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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23797 23797 Protocole version050522 annule et remplace V2
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - 23797 23797 Protocole version050522 annule et remplace V2)
Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Environnement,
Page 1 sur 13
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE, ayant son siège 58, boulevard Charles
Livon – 13007 MARSEILLE
Représentée par sa Présidente en exercice, Martine VASSAL, dûment habilitée à
la signature des présentes, domiciliée ès qualité 58 boulevard Charles Livon, 13007
MARSEILLE
D’UNE PART
ET :
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, immatriculée au RCS sous le n° B 343
337 275, dont le siège social est à DARDILLY (69570) 68 chemin du Moulin Carron,
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
audit siège, agissant tant en son nom personnel qu’en tant que mandataire du
groupement titulaire du marché n° 15 M 008 du 8 décembre 2015.
Reçu au Contrôle de légalité le 10 mai 2022Page 2 sur 13
D’AUTRE PART
IL EST EN PREAMBULE EXPOSE CE QUI SUIT :
La COMMUNAUTE DU PAYS D’AIX aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la
METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE (MAMP) et un groupement conjoint
d’entreprises dont la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST (SBSE) est le
mandataire ont conclu le 8 décembre 2015 un contrat de conception, réalisation et
maintenance n° 15 M 008 pour la réhabilitation du centre aquatique Yves Blanc à
AIX-EN-PROVENCE.
La réception des travaux de réhabilitation a été prononcée le 29 mars 2019 avec
date d’effet au 31 janvier 2019, à la suite de quoi les dispositions relatives à la
maintenance du centre aquatique YVES BLANC ont pris effet.
Selon courrier en date du 5 septembre 2019, la METROPOLE AIX-MARSEILLE
PROVENCE a indiqué à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST qu'elle entendait
lui appliquer pour un montant total de 40.000,00 € TTC les pénalités prévues par
l'article 3.2 du CCAP du marché au titre d’incidents survenus en juin et juillet 2019.
Selon courrier en date du 24 septembre 2019, la société SPIE BATIGNOLLES SUD
EST a contesté la position de la METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE.
La METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE a notifié un avis de sommes à payer
d'un montant de 40.000,00 € TTC à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST qui l’a
reçu le 15 octobre 2019.
C’est à la suite de ces circonstances que la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST
a engagé le 11 décembre 2019 une procédure devant le Tribunal administratif de
MARSEILLE aux fins, à titre principal, que l’avis de sommes à payer n° 75020 2019
Reçu au Contrôle de légalité le 10 mai 2022Page 3 sur 13
137 608 soit annulé, à titre subsidiaire qu’il soit jugé que la METROPOLE AIX
MARSEILLE PROVENCE n’est pas fondée à lui appliquer une pénalité de 4.000,00
€ au titre de l’incident du 29 juin 2019 en l’absence de démonstration que la surface
totale du site a été rendue indisponible, que la METROPOLE AIX MARSEILLE
PROVENCE n’est pas fondée à lui appliquer une pénalité de 4.000,00 € au titre de
l’incident du 1er juillet 2019 en l’absence de démonstration que les caractéristiques
physico-chimiques de l’eau étaient incompatibles avec la baignade, que la
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE n’est pas fondée à lui appliquer une
pénalité de 4.000,00 € au titre de la journée d’indisponibilité du site du 6 juillet
2019, le délai contractuel d’intervention n’ayant expiré que le 6 juillet 2019 au soir
et que la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE soit condamnée à lui payer la
somme de 1.500,00 € en application de l’article L 761-1 du Code de justice
administrative et aux dépens.
D’autres points litigieux - exposés ci-après - que l’application des pénalités
relatives à la maintenance de la piscine Yves Blanc opposant les parties, elles se
sont rapprochées et ont sollicité du Tribunal administratif qu’il ordonne une mesure
de médiation.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance du Tribunal Administratif de
Marseille en date du 29 juillet 2021, Monsieur Philippe RABIER a été désigné en
qualité de médiateur.
EN L’ETAT DES DISCUSSIONS QUI SE SONT DEROULEES SOUS L’AUTORITE DE
MONSIEUR RABIER, LA MAMP ET SBSE SE SONT CONSENTIES DES
CONCESSIONS RECIPOQUES ET SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
I – LE PREJUDICE SUBI PAR LA MAMP SUITE AUX INCIDENTS DE JUIN –
JUILLET 2019
Reçu au Contrôle de légalité le 10 mai 2022Page 4 sur 13
Il est convenu par les parties que les pénalités d’un montant global de 40.000,00 €
visées par l’avis de sommes à payer n° 75020 2019 137 608 faisant l’objet de la
procédure engagée sous le n° 1910473-3 par SBSE ne seront pas appliquées.
En réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de ces incidents, SBSE paiera à la
MAMP une indemnité de 32.000,00 €, réglée selon les modalités prévues au XII ci-
dessous.
L’avis de sommes à payer n° 75020 2019 137 608 sera annulé par la MAMP.
La société SPIE BATIGNOLES SUD EST se désistera de la procédure n° 1910473-
3 dans le délai de quinze jours à compter de la date de transmission par la MAMP
du justificatif de l’annulation de l’avis de sommes à payer précité.
II – LA TURBIDITE DE L’EAU
L’article 3.1.5 Indisponibilité du Chapitre IV : Dispositions spécifiques à la part
maintenance est complété ainsi qu’il suit :
« La turbidité de l’eau doit être telle qu’elle permet de voir parfaitement au fond de
chaque bassin des lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé
au point le plus profond par référence à l’Annexe I B de l’arrêté du 26 mai 2021
relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine pris en application
de l’article D. 1332-2 du Code de la santé publique ».
Le document émis par l’ARS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR intitulé « Evolution
de la règlementation applicable aux piscines à usage collectif à partir du 1er janvier
2022 » est annexé au présent protocole.
Cette disposition sera reprise dans un avenant à régulariser par les parties dans
les conditions fixées à l’article XII du présent protocole.
III – LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
Reçu au Contrôle de légalité le 10 mai 2022Page 5 sur 13
La MAMP s’engage à payer dans les conditions prévues à l’article XII du présent
protocole à SBSE le prix des travaux supplémentaires ayant donné lieu à la
signature par SBSE de l’avenant n° 3, non signé par la Métropole, d’un montant
de 278 620,83 € HT, soit 334 345,00 € TTC ainsi que les intérêts moratoires dus sur
ces sommes depuis le 29 avril 2019, soit à l’expiration d’un délai de 30 jours ayant
couru à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux,
soit le 29 mars 2019.
Le montant des intérêts moratoires sera arrêté à la date à laquelle la somme de
334 345,00 € TTC sera payée par la MAMP à SBSE.
IV -LES PENALITES DE RETARD RELATIVES A LA PHASE CONCEPTION-
REALISATION DU MARCHE
La MAMP renonce de manière définitive à appliquer à SBSE les pénalités de retard
relatives à la phase conception-réalisation du marché.
V – LE SOLDE DES PHASES DE CONCEPTION-REALISATION DU MARCHE
Le solde des phases de conception-réalisation du marché est arrêté à la somme
de 133.413,47 € HT, soit 160.096,16 € TTC, outre la régularisation de la TVA sur les
situations de travaux n° 31 à 33 pour 56.011,00 €, soit au total de 216.107,16 €.
La somme de 216.107,16 € sera payée par la MAMP à SBSE dans les conditions
prévues à l’article XII du présent protocole.
Reçu au Contrôle de légalité le 10 mai 2022Page 6 sur 13
VI – LES FRAIS DE TRESORERIE DE SBSE
A titre de compensation avec les frais de trésorerie supportés par SBSE au titre
des sommes visées au V ci-dessus, MAMP s’engage à lui payer une indemnité de
11.375,00 €.
La somme de 11.375,00 € sera payée par la MAMP à SBSE dans les conditions
prévues à l’article XII du présent protocole.
Reçu au Contrôle de légalité le 10 mai 2022Page 7 sur 13
VII – LA MODIFICATION DE LA DUREE DES TRANCHES FERME ET
CONDITIONNELLE DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION
Il est prévu par le contrat n° 15 M 008 du 8 décembre 2015 que la maintenance et
l’entretien des installations du centre aquatique Yves Blanc sont assurés par SBSE
pendant une tranche ferme d’une durée de 36 mois suivie d’une tranche
conditionnelle d’une durée de 48 mois.
D’un commun accord, les parties conviennent de porter à 48 mois la durée de la
tranche ferme de maintenance et d’entretien et de réduire celle de la tranche
conditionnelle à 36 mois.
Cette disposition fera l’objet de la signature d’un avenant à régulariser par les
parties impérativement et devant entrer en vigueur avant la fin de la tranche ferme
de maintenance et d’entretien, soit avant le 29 mars 2022.
Les autres termes du contrat n° 15 M 008 du 8 décembre 2015 relatifs à
l’entretien et à la maintenance des installations du centre aquatique Yves Blanc
sont inchangées.
La MAMP a d’ores et déjà adressé à la société AXIMA, chargée au sein du
groupement titulaire du marché n° 15 M 008 du 8 décembre 2015 de l’entretien et
de la maintenance des installations du centre aquatique Yves Blanc, un courriel en
date du 24 janvier 2022 l’informant des dispositions prévues à l’alinéa 2 ci-dessus.
VIII – LA MAIN-LEVEE DE LA GARANTIE A PREMIERE DEMANDE
Dès la signature du présent protocole, MAMP s’engage à remettre à la société
SBSE la mainlevée de la garantie à première demande relative au contrat de
conception-réalisation-maintenance n° 15 M 008 du 8 décembre 2015.
Reçu au Contrôle de légalité le 10 mai 2022Page 8 sur 13
IX – LA REPARATION DE LA COUVERTURE MOBILE DE LA PISCINE
SBSE s’engage de manière ferme et irrévocable à procéder, sans incidence
financière pour la MAMP, en dehors des heures normales d’ouverture du centre
aquatique Yves Blanc aux travaux permettant l’ouverture et la fermeture des
parties hautes et basses de la couverture de la piscine au plus tard le 30 avril 2022.
L’achèvement de ces travaux, le bon fonctionnement et le respect des exigences
de performance énergétique du toit mobile seront constatés de manière
contradictoire par les représentants de MAMP et de SBSE.
X – LA CREATION D’UN POINT FIXE D’OUVERTURE PARTIELLE DU TOIT
MOBILE
SBSE s’engage à procéder à ses frais et avant le 30 mai 2022 aux études et travaux
permettant de créer un point fixe d’ouverture partielle du toit mobile compris entre
18 et 22 % de l’ouverture totale et actionnable par une commande spécifique.
La résistance de l’ouverture partielle du toit mobile devra être garantie par SBSE,
y compris la résistance au séisme conformément aux règles parasismiques
applicables.
Les travaux de création du point fixe d’ouverture partielle du toit mobile seront
réalisés en dehors des heures normales d’ouverture du centre aquatique Yves
Blanc.
XI – LA GARANTIE DE MAMP PAR SBSE A L’ENCONTRE DES EVENTUELS
RECOURS DES SOUS-TRAITANTS
Reçu au Contrôle de légalité le 10 mai 2022Page 9 sur 13
SBSE s’engage à garantir MAMP de toutes sommes qu’elle pourrait être
condamnée à payer aux sous-traitants du groupement du fait du règlement à SBSE
des sommes visées à l’article V ci-dessus et correspondant intégralement à des
prestations finalement effectuées par ses soins.
A cet effet, MAMP s’engage à notifier à SBSE toute réclamation amiable ou
contentieuse qui lui serait notifiée par un sous-traitant.
XII – MODALITES D’EXECUTION DU PRESENT PROTOCOLE
1 - L’avis de sommes à payer n° 75020 2019 137 608 visé à l’article I – LE
PREJUDICE SUBI PAR LA MAMP SUITE AUX INCIDENTS DE JUIN – JUILLET 2019
du présent protocole sera annulé par la MAMP dans les quinze jours de sa
signature.
La société SPIE BATIGNOLES SUD EST se désistera de la procédure n° 1910473-
3 dans le délai de quinze jours à compter de la date de transmission par la MAMP
du justificatif de l’annulation de l’avis de sommes à payer précité.
2 – Les avenants prévus aux articles II - LA TURBIDITE DE L’EAU et VII -LA
MODIFICATION DE LA DUREE DES TRANCHES FERME ET CONDITIONNELLE DE
MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION du présent protocole seront signés et
notifiés au plus tard le 29 mars 2022.
Reçu au Contrôle de légalité le 10 mai 2022Page 10 sur 13
3 – Le paiement par la MAMP à SBSE de la somme de 334 345,00 € TTC visée à
l’article III – LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES interviendra dans les trente jours
suivant l’entrée en vigueur du présent protocole.
Le paiement des intérêts moratoires dus sur la somme de 334 345,00 € TTC
interviendra dans les quarante-cinq jours suivant le paiement de cette somme
conformément aux dispositions des articles R 2192-31 et suivants du Code de la
Commande Publique.
4 – Le paiement prévu à l’article V – LE SOLDE DES PHASES DE CONCEPTION-
REALISATION DU MARCHE de la somme de 216.107,16 €, dédution faite des
sommes à compenser, sera effectuée par la MAMP à SBSE dans les trente jours
de l’entrée en vigueur du présent protocole.
La somme de 32.000,00 € visée à l’article I – LE PREJUDICE SUBI PAR LA MAMP
SUITE AUX INCIDENTS DE JUIN – JUILLET 2019 donnera lieu à l’émission par la
Métropole d’un titre de recettes à destination de SBSE, émis de manière
concomitante au mandat de paiement de la somme de 216.107.16 euros visée ci-
dessus.
La somme de 32.000 euros sera en conséquence réglée par compensation partielle,
entre les mains du comptable public, entre le mandat de paiement et le titre de
recette précités, sans débours de SBSE.
5 - La somme de 11.375,00 € faisant l’objet de l’article VI – LES FRAIS DE
TRESORERIE DE SBSE sera payée par la MAMP à SBSE dans les trente jours du
constat d’achèvement des travaux prévus à l’article IX – LA REPARATION DE LA
COUVERTURE MOBILE DE LA PISCINE.
XIII – DISPOSITIONS DIVERSES
Reçu au Contrôle de légalité le 10 mai 2022Page 11 sur 13
1 - Moyennant l’exécution conforme et complète des engagements pris aux articles
I à XII ci-dessus, les parties signataires se reconnaissent intégralement et
indéfiniment remplies des droits et actions qu’elles détiennent l’une à l’égard de
l’autre du chef des points réglés par le présent protocole.
En conséquence, elles renoncent de manière expresse et irrévocable à engager
l’une à l’encontre de l’autre quelque action et/ou procédure que ce soit qui serait
en rapport avec chacun des points réglés par le présent protocole, notamment à
l’occasion de l’établissement du décompte général et définitif du marché au terme
de celui-ci.
2 - Le présent protocole constitue une transaction au sens des articles 2044 et
suivants du Code civil.
L’article 2052 du Code civil dispose que « la transaction fait obstacle à
l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le
même objet ».
Il est rappelé que le présent protocole a entre les parties les mêmes effets
juridiques qu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
3 - Chaque partie déclare et garantit aux autres parties qu’à la date de signature
du présent protocole transactionnel, elle a la capacité et les autorisations pour
conclure l’accord transactionnel et exécuter tous les engagements et concessions
qui en découlent pour elle.
Chaque partie déclare et garantit également que ni la signature du présent
protocole transactionnel, ni l’exécution des engagements ou la mise en œuvre des
concessions qui en découlent ne sont contraires à une disposition quelconque de
ses statuts ou à une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable.
Reçu au Contrôle de légalité le 10 mai 2022Page 12 sur 13
4 - Tout différend relatif à l’interprétation, à l’exécution ou à l’inexécution du
présent protocole et ses suites fera l’objet d’une médiation confiée à Monsieur
RABIER à l’initiative de la partie la plus diligente, à raison de sa connaissance des
discussions ayant présidé à la conclusion du présent protocole.
Pour le cas où la médiation n’aboutirait pas, le différend serait soumis au Tribunal
administratif de MARSEILLE.
5 – Le présent protocole entre en vigueur après signature par les Parties. Aux fins
de modification des modalités de règlement et de compensation des sommes
visées au I. et V. , il se substitue au protocole signé le 17 mars 2022 et notifié le 23
mars 2022.
Reçu au Contrôle de légalité le 10 mai 2022Page 13 sur 13
A Marseille, le
Fait en 2 exemplaires
Pour le Groupement titulaire,
Son mandataire
SPIE BATIGNOLLES SUD EST
(Signature et cachet de la société +
nom, prénom et fonction du
signataire)
Faire précéder la signature de la mention
manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour
transaction globale et définitive et renonciation
à toute instance ultérieure ».
Pour la Métropole Aix-Marseille-
Provence,
Pour la Présidente et par délégation,
Le vice-président de la Métropole
délégué à la Commande publique, à
la Transition énergétique, au SCoT et
la Planification.
Pascal MONTECOT
Faire précéder la signature de la mention
manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour
transaction globale et définitive et renonciation
à toute instance ultérieure ».
Reçu au Contrôle de légalité le 10 mai 2022