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Procès Verbal - PV DEFINITIF AI10
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Crespin.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV DEFINITIF AI10)
Thèmes du document : Logement, Justice et droit, Institutions publiques,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
ARRONDISSEMENT
DE
DU
NORD
VALENCIENNES
VILLE
DE
CRESPIN
Procès-verbal
définitif
d'état
d'abandon
manifeste
—
Parcelle
cadastrée
section
AI
numéro
10
contigué
à la parcelle
cadastrée
section
AB
numéro
269
(Quiévrechain)
Philippe
GOLINVAL,
maire
de
la commune
de
Crespin,
le 30
avril 2025
;
Vu
les
articles
L. 2243-1
à L. 2243-4
du
code
général
des
collectivités
territoriales
relatifs
à la déclaration
de parcelle
en état d'abandon
manifeste
;
Vu
l'article 71
de
la loi ALUR
du 24 mars
2014,
Vu
le procès-verbal
de
constat
réalisé
le 31
juillet 2024
par
Maître
Druelle,
commissaire
de justice
Vu
le
procès-verbal
provisoire
du
13
novembre
2024,
notifié
à
Monsieur
Michel
André
Albert
Cornil
VERAËEGEHE,
par
lettre
recommandée
avec
AR,
laquelle
n'a
pas
été
réclamée
par
son
destinataire
et
a
été
retournée
en
mairie
le 12 décembre
2024.
Vu
le
certificat
du
13
novembre
2024,
attestant
de
la
publication
du
procès-verbal
précité
dans
les
journaux
suivants
: La
Voix du
Nord
et de
Nord
Eclair
le 16
novembre
2024
Vu
le
procès-verbal
de
constat
réalisé
par
Sylvestre
LIOT
constant
l'affichage
dudit
procès-verbal
provisoire,
pendant
une
durée
de
trois
mois,
soit
du
21
novembre
2024
au
7
mars
2025
sur
la
parcelle
concernée
;
Vu
le
certificat
d'affichage
dudit
procès-verbal
provisoire,
pendant
une
durée
de
trois
mois,
soit
du
21
novembre
2024
au
7 mars
2025,
en
mairie
de
Crespin
;
Considérant
qu'aucune
suite
n'a été
donnée
par
Monsieur
Michel
André
Albert
Cornil
VERAEGHE,
pour
remédier
à l'état d'abandon
de
son
bien
situé
11
rue
de
la douane
prolongée,
figurant
au
cadastre
sous
le n°10
de
la section
Al,
et que
le délai
de
trois
mois
prévu à
l’article
L.2243-2
du
CGCT
est expiré ;
Considérant
que
les formalités
relatives
à la constatation
provisoire
de
l'état d'abandon
manifeste
ont été
accomplies
;
Considérant
que
le
bien
susvisé
n'est
manifestement
toujours
pas
entretenu
et,
de
surcroît,
n'a
pas
d'occupant
à titre habituel
; qu'en
effet,
l'état d'abandon
se
caractérise
de
la manière
suivante
:
-pour le bâtiment
situé
à l'est :
-
la maçonnerie
du
mur
d'enceinte
est perforée
ou
endommagée
à certains
endroits,
-
des
briques
sont
suspendues,-
de
nombreuses
plantations
se
sont
installées
sur le mur
d'enceinte
avec
une
altération
de
l'imbrication
à plusieurs
endroits
ainsi
que
sur
le chainage.
-
la végétation
est envahissante
sur
la quasi-totalité
de
la surface,
-
les éléments
de
couverture
sont
partiellement
absents
des
pannes,
-
les locaux
sont privés de portes
ou de fenêtres,
-
de
nombreux
déchets
ménagers
sont
présents.
-et pour celui situé
à l'ouest et contigu
à la parcelle
cadastrée
section
Al numéro
11 :
-
de
nombreuses
plantations
se
sont
installées
sur la maçonnerie
avec
une
altération
de
l'imbrication
à
plusieurs
endroits,
en
particulier sur
le mur
pignon,
-__
des
éléments
de
couverture
sont
partiellement
absents,
-
des
ouvrants
sont manquants
(portes ou de fenêtres),
-
l'escalier a été détruit par un incendie,
-
le solivage
est dégradé
et partiellement
calciné,
-
de
nombreux
déchets
ménagers
sont
présents.
CONSTATONS à
titre définitif
l'état
d'abandon
manifeste
du
bien
en
cause.
De
quoi
nous
avons
dressé
le présent
procès-verbal
qui
a été
clos
le 30
avril
2025,
à
12
heures,
heure
légale,
et qui
restera
en
mairie
à la disposition
du
public
après
sa
notification
aux
intéressés,
et avons
signé.
Fait à Crespin,
le 30
avril
2025
Le
maire,
Philippe
GOLINVALTEXTES
REGLEMENTAIRES
CODE
GENERAL
DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Partie législative
(Articles L1111-1
à L7331-3)
DEUXIÈME
PARTIE
: LA
COMMUNE
(Articles L2111-1
à L2581-1)
LIVRE
II : ADMINISTRATION
ET SERVICES
COMMUNAUX
(Articles L2211-1
à L2255-1)
TITRE
IV : BIENS
DE
LA COMMUNE
(Articles L2241-1
à L2243-4)
CHAPITRE
Il : Déclaration
de parcelle
en état d'abandon
(Articles L2243-1
à L2243-4)
Article
L2243-1
Lorsque,
dans
une
commune,
des
immeubles,
parties
d'immeubles,
voies
privées
assorties
d'une
servitude
de
passage
public,
installations
et terrains
sans
occupant
à titre
habituel
ne
sont
manifestement
plus
entretenus,
le maire
engage
la
procédure
de déclaration
de la parcelle concernée
en état d'abandon
manifeste.
Article
L2243-1-1
Dans
le périmètre
d'une
opération
de
revitalisation
de
territoire
mentionnée à
l'article
L. 303-2
du
code
de
la construction
et de
l'habitation
ou d'une
grande
opération
d'urbanisme
mentionnée
à l'article
L. 312-3
du code
de
l'urbanisme,
l'abandon
manifeste d'une partie d'immeuble
est constaté dès lors que des travaux ont condamné
l'accès à cette partie, La procédure
prévue
aux
articles
L. 2243-2
à L. 2243-4
est applicable.
Article
L2243-2
Le
maire
constate,
par
procès-verbal
provisoire,
l'abandon
manifeste
d'une
parcelle,
après
qu'il
a
été
procédé
à
la
détermination
de celle-ci ainsi qu'à
la recherche
dans
le fichier immobilier ou au
livre foncier
des
propriétaires,
des
titulaires
de
droits
réels
et des
autres
intéressés.
Ce
procès-verbal
indique
la nature
des
désordres
affectant
le bien
auxquels
il
convient
de
remédier
pour faire cesser
l'état d'abandon
manifeste.
Le
procès-verbal
provisoire
d'abandon
manifeste
est affiché
pendant
trois mois
à la mairie
et sur les lieux concernés ; il
fait l'objet d'une
insertion
dans
deux journaux
régionaux
ou
locaux diffusés dans
le département.
En
outre,
le procès-verbal
provisoire d'abandon
manifeste
est notifié aux
propriétaires,
aux titulaires de droits réels et aux
autres intéressés
; à peine
de nullité, cette notification
reproduit intégralement
les termes
des articles L. 2243-1
à L. 2243-4.
Si l'un des
propriétaires,
titulaires
de
droits
réels
ou
autres
intéressés
n'a
pu
être
identifié
ou
si son
domicile
n'est
pas
connu,
la notification
le
concernant
est valablement
faite à la mairie.
Article
L2243-3
À l'issue d'un délai
de trois mois
à compter
de
l'exécution
des
mesures
de
publicité et des
notifications
prévues à
l'article
L. 2243-2,
le maire
constate
par
un
procès-verbal
définitif l'état d'abandon
manifeste
de
la parcelle
; ce
procès-verbal
est
tenu
à la disposition
du
public.
Le
maire
saisit le conseil
municipal
qui décide
s'il y a lieu de
déclarer
la parcelle
en
état
d'abandon
manifeste
et d'en
poursuivre
l'expropriation
au
profit de
la commune,
d'un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
de tout autre
organisme
y ayant
vocation
ou
d'un
concessionnaire
d'une
opération
d'aménagement
visé à
l'article
L. 300-4
du
code
de
l'urbanisme,
en
vue
soit de
la construction
ou
de
la réhabilitation
aux
fins d'habitat,
soit
de
tout objet d'intérêt collectif relevant
d'une
opération
de
restauration,
de
rénovation
ou
d'aménagement,
y compris,
le
cas
échéant,
en
vue
de
l'implantation
d'installations
industrielles,
soit de
la création
de
réserves
foncières
permettant
la
réalisation de telles opérations. La procédure
tendant
à la déclaration
d'état d'abandon
manifeste
ne peut être poursuivie
si, pendant
le délai mentionné
à
l'alinéa
précédent,
les
propriétaires
ont
mis
fin à l'état d'abandon
ou
se
sont
engagés
à effectuer
les
travaux
propres
à y
mettre
fin définis par convention
avec
le maire,
dans
un délai fixé par cette dernière.
La
procédure
tendant
à la déclaration
d'état
d'abandon
manifeste
peut
être
reprise
si
les
travaux
n'ont
pas
été
réalisés
dans
le délai
prévu.
Dans
ce
cas,
le
procès-verbal
définitif
d'abandon
manifeste
intervient
soit
à
l'expiration
du
délai
mentionné
au
premier
alinéa,
soit,
à l'expiration
du
délai
fixé
par la convention
mentionnée
au
deuxième
alinéa.Le
propriétaire
de
la parcelle
visée
par la procédure
tendant
à la déclaration
d'état d'abandon
manifeste
ne
peut
arguer
du
fait que
les constructions
ou
installations
implantées
sur sa
parcelle
auraient
été
édifiées
sans
droit
ni titre par
un
tiers
pour être
libéré de
l'obligation
de
mettre
fin à l'état d'abandon
de
son
bien.
Article
L2243-4
L'expropriation
des
immeubles,
parties
d'immeubles,
voies
privées
assorties
d'une
servitude
de
passage
public,
installations
et
terrains
ayant
fait
l'objet
d'une
déclaration
d'état
d'abandon
manifeste
peut
être
poursuivie
dans
les
conditions
prévues
au présent article.
Le maire
constitue
un dossier présentant
le projet simplifié d'acquisition
publique,
ainsi que
l'évaluation sommaire
de son
coût,
qui
est
mis
à
la disposition
du
public,
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois,
appelé
à formuler
ses
observations
dans
des conditions
précisées
par la délibération
du conseil
municipal.
Sur demande
du
maire
ou
si celui-ci
n'engage
pas
la procédure
mentionnée
au deuxième
alinéa dans
un délai
de
six mois
à
compter
de
la
déclaration
d'état
d'abandon
manifeste,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
en
matière
d'habitat
dont
la commune
est
membre
où
du
conseil
départemental
du
lieu
de
situation
du
bien
peut
constituer
un
dossier
présentant
le
projet
simplifié
d'acquisition
publique,
ainsi
que
l'évaluation
sommaire
de
son
coût,
qui
est mis
à la disposition
du
public,
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois,
appelé
à formuler
ses
observations
dans
des
conditions
précisées
par
la
délibération
de
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
du
département.
Par
dérogation
aux
dispositions
du
code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le représentant
de
l'Etat dans
le
département,
au
vu
du
dossier
et des
observations
du
public,
par
arrêté :
1°
Déclare
l'utilité publique
du
projet
mentionné
aux
deuxième
ou
troisième
alinéas
et détermine
la liste des
immeubles
ou
parties
d'immeubles,
des
parcelles
ou
des
droits
réels
immobiliers
à exproprier
ainsi
que
l'identité
des
propriétaires
ou
titulaires
de
ces
droits
réels
;
2°
Déclare
cessibles
lesdits
immeubles,
parties
d'immeubles,
parcelles
ou
droits
réels
immobiliers
concernés ;
3°
Indique
le bénéficiaire
au
profit duquel
est
poursuivie
l'expropriation
;
4°
Fixe
le
montant
de
l'indemnité
provisionnelle
allouée
aux
propriétaires
ou
titulaires
de
droits
réels
immobiliers,
cette
indemnité
ne pouvant
être inférieure
à l'évaluation effectuée
par le service chargé
des
domaines
;
5°
Fixe
la
date
à
laquelle
il
pourra
être
pris
possession
après
paiement
ou,
en
cas
d'obstacle
au
paiement,
après
consignation
de l'indemnité
provisionnelle.
Cette
date doit être postérieure
d'au
moins
deux
mois
à la publication
de
l'arrêté
déclaratif d'utilité publique. Cet arrêté est publié au recueil des
actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des
biens.
Il est notifié aux
propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.
Dans
le mois
qui
suit la prise
de
possession,
l'autorité
expropriante
est tenue
de
poursuivre
la procédure
d'expropriation
dans
les conditions
prévues
par le code
de l'expropriation
pour cause
d'utilité publique.
L'ordonnance
d'expropriation
ou
la
cession
amiable
consentie
après
l'intervention
de
l'arrêté
prévu
au
présent
article
produit les effets visés à l'article L. 222-2
du code
de l'expropriation
pour cause
d'utilité publique.
Les
modalités
de
transfert de
propriété
des
immeubles
ou
de
droits
réels
immobiliers
et d'indemnisation
des
propriétaires
sont régies
par le code
de
l'expropriation
pour cause
d'utilité publique.