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Document publié le Mercredi 28 août 2024 par la commune de Lavardac.
Lien du pdf (Déliberation - n del 35 2024 remboursement des fais de transport repas et hebergements)
Thèmes du document : Institutions publiques, Handicap et inclusivité, Transports,
r-
N° DEL-35-2024
EEE République Française
LOT ET GARONNE
ARRONDISSEMENT DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE NERAC DE LA COMMUNE DE LAVARDAC
Séance du 28 août 2024
VILLE
De L’an deux mille vingt-quatre, le vingt-huit août, à 20 h 30, le Conseil Municipal de la Commune de LAVARDAC Lavardac, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Ludovic BIASOTTO, Maire, à la suite de la Nombre de membres : convocation du 21 août 2024.
Afférents au
Conseil municipal: 19 Présents : Mmes et M. Ludovic BIASOTTO, Maire, Gilles FOUYSSAC, Nathalie MONCEAU, Sébastien En exercice : 19 CRUSSIERE, Isabelle SALIS, adjoints au Maire, Mmes et M. Sabah AZ ARFANE, Christelle PRUVOST, Présents : 12 Corinne BOUSQUET, Damien PASELLO, Philippe BARRERE, Georges BARBARA, Manon CLAVE, Excusés : 6 conseillers municipaux.
Procurations : 4 Absents excusés : Mme Hélène DEMESTE, adjointe au Maire, Mme et Mrs Mathieu BARBARA, Anne Sophie ATROLA, Laurie VINZENT, Joël JANCOVEK, Jacques COUEILLE, conseillers municipaux. Absent non excusé : M. Samir LAMSSIRINE, conseiller municipale:
Procuration : Mme Hélène DEMESTE 2 donné procuration à M. Ludovic BIASOTTO, M. Mathieu BARBARA a donné procuration à Mme Isabelle SALIS, Mme Anne-Sophie ATROLA a donné procuration à Mme Corinne BOUSQUET, Mme Laurie VINZENT a donné procuration à Mme Sabah AZARFANE.
Mme Corinne BOUSQUET est désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire et prend place au bureau. L'avis de convocation a été affiché conformément à la Loi.
Le compte rendu de la séance du 28 août 2024 comprenant toutes les délibérations prises par le Conseil Municipal au cours de cette séance, sera affiché conformément aux prescriptions de l’article L 2121-25 du CGCT.
PERSONNEL COMMUNAL - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT, DES FRAIS
DE REPAS ET D’'HEBERGEMENT ENGAGES PAR LES PERSONNELS DANS LE CADRE DE
DEPLACEMENTS TEMPORAIRES LIES A UNE MISSION
Vu le Code Général de la Fonction Publique ;
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
Vu le décret n°2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat :
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006- 781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat,
Vu l'arrêté du 20 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu Pavis favorable du Comité Social Territorial en date du 27 juin 2024 ;
Le Maire rappelle qu’est considéré en déplacement, l'agent qui se déplace, pour les besoins du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale.
Considérant que Particle 1 du décret n°2001-654 modifié énonce que :
« Les conditions ef modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des collectivités et établissements publics
mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement temporaires sont à la
charge des budgets de ves collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret n°
2006-7871 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l'Etat. » ;
AR Prefecture
047-214701435-20240828-DEL_35_2024-DE
Reçu le 30/08/2024a RC
Considérant qu’en vertu de l'article 10 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
Considérant que l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixe les taux d’indemnités kilométriques en vigueur.
Remboursement des frais de repas et d’hébergement
Considérant que le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement sont fixés par un arrêté conjoint du-ministre chargé -de la fonction publique et du ministre chargé du budget;
Considérant que l'arrêté du 20 septembre 2023 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixe les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, comme suit :
France métropolitaine
Taux de base Grandes villes (+de Commune de Paris
200 000 hab.)
et communes
de la métropole
du Grand Paris
Hébergement 90€ 120 € 140 €
Déjeuner 20 € 20 € 20 €
Dîner 20 € 20 € 20 €
Le taux d'hébergement prévu ci-dessus est fixé dans tous les cas à 150 € pour les agents reconnus en
qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite.
1/ Remboursement forfaitaire des frais d’hébergement
Considérant qu’en vertu de Particle 7-1 du décret n°2001-654 susvisé, il appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité ou du conseil d'administration de l'établissement de fixer, en métropole, le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement.
Que peuvent également être fixées, pour une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage, lesquelles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.
Qu'à ce titre, les taux d'hébergement fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié susvisé, sont modulables par l'assemblée délibérante, soit pour appliquer une minoration, soit, plus exceptionnellement, pour majorer cette indemnité pour tenir compte de l'intérêt du service ou de situations particulières.
Ce remboursement forfaitaire sera revalorisé suivant les évolutions des textes règlementaires qui entreront en vigueur, sans qu’une nouvelle délibération soit nécessaire.
AR Prefecture
047-214701435-20240828-DEL_35_2024-DE
Reçu le 30/08/2024Choix du remboursement forfaitaire des frais de repas
Considérant qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 3 du décret n°2006-781 susvisé, l'organe délibérant de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement prévoit le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas engagés par l'agent, sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur.
Le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié.
Ce remboursement forfaitaire sera revalorisé suivant les évolutions des textes règlementaires qui entreront en vigueur, sans qu’une nouvelle délibération soit nécessaire.
OU
Choix du remboursement aux frais réels des frais de repas
Considérant qu’en vertu de l’article 7-2 du décret n°2001-654 susvisé, et par dérogation, l’organe délibérant de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut prévoir la prise en charge des frais supplémentaires de repas effectivement engagés par l'agent, sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur dans la limite du taux fixé par l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal décide, à Punanimité :
— de retenir le principe d’un remboursement des frais de transport sur la base d’une indemnité kilométrique forfaitaire dans les conditions réglementaires susmentionnées,
— de retenir le principe d’un remboursement forfaitaire des frais d’hébergement dans les conditions règlementaires susmentionnées, sur présentation des justificatifs afférents ;
— Pour le remboursement aux frais réels des frais de repas de retenir le principe d'un remboursement aux frais réels des frais de repas effectivement engagés par l'agent, sur production des justificatifs de paiement, dans la limite du plafond de 20 € par repas au maximum.
— de ne pas verser d'indemnité de repas ou d'hébergement lorsque l'agent est nourri ou logé gratuitement ; - d’autoriser le Maire à procéder au paiement de cette indemnité.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de, 2 rhois à fompter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat. | |
AR Prefecture
047-214701435-20240828-DEL_35_2024-DE
Reçu le 30/08/2024