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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 106 recueil des actes administratifs
Document publié le Lundi 9 mai 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 106 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire, Justice et droit,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2022-106
PUBLIÉ LE 9 MAI 2022Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2022-04-29-00025 - 16893 BILLARD ep VIGNE Aurelie arrete
renouvellement CA (2 pages) Page 3
R03-2022-04-29-00020 - 18797 XIONG Brandon Los arrete concession
provisoire agricole (8 pages) Page 6
R03-2022-04-29-00021 - 18954 LY Catherine Mblai arrete concession
provisoire agricole (8 pages) Page 15
R03-2022-04-29-00022 - 19155 METOUELI August Arrete provisoire
concession agricole (10 pages) Page 24
R03-2022-04-29-00023 - 22439 MOLIEN Jolanda arrete concession
provisoire agricole (8 pages) Page 35
R03-2022-04-29-00024 - 8071 DUFOUR Raphael arrete renouvellement CA
(2 pages) Page 44
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles /
R03-2022-05-09-00001 - Arrêté préfectoral portant renouvellement de
l'agrément aux premiers secours de l'union générale et sportive de
l'enseignement libre de Guyane UGSEL (2 pages) Page 47
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2022-05-06-00004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au
cas par cas du projet d’AEX (Autorisation d’exploitation minière) « criques
Sable et Guadeloupe Sud-Ouest » sur la commune de Roura en
application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement. (3 pages) Page 50
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2022-05-06-00003 - Arrêté préfectoral réglementant la circulation du
lundi 09 mai au vendredi 27 mai 2022 sur la RN1du PR 4+350 au PR 6+500
(commune de Matoury hors agglomération) (6 pages) Page 54
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2022-05-06-00001 - Arrêté abrogeant l'arrêté n° R03-2020-02-19-005
portant autorisation de déroger aux interdictions de capture ou
d'enlèvement, de perturbation intentionnelle, de transport, d'utilisation, de
détention d'espèces animales protégées au sein de la Réserve naturelle de
l'Amana et sur les plages de Guyane - CNRS (6 pages) Page 61
2Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2022-04-29-00025
16893 BILLARD ep VIGNE Aurelie arrete
renouvellement CA
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00025 - 16893 BILLARD ep VIGNE Aurelie arrete renouvellement CA 3“Er Direction Général PRÉFET irection Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant renouvellement de concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame Aurélie BILLARD épouse VIGNE d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis au lieu-dit « Crique Coco » à MONTSINERY-TONNÉGRANDE (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions
et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane :
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des
services de l'Etat ;
VU l'acte administratif en date du 11 août 2017 portant concession provisoire d’un terrain domanial cadastré AV 155 à Montsinéry- Tonnégrande d’une superficie de 4 hectares 74 ares 00 centiare (04ha74a00ca) à Madame Aurélie BILLARD épouse VIGNE, enregistré sous le numéro 2017P1787 ;
VU la demande de renouvellement de la concession en date du 4 avril 2022 ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Par acte administratif en date du 11 août 2017, Madame Aurélie BILLARD épouse VIGNE a obtenu la concession provisoire d'un terrain domanial cadastré AV 155 à MONTSINERY-TONNÉGRANDE, enregistré sous le numéro 2017P1787. Conformément aux dispositions de l’article R5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, Madame Aurélie BILLARD épouse VIGNE, née le 16 juin 1987 à VAULX-EN-VELIN (Rhône), de nationalité française, demeurant et domiciliée : 2, allée du Jardin
Tropical , 97355 MACOURIA a demandé la prorogation de sa concession jusqu’au 10 août 2027.
En application des dispositions des articles L5141-1 et R5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, un délai
supplémentaire est accordé à Madame Aurélie BILLARD épouse VIGNE pour la mise en valeur agricole de la concession provisoire.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de KOUROU (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE
Le point de départ de la concession reste inchangée.
Le terme de la concession est le 10 août 2027, soit dix (10) années à compter de la date de départ. À l'expiration de ce délai supplémentaire, ét après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du Code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00025 - 16893 BILLARD ep VIGNE Aurelie arrete renouvellement CA 4Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente prorogation de concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA PROROGATION DE CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai supplémentaire accordé pour la concession, et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 6 ci-après.
ARTICLE 5 - CHARGES ET CONDITIONS
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les
constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait
tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
L'accès à la parcelle AV 155 est exclusivement à votre charge dans le respect de la réglementation en ce qui concerne l'accès à la route
départementale n° 5.
ARTICLE 6 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de CINQ CENT SOIXANTE NEUF (569€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 etR. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul
de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
ARTICLE 7 - DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions
de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 8 — VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : . par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, . par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du Code de justice administrative.
ARTICLE 9 - PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de MONTSINERY-
TONNEÉGRANDE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l’intéressée, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, une copie sera adressée à la mairie de MONTSINERY-TONNÉGRANDE pendant une durée de deux mois.
Cayenne, le ? û AVR. 207?
Le préfet,
le Secy
r le préfet
Al des Services de l'État
Mathieu GATINEAU
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00025 - 16893 BILLARD ep VIGNE Aurelie arrete renouvellement CA 5Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2022-04-29-00020
18797 XIONG Brandon Los arrete concession
provisoire agricole
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00020 - 18797 XIONG Brandon Los arrete concession provisoire agricole 6__. Direction Général PRÉFET irection Générale
RRÈFE RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Brandon, Los XIONG d’un terrain dépendant LL Domaine Privé de l'État sis au lieu-dit « Rococoua » à IRACOUBO (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions
et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles
en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le
domaine privé de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance
du 05/12/2017 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressé en date du 26/01/2018 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l’état des lieux en date du 23/02/2022 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 18797, Monsieur Brandon, Los XIONG a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de IRACOUBO en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention
(ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Monsieur Brandon, Los XIONG né le 14/06/1993 à MONTAUBAN (TARN-ET-GARONNE), de nationalité française, demeurant et domicilié: Piste de Rococoua - 97350 IRACOUBO désigné ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de IRACOUBO (Guyane), au lieu-dit « Rococoua », portant le numéro foncier F 800, d'une superficie de
01 hectare 50 ares 00 centiare (01ha50a00ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de
concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute
location du chef de l'Etat.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00020 - 18797 XIONG Brandon Los arrete concession provisoire agricole 7Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'État.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession
gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu’au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la
notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les
constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de
substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait
tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
Mél : foncier @quyane.pref.gouv.fr
co/DRFIP rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00020 - 18797 XIONG Brandon Los arrete concession provisoire agricole 8B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1),
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de cent quatre vingt euros (180€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement. x
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : . par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, . par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de IRACOUBO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, un extrait sous forme d'avis sera affiché à la mairie de IRACOUBO pendant une durée de deux mois.
Cayenne, le
9 9 AVR. 2022 Le préfet,
Pau ie prètet
le Secrgtaice G-bhrat des Services de l'État
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00020 - 18797 XIONG Brandon Los arrete concession provisoire agricole 9q higt s. 1 ti v
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00020 - 18797 XIONG Brandon Los arrete concession provisoire agricole 10ANNEXE 2
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro F 800, d’une superficie totale de 1 ha 50 a 00 ca, de Monsieur
XIONG Brandon Los, au lieu-dit : « Rococoua » située sur la commune d’Iracoubo, réalisé le 23 février 2022, en présence de Monsieur XIONG Brandon Los.
A. Délaissé marécageux E. Cheptel
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt lha 50a00ca |- Poules (consummation 20
- superficie sur savane - personnelle)
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée …. lha 50 a 00 ca
- surf. restant à déforester :
C. Plantations (en ha) F. Matériel
- Mandarine 4 000 m? - Débroussailleuse l
- Pitaya l ha - Tronçonneuse I
D. Constructions (en m2) G. Réseaux divers
- Carbet d’habitation + 280 m° - Téléphone I hangar
Observations : Terrain borné. Le carbet d’habitation ne dispose pas encore de permis de construire.
L’Attributaire
al
XIONG Brandon Los
L’Enquétrice
C.TRUONG
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile.truong@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00020 - 18797 XIONG Brandon Los arrete concession provisoire agricole 11Cayenne, le 03 / 03 / 2022
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 1 ha 50 a 00 ca, portant le numéro F 800, au lieu-dit : Rococoua, situé sur la commune
d’Iracoubo à joindre à l’acte de concession agricole de Monsieur XIONG Brandon, réalisé le 23 février 2022.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface sous forêt [ha 50a 00 ca
- surface déforestée..................... I ha 50a 00 ca
- surface restant à déforester.........…. _
- superficie sur savane.............,...….. - Sol un peu sableux - délaissé marécageux -
PLANTATIONS
- Pitaya 4 000 m°? Plantations déjà en place - Mandarine l ha
CONSTRUCTIONS (m?)
CHEPTEL
MATERIEL
- Tracteur + accessoires
L’Attributaire,
SU
———
XIONG Brandon Los
Direction Générale des Territoires et de la Mer— Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile.truong@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00020 - 18797 XIONG Brandon Los arrete concession provisoire agricole 12LEGENDE
190 à DOFIE EUSTANTE | Se -
O9 LORIE SYLAUIÉE LE 23/04/2020
—--— CHOISTRE
> LIMITE HONELE
LITE QUIVANT FLEH DIVISION LRESSÉ P£R
LE CESGET LE GÉONÈTRE-EYFERT ARMEGE
T EL OT
F 686
F 395 F 799 456
S=15000 M2
XIONG BRANDON E737
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569
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np
LT
F 802
S= 31 HA 54 CA I A
NOTA : Levé rartacié au s1èrs RGFG 95 UT 20
CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ LE A2GE. IL HE PEUT ÊTRE Hi COMÉ, tn CONCLUE À LES TIERG SENS Lo LUIORSATRA. LOI n° 92-597 CU IER JULLET 1992.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00020 - 18797 XIONG Brandon Los arrete concession provisoire agricole 13Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00020 - 18797 XIONG Brandon Los arrete concession provisoire agricole 14Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2022-04-29-00021
18954 LY Catherine Mblai arrete concession
provisoire agricole
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00021 - 18954 LY Catherine Mblai arrete concession provisoire agricole 15ES SL PRÉFET | Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame Mblai Catherine LY d’un terrain dépendant du
Domaine Privé de l’État sis lieu-dit « Piste de Rococoua » à lracoubo (Guyane)
| Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet
de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles
en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le
domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des
services de l'Etat ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance
du 05/12/2017 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l’intéressée en date du 26/01/2018 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 23/02/2022 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 18954, Madame Mblai Catherine LY a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de IRACOUBO en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention
(ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Madame Mblai Catherine LY née le 07/11/1989 à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), de nationalité française, demeurant et domiciliée : Piste de Rococoua , 97350
IRACOUBO désignée ci-après «le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de IRACOUBO (Guyane), au lieu-dit « Piste de Rococoua », portant le numéro foncier F 799, d'une superficie de 01 hectare 50 ares 00 centiare (01ha50a00ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00021 - 18954 LY Catherine Mblai arrete concession provisoire agricole 16location du chef de l'État.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de KOUROU (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles
_ R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain
précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel
payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les
constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l’État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
Mél : foncier @quyane.pref.qouv.fr
co/DRFIP, rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00021 - 18954 LY Catherine Mblai arrete concession provisoire agricole 17B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de cent quatre
vingt euros (180€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement. + À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne :
. par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane,
. par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de IRACOUBO sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l’intéressée, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, un extrait sous forme d'avis sera affiché à la mairie de IRACOUBO pendant une durée de deux mois.
Cayenne le
2 9 AVR. 2022
Le préfet
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00021 - 18954 LY Catherine Mblai arrete concession provisoire agricole 18Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00021 - 18954 LY Catherine Mblai arrete concession provisoire agricole 19ANNEXE 4
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro F 799, d’une superficie totale de 1 ha 50 a 00 ca, de Madame LY Mblai Catherine, au lieu-dit : « Rococoua » située sur la commune d’Iracoubo, réalisé le 23 février 2022, en présence de Monsieur SIONG Jacques Lu.
- 2 pépinières
- 2 hangars de stockage
24 m° et 100 m?
12 m? et 10 m?
A. Délaissé marécageux E. Cheptel
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt lha50a00ca |- Coq 10 - superficie sur savane - - Poules 3
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée …. l ha 50 a 00 ca
- surf. restant à déforester
C. Plantations (en ha) FE. Matériel
- Citron 2 000 n° - Minipelle 2,8t l
D. Constructions (en m?) G. Réseaux divers
- Maison d’habitation + 180 m? - Voirie interne I hangar - Téléphone 1 - Poulailler 30 m°
Observations : Terrain borné. Les différentes constructions observées ne disposent pas encore de permis de construire, ni de déclarations préalables pour les moins de 20 m°.
L’Attributaire
GE LY Mblai Catherine
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SIONG Jacques Lu
L’Enquêtrice
Role C.TRUONG
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile.truong@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00021 - 18954 LY Catherine Mblai arrete concession provisoire agricole 20Cayenne, le 03 / 03 / 2022
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 1 ha 50 a 00 ca, portant le numéro F 799, au lieu-dit : Rococoua, situé sur la commune
d’Iracoubo à joindre à l’acte de concession agricole de Madame LY Mblai Catherine, réalisé le 23 février 2022.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface sous forêt l ha 50 a 00 ca
- surface déforestée, sussamesvesves 1 ha 50 a 00 ca
- surface restant à déforester........... -
- superficie sur savane.................…. -
- délaissé marécageux ssscsssss -
PLANTATIONS
- Maraîchage (chou, piment, 8 000 m° Les 5 000 m°? non exploités sont des melon) pentes ou réservés aux pistes et aux - Citron 2 000 m? constructions
CONSTRUCTIONS (m°)
CHEPTEL
MATERIEL
- Quad I
L’Attributaire,
Al LY Mblai Catherine
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile.truong@agriculture.gouv.fr
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00021 - 18954 LY Catherine Mblai arrete concession provisoire agricole 21“Zbb1
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l'Animation du Territoire
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GUYANE
Liberté
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et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur August METOUELI d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis au lieu-dit « Piste de Paul Isnard » à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion :
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 11/12/2018 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressé en date du 16/01/2019 :
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 17/02/2022 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 19155, Monsieur August METOUELI, a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI, en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Monsieur August METOUELI, né le 29/04/1985 à STOELMANSEILAND DISTRICT (SURINAME), de nationalité française, demeurant et domicilié: 1, allée Paul Verlaine - Résidence les Ecoles 5 - 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI désigné ci-après «le concessionnaire », l'immeuble dont la
désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), au lieu-dit «Piste de Paul Isnard», portant le numéro foncier F 843, d'une superficie de 05 hectares 00 are 00 centiare (05ha00a00ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00022 - 19155 METOUELI August Arrete provisoire concession agricole 25location du chef de l'État.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession
gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé,
sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et
jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le
CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les
constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
Mél : foncier @guyane.pref.gouv.fr
co/DRFIP, rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00022 - 19155 METOUELI August Arrete provisoire concession agricole 26B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de neuf cents euros (900€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 etR. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le
cas d'occupation à titre précaire et révocable visé àl'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : . par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, . par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l’État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de SAINT-LAURENT-
DU-MARONI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, un extrait sous forme d'avis sera affiché à la mairie de SAINT-LAURENT-DU-MARONI pendant une durée de deux mois.
Cayenne le,
9 9 AVR. 2022
Le préfet bou je préfet
le Secrétaire Qréral des Services de l'État
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00022 - 19155 METOUELI August Arrete provisoire concession agricole 27Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00022 - 19155 METOUELI August Arrete provisoire concession agricole 28(TY ANNEX
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro F 1055, d’une superficie totale de 4 ha 96 a 59 ca de Monsieur METOUELI August, au lieu-dit « route Paul Isnard », située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni, réalisé le 17/02/2022, en présence de Monsieur METOUELI August.
A. Nature du terrain E. Cheptel Néant - superficie sous forêt … 0 h 50 a 00 ca
- superficie sur savane … 0 ha 00 a 00 ca
- délaissé marécageux … 0 ha 00 a 00 ca
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée … 4 ha 46 à 59 ca
- surf. restant à déforester . 0 ha 50 a 00 ca
C. Plantations (en ha) FE, Matériel - Petit matériel - Tracteur et outils
Cultures fruitières mélangées 2 ha 20 a 00 ca
- Citronniers
- Corsols
- Manguiers
- Cocotiers
Cultures spécialisées
- Wassaï 0 ha 50 à 00 ca
- Ananas 0 ha 30 a 00 ca
. 2 G. Réseaux divers Néant D. Constructions (en m )
- Abris précaire , P 20 m°? fermés
20 m? non fermés
- Poulailler en construction at Hé
Observations : Terrain borné.
L'attributaire L'enquêteur
METOUELI August (Monsieur)
Direction de l’Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt — Pare Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
a
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00022 - 19155 METOUELI August Arrete provisoire concession agricole 29PROGRAMME DE MISE EN VALEUR
--- 00 0 ----
État civil du demandeur
NOM : METOUELI
PRENOM : August
ADRESSE : | allée Paut Verlaine, res. Les écoles 5, appt E
TELEPHONE : 06 94 92 38 56 / 06 94 91 27 58
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 29/04/1985 à Stoelmanseiland District (Suriname)
SITUATION DE FAMILLE : Célibataire
FORMATION AGRICOLE : UCPI du CAPA Agriculture des régions chaudes
PROFESSION ACTUELLE : Exploitant agricole
S'il s'agit d'une société
NATURE :
CAPITAL :
NOM DES ACTIONNAIRES :
NOM DU RESPONSABLE :
Caractéristiques du terrain :
LIEU-DIT : route Paul Isnard
REFERENCE CADASTRALE : F 1055
COMMUNE : Saint-Laurent du Maroni
SUPERFICIE TOTALE DEMANDEE À BAIL : 4 ha 96a 59 ca
DONT SUPERFICIE COUVERTE DE FORET : 0 ha 50 a 00 ca
DONT SUPERFICIE COUVERTE EN SAVANE : 0 ha 00 a 00 ca
SUPERFICIE MARECAGEUSE : 0 ha 00 a 00 ca
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00022 - 19155 METOUELI August Arrete provisoire concession agricole 30ANNEE 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAUX Marécages
Déforestation
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
0 ha 50
Néant
0 ha 50
CULTURES
Cultures fruitières mélangées
(citronniers, corosols,
manguiers, cocotiers)
Cultures fruitères spécialisées
— Wassaï
— Ananas
Cultures maraîchères et
jachères
2 ha 20
0 ha 50
Q ha 30
2 ha 26
0 ha 50
0 ha 30
2 ha 20
0 ha 80
0 ha 30
2 ha 20
j ha 10
0 ha 30
nr
2 ha 20
{ ha 50
0 ha 30
0 ha 50
2 ha 20
} ha 50
0 ha 30
0 ha 50
CONSTRUCTION
Mettez une X dans la colonne
de l’année de débui des
L'avaux
- Poulailier 30 m°
CHEPTEL
Inscrivez l'effectif annuel
-_ Poules pondeuses et chair 100 200 200 200 700
MATERIEL
Meitez une X dans la colonne
de l'année de l'achat
- Minipelle
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00022 - 19155 METOUELI August Arrete provisoire concession agricole 31IV- Objectifs de production
1°) Verger (indiquez par espèce, les surfaces et le nombre d'arbres à l'ha)
Cultures fruitières mélangées : 2 ha 20, à proportions égales, 200 pieds par ha :
Citronniers
Corosols
Manguiers
Cocotiers
2°) Cultures maraîchères (Indiquez les surfaces par type de culture)
Les cultures maraîchères seront pratiquées à partir de 2026 sur 0 ha 40 en cultures et 0 ha 10 de jachère intégrée à la rotation, principalement :
Courges et apparentées (0 ha 05)
Aubergines (0 ha 05)
Autres cultures maraîchères (0 ha 10)
Ignames, dachines (0 ha 10)
Patates douces (0 ha 10)
3°) Autres cultures (Bananier, florale, industrielle)
Cultures fruitières spécialisées
Wassaï : augmentation progressive des surfaces jusqu'à 1 ha 50 en 2026
Ananas : 0 ha 30
4°) Elevage (Indiquez la nature du cheptel, le nombre d'animaux)
Un poulailler est prévu pour accueillir 200 poules pondeuses et chair par an à partir de 2024, par lots de 100.
Ce programme de mise en valeur sera annexé à l'acte de bail emphytéotique.
Saint-Laurent du Maroni, le 17/02/2022
Le preneur
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00022 - 19155 METOUELI August Arrete provisoire concession agricole 33Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00022 - 19155 METOUELI August Arrete provisoire concession agricole 34Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
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DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
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et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
ns portant concession provisoire en vue de la mise envaleur agricole à Madame Jolanda MOLIEN d'un terrain dépendant du
Domaine Privé de l’État sis au lieu-dit « Route de Paul Isnard » à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Euyans)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane :
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 03/07/2020 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressé en date du 30/07/2020 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l’état des lieux en date du 25/03/2022 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État :
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 22439, Madame Jolanda MOLIEN, a sollicité la
concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI, en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l’état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Madame Jolanda MOLIEN, née le 12/05/1975 à ALBINA (SURINAME), de nationalité surinamienne, demeurant et domiciliée: Lot. les écoles 5 — 2, allée Paul Verlaine C - 97320
SAINT-LAURENT-DU-MARONI désignée ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), au lieu-dit «Route de Paul Isnard», portant le numéro foncier F 1118, d’une superficie de 02 hectares 01 are 00 centiare (02ha01a00ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00023 - 22439 MOLIEN Jolanda arrete concession provisoire agricole 36location du chef de l'État.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'État.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne les
déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code
général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles
R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et
jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel
payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à
la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l' État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du
présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
Mél : foncier @guyane.pref.gouv.fr
co/DRFIP, rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00023 - 22439 MOLIEN Jolanda arrete concession provisoire agricole 37B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de trois cent soixante deux euros (362€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 etR. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne :
. par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, . par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de SAINT-LAURENT- DU-MARONI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressée, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, un extrait sous forme d’avis sera affiché à la mairie de SAINT-LAURENT-DU-MARONI pendant une durée de deux mois.
Cayenne le,
7 9 AVR. 2022
Le préfet
: préfet |
A1 des Services de l'Etat
ns TT -“fiathièN GATINEAU
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00023 - 22439 MOLIEN Jolanda arrete concession provisoire agricole 38Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00023 - 22439 MOLIEN Jolanda arrete concession provisoire agricole 39DNS E x E
Cayenne, le7{TO 2022
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 2 ha 00 a 00 ca, portant le numéro F 1118, au lieu-dit : Paul Isnard, situé sur la
commune de Saint-Laurent-du-Maroni à joindre à l’acte de concession agricole de Madame MOLIEN Jolanda, réalisé le 25 mars 2022.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface sous forêt
- surface déforestée.....................
2 ha 00 a 00 ca
2 ha 00 a GO ca
- Autre petit outillage agricole
- surface restant à déforester..….....…...
- superficie sur savane................... -
- délaissé marécageux .….............., -
PLANTATIONS
Les agrumes seront plantés en
- Agrumes (orange, citron, association avec les cultures de mandarine) ha bananes, patate douce, ananas,
- Banane, patate douce, ananas, dachine et quelques culture s dachine, maraîchage 1j ha maraîchères - Manioc 1 ha
CONSTRUCTIONS (m°)
- _ Carbet de gardiennage + 10 x 8 m°
gragerie ,
- Poulailler °x2m
CHEPTEL
- Volaille (autoconsommation) 10-20
MATERIEL
- Débroussailleuse 2-3
L'Attributaire,
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MOLIEN Joianda
Direction Générale des Territoires et de la Mer— Parc Rebard — BP5002 - 97305 Cayenne Cedex téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile.truong@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00023 - 22439 MOLIEN Jolanda arrete concession provisoire agricole 40ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro F 4448d’une superficie totale de 2 ha 00 à 00 ca, de Madame MOLIEN Jolanda, au lieu-dit : « Paul Isnard » située sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, réalisé le 25 mars 2022, en présence de Madame MOLIEN Jolanda et Monsieur CETOUT Pierre.
A. Délaissé marécageux - E. Cheptel
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt 2 ha 00 a 00 ca
- Superficie sur savane -
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée …. -
- surf. restant à déforester 2 ha 00 a 00 ca
C. Plantations (en ha) F. Matériel
Fronçonneuse l
Petit outillage 1 L
D. Constructions (en m?) G. Réseaux divers
Observations : Terrain borné.
L'Attributaire L'Enquêtrice
AE MOLIEN Jolanda C.FRUON
irection Générale des Territoires et de la Mer— Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile. truong@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00023 - 22439 MOLIEN Jolanda arrete concession provisoire agricole 41T
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l'Animation du Territoire
R03-2022-04-29-00024
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00024 - 8071 DUFOUR Raphael arrete renouvellement CA 44E 3 Een EvAné PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant renouvellement de concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Raphaël DUFOUR d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis au lieu-dit « Loulette » à MANA (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté RO3-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'acte administratif en date du 10 août 2016 portant concession provisoire d'un terrain domanial cadastré F 1365 à Mana d’une superficie de 2 hectares 00 are 44 centiares (02ha00a44ca) à Monsieur Raphaël DUFOUR, enregistré sous le numéro 2016P1627 ;
VU la demande de renouvellement de la concession en date du 14 mars 2022;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Par acte administratif en date du 10 août 2016, Monsieur Raphaël DUFOUR a obtenu la concession provisoire d'un terrain domanial cadastré F 1365 à MANA, enregistré sous le numéro 2016P1627.
Conformément aux dispositions de l'article R5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, Monsieur Raphaël DUFOUR, né le 7 mai 1963 à NANCY (Meurthe-et-Moselle), de nationalité française, demeurant et domicilié : 2, rue de la Rivière — lieu-dit Javouey - 97318 MANA a demandé la prorogation de sa concession jusqu’au 9 août 2026.
En application des dispositions des articles L5141-1 et R5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, un délai supplémentaire est accordé à Monsieur Raphël DUFOUR pour la mise en valeur agricole de la concession provisoire.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2- FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE
Le point de départ de la concession reste inchangée.
Le terme de la concession est le 9 août 2026; soit dix (10) années à compter de la date de départ. À l'expiration de ce délai supplémentaire, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du Code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00024 - 8071 DUFOUR Raphael arrete renouvellement CA 45R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente prorogation de concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA PROROGATION DE CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai supplémentaire accordé pour la concession, et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 6 ci-après.
ARTICLE 5 - CHARGES ET CONDITIONS
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à
la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de
substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est
autorisée, est réputée nulle.
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire
s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
ARTICLE 6 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de DEUX CENT DIX NEUF (219€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307
CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités
suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul
de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
ARTICLE 7 - DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 8 — VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : . par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane,
. par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de
cette demande conformément à l’article R.421-2 du Code de justice administrative.
ARTICLE 9 - PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de MANA sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, une copie sera adressée à la mairie de MANA pendant une durée de deux mois.
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Le Préfébecrétaire Gueral def Services de l'État
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-04-29-00024 - 8071 DUFOUR Raphael arrete renouvellement CA 46Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2022-05-09-00001
Arrêté préfectoral portant renouvellement de
l'agrément aux premiers secours de l'union
générale et sportive de l'enseignement libre de
Guyane UGSEL
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2022-05-09-00001 - Arrêté préfectoral portant renouvellement de l'agrément aux premiers secours de l'union générale et sportive de l'enseignement libre de Guyane UGSEL 47Ex PREFET DE LA RÉGION GUYANE Direction générale de la sécurité,
Liberté de la réglementation et des contrôles Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral portant renouvellement de l'agrément aux premiers secours de l'union générale et sportive de l'enseignement libre (UGSEL) de Guyane
Le préfet de la Guyane
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile:
VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours :
VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation aux premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
VU le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
VU le décret du 25 novembre 2020 nommant Monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 17 août 2021 nommant monsieur Cédric DEBONS, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles auprès du préfet de la région Guyane ;
VU l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers SeCours ;
VU l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques »;
VU l'arrêté du 13 septembre 2012 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « formateur en prévention et secours civique»;
VU le dossier complet de renouvellement d'agrément présenté le 22 février 2022 par l'union Générale et Sportive de l'Enseignement Libre (UGSEL) de Guyane;
SUR proposition de M. le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles.
Rue Fiedmont — BP 7008 97307 CAYENNE Cedex 52011- Tél. 05.94.39.45.00
Site internet : http://www. guyane.pref. gouv.fr
emzddguyane.pref.gouv.fr
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2022-05-09-00001 - Arrêté préfectoral portant renouvellement de l'agrément aux premiers secours de l'union générale et sportive de l'enseignement libre de Guyane UGSEL 48ARRETE
Article 1°: L'agrément de l'union Générale et Sportive de l'Enseignement Libre (UGSEL) de Guyane est renouvelé pour une durée de deux ans à compter du 19 février 2022 afin d'assurer les formations aux premiers secours dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992.
Ces formations portent sur :
Formation à la prévention et secours civiques (PSC) ;
Formation initiale et commune de formateur (PIC F);
Formateur en prévention et secours civique (F.PSC) ;
Formation continue.
Article 2 : Cet agrément pourra être renouvelé sous réserve du respect des conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 et du déroulement effectif des sessions de formation.
Article 3: Monsieur le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le chef de l'état
major interministériel de zone de défense et de sécurité, ainsi que le président de l'union Générale et Sportive de l'Enseignement Libre (UGSEL), sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Cayenne, le a [ot ]2Z
Pour le préfet,
le sous-préfet, directeur général de la sécurité
—de la réglementation et des contrôles
€ LÀ
L_
Gédric DEBONS
Rue Fiedmont — BP 7008 97307 CAYENNE Cedex 52011- Tél. 05.94.39.45.00
Site internet : http://www. guvane.pref gouv.fr
emzd(@guyane.pref.gouv.fr
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2022-05-09-00001 - Arrêté préfectoral portant renouvellement de l'agrément aux premiers secours de l'union générale et sportive de l'enseignement libre de Guyane UGSEL 49Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-06-00004
AP portant décision dans le cadre de l’examen
au cas par cas du projet d’AEX (Autorisation
d’exploitation minière) « criques Sable et
Guadeloupe Sud-Ouest » sur la commune de
Roura
en application de l’article R. 122-2 du Code de
l’environnement.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’AEX (Autorisation d’exploitation minière) « criques Sable et Guadeloupe Sud-Ouest » sur la commune de Roura 50Direction Générale
ÉE E des Territoires et de la Mer
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'AEX (Autorisation d'exploitation minière) « criques Sable et Guadeloupe Sud-Ouest » sur la commune de Roura
en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de ia Légion d'honneur
Chevalier de FOrdre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III :
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme en départements, la Guadeloupe, la Martinique, la
Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon :
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane :
VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l'État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane :
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane :
Tél: 05 %4 29 51 34
Mél : autorite-envirannemeniale suyanet@developpement-durable.souv. fr Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’AEX (Autorisation d’exploitation minière) « criques Sable et Guadeloupe Sud-Ouest » sur la commune de Roura 51VU l'arrêté n° R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'arrêté n° R03-2022-03-21-00003 du 24 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de M. Ivan Martin, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la SAS TERRE AVENIR, représentée par Madame Jozivani BRANDELERO, relative au projet d'AEX (Autorisation d'exploitation minière) « criques Sable et Guadeloupe Sud- Ouest » sur la commune de Roura et déclarée complète le 04 avril 2022 ;
Considérant que le projet, formé de deux carrés de 1km°, a pour objectif l'exploitation du gisement aurifère secondaire des criques Sable et Guadeloupe Sud-Ouest à l'aide de deux pelles excavatrices ;
Considérant que l'accès au projet s'effectuera à partir de la RN 2 puis de la piste Coralie en utilisant ensuite un réseau de pistes existantes et que la SAS Terre Avenir bénéficiera d'infrastructures sises à proximité à savoir le camp « Coralie » appartenant à la société REUNION GOLD), la zone de stockage de ce campement pour hydrocarbures et déchets non biodégradables situés à 3,5 km de AËEX 1.2 et 7 km de l'AEX2.2 ;
Considérant que l'exploitation s'effectuera en huit phases distinctes (5 sur FAEX1.1 et 3 sur l'AEX 2.2} en alternant phase d'exploitation, phase de réhabilitation et phase de re-végétalisation
Considérant que le projet, prévu sur une durée de 49 mois, occasionnera un déboisement progressif de l'ensemble
de la surface exploitable correspondant à 39,5 ha avec la mise en andains du bois, le décapage et le stockage du mort-terrain et la dérivation de cours d'eau en cas de nécessité ;
Considérant qu'un bassin de décantation de 3000m° avec un prélèvement de 5000m° d'eau dans le milieu naturel, progressant au fur et à mesure de l'exploitation, sera réalisé derrière le sluice pour permettre de travailler en circuit fermé :
Considérant que pour les besoins du camp 800 | d'eau par jour seront extrait d'un puits ;
Considérant que le projet est identifié en tête de criques, en zonage 3 du SDOM (schéma départemental d'orientation minière), au SAR (Schéma d'aménagement régional} en espaces forestiers de développement, dans le DFP {Domaine Forestier Permanent) aménagé, forêt de Montagne Cacao et à proximité en aval d'espaces agricoles ;
Considérant que le périmètre Est est situé, en aval, à 8,5 km de linéaire de cours d'eau de la ZNIEFF « Montagne
Maripa »
Considérant que l'état des masses d'eau impactées, pour le périmètre Ouest, (Affluent Comté), est qualifié de «mauvais» en état chimique et de « médiocre » en état écologique et pour le périmètre Est (crique Aoma) est qualifié de «mauvais» en état chimique et de « moyen» en état écologique atteint en 2015 ;
Considérant que le pétitionnaire s'engage à réhabiliter les chantiers après chaque phase en disposant les horizons dans l’ordre initial, à revitaliser et végétaliser au fur et à mesure des travaux pour limiter les impacts occasionnés par l'exploitation, à sécuriser le stockage des hydrocarbures et à évacuer les déchets non biodégradables vers les sites agréés ;
Considérant que la dérivation d'un cours d'eau et sa remise en place en fin d'exploitation entraînent une dégradation de la qualité de l'eau en aval et donc de l'eau utilisée par les agriculteurs, qu'il existe, par ailleurs, des risques de pollution de l'eau en cas de dysfonctionnement du circuit fermé ou de mobilisation de mercure ;
Considérant que, compte tenu des enjeux environnementaux présents, malgré les mesures de réduction prévues, le projet est susceptible d'entraîner des impacts négatifs sur l'environnement et notamment sur les zones agricoles situées en aval ;
Tél: 0684429 5133
Mét : autorite-environnementale guyane(@develonpement-durable. soux.fr Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’AEX (Autorisation d’exploitation minière) « criques Sable et Guadeloupe Sud-Ouest » sur la commune de Roura 52Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre II du titre I du livre premier du Code de fenvironnement, la la SAS TERRE AVENIR, représentée par Madame Jozivani BRANDELERO, représentée par Madame Joziani BRANDELERO, est soumise à la réalisation d'une étude d'impact pour le projet d'AEX {Autorisation d'exploitation minière) « criques Sable et Guadeloupe Sud-Ouest » sur la commune de Roura.
Article 2. - Compte tenu du dossier transmis par le pétitionnaire, et au vu des informations fournies, l'évaluation environnementale devra porter, pour ce périmètre, une attention particulière sur les enjeux présents dans l'emprise, notamment pour ce qui relève des milieux naturels terrestres et aquatiques qui seront impactés, et de la proximité d'espaces agricoles en aval et présenter des mesures pour préserver leur sensibilité environnementale. Par ailleurs, elle devra prendre en compte tous projets connus au sens du code de l’environnement dans ce secteur afin d'analyser les effets cumulés mentionnés par l’article R. 122-5 du code de l'environnement.
Article 3 - La présente décision, prise en application de l'article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général adjoint des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de a préfecture de la Guyane
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication : * d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux : * d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5036 - 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d'un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Tél: 05 94 29 57 34
Mél : autorite-envirounementale guyanetrdevelonpement-durable,goux.fr impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00004 - AP portant décision dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet d’AEX (Autorisation d’exploitation minière) « criques Sable et Guadeloupe Sud-Ouest » sur la commune de Roura 53Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-06-00003
Arrêté préfectoral réglementant la circulation du
lundi 09 mai au vendredi 27 mai 2022 sur la
RN1du PR 4+350 au PR 6+500 (commune de
Matoury hors agglomération)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00003 - Arrêté préfectoral réglementant la circulation du lundi 09 mai au vendredi 27 mai 2022 sur la RN1du PR 4+350 au PR 6+500 (commune de Matoury hors agglomération) 54PRÉFET Direction Générale DE LA RÉGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Aménagement des
Territoires et Transition
Ecologique
Service Infrastructures et
Transports
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
réglementant la circulation du lundi 09 mai
vendredi 27 mai 2022
sur la RN 1 du PR 4+350 au PR 6+500
(commune de Matoury hors agglomération)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code de la route ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la Propriété des Personnes Publiques ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ; VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ; VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU larrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l'arrêté préfectoral n°2176 du 04 novembre 2003, portant règlement de l'occupation du domaine public routier national ;
VU l'arrêté préfectoral permanent n°1200/DEAL/SG/2D/3B du 02 août 2012, portant réglementation de la circulation sur les routes nationales, au droit des chantiers courants et lors d'interventions hors agglomération ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane ;: VU l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ; VU l'arrêté n° R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN Directeur Général des Territoires et de la Mer à ses collaborateurs ; VU la notice d'exploitation sur le remplacement des joints de chaussée de l'Ouvrage Art de la crique Fouillée situé sur la RNA, transmis dans sa version finale le 18 janvier 2022, par l’entreprise FREYSSINET,
Direction Générale des Territoires et de la Mer Guyane -— 1 rue du Port — CS 76 003 - 97 306 Cayenne cedex Tél : 0594 39 80 00 deal-quyane@developpement-durable.gouv.fr #4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00003 - Arrêté préfectoral réglementant la circulation du lundi 09 mai au vendredi 27 mai 2022 sur la RN1du PR 4+350 au PR 6+500 (commune de Matoury hors agglomération) 55représentée par M. Denis BOURDIN, demeurant au 02 Avenue Gustave CHARLERY, Immeuble Le Relais — B3, 97 300 Cayenne ;
VU l'avis favorable du 20 janvier 2022 du chef du centre d'exploitation et d'intervention de Cayenne ;
Considérant que ces travaux sont un préalable indispensable à l'entretien de l'ouvrage d'art de la crique Fouillée et notamment au remplacement des joints de chaussée ; Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation sur la route nationale 1, afin d'intervenir sur le domaine public routier en toute sécurité ;
Sur proposition du Chef de Service Infrastructures et Transports de la DGTM ;
ARRÊTE :
Article 1: Objet de la demande
L'opération consiste au remplacement des joints de chaussée permettant la dilatation de l'ouvrage d’art de la crique fouillée.
Elle comprend les travaux suivants :
— La mise en place de la signalisation de chantier ;
— Découpage à la scie à sol de l’enrobé au droit des solins du joint ;
— Piquage de l’enrobé/béton présent pour préparation du support
— Mise en place de la ligne de joint et des équerres en acier et règle de pose pour maintient ;
— Coulage de la ligne de joint ;
— Nettoyage et repli de la signalisation.
Article 2: Restriction de la circulation routière
À compter du lundi 09 mai 2022 et jusqu'au vendredi 27 mai 2022 inclus, de 21 heures à 05 heures, la circulation sur la route nationale 1, du PR 4+350 au PR 6+500, sera réduite à une voie et régulée selon les modalités définies ci-dessous.
Dans le sens 1 : Cayenne vers Matoury-Neutralisation d’une voie de circulation depuis le giratoire de la Crique Fouillée.
Dans le sens 2: Macouria vers Cayenne-Fermeture de l'échangeur de Balata et déviation de la circulation par le giratoire de Balata.
Neutralisation d’une voie de l'échangeur jusqu’au giratoire de la Crique Fouillée ;
La circulation routière sera maintenue durant toute la durée du chantier.
Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur l'emprise de la zone de travaux, excepté pour les véhicules affectés au chantier.
Article 3: Durée de la réglementation
Le présent arrêté sera applicable les nuits du 09 au 27 mai 2022 de 21h00 à 05h00.
Article 4: Signalisation
La mise en place, et la dépose de la signalisation seront assurés par l'entreprise FREYSSINET, sous le contrôle de la cellule ouvrage d’art de l'unité politique et technique de la DGTM.
Cette signalisation sera conforme au plan de signalisation joint au présent arrêté, et à la notice d'exploitation, transmis dans sa version finale le 21 janvier 2022 par l'entreprise FREYSSINET, ainsi qu'à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, huitième partie, signalisation temporaire.
Pendant toute la durée des travaux de jour comme de nuit la signalisation sera de classe 2, grande
gamme. *
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00003 - Arrêté préfectoral réglementant la circulation du lundi 09 mai au vendredi 27 mai 2022 sur la RN1du PR 4+350 au PR 6+500 (commune de Matoury hors agglomération) 56Article 5: Prescriptions diverses
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlement en vigueur.
Article 6: Renseignements
Toute correspondance destinée au gestionnaire de la voirie devra être adressée à : DGTM/ATTE/SIT/ District route de la Madeleine CS 76 003, 97 306 Cayenne cedex, mail : district.peerrn.siter.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr °
Article 7: Ampliation
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du département de la Guyane ; Préfecture/Réglementation/EMIZ PC
Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane ;
Madame le Maire de la commune de Cayenne;
Monsieur le Maire de la commune de Matoury ;
Le Directeur de la Direction Générale des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le général, commandant de la gendarmerie de Guyane ; Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
L'entreprise FREYSSINET ;
Le DISTRICT Entretien et Exploitation de la DGTM ;
Le Chef de C.E.I de Cayenne de la DGTM ;
CODIS ;
SAMU ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le chef adjoint “
infrastructut
rritoires et de la Mer
et par délégation,
Annexe
Plan de déviation ;
Schémas de signalisation.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00003 - Arrêté préfectoral réglementant la circulation du lundi 09 mai au vendredi 27 mai 2022 sur la RN1du PR 4+350 au PR 6+500 (commune de Matoury hors agglomération) 57PLAN DE DÉVIATION
Cn
251039 - Remplacement des joints de 2 Cayenne chaussée Crique Fouillée - Plan de déviation "1 Et
Ce plan de déviation correspond à
l'intervention sur la voie dans le sens Kourou
Cayenne
B1 5+670
K16 5+670
KCT 6+200
KD42 6+400
Fourni par le client
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00003 - Arrêté préfectoral réglementant la circulation du lundi 09 mai au vendredi 27 mai 2022 sur la RN1du PR 4+350 au PR 6+500 (commune de Matoury hors agglomération) 58SCHÉMAS DE SIGNALISATION POUR TRAVAUX SUR UNE VOIE SENS CAYENNE VERS KOUROU
TRAVAUX SUR VOIE 1
SENS CAYENNE KOUROU
SCHÉMAS DE SIGNALISATION POUR TRAVAUX SUR UNE VOIE SENS CAYENNE VERS KOUROU
”©@
TRAVAUX SUR VOIE 2
SENS CAYENNE KOUROU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00003 - Arrêté préfectoral réglementant la circulation du lundi 09 mai au vendredi 27 mai 2022 sur la RN1du PR 4+350 au PR 6+500 (commune de Matoury hors agglomération) 59SCHÉMAS DE SIGNALISATION DE LA DÉVIATION
TRAVAUX SUR VOIE 1
SENS KOUROU CAYENNE
+
TRAVAUX SUR VOIE 2
SENS KOUROU CAYENNE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00003 - Arrêté préfectoral réglementant la circulation du lundi 09 mai au vendredi 27 mai 2022 sur la RN1du PR 4+350 au PR 6+500 (commune de Matoury hors agglomération) 60Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-05-06-00001
Arrêté abrogeant l'arrêté n° R03-2020-02-19-005
portant autorisation de déroger aux interdictions
de capture ou d'enlèvement, de perturbation
intentionnelle, de transport, d'utilisation, de
détention d'espèces animales protégées au sein
de la Réserve naturelle de l'Amana et sur les
plages de Guyane - CNRS
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00001 - Arrêté abrogeant l'arrêté n° R03-2020-02-19-005 portant autorisation de déroger aux interdictions de capture ou d'enlèvement, de perturbation intentionnelle, de transport, d'utilisation, de 61E = Direction Générale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'Environnement, ARRETE n°
de l'Agriculture, de abrogeant l'arrêté n° R-03-2020-02-19-005 portant autorisation de déroger aux l'Alimentation et de la Forêt interdictions de capture ou d'enlèvement, de perturbation intentionnelle, de transport, d'utilisation, de détention d'espèces animales protégées au sein de la Service Paysages, Eau et Réserve naturelle de lAmana et sur les plages de Guyane - CNRS
Biodiversité
Le préfet de la région Guyane,
Chevalier de ta Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre national du mérite,
VU le Titre l1l du livre IE du code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L.411-1 à L.442-1, R.4141-1 à R.411-14 et R.412-1 à R.412-7 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et La Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements de ta Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
VU le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU le décret n°98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle nationale de l'Amana ;
VU le décret n° 2010-1446 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane,
préfet de Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 45 septembre 2024 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de
Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires et de la mer) de M. Ivan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
VU Arrêté n° R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général
des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n° R03-2022-02-25-00003 du 25 février 2022 portant organisation des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ian MARTIN, Directeur Général des
Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN Directeur Générale des
Territoires et de la Mer de Guyane à ses collaborateurs ;
VU l'avis favorable du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Guyane émis le 17 février 2020 ;
VU la demande justifiée par le responsable d'équipe Damien Chevallier du 29 avril 2022 ;
CONSIDERANT que cette autorisation intervient dans la continuité de l'arrêté préfectoral R03-2017-05-15-003 du 15 mai 2017 portant autorisation de capturer, manipuler, marquer, prélever et relâcher des spécimens d'espèces animales protégées au sein de la Réserve naturelle de l'Amana et sur les plages de Guyane ainsi que le transport de ces spécimens ;
CONSIDERANT le rapport fourni dans le cadre de l'arrêté préfectoral R03-2017-05-15-003 du 15 mai 2017 portant autorisation de
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00001 - Arrêté abrogeant l'arrêté n° R03-2020-02-19-005 portant autorisation de déroger aux interdictions de capture ou d'enlèvement, de perturbation intentionnelle, de transport, d'utilisation, de 62capturer, manipuler, marquer, prélever et relâcher des spécimens d'espèces animales protégées au sein de la Réserve naturelle de l'Amana et sur les plages de Guyane ainsi que le transport de ces spécimens ;
CONSIDERANT que ce renouvellement de dérogation s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 411-10 du code de l'environnement, même demandeur, même opération portant sur les mêmes espèces ;
CONSIDERANT que la présente demande est déposée pour l'acquisition de connaissances des populations d'espèces sauvages dans le cadre du plan national d'actions en faveur des tortues marines de Guyane (2014-2023), et visant à la préservation du patrimoine naturel prévus par des dispositions du code de l'environnement ; qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d'espèces protégées concernées dans leur aire de répartition natureile compte tenu des prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées ci-après (article 8) ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
ARRETE
Article 4 : terminologie
Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen » toute tortue marine vivante ou morte, ainsi que toute partie d'une tortue marine.
Article 2 : bénéficiaires
L'équipe de Damien CHEVALLIER, chercheur au CNRS, au Centre d'Etudes Biologiques de Ghizé, dont te siège est situé 405 Route de La Canauderie 79360 Villiers-en-Bois, est bénéficiaire la présente dérogation :
- Chevallier Damien (CNRS IPHC)
- Le Maho Yvon (CNRS IPHC)
- Blaise Lesley (CNRS IPHC}
- Mariwajoe Refino (CNRS IPHC)
- Mariwajoe Sancho (CNRS IPHC)
- Bonola Marc (CNRS IPHC}
- Martin Jordan {CNRS IPHC)
- Régis Sidney (CNRS {PHC)
- Siegwalt Flora (CNRS IPHC}
- Jeantet Lorène (CNRS IPHC)
- Bianc Stéphane {CNRS IPHC)
- Renault Anne (lfremer)
- Etienne Denis (DEAL Martinique)
- Laurent Kelie (WWF Guyane)
- Benoït De Thoisy (association Kwata)
L’ajout de salariés ou bénévoles supplémentaires peut être autorisé par voie d'avenant sur demande justifiée par le responsable
d'équipe Damien Chevalier.
L'ensemble des bénéficiaires sont porteurs de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont tenus de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de l'environnement.
Article 3 : nature de la dérogation
Dans le cadre d'une étude visant à :
* consolider le suivi démographique des tortues marines de Guyane en améliorant les connaissances sur l'écologie de ces espèces au cours de teur cycle de reproduction et de migration :
* évaluer et réduire l'importance des menaces en mer dans les eaux du plateau Guyano-Brésilien ;
les bénéficiaires visés à l'article 2 sont autorisés, conformément au contenu du dossier de demande de dérogations et sous réserve
des dispositions définies dans le présent arrêté, à déroger aux interdictions suivantes :
* de capture ou d'enlèvement, de perturbation intentionnelle, d'utilisation, de détention des spécimens des espèces protégées de tortues marines.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00001 - Arrêté abrogeant l'arrêté n° R03-2020-02-19-005 portant autorisation de déroger aux interdictions de capture ou d'enlèvement, de perturbation intentionnelle, de transport, d'utilisation, de 63. de transport de spécimens ou prélèvements biologiques de tortues marines à des fins d'analyses scientifiques à destination du laboratoire d'analyse en métropole, LIENSSs au 2 rue Olympe de Gouges, 17000 Ea Rochelle.
Article 4 : description des spécimens
NOM LATIN et SITE QUANTITE DESCRIPTION VERNACULAIRE
Chelonia mydas RN Amaña ADULTES 500/an Transpondage adultes Tortue verte et littoral 100/an Biométrie, pesées, prélèvements sanguins, guyanais biopsies adultes 6C/an Pose de logger GPS (adultes)
20/an Prélèvements tissus sur cadavres aduites
NIPS 30/an Prélèvements de tous les cadavres
d'émergences dans chaque nid
ÉMERGENCES 30/an Prélèvements sanguins et biométrie
Lepidochelys olivacea RN Amana ADUETES 20/an Transpondage adultes Tortue olivâtre et littorai 20/an Biométrie, pesées, prélèvements sanguins, guyanais biopsies adultes A0/an Pose de logger GPS (adultes)
10/an Prélèvements tissus sur cadavres adultes
Dermochelys coriacea RN Amana ADULTES 500/an Transpondage adultes
Tortue luth et littoral 150/an Biométrie, pesées, prélèvements sanguins, guyanais biopsies adultes 50/an Pose de logger GPS {adultes}
20/an Prélèvements tissus sur cadavres adultes
NIDS 30/an Prélèvements de tous les cadavres
d'émergences dans chaque nid
ÉMERGENCES 30/an Prélèvements sanguins et biométrie
Article 5 : durée de la dérogation
La dérogation pour capture temporaire, manipulation, marquage et prélèvement biologique de spécimens prend effet à compter de la signature du présent arrêté et sera caduque au 31 décembre 2023,
La dérogation pour transport, détention, mise en collection et utilisation des échantitlons biologiques et des spécimens morts/vivants prend effet à compter de la signature du présent arrêté. File est sans durée de validité, Une copie de l'arrêté devra accompagner tes spécimens jusqu'aux lieux d'utilisation, Une traçabilité devra être mise en œuvre pour pouvoir attester, à tout moment, de la légalité de détention et de l'utilisation de l'échantillon prélevé ou du spécimen mort.
Article 6 : conditions de la dérogation
La présente dérogation est délivrée sous réserve de la mise en œuvre du protocole ci-dessous :
Les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage, la pose de balises émettrices, les mesures biométriques et le
relâcher des adultes sont les suivants :
La plupart des manipulations se fera en fin de ponte pour garantir le bon déroulement de la ponte.
Pour toute rencontre de tortues marines en phase de ponte lors des patrouilles, l'animal sera identifié à l'aide d'un transpondeur placé à l'épauie droite : en l'absence de transpondeur, l'animal sera marqué par injection d'un nouveau transpondeur dans l'épaule droite à la fin de la ponte. La présence du transpondeur nouvellement injecté sera vérifiée à l’aide d'un lecteur manuel.
Les œufs pondus seront comptés pendant la ponte à l'aide d'un compteur à main,
Il'est en particulier prévu, si besoin, de placer un encios portable en bois naturel autour de la tortue pour la retenir passivemnent à terre
après la ponte et réaliser les mesures biométriques, le marquage, la fixation de balises émettrices et es prélèvements.
L'animal sera mesuré à l'aide d'un mêtre ruban souple {longueur et largeur curvilignes de carapace, circonférence du corps). Pour
corriger les éventuelles erreurs de lecture faites de nuit, un même individu peut être pesé plusieurs fois au gré des pontes, avec un maximum de 3 fois dans la saison.
Lors de la première capture de la tortue, une biopsie de tissu adipeux sous cutané peut être réalisée au niveau de Fépaule gauche à
l'aide d'un Biopunch® stérile à usage unique de 4mm de diamètre : la peau sera préalablement désinfectée à l’aide d'une compresse stérile imbibée d'alcool dénaturé avant d’être locatement anesthésiée par vaporisation d’un spray froid. Une fois le prélèvement de tissu achevé, la zone sera à nouveau désinfectée à l'aide d'une compresse imbibée.
Un prélèvement de sang (environ 6 ml de sang total) peut être réalisé à l’aide d'une seringue/aiguille stérile à usage unique dans la
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00001 - Arrêté abrogeant l'arrêté n° R03-2020-02-19-005 portant autorisation de déroger aux interdictions de capture ou d'enlèvement, de perturbation intentionnelle, de transport, d'utilisation, de 64zone inter-digitale de la nageoire postérieure : la peau sera désinfectée à l'aide d’une compresse imbibée avant et après prélèvement
Les animaux peuvent être pesés à l'aide d'un filet placé sur te chemin du retour à la mer. Une fois que l'animal arrivera sur le filet, le
filet sera refermé sur l'animal à l'aide de sangles puis fixé à un dynamomètre électronique avant d'être soulevé soit à bras d'hommes (pour les tortues olivâtres), soit à l’aide d’un palan suspendu à une potence (pour les tortues vertes), Une fois la pesée faite, la tortue sera déposée délicatement au sol pour être libérée du filet en direction de la mer.
Dans la Réserve Naturelle de l'Amana, les opérations de manipulation concernant la pesée ne sont pas autorisées durant les périodes de forte affluence de visiteurs (congés scolaires, jours fériés, veilles de jours fériés).
La pose de balises émettrices se fera de manière à ne pas irriter la peau.
Pour les spécimens retrouvés morts, échoués sur les plages :
Des observations avec dissections seront menées sur place (lorsque l'état de fraîcheur et l'absence de villageois ou de touristes le permettront) pour identifier les causes possibles de la mort et déterminer le succès reproducteur (biométrie, pesée, caractères sexuels}, Des prélèvements de tissus (biopsie de graisse sous-cutanée, écailles, sang, estomac, reins, œufs) et de parasites (exo- parasites) seront réalisés pour alimenter les données du Réseau échouages Guyane à l'institut pasteur. Hs seront et stockés dans la cotlection JAGUARS, comme convenu dans la convention-cadre de collaboration entre te REG et l'association Kwata, gestionnaire de la collection. Toute étude à des fins scientifiques sur les échantillons du REG seront soumises au vote du comité de pilotage du REG et feront l'obiet d'une convention avec ie gestionnaire de la collection JAGUARS.
Les prélèvements de tissus et de sang doivent être effectués selon les normes vétérinaires et par une personne habilitée.
Article 7 : documents de suivis et bilans
Cette autorisation est donnée sous réserve de la signature d'une convention de collaboration entre le gestionnaire de la réserve, le
réseau tortues marines de Guyane et le CNRS - CEBC.
Celle-ci portera notamment sur la restitution, par le CNRS - CEBC, d'un bilan annuel exposant les résultats des études et sur les engagements pris par te CNRS - CEBC envers le gestionnaire de la réserve et le réseau tortues marines de Guyane. Cette convention sera transmise, pour information, à la DGTM ainsi qu'au Comité Consuftatif de la Réserve.
Le bénéficiaire devra transmettre :
* le bilan annuel des missions au plus tard au 31 décembre de chaque année et un bilan giobal des missions et résuitats obtenus au plus tard au 31 décembre 2023
«+ l’ensemble des résultats et des rapports / publications scientifiques des études menées dans le cadre de la dérogation, dès lors publication, pouvant intervenir au-delà du 31 décembre 2023
+ l'annexe « Fiche bilan de(s) missian(s) suite à l'obtention d'une dérogation espèces protégées » jointe au présent arrêté, est à retourner compléter à la DGTM Guyane au plus tard 2 mois après la fin de chaque mission, jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard.
Ces documents seront adressés à la DGTM Guyane sur un support numérique.
Article 8 : gestion des données
Lé bénéficiaire de la présente dérogation s'engage :
+ à transmettre l'ensembte des donnés brutes au coordinateur du plan national d'action tortues marines ;
. à transmettre l'ensemble des informations relatives aux métadonnées obtenues sous un format défini en lien avec le/la
chargé(e) de mission compétent(e) à la DGTM dans un délai de 3 mois à compter du début de chaque étude ;
+ à mettre à disposition ses données-sources produites sous le format standard applicable en Guyane au pius tard le 31
novembre chaque année, jusqu'en 2023.
Article 9 : sanctions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
peut entraîner la suspension ou la révocation, les bénéficiaires entendus, de ta présente autorisation.
Article 10 : publicité
Le présent arrêté est notifié intégralement aux bénéficiaires mentionnés à l'article 2 du présent arrêté et est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Article 11 : voies de recours
Dans les deux mois à compter de sa notification — pour les tiers intéressés — ou, de sa publication - pour les personnes ayant intérêt à
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00001 - Arrêté abrogeant l'arrêté n° R03-2020-02-19-005 portant autorisation de déroger aux interdictions de capture ou d'enlèvement, de perturbation intentionnelle, de transport, d'utilisation, de 65agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, te présent arrêté peut faire l'objet de retour amiable et contentieux :
, un recours gracieux est à adresser à M, le préfet de la région Guyane — Rue Fiedmond — BP 7008 — 97307 Cayenne
CEDEX,
un recours hiérarchique est à adresser à Mme. la ministre de la Transition Écologique et Solidaire -- Bureau des contentieux — Arche Sud - 92055 La Défense CEDEX
un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne CEDEX.
Tous recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception,
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de Administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 12 : droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. En particulier, cet arrêté ne vaut pas autorisation de pénétration dans des propriétés closes relevant de la loi du 29 décembre 1892, modifiée, ou de la loi n°43.374 du 08 juillet 1943,
Article 13 : exécution
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur général des territoires et de fa mer, le Commandant de
Gendarmerie de la Guyane et le Chef du service territorial de l'Office Français de Biodiversité en Guyane, le Directeur Régional des Douanes, sont chargés chacun en ce qui te concerne de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne
Pour le préfet, et par délégation
La cheffe de l'unité Protection de la Biodiversité
Service Paysages, Eau et Biodiversité
encé LAVISSIERE
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06 mai 2022
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00001 - Arrêté abrogeant l'arrêté n° R03-2020-02-19-005 portant autorisation de déroger aux interdictions de capture ou d'enlèvement, de perturbation intentionnelle, de transport, d'utilisation, de 66Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-05-06-00001 - Arrêté abrogeant l'arrêté n° R03-2020-02-19-005 portant autorisation de déroger aux interdictions de capture ou d'enlèvement, de perturbation intentionnelle, de transport, d'utilisation, de 67