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Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil des actes administratifs special no47 2019 036 du 19 avril 2019
Document publié le Vendredi 19 avril 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Lot-et-Garonne - recueil des actes administratifs special no47 2019 036 du 19 avril 2019)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Démocratie,
ES
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
LOT-ET-GARONNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°47-2019-036
PUBLIÉ LE 19 AVRIL 2019Sommaire
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine
47-2019-04-19-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable du
logement sis 38 rue Gambetta sur la commune d'Aiguillon (département de
Lot-et-Garonne) (10 pages) Page 3
Direction départementale des territoires
47-2019-04-18-004 - Arrêté préfectoral reconnaissant le Droit Fondé en titre et la
consistance légale du moulin de Goulens sur la rivière "Gers" sur la commune de
LAYRAC (3 pages) Page 13
Préfecture de Lot-et-Garonne
47-2019-04-18-005 - AP COMMISSION DE PROPAGANDE (2 pages) Page 16
47-2019-04-19-002 - Arrêté portant interdiction temporaire d'occuper le rond point situé à
l'intersection de la RN 21 et de la RD 911 sur les communes de Pujols et
Villeneuve-sur-Lot (3 pages) Page 18
2Liberté = Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFETE DE LOT ET GARONNE
Ar © D Agence Régionale de Santé Houvelle-Aquitaine
Délégation départementale de Lot-et-Garonne
Arrêté préfectoral n°
portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis
38 rue Gambetta sur la commune d'AIGUILLON
La Préfète de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4, R.1331-4 à R.1331-11,R.1416-16 à R.1416-21 ;
VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 ;
VU le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° 47-2017-04-21-007 du 21 avril 2017 abrogeant l'arrêté n°2016-DDT-01-0068 du 14 janvier 2016 et portant modification de la composition du Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) ;
VU l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2008 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU le rapport de la Délégation Départementale de Lot-et-Garonne de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine en date du 14 février 2019 2019 :
VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 13 novembre 2018 ;
VU l'arrêté préfectoral n° 47-2018-10-003 signé le 18 octobre 2019 relatif au traitement d'un danger imminent dans l'immeuble sis 38 rue Gambetta sur la commune d’Aiguillon demandant, au vu des dangers graves et imminents dus à l’état de l'installation électrique et l'absence de moyen de chauffage, la réalisation de travaux d'urgence ;
VU l'avis du 18 avril 2019 du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) sur la réalité et les causes de l'insalubrité de l'immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que ce logement constitue un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants :
- risque d'électrisation, d'électrocution et/ou d'incendie, lié à un système électrique dangereux ;
- risques sanitaires liés à la dangerosité de l'installation de stockage de fuel et donc à l'absence de moyen de chauffage fixe induisant des risques électriques et/ou d'intoxication au monoxyde de carbone liés à l'utilisation de chauffage d'appoint pour compenser cette absence de chauffage fixe ;
- risques respiratoires lié à l'absence de système d'aération ou ventilation réglementaire dans le
logement
- risques respiratoires et psychologique liés à la forte humidité dans le logement et aux dégradations
induites (salpêtre) ;
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2019-04-19-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 38 rue Gambetta sur la commune d'Aiguillon (département de Lot-et-Garonne) 3- risques de chute de personnes liés à un logement ne présentant pas les garanties minimales de protection des chutes sur ses escaliers et fenêtres ;
- risques psychologiques liés à un éclairement naturel insuffisant dans le séjour, la salle à manger et
la chambre 1 ;
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu’il est possible de remédier à linsalubrité de ce logement.
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées indiquées par le CODERST.
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de Lot-et-Garonne,
ARRETE
ARTICLE 1° Le logement sis 38 rue Gambetta, sur la commune d’Aiguillon - références cadastrales | 830 — propriété
de :
-M. Mohamed BENDAHO), ouvrier agricole, né savoir à AÏT JBEL DOUM (Maroc) en 1953, demeurant lieu-dit « Laribal » à AIGUILLON (47), époux de Mme Fatna MAZOUKI ;
—Mme Fatna MARZOURKI, sans profession, né savoir à AIT JBEL DOUM (Maroc) en 1957, demeurant lieu-dit « Laribal » à AIGUILLON (47), épouse de M. Mohamed BENDAHO.
ou leurs ayants droits
ACQUIS dans le cadre d’une vente par un acte reçu le 24 juin 2000 par Maître BOUDEY, notaire à AIGUILLON et publié au bureau des Hypothèques de Marmande le 10 août 2000 sous la référence Volume 2000P4447,
est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2
Afin de remédier à l’insalubrité constatée, il appartient aux propriétaires, mentionnés à Particle 1, ou leurs ayants droits, de réaliser selon les règles de l'art, avant toute remise à disposition d’un tiers à des fins d'habitation, les mesures ci-après :
- Toutes mesures nécessaires pour mettre en sécurité la totalité de l'installation électrique.
- Toutes mesures nécessaires pour équiper le logement d'un moyen de chauffage fixe et sécurisé.
- Toutes mesures nécessaires pour assurer une aération et une ventilation du logement conforme aux prescriptions réglementaires.
Toutes mesures nécessaires pour rechercher et éliminer toutes les causes d'humidité dans le logement (infiltrations, remontées telluriques et/ou ponts thermiques) et remettre en état les ouvrages dégradés.
Toutes mesures nécessaires pour supprimer tous les risques de chute dans le logement.
Toutes mesures nécessaires pour que toutes les pièces principales d'habitation bénéficient d'un éclairement naturel suffisant
* À noter que les mesures propres à remédier aux causes d'humidité doivent impérativement être déterminées par un homme de l’art compétent dans le traitement de l'humidité.
Les locataires ayant quitté le logement en novembre 2018, le logement ne pourra être réoccupé qu'après la mainlevée du présent arrêté, sans condition de délai pour la réalisation des travaux.
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2019-04-19-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 38 rue Gambetta sur la commune d'Aiguillon (département de Lot-et-Garonne) 4ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne peut être prononcée qu'après constatation de la conformité de la réalisation des travaux ou mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les agents compétents.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 tiennent à disposition de l'administration tout justificatif (factures, rapport, attestations, ….) attestant de la réalisation des travaux, dans les règles de l'art.
Devront également être mis à la disposition de l'administration les diagnostics techniques immobiliers obligatoires qui doivent être annexés aux baux de location.
ARTICÉE 4 Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles
des sanctions pénales prévues par l’article L 1337-4 du code de la santé publique ainsi que par les articles L 521-4 et L.111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 6
Le présent arrêté est notifié aux personnes mentionnées à l'article 1.
Il est également affiché à la mairie d’Aiguillon ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 6
Le présent arrêté est publié au service de la publicité foncière dont dépend l'immeuble aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1.
Il est également publié au recueil des actes administratifs du département.
I est transmis au maire de la commune d'Aiguillon, au procureur de la république, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département.
Il est également transmis à l'Agence Nationale de l'Habitat et au Président de la communauté de commune du Confluent et des Coteaux de Prayssas.
ARTICLE 7
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Bordeaux (9 rue Tastet 33000 BORDEAUX), dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 8
Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de la commune d’Aiguillon, le Directeur de la Délégation Départementale de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, la Directrice Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Agen, le 4q AVR, 20
Pour la Préfète,
Le Secrétaire Gén
4
Hélèrié GIRARDOT
ANNEXES
Articles L.521-1 à L.521-3-4 du CCH
Articles L.1337-4 du CSP et article L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
Articles R 123-56, R511-14 et 15 du CCH
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2019-04-19-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 38 rue Gambetta sur la commune d'Aiguillon (département de Lot-et-Garonne) 5Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2019-04-19-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 38 rue Gambetta sur la commune d'Aiguillon (département de Lot-et-Garonne) 6ANNEXES
Code de la Santé Publique
Article L1337-4 : Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77
Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81
|. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
— le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application
du Il de l'article L. 1331-28.
Il. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
— le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement
de l'article L. 1331-23.
IH. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise
sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la
mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L.
1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de
quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331- 22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles
ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-
propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale
de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts
immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, où un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8°
de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est
fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2019-04-19-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 38 rue Gambetta sur la commune d'Aiguillon (département de Lot-et-Garonne) 7Code de la construction et de l'habitation
Relogement des occupants
ArticleL.521-1 :
{Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 12 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
{Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 I! Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier
à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté
ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour
mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout où partie imputable.
ArticleL.521-2
(Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)
1. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font l'objet
d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la
notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la
santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la
santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-26-1 du code
de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer
ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi
de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers où toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable.
I, - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de
l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
ll. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation
d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation où d'hébergement, sous réserve
des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2019-04-19-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 38 rue Gambetta sur la commune d'Aiguillon (département de Lot-et-Garonne) 8Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
ArticleL.521-3-1
{Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
1. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée
en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de la santé
publique est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire
dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de
l'hébergement est mis à sa charge.
Il. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation
à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2,
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
ArticleL.521-3-2
{Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 87)
L. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L.
123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour
les héberger ou les reloger.
I. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-
22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction
temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du Il.
Hi. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat
prévue par l'article L. 303-1 où dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et
que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des
frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.-Si la commune assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations
d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en
matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire où le préfet d'un titre
exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou Ill, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L.521-3-3
{Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 83)
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de
l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de
l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du
bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2019-04-19-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 38 rue Gambetta sur la commune d'Aiguillon (département de Lot-et-Garonne) 9territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Ill de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont
proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet
de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un
relogement définitif.
Article L.521-3-4
(Créé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 93)
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants
qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur où toute structure
d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement où du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la
personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat
dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à
l'obligation d'hébergement.
Article L.521-4
{Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en Vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction
n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Il. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38
du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail,
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L 111-6-1 : Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91
Sont interdites :
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril,
ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés
classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou
d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-
part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de
locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un
volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition
des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits
locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2019-04-19-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 38 rue Gambetta sur la commune d'Aiguillon (département de Lot-et-Garonne) 10usées où d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application
de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de
l'article L. 1334-5 du même code;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de
l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en vente, en
location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance
des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée de cinq ans
au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du 8°, la
confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à
commettre l'infraction.
Code de la construction et de l'habitation
Dispositions relatives à l'astreinte administrative
Article R123-56 Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1
Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au II de l'article L. 123-3 sont fixées par les dispositions de la
section 4 du chapitre unique du titre ler du livre V de la partie réglementaire du présent code. Le montant journalier
unitaire de l'astreinte fixé en application des articles R. 511-14 et R. 511-15 est multiplié par le nombre de chambres
ou logements que comporte l'établissement recevant du public.
Article R511-14 Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1 Le montant de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-2 est fixé à 20 € par logement concerné et par jour de retard
dans l'exécution des mesures et travaux prescrits
Article R511-15 Créé par Décret n°2015-1608 du 7 décembre 2015 - art. 1
Lorsqu'une interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux a été prononcée dans l'arrêté prescrivant les mesures et
travaux, le montant fixé à l'article R. 511-14 peut être porté à 50 € par logement et par jour de retard.
Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2019-04-19-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 38 rue Gambetta sur la commune d'Aiguillon (département de Lot-et-Garonne) 11Délégation départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine - 47-2019-04-19-001 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement sis 38 rue Gambetta sur la commune d'Aiguillon (département de Lot-et-Garonne) 12Liberté Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE
Direction départementale des territoires
Service Environnement
Gestion et entretien des milieux aquatiques
Arrêté préfectoral n°
Reconnaissant le Droit Fondé en titre et la consistance légale du moulin de Goulens
sur la rivière « Le Gers »
sur la commune de Layrac
La Préfète de Lot-et-Garonne
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.210-1, L.211-1, L.214-6 ;
Vu le décret du 21 novembre 2018 portant nomination de Mme Béatrice LAGARDE en qualité de préfète de Lot-et-Garonne ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
Vu le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 approuvé le 1° décembre 2015 ;
Vu L’arrêté préfectoral n° 47-2018-12-11-017 du 11 décembre 2018 donnant délégation de signature à Madame Agnès CHABRILLANGES, directrice départementale des territoires de Lot-et- Garonne, en matière d’administration générale ;
Vu la décision n° 47-2019-02-13-009 du 13 février 2019 donnant subdélégation de signature en matière d’administration générale ;
Vu la demande de reconnaissance du droit fondé en titre et de la consistance légale du moulin de Goulens formulée le 14 mars 2019 par M. GARRIGUES, propriétaire du moulin ;
Vu les plans du moulin fournis par le propriétaire, datés de 1869 ;
Considérant que le moulin figure sur la carte de Cassini, preuve de l’existence de l’ouvrage avant 1789 ;
Considérant que la hauteur de chute était de 2,93 m à l’origine du moulin ;
Considérant que le débit dérivable était de 4,52 m‘/s à l’origine du moulin ;
Téléphone : 05 53 69 33 33 - www.lot-et-garonne.gouv.fr
1722 avenue de Colmar - 47916 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h à 12h - 14h à 17h
Direction départementale des territoires - 47-2019-04-18-004 - Arrêté préfectoral reconnaissant le Droit Fondé en titre et la consistance légale du moulin de Goulens sur la rivière "Gers" sur la commune de LAYRAC 13Considérant le courrier en réponse du pétitionnaire du 4 avril 2019 sur le projet d’arrêté préfectoral qui lui a été soumis par courrier du 27 mars 2019 ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture :
ARRETE :
Article 1%: Reconnaissance du droit fondé en titre :
Le moulin de Goulens, situé sur la parcelle cadastrée section BK n°4 localisée sur la commune de Layrac (47) sur la rivière « Le Gers », est reconnu fondé en titre...
Article 2 : Consistance du droit fondé en titre :
La consistance légale est établie selon la formule P (kW) = Q (m°/s) x H (m) x 9,81 rappelée dans l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, avec :
- Q : débit dérivable du moulin : 4,52 m°/s
- H : hauteur de chute, à l’origine du moulin : 2,93 m
-P=130kW
Le moulin de Goulens situé sur la commune de Layrac sur la rivière « Le Gers» est considéré comme autorisé dans la limite de la consistance légale de 130 kW.
Article 3 :Remise en exploitation
La remise en exploitation du dit moulin devra être précédée d’un dépôt de dossier de porter à connaissance, conformément à l’article R214-18-1 du code de l’environnement.
Les eaux devront être utilisées et restituées à l’aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.
Le dossier devra présenter la garantie d’une continuité écologique (transport solide et franchissement par les poissons) et d’un débit réservé, respectivement définis par les articles L.214- 17 et L.214-18 du code de l’environnement.
Article 4 : Autres réglementations
La présente décision ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Direction départementale des territoires - 47-2019-04-18-004 - Arrêté préfectoral reconnaissant le Droit Fondé en titre et la consistance légale du moulin de Goulens sur la rivière "Gers" sur la commune de LAYRAC 14Article 5 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera :
- affiché aux lieux habituels d’affichage des actes administratifs de la mairie de Layrac, pendant une durée minimum d’un mois,
- publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le Lot et Garonne et mis en ligne sur le site internet départemental de l’Etat,
Article 6 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Bordeaux, conformément à l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement :
- par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage en mairie.
- par le permissionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Il peut également, dans le même délai, faire l'objet d'un recours gracieux. Le recours gracieux proroge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la décision expresse ou implicite de l'autorité compétente.
Article 7 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de Lot et Garonne, le maire de la commune de Layrac, la Directrice Départementale des Territoires de Lot et Garonne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
A Agen, le 18 avril 2019
Pour le Préfet et par subdélégation,
Le Chef du service Environnement
D
|
Stéphane BOST
Direction départementale des territoires - 47-2019-04-18-004 - Arrêté préfectoral reconnaissant le Droit Fondé en titre et la consistance légale du moulin de Goulens sur la rivière "Gers" sur la commune de LAYRAC 15x A
Liberté + Égalité * Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE
Préfecture
Secrétariat Général
Direction des Collectivités et des Libertés
Bureau des élections et de la réglementation
ARRÊTÉ N°
instituant la commission de propagande départementale compétente
pour l’élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019
La Préfète de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l'Ordre du Mérite,
Vu le code électoral et notamment ses articles R. 31 à R. 36 et R.39 ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l’élection des représentants au Parlement européen et notamment son article 17, modifié par la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l’élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée et notamment son article 6, modifié par le décret n° 2018-918 du 26 octobre 2018 ;
Vu le décret n° 2019-188 du 13 mars 2019 portant convocation des électeurs pour l’élection des représentants au Parlement européen ;
Vu les désignations du premier président de la cour d’appel d’Agen, par ordonnance n° 35/2019 du 18 avril 2019 ;
Vu la désignation par courriel en date du 08 avril 2019 du représentant de l’opérateur chargé de l’envoi de la propagande ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
ARRÊTÉ
Article 1 : En vue de l’élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019 et conformément à l’article R. 31 du code électoral, il est institué, dans le département de Lot-et- Garonne, une commission de propagande ayant la responsabilité de l’envoi des documents électoraux aux électeurs et chargée d’assurer les opérations prescrites par l’article R. 34 du code électoral.
Article 2 : La commission départementale de propagande est composée comme suit :
Présidente titulaire : Madame Béatrice ALMENDROS, Présidente du tribunal de grande instance d'Agen.
Suppléant : Monsieur Bertrand QUINT, Vice-Président au tribunal de grande instance d’Agen.
Téléphone : 05 53 77 60 47 —- www.lot-et-garonne.gouv.fr
Place de Verdun - 47920 AGEN CEDEX 9
Horaires d’ouverture : 9h à 12h—13h30 à 16h
Préfecture de Lot-et-Garonne - 47-2019-04-18-005 - AP COMMISSION DE PROPAGANDE 16Membre représentant le Préfet du département de Lot-et-Garonne : Monsieur Frédéric
LOCQUENEUX, directeur des collectivités et des libertés.
Suppléante : Madame Martine DUBRANA, chef du bureau des élections et de la réglementation.
- Membre représentant l’opérateur chargé de l’envoi du matériel électoral : Monsieur Vincent
GINESTE, responsable production.
Suppléant : Monsieur Patrick NOËL.
Le secrétariat sera assuré.par Mme Martine DUBRANA, chef du bureau des élections et dela réglementation.
Article 3 : Le siège de la commission de propagande visée à l’article 1” est fixé à la Préfecture de Lot-et-Garonne, mais elle pourra se réunir en tout lieu approprié après en avoir délibéré.
Article 4 : Les candidats têtes de liste ou leur représentant désirant obtenir le concours de la commission départementale de propagande pour l’envoi des documents électoraux remettent au président de la commission les exemplaires imprimés de leur circulaire et leur bulletin de vote au plus tard le mardi 14 mai 2019 à 12 h 00.
La quantité de documents de propagande à livrer s’établit comme suit :
Circulaires : 253 966
Bulletins de vote : 532 118
L’adresse de livraison sera communiquée, sur demande, aux candidats, leur représentant ou leur
imprimeur par le bureau des élections et de la réglementation (pref-elections(@lot-et- garonne.gouv.fr ; tél. : 05 53 77 60 60 ou 05 53 77 60 61.
Article 5 : La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à cette date ou qui ne seraient pas conformes à ceux validés par la commission instituée pour Paris.
Article 6: Les candidats têtes de liste ou leurs représentants peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission de propagande.
Article 7: Le secrétaire général de la préfecture ainsi que le président de la commission départementale de propagande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Lot-et-Garonne.
Fait à Agen, le 1 8 AVR. 2019
Pour la préfète,
Le secrétaire général,
Préfecture de Lot-et-Garonne - 47-2019-04-18-005 - AP COMMISSION DE PROPAGANDE 17Liberté» Égalité » Fraternité
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PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE
Service des sécurités et de la représentation de l'État |
Bureau de la sécurité intérieure et de la représentation de l'État
Arrêté n°
portant interdiction temporaire d’occuper le rond-point situé à l’intersection
de la RN 21 et de la RD 911 sur les communes de Pujols et Villeneuve-sur-Lot
La Préfète de Lot-et-Garonne,
Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L 211-4 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2214-4 et L.2215-1 :
VU le code de la route, notamment l’article L.412-1 ;
VU le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants et R.644-4 ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements :
VU le décret du 21 novembre 2018 portant nomination de Madame Béatrice LAGARDE en qualité de préfète de Lot-et-Garonne ;
VU Parrêté préfectoral n° 47-2019-04-01-001 du 1° avril 2019 portant interdiction temporaire d'occupation et destruction d’un édifice dangereux sur le rond-point du Campanile situé à l'intersection de la RN 21 et de la RD 911 sur les communes de Pujols et Villeneuve-sur-Lot ;
VU Parrêté préfectoral du 15 avril 2019 portant interdiction de manifester sur le rond-point situé à l'intersection de la RN 21 et de la RD 911 sur les communes de Pujols et de Villeneuve-sur-Lot ;
VU lordonnance du 10 avril 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la requête de Madame DIEUX tendant à la suspension de l’arrêté du 1° avril 2019 portant interdiction temporaire d’occupation et destruction d’un édifice dangereux sur le rond-point du Campanile situé à l’intersection de la RN 21 et de la RD 911 sur les communes de Pujols et Villeneuve-sur-Lot ;
CONSIDÉRANT que depuis le 17 novembre 2018, dans le cadre du mouvement revendicatif dit des « gilets jaunes », de nombreux rassemblements et cortèges ont été organisés sur différents ronds-points du département et à leurs abords, notamment sur le giratoire de Lalande situé à l’intersection de la RN 21 et de l’Avenue d’Agen (RD 911), sur les communes de Pujols et de Villeneuve-sur-Lot, couramment appelé « rond-point du Campanile » ;
Téléphone : 05.53.77.60.47 — http://www.lot-et-garonne.gouv.fr
Place de Verdun — 47920 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture :9hà12h—-13h30à 16h
Préfecture de Lot-et-Garonne - 47-2019-04-19-002 - Arrêté portant interdiction temporaire d'occuper le rond point situé à l'intersection de la RN 21 et de la RD 911 sur les communes de Pujols et Villeneuve-sur-Lot 18CONSIDÉRANT que ces manifestants ont construit sans autorisation le 23 mars 2019 sur le
giratoire de Lalande un édifice artisanal en bois d’environ 4 mètres de hauteur représentant un arc de triomphe surplombé d’une balustrade, lequel a été démonté le 16 avril 2019 en application de l’arrêté préfectoral du 1% avril 2019 susvisé ;
CONSIDERANT qu’en réaction à l’opération de démontage mentionnée supra, des personnes se revendiquant des « gilets jaunes » ont lancé sur les réseaux sociaux dès le 18 avril 2019 des appels à organiser une manifestation nationale à Villeneuve-sur-Lot ;
CONSIDÉRANT, d’une part, que ces appels ont fait l’objet d’une large publicité, notamment par voie de presse et par de nombreux partages sur les réseaux sociaux Internet, et d’autre part, que la forte capacité de mobilisation des manifestants locaux s’est traduite notamment par le rassemblement non déclaré sur le giratoire de Lalande d’environ 460 personnes le samedi 16 mars 2019 et le rassemblement déclaré d’environ 120 personnes le vendredi 5 avril 2019, il y a tout lieu de penser, alors même qu'aucune déclaration préalable de manifester n’a été déposée, que le giratoire de Lalande et ses abords seront occupés par de très nombreuses personnes à compter du 19 avril 2019 et les jours suivants ;
CONSIDÉRANT les risques à la sécurité publique et à la sécurité routière, pour les manifestants eux-mêmes comme pour les usagers de la route, qu’entraîneraient la présence non autorisée de nombreuses personnes et véhicules sur le domaine public routier et l’organisation de rassemblements ou cortèges sur le rond-point du Campanile, sur les voies de circulation ou sur les autres composantes du domaine public routier entourant ce giratoire ;
CONSIDÉRANT que le 18 avril 2019 et pour une durée de trois mois, la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois a mis à disposition des manifestants locaux se revendiquant des « gilets jaunes » un terrain dont elle est propriétaire afin de leur permettre d’exprimer leurs revendications ;
CONSIDÉRANT que le haut niveau d'engagement actuel des forces de sécurité intérieure locales, requises pour assurer à la fois les missions de préservation de l’ordre public, de lutte contre la délinquance et la criminalité, mais aussi les missions dévolues en raison de la persistance d’une menace terroriste élevée dans le contexte de l’activation du niveau « Sécurité renforcée — Risque attentat » du plan Vigipirate et du prolongement du rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen, ne permettrait pas de rétablir l’ordre public en cas de troubles dus à la présence de nombreuses personnes ou véhicules sur le rond-point du Campanile et ses abords ;
CONSIDÉRANT qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l’exercice de droit de manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission d’infractions pénales que les troubles à l’ordre public ;
SUR proposition de Madame le Sous-Préfet, Directrice de cabinet ;
ARRETE
Article 1° : Il est interdit à tout véhicule et à toute personne de stationner sans motif légitime sur le giratoire de Lalande situé à l’intersection de la RN 21 et de la RD 911 (avenue d’Agen) sur les communes de Pujols et de Villeneuve-sur-Lot, ainsi que sur ses abords immédiats.
Préfecture de Lot-et-Garonne - 47-2019-04-19-002 - Arrêté portant interdiction temporaire d'occuper le rond point situé à l'intersection de la RN 21 et de la RD 911 sur les communes de Pujols et Villeneuve-sur-Lot 19Article 2 : L’interdiction prononcée à l’article 1° s’applique pour une durée de 10 jours à compter de la signature du présent arrêté.
Article 3 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, s’agissant des organisateurs, dans les
conditions fixées par l’article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende, et, s’agissant des participants, dans les conditions fixées par l’article R. 644-4 du même code instituant une contravention de quatrième classe.
Article 4 : La Directrice de cabinet, le Sous-Préfet de Villeneuve-sur-Lot, les Maires de Pujols et de Villeneuve-sur-Lot, le Directeur départemental de la sécurité publique, le Directeur interdépartemental des routes Centre-Ouest, et le Président du Conseil départemental de Lot-et- Garonne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, affiché en préfecture, en sous-préfecture, en mairies, et aux abords immédiats du site.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux, situé 9 rue Tastet, 33000, Bordeaux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet : www.telerecours.fr.
Agen, le { 9 AVR. 2019
Pour la Préfète absente
Le Secrétaire Général
Héléñe GTRARDOT
Préfecture de Lot-et-Garonne - 47-2019-04-19-002 - Arrêté portant interdiction temporaire d'occuper le rond point situé à l'intersection de la RN 21 et de la RD 911 sur les communes de Pujols et Villeneuve-sur-Lot 20