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Arrêté - Préfecture - Gard - recueil 30 2026 250 special du 12 10 2026
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gard - recueil 30 2026 250 special du 12 10 2026)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Union Européenne, Environnement,
PRÉFÈTE
DU GARD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°30-2026-250
PUBLIÉ LE 12 OCTOBRE 2026Sommaire
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard /
30-2026-10-12-00012 - Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS)
dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement
des eaux usées de Bessèges, destinées à la valorisation agricole, et
à la gestion des boues contenant des PFAS (6 pages) Page 4
30-2026-10-12-00007 - Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS)
dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement
des eaux usées de Gallargues le Montueux destinées à la valorisation
agricole, et à la gestion des boues contenant des PFAS (6 pages) Page 11
30-2026-10-12-00011 - Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS)
dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement
des eaux usées de Remoulins destinées à la valorisation agricole, et à
la gestion des boues contenant des PFAS (6 pages) Page 18
30-2026-10-12-00001 - Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS)
dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement
des eaux usées de Saint Hilaire de Brethmas, destinées à la
valorisation agricole, et à la gestion des boues contenant des PFAS (6
pages) Page 25
30-2026-10-12-00006 - Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS)
dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement
des eaux usées de Sommières destinées à la valorisation agricole, et
à la gestion des boues contenant des PFAS (6 pages) Page 32
30-2026-10-12-00005 - Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS)
dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement
des eaux usées de Vauvert, destinées à la valorisation agricole, et à
la gestion des boues contenant des PFAS (6 pages) Page 39
30-2026-10-12-00004 - Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS)
dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement
des eaux usées d'Uzès destinées à la valorisation agricole, et à la
gestion des boues contenant des PFAS (6 pages) Page 46
230-2026-10-12-00008 - Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS)
dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement
des eaux uséesde Codognan, destinées à la valorisation agricole, et
à la gestion des boues contenant des PFAS (6 pages) Page 53
30-2026-10-12-00010 - Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS)
dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de traitement
des eaux uséesde Le Vigan, destinées à la valorisation agricole, et à
la gestion des boues contenant des PFAS (6 pages) Page 60
30-2026-10-12-00003 - Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées
(PFAS)dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées de Bagnols sur Ceze, destinées à la
valorisation agricole, et à la gestion des boues contenant des PFAS (6
pages) Page 67
Prefecture du Gard /
30-2026-10-12-00009 - Arrêté Interpréfectoral portant délégation
de l'exercice de la présidence de la commission nautique locale du Gard
(4 pages) Page 74
3Direction Départementale des Tetrritoires et de
la Mer du Gard
30-2026-10-12-00012
Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées de Bessèges, destinées
à la valorisation agricole, et à la gestion des
boues contenant des PFAS
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00012 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 4
Service Eau et Nature
ARRÊTÉ N°
portant prescriptions
relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de Bessèges, destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
La préfète du Gard
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu le décret du 22 juillet 2026 portant nomination de Mme Fabienne DECOTTIGNIES en qualité de préfète du Gard, à compter du 17 août 2026 ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2004-211-13 du 29 juillet 2004 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 15 juillet 2026 de présenter ses observations sur les prescriptions
Vu l’absence de réponse formulée par le bénéficiaire dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement,
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
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89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00012 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 5l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés,
Considérant que le consortium scientifique et technique AQUAREF a défini, dans la note technique de mai 2026 relative aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition de la préfète du Gard.
ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Bessèges identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe- ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note AQUAREF dont le lien d’accès figure en an - nexe du présent arrêté.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse :
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Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00012 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 6 du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note AQUAREF et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues, visés en annexe 2, sont analysés dans les conditions précisées par la note AQUAREF.
Dans le cas particulier où les boues sont envoyées vers un méthaniseur ou un site de compostage dont il n’est pas le maître d’ouvrage, le bénéficiaire informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de compostage des résultats des analyses de PFAS avant envoi des boues.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainis- sement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
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89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00012 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 7S’il est en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai : met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de quatre mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
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Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00012 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 8- si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de Bessèges, Gagnières, Meyrannes, Robiac-Rochessadoule, pour affichage d’un extrait de cet arrêté pendant une durée minimale d’un mois. Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est adressé au préfet par les maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État dans le département du Gard pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; 2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires et de la mer du Gard • au directeur de la délégation départementale du Gard de l’Agence régionale de santé,
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Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
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Nîmes, le 12/10/26
La préfète,
SIGNÉ
Fabienne DECOTTIGNIES
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la Mer du Gard
30-2026-10-12-00007
Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées de Gallargues le
Montueux destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00007 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 11
Service Eau et Nature
ARRÊTÉ N°
portant prescriptions
relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de Gallargues le Montueux destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
La préfète du Gard
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu le décret du 22 juillet 2026 portant nomination de Mme Fabienne DECOTTIGNIES en qualité de préfète du Gard, à compter du 17 août 2026 ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2004-211-13 du 29 juillet 2004 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 15 juillet 2026 de présenter ses observations sur les prescriptions
Vu l’absence de réponse formulée par le bénéficiaire dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement,
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00007 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 12l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés,
Considérant que le consortium scientifique et technique AQUAREF a défini, dans la note technique de mai 2026 relative aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition de la préfète du Gard.
ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La Commune de Gallargues le Montueux identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe- ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note AQUAREF dont le lien d’accès figure en an - nexe du présent arrêté.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse :
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00007 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 13 du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note AQUAREF et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note AQUAREF et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues, visés en annexe 2, sont analysés dans les conditions précisées par la note AQUAREF.
Dans le cas particulier où les boues sont envoyées vers un méthaniseur ou un site de compostage dont il n’est pas le maître d’ouvrage, le bénéficiaire informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de compostage des résultats des analyses de PFAS avant envoi des boues.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainis- sement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
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ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai : met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de quatre mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
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TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de Gallargues le Montueux, pour affichage d’un extrait de cet arrêté pendant une durée minimale d’un mois. Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est adressé au préfet par les maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État dans le département du Gard pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; 2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires et de la mer du Gard • au directeur de la délégation départementale du Gard de l’Agence régionale de santé,
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Nîmes, le 12/10/26
La préfète,
SIGNÉ
Fabienne DECOTTIGNIES
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la Mer du Gard
30-2026-10-12-00011
Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées de Remoulins
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion
des boues contenant des PFAS
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Service Eau et Nature
ARRÊTÉ N°
portant prescriptions
relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de Remoulins destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
La préfète du Gard
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu le décret du 22 juillet 2026 portant nomination de Mme Fabienne DECOTTIGNIES en qualité de préfète du Gard, à compter du 17 août 2026 ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2004-211-13 du 29 juillet 2004 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 15 juillet 2026 de présenter ses observations sur les prescriptions
Vu la réponse formulée par le bénéficiaire dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement,
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
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Considérant que le consortium scientifique et technique AQUAREF a défini, dans la note technique de mai 2026 relative aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition de la préfète du Gard.
ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le syndicat des eaux de Remoulins identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe- ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note AQUAREF dont le lien d’accès figure en an - nexe du présent arrêté.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse :
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Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00011 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 20 du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note AQUAREF et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note AQUAREF et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues, visés en annexe 2, sont analysés dans les conditions précisées par la note AQUAREF.
Dans le cas particulier où les boues sont envoyées vers un méthaniseur ou un site de compostage dont il n’est pas le maître d’ouvrage, le bénéficiaire informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de compostage des résultats des analyses de PFAS avant envoi des boues.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainis- sement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00011 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 21S’il est en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai : met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de quatre mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00011 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 22- si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de Remoulins, Saint bonnet du Gard, Castillon du Gard, Vers pont du Gard, pour affichage d’un extrait de cet arrêté pendant une durée minimale d’un mois. Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est adressé au préfet par les maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État dans le département du Gard pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; 2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires et de la mer du Gard • au directeur de la délégation départementale du Gard de l’Agence régionale de santé,
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Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
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Nîmes, le 12/10/26
La préfète,
SIGNÉ
Fabienne DECOTTIGNIES
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la Mer du Gard
30-2026-10-12-00001
Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées de Saint Hilaire de
Brethmas, destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00001 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 25
Service Eau et Nature
ARRÊTÉ N°
portant prescriptions
relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de Saint Hilaire de Brethmas, destinées à la valorisation agricole, et à la gestion des boues contenant des PFAS
La préfète du Gard
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu le décret du 22 juillet 2026 portant nomination de Mme Fabienne DECOTTIGNIES en qualité de préfète du Gard, à compter du 17 août 2026 ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2004-211-13 du 29 juillet 2004 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 15 juillet 2026 de présenter ses observations sur les prescriptions
Vu l’absence de réponse formulée par le bénéficiaire dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement,
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
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Considérant que le consortium scientifique et technique AQUAREF a défini, dans la note technique de mai 2026 relative aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition de la préfète du Gard.
ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La Communauté d’agglomération d’Alès identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe- ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note AQUAREF dont le lien d’accès figure en an - nexe du présent arrêté.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
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Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00001 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 27Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse : du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note AQUAREF et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note AQUAREF et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues, visés en annexe 2, sont analysés dans les conditions précisées par la note AQUAREF.
Dans le cas particulier où les boues sont envoyées vers un méthaniseur ou un site de compostage dont il n’est pas le maître d’ouvrage, le bénéficiaire informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de compostage des résultats des analyses de PFAS avant envoi des boues.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainis- sement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00001 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 28S’il est en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai : met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de quatre mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
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TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de Brethmans, Saint Jean du Pin, Saint Julien Les Rosiers, Saint Martin de Valgalgues, pour affichage d’un extrait de cet arrêté pendant une durée minimale d’un mois. Un procès- verbal d’accomplissement de cette formalité est adressé au préfet par les maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État dans le département du Gard pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; 2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires et de la mer du Gard • au directeur de la délégation départementale du Gard de l’Agence régionale de santé, • au chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00001 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 30• au directeur de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Nîmes, le 12/10/26
La préfète,
SIGNÉ
Fabienne DECOTTIGNIES
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Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00001 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 31Direction Départementale des Tetrritoires et de
la Mer du Gard
30-2026-10-12-00006
Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées de Sommières
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion
des boues contenant des PFAS
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00006 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 32
Service Eau et Nature
ARRÊTÉ N°
portant prescriptions
relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de Sommières destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
La préfète du Gard
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu le décret du 22 juillet 2026 portant nomination de Mme Fabienne DECOTTIGNIES en qualité de préfète du Gard, à compter du 17 août 2026 ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2004-211-13 du 29 juillet 2004 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 15 juillet 2026 de présenter ses observations sur les prescriptions
Vu l’absence de réponse formulée par le bénéficiaire dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement,
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00006 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 33l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés,
Considérant que le consortium scientifique et technique AQUAREF a défini, dans la note technique de mai 2026 relative aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition de la préfète du Gard.
ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le syndicat intercommunal d’assainissement Vidourle et Bénovie identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe- ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note AQUAREF dont le lien d’accès figure en an - nexe du présent arrêté.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse :
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Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
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de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note AQUAREF et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues, visés en annexe 2, sont analysés dans les conditions précisées par la note AQUAREF.
Dans le cas particulier où les boues sont envoyées vers un méthaniseur ou un site de compostage dont il n’est pas le maître d’ouvrage, le bénéficiaire informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de compostage des résultats des analyses de PFAS avant envoi des boues.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainis- sement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
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Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00006 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 35S’il est en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai : met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de quatre mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
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TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de Sommières et Villevieille (Gard) ; Saussines et Boisseron (Hérault), pour affichage d’un extrait de cet arrêté pendant une durée minimale d’un mois. Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est adressé au préfet par les maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État dans le département du Gard pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; 2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires et de la mer du Gard • au directeur de la délégation départementale du Gard de l’Agence régionale de santé,
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Nîmes, le 12/10/26
La préfète,
SIGNÉ
Fabienne DECOTTIGNIES
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la Mer du Gard
30-2026-10-12-00005
Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées de Vauvert, destinées
à la valorisation agricole, et à la gestion des
boues contenant des PFAS
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Service Eau et Nature
ARRÊTÉ N°
portant prescriptions
relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de Vauvert, destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
La préfète du Gard
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu le décret du 22 juillet 2026 portant nomination de Mme Fabienne DECOTTIGNIES en qualité de préfète du Gard, à compter du 17 août 2026 ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2004-211-13 du 29 juillet 2004 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 15 juillet 2026 de présenter ses observations sur les prescriptions
Vu la réponse formulée par le bénéficiaire dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement,
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Considérant que le consortium scientifique et technique AQUAREF a défini, dans la note technique de mai 2026 relative aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition de la préfète du Gard.
ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La Communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe- ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note AQUAREF dont le lien d’accès figure en an - nexe du présent arrêté.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00005 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 41Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse : du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note AQUAREF et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note AQUAREF et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues, visés en annexe 2, sont analysés dans les conditions précisées par la note AQUAREF.
Dans le cas particulier où les boues sont envoyées vers un méthaniseur ou un site de compostage dont il n’est pas le maître d’ouvrage, le bénéficiaire informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de compostage des résultats des analyses de PFAS avant envoi des boues.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainis- sement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00005 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 42S’il est en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai : met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de quatre mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00005 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 43- si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune de Vauvert, pour affichage d’un extrait de cet arrêté pendant une durée minimale d’un mois. Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est adressé au préfet par les maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État dans le département du Gard pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; 2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires et de la mer du Gard • au directeur de la délégation départementale du Gard de l’Agence régionale de santé, • au chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité
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Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00005 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 44• au directeur de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Nîmes, le 12/10/26
La préfète,
SIGNÉ
Fabienne DECOTTIGNIES
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
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la Mer du Gard
30-2026-10-12-00004
Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées d'Uzès destinées à la
valorisation agricole, et à la gestion des boues
contenant des PFAS
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00004 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 46
Service Eau et Nature
ARRÊTÉ N°
portant prescriptions
relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées d’Uzès destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
La préfète du Gard
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu le décret du 22 juillet 2026 portant nomination de Mme Fabienne DECOTTIGNIES en qualité de préfète du Gard, à compter du 17 août 2026 ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2004-211-13 du 29 juillet 2004 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 15 juillet 2026 de présenter ses observations sur les prescriptions
Vu la réponse formulée par le bénéficiaire dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement,
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Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00004 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 47Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés,
Considérant que le consortium scientifique et technique AQUAREF a défini, dans la note technique de mai 2026 relative aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition de la préfète du Gard.
ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La mairie d’Uzès identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe- ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note AQUAREF dont le lien d’accès figure en an - nexe du présent arrêté.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse :
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Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00004 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 48 du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note AQUAREF et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note AQUAREF et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues, visés en annexe 2, sont analysés dans les conditions précisées par la note AQUAREF.
Dans le cas particulier où les boues sont envoyées vers un méthaniseur ou un site de compostage dont il n’est pas le maître d’ouvrage, le bénéficiaire informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de compostage des résultats des analyses de PFAS avant envoi des boues.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainis- sement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00004 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 49S’il est en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai : met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de quatre mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00004 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 50- si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune d’Uzès pour affichage d’un extrait de cet arrêté pendant une durée minimale d’un mois. Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est adressé au préfet par les maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État dans le département du Gard pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; 2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus,
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00004 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 51sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires et de la mer du Gard • au directeur de la délégation départementale du Gard de l’Agence régionale de santé, • au chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité • au directeur de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
Nîmes, le 12/10/26
La préfète,
SIGNÉ
Fabienne DECOTTIGNIES
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00004 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 52Direction Départementale des Tetrritoires et de
la Mer du Gard
30-2026-10-12-00008
Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux uséesde Codognan,
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion
des boues contenant des PFAS
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00008 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 53
Service Eau et Nature
ARRÊTÉ N°
portant prescriptions
relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de Codognan, destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
La préfète du Gard
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu le décret du 22 juillet 2026 portant nomination de Mme Fabienne DECOTTIGNIES en qualité de préfète du Gard, à compter du 17 août 2026 ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2004-211-13 du 29 juillet 2004 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 15 juillet 2026 de présenter ses observations sur les prescriptions
Vu l’absence de réponse formulée par le bénéficiaire dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement,
Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00008 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 54l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés,
Considérant que le consortium scientifique et technique AQUAREF a défini, dans la note technique de mai 2026 relative aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition de la préfète du Gard.
ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le syndicat à vocation multiple du Moyen Rhôny identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci- après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe- ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note AQUAREF dont le lien d’accès figure en an - nexe du présent arrêté.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse :
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de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues, visés en annexe 2, sont analysés dans les conditions précisées par la note AQUAREF.
Dans le cas particulier où les boues sont envoyées vers un méthaniseur ou un site de compostage dont il n’est pas le maître d’ouvrage, le bénéficiaire informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de compostage des résultats des analyses de PFAS avant envoi des boues.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainis- sement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00008 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 56S’il est en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai : met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de quatre mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
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TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de Codognan, Vergèze, Aigues-vives, Mus, pour affichage d’un extrait de cet arrêté pendant une durée minimale d’un mois. Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est adressé au préfet par les maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État dans le département du Gard pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; 2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires et de la mer du Gard • au directeur de la délégation départementale du Gard de l’Agence régionale de santé,
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Nîmes, le 12/10/26
La préfète,
SIGNÉ
Fabienne DECOTTIGNIES
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la Mer du Gard
30-2026-10-12-00010
Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux uséesde Le Vigan, destinées
à la valorisation agricole, et à la gestion des
boues contenant des PFAS
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Service Eau et Nature
ARRÊTÉ N°
portant prescriptions
relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de Le Vigan, destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
La préfète du Gard
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu le décret du 22 juillet 2026 portant nomination de Mme Fabienne DECOTTIGNIES en qualité de préfète du Gard, à compter du 17 août 2026 ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2004-211-13 du 29 juillet 2004 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 15 juillet 2026 de présenter ses observations sur les prescriptions
Vu l’absence de réponse formulée par le bénéficiaire dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement,
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Considérant que le consortium scientifique et technique AQUAREF a défini, dans la note technique de mai 2026 relative aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition de la préfète du Gard.
ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
Le syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays Viganais identifié comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe- ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note AQUAREF dont le lien d’accès figure en an - nexe du présent arrêté.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00010 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 62Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2. Pour chacune des campagnes, le bénéficiaire doit procéder ou faire procéder à l’analyse : du TFA selon les modalités analytiques spécifiées par la note AQUAREF et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 20 g/kg MS ; μ
de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note AQUAREF et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues, visés en annexe 2, sont analysés dans les conditions précisées par la note AQUAREF.
Dans le cas particulier où les boues sont envoyées vers un méthaniseur ou un site de compostage dont il n’est pas le maître d’ouvrage, le bénéficiaire informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de compostage des résultats des analyses de PFAS avant envoi des boues.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainis- sement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
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Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00010 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 63épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration. S’il est en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues. Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai : met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de quatre mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ;
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00010 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 64- identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ; - si les boues étaient valorisées en méthanisation ou en compostage, listant les installations de compostage ou de méthanisation ayant valorisé ces boues depuis le 1er janvier 2025.
TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de Le Vigan, Arphy, Arre, Aulas, Bez-et-Esparon, Bréau-et-Salagosse, Mars, Molières-Cavaillac, pour affichage d’un extrait de cet arrêté pendant une durée minimale d’un mois. Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est adressé au préfet par les maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État dans le département du Gard pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; 2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires et de la mer du Gard
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Nîmes, le 12/10/26
La préfète
SIGNÉ
Fabienne DECOTTIGNIES
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la Mer du Gard
30-2026-10-12-00003
Arrêté portant prescriptions relatives à la
recherche de substances perfluoroalkylées ou
polyfluoroalkylées (PFAS)dans les boues
d'épuration urbaines issues de la station de
traitement des eaux usées de Bagnols sur Ceze,
destinées à la valorisation agricole, et à la gestion
des boues contenant des PFAS
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00003 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS)dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 67
Service Eau et Nature
ARRÊTÉ N°
portant prescriptions
relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS) dans les boues d’épuration urbaines issues de la station de traitement des eaux usées de Bagnols sur Ceze, destinées à la valorisation agricole,
et à la gestion des boues contenant des PFAS
La préfète du Gard
Chevalier de la Légion d’honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture ;
Vu le règlement (UE) 2019/1021 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;
Vu le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56, L.181-1 à 32, R.181-1 à D.181-57, et L. 171-1 à L.171-12 ;
Vu le décret du 22 juillet 2026 portant nomination de Mme Fabienne DECOTTIGNIES en qualité de préfète du Gard, à compter du 17 août 2026 ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes collectifs et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu la circulaire du 27 avril 2026 relative à la recherche de PFAS dans les boues issues de stations de traitement des eaux usées destinées à la valorisation agricole sur les sols (par épandage direct ou indirectement par des installations de compostage ou de méthanisation) et à la gestion des boues contenant des PFAS ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2004-211-13 du 29 juillet 2004 ;
Vu le projet d’arrêté adressé au bénéficiaire et l’invitation lui ayant été faite par courrier en date du 15 juillet 2026 de présenter ses observations sur les prescriptions
Vu la réponse formulée par le bénéficiaire dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti dans le cadre de la procédure contradictoire ;
Considérant que les PFAS sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement et à la santé humaine, intérêts qui sont protégés par l’article L. 511-1 du Code de l’environnement,
Considérant que les substances PFAS peuvent être présentes dans les eaux usées urbaines, et donc dans les boues issues de leur traitement,
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Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00003 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS)dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 68Considérant que la valorisation des boues d’épuration, notamment par épandage sur des surfaces agricoles, y compris après compostage ou méthanisation, peut entraîner la dissémination de PFAS dans l’environnement et en particulier les eaux souterraines, susceptible d’avoir un impact sanitaire sur les populations humaines et les écosystèmes exposés,
Considérant que le consortium scientifique et technique AQUAREF a défini, dans la note technique de mai 2026 relative aux modalités de mise en œuvre de campagnes de mesure des PFAS dans les boues issues de stations d’épuration urbaines ou industrielles (circulaire ministérielle du 27 avril 2026), les modalités métrologiques pertinentes à prendre comme référence pour mesurer les PFAS dans les boues de station d’épuration ;
Sur proposition de la préfète du Gard.
ARRÊTE
TITRE 1 : MISE EN PLACE D’UNE CAMPAGNE DE PRÉLÈVEMENTS ET D’ANALYSES DES BOUES URBAINES DESTINÉES À L’ÉPANDAGE AGRICOLE
La Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire ».
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CAMPAGNE
Le bénéficiaire est tenu de mettre en place une surveillance des substances per- ou polyfluoroalkylées (PFAS) listées dans le tableau de l'annexe 1, des boues destinées à être valorisées en agriculture, directe- ment ou indirectement.
Cette surveillance consiste à procéder ou faire procéder, au niveau du point réglementaire S6 au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement », à quatre campagnes (prélèvement et analyse) sur une durée maximale de douze mois.
La première campagne débute au plus tard quatre mois à compter de la notification du présent arrêté.
La durée qui sépare deux campagnes de prélèvements successifs est d’au moins deux mois et au plus de quatre mois.
TITRE 2 : PRÉLÈVEMENTS DES BOUES
ARTICLE 2 : NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS
Le bénéficiaire peut, à son choix, procéder ou faire procéder à : - un prélèvement unique ;
- ou à trois prélèvements successifs, espacés chacun d’au moins une semaine.
ARTICLE 3 : MODALITÉS DES PRÉLÈVEMENTS
Les échantillons sont prélevés au niveau du point réglementaire S6, au sens du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau (SANDRE) « boue évacuée après traitement ».
Les échantillons sont prélevés suivant les modalités de la note AQUAREF dont le lien d’accès figure en an - nexe du présent arrêté.
TITRE 3 : ANALYSES DES BOUES
ARTICLE 4 : MODALITÉS DES ANALYSES
Chaque prélèvement fait l’objet d’une analyse portant sur les substances PFAS mentionnées en annexe 1 et les paramètres usuels de caractérisation des boues mentionnés à l’annexe 2.
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de chacune des autres substances PFAS mentionnées en annexe 1 selon les modalités analytiques spécifiées par la note Aquaref annexée et de respecter une limite de quantification inférieure ou égale à 2 g/kg MS pour chacune de ces substances. μ
Les paramètres de caractérisation usuels des boues destinées à être épandues, visés en annexe 2, sont analysés dans les conditions précisées par la note AQUAREF.
Dans le cas particulier où les boues sont envoyées vers un méthaniseur ou un site de compostage dont il n’est pas le maître d’ouvrage, le bénéficiaire informe l’exploitant de l’installation de méthanisation ou de compostage des résultats des analyses de PFAS avant envoi des boues.
ARTICLE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES
Au plus tard un mois après réception des résultats d'analyse, le bénéficiaire transmet au service en charge de la police de l'eau l'ensemble des résultats d'analyses par voie électronique, via l'application VERSEAU, conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes d'assainis- sement en vigueur défini par le SANDRE.
TITRE 4 : GESTION DES BOUES CONTENANT DES PFAS
ARTICLE 6 : DÉPASSEMENT DES SEUILS DU RÈGLEMENT RELATIF AUX POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS
Dès qu’une analyse conduit à un dépassement d’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, le bénéficiaire, sans délai :
met fin à toute valorisation agricole ;
en informe le service en charge de la police de l’eau en précisant la quantité de boues concernées.
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 3, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Dans les plus brefs délais, le bénéficiaire transfère les boues vers les filières de destruction adaptées. Il informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues.
ARTICLE 7 : AUTRES DÉPASSEMENTS DE SEUILS
I. - Dans le cas où un unique prélèvement et analyse ont été réalisés, dès qu’une mesure conduit à un dépassement des seuils visés en annexe 4, le bénéficiaire peut, au choix :
(i) transférer les boues vers d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation. Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des filières utilisées pour traiter les boues. S’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, il procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
89, rue Weber – 30907 NIMES CEDEX 2
Tél : 04 66 62 62 00 - Fax : 04 66 23 28 79 - www.gard.gouv.fr
Direction Départementale des Tetrritoires et de la Mer du Gard - 30-2026-10-12-00003 - Arrêté portant prescriptions relatives à la recherche de substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées (PFAS)dans les boues d'épuration urbaines issues de la station de 70S’il est en charge d’un méthaniseur, il procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats ;
ou (ii) stocker les boues et procéder ou faire procéder, dans les meilleurs délais à un autre prélèvement et une autre analyse conformément aux modalités définies par les titres 2 et 3, afin de confirmer ou non le dépassement des seuils mentionnés en annexe 4.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la police de l’eau des actions engagées, dès leur mise en œuvre, en précisant les conditions de stockage temporaire de ces boues.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire :
met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat de l’analyse initiale et du résultat de l’analyse obtenue en application du (ii) du présent I ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
II. - Dans le cas où trois prélèvements successifs ont été réalisés, et que la moyenne des résultats des trois analyses pour chaque PFAS dépasse l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, le bénéficiaire, sans délai : met fin à toute valorisation agricole du lot concerné ;
en informe le service en charge de la police de l’eau.
identifie, dans les meilleurs délais, d’autres filières de gestion, hors valorisation directe ou indirecte en agriculture, conformes à la réglementation et transfère les boues vers ces filières. Le bénéficiaire justifie, auprès du service en charge de la police de l’eau, de la capacité des filières de gestion à traiter les PFAS dans les boues ;
s’il est responsable de la valorisation, directe ou indirecte, des boues, procède ou fait procéder, dans un délai de quatre mois après connaissance du dépassement de l’un des seuils mentionnés à l’annexe 4, à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les sols sur lesquels les boues, composts ou digestats ont été épandus au cours des cinq années passées, aux points de référence, représentatifs de chaque zone homogène, de parcelles ayant fait l'objet d'épandages de boues de la station d’épuration.
dans le cas particulier où les boues sont méthanisées sur le site de la station d’épuration, procède ou fait procéder à des analyses des PFAS mentionnés à l’annexe 1 dans les digestats.
Lorsque la moyenne du résultat des trois analyses ne dépasse aucun des seuils mentionnés à l’annexe 4, les boues peuvent faire l’objet d’une valorisation agricole.
ARTICLE 8 : RECHERCHE DES SOURCES DE CONTAMINATION
Lorsque les dispositions de l’article 6 ou de l’article 7 conduisent à l’arrêt ou la suspension de la valorisation des boues en agriculture, le bénéficiaire engage une recherche des sources de contamination des boues en PFAS et transmet, dans un délai de quatre mois après la transmission des éléments mentionnés à l’article 5, un rapport au service en charge de la police de l’eau : - présentant les sources de contamination des boues en PFAS ; - identifiant les actions à engager pour mettre fin à cette contamination ;
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TITRE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 11 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS
En application de l’article R181-44 du code de l’environnement, une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de Bagnols sur cèze, Chusclan, Orsan, Sabran, Saint Gervais, Saint Nazaire, Tresques, Vénéjan, pour affichage d’un extrait de cet arrêté pendant une durée minimale d’un mois. Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est adressé au préfet par les maires.
Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État dans le département du Gard pendant une durée d’au moins quatre mois.
ARTICLE 12 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent y compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr, en application de l’article R.181-50 du code de l’environnement :
1° par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; 2° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité (affichage et publication), prévue à l’article R.181-44 du code de l’environnement. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours interrompt les délais mentionnés aux 1° et 2°, conformément à l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu de le notifier à l’auteur et au bénéficiaire de la décision à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
L’administration dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative
ARTICLE 13 : EXÉCUTION
Le Secrétaire général de la Préfecture du Gard, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le bénéficiaire, les maires des communes citées à l’article 11 ci-dessus, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie est adressée :
• au directeur départemental des territoires et de la mer du Gard • au directeur de la délégation départementale du Gard de l’Agence régionale de santé, • au chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité
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Nîmes, le 12/10/26
La préfète,
SIGNÉ
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30-2026-10-12-00009
Arrêté Interpréfectoral portant délégation de
l'exercice de la présidence de la commission
nautique locale du Gard
Prefecture du Gard - 30-2026-10-12-00009 - Arrêté Interpréfectoral portant délégation de l'exercice de la présidence de la commission nautique locale du Gard 74Prefecture du Gard - 30-2026-10-12-00009 - Arrêté Interpréfectoral portant délégation de l'exercice de la présidence de la commission nautique locale du Gard 75Prefecture du Gard - 30-2026-10-12-00009 - Arrêté Interpréfectoral portant délégation de l'exercice de la présidence de la commission nautique locale du Gard 76Prefecture du Gard - 30-2026-10-12-00009 - Arrêté Interpréfectoral portant délégation de l'exercice de la présidence de la commission nautique locale du Gard 77Prefecture du Gard - 30-2026-10-12-00009 - Arrêté Interpréfectoral portant délégation de l'exercice de la présidence de la commission nautique locale du Gard 78