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Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°275 du 29 septembre 2014
Document publié le Lundi 29 septembre 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°275 du 29 septembre 2014)
Thèmes du document : Sécurité publique, Institutions publiques, Santé,
©}
Liberté » Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL N ° 275 - SEPTEMBRE 2014
http:// www.nord- pas- de- calais.territorial.gouv.fr/ actes3/ web http:// www.nord- pas- de- calais.territorial.gouv.fr/ actes3/ webSOMMAIRE
59_Préfecture du Nord
Cabinet du Préfet
Arrêté N °2014269-0005 - Arrêtés portant réquisition d'officines de pharmacie pour assurer les services de garde et d'urgence (1) .................................... 1
Arrêté N °2014269-0006 - Arrêtés portant réquisition d'officines de pharmacie pour assurer les services de garde et d'urgence (2) .................................... 38EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Arrêté n °2014269-0005
signé par
Jean- François CORDET, préfet du Nord
le 26 Septembre 2014
59 Préfecture du Nord
Cabinet du Préfet
Arrêtés portant réquisition d'officines de
pharmacie pour assurer les services de garde et
d'urgence (1)
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 1+ Liberté « Egalité NE ERA! Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ‘raternité
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PRÉFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 22151 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Page 2
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer
à ces services (..)»:
Que l'article R 4235-49 du Code de fa Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont tenus de
participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) les pharmaciens
titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Générai des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquilité et à la.sécurité
publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs
pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner
tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » :
° Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 :
» Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause [a
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
» Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
+ Qu'il convient donc, en l'absence d’autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie de la Dentelle
82 rue de Saint Quentin
59540 CAUDRY
Du vendredi 26 septembre 2014 à 19h30 au samedi 27 septembre 2014 à 8h30.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
à CORDET
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 3Page 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de ia Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2216-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
Que fl'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... ef que} les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-41 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département ;
Que ja situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer {a permanence des soins sur le département dans l'intérêt de a population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie de la THURE
142 place Charles de Gaulle
59149 COUSOLRE
du dimanche 28 septembre 2014 à 9h au mardi 30 septembre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'obiet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
rétet,
Jean-Françüié CORDET
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 5Page 6
Lo Liberté » Egaltié « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
VU
VU
VU
VU
VU
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
le Code Général des Collectivités Territoriales, ef notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
je décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé {ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) »:
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Générai des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014se Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce faif, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
e Qu'il convient donc, en l'absence d’autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de ia population
concernée, par le biais de la réquisition,
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé :
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie de Ja Thure
142 Place Charles de Gaulle
59149 Cousolre
du samedi 27 septembre 2014 à 14h au lundi 29 septembre 2014 à 9h, et du lundi 29 septembre 2014
à 19h au mardi 30 septembre 2014 à 9h
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsabtes de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le Préfet
LA
Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 7Page 8
Liberté * Egolité" Pratemne
RÉPURLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réauisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Gode Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de ia région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
e Que Particie L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes jes officines de la
zone (.....) sont tenues de participer à ces services (..)»;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour iesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause ja permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de ja
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins Sur le département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé :
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie Saint Pierre
31 place Saint Pierre
59114 STEENVOORDE
je dimanche 28 septembre 2014 de 9h à 19h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à cornpter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 93 Liberté + Egalité + Fratern RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département Ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2218-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
vu le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) :
CONSIDERANT
Page 10
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone {...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (.. et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées, » ;
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause ja
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
o Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de ja réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie de la Dentelle
92 rue de Saint-Quentin
59540 CAUDRY
du samedi 27 septembre 2014 à 19h30 au lundi 28 septembre 2014 à 8h30.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de ja continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementaie du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de ia Préfecture
du Nord.
Fait à Lilie, le 26 septembre 2014
Préfet,
—. &
Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 11Liberté « Egalité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
VU
VU
VU
VU
VU
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
je Code de la Santé Publique, et notamment les articies L. 5125-22 et R. 4235-49 :
je Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2215-1 alinéa 4° ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
le décret du 31 juilet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
je décret n°2010-336 du 34 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) :
CONSIDERANT
Page 12
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...)»,
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquilité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels it détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, où une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service où à Pusage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département ;
e Que fa situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
RRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie de la Basilique
16 place Fiévet
59640 Caudry
du lundi 29 septembre 2014 à 19h30 au mardi 30 septembre 2014 à 8h30
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci,
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
=
Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 13Page 14
hs Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des sains
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2216-1 alinéa 4°;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
el à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de ia région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (.)5:
Que l'article R 4285-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont isnus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5126-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L 2215-41 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En Cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles,
réauisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014;
« Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
° Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de ja réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie de l'Hôtel de Ville
50 rue du maréchal Foch
59530 LE QUESNOY
du iundi 29 septembre 2014 à 48h30 au mardi 30 septembre 2014 à 8h30.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant je tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
je directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur générai de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services soni requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le Préfet,
Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 15Page 16
EX Liberté « Egalité + Fraterni RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son articie L 2215-14 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Que larticie L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de ia
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) »;
Que Particle R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à Fusage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » :
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département :
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie DESEINE
4 rue du Maire Coppeaux
59610 FOURMIES
du lundi 29 septembre 2014 à 18h45 au mardi 30 septembre 2014 à 9h,
ARTICLE 2: Les pharmaciens litulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrété, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Cade de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, je directeur de la sécurité publique départementale du Nord, ie colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et pubiié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fa à Lille, le 26 septembre 2614
Le Préfét,
Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 17LITE! Bgulisé ” Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU je Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 22151 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avrit 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Page 18
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
Zone (...) sont tenues de participer à ces services {.)»;
Que l'articie R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer
aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125.22 (..... et que) les pharmaciens titulaires
veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Gollectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque
l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs
pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner
tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service où à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 :
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de ia population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de fa population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie Euchin
13 avenue de l'abbé Paresys
59380 Spycker
du lundi 29 septembre 2014 à 19h au mardi 30 septembre 2014 à 8h
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant ia période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur générai de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le Préfet,
— 4
Jean-François CORDET
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F4 Liberté + Egali té RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
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Direction de l'Offre de Soins
Département Ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son articte L 2215-14 afinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) »;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Générai des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin au que les conditions de son maintien soient assurées, » ;
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
» Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
+ Qui convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de {a réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie MARCUS
4 rue du Général Leclerc
59142 VILLERS-OUTREAUX
du lundi 29 septembre 2014 à 49h au mardi 30 septembre 2014 à 9h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de fa continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord,
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
e Préfet
De CORDET
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Âgence Régionale de Santé
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Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PRÈFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PRÈFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 28 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Page 22
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services €)»;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer
aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125.22 {. et que) les pharmaciens titulaires
veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la Salubrité, à la tranquillité et à la sécurité
publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de Poursuivre les objectifs
pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner
tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public
ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause fa permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département ;
+ Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service publie pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans Pintérêt de la popuiation concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRET
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie Delassus
55 rue du Général de Gaulle
59940 Estaires
du samedi 27 septembre 2014 à 17h au lundi 29 septembre 2014 à Oh, et du lundi 29 septembre 2014 à 19h au mardi 30 septembre 2014 à Sh
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrafive, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 23Es Liberté + Egalité « Fraternit RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-41 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-386 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Page 24
Que article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) Sont tenues de participer à ces services (...) » :
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L'2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée où prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d’entre elles,
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service où à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l’ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
+ Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service pubiic pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie MARTIN
1268 rue Albert Ricquier
59310 BEUVRY-LA-FORET
du lundi 29 septembre 2014 à 19h au mardi 30 septembre 2014 à 9h,
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
À ——$ Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 25É 4 Liberté + Epalité fer nié RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PRÉFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PRÈFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de fa Santé Publique, et notamment les artictes L. 5125-22 et R. 4235-48 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4°:
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
lorganisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 314 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
e
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Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) »;
Que larticie R 4235-49 du Code de ia Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service où à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 :
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département ;
+ Que je situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
RRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie Gauthiez
28 rue Waideck Rousseau
59234 Monchecourt
du vendredi 26 septembre 2014 à 19h au samedi 27 septembre 2014 à 9h
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le Préfét,
d Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 27Liherté « Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recouts
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4°:
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU je décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) :
CONSIDERANT
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Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone {...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'articte L 2215-41 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fai, la sécurité sanitaire de la population du département ;
... Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
+ Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie de l'Eglise
420 rue Puteaux
59136 WAVRIN
du dimanche 28 septembre 2014 à 21h au lundi 29 septembre 2014 à 8h,
du mercredi 1° octobre 2014 à 19h au jeudi 2 octobre 2014 à 9h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisiion.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
réfet,
Jar FraGuS CORDET
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 29Page 30
1 Liberté + Egalité = Fratern RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-17 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
s Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
Que l'article R 4235-49 du Code de {a Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les
phammagiens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que farticte L 2215-14 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent pius de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014e Que les organisations syndicales des pharmaciens d’officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause ia
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fai, la sécurité sanitaire de la population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
se Qu'i convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur générai de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie CHEVAL
44 rue Lefebvre
59151 ARLEUX
du lundi 28 septembre 2014 à 19h au mardi 80 septembre 2014 à 9h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l’organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Cade de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de ja notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, je directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
DE
Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 31Ru Liberté « Egalité » Fratern RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉPFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département Ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PRÈFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PRÈFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articies L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-41 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avri 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Ê
Page 32
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de ja
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...}»;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 {... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l’article L2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à fa tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requétir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département ;
+ Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition,
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie Moderne
15 rue Nationale
59380 BERGUES
du dimanche 28 septembre 2014 à 7h au lundi 28 septembre 2014 à 8h,
du lundi 29 septembre 2014 à 19h au mardi 30 septembre 2014 à 8h,
du mercredi 1% octobre 2014 à 18h au jeudi 2 octobre à 8h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de ia notification de celui-ci,
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de ta sécurité publique départementale du Nord, Je colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agénce régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le et,
Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 33Liberté » Egalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département Ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PRÉFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 el R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4°:
VU le décret n°2004-2374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant créalion des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
e
Page 34
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer à ces services (...)» ;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que} les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-14 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à ja salubrité, à Ja tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels if détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014: Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département ;
» Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
+ Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie Solesmoise
42 rue de Selle
50730 SOLESMES
du dimanche 28 septembre 2014 de 9h à 19h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'articie R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant fe tribunal administratif de LILLE dans un déjai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le Préfe
_V
Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 35RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Page 36
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » :
Que l'article R 4235-48 du Code de fa Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L2215-1 alinéa 4° du Gode Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour fesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014e Que les organisations syndicales des pharmaciens d’officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
» Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département ;
s Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d’autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur générai de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie BADOR
8 rue du Maréchal Foch
59132 TRELON
du dimanche 28 septembre 2014 à 9h au lundi 29 septembre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tibunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le. Préfet,
à
Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0005 - 29/09/2014 Page 37EE = Liberté + Egalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU NORD
Arrêté n °2014269-0006
signé par
Jean- François CORDET, préfet du Nord
le 26 Septembre 2014
59 Préfecture du Nord
Cabinet du Préfet
Arrêtés portant réquisition d'officines de
pharmacie pour assurer les services de garde et
d'urgence (2)
Page 38 Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département Ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU je Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (.)»:;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les phammatiens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (.. et que) les
phammaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin où que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 39+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en Caise la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de ta
population du département ;
+ Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
° qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer ia permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé :
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie PIOT
18 rue de LYS
59115 LEERS
je dimanche 28 septembre 2014 de 9h à 22h,
je lundi 29 septembre 2014 de 19h à 22h,
le mardi 1° octobre 2014 de 19h à 22h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de ja continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le Préfet
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Jean-François CORDET
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
El je Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-41 alinéa 4° ;
VU je décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
vu le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services {...) >;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » :
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, où une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service où à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 41+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
° Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
* Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie de Paris
1 boulevard du Général de Gaulle
59100 Roubaix
du samedi 27 septembre 2014 à 21h au dimanche 28 septembre 2014 à Sh
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sant chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Jean-François CORDET
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ier recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de qarde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 etR. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4°;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU je décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
° Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer à ces services (.)»;
° Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 {.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
+ Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels ji détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, où une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 43s Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
Ja profession à compter du 25 septembre 2014 ;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des sains dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
+ Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur ie département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie de l'Hippodrome
125 Bd Clémenceau
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
du lundi 29 septembre 2014 à 20h au mardi 30 septembre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci,
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, je directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le Préfet,
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Jean-François CORDET
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PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5126-22 etR. 4235-48 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU Je décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5128-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...)»;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que Jeur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L 2245-41 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien où service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 45+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans te département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de ta population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
RRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie VAUBAN
167 rue Colbert
59000 LILLE
du dimanche 28 septembre 2014 de 9h à 19h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de ja continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
persannes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le Préfet
——— À
Jean-François CORDET
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PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU je Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4236-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4°;
VU le décret n°2004-374 du 29 avri 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de PEtat dans tes régions et départements ;
VU je décret du 314 juület 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS)
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone {...) sont tenues de participer à ces services (...) » :
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, où Une seule d’entre elles,
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 47+ Que {es organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
» Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans san ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie WATTEL
106 rue du Général de Gaulle
59110 LA MADELEINE
du dimanche 28 septembre 2014 à 20h au lundi 29 septembre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de ja continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionaie de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des acies administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Jean-François CORDET
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PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Que Particle L. 4125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (.)9:
Que Particle R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquilité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 49+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de Ja profession à compter du 25 septembre 2014 ;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en Cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de fa population du département ;
° Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de fa réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie de la Frontière
6 rue des Déportés
59154 CRESPIN
du lundi 29 septembre 2014 à 24h au mardi 30 septembre à 7h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendani la période de réquisition,
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de {a notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de fa Préfecture du Nord.
——...
Jean-François ÉORDET
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PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5126-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son articte L 2215-41 alinéa 4°:
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
+ Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone {(...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
+ Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'anicle L 5125-22 (., et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
+ Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à Ja sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles,
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 51Page 52
réquisitionner tout bien où service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. »,
« Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en Cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département ;
+ Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
+ Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie du Centre Commercial d'Auinoy-lez-Valenciennes
Gentre Commercial CARREFOUR
Avenue Henri Matisse
59300 AULNOY-LEZ-VALENCIENNES
du lundi 29 septembre 2014 à 19h au mardi 30 septembre 2014 à 9h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de Porganisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un reccurs contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le Préfet,
Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014us Liberté + Egalit RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5426-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2218-1 alinéa 4°:
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDES, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
Que Particle L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de ja
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
Que l'article R 4235-40 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour tautes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réauisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire faute mesure utile jusqu'à 6e que l'atteinte à l'ordre publie ait pris fin où que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 53+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
+ Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
« Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie NOLLET
299 avenue Jean Jaurès
59600 MAUBEUGE
du lundi 29 septembre 2014 à 49h au mardi 30 septembre à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l’exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de ia continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant je tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord,
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le Préret,
Jean-François CORDET
Page 54 Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014Le Liberté + Egali RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ‘atel
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articies L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4°;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 partant création des agences régionales de santé {ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) »:;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) ies pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » :
Que l'article L 2215-41 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 55e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 :
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie Carnois
75 rue G. Baratte
59650 Villeneuve d'Ascq
du samedi 27 septembre 2014 à 21h au lundi 29 septembre 2014 à 9h
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de ia sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de ia Préfecture du Nord,
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le P
nn,
Jean-François CORDET
Page 56 Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014_ Liberté « Egalité + Frareraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Âgence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-41 alinéa 4°;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-14 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels it détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département où plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service où à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 57Page 58
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
s Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
+ Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie Destrait-Monchau
215 rue Jean Jaurès
59264 Onnaing
du vendredi 26 septembre 2014 à 21h au samedi 27 septembre 2014 à 7h
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014Le Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PRÉFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-41 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Que Particle L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...)» ;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque latteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permeitent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes [és communes du département où plusieurs, ou une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 59Page 60
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
° Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'i convient donc, en l’absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie de la République
Place du Chevalier de Saint Pol
59430 Saint Poi sur Mer
du samedi 27 septembre 2014 à 19h au lundi 29 septembre 2014 à 9h
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de ja continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
———
à
Jean-François CORDET
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ratcrnlté
PRÉFET DU NORD
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Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
A le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
vu le décret n°2004-374 du 29 avrit 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Que Particle L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services {...) »;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels ü détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 61Page 62
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute Mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d’officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à cornpter du 25 septembre 2014 ;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité saniaire de ja population du département ;
* Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
+ Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé :
RRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie BARBRY
11 rue d'Havrincourt
59267 PROVILLE
du vendredi 26 septembre 2014 à 19h au samedi 27 septembre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de Ja continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en Ge qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de {a Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Jean-Françèis CORDET
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014+ Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5126-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2216-1 alinéa 4°;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfei de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) >»;
Que l'article R 4235-49 du Code de ia Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les pharmaciens titufaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service où à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées, » :
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 63e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
° Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
+ Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur 18 département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie V2
Centre commercial V2
59850 Villeneuve d'Ascq
du vendredi 26 septembre 2014 à 21h au samedi 27 septembre 2014 à Sh
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de ia continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
à
Jean-François CORDET
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PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PRÉFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU je Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R, 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 34 mars 2010 portant création des agences régionales de santé {ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125.22 du Code de ta Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (..) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 €... et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département où plusieurs, où une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 65+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensembie et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie du Centre
28 rue de la mairie
59228 Téteghem
du vendredi 26 septembre 2014 à 19h au samedi 27 septembre 2014 à Sh
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de Ia continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tibunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le coionel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lilt
Jean-François CORDET
, 6 26 septembre 2014
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PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Sains
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PRÉFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-14 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
vu le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
e Que l'articte L. 5125-22 du Code de ia Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services {...) »;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à Particle L 5125-22 (.. et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département où plusieurs, ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute persanne nécessaire au fonctionnement de ce
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 67service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public aît pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
+ Que Îles organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014;
» Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de ja
population du département ;
+ Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
° Qu'il convient donc, en l'absence d’autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réauisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie Thermale
13 place du 11 novembre 1918
59230 Saint Amand les Eaux
du samedi 27 septembre à 18h au lundi 28 septembre 2014 à 9h, et du lundi 29 septembre 19h au
mardi 30 septembre 2014 à 9h
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'articie R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Jean-François CORDET
Page 68 Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4236-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En 6as
d'urgence, lorsque d'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien où service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ardre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 69e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
+ Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
+ Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie du Pont Noir
2 rue d'Erquelinnes
59460 JEUMONT
du vendredi 26 septembre 2014 à 19h au samedi 27 septembre 2014 à 8h
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l’article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lite, le 26 septembre 2014
à
Jean-François CORDET
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PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 etR. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2216-1 alinéa 4°:
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurilé Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-326 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (..)»;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5129-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L 2215-41 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquilité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels it détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 71+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appet à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
o Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département ,
+ Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
+ Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie LACHERE
Boulevard de l'Europe
59820 GRAVELINES
Du vendredi 26 septembre 2014 à 19h au samedi 27 septembre 2014 à 9h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Jean-François CORDET
Page 72 Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014Liberté « Egalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Âgence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département Ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Colleciivités Territoriales, et notamment son article L 2215-41 alinéa 4°;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Er cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquilité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien au service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 73e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2044;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause fa
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service publie pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie Saint-Pol-Jardin
Bd de l'Europe
Centre Gommercial CARREFOUR
59430 SAINT-POL-SUR-MER
du samedi 27 septembre 2014 à 8h au lundi 29 septembre 2014 à 8h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de ta continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le,Prèfet,
—Ù
Jean-François CORDET
Page 74 Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014L,1 Liberté + Egali RÉPUBLIQUE FRANÇAISE raternité
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département Ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Coilectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-41 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125-22 du Code de [a Santé Publique dispose que « Toutes les officines de ia
zone {...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, où une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service où à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées, » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 75e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux lours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
# Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur générai de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Ést réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie Tabary-Wallart
3 rue de la Clef
59190 Hazebrouck
du lundi 29 septembre 2014 à 20h30 au mardi 80 septembre 2014 à 7h45
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c’est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord,
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le-Préfet
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Jean-François CORDET
Page 76 Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014Le Liberté + Egali raternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département Ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notarnment son article L 2215-1 alinéa 4°:
VU Je décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » :
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département où plusieurs, où une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 77e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
» Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'i convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie REPUBLIQUE
16 place de la République
59140 DUNKERQUE
du samedi 27 septembre 2014 à 8h au lundi 29 septembre 2014 à 8h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R424 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueï des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département Ler recours
et continuité des soins
VU
VU
VU
VU
VU
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5126-22 et R. 4235-49,
le Code Général des Collectivités Territoriaies, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4°;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L, 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer à ces services (..)» ;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » :
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à Ja tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, où une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 79+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
« Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qui convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de sanié ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie Verdonck
209 rue Roger Salengra
59260 Hellerames Lille
du dimanche 28 septembre 2014 à 9h au lundi 29 septembre 2014 à 9h
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
LT Jean-François CORDET
Page 80 Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014L Liherté * Egalil té RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département Ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-14 atinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU fe décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
e Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) »:
s Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-41 alinéa 4° du Code Générai des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que ies conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 81Page 82
e Que les organisations syndicales des pharmaciens d’officines ont lancé un appel à cesser ta
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
s Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que ia situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
+ Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans Pintérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur générai de l'Agence régionale de santé :
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie du Grand Ronchin
33 place de la République
59799 Ronchin
du dimanche 28 septembre 2014 à 9h au Jundi 29 septembre 2014 à 9h
ARTICLE 2: Les pharmaciens tituiaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementate du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
réfet
R—
Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014L4 Liberté + Egalité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE raternité
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
GOMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Sanié Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU le Code Générai des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etai dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
° Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) Sont tenues de participer à ces services (...) » ;
+ Que Particle R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, où une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien où service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin au que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 83# Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
+ Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
s Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de ta poputation
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé :
ARRET
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie du Boulevard
402-104 rue Achille Testelin
592600 Tourcoing
du lundi 29 septembre 2014 à 19h au mardi 30 septembre 2014 à 9h
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de teur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonet commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 84Le Liberté + Egatit RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Fraternité
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235.49 :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord :
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Touies les officines de la
zone {...) sont tenues de participer à ces services {...) »:
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que «les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d’entre elles,
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 85“Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
s Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département :
+ Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
+ Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie LEFEBVRE
37 avenue de la Haute Loge
59190 HAZEBROUCK
du dimanche 28 septembre 2014 à 7h45 au lundi 29 septembre 2014 à 7h45.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueï des actes administratifs de {a Préfecture
du Nord,
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le Pré
neoran
ing
Jean-François CORDET
Page 86 Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/20144 Liberté -+ Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU te Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-41 atinéa 4° :
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé
(ARS) ;
CONSIDERANT
$ Que l’article L. 5425-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) » ;
Que l'article R 4238-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus
de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l’article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce
service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée où prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquilité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d’entre elles,
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre
public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 87+ Que les organisations syndicaies des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
s Qu'il convient donc, en l'absence d’autre moyen disponible relevant du service publie pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de Ja population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur générai de l'Agence régionale de santé :
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie Delapierre-Clabeca
4 place du Général de Gaulle
59840 Perenchies
du lundi 29 septembre 2014 à 19h au mardi 30 septembre 2014 à 8h
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le Préfet,
me ad
Jean-François CORDET
Page 88 Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014Es Liberté + Egalité RÉPURLIQUE FRANÇAISE Fraternité
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU je Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
ME le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2218-1 alinéa 4°;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU je décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
8 Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes
les officines de la
zone (...) sont tenues de participer à ces services (..)»,;
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
que l'article L 2216-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée où prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à ta sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour jesquels it détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, où uneë seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute Mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 89Page 90
° Que les organisations syndicales des pharmaciens d’officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
° Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur ie département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie BOUDIER
122 rue Anatole France
59410 ANZIN
Le dimanche 28 septembre 2014 de 9h à 19h,
du lundi 29 septembre 2014 à 19h au mardi 80 septembre 2014 à 9h.
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition,
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et je directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le Préfe
Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014EE Liberté » Egalité « Fraternité Agence Régionale de Santé RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Direction de l'Offre de Soins ,
Département ler recours PRÉFET DU NORD
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU je Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de Ja région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU je décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
&
Que l'article L. 5125-22 du Code de fa Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer à ces services 3)»:
Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfei ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, où une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre publie ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux fours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à compter du 25 septembre 2014 :
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 91Page 92
e Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la population du département :
e Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
# Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie BENIAC et LABBE
162 rue Sadi Carnot
59320 HAUBOURDIN
du lundi 29 septembre 2014 à 19h au mardi 30 septembre 2014 à 9h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'articie R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de ja Préfecture du Nord.
Fait à Litle, le 26 septembre 2014
Le Préfe
—
Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/20148 LRO ——
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VÜ le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 etR. 4235-49 ;
VU je Code Général des Gollectivités Territoriales, et notamment son article L2215-1 alinéa 4;
VU te décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU je décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
+ Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone {...) sont tenues de participer à ces services (...)»;
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (. et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
« Que l'article L2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Teritariales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin où que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/092014 Page 93+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
+ Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
+ Qu'i convient donc, en l'absence d'autre moyen disponibie relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
Grande Pharmacie de Roubaix
25 rue Pierre de Roubaix
59100 Roubaix
du lundi 29 septembre 2014 à 21h au mardi 30 septembre 2014 à 9h
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur afficine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nora, je directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Jean-François CORDET
Page 94 Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/20143 Liberté + Egalité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Fraieruité
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-49 ;
VU je Code Général des Goliectivités Teritoriales, et notamment son article L 2215-41 alinéa 4°;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zane de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 34 mars 2010 portant création des agences régionales de santé {ARS) ;
CONSIDERANT
+ Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...} sont tenues de participer à ces services (...)»:
e Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (... et que) Îes pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par C8 service » ;
* Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En Ca d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquilité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre Îles objectifs pour lesquels it détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, paur toutes les communes du département ou plusieurs, où une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pis fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 95Page 96
+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
» Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fai, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
+ Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
° Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer Jes services de garde et d'urgence :
La Pharmacie Olivier Matton
5 place de la Libération
69330 Hautmont
du samedi 27 septembre 2014 à 17h au dimanche 28 septembre 2014 à 9h
ARTICLE 2 : Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de lorganisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un détai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et je directeur général de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 senternbre 2014
Le Préfet,
LL
Jean-François CORDET
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/20143 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Fratéraité
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département 1er recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de aarde et d'urgence
LE PRÉFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les artictes L. 5125-22 et R. 4236-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Temitoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4°;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU je décret du 31 juillet 2014 noramant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
+ Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer à ces services (.}»;
+ Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) Îles
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
e Que l'article L 2215-41 alinéa 4° du Code Générai des Collectivités Terriloriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée où prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour jesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service où à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N° 9. - rrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 97e Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser la participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause ja permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
« Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
e Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer ce service, d'assurer la permanence des soins sur te département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie KONIECZKA
71 rue Jean Jaurès
59179 FENAIN
du dimanche 28 septembre 2014 à 19h au lundi 29 septembre 2014 à 9h,
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant la période de réquisition.
ARTICLE 3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, Je directeur de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de Pagence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le Pféfet,
_
Jean-François CORDET
Page 98 Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014EX Liberté + Egalité = Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Sains
Département ler recours
et continuité des soins
ARRETE
portant réauisition d’officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5125-22 et R. 4235-48 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2215-1 alinéa 4° ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) ;
CONSIDERANT
e Que l'article L. 5125-22 du Code de la Sanié Publique dispose que « Toutes les officines de ta
zone (...) sont tenues de participer à ces services (...) >:
Que l'article R 4235-49 du Code de ia Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées, » ;
Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014 Page 99+ Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser ia
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de
la profession à compter du 25 septembre 2014 ;
* Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause la
permanence des soins dans son ensemble ét compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département ;
s Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord :
5 Qu'i convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer {a permanence des soins sur le département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La Pharmacie du Tileu]
230 rue d'Hautmont
Sous-le-Bois
59600 MAUBEUGE
du dimanche 28 septembre 2014 de 9h à 19h.
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté,
c'est-à-dire sont responsables de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine
pendant ja période de réquisition.
ARTICLE 3 : Seion les dispositions de Particle R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux
mois courant à compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord,
je directeur de fa sécurité pubiique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement
de gendarmerie départementale du Nord et le directeur général de l'agence régionale de santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des
personnes dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le Préfet,
—. Ÿ
Jean-François CORDET
Page 100 Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014Liberté : Egolité * lraternie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU NORD
Agence Régionale de Santé
Direction de l'Offre de Soins
Département ler recours
et continuité des sains
ARRETE
portant réquisition d'officines de pharmacie
pour assurer les services de garde et d'urgence
LE PREFET DE LA REGION NORD-PAS-DE-CALAIS,
PREFET DU NORD
OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITÉ
VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L. 5425-22 etR. 4235-49 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2215-1 alinéa 4°;
VU je décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 juillet 2014 nommant M. Jean-François CORDET, préfet de la région Nord- Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;
VU te décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé (ARS) :
CONSIDERANT
+ Que l'article L. 5125-22 du Code de la Santé Publique dispose que « Toutes les officines de la zone (...) sont tenues de participer à ces services (9;
+ Que l'article R 4235-49 du Code de la Santé Publique dispose que « les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L 5125-22 (.. et que) les
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service » ;
e Que l'article L 2215-1 alinéa 4° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et
à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le Préfet ne permettent plus de poursuivre les obiectifs pour lesquels if détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté
motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs, où une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre publie ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. » ;
Arrêté N°2014269- - 29/09 éi 0006 - 29/09/2014 Page 101° Que les organisations syndicales des pharmaciens d'officines ont lancé un appel à cesser {a
participation aux tours de garde et d'urgence organisés par les organisations représentatives de la profession à
compter du 25 septembre 2014 :
+ Que la suspension des services de garde et d'urgence des pharmaciens remet en cause Ja
Permanence des soins dans son ensemble et compromet, de ce fait, la sécurité sanitaire de la
population du département :
+ Que la situation revêt un caractère d'urgence dans le département du Nord ;
* Qu'il convient donc, en l'absence d'autre moyen disponible relevant du service public pour assurer
ce service, d'assurer la permanence des soins sur Je département dans l'intérêt de la population
concernée, par le biais de la réquisition.
Sur proposition du directeur général de l'Agence régionale de santé :
ARRETE
ARTICLE 1 : Est réquisitionnée pour assurer les services de garde et d'urgence :
La pharmacie du Bizet
49 bd Bizet
59650 Villeneuve d'Ascq
du lundi 29 septembre 2014 à 21h au mardi 30 septembre 2014 à 9h
ARTICLE 2: Les pharmaciens titulaires de ces officines sont chargés de l'exécution de cet arrêté, c'est-à-dire
sont responsabies de l'organisation de la continuité du fonctionnement de leur officine pendant la période de
réquisition.
ARTICLE3 : Selon les dispositions de l'article R421 du Code de Justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de LILLE dans un délai de deux Mois courant à
compter de la notification de celui-ci.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de ta préfecture du Nord, le directeur de cabinet du préfet du Nord, le directeur
de la sécurité publique départementale du Nord, le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale du Nord et le directeur générai de l'agence régionale de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacune des personnes
dont les services sont requis et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2014
Le.Prféfet,
— à
Jean-François CORDET
Page 102 Arrêté N°2014269-0006 - 29/09/2014