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Procès Verbal - pv 29112016
Procès Verbal - 08octobre2015 pv
Procès Verbal - PV DEFINITIF AI11
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Crespin.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV DEFINITIF AI11)
Thèmes du document : Logement, Justice et droit, Institutions publiques,
REPUBLIQUE
FRANCAISE
DEPARTEMENT
ARRONDISSEMENT
DE
DU
NORD
VALENCIENNES
VILLE
DE
CRESPIN
Procès-verbal
définitif
d'état
d'abandon
manifeste
—
Parcelle
cadastrée
section
AI
numéro
11
contiguë
à la parcelle
cadastrée
section AB
numéro
268
(Quiévrechain)
Philippe
GOLINVAL,
maire
de
la commune
de
Crespin,
le 30
avril
2025 ;
Vu
les articles
L. 2243-1
à L. 2243-4
du
code
général
des
collectivités
territoriales
relatifs
à la déclaration
de
parcelle
en
état d'abandon
manifeste
;
Vu
l'article
71
de
la loi ALUR
du
24
mars
2014,
Vu
le procès-verbal
de
constat
réalisé
le 31
juillet 2024
par
Maître
Druelle,
commissaire
de justice
Vu
le
procès-verbal
provisoire
du
13
novembre
2024,
notifié
le
19
novembre
2024
à
Monsieur
Daniel
René
ALGLAVE,
par
lettre
recommandée
avec AR
;
Vu
le
certificat
du
13
novembre
2024,
attestant
de
la
publication
du
procès-verbal
précité
dans
les
journaux
suivants
: La Voix du
Nord
et de
Nord
Eclair le 16 novembre
2024
Vu
le
procès-verbal
de
constat
réalisé
par
Sylvestre
LIOT
constant
l'affichage
dudit
procès-verbal
provisoire,
pendant
une
durée
de
trois
mois,
soit
du
21
novembre
2024
au
7
mars
2025
sur
la
parcelle
concernée
:
Vu
le certificat
d'affichage
dudit
procès-verbal
provisoire,
pendant
une
durée
de
trois
mois,
soit
du
21
novembre
2024
au
7 mars
2025,
en
mairie
de
Crespin ;
Considérant
qu'aucune
suite
n'a été donnée
par
Monsieur
Daniel
René
ALGLAVE,
pour
remédier
à l'état
d'abandon
de son
bien situé
13 rue de la douane
prolongée,
figurant au cadastre
sous
le n°11
de
la section AI,
et que
le délai
de
trois
mois
prévu
à l'article
L.2243-2
du
CGCT
est expiré
;
Considérant
que
les formalités
relatives à la constatation
provisoire de l'état d'abandon
manifeste
ont été
accomplies
;
Considérant
que
le
bien
susvisé
n'est
manifestement
toujours
pas
entretenu
et,
de
surcroît,
n'a
pas
d'occupant
à titre habituel
; qu'en
effet,
l'état d'abandon
se caractérise
de
la manière
suivante ;
-pour le bâtiment
situé
à l'ouest
:
-
la maçonnerie
est fissurée
à l'angle
ouest,
-
le premier
étage a
été détruit
par
un
incendie,
-
le solivage
du
plancher
est déformé
et ce
dernier
risque
de
s'effondrer
(poutres
déformées),-
les éléments
de
couverture
sont
partiellement
absents
tant pour
la structure
que
pour
le revêtement,
-
des
ouvrants
sont
manquants
(portes
ou
fenêtres),
-
de
nombreux
déchets
ménagers
sont
présents,
-pour celui situé
à l'est et contigu
à la parcelle
cadastrée
section
AI numéro
10 :
-
de
nombreuses
plantations
se
sont
installées
sur la maçonnerie
avec
une
altération
de
l'imbrication
à
plusieurs
endroits,
en
particulier sur
le mur
pignon,
-
des
éléments
de
couverture
sont
partiellement
absents
tant pour
la structure
que
pour
le revêtement,
-
des
ouvrants
sont
manquants
(portes
ou
fenêtres),
-
le solivage
du
plancher
est dégradé
et partiellement
calciné,
-
de
nombreux
déchets
ménagers
sont présents,
-et la végétation
est envahissante
sur la quasi-totalité
des
surfaces
non
bâties.
CONSTATONS à titre
définitif
l'état d'abandon
manifeste
du
bien
en
cause.
De
quoi
nous
avons
dressé
le présent
procès-verbal
qui
a été
clos
le 30
avril
2025,
à
12
heures,
heure
légale,
et qui
restera
en
mairie
à la disposition
du
public
après
sa
notification
aux
intéressés,
et avons
signé.
Fait à Crespin,
le 30
avril
2025
Le
maire,
Philippe
GOLINVALTEXTES
REGLEMENTAIRES
CODE
GENERAL
DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Partie législative
(Articles L1111-1
à L7331-3)
DEUXIÈME
PARTIE
: LA COMMUNE
(Articles L2111-1
à L2581-1)
LIVRE
Il : ADMINISTRATION
ET SERVICES
COMMUNAUX
(Articles L2211-1
à L2255-1)
TITRE
IV : BIENS
DE LA COMMUNE
(Articles L2241-1
à L2243-4)
CHAPITRE
lil : Déclaration
de parcelle
en état d'abandon
(Articles L2243-1
à L2243-4)
Article
L2243-1
Lorsque,
dans
une
commune,
des
immeubles,
parties
d'immeubles,
voies
privées
assorties
d'une
servitude
de
passage
public,
installations
et terrains
sans
occupant
à titre
habituel
ne
sont
manifestement
plus
entretenus,
le maire
engage
la
procédure
de déclaration
de la parcelle concernée
en état d'abandon
manifeste.
Article
L2243-1-1
Dans
le périmètre
d'une
opération
de revitalisation
de territoire mentionnée à
l'article L. 303-2
du code
de
la construction
et de
l'habitation
ou
d'une
grande
opération
d'urbanisme
mentionnée à
l'article
L. 312-3
du code
de
l'urbanisme,
l'abandon
manifeste d'une
partie d'immeuble
est constaté dès lors que des travaux ont condamné
l'accès à cette partie. La procédure
prévue
aux articles
L. 2243-2
à L. 2243-4
est applicable.
Article
L2243-2
Le
maire
constate,
par
procès-verbal
provisoire,
l'abandon
manifeste
d'une
parcelle,
après
qu'il
a
été
procédé
à
la
détermination
de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans
le fichier immobilier
ou
au livre foncier des
propriétaires, des titulaires
de
droits
réels
et des
autres
intéressés.
Ce
procès-verbal
indique
la nature
des
désordres
affectant
le bien
auxquels
il
convient
de
remédier
pour faire cesser
l'état d'abandon
manifeste.
Le
procès-verbal
provisoire
d'abandon
manifeste
est
affiché
pendant
trois
mois
à la mairie
et sur
les
lieux
concernés ;
il
fait l'objet d'une insertion dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans
le département.
En outre, le procès-verbal
provisoire
d'abandon
manifeste
est notifié aux
propriétaires,
aux titulaires de
droits
réels
et aux
autres
intéressés
; à peine
de nullité, cette notification
reproduit intégralement
les termes
des articles L. 2243-1
à L. 2243-4.
Si l'un des
propriétaires,
titulaires
de
droits
réels
ou
autres
intéressés
n'a
pu
être
identifié
ou
si son
domicile
n'est
pas
connu,
la notification
le
concernant
est valablement
faite à la mairie.
Article
L2243-3
A l'issue d'un délai de trois mois
à compter
de
l'exécution
des
mesures
de
publicité et des
notifications
prévues
à l'article
L. 2243-2,
le maire
constate
par un procès-verbal
définitif l'état d'abandon
manifeste
de
la parcelle
; ce procès-verbal
est
tenu
à la disposition
du
public.
Le
maire
saisit le conseil
municipal
qui
décide
s'il y a lieu de
déclarer
la parcelle
en
état
d'abandon
manifeste
et d'en
poursuivre
l'expropriation
au
profit de
la commune,
d'un
établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
de
tout
autre
organisme
y ayant
vocation
ou
d'un
concessionnaire
d'une
opération
d'aménagement
visé
à l'article
L. 300-4
du
code
de
l'urbanisme,
en
vue
soit de
la construction
ou
de
la réhabilitation
aux
fins d'habitat,
soit
de
tout objet d'intérêt collectif relevant
d'une
opération
de
restauration,
de
rénovation
ou
d'aménagement,
y compris,
le
cas
échéant,
en
vue
de
l'implantation
d'installations
industrielles,
soit de
la création
de
réserves
foncières
permettant
la
réalisation
de telles opérations.
La
procédure
tendant
à la déclaration
d'état d'abandon
manifeste
ne
peut
être
poursuivie
si, pendant
le délai
mentionné
à
l'alinéa
précédent,
les propriétaires
ont mis fin à l'état d'abandon
ou
se sont engagés
à effectuer
les travaux
propres
à y
mettre fin définis par convention
avec
le maire,
dans
un délai fixé par cette dernière.
La
procédure
tendant
à la déclaration
d'état d'abandon
manifeste
peut
être
reprise
si les travaux
n'ont
pas
été
réalisés
dans
le délai
prévu.
Dans
ce
cas,
le
procès-verbal
définitif d'abandon
manifeste
intervient
soit
à
l'expiration
du
délai
mentionné
au
premier
alinéa,
soit,
à l'expiration
du
délai
fixé
par la convention
mentionnée
au
deuxième
alinéa.Le
propriétaire
de
la parcelle
visée
par
la procédure
tendant
à
la déclaration
d'état
d'abandon
manifeste
ne
peut
arguer
du fait que
les constructions
ou
installations
implantées
sur sa parcelle auraient été édifiées
sans droit ni titre par un tiers
pour être libéré de
l'obligation de mettre fin à l'état d'abandon
de son
bien.
Article
L2243-4
L'expropriation
des
immeubles,
parties
d'immeubles,
voies
privées
assorties
d'une
servitude
de
passage
public,
installations
et
terrains
ayant
fait
l'objet
d'une
déclaration
d'état
d'abandon
manifeste
peut
être
poursuivie
dans
les
conditions
prévues
au présent article.
Le
maire
constitue
un
dossier
présentant
le projet simplifié
d'acquisition
publique,
ainsi
que
l'évaluation
sommaire
de
son
coût,
qui
est
mis
à la disposition
du
public,
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois,
appelé
à formuler
ses
observations
dans
des
conditions
précisées
par la délibération
du conseil
municipal.
Sur demande
du maire ou si celui-ci n'engage
pas la procédure
mentionnée
au deuxième
alinéa dans
un délai de six mois
à
compter
de
la
déclaration
d'état
d'abandon
manifeste,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
compétent
en
matière
d'habitat
dont
la commune
est
membre
ou
du
conseil
départemental
du
lieu
de
situation
du
bien
peut
constituer
un
dossier
présentant
le
projet
simplifié
d'acquisition
publique,
ainsi
que
l'évaluation
sommaire
de
son
coût,
qui
est
mis
à la disposition
du
public,
pendant
une
durée
minimale
d'un
mois,
appelé
à formuler
ses
observations
dans
des
conditions
précisées
par
la délibération
de
l'organe
délibérant
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
du
département.
Par
dérogation
aux
dispositions
du
code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le représentant
de
l'Etat dans
le
département,
au vu du dossier et des
observations
du
public,
par arrêté
:
1°
Déclare
l'utilité publique
du
projet
mentionné
aux
deuxième
ou
troisième
alinéas
et détermine
la liste des
immeubles
ou
parties
d'immeubles,
des
parcelles
ou
des
droits
réels
immobiliers
à exproprier
ainsi
que
l'identité
des
propriétaires
ou
titulaires
de
ces
droits
réels
;
2°
Déclare
cessibles
lesdits immeubles,
parties d'immeubles,
parcelles
ou droits réels immobiliers
concernés ;
3°
Indique
le bénéficiaire
au
profit duquel
est poursuivie
l'expropriation
;
4°
Fixe
le montant
de
l'indemnité
provisionnelle
allouée
aux
propriétaires
ou
titulaires de
droits
réels
immobiliers,
cette
indemnité
ne
pouvant
être
inférieure
à l'évaluation
effectuée
par
le service
chargé
des
domaines
;
5°
Fixe
la
date
à
laquelle
il
pourra
être
pris
possession
après
paiement
ou,
en
cas
d'obstacle
au
paiement,
après
consignation
de
l'indemnité
provisionnelle.
Cette date
doit être postérieure
d'au
moins
deux
mois
à la publication
de
l'arrêté
déclaratif d'utilité
publique.
Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des
biens.
l'est
notifié
aux
propriétaires
et aux
titulaires
de droits
réels
immobiliers.
Dans
le mois
qui
suit
la prise
de
possession,
l'autorité
expropriante
est tenue
de
poursuivre
la procédure
d'expropriation
dans
les conditions
prévues
par le code
de l'expropriation
pour cause
d'utilité publique.
L'ordonnance
d'expropriation
ou
la cession
amiable
consentie
après
l'intervention
de
l'arrêté
prévu
au
présent
article
produit
les effets
visés
à l'article
L. 222-2
du
code
de
l'expropriation
pour cause
d'utilité
publique.
Les
modalités
de transfert de propriété des
immeubles
ou de droits
réels immobiliers
et d'indemnisation
des
propriétaires
sont régies par le code
de
l'expropriation
pour cause
d'utilité publique.