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Convocation - 20260402 D4Annexe
Document publié le Jeudi 2 avril 2026 par la commune de Saint-Jean-d'Angély.
Lien du pdf (Convocation - 20260402 D4Annexe)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
Ville de Saint-Jean d’Angély
Règlement intérieur du Conseil municipal
Secrétariat général - Conseil municipal du 2 avril 2026
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL MUNICIPAL
SOMMAIRE
Chapitre I : Réunions du conseil municipal ..................................................... 3 • Article 1 : Périodicité des séances ................................................................................... 3 • Article 2 : Convocations................................................................................................... 3 • Article 3 : Ordre du jour .................................................................................................. 3 • Article 4 : Accès aux dossiers .......................................................................................... 4 • Article 5 : Questions orales ............................................................................................. 4 • Article 6 : Questions écrites ............................................................................................ 5 Chapitre II : Commissions et comités consultatifs ........................................... 5 • Article 7 : Commissions municipales ............................................................................... 5 • Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales ............................................. 6 • Article 9 : Comités consultatifs........................................................................................ 7 • Article 10 : Commission d’appels d’offres....................................................................... 7 Chapitre III : Tenue des séances du conseil municipal ..................................... 7 • Article 11 : Présidence ..................................................................................................... 7 • Article 12 : Quorum ......................................................................................................... 8 • Article 13 : Mandats ........................................................................................................ 8 • Article 14 : Secrétariat de séance.................................................................................... 9 • Article 15 : Accès et tenue du public ............................................................................... 9 • Article 16 : Enregistrement des débats ........................................................................... 9 • Article 17 : Séance à huis clos ......................................................................................... 9 • Article 18 : Police de l’assemblée .................................................................................. 10 Chapitre IV : Débats et votes des délibérations .............................................10 • Article 19 : Déroulement de la séance .......................................................................... 10 • Article 20 : Débats ordinaires ........................................................................................ 11 • Article 21 : Débat d’orientation budgétaire .................................................................. 11 • Article 22 : Suspension de séance ................................................................................. 11 • Article 23 : Amendements............................................................................................. 12 • Article 24 : Référendum local ........................................................................................ 12 • Article 25 : Consultation des électeurs ......................................................................... 12 • Article 26 : Votes ........................................................................................................... 13 • Article 27 : Clôture de toute discussion ........................................................................ 14
AR Prefecture
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Reçu le 03/04/2026Page 2 sur 17
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des décisions..............................14 • Article 28 : Procès-verbaux ........................................................................................... 14 • Article 29 : Publication de la liste des délibérations examinées par le Conseil ............ 14 Chapitre VI : Dispositions diverses.................................................................15 • Article 30 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux .......................... 15 • Article 31 : Bulletin d’information générale et site internet......................................... 15 • Article 32 : Groupes politiques ...................................................................................... 16 • Article 33 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs ........................ 16 • Article 34 : Retrait d'une délégation à un adjoint ......................................................... 17 • Article 35 : Modification du règlement ......................................................................... 17
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CHAPITRE I : REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
• Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Article L. 2121-9 du CGCT : Le Maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Un calendrier des réunions est déterminé annuellement et communiqué au conseil municipal, lors de sa première réunion annuelle.
• Article 2 : Convocations
Article L. 2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.
Article L. 2121-12 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
• Article 3 : Ordre du jour
La Maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
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• Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L. 2121-12 alinéa 2 du CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions définies ci-après.
Les projets de contrat de service public sont consultables en Mairie aux jours et heures d’ouverture de cette dernière, à compter de l’envoi de la convocation et jusqu’au jour de la séance du conseil municipal concernée.
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande écrite adressée au Maire, 24 heures avant la date de consultation souhaitée.
La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande écrite adressée à la Maire, 48 heures avant la date de consultation souhaitée.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert de la Maire ou de l’adjoint délégué, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci- dessus.
• Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A la demande d’un dixième au moins des membres du Conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. L’application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l’organisation de plus d’un débat par an.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions le justifie, la Maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une réunion du conseil spécialement organisé à cet effet.
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Reçu le 03/04/2026Page 5 sur 17
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général et concernant l’activité de la commune et de ses services.
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Le texte des questions est adressé à la Maire 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal et fait l’objet d’un accusé de réception.
Lors de cette séance, la Maire ou l’adjoint délégué compétent répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux. Toutefois, lorsque la complexité de la question ou la nécessité de procéder à des vérifications complémentaires le justifie, la réponse peut être apportée lors d’une séance ultérieure du conseil municipal.
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance ; la durée consacrée à cette partie pourra être limitée à 30 minutes au total, réparties proportionnellement, en fonction des groupes politiques dûment constitués.
• Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser à la Maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. Une réponse est apportée dans un délai de 15 jours suivant la demande sauf recherche particulière. Dans le cas où l’administration communale a besoin d’un délai supplémentaire pour répondre à la demande, le conseiller municipal concerné en est informé dans les meilleurs délais.
CHAPITRE II : COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS
• Article 7 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions municipales sont les suivantes (liste non exhaustive) :
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Reçu le 03/04/2026Page 6 sur 17
COMMISSION NOMBRE DE MEMBRES
MAXIMAL
Affaires générales 10 membres
Culture, patrimoine et cœur de ville 10 membres
Enfance, jeunesse, scolaire 10 membres
Finances 10 membres
Réussite sportive et sport-santé 10 membres
Séniors et solidarité 10 membres
Sécurité, foires et marché 10 membres
Urbanisme et développement durable 10 membres
Commission d’appel d’offres 10 membres (5 titulaires
et 5 suppléants)
Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut la Maire, qui en est la Présidente de droit.
• Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
La Maire est Présidente de droit des commissions municipales. Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du ou de la vice-président(e).
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son ou sa vice- président(e) 3 jours au moins avant la réunion.
La commission se réunit sur convocation de la Maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par voie numérique avant la tenue de la réunion.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents.
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Reçu le 03/04/2026Page 7 sur 17
• Article 9 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 du CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le Maire. Les comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Les travaux de chaque commission donnent lieu chaque année à l’élaboration d’un rapport qui est transmis à la Maire et communiqué par celle-ci aux membres de la commission ainsi qu’au conseil municipal.
• Article 10 : Commission d’appels d’offres
La commission d’appels d’offres est constituée par la Maire ou son représentant, et par cinq membres du conseil élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le fonctionnement de la commission d’appel d’offres est régi par les dispositions des articles L1414-1 à L1414-5 du CGCT.
CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
• Article 11 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
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Reçu le 03/04/2026Page 8 sur 17
Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du Maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du Maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du Maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
• Article 12 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, la Maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
• Article 13 : Mandats
Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
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Reçu le 03/04/2026Page 9 sur 17
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître à la Maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
• Article 14 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance assiste la Maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la constatation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse de la Maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
• Article 15 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par la Maire.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
• Article 16 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le Maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
• Article 17 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du Maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
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Reçu le 03/04/2026Page 10 sur 17
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
• Article 18 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT : Le Maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), la Maire en dresse procès verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient à la Maire ou à celui qui la remplace de faire observer le présent règlement.
CHAPITRE IV : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS
Article L. 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
• Article 19 : Déroulement de la séance
La Maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Elle fait approuver le procès verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
La Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
Elle peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
La Maire soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents au nombre maximum de deux qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’elle propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour.
La Maire peut proposer une modification de l’ordre des points soumis à délibération. Un membre du conseil peut également demander cette modification. Le conseil accepte ou non, à la majorité absolue, ce type de proposition.
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Reçu le 03/04/2026Page 11 sur 17
La Maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Elle demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. La Maire rend compte des décisions qu’elle a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Elle aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
• Article 20 : Débats ordinaires
La parole est accordée par la Maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président de séance même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par la Maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 18 de ce règlement.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
• Article 21 : Débat d’orientation budgétaire
Article L. 2312-1 du CGCT : Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Le débat d’orientation budgétaire donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès verbal de séance.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.
• Article 22 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
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• Article 23 : Amendements
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal.
Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit à la Maire, 48 heures au moins avant une séance du conseil municipal et font l’objet d’un accusé de réception. Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
• Article 24 : Référendum local
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1er du CGCT : (…) l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise l'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
• Article 25 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 du CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 du CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
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Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (…)
• Article 26 : Votes
Règles générales
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, et sauf scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Les abstentions et les votes nuls ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés.
Modes de scrutin
Le conseil municipal vote selon l’un des modes suivants :
- à main levée ;
- par assis et levé ;
- au scrutin public par appel nominal ;
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Le résultat est constaté par le président et le secrétaire de séance qui, si nécessaire, procèdent au décompte des voix.
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents.
Scrutin secret
Il est procédé au scrutin secret :
1° soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame ;
2° soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ce dernier cas, si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour à la majorité relative ; en cas d’égalité, le plus âgé est déclaré élu.
Toutefois, pour les nominations ou présentations, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas recourir au scrutin secret, sauf disposition législative ou réglementaire contraire.
Cas particulier des candidatures uniques
Lorsqu’une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou des organismes extérieurs, ou lorsqu’une seule liste a été
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présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant. Il en est donné lecture par le Maire.
Vote du compte administratif
Le vote du compte administratif intervient avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Il est adopté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
• Article 27 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par la Maire.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
Un membre du conseil peut demander qu’il soit mis fin à toute discussion et qu’il soit procédé au vote.
CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS
• Article 28 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 du CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Elles sont signées par le Maire et le ou les secrétaires de séance.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats.
Une fois établi, ce procès-verbal est adressé aux membres du conseil municipal par voie électronique.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
• Article 29 : Publication de la liste des délibérations examinées par
le Conseil
Article L. 2121-25 du CGCT : Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune.
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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
• Article 30 : Mise à disposition de locaux aux conseillers
municipaux
Article L. 2121-27 du CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
Conformément à l’article L.2121-27 du CGCT, les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale peuvent bénéficier de la mise à disposition d’un local commun dans un délai de 3 mois à compter de la demande.
Ce droit est reconnu à l’ensemble des conseillers concernés, qu’ils soient constitués en groupe ou non-inscrits.
La mise à disposition peut être permanente ou temporaire, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement des services municipaux.
Les modalités d’utilisation du local sont fixées d’un commun accord entre les conseillers concernés. À défaut d’accord, la Maire en détermine les conditions de répartition en tenant compte du nombre de conseillers utilisateurs.
Le local ne peut être utilisé pour l’organisation de réunions publiques.
• Article 31 : Bulletin d’information générale et site internet
Conformément à l’article L.2121-27-1 du CGCT, lorsqu’un bulletin d’information générale ou
un site internet diffuse des informations sur l’action municipale, un espace est réservé à
l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale.
Ce droit d’expression est reconnu à chaque conseiller municipal. Il peut être exercé
individuellement ou collectivement, dans le cadre d’un groupe politique.
L’espace global d’expression est réparti entre les conseillers municipaux en tenant compte
de leur représentation au sein du conseil municipal, tout en garantissant l’expression
pluraliste des élus n’appartenant pas à la majorité municipale.
À ce titre, la répartition de l’espace d’expression est la suivante :
- conseillers appartenant à la majorité municipale : 60 % de l’espace ;
- conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale : 40 % de l’espace.
L’espace disponible est de 5/6e de page du bulletin et le texte est publié en police calibri
corps 11.
L’espace réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale est réparti entre
eux de manière proportionnelle à leur effectif.
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Les conseillers peuvent choisir de mutualiser leur espace d’expression au niveau du groupe.
Dans ce cas, le groupe bénéficie d’un espace correspondant à l’addition des droits
individuels de ses membres.
Le texte du conseiller ou du groupe doit être transmis au service communication dans un
délai de 3 semaines à compter de la sollicitation du service communication.
Le bulletin municipal fait l’objet d’une publication en ligne sur le site internet de la Ville de
Saint-Jean-d’Angély permettant ainsi d’assurer la diffusion de l’expression des conseillers
municipaux sur ce support.
Trois mois avant toute élection municipale, la publication des contributions est suspendue.
La Maire, directrice de la publication, peut refuser la publication de tout texte présentant un
caractère manifestement injurieux, diffamatoire ou contraire aux lois en vigueur, sous le
contrôle du juge administratif. Les auteurs en sont immédiatement informés.
• Article 32 : Groupes politiques
Les conseillers municipaux peuvent se constituer en groupes politiques par déclaration adressée à la maire, signée par l’ensemble de leurs membres et comportant la liste nominative de ceux-ci.
Un groupe politique est constitué à partir de deux conseillers municipaux.
Chaque conseiller ne peut appartenir qu’à un seul groupe.
Les conseillers n’appartenant à aucun groupe sont considérés comme non-inscrits. Ils disposent des mêmes droits que les autres conseillers municipaux, notamment en matière d’expression.
Les modifications dans la composition des groupes sont portées à la connaissance de la maire, qui en informe le conseil municipal.
• Article 33 : Désignation des délégués dans les organismes
extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
L'élection d'un Maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
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• Article 34 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 4 du CGCT : Lorsque le Maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par la Maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
• Article 35 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition de la Maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
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