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Arrêté - Préfecture - Mayotte - recueil r06 2022 065 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 6 avril 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - recueil r06 2022 065 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Institutions publiques,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE MAYOTTE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R06-2022-065
PUBLIÉ LE 6 AVRIL 2022Sommaire
Agence régionale de Santé de Mayotte /
R06-2022-03-31-00007 - Arrêté n°2022-10-ARS Mayotte relatif à la
détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des
difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession d’orthophoniste
à Mayotte (2 pages) Page 3
R06-2022-03-31-00006 - Arrêté n°2022-ARS-149 portant traitement de
l'insalubrité sur le périmètre de l'opération d'aménagement de RHI
"Kardjavenza" situé à Ongojou, commune de DEMBENI (10 pages) Page 6
R06-2022-03-30-00001 - Arrêté n°2022-SG-ARS-316 portant composition du
comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des
soins et des transports sanitaires de Mayotte (4 pages) Page 17
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet /
R06-2022-04-05-00001 - Arrêté n°2022-CAB-0348 portant prolongation
d'ouverture d'un local de rétention administrative (1 page) Page 22
R06-2022-04-05-00002 - Arrêté n°2022-CAB-0349 portant prolongation
d'ouverture d'un local de rétention administrative (1 page) Page 24
R06-2022-04-05-00003 - Arrêté n°2022-CAB-0350 portant prolongation
d'ouverture d'un local de rétention administrative (1 page) Page 26
R06-2022-04-05-00004 - Arrêté n°2022-CAB-0351 portant prolongation
d'ouverture d'un local de rétention administrative (1 page) Page 28
R06-2022-04-05-00005 - Arrêté n°2022-CAB-0352 portant prolongation
d'ouverture d'un local de rétention administrative (1 page) Page 30
2Agence régionale de Santé de Mayotte
R06-2022-03-31-00007
Arrêté n°2022-10-ARS Mayotte relatif à la
détermination des zones caractérisées par une
offre insuffisante ou par des difficultés dans
l’accès aux soins concernant la profession
d’orthophoniste à Mayotte
Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-31-00007 - Arrêté n°2022-10-ARS Mayotte relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession d’orthophoniste à 3RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
#
© ) Agence Régionale de Santé
Mayotte
Arrêté n° 2022/10/ARS MAYOTTE
relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des
difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession d’orthophoniste à Mayotte
——————— O----————
Le directeur général de l'Agence de Santé de Mayotte
le code de la santé publique et notamment son article L1434-4 ;
le code la sécurité sociale, notamment son article L162-14-1 :
la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 158;
le décret n°2017-632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins ou dans lesquelles le niveau de l’offre est particulièrement élevé ;
le Décret du 17 novembre 2021 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte - M. BRAHIC Olivier ;
l’arrêté du 31 mai 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession d’orthophoniste pour la détermination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
l’arrêté n°159/ARSOI-OI du 3 mai 2019 portant sur la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins et des zones dans lesquelles l’offre est particulièrement élevée concernant la profession des d’orthophonie pour la Réunion et à Mayotte ;
la publication du JO du 26 octobre 2017 relatif de l’avenant n°16 à la convention nationale organisant les rapports entre les orthophonistes ;
lP’avis favorable en date du 17 décembre 2021 de l’Union Régionale des Professionnels de Santé orthophonistes, des représentants syndicaux de la profession d’orthophoniste et de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
l’avis favorable en date du 31 mars 2022 de la Commission Permanente de la Conférence de
Santé et de l’ Autonomie de Mayotte ;
ARRETE
ARS MAYOTTE ? Centre Kinga — 90, route Nationale 1 - Kawéni
BP 410 — 97600 MAMOUDZOU
Standard : 02 69 61 12 25
www.ars.mayotte.sante.fr NERERRIEIMenRE
Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-31-00007 - Arrêté n°2022-10-ARS Mayotte relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession d’orthophoniste à 4Article 1°": Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession d’orthophoniste sont déterminées ainsi :
> Tout le territoire de Mayotte est défini comme : zone très sous dotée.
Article 2 : L’arrêté n°159/ARSOI-OI du 3 mai 2019 portant sur la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins et des zones dans lesquelles l’offre est particulièrement élevée concernant la profession des d’orthophonie pour la Réunion et à Mayotte est abrogé.
Article 3 : Un recours contre le présent arrêté peut-être formé auprès du tribunal administratif de Mamoudzou dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Article 4 : Le directeur général de l’ Agence régionale de santé de Mayotte est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
Fait à Mamou 6u, le 3Em 2022
- =
fecteur Général de l'Agence
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ARS MAYOTTE ? Centre Kinga — 90, route Nationale 1 - Kawéni
BP 410 - 97600 MAMOUDZOU
Standard : 02 69 61 12 25
www.ars.mayotte.sante.fr Maescha dé Unono” #
Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-31-00007 - Arrêté n°2022-10-ARS Mayotte relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins concernant la profession d’orthophoniste à 5Agence régionale de Santé de Mayotte
R06-2022-03-31-00006
Arrêté n°2022-ARS-149 portant traitement de
l'insalubrité sur le périmètre de l'opération
d'aménagement de RHI "Kardjavenza" situé à
Ongojou, commune de DEMBENI
Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-31-00006 - Arrêté n°2022-ARS-149 portant traitement de l'insalubrité sur le périmètre de l'opération d'aménagement de RHI "Kardjavenza" situé à Ongojou, commune de DEMBENI 6ae E © ) Agence Régionale de Santé
£ Mayotte PREFET
DE MAYOTTE
Liberté
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Fraternité
ARRETE N° 2022-ARS--0149 du DA /03/ 20929
Portant traitement de l’insalubrité sur le périmètre de l’opération d’aménagement de RHT « Kardjavenza » situé à Ongojou, commune de DEMBENI
Le Préfet de Mayotte
Délégué du Gouvernement
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 511-10 et suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L.1331.23 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 25 novembre 2019 portant nomination de M. Jérôme MILLET, en qualité de sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Mayotte ;
VU le décret du 10 juin 2020 portant nomination de M. Claude VO-DINH, sous-préfet, en qualité de secrétaire général de la préfecture de Mayotte ;
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET, en qualité de préfet de Mayotte, délégué du Gouvernement ;
VU le décret du 17 novembre 2021 portant nomination de M. Olivier BRAHIC, en qualité de directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte :
VU l'arrêté préfectoral n° 2021-SG-1307 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à M. Claude VO-DINH, sous-préfet, en qualité de secrétaire général de la Préfecture de Mayotte et organisant la suppléance des membres du corps préfectoral en cas d’absence du secrétaire général ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2021-SG-1309 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à M. Jérôme MILLET, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de Mayotte ;
VU la délibération n° 2021.00024/CADEMA/2021 du conseil communautaire de la CADEMA en date du 25 avril 2021 approuvant le projet d'aménagement de la RHI Kardjavendza ;
VU le rapport d'enquête d’insalubrité de l’ Agence Régionale de Santé de Mayotte en date du 16 novembre
2021 ;
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-31-00006 - Arrêté n°2022-ARS-149 portant traitement de l'insalubrité sur le périmètre de l'opération d'aménagement de RHI "Kardjavenza" situé à Ongojou, commune de DEMBENI 7VU le courrier lançant la procédure contradictoire, adressé le 16 novembre 2021 aux différents propriétaires
et les observations des intéressés à la date du 01/12/2021 :
Considérant qu’il ressort des documents et avis susvisés que l’intégralité des bâtiments et installations désignés à l’article 1 ci-après constitue un ensemble de locaux gravement insalubres, en raison du manque d'hygiène et/ou de sécurité ;
Considérant le rapport de l’ Agence régionale de santé en date du 16 novembre 2021 constatant que l’ensemble des bâtiments du périmètre constituent un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes compte tenu des désordres suivants :
absence d'alimentation en eau potable et en électricité dans les logements, absence de raccordement à un réseau d'assainissement,
présence de fils électriques désordonnés et dangereux en cas d’une éventuelle alimentation électrique,
absence d’étanchéité et d’isolation,
présence de moisissures et d’humidité liées à la mauvaise aération des logements, fragilité de nombreuses constructions liée à leur vétusté, à leur structure et à leur implantation (fortes pentes sur une grande partie du périmètre),
éclairement insuffisant des logements,
absence d’équipements sanitaires de base aménagés et en bon état (coin cuisine, sanitaires, etc.).
Considérant que cette situation d’insalubrité, au sens des articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique est susceptible d’engendrer les risques sanitaires suivants, notamment : risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes, allergies,
risque de survenue ou d’aggravation de pathologies notamment maladies d’origine hydriques, infectieuses ou parasitaires,
risques d'atteinte à la santé mentale,
risque de survenue d’accidents, voire d’incendie,
risque d’électrocution,
risque d’intoxication par le monoxyde de carbone,
risque de survenue d’intoxication alimentaire.
Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Mayotte ;
Article 1 :
ARRETE
Il est défini un périmètre d’insalubrité incluant tous les locaux d’habitation situés sur les parcelles
figurant sur le périmètre de l’annexe 1 du présent arrêté, dans le quartier de Kardjavendza, Village
de Ongojou, Commune de DEMBENI. Les parcelles appartiennent à :
ROSSELIN ET COP : AH 3, AH 8, AH25, AH 30, AH 31, AH 177, AH 181, AH 208, AH
210, AH 212
Zena ALI : AH 1
MONTCHERY Amélie : AH 178
FRIDOLIN Denise : AH 172
SOILIHI ANKIDATI : AH 135
Conseil Départemental de Mayotte : AH 29, AH 32, AH 33, AH 121, AH 180, AH 257, AH
342, AH 407, AH 408, AH 409, AH 411, AH 412, AH 413
MOUSSA MAISSARA : AH 370, AH 371,
MADI Fatima : AH 259
Domaine public de l’Etat : AH DP
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-31-00006 - Arrêté n°2022-ARS-149 portant traitement de l'insalubrité sur le périmètre de l'opération d'aménagement de RHI "Kardjavenza" situé à Ongojou, commune de DEMBENI 8Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
L'ensemble des immeubles/installations ou locaux compris dans le périmètre figurant en annexe 1,
compte tenu des désordres constatés et listés dans le rapport d’enquête d’insalubrité en date du 16
novembre 2021, sont déclarés insalubres et sont interdits définitivement à l'habitation et à toute
utilisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté par affichage
sur le site de l’opération et en mairie de DEMBENI.
Afin de faire cesser la situation d’insalubrité dans les locaux d’habitation sis sur le périmètre
mentionné à l’article 1, les mesures suivantes doivent être effectuées par les propriétaires, ou leurs
ayants droit, des terrains mentionnés à l’article 1 du présent arrêté :
- dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté par
affichage sur le site de l’opération et en mairie de DEMBENI, informer le préfet
de l’offre de relogement définitif qu’ils ont faite aux occupants et correspondant
à leurs besoins et possibilités, pour se conformer à l’obligation prévue par l’ar-
ticle L.521-1 du code de la construction et de l’habitation,
- dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté par
affichage sur le site de l’opération et en mairie de DEMBENI, reloger de ma-
nière définitive les occupants,
- empêcher l’accès aux habitations au fur et à mesure de leur évacuation,
- cesser la mise à disposition à titre d’habitation,
- dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté par
affichage sur le site de l’opération et en mairie de DEMBENI, démolir les ha-
bitations concernées par le périmètre.
À défaut ces mesures seront exécutées d'office aux frais des propriétaires des terrains ou de leurs
ayants droit visés à l’article 1.
Au fur et à mesure du départ des occupants et de leur relogement dans les conditions visées à
l’article 2 du présent arrêté, les propriétaires sont tenus d’exécuter tous travaux nécessaires pour
empêcher toute utilisation des locaux et interdire toute entrée dans les lieux. À défaut, les mesures
et travaux nécessaires seront exécutés d'office par la personne publique en charge du projet
d'aménagement, aux frais des propriétaires ou de leurs ayants droit.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation,
reproduites en annexe 2 du présent arrêté.
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu’après constatation, par les agents
compétents, de la réalisation des mesures prescrites lorsqu’elles mettent fin durablement au danger
des personnes.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l’article L.511-22 du code de la construction et de l’habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L.521-1 et
suivants du code de la construction et de l’habitation est également passible de poursuites pénales
dans les conditions prévues par l’article L.521-4 du code de la construction et de l’habitation,
reproduit en annexe 3.
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-31-00006 - Arrêté n°2022-ARS-149 portant traitement de l'insalubrité sur le périmètre de l'opération d'aménagement de RHI "Kardjavenza" situé à Ongojou, commune de DEMBENI 9Article 7
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l’article 1 ci-dessus ou leurs ayants droit
ainsi qu'aux occupants des locaux concernés.
Le présent arrêté sera affiché à l’entrée du périmètre visée à l’article 1 ainsi qu’à la mairie de
DEMBENI, ce qui vaudra notification, dans les conditions prévues à l’article L. 511-12 du code de
la construction et de l’habitation.
Article 8
Le présent arrêté sera publié au service de la publicité foncière dont dépend l'assiette du terrain
inclus dans le périmètre.
Il sera transmis au maire de la commune de DEMBENTL, au président de la CADEMA, au procureur
de la République, aux organismes payéeurs des aides personnelles au logement, au président du
conseil départemental (service du fonds de solidarité pour le logement).
Article 9 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Préfet de Mayotte.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé
de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Mayotte, Les Hauts du
Jardin du Collège 97600 Mamoudzou, également dans le délai de deux mois à compter de la
notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours
administratif a été déposé. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 10 :
Le secrétaire général adjoint de la Préfecture, le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de l'Environnement, de l’ Aménagement et du Logement, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et de solidarités, le directeur régional des Finances Publiques, et le maire de DEMBENI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
N
W
délégué du G@uvernement
ierry SUQUET
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-31-00006 - Arrêté n°2022-ARS-149 portant traitement de l'insalubrité sur le périmètre de l'opération d'aménagement de RHI "Kardjavenza" situé à Ongojou, commune de DEMBENI 10ANNEXE 1 : périmètre de l’opération d'aménagement
« RHI Kardjavenza »
Village d’Ongojou, commune de DEMBENI
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-31-00006 - Arrêté n°2022-ARS-149 portant traitement de l'insalubrité sur le périmètre de l'opération d'aménagement de RHI "Kardjavenza" situé à Ongojou, commune de DEMBENI 11ANNEXE 2 : articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation
Article L521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement consti- tuant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. |
Article L521-2
L.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affi- chage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
[L.- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de
la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notifi- cation de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
[I.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paie- ment du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hé- bergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dis- positions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-31-00006 - Arrêté n°2022-ARS-149 portant traitement de l'insalubrité sur le périmètre de l'opération d'aménagement de RHI "Kardjavenza" situé à Ongojou, commune de DEMBENI 12Article L521-3-1
.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux pres- crits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue. leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
[L.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un loge- ment correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'oc- cupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les condi- tions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
L.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relo- gement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération inter- communale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné àl'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
IT. Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hé- bergement ou au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon
occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relo- gement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-31-00006 - Arrêté n°2022-ARS-149 portant traitement de l'insalubrité sur le périmètre de l'opération d'aménagement de RHI "Kardjavenza" situé à Ongojou, commune de DEMBENI 13VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émis- sion par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I ou II, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'oc- cupant.
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-31-00006 - Arrêté n°2022-ARS-149 portant traitement de l'insalubrité sur le périmètre de l'opération d'aménagement de RHI "Kardjavenza" situé à Ongojou, commune de DEMBENI 14ANNEXE 3 : article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation
Article L521-4
[.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : - en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe :
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroac- tivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui apparte-
naient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobi- lières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent II est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une déci- sion spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
[L.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités pré- vues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropria- tion.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circons- tances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-31-00006 - Arrêté n°2022-ARS-149 portant traitement de l'insalubrité sur le périmètre de l'opération d'aménagement de RHI "Kardjavenza" situé à Ongojou, commune de DEMBENI 15Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-31-00006 - Arrêté n°2022-ARS-149 portant traitement de l'insalubrité sur le périmètre de l'opération d'aménagement de RHI "Kardjavenza" situé à Ongojou, commune de DEMBENI 16Agence régionale de Santé de Mayotte
R06-2022-03-30-00001
Arrêté n°2022-SG-ARS-316 portant composition
du comité départemental de l'aide médicale
urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires de Mayotte
Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-30-00001 - Arrêté n°2022-SG-ARS-316 portant composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Mayotte 17EH
RÉPUBLIQUE
. 14 NGAISE © } Agence Régionale de Santé
Égalité Mayotte Fraternité
Le Préfet de Mayotte,
Délégué du Gouvernement
et
Le Directeur Général de l'Agence de Santé de Mayotte
Arrêté n° 2022-SG-ARS-316 du 30 mars 2022
Portant composition du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Mayotte
VU le code de la santé publique,
VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
VU le décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité de l’aide médicale urgente, de la permanence
des soins et des transports sanitaires, |
VU le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,
VU le décret n°2020-18 du 10 janvier 2020 relatif à l'organisation du Système de santé à La Réunion et à Mayotte,
VU le décret n°2020-189 du 3 mars 2020 portant diverses dispositions d'application de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé à La Réunion et à Mayotte,
VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de Monsieur Thierry SUQUET, préfet de Mayotte, délégué du gouvernement,
VU le décret du 17 novembre 2021 portant nomination du directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte —- M. BRAHIC Olivier,
VU les réponses aux courriels et lettres de saisines des organismes représentatifs (conformément au 3° de l'article R-6313-1 du Code de la Santé Publique, portant désignation et renouvellement de leurs représentants).
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-30-00001 - Arrêté n°2022-SG-ARS-316 portant composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Mayotte 18ARRETENT
Article 1°: Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Mayotte est composé des membres suivants :
Membres représentants des collectivités territoriales :
À — Un conseiller départemental désigné par le Président du Conseil Départemental : - Monsieur KAMARDINE Mansour, conseiller départemental de Sada B — Deux maires désignés par l'association départementale des maires : - Monsieur IBRAHIMA SAID Maanrifa, Maire de Mtsangamouii
- Monsieur RACHADI Abdou, Maire de Kani-Keli
Membres partenaires de l’aide médicale urqente :
À — Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente :
- Docteur OULEHRI Nora, responsable SAMU
B - Le médecin responsable de la structure mobile d'urgence et de réanimation dans le département :
- Docteur MECHERGUI Karim, responsable des services des Urgences
C — Le directeur d'établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence : - Monsieur DEFOUR Mathieu, Directeur du Centre Hospitalier de Mayotte
D — Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de Mayotte : - Monsieur KAMARDINE Abdoul, conseiller départemental
E — Le directeur départemental du service d'incendie et de secours de Mayotte : - NEIS Olivier, directeur départemental du service d'incendie et de secours
F - Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours de Mayotte : - Colonel CHAUMONT Pierre-Jean, Médecin-chef au SDIS
G — Un officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours :
- Monsieur HAON Patrick, cadre de coordination et de planification en sécurité civile
Membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :
À — Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins : - Docteur DE MONTERA Anne-Marie, présidente du CDOM
B — Un médecin représentant l'union régionale des professionnels de santé des médecins : - Docteur ROUSSIN Jean-Marc, représentant URPS des médecins de Mayotte
C — Un représentant du conseil de la délégation départementale de la Croix-Rouge française : - Monsieur MADI BACAR Mikidachi, représentant de la délégation territoriale de la Croix-Rouge française à Mayotte
D — Un praticien hospitalier proposé chacun respectivement par les deux organisations les plus représentatives au plan national des médecins exerçant dans les structures des urgences hospitalières : - Docteur MECHERGUI Karim, représentant de Samu-Urgences de France
E — Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique : - Monsieur BIEN Laurent, représentant la fédération des hôpitaux de France — Océan Indien
F — Des représentants de l'organisation professionnelle des transports sanitaires la plus représentative au plan départemental :
- Monsieur ANA ALI Inzoudine, représentant la fédération nationale des artisans ambulanciers (FNAA) et Président du syndicat des ambulanciers de Mayotte
- Madame MANROUF Mélodie, représentant de la fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP) de Mayotte
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-30-00001 - Arrêté n°2022-SG-ARS-316 portant composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Mayotte 19- Madame FORTAS Jackie, représentant de la fédération Chambre Nationale des Services
d'Ambulances
G - Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental :
- Monsieur TOUFFAIL Ken-Igor, représentant de l'association de transport sanitaire urgent
H — Un représentant du conseil régional de l'ordre des pharmaciens - délégation de Mayotte : - Monsieur BEN REGUIGA Makrem, représentant de l'Ordre des pharmaciens de Mayotte
| — Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les pharmaciens : - Madame GATAA BOUSSAIDI Mirasse, représentante URPS des pharmaciens de Mayotte
J - Un représentant de l'organisation syndicale des pharmaciens d'officine la plus représentative : Madame Marie Fleur OBONO), représentante de l'organisation syndicale USPO
K— Un représentant du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes : - Docteur MARGUIER Richard, représentant de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes
L — Un représentant de l'union régionale des professionnels de santé représentant les chirurgiens- dentistes :
- Docteur ARULNAYAGAM Thierry, représentante URPS des chirurgiens-dentistes de Mayotte
Un représentant d'association d’usagers :
- Madame HAFIDHOU Antufaty, représentante de l'union départementale des associations familiales.
Article 2 : Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Mayotte est coprésidé par le Préfet de Mayotte ou son représentant et le Directeur Général de l'Agence de santé de Mayotte ou son représentant.
Le Préfet de Mayotte et le Directeur Général de l'Agence de Mayotte peuvent se faire assister des personnes de leur choix.
Article 3 : A l'exception des représentants des collectivités locales qui sont nommés pour la durée de leur mandat électif, les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans.
Pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres mentionnés aux 1 et 2 de l'article 1°, qui peuvent se faire représenter conformément aux règles prévues par l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, est désigné dans les mêmes conditions un membre suppléant.
Article 4 : Le comité établit son propre règlement intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement.
Article 5 : Le secrétariat du comité est assuré par l'Agence Régionale de Santé de Mayotte.
Article 6 : Le comité constitue en son sein un sous-comité médical et un sous-comité des transports sanitaires respectivement en application des articles R 6313-4 et R 6313-5 du code de la santé publique.
Le comité est réuni au moins une fois par an par ses co-présidents ou à la demande d'au moins la moitié de ses membres.
Article 7 : le sous-comité médical, coprésidé par le Préfet du département de Mayotte où son représentant et le Directeur Général de l'Agence Régionale de Mayotte ou son représentant, est composé comme suit :
- Le médecin responsable du SAMU: Docteur OULEHRI Nora ; - Le médecin responsable des services des Urgences : Docteur MECHERGUI Karim :
- Le médecin-chef du SDIS : Le colonel CHAUMONT Pierre-Jean : - Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins : Docteur DEMONTERA Anne-Marie ;
- Un médecin représentant l'URPS des médecins : Docteur ROUSSIN Jean-Marc :
- Un chirurgien-dentiste représentant le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens- dentistes : Docteur MARGUIER Richard :
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-30-00001 - Arrêté n°2022-SG-ARS-316 portant composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Mayotte 20- Un pharmacien représentant le conseil départemental de l'ordre des pharmaciens : Docteur BEN REGUIGA Makrem.
Article 8 : le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le Préfet du département de Mayotte où son représentant et le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Mayotte ou son représentant, est composé comme suit :
- Le médecin responsable du SAMU : Docteur OULEHRI Nora ;
- Le médecin responsable des services des Urgences : Docteur MECHERGUI Karim
- Le médecin chef du SDIS : Colonel CHAUMONT Pierre-Jean ;
- L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations : Monsieur HAON Patrick ;
- Les représentants des organisations professionnelles des transporteurs sanitaires : Monsieur ANA ALI Inzoudine, Madame MANROUF Mélodie et Madame FORTAS Jackie ; - Le directeur de l'établissement public de santé siège du SAMU : Monsieur DEFOUR Mathieu
- Deux représentants des collectivités territoriales: Monsieur KAMARDINE Mansour et Monsieur IBRAHIMA SAID Maanrifa ;
- Un représentant de l'URPS des médecins : Docteur ROUSSIN Jean-Marc.
Article 9 : Les arrêtés précédents sont abrogés.
Article 10 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication, le présent arrêté peut faire l'objet (art. R 421-5 du code de la justice administrative) :
- Soit d'un recours gracieux auprès de la Directrice générale de l'ARS Mayotte ; - Soit d'un recours hiérarchique auprès du Ministère des Solidarités et de la Santé : - Soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Mamoudzou.
Article 11 : Le Préfet de Mayotte et le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
27", Le Préfet,
i A ee
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Agence régionale de Santé de Mayotte - R06-2022-03-30-00001 - Arrêté n°2022-SG-ARS-316 portant composition du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires de Mayotte 21Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet
R06-2022-04-05-00001
Arrêté n°2022-CAB-0348 portant prolongation
d'ouverture d'un local de rétention
administrative
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-04-05-00001 - Arrêté n°2022-CAB-0348 portant prolongation d'ouverture d'un local de rétention administrative 22Ex PREFET DE MAYOTTE
Liberté
Egalité
Fraternité
CABINET ARRETE N°2022-CAB-348 du 5 avril 2022 portant prolongation d’ouverture de locaux de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Délégué du gouvernement
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission
auprès du préfet de Mayotte ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET en qualité de préfet de Mayotte, Délégué du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 2021-SG-0095 du 29 janvier 2021 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de Mayotte ;
Vu l'arrêté n° 2021-SG-1398 du 13 juillet 2021 portant délégation de signature à Mme Nathalie GIMONET, sous-préfète, cheffe d’état-major chargée de la lutte contre l’immigration clandestine ;
Vu l’arrêté n°2022-CAB-341 du 4 avril 2022 portant création d’un local de rétention administrative à la Gendarmerie de Mamoudzou.
CONSIDERANT qu’en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ; CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l’ensemble des étrangers qui entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu’un nombre important d’étrangers entrés récemment, ou dont l’arrivée est prévisible, présente une menace pour l’ordre public ;
CONSIDERANT l'urgence à ouvrir un local de rétention administrative compte tenu de l’interpellation importante d’étrangers en situation irrégulière au cours des dernières 24 heures ;
ARRETE
Article ler : L'ouverture du local de rétention administrative dans la gendarmerie de Mamoudzou ayant débuté le lundi 4 avril 2022 à 14 heures 00 jusqu’au mardi 5 avril 2022 14 heures 00, est prolongée jusqu’à 14 heures 00 le mercredi 6 avril 2022.
Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la rétention administrative par la Gendarmerie Nationale.
Article 3 : La Sous-Préfète, cheffe d’état-major, le Commandant de Gendarmerie de Mayotte, Monsieur le Directeur Territorial de la Police nationale, Monsieur le commandant du centre de rétention Administrative, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Le présent arrêté entrera en vigueur immédiatement à compter de sa publication. Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la Directrice de l'agence régionale de santé.
Pour le préfet et par délégation
La sous-préfète chargée de la lutte contre l’immigration clandestine
Nathalie GIMONET
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-04-05-00001 - Arrêté n°2022-CAB-0348 portant prolongation d'ouverture d'un local de rétention administrative 23Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet
R06-2022-04-05-00002
Arrêté n°2022-CAB-0349 portant prolongation
d'ouverture d'un local de rétention
administrative
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-04-05-00002 - Arrêté n°2022-CAB-0349 portant prolongation d'ouverture d'un local de rétention administrative 24Ex PREFET DE MAYOTTE
Liberté
Egalité
Fraternité
CABINET ARRETE N°2022-CAB-349 du 5 avril 2022 portant prolongation d’ouverture de locaux de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Délégué du gouvernement
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission
auprès du préfet de Mayotte ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET en qualité de préfet de Mayotte, Délégué du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 2021-SG-0095 du 29 janvier 2021 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de Mayotte ;
Vu l'arrêté n° 2021-SG-1398 du 13 juillet 2021 portant délégation de signature à Mme Nathalie GIMONET, sous-préfète, cheffe d’état-major chargée de la lutte contre l’immigration clandestine ;
Vu l'arrêté n°2022-CAB-342 du 4 avril 2022 portant création d’un local de rétention administrative à la Gendarmerie de Pamandzi.
CONSIDERANT qu’en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ; CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l’ensemble des étrangers qui entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu’un nombre important d’étrangers entrés récemment, ou dont l’arrivée est prévisible, présente une menace pour l’ordre public ;
CONSIDERANT l'urgence à ouvrir un local de rétention administrative compte tenu de l’interpellation importante d’étrangers en situation irrégulière au cours des dernières 24 heures ;
ARRETE
Article ler : L'ouverture du local de rétention administrative dans la gendarmerie de Pamandzi ayant débuté le lundi 4 avril 2022 à 14 heures 00 jusqu’au mardi 5 avril 2022 14 heures 00, est prolongée jusqu’à 14 heures 00 le mercredi 6 avril 2022. Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la rétention administrative par la Gendarmerie Nationale.
Article 3 : La Sous-Préfète, cheffe d’état-major, le Commandant de Gendarmerie de Mayotte, Monsieur le Directeur Territorial de la Police nationale, Monsieur le commandant du centre de rétention Administrative, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Le présent arrêté entrera en vigueur immédiatement à compter de sa publication. Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la Directrice de l'agence régionale de santé.
Pour le préfet et par délégation
La sous-préfète chargée de la lutte contre l’immigration clandestine
Nathalie GIMONET
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-04-05-00002 - Arrêté n°2022-CAB-0349 portant prolongation d'ouverture d'un local de rétention administrative 25Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet
R06-2022-04-05-00003
Arrêté n°2022-CAB-0350 portant prolongation
d'ouverture d'un local de rétention
administrative
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-04-05-00003 - Arrêté n°2022-CAB-0350 portant prolongation d'ouverture d'un local de rétention administrative 26Ex PREFET DE MAYOTTE
Liberté
Egalité
Fraternité
CABINET ARRETE N°2022-CAB-350 du 5 avril 2022
portant prolongation d’ouverture de local de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Délégué du gouvernement
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission
auprès du préfet de Mayotte ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET en qualité de préfet de Mayotte, Délégué du Gouvernement ;
Vu l'arrêté n° 2021-SG-0095 du 29 janvier 2021 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de Mayotte ;
Vu l’arrêté n° 2021-SG-1398 du 13 juillet 2021 portant délégation de signature à Mme Nathalie GIMONET, sous-préfète,
cheffe d’état-major chargée de la lutte contre l’immigration clandestine ;
Vu l’arrêté n°2022-CAB-343 du 4 avril 2022 portant création de local de rétention administrative — salle de vérification du Service Territorial de la Police Aux Frontières de Mayotte ;
CONSIDERANT qu’en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ; CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l’ensemble des étrangers qui entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu’un nombre important d’étrangers entrés récemment, ou dont l’arrivée est prévisible, présente une menace pour l’ordre public ;
CONSIDERANT l'urgence à ouvrir un local de rétention administrative compte tenu de l’interpellation importante d’étrangers en situation irrégulière au cours des dernières 24 heures ;
ARRETE
Article ler: L'ouverture d’un local de rétention administrative dans les locaux du Service Territorial de la Police Aux Frontières de Mayotte, dans l’espace désigné salle de vérification ayant débuté le lundi 4 avril 2022 à 14 heures 00 jusqu’au mardi 5 avril 2022 14 heures 00, prolongée jusqu’à 14 heures 00 le mercredi 6 avril 2022. Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la rétention administrative par la Police aux Frontières.
Article 3: La Sous-Préfète, cheffe d’état-major, Monsieur le Directeur Territorial de la Police nationale, Monsieur le
commandant du centre de rétention Administrative, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté entrera en vigueur immédiatement à compter de sa publication. Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la Directrice de l'agence régionale de santé.
Pour le préfet et par délégation
La sous-préfète chargée de la lutte contre l’immigration clandestine
Nathalie GIMONET
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-04-05-00003 - Arrêté n°2022-CAB-0350 portant prolongation d'ouverture d'un local de rétention administrative 27Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet
R06-2022-04-05-00004
Arrêté n°2022-CAB-0351 portant prolongation
d'ouverture d'un local de rétention
administrative
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-04-05-00004 - Arrêté n°2022-CAB-0351 portant prolongation d'ouverture d'un local de rétention administrative 28Ex PREFET DE MAYOTTE
Liberté
Egalité
Fraternité
CABINET ARRETE N°2022-CAB-351 du 5 avril 2022
portant prolongation d’ouverture de local de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Délégué du gouvernement
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission
auprès du préfet de Mayotte ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET en qualité de préfet de Mayotte, Délégué du Gouvernement ;
Vu l'arrêté n° 2021-SG-0095 du 29 janvier 2021 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de Mayotte ;
Vu l’arrêté n° 2021-SG-1398 du 13 juillet 2021 portant délégation de signature à Mme Nathalie GIMONET, sous-préfète,
cheffe d’état-major chargée de la lutte contre l’immigration clandestine ;
Vu l'arrêté n°2022-CAB-344 du 4 avril 2022 portant création de local de rétention administrative — zone d’attente du centre de rétention administrative de Mayotte ;
CONSIDERANT qu’en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière ; CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l’ensemble des étrangers qui entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu’un nombre important d’étrangers entrés récemment, ou dont l’arrivée est prévisible, présente une menace pour l’ordre public ;
CONSIDERANT l'urgence à ouvrir un local de rétention administrative compte tenu de l’interpellation importante d’étrangers en situation irrégulière au cours des dernières 24 heures ;
ARRETE
Article ler : L'ouverture d’un local de rétention administrative dans le centre de rétention administrative de Mayotte, dans l’espace désigné zone d’attente ayant débuté le lundi 4 avril 2022 à 14 heures 00 jusqu’au mardi 5 avril 2022 14 heures 00, est prolongée jusqu’à 14 heures 00 le mercredi 6 avril 2022.
Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la rétention administrative par la Police aux Frontières.
Article 3: La Sous-Préfète, cheffe d’état-major, Monsieur le Directeur Territorial de la Police nationale, Monsieur le
commandant du centre de rétention Administrative, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté entrera en vigueur immédiatement à compter de sa publication. Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la Directrice de l'agence régionale de santé.
Pour le préfet et par délégation
La sous-préfète chargée de la lutte contre l’immigration clandestine
Nathalie GIMONET
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-04-05-00004 - Arrêté n°2022-CAB-0351 portant prolongation d'ouverture d'un local de rétention administrative 29Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet
R06-2022-04-05-00005
Arrêté n°2022-CAB-0352 portant prolongation
d'ouverture d'un local de rétention
administrative
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-04-05-00005 - Arrêté n°2022-CAB-0352 portant prolongation d'ouverture d'un local de rétention administrative 30Ex PREFET DE MAYOTTE
Liberté
Egalité
Fraternité
CABINET ARRETE N°2022-CAB-345 du 5 avril 2022 portant prolongation d’ouverture de locaux de rétention administrative
LE PREFET DE MAYOTTE,
Délégué du gouvernement
Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
Vu l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret du 12 août 2020 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfête, chargée de mission
auprès du préfet de Mayotte ;
Vu l'arrêté n° 2021-SG-0095 du 29 janvier 2021 portant nomination de Mme Nathalie GIMONET en qualité de sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de Mayotte ;
Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Thierry SUQUET en qualité de préfet de Mayotte, Délégué du Gouvernement ;
Vu l’arrêté n° 2021-SG-1398 du 13 juillet 2021 portant délégation de signature à Mme Nathalie GIMONET, sous-préfète, cheffe d’état-major chargée de la lutte contre l’immigration clandestine ;
Vu l'arrêté n°2022-CAB-345 du 4 avril 2022 portant création d’un local de rétention administrative dans les locaux du tri sanitaire de l’hôpital de Dzaoudzi.
CONSIDERANT qu’en application des textes précités, les étrangers qui ne peuvent être immédiatement éloignés doivent être maintenus dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en vue de leur reconduite à la frontière : CONSIDERANT que le centre de rétention de Mayotte ne peut accueillir l’ensemble des étrangers qui entrent de façon irrégulière sur le territoire de Mayotte ;
CONSIDERANT qu’un nombre important d'étrangers entrés récemment, ou dont l’arrivée est prévisible, présente une menace pour l’ordre public ;
CONSIDERANT l'urgence à ouvrir un local de rétention administrative compte tenu de l’interpellation importante d’étrangers en situation irrégulière au cours des dernières 24 heures ;
ARRETE
Article ler : L'ouverture du local de rétention administrative dans les locaux du tri sanitaire de l’hôpital de Dzaoudzi ayant débuté le lundi 4 avril 2022 à 14 heures 00 jusqu’au mardi 5 avril 2022 14 heures 00, est prolongée jusqu’à 14 heures 00 le mercredi 6 avril 2022.
Article 2 : La garde de ce local sera assurée pour le périmètre extérieur et pour tout ce qui concerne la rétention administrative par la Gendarmerie Nationale et la Police Aux Frontières.
Article 3 : La Sous-Préfête, cheffe d’état-major, le Commandant de Gendarmerie de Mayotte, Monsieur le Directeur Territorial de la Police nationale, Monsieur le commandant du centre de rétention Administrative, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Le présent arrêté entrera en vigueur immédiatement à compter de sa publication. Une copie est transmise sans délai au Procureur de la République et à Madame la Directrice de l'agence régionale de santé.
Pour le préfet et par délégation
La sous-préfète chargée de la lutte contre l’immigration clandestine
Nathalie GIMONET
Préfecture de Mayotte / Cabinet du Préfet - R06-2022-04-05-00005 - Arrêté n°2022-CAB-0352 portant prolongation d'ouverture d'un local de rétention administrative 31