 CGCT : « La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le
plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes
et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à
laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est
incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection
du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq
membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du
maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a
perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le
renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du
maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de
quatre membres ».
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle
les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les
propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les
épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement
de l’ordre du jour.
Article 11 : Quorum
Article L. 2121-17 CGCT : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres
en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-
12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle.
Il délibère alors valablement sans condition de quorum ».
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question
soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se
poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le
maire ou le président de séance lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 12: Mandats (Pouvoirs)
Article L. 2121-20 CGCT : « Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de
son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul
pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée ou de congé de maternité dans
les conditions prévues à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, il ne peut être valable pour plus de trois
séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante ».
Le mandataire remet le mandat en mairie à l'intention du maire dans les meilleurs délais et au plus tard Z heure
avant la séance (dans la boîte aux lettres de la mairie) ou directement en début de séance, au Président. La
transmission par courriel d’un pouvoir signé puis numérisé et converti en format pdf est autorisée si l'envoi est
fait au moins Z heure avant la séance, simultanément sur les adresses courriel suivantes :
mairie@marolles-en-hurepoix.fr
dgs@marolles-en-hurepoix.fr
dga@marolles-en-hurepoix.fr
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Date de réception préfecture : 25/06/2026En cas d’envoi par courriel, le mandataire doit s'assurer que son pouvoir a fait l’objet d’un accusé de réception
avant la séance. A défaut, le pouvoir ne sera pas pris en compte.
Le pouvoir peut être établi au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la
fin de la séance.
Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle
des délibérations doivent faire connaître au maire ou au président de séance leur intention ou leur souhait de se
faire représenter.
Article 13 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 CGCT : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de
ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances
mais sans participer aux délibérations.
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance
suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou
représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées
et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins
précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions
au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme
électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un
exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans
des conditions propres à en assurer la pérennité ».
Le secrétaire de séance assiste (ou : les secrétaires de séance assistent) le maire ou le président de séance pour
la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement
des scrutins. Il contrôle (ou :ils contrôlent) l'élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire où du président de séance
et restent tenus à l'obligation de réserve.
Article 14 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1°’ CGCT : « Les séances des conseils municipaux sont publiques (sauf séances à huis
clos évoquées ci-dessous. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut
décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par
les moyens de communication audiovisuelle ».
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant
toute la durée de la séance. Toute marque d'approbation ou de désapprobation est interdite.
Article 15 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 CGCT : « Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces
séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
Les débats peuvent être retransmis par les moyens de communication audiovisuels de la commune.
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Date de réception préfecture : 25/06/2026Article 16 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 CGCT : « Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil
municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à
huis clos ».
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public doit se retirer et, si les débats sont
retransmis par les moyens de communication audiovisuels de la commune, la retransmission doit être suspendue
durant le huis clos.
Article 17 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 CGCT : « Le maire a seul la police de l'assemblée.
I! peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux diffamatoires...), il en dresse un procès-verbal et le procureur de la
République en est immédiatement saisi ».
Il appartient au maire, ou au président de séance qui le remplace, de faire observer le présent règlement.
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 CGCT : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le
représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être
passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ».
Article 18 : Déroulement de la séance
Le maire, ou le président de séance, à l'ouverture de la séance, procède à la vérification du quorum, proclame la
validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance
précédente, après avoir pris note des rectifications éventuelles, le cas échéant.
Le maire, ou le président de séance désigne alors un secrétaire de séance (Cf. article 13).
Le maire, ou le président de séance appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent
faire l’objet d’une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance
capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être
inscrite à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal ultérieure.
Le maire, ou le président de séance, rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil
municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Date de réception préfecture : 25/06/2026Article 19 : Débats ordinaires
Au cours de la séance, la parole est accordée par le maire, ou le président de séance, aux membres du conseil
municipal qui la demandent, pour une durée qui, sauf accord du maire, ou du président de séance, n'excède
pas 2 minutes.
Le temps de parole doit être compatible avec l’ordre du jour.
Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l’avoir obtenue du maire, ou du
président de séance.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la
séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire, ou le
président de séance, qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l'Article 17 : Police
de l'assemblée.
Le maire, ou le président de séance, peut décider le renvoi en discussion pour tout ou partie de l’ordre du jour à
une séance ultérieure et détermine l’ordre du jour.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à
délibération.
Les élus ne peuvent prendre part aux délibérations et votes relatifs aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés
personnellement.
Article 20 : Rapport sur les orientations budgétaires et budget
Article L. 2312-1 CGCT : « Pour l'application de l'article L. 1612-26, le rapport de la commune (rapport sur les
orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des
dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette) fait l'objet d'une transmission au
représentant de l'Etat dans le département, d'une publication et d'un débat au conseil municipal dans les
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
La commune transmet le rapport au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle
est membre (..) ».
Le débat d'orientation budgétaire a lieu chaque année, lors d’une séance ordinaire organisée entre 1 jour et 10
semaines avant l'examen du budget primitif, après inscription à l’ordre du jour. Il donnera lieu à délibération et
sera enregistré au procès-verbal de séance.
La convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses
de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d'investissement.
Article L. 1612-1 du CGCT : « Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant
à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date,
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette ».
Pour les convocations à la séance relative au vote du budget, la commune est soumise aux dispositions de
l’article L. 5217-10-4 du CGCT, qui prévoit que le projet de budget est transmis par le président de l’assemblée
délibérante, avec les rapports correspondants, douze jours calendaires au moins avant l'ouverture de la
première réunion consacrée à l’examen dudit budget.
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Date de réception préfecture : 25/06/2026Ce délai est distinct du délai de convocation du conseil municipal de cinq jours francs, prévu à l’article L. 2121-
12 du CGCT pour les communes de 3 500 habitants et plus, qui reste en vigueur.
Article 21 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le maire ou président de séance. Le maire ou président de séance peut
mettre aux voix majoritaires toute demande émanant d’un membre du conseil.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 22 : Amendements
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil
municipal.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission
compétente.
Article 23 : Votes
Article L. 2121-20 CGCT : « (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante ».
Article L. 2121-21 CGCT : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ;
à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou
dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations
prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin
dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix ».
Les bulletins ou votes nuls, les bulletins blancs, les abstentions, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages
exprimés.
Le vote à scrutin secret sans enveloppe ni isoloir est conforme à la réglementation.
Dans les cas où le vote à scrutin secret n’est pas requis, le conseil municipal vote à main levée.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui
comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
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Date de réception préfecture : 25/06/2026Article L. 1612-12 CGCT : « L'approbation des comptes de la collectivité territoriale est constituée par le vote de
l'organe délibérant sur le compte financier unique présenté (...) par le maire(...). Le vote de l'organe délibérant
approuvant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
Le compte financier unique est approuvé si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Lorsque le compte financier unique fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte financier
unique joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil
départemental ou le président du conseil régional, après avis sur sa régularité et sa sincérité rendu sous un mois
par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte
financier unique pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et
pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à
l'article L. 1615-6 ».
Article 24 : Clôture de toute discussion
Il appartient au maire ou président de séance seul de mettre fin aux débats.
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions
Article 25 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 CGCT : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance ».
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal peuvent être enregistrées et donnent lieu à l'établissement du
procès-verbal de l'intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est transmis pour relecture au secrétaire de séance. Une fois relu, il est ensuite
transmis aux membres du conseil municipal avec la convocation de la séance suivante.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter
au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée manuellement sur le procès-verbal ou, si elle
représente un texte trop long, notée au procès-verbal suivant.
Lors du renouvellement intégral du conseil municipal, le dernier procès-verbal du mandat est transmis pour avis
aux élus en exercice avant la séance d’installation du nouveau conseil municipal.
Article 26 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 CGCT: « Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil
municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.»
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Date de réception préfecture : 25/06/2026Cette liste des délibérations est affichée en mairie (dans le hall d'entrée). Elle peut également être publiée sur le
site internet de la commune et reprise dans le magazine municipal.
Elle présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
Le procès-verbal détaillé est consultable à l’accueil de la mairie, après approbation lors de la séance du conseil
suivante ; il peut, en outre, être publié sur le site internet de la commune.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 27 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article L. 2121-27 CGCT : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la
majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret
d'application détermine les modalités de cette mise à disposition ».
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des listes de conseillers
n’appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de 2 mois.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions
publiques.
La mise à disposition de ce local administratif commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale
n’est pas permanente mais ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins
pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des différentes listes minoritaires
est fixée d’un commun accord. En l’absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de
l'importance du nombre de sièges des listes minoritaires.
Article 28 : Espace d'expression des élus du conseil municipal
Article L. 2121-27-1 CGCT : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales
sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à
l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier
renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».
Un espace d'expression libre est accordé pour l’ensemble des numéros du magazine municipal ainsi que sur le
site internet de la commune https://marolles-en-hurepoix.fr/
La page du magazine réservée à la libre expression est répartie proportionnellement dans les conditions
suivantes : 1 000 signes pour chacune des listes élues (si les listes présentent des textes de plus de 1 000 signes,
les caractères sont réduits).
Les textes pour cette tribune libre sont à remettre avant la date qui figure en 2ème page du n° précédent du
magazine.
Ces mêmes textes sont repris intégralement sur le site internet de la commune.
Article 29 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 CGCT : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour
siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et
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Date de réception préfecture : 25/06/2026des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées
à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de
cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ».
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle
désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 30 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 CGCT : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance
et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des
membres du conseil municipal.
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du
code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son
mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation
d'incompatibilité.
Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement
européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au
nom de l'Etat mentionnées à la sous-section 3 de la présente section.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer
sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
Un adjoint ayant eu un retrait de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier
d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient conseiller municipal.
Le Conseil Municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que
l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant ou, au contraire, que tous les adjoints « monteront d’un
rang » et que le nouveau sera en dernière position.
Article 31 : Modification du règlement
Article L2121-8 CGCT : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement
intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à
s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal
administratif ».
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers
des membres en exercice du conseil municipal. Il doit alors à nouveau faire l’objet d’une délibération en conseil
municipal.
Article 32 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Marolles-en-Hurepoix.
KA KO RON HR KA OK OK OK OK KE
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