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Arrêté - Préfecture - Indre-et-Loire - 20120306073916912
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Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Armement,
Liberté
*
Liberté
»
Égal
»
Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFECTURE
D’INDRE-ET-LOIRE
Cabinet
du
Préfet
ARRETE
PREFECTORAL
Interdisant
une
manifestation
non
déclarée
sur
la voie
publique
et susceptible
de
troubler
l'ordre
public
LE
PREFET
D'INDRE-ET-LOIRE,
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
son
article
L 2512-13
;
Vu
le
code
pénal,
notamment
ses
articles
431-3
et
suivants
;
Vu
le
code
de
la route,
notamment
ses
articles
L
412-1
et R
411-8
;
Va
le décret-loi
du
23
octobre
1935
modifié
portant
réglementation
des
mesures
relatives
au
renforcement
du
maintien
de
l’ordre
public
;
Vu
le décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à l’organisation
et à l’action
des
services
de
l'État
dans
les régions
et départements
;
Considérant
que
le
collectif
"Soif
d'utopies"
et
le
DAL
37
ont
publiquement
appelé
le
5
mars
2012
à
occuper
les
locaux
du
Conseil
général
d'Indre-et-Loire,
notamment
par
un
message
électronique
/Des
Logements
et
des
Papiers]
Marisol
Touraine
a
cédé
la famille
est
hébergée
rassemblement
devant
la gare
mardi
6 mars
à 9H30
expédié
le 5 Mars
2012
à 00:25:57
;
Considérant
les
troubles
à
l'ordre
public
répétés
générés
par
les
membres
de
ce
collectif
dans
la ville
de
Tours
:
-Le
18
octobre
2011,
occupation
du
centre
de
vie
du
Sanitas
;
-Du
22
au
23
novembre
2011,
occupation
du
hall
de
la faculté
des
Tanneurs
;
-Du
25
au
28
novembre
2011,
occupation
de
l'Institut
du
Travail
Social
;
-Le
28
novembre
2011,
occupation
momentanée
du
cinéma
"les
Studios" ;
-Le
30
novembre
2011,
occupation
momentanée
du
CDRT
puis
du
foyer
des jeunes
travailleurs
;
-Le
3
décembre
2011,
occupation
temporaire
de
l'église
Saint
Paul
au
Sanitas
puis
du
STAJ
;
-Le
17
décembre
2011,
manifestation
festive
suivie
d'une
occupation
de
la
"halte
de
jour"
jusqu'au
22
décembre
2011
jusqu'à
une
évacuation
;- Le
27
janvier
2012,
occupation
de
l'ASE
;
- Le
15
février
2012,
occupation
de
l'ASE
;
- Le
16
février
2012,
occupation
des
locaux
de
la DDCS
;
- Le
28
février
2012,
tentative
d'occupation
des
locaux
de
l'ASE.
Considérant
que
pour
prévenir
un
risque
de
trouble
à
l’ordre
public
et
assurer
la
sécurité
des
biens
et
des
personnes,
il convient
d’interdire
temporairement
et
dans
un
périmètre
délimité
la
tenue
de
cette
manifestation
non
déclarée
de
nature
à provoquer
des
désordres
;
Va
l'urgence
Sur proposition
du
directeur
de cabinet
du Préfet ; ARRETE :
Article
ler:
À
compter
du
6
mars
2012
à
O8h00
et
ce
même
jour
jusqu'à
20h00,
la
manifestation
du
collectif
«
Soif
d'utopies
»
et
du
DAL37
composés
notamment
des
personnes
suivantes
: BIDAUD
Julie,
BELOTTI
Adrien,
VALLIGNY
Céline,
RENOUX
Crispin,
BERRIER
Jean-Christophe,
EL
KOLLX
Muriel
et BRETONNIERE
Anne
Marie,
est
interdite
à Tours.
Article
2
:
Les
infractions
aux
dispositions
du
présent
arrêté
seront
constatées
et
poursuivies
conformément
aux
lois
et règlements
en
vigueur.
Article
3
:
Le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique
est
chargé
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inséré
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la Préfecture.
Tours,
le
6
mars
2012
Le
Préfet,
.
-
PNY
Jean-François
DELAGEDétail
d'un
code
http://www
legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=722852A2...
EN
logifrance”"
REVUBTIQUE
FHANVÇATS
mn.
LE
SERVICE
PUNUC
06
LA
DFFUBION
OÙ
DAOIT
Code
pénal
Version
consolidée
au
18
février
2012
»
Partie
législative
>
LIVRE
IV
: Des
crimes
et
délits
contre
ia
nation,
l'Etat
et
la
paix
publique
»
TITRE
Ill
: Des
atteintes
à
l'autorité
de
l'Etat
b
CHAPITRE
ler
: Des
atteintes
à
la
paix
publique.
Section
2
:De
la
participation
délictueuse
à
un
attroupement.
Article
431-3
En
savoir
plus
sur
cet
article.
Modifié
par
LOI
n°2009-971
du
3
août
2009
- art.
5
Constitue
un
attroupement
tout
rassemblement
de
personnes
sur
la
voie
publique
ou
dans
un
lieu
public
susceptible
de
troubler
l'ordre
public.
Un
attroupement
peut
être
dissipé
par
la
force
publique
après
deux
sommations
de
se
disperser
demeurées
sans
effet,
adressées
par
le
préfet,
le
sous-préfet,
le
maire
ou
l'un
de
ses
adjoints,
tout
officier
de
police
judiciaire
responsable
de
la
sécurité
publique,
ou
tout
autre
officier
de
police
judiciaire,
porteurs
des
insignes
de
leur
fonction.
li
est
procédé
à
ces
sommations
suivant
des
modalités
propres
à
informer
les
personnes
participant
à
l'attroupement
de
l'obligation
de
se
disperser
sans
délai.
Toutefois,
les
représentants
de
la
force
publique
appelés
en
vue
de
dissiper
un
attroupement
peuvent
faire
directement
usage
de
la
force
si
des
violences
ou
voies
de
fait
sont
exércées
contre
eux
ou
s'ils
ne
peuvent
défendre
autrement
le
terrain
qu'ils
occupent.
Les
modalités
d'application
des
alinéas
précédents
sont
précisées
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
qui
détermine
également
les
insignes
que
doivent
porter
les
personnes
mentionnées
au
deuxième
alinéa
et
les
conditions
d'usage
des
armes
à
feu
pour
le
maintien
de
l'ordre
public.
Article
431-4
En
savoir
plus
sur
cet
article.
Modifié
par
LOI
n°2010-201
du
2
mars
2010
-
art.
3
Le
fait,
pour
celui
qui
n'est
pas
porteur
d'une
arme,
de
continuer
volontairement
à
participer
à
un
attroupement
après
les
sommations
est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
de
15
000
€
d'amende.
L'infraction
définie
au
premier
alinéa
est
punie
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
de
45
000
€
d'amende
lorsque
son
auteur
dissimule
volontairement
en
tout
où
partie
son
visage
afin
de
ne
pas
être
identifié.
Article
431-5
En
savoir
plus
sur
cet
article...
Modifié
par
LOI
n°2010-201
du
2
mars
2010
-
art.
3
Le
fait
de
participer
à
un
attroupement
en
étant
porteur
d'une
arme
est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
de
45
000
€
d'amende.
Si
la
personne
armée
a
continué
volontairement
à
participer
à
un
attroupement
après
les
sommations,
la
peine
est
portée
à
cinq
ans
d'emprisonnement
et
à
75
000
€
d'amende.
Si
la
personne
armée
dissimule
volontairement
en
tout
ou
partie
son
visage
afin
de
ne
pas
être
identifiée,
la
peine
est
également
portée
à
cinq
ans
d'emprisonnement
et
à
75
000
€
d'amende.
Article
431-6
En
savoir
plus
sur
cet
article.
Modifié
par
Ordonnance
n°2000-916
du
19
septembre
2000
- art.
3
(V)
JORF
22
septembre
2000
en
vigueur
le
1er
janvier
2002
1 sur2
05/03/12
20:23